Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Le jihād et ses règlesبَابٌ فِي الْجِهَادِ وَأَحْكَامِهِ
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870
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلَّ سَنَةٍ كَإِقَامَةِ الْمَوْسِمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ الذَّكَرِ الْقَادِرِ.
Le jihād dans le sentier d'Allah, chaque année, comme la tenue de la saison [du pèlerinage], est une obligation collective [farḍ kifāya] pour le mukallaf [personne légalement responsable] libre, de sexe masculin et capable.
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871
كَالْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَالْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ وَالْإِمَامَةِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالشَّهَادَةُ وَالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَفَكِّ الْأَسِيرِ.
[Il l'est] comme le fait d'assurer les sciences de la Loi, la fatwā, la judicature, l'imamat, le fait d'écarter le préjudice des musulmans, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, le témoignage, les métiers nécessaires, la préparation du mort, la prière sur lui et la délivrance du captif.
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872
وَتَعَيَّنَ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ وَبِفَجْءِ الْعَدُوِّ مَحَلَّةَ قَوْمٍ وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا وَإِنْ امْرَأَةً أَوْ رَقِيقًا.
Il devient obligation individuelle par la désignation de l'imām, et lorsque l'ennemi surprend le lieu où vit un groupe ; [il s'impose alors à ce groupe et] à ceux qui en sont proches s'il n'y suffit pas, fût-ce à une femme ou à un esclave.
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873
وَدَعُوا لِلْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَالْجِزْيَةُ بِمَحَلِّ أَمْنٍ وَإِلَّا قُوتِلُوا وَقُتِلُوا.
[Les ennemis] sont [d'abord] appelés à l'islam ; sinon, à la jizya [capitation], en un lieu où l'on est en sécurité [de leur part] ; sinon, on les combat et on les tue.
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874
إلَّا الْمَرْأَةَ وَالصَّبِيَّ إلَّا إذَا قَاتَلَا قِتَالَ الرِّجَالِ أَوْ قَتَلَا وَالزَّمِنَ وَالْأَعْمَى وَالْمَعْتُوهَ وَالْفَانِيَ وَالرَّاهِبَ الْمُنْعَزِلَ بِلَا رَأْيٍ.
Sauf la femme et l'enfant, à moins qu'ils n'aient combattu comme les hommes ou qu'ils n'aient tué ; [sauf] l'infirme, l'aveugle, le faible d'esprit, le vieillard décrépit et le moine retiré [du monde], lorsqu'ils ne prennent pas part au conseil [de guerre].
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875
وَاسْتَغْفَرَ قَاتِلُهُمْ وَتَرَكَ لَهُمْ الْكِفَايَةَ وَلَوْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ حِيزُوا فَقِيمَتُهُمْ وَالرَّاهِبُ وَالرَّاهِبَةُ حُرَّانِ.
Celui qui tue l'un d'eux demande pardon à Allah [il ne doit ni prix du sang ni expiation]. On leur laisse de quoi subsister, fût-ce sur les biens des musulmans. S'ils ont été mis dans le butin [puis tués], [leur meurtrier en doit] la valeur. Le moine et la moniale sont libres [on ne les réduit pas en captivité].
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876
بِآلَةٍ وَقَطْعِ مَاءٍ وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ إلَّا بِالْحِصْنِ مَعَ ذُرِّيَّةٍ وَنِسَاءٍ فَبِغَيْرِهِمَا.
[On les combat] avec toute arme, en leur coupant l'eau [ou en la lâchant sur eux pour les noyer], et par le feu s'il n'y a pas d'autre moyen et qu'aucun musulman ne se trouve parmi eux ; sauf s'ils sont dans une forteresse avec des enfants et des femmes : alors par d'autres moyens que ces deux-là [la noyade et le feu].
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877
فَإِنْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ تُرِكُوا إلَّا لِشِدَّةِ خَوْفٍ وَبِمُسْلِمٍ وَقَصَدَ غَيْرَهُ إلَّا لِخَوْفٍ عَلَى أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ.
S'ils se font un bouclier [des enfants et des femmes], on les laisse, sauf crainte extrême. [S'ils se font un bouclier] d'un musulman, [on les combat] en visant un autre que lui, sauf si l'on craint pour la plupart des musulmans [auquel cas on ne tient plus compte de lui].
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878
وَحَرُمَ فِرَارٌ إنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لِفِئَةٍ إنْ خَافَ.
