Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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La judicature : ses règles et ses conditionsبَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَشُرُوطِهِ
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2378
شَرْطُ الْقَضَاءِ عَدَالَةٌ وَذُكُورَةٌ وَفَطِنَةٌ وَفِقْهٌ وَلَوْ مُقَلِّدًا وَزِيدَ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ قُرَشِيٌّ فَحَكَمَ بِقَوْلِ مُقَلَّدِهِ.
Conditions [de validité] de la judicature : la probité, le sexe masculin, la sagacité et la science du droit, fût-ce en muqallid [qui suit un mujtahid]. S'y ajoute, pour le souverain suprême, d'être qurayshite. [Le muqallid] juge donc selon l'avis de celui qu'il suit.
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2379
وَوَجَبَ عَزْلُ أَعْمَى أَوْ أَصَمُّ أَوْ أَبْكَمُ وَنَفَذَ حُكْمُهُ.
Doit être destitué l'aveugle, le sourd ou le muet ; [mais] son jugement s'exécute.
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2380
وَتَعَيَّنَ الْقَضَاءُ عَلَى مُنْفَرِدٍ بِشُرُوطِهِ أَوْ خَائِفِ فِتْنَةٍ أَوْ ضَيَاعِ حَقٍّ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ.
La judicature devient obligatoire pour celui qui est seul à en réunir les conditions, ou qui craint un désordre, ou la perte d'un droit, s'il ne l'assume pas.
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2381
وَحَرُمَ أَخْذُ مَالٍ مِنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ.
Il est interdit [au juge] de prendre un bien de l'un des plaideurs, et d'accepter un présent.
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2382
وَنُدِبَ غَنِيٌّ وَرِعٌ نَزِهٌ حَلِيمٌ نَسِيبٌ بِلَا دَيْنٍ وَحَدٍّ وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ.
Il est recommandé [qu'il soit] riche, scrupuleux, intègre, patient, de lignage connu, sans dette, sans peine légale [subie], sans excès de finesse d'esprit ;
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2383
وَمَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ وَالْمُصَاحِبِينَ وَتَخْفِيفُ الْأَعْوَانِ وَاتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ أَوْ فِي شُهُودِهِ.
et [recommandé] d'empêcher qu'on chevauche avec lui ou qu'on lui fasse cortège, de réduire ses auxiliaires, de s'attacher quelqu'un qui l'informe de ce que l'on dit de lui ou de ses témoins ;
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2384
وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ بِمَجْلِسِهِ إلَّا فِي نَحْوِ اتَّقِ اللَّهَ وَإحْضَارُ الْعُلَمَاءِ أَوْ مُشَاوَرَتِهِمْ.
de corriger celui qui lui manque de respect à son audience, sauf pour [un mot] comme « Crains Dieu » ; et de faire venir les savants ou de les consulter.
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2385
وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ إنْ اتَّسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلِمَ مَا اُسْتُخْلِفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَلَا غَيْرُهُ بِمَوْتِ مَنْ وَلَّاهُ.
Il peut se donner un suppléant, si son ressort est étendu, dans une contrée éloignée, [en la personne de] qui connaît ce pour quoi il est délégué ; ou si [le souverain] l'y a autorisé. [Dans ce dernier cas, le suppléant] n'est pas révoqué par la mort [du juge qui l'a désigné] ; pas plus qu'un autre [juge, gouverneur ou agent] par la mort de celui qui l'a investi.
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2386
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا.
[Le juge] n'est pas reçu à témoigner [devant un autre juge] qu'il a jugé de telle façon.
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2387
وَجَازَ تَحْكِيمُ عَدْلٍ غَيْرِ خَصْمٍ وَجَاهِلٍ فِي مَالٍ وَجَرْحٍ إلَّا حَدٍّ وَقَتْلٍ وَلِعَانٍ وَوَلَاءٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَفَسْخٍ وَعِتْقٍ وَرُشْدٍ وَسَفَهٍ وَأَمْرٍ غَائِبٍ وَحَبْسٍ وَعَقْدٍ فَإِنْ حَكَمَ صَوَابًا مَضَى وَأُدِّبَ.
