Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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La zakātبَابُ الزَّكَاةِ
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523
الزَّكَاةُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْحُرِّ الْمَالِكِ لِلنِّصَابِ مِنْ النَّعَمِ وَالْحَرْثِ وَالْعَيْنِ.
La zakāt [aumône légale] est une obligation individuelle pour la personne libre qui possède le niṣāb [seuil d'imposition] en bétail, en produits de la terre ou en numéraire [or et argent].
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524
إنْ تَمَّ الْحَوْلُ فِي غَيْرِ الْحَرْثِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَوَصَلَ السَّاعِي إنْ كَانَ فِي النَّعَمِ.
[Elle est due] si l'année [ḥawl] est révolue, pour ce qui n'est ni produit de la terre, ni minerai, ni trésor enfoui, et si le collecteur est arrivé, là où il y en a un, pour le bétail.
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525
وَتَمَّ النِّصَابُ وَإِنْ بِنِتَاجٍ أَوْ إبْدَالٍ مِنْ نَوْعِهَا أَوْ عَامِلَةً أَوْ مَعْلُوفَةً لَا مُتَوَلِّدَةً مِنْهَا وَمِنْ وَحْشٍ.
[Elle est due sur le bétail] si le niṣāb est complet, fût-ce par les naissances ou par un échange contre des bêtes de même espèce, et même s'il s'agit de bêtes de travail ou nourries au fourrage ; non sur les bêtes issues du croisement du bétail et d'un animal sauvage.
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526
وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ مِنْهَا وَإِنْ بِشِرَاءٍ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ لَا لِأَقَلَّ.
Le bétail nouvellement acquis, fût-ce par achat, s'ajoute au niṣāb [déjà possédé et en suit l'année], même s'il est acquis un jour avant le terme ; il ne s'ajoute pas à un troupeau inférieur [au niṣāb].
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527
أَمَّا الْإِبِلُ فَفِي كُلٍّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّ غَنَمِ الْبَلَدِ الْمَعْزَ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْفَتْ سَنَةً.
Pour les chameaux : par groupe de cinq, une tête d'ovin, si les caprins ne forment pas l'essentiel du petit bétail du pays, et cela jusqu'à vingt-quatre ; pour vingt-cinq, une bint makhāḍ [chamelle] d'un an révolu.
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528
وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ، حِقَّةٌ أَوْفَتْ ثَلَاثًا وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ، جَذَعَةٌ أَوْفَتْ أَرْبَعًا وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ.
Pour trente-six, une bint labūn [chamelle] de deux ans révolus ; pour quarante-six, une ḥiqqa de trois ans révolus ; pour soixante et un, une jadhaʿa de quatre ans révolus ; pour soixante-seize, deux bint labūn ; pour quatre-vingt-onze, deux ḥiqqa.
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529
وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ، أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي وَتَعَيَّنَ مَا وُجِدَ ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ. وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
De cent vingt et un à cent vingt-neuf : deux ḥiqqa ou trois bint labūn, au choix du collecteur ; ce qui se trouve [seul dans le troupeau] s'impose. Ensuite, ce qui est dû change à chaque dizaine : une bint labūn par quarantaine et une ḥiqqa par cinquantaine.
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530
وَأَمَّا الْبَقَرُ: فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ دَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ.
Pour les bovins : par groupe de trente, un tabīʿ [veau] entré dans sa troisième année ; par quarantaine, une musinna [vache] entrée dans sa quatrième année.
Certaines impressions portent « ثَلَاثٍ » (trois) ; le commentaire et l'édition imprimée du matn lisent « ثَلَاثِينَ », trente.
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531
وَأَمَّا الْغَنَمُ؛ فَفِي أَرْبَعِينَ جَذَعَةٌ أَوْ جَذَعٌ ذُو سَنَةٍ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ: ثَلَاثٌ وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ: أَرْبَعٌ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةِ شَاةٍ.
Pour les ovins et caprins : pour quarante, une jadhaʿa ou un jadhaʿ [bête] d'un an ; pour cent vingt et un, deux bêtes ; pour deux cent une, trois ; pour quatre cents, quatre ; puis une bête par centaine.
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532
وَضَمُّ بُخْتٍ لِعِرَابٍ وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ وَضَأْنٍ لِمَعْزٍ.
On additionne les chameaux à deux bosses [bukht] et les chameaux arabes, les buffles et les bœufs, les moutons et les chèvres.
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533
وَخُيِّرَ السَّاعِي إنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتُسَاوَيَا وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ.