Il est interdit de fuir lorsque les musulmans atteignent la moitié [du nombre des ennemis] sans atteindre douze mille [à douze mille, la fuite est interdite quel que soit le nombre de l'ennemi] ; sauf pour celui qui se détourne en vue de combattre, ou qui rejoint une troupe [de musulmans] s'il craint [manifestement l'ennemi].
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879
حَرُمَ الْمُثْلَةُ وَحَمْلُ رَأْسٍ لِبَلَدٍ أَوْ وَالٍ.
Sont interdits la mutilation, et le transport d'une tête vers un [autre] pays ou jusqu'à un gouverneur.
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880
وَسَفَرٌ بِمُصْحَفٍ لِأَرْضِهِمْ كَامْرَأَةٍ إلَّا فِي جَيْشِ أَمْنٍ.
[Il est interdit] de voyager vers leur terre avec un exemplaire du Coran [fût-ce au sein d'une armée sûre] ; de même avec une femme, sauf, pour elle, au sein d'une armée sûre.
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881
وَخِيَانَةُ أَسِيرٍ ائْتُمِنَ طَائِعًا وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ وَالْغُلُولُ وَأُدِّبَ إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ.
[Est interdite] la trahison du captif à qui [les ennemis] se sont fiés, s'il s'y est engagé de son plein gré, fût-ce au sujet de sa propre personne. [Est interdit] le détournement du butin [ghulūl] ; son auteur est corrigé s'il est découvert.
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882
وَحُدَّ زَانٍ أَوْ سَارِقٌ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ.
On applique la peine légale à celui qui commet la fornication [avec une captive] ou qui vole [dans le butin], une fois le butin rassemblé.
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883
وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ نَعْلًا وَحِزَامًا وَطَعَامًا وَنَحْوَهَا وَإِنْ نَعَمًا كَثَوْبٍ وَسِلَاحٍ وَدَابَّةٍ إنْ قَصَدَ الرَّدَّ.
Il est permis à celui qui en a besoin de prendre [dans le butin, avant le partage] des sandales, une ceinture, de la nourriture et des choses semblables, fût-ce du bétail ; de même un vêtement, une arme ou une monture, s'il a l'intention de les rendre.
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884
وَرَدَّ مَا فَضَلَ إنْ كَثُرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ.
Il rend ce qui reste si c'est une quantité importante ; si c'est impossible, il le donne en aumône.
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885
وَالْمُبَادَلَةُ فِيهِ وَإِنْ بِطَعَامٍ رِبَوِيٍّ.
[Il est permis] d'échanger [entre combattants ce qui a été ainsi pris], fût-ce contre une denrée soumise au ribā.
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886
وَالتَّخْرِيبُ وَالْحَرْقِ وَقَطْعِ النَّخْلِ وَذَبْحُ حَيَوَانٍ وَعَرْقَبَتُهُ وَإِتْلَافُ أَمْتِعَةٍ عَجَزَ عَنْ حَمْلِهَا إنْ أَنْكَى أَوْ لَمْ تُرْجَ.
[Sont permis] la destruction [de leurs demeures], l'incendie, la coupe des palmiers, l'abattage des bêtes, le fait de leur trancher les jarrets et la destruction des biens que l'on ne peut emporter, si cela nuit à l'ennemi ou si l'on n'espère pas [que ces biens reviennent aux musulmans].
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887
وَوَطْءُ أَسِيرٍ حَلِيلَتَهُ إنْ عَلِمَ سَلَامَتَهَا وَالِاحْتِجَاجُ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ.
[Il est permis] au captif d'avoir des rapports avec sa femme ou sa concubine [captive comme lui], s'il sait qu'elle a été préservée [des rapports de l'ennemi] ; et [il est permis] d'argumenter contre eux par le Coran.
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888
وَبَعْثُ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ وَإقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ وَانْتِقَالٌ مِنْ سَبَبِ مَوْتٍ لِآخَرَ وَوَجَبَ إنْ رَجَا حَيَاةً أَوْ طُولَهَا.
[Il est permis] de leur envoyer un écrit contenant un verset ou à peu près ; qu'un homme se lance contre un grand nombre [d'ennemis] ; et de passer d'une cause de mort à une autre. Cela devient obligatoire s'il en espère la vie ou une vie plus longue.
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889
وَلِلْإِمَامِ الْأَمَانُ لِمَصْلَحَةٍ مُطْلَقًا.
