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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

269 passages

Sommaire · 61 parties · partie 20
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 20 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Les ventes et leurs règlesبَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَأَحْكَامِهَا

  1. 1493

    الْبَيْعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ

    La vente est un contrat d'échange portant sur autre chose que des utilités.

  2. 1494

    وَرُكْنُهُ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا وَإِنْ مُعَاطَاةً

    Elle a pour éléments constitutifs : un contractant, un objet, et ce qui indique le consentement, fût-ce la simple remise de main à main ;

  3. 1495

    كَاشْتَرَيْتُهَا مِنْك بِكَذَا أَوْ بِعْتُكهَا وَيَرْضَى الْآخَرُ وَكَأَبِيعُهَا أَوْ أَشْتَرِيهَا أَوْ بِعْنِي أَوْ اشْتَرِ مِنِّي فَرَضِيَ فَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْهُ صُدِّقَ بِيَمِينٍ فِيهِمَا

    par exemple : « Je te l'ai achetée pour tant », ou « Je te l'ai vendue », et l'autre y consent ; ou « Je la vends », ou « Je l'achète », ou « Vends-moi », ou « Achète-moi », et l'autre y consent. S'il dit [ensuite] : « Je ne le voulais pas », il est cru sous serment dans ces deux cas [le présent et l'impératif] ;

  4. 1496

    كَأَنْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ فَقَالَ بِكَذَا فَقَالَ: أَخَذْتهَا بِهِ. فَقَالَ لَمْ أُرِدْهُ

    de même s'il a exposé sa marchandise au marché, qu'on lui dit : « Combien ? », qu'il répond : « Tant », que l'autre dit : « Je la prends à ce prix », et qu'il répond : « Je ne le voulais pas. »

  5. 1497

    وَشَرْطُ صِحَّةِ الْعَاقِدِ: تَمْيِيزٌ

    La validité [de l'acte] du contractant a pour condition le discernement ;

  6. 1498

    وَلُزُومِهِ تَكْلِيفٌ وَعَدَمُ حَجْرٍ وَإكْرَاهٍ لَا إنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سَبَبِهِ جَبْرًا حَرَامًا وَرَدُّ عَلَيْهِ بِلَا ثَمَنٍ

    son caractère obligatoire a pour conditions la responsabilité légale, l'absence d'interdiction [de disposer] et de contrainte ; il n'oblige donc pas s'il y a été forcé, ou forcé à ce qui l'a causé, d'une contrainte illicite. Le bien lui est alors rendu, sans [qu'il restitue le] prix.

  7. 1499

    وَمُنِعَ بَيْعُ مُسْلِمٍ وَصَغِيرٍ وَمَجُوسِيٍّ وَمُصْحَفٍ وَحَدِيثٍ لِكَافِرٍ وَأُجْبِرَ عَلَى إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ نَاجِزٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ

    Il est interdit de vendre à un mécréant un [esclave] musulman, un [esclave] mineur, un [esclave] mazdéen, un exemplaire du Coran ou [un livre de] ḥadīth. [L'acheteur] est contraint de le faire sortir de sa propriété par une vente, un affranchissement immédiat ou une donation, fût-ce à son enfant mineur.

  8. 1500

    وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ كَأَنْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْحَاكِمُ إنْ بَعُدَتْ غَيْبَةُ السَّيِّدِ

    Il est permis de le lui rendre pour vice. [Il y est contraint] de même si [l'esclave] se convertit à l'islam chez lui. Le juge le vend si le maître est absent au loin.

  9. Les conditions de l'objet du contratشُرُوطُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
  10. 1501

    وَشُرُوطُ صِحَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ وَانْتِفَاعٌ بِهِ شَرْعًا وَعَدَمُ نَهْيٍ وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَعَدَمُ جَهْلٍ بِهِ

    La validité de l'objet du contrat a pour conditions : sa pureté, la possibilité légale d'en tirer profit, l'absence de prohibition, la capacité de le livrer, et qu'il ne soit pas inconnu.