Le collecteur a le choix si une seule bête est due et que les deux variétés sont en nombre égal ; sinon elle est prise sur la plus nombreuse.
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534
وَإِنْ وَجَبَ اثْنَتَانِ: فَمِنْهُمَا إنْ تُسَاوَيَا أَوْ وَالْأَقَلُّ نَصَّابًا غَيْرَ وَقْصٍ وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ.
Si deux bêtes sont dues, il en prend une de chaque variété, si elles sont en nombre égal ou si la moins nombreuse atteint un niṣāb qui n'est pas un waqṣ [tranche intermédiaire non imposée] ; sinon, les deux sont prises sur la plus nombreuse.
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535
وَثَلَاثٌ فَمِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ فِي أَخْذِهَا إنْ تَسَاوَيَا وَإِلَّا فَكَذَلِكَ.
Si trois bêtes sont dues, il en prend une de chaque variété et choisit où prendre la troisième, si elles sont en nombre égal ; sinon, la règle est la même [que pour deux].
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536
وَمَنْ أَبْدَلَ أَوْ ذَبَحَ مَاشِيَتَهُ فِرَارًا أُخِذَتْ مِنْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ إنْ قَرُبَ.
Celui qui échange ou abat son bétail pour échapper à la zakāt se la voit prélever, même si c'est avant le terme de l'année, dès lors qu'il en est proche.
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537
وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ فَسَادٍ لَا إقَالَةٍ.
Il poursuit l'année en cours pour le bétail [vendu] qui lui revient pour vice, pour faillite [de l'acheteur] ou pour nullité de la vente ; non pour celui qui lui revient par résiliation amiable.
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538
وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ كَمَالِكٍ وَاحِدٍ فِي الزَّكَاةِ إنْ نُوِيَتْ وَكُلٌّ تَجِبُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ مَرَاحٍ وَمَاءٍ وَمَبِيتٍ وَرَاعٍ بِإِذْنِهِمَا، وَفَحْلٍ.
Ceux qui mêlent leurs troupeaux sont, pour la zakāt, comme un seul propriétaire, si le mélange a été voulu, si chacun d'eux y est assujetti et s'ils partagent, en propriété ou en jouissance, la plupart de ces cinq choses : l'aire de repos, le point d'eau, le gîte de nuit, le berger, avec leur accord, et le mâle reproducteur.
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539
وَرَجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِسْبَةِ عَدَدِ مَا لِكُلٍّ بِالْقِيمَةِ وَقْتَ الْأَخْذِ.
Celui sur qui la bête a été prise se retourne contre son associé, à proportion du nombre de têtes de chacun, d'après la valeur au jour du prélèvement.
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540
وَتَعَيَّنَ أَخْذُ الْوَسَطِ وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمُزَكَّيْ أَوْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ أَحَظَّ.
Le collecteur doit prendre la qualité moyenne, même s'il n'y a que des bêtes de choix ou que des bêtes médiocres, sauf si le propriétaire offre de lui-même [la meilleure] ou si le collecteur juge plus avantageux [pour les pauvres] de prendre la bête défectueuse.
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541
وَمَجِيءُ السَّاعِي - إنْ كَانَ شَرْطُ وُجُوبٍ فَلَا تُجَزِّئُ إنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَهُ مَا لَمْ يَتَخَلَّفْ.
La venue du collecteur, là où il y en a un, est une condition d'obligation : la zakāt n'est donc pas acquittée s'il la verse avant, sauf si le collecteur fait défaut.
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542
وَيَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ وَلَا تَبْدَأُ إنْ أَوْصَى بِهَا.
L'héritier recommence une année [si le propriétaire meurt avant la venue du collecteur]. La zakāt ne passe pas en premier [dans le tiers : elle prend rang parmi les legs] s'il l'a léguée [avant cette venue].
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543
وَتَجِبُ فِيمَا ذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَهُ بِغَيْرِ فِرَارٍ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ مَاتَ لَا إنْ مَاتَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ.
Elle est due sur ce qu'il a abattu ou vendu après la venue du collecteur, sans intention de s'y soustraire ; elle est prise sur l'ensemble de la succession s'il meurt [après cette venue] ; elle ne l'est pas si les bêtes meurent ou se perdent sans négligence de sa part.
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544
وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْحَبِّ وَذَوَاتِ الزُّيُوتِ الْأَرْبَعِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَطْ وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ نِصْفُ عُشْرِ الْحَبِّ وَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ.