[Il est permis] à l'imām d'accorder la sauvegarde [amān] pour un intérêt, sans restriction [à un pays entier comme à un seul homme].
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890
كَغَيْرِهِ إنْ كَانَ مُمَيِّزًا طَائِعًا مُسْلِمًا وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ رَقِيقًا أَوْ خَارِجًا عَلَى الْإِمَامِ وَأَمَّنَ دُونَ: إقْلِيمٍ قَبْلَ الْفَتْحِ وَإِلَّا نَظَرَ الْإِمَامُ.
De même à tout autre que lui, s'il est doué de discernement, agit de son plein gré et est musulman, fût-il enfant, femme, esclave ou rebelle à l'imām, pourvu qu'il accorde la sauvegarde à moins qu'un pays entier et avant la conquête ; sinon, l'imām apprécie [s'il la confirme ou la rejette].
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891
وَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ وَسَقَطَ بِهِ الْقَتْلُ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْفَتْحِ فَيَنْظُرُ فِي غَيْرِهِ بِلَفْظٍ أَوْ إشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ.
Il est obligatoire de respecter [la sauvegarde]. Elle fait tomber la mise à mort, même si elle émane d'un autre que l'imām après la conquête ; l'imām apprécie alors le reste [captivité, rançon ou jizya]. [Elle se donne] par une parole ou par un signe compréhensible.
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892
وَلَوْ ظَنَّهُ حَرْبِيٌّ فَجَاءَ أَوْ نَهَى الْإِمَامُ النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نَسَوْا أَوْ جَهِلُوا أَوْ ظَنَّ إسْلَامَهُ أَمْضَى أَوْ رَدَّ لِمَأْمَنِهِ.
Si un ennemi a cru [recevoir] la sauvegarde [alors qu'on ne la lui donnait pas] et est venu ; ou si l'imām avait interdit aux gens de l'accorder et qu'ils ont désobéi, oublié ou ignoré [l'interdiction] ; ou [si un dhimmī la lui a donnée et] qu'il l'a cru musulman : [l'imām] la confirme ou le renvoie là où il est en sûreté.
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893
كَأَنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ فَقَالَ: جِئْت لِأَطْلُبَ الْأَمَانَ أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تَتَعَرَّضُونَ لِتَاجِرٍ أَوْ بَيْنَهُمَا إلَّا لِقَرِينَةِ كَذِبِ.
De même s'il est pris alors qu'il venait vers nous, sur leur terre, et dit : « Je suis venu demander la sauvegarde » ; ou sur notre terre, et dit : « J'ai cru que vous ne vous en preniez pas au marchand » ; ou entre les deux : [on le renvoie là où il est en sûreté], sauf indice de mensonge.
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894
وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ إنْ كَانَ مَعَهُ وَإِلَّا أُرْسِلَ لَهُ إنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ وَلَمْ تَطُلْ إقَامَتُهُ وَإِلَّا فَفَيْءٌ.
Si [le bénéficiaire de la sauvegarde] meurt chez nous, son bien revient à son héritier si celui-ci est avec lui ; sinon on le lui envoie, s'il était entré pour s'approvisionner [et repartir] et que son séjour n'a pas duré ; sinon c'est un fayʾ [bien revenant au Trésor des musulmans].
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895
وَانْتُزِعَ مِنْهُ مَا سُرِقَ ثُمَّ عِيدَ بِهِ وَالْأَحْرَارُ الْمُسْلِمُونَ وَمَلَكَ بِإِسْلَامِهِ غَيْرَهُمَا.
On lui retire ce qui a été volé [chez nous pendant son pacte] puis rapporté, ainsi que les musulmans libres [qu'il détient]. Par sa conversion, [l'ennemi] devient propriétaire de tout ce qui est autre que ces deux choses.
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896
وَوُقِفَتْ الْأَرْضُ غَيْرُ الْمَوَاتِ كَ مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ.
La terre [conquise par les armes], hormis la terre morte, est immobilisée [waqf, au profit des musulmans], comme [celle de] l'Égypte, du Shām et de l'Irak.
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897
وَخُمِّسَ غَيْرُهَا.
Le reste [du butin] est soumis au quint.
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898
فَخَرَاجُهَا وَالْخُمُسُ وَالْجِزْيَةُ وَعُشْرُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ وَتَرِكَةُ مَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ لِآلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جِهَادٍ وَقَضَاءِ دَيْنِ مُعْسِرٍ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَإِعَانَةِ مُحْتَاجٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ وَمَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَنَحْوِهَا.