  11. 1502

    فَلَا يُبَاعُ كَزِبْلٍ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ وَلَوْ دُبِغَ وَخَمْرٍ وَزَيْتٍ تَنَجَّسَ وَمَا بَلَغَ السِّيَاقَ

    On ne vend donc pas le fumier et ce qui lui ressemble, ni la peau d'une bête morte, fût-elle tannée, ni le vin, ni l'huile souillée, ni [l'animal] parvenu à l'agonie,

  12. 1503

    وَآلَةِ غِنَاءٍ وَمُغَنِّيَةٍ وَلَا كَكَلْبِ صَيْدٍ وَجَازَ هِرٌّ وَسَبُعٌ لِلْجِلْدِ وَكُرِهَ لِلَّحْمِ

    ni l'instrument de chant, ni la chanteuse, ni un chien tel que le chien de chasse. Il est permis [de vendre] le chat, et le fauve pour sa peau ; c'est déconseillé pour la viande.

  13. 1504

    وَآبِقٌ وَشَارِدٌ وَمَغْصُوبٌ إلَّا مِنْ غَاصِبِهِ إنْ عَزَمَ عَلَى رَدِّهِ

    [On ne vend pas non plus] l'esclave en fuite, la bête égarée, ni le bien usurpé, sauf à son usurpateur s'il a résolu de le rendre.

  14. 1505

    وَصَحَّ بَيْعُ مَرْهُونٍ وَوَقَفَ عَلَى رِضَا الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِ الْمَالِكِ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي وَوَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّعَدِّي

    La vente du bien mis en gage est valide, et elle est suspendue à l'agrément du créancier gagiste ; de même celle faite par un autre que le propriétaire, même si l'acheteur le sait : elle est suspendue à l'agrément du propriétaire, et les fruits sont à l'acheteur s'il ignorait l'empiétement.

  15. 1506

    وَعَبْدٍ جَانٍ وُوقِفَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ وَلَا يَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ بِزَائِدِ الْأَرْشِ وَلَهُ رَدُّهُ إنْ تَعَمَّدَهَا

    [De même celle] de l'esclave auteur d'un délit : elle est suspendue [à l'agrément] de l'ayant droit, si le maître ou l'acheteur ne lui verse pas l'indemnité. L'acheteur ne réclame pas ce que l'indemnité a de plus [que le prix] ; il peut le rendre si le délit était intentionnel.

  16. 1507

    وَنُقِضَ الْبَيْعُ وَلَا كَلَامَ لِلْمُشْتَرِي فِي إنْ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ كَذَا فَحُرٌّ وَفَعَلَ مَا جَازَ وَإِلَّا نَجَزَ عِتْقُهُ بِالْحُكْمِ

    La vente est annulée, sans que l'acheteur ait son mot à dire, dans [le cas du serment] : « Si je ne lui fais pas telle chose, il est libre » ; il lui fait alors ce qui est permis, sinon son affranchissement est rendu immédiat par jugement.

  17. 1508

    وَلَا رَدَّ إنْ قَدَّرَ بِأَجَلٍ وَانْقَضَى كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ وَالطَّلَاقِ

    Pas de restitution s'il avait fixé un terme et que celui-ci est passé ; de même pour le serment par Allah et [par] la répudiation.

  18. 1509

    وَجَازَ بَيْعٌ كَعَمُودٍ عَلَيْهِ بِنَاءً إنْ أَمِنَ كَسْرَهُ وَنَقْضِهِ الْبَائِعُ

    Il est permis de vendre, par exemple, une colonne qui porte une construction, s'il n'y a pas à craindre qu'elle se brise ; c'est le vendeur qui la dégage.

  19. 1510

    وَهَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءٍ إنْ وَصَفَ الْبِنَاءَ وَعَقْدٌ عَلَى غَرْزِ جِذْعٍ بِحَائِطٍ، وَهُوَ مَضْمُونٌ إلَّا أَنْ تُعَيَّنَ مُدَّةٌ فَإِجَارَةٌ وَتَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ

    [Il est permis de vendre] un espace aérien au-dessus d'un autre, si la construction est décrite ; et de contracter pour ficher une poutre dans un mur : cela engage [à perpétuité], sauf si une durée est fixée ; c'est alors un louage, qui se résilie par l'effondrement du mur.