Pour cinq wasq [charges] et plus de grains, des quatre plantes à huile, de dattes et de raisins secs, à l'exclusion de tout autre produit, même sur une terre de kharāj [soumise à l'impôt foncier], est due la moitié du dixième du grain, et de l'huile pour ce qui donne de l'huile.
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545
وَجَازَ مِنْ حَبِّ غَيْرِ الزَّيْتُونِ وَثَمَنِ مَا لَا زَيْتَ لَهُ وَمَا لَا يَجِفُّ مِنْ عِنَبٍ وَرُطَبٍ وَلَا يُجْزِي مِنْ حَبِّهِ وَكَفُولٍ أَخْضَرَ وَجَازَ مِنْ حَبِّهِ.
Il est permis de s'acquitter en graines pour [les plantes à huile] autres que l'olive. [Est due la moitié du dixième] du prix de l'olive qui ne donne pas d'huile, et du prix du raisin et des dattes qui ne sèchent pas, sans qu'il suffise d'en donner le fruit ; de même pour les fèves vertes et ce qui leur ressemble, mais il est alors permis d'en donner le grain [sec].
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546
إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَيُقَدَّرُ الْجَفَافُ وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا.
[La moitié du dixième vaut] si l'arrosage se fait à l'aide d'un engin ; sinon c'est le dixième, même s'il a acheté l'eau courante ou dépensé pour l'amener. On estime le poids à sec, même pour ce qui ne sèche pas. Si la culture a été arrosée des deux façons, chacune suit sa règle.
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547
وَتُضَمُّ الْقَطَانِيُّ لِبَعْضِهَا كَقَمْحٍ وَسُلْتٍ وَشَعِيرٍ لَا لِعَلَسٍ وَذُرَةٍ وَدُخْنٍ، وَأُرْزٍ، وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَالزَّيْتُونُ، وَالسِّمْسِمُ، وَبَذْرُ الْفُجْلِ وَالْقُرْطُمُ؛ أَجْنَاسٌ وَالزَّبِيبُ جِنْسٌ وَالتَّمْرُ جِنْسٌ وَاعْتُبِرَ الْأَرْزُ وَالْعَلَسُ بِقِشْرِهِ كَالشَّعِيرِ.
Les légumineuses s'additionnent entre elles, comme s'additionnent le blé, le sult [orge nue] et l'orge ; ceux-ci ne s'ajoutent pas à l'amidonnier [ʿalas], au sorgho, au millet ni au riz, qui sont des genres distincts. L'olive, le sésame, la graine de radis et le carthame sont des genres distincts ; le raisin sec est un genre, la datte un genre. Le riz et l'amidonnier se comptent avec leur enveloppe, comme l'orge.
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548
وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ وَطِيبُ الثَّمَرِ فَيُحْسَبُ مَا أَكَلَهُ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ بَعْدَهُ لَا أَكْلُ دَابَّةٍ حَالَ دَرْسِهَا.
L'obligation naît quand le grain est formé et quand le fruit est mûr : on compte donc ce qu'il en a mangé, donné en aumône ou versé en salaire après ce moment, non ce que la bête mange pendant le dépiquage.
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549
وَلَا زَكَاةَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُ إلَّا إذَا حَصَلَ لَهُ نِصَابٌ وَلَا عَلَى مَنْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ.
Pas de zakāt pour celui qui hérite avant ce moment, sauf si sa part atteint un niṣāb ; ni pour celui qui est affranchi ou embrasse l'islam après ce moment.
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550
وَخَرْصُ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ فَقَطْ بَعْدَهُ لِلِاحْتِيَاجِ لَهُمَا شَجَرَةً شَجَرَةً وَكَفَى وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْأَعْرَفُ.
Seuls les dattes et le raisin font l'objet d'une estimation sur pied, après ce moment, parce qu'on a besoin d'en disposer ; elle se fait arbre par arbre. Un seul estimateur suffit ; s'ils sont plusieurs et divergent, on suit le plus compétent.
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551
وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اُعْتُبِرَتْ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَوْلِ عَارِفٍ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ.
Si un fléau frappe la récolte [après l'estimation], on en tient compte. Si la récolte dépasse l'estimation d'un connaisseur, il faut acquitter la zakāt du surplus.
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552
وَأَخْذُ عَنْ أَصْنَافِهِمَا مِنْ الْوَسَطِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَمِنْ كُلٍّ بِحَسَبِهِ.
Pour leurs variétés [dattes et raisin], on prélève sur la variété moyenne, à la différence des autres produits, où l'on prélève sur chaque variété à proportion.