Le kharāj [impôt foncier] de cette terre, le quint, la jizya, le dixième [prélevé sur] les gens de la dhimma, les biens dont on ignore les propriétaires et la succession du mort sans héritier vont à la famille du Prophète, sur lui la prière et le salut, et aux intérêts des musulmans : jihād, acquittement de la dette de l'insolvable, préparation du mort, aide au nécessiteux parmi les gens de science et les autres, mosquées, ponts et choses semblables.
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899
وَالنَّظَرُ لِلْإِمَامِ وَلَهُ النَّفَقَةُ مِنْهُ عَلَى عِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَبُدِئَ بِمَنْ فِيهِمْ الْمَالُ.
L'appréciation en revient à l'imām. Il peut en tirer sa dépense [et celle] de sa famille, selon ce qui est convenable. On commence par ceux chez qui le bien [a été levé].
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900
وَنَظَرَ فِي الْأَسْرَى بِمَنٍّ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ جِزْيَةٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ اسْتِرْقَاقٍ.
[L'imām] apprécie, pour les captifs, entre la grâce [man, les relâcher sans contrepartie], la rançon, la jizya, la mise à mort ou la réduction en esclavage.
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901
وَنَفَّلَ مِنْ الْخُمُسِ لِمَصْلَحَةٍ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ.
Il accorde une gratification [nafl] sur le quint, pour un intérêt. Il ne lui est pas permis de dire, avant la fin du combat : « Qui tue un ennemi en aura la dépouille [salab]. »
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902
وَمَضَى إنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ حَوْزِ الْمَغْنَمِ وَلِمُسْلِمٍ فَقَطْ سَلَبٌ اُعْتِيدَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ تَعَدَّدَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَاتِلًا وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ وَلَمْ يَكُنْ لِكَامْرَأَةٍ إلَّا إنْ قَاتَلَتْ.
[S'il l'a dit,] cela s'applique, tant qu'il ne l'a pas annulé avant que le butin soit rassemblé. Revient alors au seul musulman la dépouille habituelle, même s'il n'a pas entendu [la proclamation], et même s'il a tué plusieurs ennemis, si [l'imām] n'a pas désigné un tueur en particulier ; sinon, [il n'a que la dépouille] du premier. Il n'y a pas de dépouille [pour qui tue] une femme ou une personne de même statut, sauf si elle a combattu.
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903
كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ وَلَمْ يَخُصَّ نَفْسَهُ.
L'imām est [à cet égard] comme les autres, s'il n'a pas dit « parmi vous » et ne s'est pas réservé [la chose] à lui-même.
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904
وَقَسَّمَ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ لِذَكَرٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَاقِلٍ حَاضِرٍ كَتَاجِرٍ وَأَجِيرٍ إنْ قَاتَلَا أَوْ خَرَجَا بِنِيَّتِهِ وَصَبِيٍّ إنْ أَطَاقَهُ وَأُجِيزَ وَقَاتَلَ لَا ضِدَّهُمْ.
Les quatre cinquièmes [restants] se partagent entre ceux qui sont hommes, musulmans, libres, sains d'esprit et présents [au combat] ; de même le marchand et le salarié s'ils ont combattu ou sont sortis dans l'intention [de combattre], et l'enfant s'il en est capable, que [l'imām] l'a admis et qu'il a combattu ; non leurs contraires.
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905
كَمَيِّتٍ قَبْلَ اللِّقَاءِ وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ وَأَقْطَعَ إلَّا لِتَدْبِيرٍ وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إلَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِالْجَيْشِ بِخِلَافِ ضَالٍّ وَإِنْ بِأَرْضِنَا وَمَرِيضٍ شَهِدَ.
[Pas de part] pour celui qui meurt avant la rencontre, ni pour l'aveugle, le boiteux, le paralytique ou l'amputé, sauf pour [leur] conseil [dans la conduite de la guerre] ; ni pour celui qui reste en arrière pour un besoin, sauf si ce besoin concerne l'armée ; à la différence de celui qui s'est égaré, fût-ce sur notre terre, et du malade qui a assisté [au combat].
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906
كَفَرَسٍ رَهِيصٍ وَلِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَإِنْ لَمْ يُسْهَمْ لِرَاكِبِهِ كَعَبْدٍ وَإِنْ بِسَفِينَةٍ أَوْ بِرْذَوْنًا وَهَجِينًا وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ.
