Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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La ʿidda et ses règlesبَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَأَحْكَامِهَا
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1357
الْعِدَّةُ مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ شَرْعًا لِمَنْعِ الْمُطَلَّقَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ النِّكَاحِ
La ʿidda [délai de viduité] est une durée fixée par la Loi, pour interdire le mariage à la femme répudiée après consommation et à celle dont l'époux est mort.
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1358
وَهِيَ لِلْحَامِلِ مُطْلَقًا وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ وَلَوْ عَلَقَةً
Elle est, pour la femme enceinte, dans tous les cas, l'accouchement de tout ce qu'elle porte, ne fût-ce qu'un caillot de sang.
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1359
وَإِلَّا فَلِلْمُطَلَّقَةِ الْآيِسَةِ أَوْ الَّتِي لَمْ تَرَ الْحَيْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَلَوْ رَقِيقًا. وَتُمِّمَ الْكَسْرُ مِنْ الرَّابِعِ، وَأُلْغِيَ يَوْمُ الطَّلَاقِ
Sinon, pour la répudiée qui n'espère plus de menstrues ou qui n'en a jamais vu : trois mois, même si elle est esclave. Le mois entamé se complète sur le quatrième, et le jour de la répudiation ne compte pas.
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1360
وَلِذَاتِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَطْهَارٌ إنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَإِلَّا فَقَرْءَانِ
Pour celle qui a des menstrues : trois qurūʾ, [c'est-à-dire] trois périodes de pureté, si elle est libre ; sinon, deux.
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1361
إنْ اخْتَلَى بِهَا بَالِغٌ غَيْرُ مَجْبُوبٍ وَهِيَ مُطِيقَةٌ خَلْوَةً يُمْكِنُ فِيهَا الْوَطْءُ وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ وَأَخَذَا بِإِقْرَارِهِمَا
[Cela] s'il s'est isolé avec elle, lui étant pubère et non amputé du sexe, elle étant apte au rapport, d'un isolement où le rapport est possible, même s'ils s'accordent tous deux à le nier ; et chacun est tenu par son propre aveu.
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1362
وَإِلَّا فَلَا عِدَّةَ إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يَظْهَرُ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يَنْفِهِ
Sinon, pas de ʿidda, sauf si elle avoue le rapport, ou s'il apparaît en elle une grossesse qu'il n'a pas désavouée.
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1363
وَإِنْ اسْتَحَاضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لِغَيْرِ رَضَاعٍ، تَرَبَّصَتْ سَنَةً وَلَوْ رَقِيقًا. وَحَلَّتْ
Si elle a un écoulement continu [istiḥāḍa] sans pouvoir distinguer [les menstrues], ou si ses menstrues tardent pour une autre cause que l'allaitement, elle attend un an, même si elle est esclave, puis elle est libre de se remarier.
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1364
فَإِنْ رَأَتْهُ فِيهَا انْتَظَرَتْ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ سَنَةٍ
Si elle voit le sang au cours de cette année, elle attend la deuxième et la troisième menstrue, ou l'achèvement d'une année.
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1365
ثُمَّ إنْ احْتَاجَتْ لِعِدَّةٍ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا وَإِلَّا انْتَظَرَتْ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ أَوْ تَمَامَ السَّنَةِ
Si elle a ensuite besoin d'une [nouvelle] ʿidda, elle est de trois mois si elle n'a pas de menstrues pendant ce temps ; sinon, elle attend la deuxième et la troisième, ou l'achèvement de l'année.
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1366
وَإِنْ مَيَّزَتْ مُسْتَحَاضَةٌ أَوْ تَأَخَّرَ حَيْضٌ لِرَضَاعٍ فَالْأَقْرَاءُ
Si celle qui a un écoulement continu distingue [ses menstrues], ou si les menstrues tardent à cause de l'allaitement, [la ʿidda se compte] par les qurūʾ.