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553
وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَرْعِيَّةً فَأَكْثَرَ أَوْ مُجْتَمِعٍ مِنْهُمَا غَيْرِ حُلِيٍّ جَائِزٍ رُبْعُ الْعُشْرِ.
Pour deux cents dirhams ou vingt dinars légaux et plus, ou pour un ensemble formé des deux, hors parure licite, est dû le quart du dixième,
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554
وَلَوْ مَغْشُوشَةً أَوْ نَاقِصَةً إنْ رَاجَتْ كَكَامِلَةٍ وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ.
même en pièces d'alliage ou de poids faible, si elles ont cours comme les pièces pleines ; sinon, on ne compte que le métal pur.
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555
وَتُزَكَّى الْمَغْصُوبَةُ وَالضَّائِعَةُ بَعْدَ قَبْضِهَا لِعَامٍ بِخِلَافِ الْمُودَعَةِ فَلِكُلِّ عَامٍ.
La somme usurpée et la somme perdue s'acquittent, une fois récupérées, pour une seule année, à la différence de la somme mise en dépôt, qui s'acquitte pour chaque année.
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556
وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ جَائِزٍ وَإِنْ لِرَجُلٍ إلَّا إذَا تَهَشَّمَ كَأَنْ انْكَسَرَ وَلَمْ يَنْوِ إصْلَاحَهُ أَوْ أُعِدَّ لِلْعَاقِبَةِ أَوْ لِمَنْ سَيُوجَدُ أَوْ لِصَدَاقٍ أَوْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ.
Pas de zakāt sur la parure licite, même si elle appartient à un homme, sauf si elle est brisée [au point de devoir être refondue], ou cassée sans qu'il ait l'intention de la réparer, ou gardée en réserve pour les mauvais jours, ou pour une personne à venir [épouse, fille], ou pour un douaire, ou si son propriétaire la destine au commerce.
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557
وَحَوْلُ الرِّبْحِ حَوْلُ أَصْلِهِ كَغَلَّةِ مَا اكْتَرَى لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ.
L'année du bénéfice est celle de son capital, comme pour le revenu de ce qu'il a pris en location afin d'en faire commerce ; et cela même pour le bénéfice tiré d'une somme empruntée dont il ne détient pas la contrepartie.
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558
وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ، وَهِيَ مَا تَجَدَّدَتْ عَنْ غَيْرِ مَالٍ؛ كَعَطِيَّةٍ وَإِرْثٍ وَأَرْشٍ وَدِيَةٍ وَصَدَاقٍ وَمُنْتَزَعٍ مِنْ رَقِيقٍ.
Il recommence une année pour le gain nouveau [fāʾida], c'est-à-dire ce qui lui advient sans provenir d'un bien : don, héritage, indemnité de blessure, prix du sang, douaire, bien repris à son esclave ;
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559
أَوْ عَنْ غَيْرِ مُزَكًّى كَثَمَنِ مُقْتَنًى عَرْضٍ وَعَقَارٍ وَفَاكِهَةٍ وَمَاشِيَةٍ مَلَكَ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ أَخَّرَهُ فِرَارًا.
ou ce qui provient d'un bien non soumis à la zakāt, comme le prix d'un bien d'usage personnel, objet, immeuble, fruits ou bétail, acquis par achat ou autrement ; et cela même s'il en a retardé l'encaissement pour s'y soustraire.
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560
وَتُضَمُّ نَاقِصَةٌ لِمَا بَعْدَهَا إلَّا أَنْ تَنْقُصَ بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً.
Un gain inférieur [au niṣāb] se joint à celui qui le suit, sauf s'il n'est devenu inférieur qu'après avoir accompli son année en étant complet.
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561
وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَنُجُومِ كِتَابَةٍ وَثَمَنِ ثَمَرَةٍ مُشْتَرًى وَلَوْ مُؤَبَّرَةً إلَّا الصُّوفَ التَّامَّ وَثَمَرًا بَدَا صَلَاحُهُ.
[Il recommence aussi une année] pour ce que produisent les marchandises de commerce sans être vendues : revenu d'un esclave, échéances d'un contrat d'affranchissement [kitāba], prix des fruits d'arbres achetés, même déjà fécondés [au jour de l'achat] ; sauf la laine arrivée à maturité et les fruits dont la maturité était apparue [au jour de l'achat].
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562
وَاسْتَقْبَلَ مَنْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ مِنْ يَوْمئِذٍ.
Celui qui est affranchi ou embrasse l'islam fait partir son année de ce jour-là.