De même le cheval blessé au sabot [reçoit sa part]. Le cheval a deux parts, même si son cavalier n'en reçoit pas, comme l'esclave, même [si le combat a lieu] sur un navire, et même s'il s'agit d'un cheval de trait, d'un demi-sang ou d'un jeune cheval, dès lors qu'on peut avec eux charger et se replier.
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907
وَالْمُسْتَنَدُ لِلْجَيْشِ كَالْجَيْشِ وَإِلَّا فَلَهُ مَا غَنِمَهُ وَخَمَّسَ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا لَا ذِمِّيٌّ.
Celui qui s'appuie sur l'armée est comme l'armée [ce qu'il prend se partage avec elle] ; sinon, ce qu'il a pris lui appartient. Le musulman, fût-il esclave, en verse le quint ; non le dhimmī.
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908
وَالشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدِهِمْ.
L'usage [des anciens] est de partager [le butin] dans le pays ennemi.
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909
وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ وَإِنْ ذِمِّيًّا - مَا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ أَحْسَنَ وَحَلَفَ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يَمْضِي قَسْمَهُ.
Un propriétaire déterminé, fût-il dhimmī, reprend gratuitement ce qui est reconnu comme sien [dans le butin] avant le partage ; on le lui fait porter [s'il est absent] si cela vaut mieux ; il jure que la chose est restée sa propriété. [Si on l'a partagée malgré cela,] ce partage ne vaut pas.
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910
وَبَعْدَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ وَبِالْأَوَّلِ إنْ تَعَدَّدَ فَإِنْ جُهِلَ قُسِمَ.
[Si elle est reconnue] après le partage, [il la reprend] pour sa valeur ou pour son prix, et pour le premier [prix] s'il y a eu plusieurs ventes. Si l'on ignore [qui en est le propriétaire], on partage.
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911
وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِرَبِّهِ - تَرْكُ تَصَرُّفٍ لِيُخَيِّرَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِكَاسْتِيلَادٍ مَضَى كَالْمُشْتَرِي مِنْ حَرْبِيٍّ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى أَنْ يُرَدَّ لَهُ.
Celui qui a reçu [une chose dans sa part], s'il en connaît le propriétaire, doit s'abstenir d'en disposer afin de lui laisser le choix. S'il en a disposé, par exemple en rendant [l'esclave] mère de son enfant, c'est acquis, comme pour celui qui a acheté à un ennemi ; [cela,] s'il n'avait pas pris la chose pour la rendre à son propriétaire.
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912
وَلِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ مَجَّانًا وَمَا عَاوَضُوا عَلَيْهِ بِالْعِوَضِ إنْ لَمْ يُبَعْ وَإِلَّا مَضَى وَلِرَبِّهِ الثَّمَنُ أَوْ الرِّبْحُ.
Le musulman ou le dhimmī peut reprendre gratuitement ce que [les ennemis] ont donné [à quelqu'un] dans leur pays, et, contre la contrepartie versée, ce qu'ils ont cédé à titre onéreux, si la chose n'a pas été revendue ; sinon la vente est acquise, et le propriétaire a droit au prix [dans le cas du don] ou au bénéfice [dans le cas de l'achat].
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913
وَمَا فُدِيَ مِنْ كَلِصٍّ بِالْفِدَاءِ إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ لِيَتَمَلَّكَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ خَلَاصُهُ إلَّا بِهِ.
Ce qui a été racheté à un brigand ou à son semblable [se reprend] contre la rançon versée, si celui qui l'a racheté ne l'a pas pris pour se l'approprier et qu'il n'était pas possible de le délivrer autrement.
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914
وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إنْ فَرَّ إلَيْنَا أَوْ بَقِيَ حَتَّى غَنِمَ قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ وَإِلَّا فَرِقٌّ لَهُ.
L'esclave d'un ennemi qui embrasse l'islam est libre s'il fuit vers nous, ou s'il reste [là-bas] jusqu'à être pris comme butin avant la conversion de son maître ; sinon, il demeure l'esclave de celui-ci.
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915
وَهَدَمَ السَّبْيُ نِكَاحَهُمْ وَعَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمَ بَعْدَ إسْلَامِهِ.
La capture rompt leur mariage, et [la femme] doit observer l'istibrāʾ [attente de vacuité de la matrice] d'une menstrue ; sauf si elle est capturée et embrasse l'islam après la conversion de son mari.