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1367
وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِهَا لِغَرَضٍ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْوَلَدِ وَمَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا وَفَسْخُ الْإِجَارَةِ إنْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا
L'époux peut lui retirer son enfant [au sein] pour un motif [légitime], si cela ne nuit pas à l'enfant ; [il peut] lui interdire d'allaiter un autre que son enfant, et faire résilier le louage si elle s'est louée [comme nourrice].
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1368
وَوَجَبَ قَدْرُهَا اسْتِبْرَاءً إنْ وُطِئَتْ بِزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ. أَوْ غَابَ عَلَيْهَا غَاصِبٌ أَوْ سَابٌّ أَوْ مُشْتَرٍ
Est obligatoire [pour la femme libre], pour la même durée, un istibrāʾ si elle a subi un rapport d'adultère ou par méprise, ou si un usurpateur, un ravisseur ou un acheteur est resté seul avec elle.
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1369
وَلَا يَطَؤُهَا زَوْجٌ وَلَا يَعْقِدُ وَلَا تُصَدَّقُ فِي نَفْيِهِ
Aucun époux n'a de rapport avec elle [pendant ce temps], ni ne conclut de mariage avec elle ; et elle n'est pas crue lorsqu'elle nie le rapport.
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1370
وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الثَّالِثَةُ وَإنْ طَلُقَتْ بِحَيْضٍ فَبِالرَّابِعَةِ
Elle compte [comme premier qurʾ] la période de pureté où la répudiation a eu lieu, ne fût-elle que d'un instant ; elle est donc libérée dès le début de la troisième menstrue, et, si elle a été répudiée pendant ses menstrues, par la quatrième.
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1371
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ وَرُجِعَ فِي قَدْرِهَا هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ لِلنِّسَاءِ
Il convient qu'elle ne se hâte pas [de se remarier] dès qu'elle voit le sang. Pour la durée [minimale] des menstrues ici, un jour ou une partie de jour, on s'en remet aux femmes.
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1372
وَلَا تُعَدُّ الدَّفْقَةُ وَنَحْوُهَا حَيْضًا وَالطُّهْرُ كَالْعِبَادَةِ
Le simple jet de sang et ce qui lui ressemble ne compte pas comme menstrues. Quant à la période de pureté, elle est comme dans les actes d'adoration [quinze jours au moins].
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1373
وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ دُونَ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ لَحِقَ بِهِ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِلِعَانٍ
Si elle met au monde, après la ʿidda, un enfant avant le terme extrême de la grossesse, il est rattaché à l'époux tant qu'il ne l'a pas désavoué par un liʿān.
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1374
وَإِنْ ارْتَابَتْ مُعْتَدَّةٌ تَرَبَّصَتْ إلَيْهِ وَفِي كَوْنِهِ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ أَوْ خَمْسًا خِلَافٌ
Si la femme en ʿidda a un doute [sur une grossesse], elle attend jusqu'à ce terme. Est-il de quatre ans ou de cinq ? Il y a divergence.
- La ʿidda de décèsعِدَّةُ الْوَفَاةِ
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1375
وَلِمَنْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَإِنْ رَجْعِيَّةً أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
Pour celle dont l'époux est mort, fût-elle répudiée de façon révocable, ou sans que le mariage ait été consommé : quatre mois et dix [jours] ;
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1376
إلَّا الْمَدْخُولَ بِهَا إنْ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فِيهَا أَوْ ارْتَابَتْ فَتَنْتَظِرُهَا أَوْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
sauf celle avec qui le mariage a été consommé, si ses menstrues ont cessé pendant ce temps ou si elle a un doute : elle attend alors la menstrue, ou neuf mois.
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1377
فَإِنْ زَالَتْ وَإِلَّا فَأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ. وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ
Si le doute se dissipe, [elle est libérée] ; sinon, [elle attend] le terme extrême de la grossesse. Cette ʿidda est réduite de moitié pour l'esclave ;
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1378
فَإِنْ لَمْ تَرَ الْحَيْضَ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ - إلَّا أَنْ تَرْتَابَ - فَكَمَا مَرَّ وَلَا يَنْقُلُهَا الْعِتْقُ لِعِدَّةِ حُرَّةٍ
si celle-ci n'a pas vu ses menstrues [pendant ce temps], c'est trois mois, sauf si elle a un doute : il en va alors comme il a été dit. L'affranchissement ne la fait pas passer à la ʿidda de la femme libre.