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563
وَيُزَكَّى الدَّيْنُ لِسَنَةٍ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ أَصْلَهُ أَوْ زَكَّاهُ إنْ كَانَ عَيْنًا مِنْ قَرْضٍ أَوْ عُرُوضِ تِجَارَةٍ وَقَبْضٍ عَيْنًا.
La créance s'acquitte pour une seule année, comptée du jour où il a possédé son capital ou en a acquitté la zakāt, si elle est en numéraire, née d'un prêt ou [du prix] de marchandises de commerce, et qu'elle est encaissée en numéraire ;
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564
وَلَوْ مَوْهُوبًا لَهُ أَوْ أَحَالَ وَكَمَّلَ نِصَابًا وَإِنْ بِفَائِدَةٍ تَمَّ حَوْلُهَا أَوْ كَمُلَ بِمَعْدِنٍ.
même si celui qui l'encaisse en est le donataire, ou si le créancier l'a cédée en paiement [ḥawāla] ; et à condition que la somme encaissée atteigne le niṣāb, fût-ce grâce à un gain nouveau dont l'année est révolue ou au produit d'une mine.
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565
وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنْ التَّمَامِ ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَلَوْ قَلَّ.
L'année de ce qui a été encaissé d'abord [en deçà du niṣāb] part du jour où le niṣāb est complet ; ensuite il acquitte la zakāt de tout ce qu'il encaisse, si peu que ce soit.
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566
وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرَضُ تِجَارَةٍ إنْ كَانَ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ وَمَلَكَ بِشِرَاءٍ بِنِيَّةٍ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّتِهِ أَوْ مَعَ قِنْيَةٍ لَا بِلَا نِيَّةٍ أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ هُمَا.
La marchandise de commerce n'est soumise à la zakāt que si elle n'y est pas soumise en elle-même, et qu'elle a été acquise par achat, avec l'intention d'en faire commerce, seule ou jointe à celle d'en tirer un revenu ou d'en user ; non sans intention, ni avec la seule intention d'en user, d'en tirer un revenu, ou les deux ;
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567
وَكَانَ ثَمَنُهُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا كَذَلِكَ وَبِيعَ مِنْهُ بِعَيْنٍ وَلَوْ دِرْهَمًا فِي الْمُدِيرِ.
que son prix d'achat était du numéraire ou une marchandise elle-même acquise par achat ; et qu'une partie en a été vendue contre du numéraire, ne serait-ce qu'un dirham pour le commerçant à rotation [mudīr].
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568
كَالدَّيْنِ إنْ رَصَدَ بِهِ الْأَسْوَاقَ.
Elle s'acquitte alors comme la créance, si son propriétaire guette la hausse des cours [commerçant spéculateur, muḥtakir].
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569
وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ وَإِلَّا قَوَّمَهُ كُلَّ عَامٍ كَسِلَعِهِ وَلَوْ بَارَتْ.
Sinon [s'il est mudīr], il acquitte [chaque année] la zakāt de son numéraire et de sa créance en espèces, échue et recouvrable ; si elle n'est pas en espèces et échue [tout en étant recouvrable], il l'évalue chaque année, comme ses marchandises, même invendables depuis longtemps ;
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570
لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَحَوْلُهُ حَوْلُ أَصْلِهِ.
il n'évalue pas la créance irrécouvrable ni celle qui est née d'un prêt : une fois encaissée, il en acquitte la zakāt pour une seule année. Son année [celle du mudīr] est celle de son capital.
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571
وَلَا تُقَوَّمُ الْأَوَانَيْ وَالْآلَاتِ وَبَهِيمَةِ الْعَمَلِ وَإِنْ اجْتَمَعَ احْتِكَارٌ وَإِدَارَةٌ وَتَسَاوَيَا، أَوْ احْتَكَرَ الْأَكْثَرَ فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ.
On n'évalue pas les récipients, les outils ni les bêtes de travail. Si une même personne pratique la spéculation et la rotation, à parts égales ou avec la plus grande part en spéculation, chaque bien suit sa règle ; sinon, tout suit la règle de la rotation.
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572
وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرِ يُزَكِّيه رَبُّهُ كُلُّ عَامٍ مِنْ غَيْرِهِ إنْ أَدَارَ الْعَامِلُ.
Le capital de qirāḍ [commandite] présent [dans la ville de son propriétaire], celui-ci en acquitte la zakāt chaque année, sur d'autres fonds, si l'agent pratique la rotation.
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573
وَصَبَرَ إنْ غَابَ فَيُزَكِّي عَنْ سَنَةِ الْحُضُورِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلٍّ مَا فِيهَا وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ.