Il est permis de prendre pour arbitre un homme probe, qui ne soit ni partie ni ignorant, en matière de biens et de blessures ; non pour une peine légale [ḥadd], une mise à mort, un liʿān [serments d'anathème entre époux], le walāʾ, la filiation, la répudiation, la dissolution [d'un mariage], l'affranchissement, la capacité et la prodigalité, l'affaire d'un absent, un waqf, ni [la validité d']un contrat. Si [l'arbitre] y juge correctement, sa sentence s'exécute, et il est corrigé.
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2388
وَخَفِيفُ تَعْزِيرٍ بِمَسْجِدٍ لَا حَدٌّ وَاتِّخَاذُ حَاجِبٍ وَبَوَّابٍ وَعَزْلٌ لِمَصْلَحَةٍ وَبَرَّأَهُ إلَّا عَنْ ظُلْمٍ وَتَوْلِيَةٌ وَلَوْ بِغَيْرِ وِلَايَتِهِ.
[Est permise] une correction légère dans la mosquée, non une peine légale ; [au juge] de prendre un chambellan et un portier ; de révoquer [celui qu'il a nommé] pour un motif d'intérêt, en le disculpant, sauf [s'il le révoque] pour injustice ; et de nommer, même hors de son ressort.
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2389
وَرَتَّبَ كَاتِبًا وَمُزَكِّيًا وَشُهُودًا عُدُولًا شَرْطًا وَالتُّرْجُمَانُ كَالشَّاهِدِ وَكَفَى إنْ رُتِّبَ الْوَاحِدُ.
Il institue un greffier, un enquêteur de moralité et des témoins, obligatoirement probes. L'interprète est comme le témoin ; un seul suffit si [le juge] l'a institué.
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2390
وَبَدَأَ أَوَّلَ وِلَايَتِهِ بِالْكَشْفِ عَنْ الشُّهُودِ فَالْمَسْجُونِينَ فَأَوْلِيَاءُ الْأَيْتَامِ وَمَالِهِمْ وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ يَتِيمٍ وَسَفِيهٍ وَبِرَفْعِ أَمْرِهِمَا لَهُ ثُمَّ فِي الْخُصُومِ؛ فَيَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ كَالْمُسَافِرِ وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ فَالْأَسْبَقُ وَإِلَّا أَقْرَعَ.
Il commence, à son entrée en fonctions, par s'enquérir des témoins, puis des prisonniers, puis des tuteurs des orphelins et de leurs biens ; il fait proclamer l'interdiction de traiter avec un orphelin ou un prodigue, et l'ordre de lui soumettre leur affaire ; puis [il passe] aux plaideurs, en commençant par le plus urgent, comme le voyageur et ce que l'on craint de voir périr ; puis le premier arrivé ; sinon, il tire au sort.
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2391
وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ يَوْمًا أَوْ وَقْتًا لِلنِّسَاءِ كَالْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ.
Il convient qu'il réserve un jour ou un moment aux femmes. Il en va de même du mufti et de l'enseignant.
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2392
وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ وَمَضَى.
Il ne juge pas dans un état qui trouble [l'esprit] ; [s'il le fait, son jugement] s'exécute.
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2393
وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَإِنْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا.
Qu'il traite également les deux plaideurs, même si l'un est musulman et l'autre mécréant.
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2394
وَعَزَّرَ شَاهِدَ الزُّورِ فِي الْمَلَأِ بِنِدَاءٍ لَا بِحَلْقِ لِحْيَتِهِ تَسْخِيمِ وَجْهِهِ وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ أَوْ شَاهِدٍ لَا بِشَهَدْتُ بِبَاطِلٍ وَلَا بِكَذَبْتُ لِخَصْمِهِ.
Il châtie le faux témoin en public, en le faisant proclamer, sans lui raser la barbe ni lui noircir le visage ; et [il châtie] celui qui outrage son adversaire, un mufti ou un témoin ; non pour avoir dit [au témoin] : « Tu as témoigné à tort », ni à son adversaire : « Tu as menti ».
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2395
وَأَمَرَ مُدَّعِيًا تَجَرَّدَ عَنْ أَصْلٍ أَوْ مَعْهُودٍ بِالْكَلَامِ وَإِلَّا فَالْجَالِبُ وَإِلَّا أَقْرَعَ.
Il ordonne de parler au demandeur, qui est celui [dont le dire] est dépourvu de [l'appui d']une présomption d'origine ou d'usage ; à défaut [de le reconnaître], à celui qui a cité l'autre ; à défaut, il tire au sort.