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1379
وَإِنْ أَقَرَّ صَحِيحٌ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الْإِقْرَارِ، وَلَا يَرِثُهَا إذَا انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرِثَته فِيهَا إلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ
Si un homme en bonne santé avoue une répudiation antérieure, elle recommence la ʿidda à compter de l'aveu ; il n'hérite pas d'elle si la ʿidda est achevée selon ce qu'il prétend, et elle hérite de lui pendant cette ʿidda, sauf si une preuve testimoniale dépose en sa faveur.
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1380
وَلَا يَرْجِعُ مُطَلِّقٌ بِمَا أَنْفَقَتْهُ قَبْلَ عِلْمِهَا وَغَرِمَ مَا تَسَلَّفَتْ وَمَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ مَالِهَا بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَالْوَارِثِ
Celui qui a répudié ne réclame pas ce qu'elle a dépensé avant de l'apprendre, et il lui doit ce qu'elle a emprunté et ce qu'elle a dépensé de son propre bien ; il en va autrement de celle dont l'époux est mort et de l'héritier [à qui l'on réclame ce qu'ils ont dépensé après le décès].
- Le deuil de la veuveالْإِحْدَادُ
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1381
وَوَجَبَتْ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْإِحْدَادُ فِي عِدَّتِهَا؛ وَهُوَ تَرْكُ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ الْحُلِيِّ وَالطِّيبِ، وَعَمَلِهِ وَالتَّجْرِ فِيهِ، وَالثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ إلَّا الْأَسْوَدَ
Celle dont l'époux est mort est tenue au deuil pendant sa ʿidda. Il consiste à délaisser ce dont on se pare, bijoux et parfum, ainsi que la préparation et le commerce de celui-ci, et le vêtement teint, sauf le noir ;
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1382
وَالِامْتِشَاطِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ بِخِلَافِ نَحْوِ الزَّيْتِ السِّدْرِ وَالِاسْتِحْدَادِ وَلَا تَدْخُلُ حَمَّامًا وَلَا تُطْلِي جَسَدَهَا وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِنْ بِطِيبٍ وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا
[à délaisser] aussi de se peigner avec du henné ou du katam, à la différence de l'huile et de ce qui lui ressemble, du jujubier et de l'épilation du pubis. Elle n'entre pas au bain, ne s'enduit pas le corps, et ne se met de khôl que par nécessité, fût-il parfumé ; elle l'essuie alors le jour.
- Le logement de la femme en ʿiddaسُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ
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1383
وَلِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ السُّكْنَى
Le logement est dû à celle qui est en ʿidda de répudiation, ou qui est retenue à cause de lui.
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1384
وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ أَسْكَنَهَا مَعَهُ وَلَوْ لِكَفَالَةٍ وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ كَانَ وَجِيبَةً
[Il est dû] à celle dont l'époux est mort s'il avait consommé le mariage ou l'avait logée avec lui, fût-ce pour en avoir la garde, le logis étant à lui ou le loyer en ayant été payé d'avance ; sinon, non, même si le bail était à durée déterminée.
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1385
وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَرَجَعَتْ لَهُ إنْ نَقَلَهَا وَاتُّهِمَ أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ لِشَرْطٍ فِي إجَارَةِ رَضَاعٍ وَانْفَسَخَتْ
Elle habite là où elle habitait. Elle y revient s'il l'en a fait sortir et qu'il est suspect [d'avoir voulu l'en priver], ou si elle se trouvait ailleurs, même en vertu d'une clause d'un contrat de nourrice, lequel est alors résilié ;
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1386
أَوْ خَرَجَتْ لِضَرُورَةٍ فِي كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَلِتَطَوُّعٍ أَوْ غَيْرِهِ كَرِبَاطٍ، وَلَوْ وَصَلَّتْ أَوْ أَقَامَتْ عَامًا مَعَ ثِقَةٍ وَأَمْنِ طَرِيقٍ إنْ أَدْرَكَتْ شَيْئًا مِنْ الْعِدَّةِ لَا لِانْتِقَالٍ فَحَيْثُ شَاءَتْ
ou si elle était sortie pour une [obligation] nécessaire, à trois jours environ [de route] ; [elle revient aussi si elle était sortie] pour un acte surérogatoire ou autre, comme la garde des frontières, même si elle est arrivée ou y a séjourné un an ; [cela] avec une personne de confiance et une route sûre, si elle peut encore passer [chez elle] une partie de la ʿidda. Non si elle est sortie pour changer de résidence : elle va alors où elle veut.