Il attend si le capital est absent, puis acquitte pour l'année du retour ce qui s'y trouve ; ce qu'il y avait en plus les années précédentes tombe ; s'il y avait moins, chaque année compte pour ce qu'elle contenait ; s'il y a eu tantôt plus, tantôt moins, l'année la plus faible fait loi pour celles qui la précèdent.
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574
وَإِنْ احْتَكَرَ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَتِهِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ كَزَكَاةِ فِطْرِ رَقِيقِهِ.
Si l'agent spécule, la règle est celle de la créance. La zakāt du bétail du qirāḍ est versée sans attendre, dans tous les cas, et imputée au propriétaire du capital, comme la zakāt al-fiṭr des esclaves du qirāḍ.
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575
وَيُزَكِّي الْعَامِلُ رِبْحَهُ وَإِنْ قَلَّ لِعَامٍ إنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا فَأَكْثَرَ وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمِينَ بِلَا دَيْنٍ وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ أَوْ أَقَلُّ وَعِنْدَهُ مَا يُكَمِّلُهُ.
L'agent acquitte la zakāt de sa part de bénéfice, si faible soit-elle, pour une seule année, si le capital est resté une année ou plus entre ses mains, si lui et le propriétaire sont libres, musulmans et sans dette, et si la part du propriétaire, bénéfice compris, atteint le niṣāb, ou ne l'atteint pas mais qu'il possède de quoi le compléter.
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576
وَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ وَمَعْدِنٍ بِخِلَافِ الْعَيْنِ فَيُسْقِطُهَا وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ مَهْرًا أَوْ نَفَقَةً كَزَوْجَةٍ تَجَمَّدَتْ أَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ لَا كَفَّارَةٍ وَهَدَى.
La dette ne fait pas tomber la zakāt des produits de la terre, du bétail ni des mines, à la différence de celle du numéraire, qu'elle fait tomber, même si elle est à terme, ou qu'il s'agit d'un douaire, d'un entretien dû et accumulé, comme celui d'une épouse, ou d'une dette de zakāt ; non s'il s'agit d'une expiation ou d'une offrande [hady] dues.
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577
إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الْعُرُوضِ مَا يَفِي بِهِ إنْ حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ وَبَيْعُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَالْقِيمَةُ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ لَهُ دَيْنٌ مَرْجُوٌّ وَلَوْ مُؤَجَّلًا لَا غَيْرَ مَرْجُوٍّ وَلَا آبِقٌ وَلَوْ رُجِيَ.
[La dette ne fait pas tomber la zakāt du numéraire] s'il possède des biens qui la couvrent, à condition qu'il les détienne depuis une année et qu'ils soient de ceux que l'on vend pour le compte du failli, leur valeur étant prise au moment où la zakāt devient due ; ou s'il a une créance recouvrable, même à terme ; non une créance irrécouvrable, ni un esclave en fuite, même si l'on espère le reprendre.
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578
فَلَوْ وُهِبَ الدَّيْنُ لَهُ أَوْ مَا يَجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلْ حَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ.
Si la dette lui est remise, ou qu'on lui donne de quoi la couvrir, alors que l'année n'est pas révolue [depuis cette remise ou ce don], pas de zakāt.
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579
وَيُزَكَّى مَعْدِنُ الْعَيْنِ فَقَطْ وَحُكْمُهُ مُطْلَقًا لِلْإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ إلَّا أَرْضَ الصُّلْحِ فَلَهُمْ وَيُضَمُّ بَقِيَّةُ الْعِرْقِ وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ لَا عِرْقٌ لِآخَرَ.
Seule la mine d'or ou d'argent est soumise à la zakāt. Toute mine, quelle qu'elle soit, relève de l'imam, même dans le terrain d'une personne déterminée, sauf en terre de capitulation [ṣulḥ], où elle revient à ses habitants. On additionne la suite du même filon, même si le travail a été interrompu, non un filon avec un autre.
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580
وَتُخَمَّسُ نَدْرَةُ الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَحْصِيلِهِ فَالزَّكَاةُ.
Le bloc d'or ou d'argent natif est soumis au quint, comme le trésor enfoui [rikāz] dans tous les cas, fût-ce du marbre, et que l'ait trouvé un esclave ou un mécréant ; sauf s'il a fallu de grandes dépenses ou un grand travail pour l'obtenir : c'est alors la zakāt qui est due.
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581
وَهُوَ دِفْنٌ جَاهِلِيُّ وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَخُمِّسَ وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ.