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2396
فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيَّنَ فِي الْمَالِ: السَّبَبَ وَإِلَّا سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ كَأَظُنُّ إلَّا أَنْ يَنْسَى السَّبَبَ وَيُتَّهَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
Il réclame alors une chose connue et certaine, bien ou autre ; en matière de biens, il indique la cause ; s'il ne le fait pas, le juge la lui demande ; sinon sa demande n'est pas entendue, comme [s'il dit] : « Je crois que… » ; à moins qu'il n'ait oublié la cause, ou qu'il ne soupçonne le défendeur [d'un vol, par exemple].
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2397
ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ أَوْ أَصْلٍ بِالْجَوَابِ فَإِنْ أَقَرَّ فَلَهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَإِنْ نَفَاهَا فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ.
Puis [il ordonne] de répondre au défendeur, qui est celui dont le dire est appuyé par une présomption d'usage ou d'origine. S'il avoue, [le demandeur] peut en prendre acte par témoins ; s'il nie, [le juge] dit [au demandeur] : « As-tu une preuve ? » S'il déclare n'en avoir pas, il peut exiger le serment [du défendeur], même si aucune relation d'affaires n'est établie [entre eux].
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2398
فَإِنْ حَلَفَ فَلَا بَيِّنَةَ إلَّا لِعُذْرٍ كَنِسْيَانٍ وَعَدَمِ عِلْمٍ كَأَنْ حَلَفَ لِرَدِّ شَاهِدٍ فَوَجَدَ ثَانِيًا.
S'il jure, plus aucune preuve [n'est reçue], sauf excuse, comme l'oubli ou l'ignorance [de cette preuve] ; de même s'il a juré pour écarter un témoin [unique] et que [le demandeur] en trouve un second.
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2399
وَإِنْ أَقَامَهَا أَعْذَرَ إلَى الْمَطْلُوبِ أَبَقِيَتْ لَك حُجَّةٌ إلَّا شَاهِدَ الْإِقْرَارِ بِالْمَجْلِسِ وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ وَمُزَكِّي السِّرِّ وَالْمُبَرَّزُ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ.
S'il produit la preuve, [le juge] interpelle le défendeur : « Te reste-t-il un moyen [contre elle] ? » ; sauf pour le témoin d'un aveu fait à l'audience, pour [la partie] dont on redoute [la nuisance], pour l'enquêteur secret, et pour le témoin de probité éminente, hormis [le grief d']inimitié ou de parenté.
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2400
فَإِنْ قَالَ نَعَمْ أَنْظَرَهُ لَهَا بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ حَكَمَ كَنَفْيِهَا وَعَجَّزَهُ وَسَجَّلَهُ إلَّا فِي دَمٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَحَبْسٍ وَنَسَبٍ.
S'il dit « oui », il lui accorde un délai pour le produire, selon son appréciation, puis il juge, comme lorsqu'il déclare n'en avoir pas ; il le déclare forclos et l'enregistre, sauf en matière de sang, d'affranchissement, de répudiation, de waqf et de filiation.
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2401
وَإِنْ لَمْ يُجِبْ حُبِسَ وَضُرِبَ ثُمَّ حُكِمَ بِلَا يَمِينٍ.
S'il ne répond pas, il est emprisonné et frappé, puis [le juge] statue sans serment.
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2402
وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُعَامَلَةَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ.
S'il nie toute relation d'affaires et que la preuve [du droit réclamé] est faite contre lui, sa preuve du paiement n'est pas reçue ; à la différence de [celui qui a dit] : « Tu n'as aucun droit sur moi ».
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2403
وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ، فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا كَنِكَاحٍ وَإِلَّا تَوَجَّهَتْ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ.
Toute prétention qui ne s'établit que par deux témoins probes ne donne pas lieu à serment par elle seule, comme le mariage ; sinon [si elle est appuyée d'un témoin], le serment est déféré [au défendeur], hors le mariage.
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2404
وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ اخْتِيَارًا.
Il ne juge pas en faveur de celui pour qui il ne peut témoigner, sauf sur un aveu libre [de l'adversaire].
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2405
وَأَمَرَ ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ بِالصُّلْحِ فَإِنْ خَشِيَ تَفَاقُمَ الْأَمْرِ وَجَبَ.
Il invite les gens de mérite et les proches parents à transiger ; s'il craint que l'affaire ne s'envenime, c'est obligatoire.