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1387
وَلَا سُكْنَى لِأَمَةٍ لَمْ تُبَوَّأْ فَلَهَا الِانْتِقَالُ مَعَ سَادَاتِهَا كَغَيْرِهَا لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُ الْمَقَامُ مَعَهُ كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ لِصٍّ أَوْ جَارِ سُوءٍ، وَلَزِمَتْ مَا انْتَقَلَتْ لَهُ وَالْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا
Pas de logement pour l'esclave qui n'a pas été installée [chez son époux] : elle peut donc suivre ses maîtres. De même les autres peuvent [se déplacer] pour une excuse qui rend le séjour impossible, comme l'effondrement du logis, la crainte d'un voleur ou d'un mauvais voisin ; elle reste alors là où elle s'est transportée. Elle peut sortir pour ses besoins.
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1388
وَسَقَطَتْ إنْ سَكَنَتْ غَيْرَهُ بِلَا عُذْرٍ كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَبَتْ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهَا
Le logement tombe si elle habite ailleurs sans excuse ; de même [tombe] l'entretien de l'enfant avec lequel elle s'est enfuie, sans que l'on sache où elle est.
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1389
وَلِأُمِّ وَلَدٍ فِي الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ السُّكْنَى وَزِيدَ فِي الْعِتْقِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ كَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُشْتَبِهَةُ وَنَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إذَا لَمْ تَحْمِلْ عَلَيْهَا
L'umm walad [esclave mère d'un enfant de son maître] a droit au logement en cas de décès [du maître] et d'affranchissement ; en cas d'affranchissement s'y ajoute l'entretien dû pour la grossesse. De même l'apostate et celle avec qui on a eu un rapport par méprise. L'entretien de la femme mariée [qui a subi ce rapport], si elle n'est pas enceinte, est à sa propre charge.
- La ʿidda de la femme dont l'époux a disparuفَصْلٌ فِي عِدَّةِ مَنْ فُقِدَ زَوْجُهَا
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1390
وَتَعْتَدُّ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ عِدَّةُ وَفَاةٍ إنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ أَوْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ وَدَامَتْ نَفَقَتُهَا
L'épouse du disparu en terre d'islam observe une ʿidda de décès, si elle a porté son affaire devant le juge, ou, à défaut, devant la communauté des musulmans, et que son entretien reste assuré.
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1391
فَيُؤَجَّلُ الْحُرُّ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ، وَالْعَبْدُ نِصْفُهَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ
On fixe alors un délai de quatre ans pour l'homme libre et de la moitié pour l'esclave, une fois que l'on a renoncé à avoir de ses nouvelles.
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1392
وَلَيْسَ لَهَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا الرُّجُوعُ وَلَا نَفَقَةَ وَقُدِّرَ بِهِ طَلَاقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثَّانِي
Une fois qu'elle a commencé cette ʿidda, elle ne peut plus revenir [à son époux], et elle n'a plus droit à l'entretien. On suppose alors une répudiation, qui devient effective par la consommation du second mariage ;
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1393
فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِعِصْمَةٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ الثَّانِي إنْ كَانَ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ
elle redevient donc licite au premier, par un nouveau lien conjugal après le second époux, s'il l'avait déjà répudiée deux fois.
