Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Le transfert de dette et ses règlesبَابٌ فِي الْحَوَالَةِ وَأَحْكَامِهَا
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1928
الْحَوَالَةُ صَرْفُ دَيْنٍ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ بِمِثْلِهِ إلَى أُخْرَى تَبْرَأُ بِهَا الْأُولَى.
La ḥawāla [transfert de dette] consiste à reporter une dette, de la responsabilité du débiteur, au moyen d'une dette semblable, sur une autre [responsabilité], ce qui libère la première.
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1929
وَرُكْنُهَا مُحِيلٌ وَمُحَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَبِهِ وَصِيغَةٌ تَدُلُّ.
Ses éléments constitutifs sont : le cédant, le bénéficiaire, le débiteur désigné, [la dette] transférée, et une formule qui l'exprime.
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1930
وَصِحَّتُهَا رِضَا الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ وَثُبُوتُ دَيْنٍ لَازِمٍ عَلَى الثَّالِثِ.
Elle est valide par le consentement des deux premiers seulement, et l'existence d'une dette obligatoire à la charge du troisième.
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1931
فَإِنْ عَلِمَ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ وَهِيَ حَمَالَةٌ.
Si [le bénéficiaire] sait qu'il n'y en a pas et que [le cédant] stipule sa libération, c'est valide, et c'est alors un cautionnement.
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1932
وَحُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ فَقَطْ وَتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً وَأَنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْعٍ.
[Il faut encore] que la dette transférée, elle seule, soit échue ; que les deux dettes soient égales en montant et en qualité ; et qu'elles ne soient pas deux nourritures nées d'une vente.
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1933
فَيَتَحَوَّلُ حَقُّهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَلَا رُجُوعَ وَإِنْ أَعْدَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ الْمُحِيلُ. فَقَطْ.
Le droit [du bénéficiaire] passe alors sur le débiteur désigné, sans recours [contre le cédant], même si celui-là devient insolvable, meurt ou nie ; sauf si le cédant seul le savait.
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1934
وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إنْ ظُنَّ بِهِ الْعِلْمُ.
[Le cédant] jure qu'il ne le savait pas, si l'on peut l'en soupçonner.
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1935
وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْيَ الدَّيْنِ عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ الْوَكَالَةَ أَوْ السَّلَفَ.
Est cru le cédant [sous serment] si [le bénéficiaire] prétend contre lui que le débiteur désigné ne devait rien, ou si [lui-même] invoque un mandat ou un prêt.