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2406
وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ وَجَاهِلٍ لَمْ يُشَاوِرْ وَإِلَّا تُعُقِّبَ وَمَضَى الصَّوَابُ وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ.
Est rejeté le jugement du juge inique, et de l'ignorant qui n'a pas consulté ; sinon [, s'il a consulté,] il est examiné, et ce qui est juste s'exécute. On n'examine pas le jugement du juge probe et savant.
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2407
وَرَفَعَ الْخِلَافَ لَا أَحَلَّ حَرَامًا إلَّا مَا خَالَفَ إجْمَاعًا أَوْ نَصًّا أَوْ جَلِيَّ قِيَاسٍ أَوْ شَذَّ مُدْرَكُهُ فَيُنْقَضُ وَبَيَّنَ السَّبَبَ.
[Son jugement] met fin à la divergence, sans rendre licite ce qui est interdit [en réalité] ; excepté celui qui contredit un consensus, un texte ou une analogie évidente, ou dont le fondement est aberrant : il est cassé, et [celui qui le casse] en expose le motif.
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2408
وَنَقَلْت الْمِلْكَ وَفَسَخْت هَذَا الْعَقْدَ أَوْ قَرَّرْتُهُ وَنَحْوُهَا حُكْمٌ لَا لَا أُجِيزُهُ أَوْ أَفْتَى.
[Ses paroles] « j'ai transféré la propriété », « j'ai dissous ce contrat » ou « je l'ai confirmé », et paroles semblables, sont un jugement ; non « je ne l'autorise pas », ni une fatwa.
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2409
وَلَا يَتَعَدَّى لِمُمَاثِلٍ بَلْ إنْ تَجَدَّدَ فَالِاجْتِهَادُ كَأَنْ حَكَمَ فِي نَازِلَةٍ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ كَفَسْخٍ بِرَضْعِ كَبِيرٍ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ بِعِدَّةٍ فَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ.
[Son jugement] ne s'étend pas au cas semblable : s'il se présente, il y a lieu à un nouvel examen. Ainsi lorsqu'il a jugé, dans une affaire, la seule dissolution, comme la dissolution [d'un mariage] pour allaitement d'un grand, ou pour un mariage conclu pendant la ʿidda [délai de viduité] : la femme est, pour l'avenir, comme toute autre.
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2410
وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ إلَّا فِي الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ كَالشُّهْرَةِ بِذَلِكَ أَوْ إقْرَارِ الْخَصْمِ بِالْعَدَالَةِ.
Il ne se fonde pas sur sa connaissance personnelle, sauf pour la probité et la récusation [des témoins], de même que sur la notoriété en cela, ou sur l'aveu de l'adversaire quant à la probité.
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2411
وَقَرِيبُ الْغَيْبَةِ كَالْحَاضِرِ وَالْبَعِيدُ جِدًّا يُقْضَى عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ كَالْمَيِّتِ وَالْيَتِيمِ أَوْ الْفُقَرَاءِ وَالْعَشَرَةُ وَالْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ.
L'absent proche est comme le présent. Contre l'absent très éloigné, on juge avec le serment de confirmation, comme pour le mort, l'orphelin ou les pauvres ; de même [contre celui qui est] à dix jours, ou à deux jours avec insécurité, sauf pour la revendication d'un immeuble.
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2412
وَسَمَّى الْقَاضِي لَهُ الشُّهُودَ إذَا قَدِمَ وَإِلَّا نُقِضَ.
Le juge lui nomme les témoins quand il revient ; sinon [son jugement] est cassé.
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2413
وَحَكَمَ بِغَائِبٍ يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ وَلَوْ عَقَارًا فَالدَّعْوَى حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْجَحِ.
Il juge sur une chose absente qui se distingue par sa description, fût-ce un immeuble ; l'action s'intente là où se trouve le défendeur, selon l'avis prépondérant.
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2414
وَمُكِّنَ مُدَّعٍ لِغَائِبٍ بِلَا تَوْكِيلٍ إنْ خِيفَ ضَيَاعُ الْمَالِ وَلَا حُكْمَ لَهُ بِغَيْرِ وِلَايَتِهِ.
On admet à agir pour un absent, sans mandat, quand on craint la perte du bien [de l'absent]. [Le juge] n'a aucun pouvoir de juger hors de son ressort.