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1394
إنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ؛ فَكَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ
S'il revient, ou s'il s'avère qu'il était vivant ou mort, elle est comme la femme mariée par deux tuteurs ;
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1395
بِخِلَافِ الْمَنْعِيِّ لَهَا وَالْمُطَلَّقَةِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ ظَهَرَ سُقُوطُهَا وَذَاتِ الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفُسِخَ أَوْ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ أَوْ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ فَفُسِخَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولٍ
à la différence de celle à qui l'on a annoncé la mort de son époux ; de celle qui a été répudiée faute d'entretien, puis dont il est apparu que cet entretien n'était pas dû ; de l'épouse du disparu qui s'est remariée pendant sa ʿidda, mariage qui a été annulé ; ou de celle [qui s'est remariée] sur sa seule affirmation du décès, ou sur un témoignage autre que celui de deux hommes honorables, mariage qui a été annulé, lorsqu'il apparaît ensuite [dans ces derniers cas] que ce mariage était valide : celles-là ne sont pas perdues, par la consommation [d'un mariage ultérieur], pour l'époux à qui elles reviennent.
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1396
وَبَقِيَتْ أُمُّ وَلَدِهِ وَمَالُهُ لِلتَّعْمِيرِ كَزَوْجَةِ الْأَسِيرِ وَمَفْقُودِ أَرْضِ الشِّرْكِ وَهُوَ سَبْعُونَ سَنَةً
Son umm walad et ses biens demeurent [en l'état] jusqu'au terme de la longévité présumée, comme l'épouse du captif et du disparu en terre d'associateurs ; ce terme est de soixante-dix ans.
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1397
وَاعْتَدَّتْ فِي مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ يَوْمِ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَوُرِّثَ مَالُهُ حِينَئِذٍ فِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ وَفِي الْمَفْقُودِ زَمَنَ الطَّاعُونِ بَعْدَ ذَهَابِهِ وَوُرِثَ مَالُهُ
Pour celui qui a disparu dans un combat entre musulmans, elle entre en ʿidda à compter du jour où les rangs se sont affrontés, et ses biens sont alors hérités ; pour celui qui a disparu [dans un combat] entre les musulmans et les mécréants, après un an suivant l'enquête ; pour celui qui a disparu en temps de peste, après la fin de celle-ci, et ses biens sont hérités.
- L'istibrāʾ des femmes esclaves et leur mise en dépôtفَصْلٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ وَمُوَاضَعَتِهِنَّ
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1398
يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ بِالْمِلْكِ إنْ لَمْ تُعْلَمْ بَرَاءَتُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُبَاحَةَ الْوَطْءِ وَلَمْ يَحْرُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
L'istibrāʾ de l'esclave est obligatoire du fait de l'acquisition, si l'on ne sait pas sa matrice vide, si elle n'était pas [déjà] licite au rapport, si elle ne reste pas interdite [à l'acquéreur] à l'avenir,
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1399
وَأَطَاقَتْ الْوَطْءَ وَلَوْ وَخْشًا أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَزَوِّجَةً طَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ أَسَاءَ الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ
et si elle est apte au rapport ; même si elle est de rang commun, ou vierge, ou mariée puis répudiée avant la consommation, ou s'il a un soupçon, comme pour celle qui, [déposée] chez lui, sort [de la maison] ;
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1400
أَوْ كَانَتْ لِغَائِبٍ أَوْ مَجْبُوبٍ وَنَحْوِهِ أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا فَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِ مَأْذُونٍ
ou si elle appartenait à un absent, à un homme amputé du sexe ou à son semblable ; ou si c'est une mukātaba [esclave sous contrat d'affranchissement] qui n'a pu payer ; ou s'il a chargé quelqu'un de l'acheter et que celui-ci l'a envoyée avec une personne non autorisée.
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1401
وَعَلَى الْمَالِكِ إنْ بَاعَ أَوْ زَوَّجَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ رَجَعَتْ لَهُ مِنْ غَصْبٍ وَبِالْعِتْقِ
[Il est obligatoire] pour le propriétaire s'il vend ou marie celle avec qui il a eu des rapports, ou si elle a subi un rapport par méprise ou d'adultère, ou si elle lui revient d'une usurpation ; et du fait de l'affranchissement.
