Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Le prêt à usage et ses règlesبَابٌ فِي الْإِعَارَةِ وَأَحْكَامِهَا
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2076
الْإِعَارَةُ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِلَا عِوَضٍ وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ وَالْعَارِيَّةُ الْمُعَارُ.
L'iʿāra [prêt à usage] consiste à conférer un usage temporaire sans contrepartie ; elle est recommandée. La ʿāriya est la chose prêtée.
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2077
وَرُكْنُهَا مُعِيرٌ وَهُوَ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا حَجْرٍ وَإِنْ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ.
Ses éléments constitutifs sont : le prêteur, qui est le titulaire de l'usage, non interdit, le tînt-il lui-même d'un prêt ou d'un louage ;
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2078
وَمُسْتَعِيرٌ: وَهُوَ مَنْ تَأَهَّلَ لِلتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ لَا مُسْلِمٌ أَوْ مُصْحَفٌ لِكَافِرٍ.
l'emprunteur, qui est toute personne apte à recevoir cette libéralité, non donc [le prêt d']un [esclave] musulman ou d'un exemplaire du Coran à un mécréant ;
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2079
وَمُسْتَعَارٌ: وَهُوَ ذُو مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لَا جَارِيَةٌ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَالْعَيْنُ وَالطَّعَامُ قَرْضٌ.
la chose prêtée, qui est toute chose d'usage licite dont la substance demeure, non une esclave pour en jouir ; le numéraire et la nourriture [ainsi remis] sont un prêt de consommation ;
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2080
وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَجَازَ أَعِنِّي بِغُلَامِك لِأُعِينَك وَهِيَ إجَارَةٌ.
et ce qui l'exprime. Il est permis [de dire] : « aide-moi de ton serviteur, je t'aiderai [du mien] » : c'est un louage.
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2081
وَضَمِنَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ عَلَى الْأَرْجَحِ لَا غَيْرَهُ وَلَوْ شَرَطَهُ.
[L'emprunteur] répond de ce qui peut être dissimulé, même s'il a stipulé le contraire, selon l'avis le mieux fondé ; non du reste, même si [le prêteur] l'a stipulé.
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2082
وَالْقَوْلُ لَهُ فِي التَّلَفِ أَوْ الضَّيَاعِ إلَّا لِقَرِينَةِ كَذِبِهِ وَحَلَفَ مَا فَرَّطَ وَفِي رَدِّ مَا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا لِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ.
Il est cru sur la perte ou la disparition [de ce qui ne peut être dissimulé], sauf indice de son mensonge, et il jure qu'il n'a pas été négligent ; [il est cru] sur la restitution de ce dont il ne répond pas, sauf s'il y avait des témoins pris à dessein.
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2083
وَفَعَلَ الْمَأْذُونَ وَمِثْلَهُ لَا أَضَرَّ فَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ وَعَطِبَتْ فَلَهُ قِيمَتُهَا أَوْ كِرَاؤُهُ وَإِلَّا فَالْكِرَاءُ.
Il fait ce qui lui a été permis, ou son équivalent, non ce qui est plus dommageable. S'il ajoute [une charge] propre à faire périr [la bête] et qu'elle périt, [le propriétaire] a droit à sa valeur ou au loyer du surplus ; sinon, au loyer [du surplus].
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2084
فَلَوْ تَعَيَّبَتْ فَالْأَكْثَرُ مِنْ الْكِرَاءِ وَقِيمَةُ الْعَيْبِ.
Si elle est seulement détériorée, [il a droit] au plus élevé du loyer et de l'indemnité du dommage.
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2085
وَلَزِمَتْ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لِانْقِضَائِهِ وَإِلَّا فَلَا.
[Le prêt] limité à un ouvrage ou à un terme oblige jusqu'à son achèvement ; sinon non.
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2086
وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ نَحْوِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ الْمُرْسَلُ إنْ صَدَّقَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ وَضَمِنَ الرَّسُولُ إلَّا لِبَيِّنَةٍ.
Si quelqu'un se dit envoyé pour emprunter un bijou ou une chose semblable et que [la chose] périt, en répond celui qui l'aurait envoyé s'il le confirme ; sinon celui-ci jure et est dégagé, et le messager en répond, sauf preuve [de sa mission].
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2087
وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالتَّعَدِّي ضَمِنَ إنْ كَانَ رَشِيدًا أَوْ عَبْدًا إنْ عَتَقَ مَا لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ.
S'il avoue avoir agi sans droit, il en répond s'il est capable ; ou, s'il est esclave, lorsqu'il sera affranchi, à moins que le maître ne l'en ait déchargé.
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2088
وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا وَرَدِّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْعَلَفُ عَلَى رَبِّهَا.
Les frais pour aller la prendre et pour la rendre sont à l'emprunteur ; le fourrage est au propriétaire.