Le trésor enfoui est ce qu'ont enterré les gens d'avant l'islam. Il est déconseillé de fouiller leurs tombes et d'y chercher ; ce qui en est tiré est soumis au quint. Le reste du trésor revient au propriétaire du terrain, sinon à celui qui l'a trouvé. Ce qu'a enterré un musulman ou un dhimmī [protégé] est un objet trouvé [luqaṭa].
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582
وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرَ كَعَنْبَرٍ فَلِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكٌ فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيًّا وَلَوْ بِشَكٍّ فَرِكَازٌ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ.
Ce que la mer rejette, comme l'ambre, revient à celui qui le trouve, sans quint. S'il a déjà eu un propriétaire : un ennemi en guerre, il en va de même [il revient à celui qui le trouve, mais avec le quint] ; un homme d'avant l'islam, fût-ce dans le doute, c'est un trésor enfoui ; sinon, c'est un objet trouvé.
- Les bénéficiaires de la zakātفَصْلٌ فِي بَيَانِ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ
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583
وَمَصْرِفُهَا فَقِيرٌ. لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَامِهِ، وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا وَمِسْكِينٌ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا.
Elle se verse : au pauvre [faqīr], celui qui ne possède pas de quoi se nourrir une année, même s'il possède un niṣāb ; à l'indigent [miskīn], celui qui ne possède rien ;
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584
وَعَامِلٌ عَلَيْهَا كَسَاعٍ وَجَابٍ وَمُفَرِّقٌ وَلَوْ غَنِيًّا إنْ كَانَ كُلٌّ حُرًّا مُسْلِمًا غَيْرَ هَاشِمِيٍّ.
à celui qui travaille à la zakāt, comme le collecteur, le percepteur et le répartiteur, même s'il est riche ; à condition que chacun de ceux-là soit libre, musulman et non hachémite ;
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585
وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ يُعْتَقُ مِنْهَا لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
à celui dont on veut gagner le cœur : un mécréant, pour qu'il embrasse l'islam ; à l'esclave croyant, que l'on affranchit sur ses fonds, s'il n'est lié par aucun engagement d'affranchissement ; son patronat [walāʾ] revient aux musulmans ;
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586
وَغَارِمٌ كَذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ تَدَايَنَ لَا فِي فَسَادٍ وَلَا لِأَخْذِهَا إلَّا أَنْ يَتُوبَ.
à l'endetté remplissant les mêmes conditions, même mort, s'il ne s'est pas endetté pour une débauche ni pour recevoir la zakāt, à moins qu'il ne se soit repenti ;
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587
وَمُجَاهِدٌ كَذَلِكَ وَآلَتُهُ وَلَوْ غَنِيًّا وَابْنُ سَبِيلٍ كَذَلِكَ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إلَّا أَنْ يَجِدَ مُسَلِّفًا وَهُوَ غَنِيٌّ بِبَلَدِهِ.
au combattant remplissant les mêmes conditions, et à son équipement, même s'il est riche ; au voyageur remplissant les mêmes conditions, qui a besoin de quoi rejoindre son pays, pour un voyage qui n'est pas de désobéissance, sauf s'il trouve qui lui prête alors qu'il est riche dans son pays.
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588
وَنُدِبَ إيثَارُ الْمُضْطَرِّ لَا تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ وَالِاسْتِنَابَةُ.
Il est recommandé de privilégier le plus nécessiteux, non de répartir entre toutes les catégories ; et de se faire remplacer [pour la distribuer].
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589
وَجَازَ دَفْعُهَا لِقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ وَكِفَايَةُ سَنَةٍ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَوَرِقٌ عَنْ ذَهَبٍ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ الْوَقْتِ.
Il est permis de la verser à celui qui est capable de gagner sa vie ; de donner de quoi suffire une année, même si cela dépasse le niṣāb ; de donner de l'argent pour de l'or et l'inverse, au cours du jour.
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590
وَوَجَبَ نِيَّتُهَا وَتَفْرِقَتُهَا فَوْرًا بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبِهِ إلَّا لِأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ وَأَجْزَأَ لِمِثْلِهِمْ لَا لِدُونِهِمْ فِي الْعُدْمِ.
Sont obligatoires l'intention de la zakāt et sa distribution immédiate, au lieu où elle est due ou à proximité, sauf s'il existe ailleurs plus démuni : la plus grande part va alors à celui-ci. Elle est acquittée si elle est transportée vers des gens aussi démunis, non vers des gens qui le sont moins.