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1402
وَاسْتَأْنَفَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَقَطْ إنْ اسْتَبْرَأَتْ أَوْ اعْتَدَّتْ أَوْ غَابَ سَيِّدُهَا غِيبَةً عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدُمْ مِنْهَا
Seule l'umm walad le recommence, si elle avait déjà observé un istibrāʾ ou une ʿidda, ou si son maître était absent d'une absence dont on sait qu'il n'est pas revenu.
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1403
بِحَيْضَةٍ وَكَفَتْ إنْ حَصَلَ الْمُوجِبُ قَبْلَ مُضِيِّ أَكْثَرِهَا انْدِفَاعًا وَإِلَّا فَلَا وَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى وَاحِدَةٍ
[Il se fait] par une menstrue. Elle suffit si la cause est survenue avant que n'en soit écoulée la plus grande part, quant au flux ; sinon, non. [Suffit aussi] l'accord du vendeur et de l'acheteur sur une seule [menstrue].
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1404
فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَلَوْ لِرَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ كَالصَّغِيرَةِ وَالْيَائِسَةِ إلَّا أَنْ تَقُولَ النِّسَاءُ: بِهَا رِيبَةٌ فَتِسْعَةُ أَشْهُرٍ
Si elle tarde, fût-ce à cause de l'allaitement ou d'une maladie, ou si elle a un écoulement continu sans distinguer : trois mois, comme pour l'impubère et celle qui n'espère plus de menstrues, sauf si les femmes disent qu'il y a doute en elle : alors neuf mois.
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1405
وَبِالْوَضْعِ كَالْعِدَّةِ وَحَرُمَ الِاسْتِمْتَاعُ فِي زَمَنِهِ
[Il se fait aussi] par l'accouchement, comme la ʿidda. Il est interdit de jouir d'elle pendant ce temps.
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1406
وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ بِكَوَدِيعَةٍ أَوْ مَبِيعَةً بِخِيَارٍ إنْ حَصَلَتْ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا
Pas d'istibrāʾ pour celui qui la détenait déjà, par un dépôt ou autre chose semblable, ou [qui l'a achetée] par une vente à option, si [la menstrue] est survenue [chez lui] sans qu'elle soit sortie et sans que son maître soit entré auprès d'elle ;
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1407
وَلَا عَلَى مَنْ أَعْتَقَ وَتَزَوَّجَ أَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ قَبْلَ الْبِنَاءِ
ni pour celui qui l'affranchit et l'épouse, ou qui achète son épouse, fût-ce avant la consommation.
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1408
وَلَوْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَبَاعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا. أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدٍ وَلَا زَوْجَ إلَّا بِقُرْأَيْنِ عِدَّةُ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِلَّا فَحَيْضَةٌ
S'il l'achète après la consommation, puis la vend, ou l'affranchit, ou meurt, ou si le mukātab se trouve incapable de payer, avant tout rapport au titre de la propriété, elle n'est licite ni à un maître ni à un époux qu'après deux qurūʾ, ʿidda de la dissolution du mariage ; sinon, une menstrue ;
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1409
كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ
de même si cela survient après une menstrue, ou [après] deux.
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1410
وَلَا عَلَى أَبٍ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا وَلَا عَلَى بَائِعٍ إنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَرٍ بِخِيَارٍ لَهُ وَرَدُّهَا وَنَدَبَ كَسَيِّدٍ وُطِئَتْ أَمَتُهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَامِلًا مِنْهُ
[Pas d'istibrāʾ] non plus pour le père qui a un rapport avec l'esclave de son fils après l'istibrāʾ de celle-ci ; ni pour le vendeur si l'acheteur, qui avait l'option, est resté seul avec elle puis l'a rendue : il est [seulement] recommandé ; de même pour le maître dont l'esclave, enceinte de lui, a subi un rapport par méprise ou d'adultère.