  20. 1511

    وَلَا مَجْهُولٌ وَلَوْ بِالتَّفْصِيلِ كَعَبْدَيْ رَجُلَيْنِ بِكَذَا وَكَرِطْلٍ مِنْ شَاةٍ قَبْلَ السَّلْخِ

    [On ne vend] pas l'inconnu, même si [l'ignorance ne porte que] sur la répartition, comme les deux esclaves de deux hommes pour tant ; ni, par exemple, une livre [de viande] d'une brebis avant qu'elle soit dépouillée ;

  21. 1512

    وَتُرَابٍ كَصَائِغٍ وَرَدَّهُ لِبَائِعِهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ وَلَهُ الْأَجْرُ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قِيمَةِ الْخَارِجِ

    ni la terre [des balayures] d'un orfèvre ou d'un artisan semblable : il la rend à son vendeur, même s'il en a extrait [le métal], et il a droit à un salaire, tant que celui-ci ne dépasse pas la valeur de ce qui en est sorti.

  22. 1513

    بِخِلَافِ مَعْدِنٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجُمْلَةِ شَاةٍ قَبْلَ السَّلْخِ

    Il en va autrement du minerai d'or ou d'argent ; de la brebis entière avant qu'elle soit dépouillée ;

  23. 1514

    وَحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلٍ بَعْدَ يُبْسِهَا أَوْ تِبْنٍ إنْ وَقَعَ عَلَى كَيْلٍ وَقَتٍّ مِنْ نَحْوِ قَمْحٍ جُزَافًا، لَا مَنْفُوشًا

    du blé en épi après qu'il a séché, ou dans sa paille, si [la vente] se fait à la mesure ; des gerbes de blé ou d'une céréale semblable, en bloc, non [du blé] éparpillé ;

  24. 1515

    وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ وَدَقِيقِ حِنْطَةٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْخُرُوجُ وَلَمْ يَتَأَخَّرْ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ

    de l'huile d'olives [encore à presser], au poids, et de la farine d'un blé [encore à moudre], si le rendement ne varie pas et que cela ne tarde pas plus d'un demi-mois ;

  25. 1516

    وَصَاعٍ أَوْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ أَوْ كُلِّ ذِرَاعٍ مِنْ شُقَّةٍ، أَوْ كُلِّ رِطْلٍ مِنْ زَيْتٍ إنْ أُرِيدَ الْكُلُّ أَوْ عُيِّنَ قَدْرٌ وَإِلَّا فَلَا

    d'un ṣāʿ, ou de chaque ṣāʿ, d'un tas, ou de chaque coudée d'une pièce d'étoffe, ou de chaque livre d'une huile, si l'on veut le tout ou si une quantité est précisée ; sinon, non ;

  26. 1517

    وَجُزَافٍ إنْ رُئِيَ وَلَمْ يَكْثُرْ جِدًّا وَجَهِلَاهُ وَحَزَرَاهُ

    et de la vente en bloc [jizāf], si la chose est vue, n'est pas en quantité excessive, que tous deux en ignorent [la mesure] et l'ont estimée,

  27. 1518

    وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَشَقَّ عَدُّهُ وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ إلَّا أَنْ يَقِلَّ ثَمَنُهَا كَرُمَّانٍ

    que le sol où elle repose est plan, qu'il est pénible de la compter, et que l'on n'en vise pas les unités, sauf si leur prix est faible, comme les grenades.

  28. 1519

    لَا إنْ لَمْ يُرَ وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ وَلَوْ ثَانِيًا بَعْدَ تَفْرِيغِهِ إلَّا نَحْوَ سَلَّةِ زَبِيبٍ وَلَا إنْ كَثُرَ جِدًّا أَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا

    [Elle n'est] pas [permise] si la chose n'est pas vue, fût-ce le contenu d'un récipient, même [à remplir] une seconde fois après l'avoir vidé, sauf un panier de raisins secs et ce qui lui ressemble ; ni si elle est en quantité excessive ; ni si l'un des deux en connaît [la mesure] :

  29. 1520

    فَإِنْ عَلِمَ الْجَاهِلُ حِينَ الْعَقْدِ بِعِلْمِهِ فَسَدَ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ

    si celui qui l'ignorait a su, lors du contrat, que l'autre la connaissait, la vente est viciée ; [s'il l'apprend] après, il a le choix ;

  30. 1521

    أَوْ قُصِدَتْ الْأَفْرَادُ كَثِيَابٍ وَنَقْدٍ وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ

    ni si l'on en vise les unités, comme les vêtements, et la monnaie quand on en use au compte.

