Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Le tadbīr et ses règlesبَابٌ فِي التَّدْبِيرِ وَأَحْكَامِهِ
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2688
نُدِبَ التَّدْبِيرُ وَأَرْكَانُهُ كَالْعِتْقِ
Le tadbīr est recommandé. Ses éléments constitutifs sont ceux de l'affranchissement.
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2689
وَهُوَ تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ وَإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ عِتْقَ رَقِيقِهِ عَلَى مَوْتِهِ لُزُومًا بِدَبَّرْتُ وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي
C'est le fait, pour une personne responsable et apte à gérer ses biens, fût-ce une épouse au-delà du tiers, de suspendre à sa propre mort l'affranchissement de son esclave, de façon irrévocable, par : « je t'ai fait mudabbar », « tu es mudabbar », ou « tu es libre après moi ».
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2690
لَا إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَوَصِيَّةٌ لَا تَلْزَمُ إنْ لَمْ يُرِدْهُ أَوْ يُعَلِّقْهُ
Mais non [s'il dit] : « si je meurs de cette maladie », ou « de ce voyage », ou « tu es libre après ma mort » : c'est un legs, qui n'engage pas, s'il n'a pas voulu [le tadbīr] et ne l'a pas suspendu [à une condition].
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2691
وَتَنَاوَلَ حَمْلَهَا كَوَلَدِ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ إنْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ بِهِ إنْ عَتَقَ
Il englobe l'enfant qu'elle porte ; de même l'enfant qu'un mudabbar a de sa propre esclave, si elle l'a conçu après [le tadbīr] ; elle devient par cet enfant umm walad [esclave mère d'un enfant de son maître] si celui-ci est affranchi.
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2692
وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ وَوَطْؤُهَا
Le maître peut retirer ses biens [au mudabbar] tant qu'il n'est pas [gravement] malade, le mettre en gage, conclure avec lui une kitāba, et avoir des rapports avec elle [la mudabbara] ;
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2693
لَا إخْرَاجُهُ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ وَفُسِخَ بَيْعُهُ إنْ لَمْ يُعْتِقْ كَالْمُكَاتَبِ
mais non le faire sortir [de sa propriété] autrement que vers la liberté ; sa vente est annulée s'il n'a pas été affranchi [par l'acheteur], comme pour le mukātab [esclave lié par une kitāba].
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2694
وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَقُوِّمَ بِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَهُ عَتَقَ مِنْهُ وَتُرِكَ لَهُ مَالُهُ
Le mudabbar est affranchi après la mort de son maître, sur le tiers [de la succession] ; il est estimé avec son pécule ; si le tiers ne couvre qu'une partie de lui, cette partie est affranchie, et on lui laisse son pécule.
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2695
وَبَطَلَ بِقَتْلِ سَيِّدَهُ عَمْدًا وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَلِلتَّرِكَةِ وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ
Le tadbīr est annulé si [le mudabbar] tue son maître volontairement, ou si la dette absorbe sa valeur et la succession ; il l'est en partie quand il dépasse le tiers.
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2696
وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ - حَتَّى يَعْتِقُ فِيمَا وُجِدَ وَقْتَ التَّقْوِيمِ
Il garde le statut d'esclave, même après la mort de son maître, jusqu'à ce qu'il soit affranchi sur ce qui se trouve [dans la succession] au moment de l'estimation.
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2697
وَلِلْغَرِيمِ رَدُّهُ فِي حَيَاتِهِ إنْ أَحَاطَ دَيْنٌ سَبَقَهُ
Le créancier peut l'annuler du vivant [du maître] si une dette antérieure [au tadbīr] absorbe [ses biens].