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591
كَأَنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا مُحْتَكَرًا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ دُفِعَتْ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ دَفَعَ عَرْضًا أَوْ جِنْسًا عَنْ غَيْرِهِ.
[Elle n'est pas acquittée non plus] s'il verse d'avance la zakāt d'une récolte, ou celle d'une créance ou d'une marchandise de spéculation avant d'en encaisser le prix ; si elle est versée à quelqu'un qui n'y a pas droit ou à une personne dont l'entretien lui incombe ; s'il donne une marchandise [pour sa valeur], ou un genre pour un autre ;
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592
إلَّا الْعَيْنَ عَنْ حَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ فَتُجْزِئُ بِكُرْهٍ كَتَقْدِيمِهَا بِكَشَهْرٍ فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ.
sauf le numéraire donné pour une récolte ou du bétail : il acquitte, mais c'est déconseillé ; de même le versement anticipé d'un mois [pas davantage], pour le numéraire et le bétail [sans collecteur].
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593
وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ سَقَطَتْ كَعَزْلِهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ فَضَاعَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ لَا إنْ ضَاعَ أَصْلُهَا.
Si une partie du niṣāb périt sans qu'il ait pu s'acquitter, la zakāt tombe ; de même s'il l'a mise à part une fois due et qu'elle se perd sans négligence de sa part ; non si c'est le bien d'origine qui se perd.
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594
وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ إنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلَا ضَرُورَةَ وَأُخِذَتْ كُرْهًا وَإِنْ بِقِتَالٍ.
Le voyageur acquitte la zakāt de ce qu'il a avec lui et de ce qui est resté au loin, si personne ne s'en acquitte pour lui et s'il n'a pas besoin [de cet argent pour ses dépenses]. Elle est prise de force [à celui qui la refuse], fût-ce par les armes.
- La zakāt al-fiṭrفَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
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595
زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِفَجْرِ شَوَّالٍ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْقَادِرِ وَإِنْ بِتَسَلُّفٍ لِرَاجِي الْقَضَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ.
La zakāt al-fiṭr [aumône de la rupture du jeûne] devient obligatoire au coucher du soleil du dernier jour de ramadan, ou [selon un autre avis] à l'aube du premier jour de shawwāl, pour le musulman libre qui en a les moyens, fût-ce en empruntant s'il espère rembourser ; pour lui-même et pour tout musulman dont il a la charge
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596
بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ رِقٍّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَالْمُشْتَرَكُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ كَالْمُبَعَّضِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُبَعَّضِ.
par parenté, par mariage ou par possession, même s'il s'agit d'un mukātab [esclave sous contrat d'affranchissement] ; pour l'esclave en copropriété, chacun à proportion de sa part, de même pour l'esclave en partie affranchi ; ce dernier ne doit rien [pour sa part libre].
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597
وَهِيَ صَاعٌ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَهُ مِنْ أَغْلَبِ قُوتِ أَهْلِ الْمَحَلِّ مِنْ قَمْحٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ أُرْزٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَقْتَاتَ غَيْرَهَا فَمِنْهُ.
Elle est d'un ṣāʿ [quatre mudd] en sus de sa nourriture et de celle des siens pour ce jour-là, pris sur la nourriture la plus courante des gens du lieu parmi : blé, orge, sult, sorgho, millet, riz, dattes, raisins secs ou fromage séché [aqiṭ], à l'exclusion de toute autre, sauf si l'on s'y nourrit d'autre chose : on la donne alors de cela.
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598
وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ وَلِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَوْ رِقُّهُ يَوْمَهَا وَعَدَمُ زِيَادَةٍ عَلَى الصَّاعِ.
Il est recommandé de la verser après l'aube et avant la prière [de la fête] ; de la donner de sa meilleure nourriture ; [de la verser] pour celui dont la pauvreté ou la servitude a cessé ce jour-là ; et de ne pas dépasser le ṣāʿ.
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599
وَجَازَ دَفْعُ صَاعٍ لِمَسَاكِينَ وَأَصْوُعٍ لِوَاحِدٍ وَإخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا.
Il est permis de donner un ṣāʿ à plusieurs indigents et plusieurs ṣāʿ à un seul, et de la verser deux jours avant la fête. Elle ne tombe pas une fois son temps passé.
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600
وَإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَهُ وَأَثِمَ إنْ أَخَّرَ لِلْغُرُوبِ.
Elle ne se verse qu'à un musulman libre, pauvre et non hachémite. Celui qui ne peut en donner qu'une partie la donne. Il commet un péché s'il la retarde jusqu'au coucher du soleil [du jour de la fête].