  31. 1522

    وَلَا جُزَافٌ مَعَ مَكِيلٍ إلَّا أَنْ يَأْتِيَا عَلَى الْأَصْلِ؛ كَجُزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِ حَبٍّ فَيَجُوزُ كَجُزَافَيْنِ وَمَكِيلَيْنِ مُطْلَقًا وَجُزَافٍ مَعَ عَرْضٍ

    [N'est pas permise non plus] une chose en bloc avec une chose mesurée, sauf si chacune suit sa règle d'origine, comme une terre en bloc avec un grain mesuré : c'est alors permis, comme deux choses en bloc, ou deux choses mesurées, dans tous les cas, ou une chose en bloc avec une marchandise.

  32. 1523

    وَجَازَ عَلَى رُؤْيَةِ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ وَالصِّوَانِ وَالْبَرْنَامَجِ وَحَلَفَ الْبَائِعُ أَنَّ مَا فِي الْعَدْلِ مُوَافِقٌ لِلْمَكْتُوبِ

    Il est permis [de vendre] sur la vue d'une partie d'une chose fongible, [sur la vue] de l'enveloppe, ou du bordereau ; [si l'acheteur conteste,] le vendeur jure que le contenu du ballot est conforme à ce qui est écrit ;

  33. 1524

    وَإِلَّا حَلَفَ الْمُشْتَرِي وَرَدَّ الْبَيْعَ كَدَافِعٍ لِدَرَاهِمَ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهَا رَدِيئَةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ

    sinon, l'acheteur jure et la vente est annulée ; de même [est cru sous serment] celui qui a remis des dirhams et à qui l'on oppose qu'ils sont de mauvais aloi ou incomplets.

  34. 1525

    وَبَيْعٌ عَلَى الصِّفَةِ وَإِنْ مِنْ الْبَائِعِ، إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَإِنْ بِالْبَلَدِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الرُّؤْيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي فَتْحِهِ ضَرَرٌ أَوْ فَسَادٌ لَهُ

    [Est permise] la vente sur description, fût-elle faite par le vendeur, si la chose n'est pas sur le lieu du contrat, même si elle est dans la ville ; sinon, il faut absolument la voir, sauf si l'ouvrir cause un dommage ou la gâte.

  35. 1526

    وَعَلَى رُؤْيَةٍ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بَعْدَهَا عَادَةً وَإنْ لَمْ يَبْعُدْ جِدًّا كَخُرَاسَانَ مِنْ إفْرِيقِيَّةَ إلَّا عَلَى خِيَارٍ بِالرُّؤْيَةِ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَنْقُدْ

    [Elle est permise] sur une vue [antérieure], si la chose ne change pas d'ordinaire depuis ; et si elle n'est pas très éloignée, comme le Khurāsān l'est de l'Ifrīqiya ; sauf avec option à la vue : c'est alors permis dans tous les cas, si le prix n'est pas payé comptant [par stipulation].

  36. 1527

    وَضَمَانُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ عَقَارًا وَأَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ سَالِمًا وَإِلَّا فَمِنْ الْبَائِعِ إلَّا لِشَرْطٍ فِيهِمَا وَقَبْضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي

    La chose [absente] est aux risques de l'acheteur si c'est un immeuble et que le contrat l'a trouvée intacte ; sinon, à ceux du vendeur ; sauf stipulation, dans les deux cas. C'est à l'acheteur d'aller en prendre possession.

  37. 1528

    وَالنَّقْدُ فِيهِ تَطَوُّعًا كَبِشَرْطٍ إنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَرُبَ كَيَوْمٍ وَنَحْوِهِ

    Y payer comptant de plein gré [est permis] ; de même par stipulation, si c'est un immeuble, ou si la chose est proche, à un jour environ.