- La jizya et quelques-unes de ses règlesفَصْلٌ فِي الْجِزْيَةِ وَبَعْضِ أَحْكَامِهَا
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916
الْجِزْيَةُ مَالٌ يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ عَلَى كَافِرٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ مُخَالِطٍ يَصِحُّ سِبَاؤُهُ لَمْ يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ لِاسْتِقْرَارِهِ آمِنًا بِغَيْرِ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ.
La jizya est un bien que l'imām impose au mécréant de sexe masculin, libre, mukallaf, capable [de payer], mêlé [aux siens], susceptible d'être réduit en captivité et qui n'a pas été affranchi par un musulman, en contrepartie de son établissement en sécurité ailleurs que dans le Ḥijāz et le Yémen.
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917
وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ وَإِقَامَةُ الْأَيَّامِ لِمَصَالِحِهِمْ.
Il leur est permis d'y passer et d'y séjourner quelques jours pour leurs affaires.
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918
عَلَى الْعَنْوِيِّ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا كُلَّ سَنَةٍ تُؤْخَذُ آخِرَهَا وَلَا يُزَادُ وَالْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ.
[Elle est,] pour celui dont le pays a été conquis par les armes [ʿanwī], de quatre dinars ou de quarante dirhams par an, perçus à la fin de l'année, sans rien y ajouter ; le pauvre [paie] selon ses moyens.
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919
وَعَلَى الصُّلْحِيِّ مَا شُرِطَ مِمَّا رَضِيَ بِهِ الْإِمَامُ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْعَنْوِيِّ.
Pour celui dont le pays s'est rendu par traité [ṣulḥī], [elle est de] ce qui a été stipulé et que l'imām a agréé ; si [le ṣulḥī] n'a fixé aucun montant, il est comme le ʿanwī.
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920
مَعَ الْإِهَانَةِ وَالصَّغَارِ وَسَقَطَتَا بِالْإِسْلَامِ.
[Elle se perçoit] avec abaissement et humiliation. Les deux [sortes de jizya] tombent par la conversion à l'islam.
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921
وَالْعَنَوِيُّ حُرٌّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضُ فَقَطْ لِلْمُسْلِمِينَ كَمَالِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ.
Le ʿanwī est libre. S'il meurt ou embrasse l'islam, la terre seule revient aux musulmans ; de même son bien, s'il n'a pas d'héritier.
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922
وَأَرْضُ الصُّلْحِيِّ لَهُ مِلْكًا وَلَوْ أَسْلَمَ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثُوهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ فَلَهُمْ إنْ أُجْمِلَتْ جِزْيَتُهُمْ عَلَيْهَا وَعَلَى الرِّقَابِ كَبَقِيَّةِ مَا لَهُمْ وَإِلَّا فَلِلْمُسْلِمِينَ.
La terre du ṣulḥī est sa propriété, même s'il embrasse l'islam. S'il meurt, [les siens] en héritent ; s'il n'a pas d'héritier, elle revient à ses coreligionnaires, si leur jizya a été fixée globalement sur la terre et sur les personnes, comme le reste de leurs biens ; sinon, elle revient aux musulmans.
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923
وَحِينَئِذٍ فَوَصِيَّتُهُمْ فِي الثُّلُثِ.
Dans ce cas, leur testament ne vaut que dans la limite du tiers.
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924
وَلَيْسَ لِعَنْوِيٍّ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ وَلَا رَمُّ مُنْهَدِمٍ إلَّا إنْ شَرَطَ وَرَضِيَ الْإِمَامُ وَلِلصُّلْحِيِّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ إلَّا لِمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ.
Le ʿanwī ne peut ni édifier une église ni réparer celle qui s'est écroulée, sauf s'il l'a stipulé et que l'imām y a consenti. Le ṣulḥī le peut, ailleurs que dans ce que les musulmans ont fondé [où cela lui est interdit], sauf mal plus grand [à craindre de cette interdiction].
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925
وَمُنِعَ رُكُوبَ خَيْلٍ وَبِغَالٍ، وَسُرُوجٍ وَبَرَاذِعَ نَفِيسَةٍ وَجَادَّةٍ طَرِيقٍ إلَّا لِخُلُوِّهَا.
Il est interdit [au dhimmī] de monter chevaux et mulets, [d'user] de selles et de bâts de prix, et [de marcher] au milieu du chemin, sauf s'il est désert.