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1411
وَمُوَاضَعَةُ الْعَلِيَّةِ أَوْ مَنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا بِجَعْلِهَا مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ مِنْ النِّسَاءِ، أَوْ رَجُلٌ لَهُ أَهْلٌ
[Est obligatoire] la mise en dépôt de l'esclave de prix, ou de celle avec qui le vendeur a reconnu avoir eu des rapports : on la place, pendant la durée de son istibrāʾ, chez une femme digne de confiance ou chez un homme qui a une famille.
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1412
وَكَرِهَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَإِنْ رَضِيَا بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْتِقَالُ وَكَفَى الْوَاحِدَةُ
Il est déconseillé [de la placer] chez l'un des deux [contractants]. S'ils ont agréé un tiers, aucun des deux ne peut la déplacer [seul]. Une seule femme suffit.
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1413
وَشَرْطُ النَّقْدِ يُفْسِدُ الْعَقْدَ
Stipuler le paiement comptant [du prix pendant la mise en dépôt] vicie le contrat.
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1414
وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي مُتَزَوِّجَةٍ، وَحَامِلٍ، وَمُعْتَدَّةٍ وَزَانِيَةٍ بِخِلَافِ رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادِ بَيْعٍ، أَوْ إقَالَةٍ إنْ غَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ أَوْ ظَنَّ وَطْأَهَا
Pas de mise en dépôt pour l'esclave mariée, enceinte, en ʿidda, ou adultère ; à la différence de celle qui revient [au vendeur] pour vice, pour nullité de la vente ou par résiliation amiable, si l'acheteur est resté seul avec elle et qu'elle est entrée sous sa garantie, ou si l'on présume qu'il a eu un rapport avec elle.
- Le concours des ʿiddaفَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَدِ
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1415
إنْ طَرَأَ مُوجِبُ عِدَّةٍ مُطْلَقًا أَوْ اسْتِبْرَاءٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ، انْهَدَمَ الْأَوَّلُ وَاسْتَأْنَفَتْ إلَّا إذَا كَانَ الطَّارِئُ أَوْ الْمَطْرُوءُ عَلَيْهِ عِدَّةَ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ
Si survient une cause de ʿidda, quelle qu'elle soit, ou d'istibrāʾ, avant l'achèvement d'une ʿidda ou d'un istibrāʾ, le premier délai s'efface et elle recommence ; sauf si le délai survenu, ou celui sur lequel il survient, est une ʿidda de décès : c'est alors le plus long des deux termes.
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1416
كَمُتَزَوِّجِ بَائِنَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ يَمُوتُ مُطْلَقًا
Ainsi celui qui épouse la femme qu'il avait répudiée de façon irrévocable, puis la répudie après la consommation, ou meurt, dans tous les cas ;
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1417
وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ يُطَلِّقُهَا أَوْ تُوطَأُ بِفَاسِدٍ وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ
ainsi celle qui est en istibrāʾ pour un rapport vicié et que [son époux] répudie, ou qui subit un [nouveau] rapport vicié ; ainsi celui qui a repris [sa femme], même sans l'avoir touchée, puis répudie ou meurt ;
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1418
وَكَمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ وُطِئَتْ فَاسِدًا وَإِنْ مِنْ الْمُطَلِّقِ
ainsi celle qui est en ʿidda de répudiation et subit un rapport vicié, fût-ce de celui qui l'a répudiée.
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1419
وَأَمَّا مِنْ مَوْتٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ كَعَكْسِهِ وَكَمُشْتَرَاةِ فِي عِدَّةٍ
Quant à celle [qui est en ʿidda] de décès [et subit un rapport vicié], c'est le plus long des deux termes ; de même dans le cas inverse, et pour celle qui est achetée pendant une ʿidda [de décès].
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1420
وَهَدَمَ الْوَضْعُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ وَمِنْ فَاسِدٍ أَثَرَهُ وَعِدَّةِ طَلَاقِ لَا عِدَّةَ وَفَاةٍ فَالْأَقْصَى
L'accouchement d'un enfant issu d'un mariage valide efface l'autre délai ; celui d'un enfant issu d'un rapport vicié en efface la suite [l'istibrāʾ] ainsi que la ʿidda de répudiation, non la ʿidda de décès : c'est alors le plus long [des deux termes].