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926
وَأُلْزِمَ بِلُبْسٍ يُمَيِّزُهُ وَعُزِّرَ لِإِظْهَارِ السُّكْرِ وَمُعْتَقَدِهِ وَبَسْطِ لِسَانِهِ وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ وَكُسِرَ النَّاقُوسُ.
Il est astreint à porter un vêtement qui le distingue. Il reçoit une peine discrétionnaire [taʿzīr] s'il se montre ivre, s'il affiche sa croyance ou s'il a la langue trop libre [parmi les musulmans]. Le vin est répandu et la cloche brisée [s'il les montre].
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927
وَانْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْعِ الْجِزْيَةِ وَتَمَرُّدٍ عَلَى الْأَحْكَامِ وَغَصْبِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ وَغُرُورِهَا وَتَطَلُّعِهِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبِّ نَبِيٍّ بِمَا لَمْ يَكْفُرْ بِهِ كَلَيْسَ بِنَبِيٍّ أَوْ لَمْ يُرْسَلْ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ أَوْ تَقَوَّلَهُ.
Son pacte est rompu s'il combat la communauté des musulmans, refuse la jizya, se rebelle contre les jugements, viole une musulmane libre ou la trompe [en se disant musulman pour l'épouser], épie les points faibles des musulmans, ou insulte un prophète par autre chose que ce qui fait sa mécréance, comme : « Il n'est pas prophète », « Il n'a pas été envoyé », « Aucun Coran ne lui a été révélé » ou « Il l'a inventé ».
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928
وَتَعَيَّنَ قَتْلُهُ فِي السَّبِّ إنْ لَمْ يُسْلِمْ وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ نَاقِضًا وَأُخِذَ اُسْتُرِقَّ إنْ لَمْ يُظْلَمْ.
Pour l'insulte, sa mise à mort s'impose s'il n'embrasse pas l'islam. S'il part pour le pays ennemi en rompant son pacte puis est pris, il est réduit en esclavage, s'il n'avait pas subi d'injustice.
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929
وَأُخِذَ مِنْ تُجَّارِهِمْ وَلَوْ أَرِقَّاءَ أَوْ صِبْيَةً عُشْرُ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ مِمَّا قَدِمُوا بِهِ مِنْ أُفُقٍ إلَى آخَرَ وَعُشْرُ عَرَضٍ اشْتَرَوْهُ بِعَيْنٍ أَوْ عُرُوضٍ قَدِمُوا بِهَا.
On prélève sur leurs marchands, fussent-ils esclaves ou enfants, le dixième du prix de ce qu'ils ont vendu parmi ce qu'ils ont apporté d'une contrée à une autre, et le dixième des marchandises qu'ils ont achetées avec du numéraire ou des marchandises apportés par eux.
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930
وَلَوْ اخْتَلَفُوا فِي السَّنَةِ مِرَارًا فَلَوْ اشْتَرَوْا بِإِقْلِيمٍ وَبَاعُوا بِآخَرَ أُخِذَ مِنْهُمْ عِنْدَ كُلٍّ إلَّا بِإِقْلِيمِهِمْ إلَّا الطَّعَامَ بِالْحَرَمَيْنِ فَقَطْ فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
[Cela,] même s'ils vont et viennent plusieurs fois dans l'année. S'ils achètent dans une contrée et vendent dans une autre, on prélève sur eux à chaque fois ; sauf dans leur propre contrée. Exception : la nourriture [apportée] aux deux Sanctuaires seulement, sur laquelle on prend le vingtième du prix.
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931
وَأُخِذَ مِنْ تُجَّارِ الْحَرْبِيِّينَ النَّازِلِينَ بِأَمَانٍ عُشْرُ مَا قَدِمُوا بِهِ إلَّا لِشَرْطٍ وَلَا يُعَادُ إنْ رَحَلُوا لِأُفُقٍ آخَرَ.
On prélève sur les marchands ennemis installés [chez nous] sous sauvegarde le dixième de ce qu'ils ont apporté, sauf stipulation [contraire] ; on ne prélève pas de nouveau s'ils passent dans une autre contrée.
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932
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَةِ الْأَخْذِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكُفْرِ مُسْتَحِلِّهِ.
Il y a consensus sur l'interdiction de prélever [cela] sur les musulmans, et sur la mécréance de celui qui le tient pour licite.