  38. Le ribā et le changeفَصْلٌ فِي الرِّبَا
  39. 1529

    حَرُمَ فِي عَيْنٍ وَطَعَامٍ: رِبَا فَضْلٍ إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَالطَّعَامُ رِبَوِيٌّ وَرِبَا نَسَاءٍ مُطْلَقًا

    Sont interdits, pour le numéraire et les denrées alimentaires : le ribā [usure] de surplus, si le genre est le même et que la denrée est de celles où il s'applique ; et le ribā de délai, dans tous les cas.

  40. 1530

    فَيَجُوزُ صَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ مُنَاجَزَةً لَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا وَعَرْضٌ بِمِثْلِهِمَا

    Il est donc permis de changer de l'or contre de l'argent, de la main à la main ; non de l'or et de l'argent, ou l'un d'eux avec une marchandise, contre leurs pareils ;

  41. 1531

    وَلَا مُؤَخَّرٍ وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ قَرُبَ مَعَ فُرْقَةٍ أَوْ عَقَدَ وَوَكَّلَ فِي الْقَبْضِ إلَّا بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ

    ni [un change] différé, fût-ce par force majeure, ou de peu avec séparation ; ni s'il conclut et donne mandat pour recevoir, sauf en présence de son mandant ;

  42. 1532

    أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ أَوْ نَقْدَاهُمَا أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا

    ni si la monnaie de l'un est absente et que cela dure, ou la monnaie des deux [même sans que cela dure] ; ni par une dette, si elle est à terme, fût-ce d'un seul côté ;

  43. 1533

    أَوْ لِرَهْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ عَارِيَّةِ غَائِبٍ كَمَصُوغٍ غُصِبَ إلَّا أَنْ يَذْهَبَ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ فَيَجُوزُ كَالْمَسْكُوكِ

    ni [portant] sur un gage, un dépôt, un [bijou] loué ou prêté, absents [de la séance] ; de même pour un objet façonné usurpé, sauf s'il a péri et qu'il en doit la valeur : c'est alors permis, comme pour la monnaie frappée.

  44. 1534

    وَلَا تَصْدِيقٌ فِيهِ كَمُبَادَلَةٍ فِي نَقْدٍ أَوْ طَعَامٍ وَقَرْضٍ وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ وَمُعَجَّلٍ قَبْلَ أَجَلِهِ

    On n'y croit pas [l'autre] sur parole ; de même dans l'échange de monnaie ou de denrées, dans le prêt, dans la vente à terme, et dans ce qui est payé avant son terme.

  45. 1535

    وَصَرْفٌ مَعَ بَيْعٍ إلَّا بِدِينَارٍ أَوْ يَجْتَمِعَا فِيهِ وَتَعَجَّلَ الْجَمِيعُ

    [N'est pas permis] le change joint à une vente, sauf si le tout tient dans un dinar, ou si les deux se rencontrent dans un [même] dinar, le tout étant remis sur-le-champ.

  46. 1536

    وَلَا إعْطَاءُ صَائِغٍ الزِّنَةَ وَالْأُجْرَةَ كَزَيْتُونٍ وَنَحْوِهِ لِمُعْصِرِهِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ تَحَرِّيًا

    [N'est pas permis] de remettre à l'orfèvre le poids [du métal] et le salaire ; de même [de remettre] des olives, ou autre chose semblable, à celui qui les presse, à charge de recevoir par estimation ce qui en sortira.

  47. 1537

    بِخِلَافِ كَتِبْرٍ يُعْطِيهِ مُسَافِرٌ أُجْرَتَهُ لِدَارٍ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ

    Il en va autrement du voyageur qui remet du métal brut, ou autre chose semblable, à l'atelier monétaire avec le salaire [de la frappe], pour en recevoir le poids [en pièces frappées] ;

  48. 1538

    وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ فَدُونَ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهَا فِي بَيْعٍ أَوْ كِرَاءٍ بَعْدَ الْعَمَلِ وَسَكًّا وَتُعُومِلَ بِهِمَا وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَعَجَّلَ الْجَمِيعُ

    et d'un dirham contre un demi-dirham ou moins, avec des fulūs ou autre chose, dans une vente ou un louage après le travail, [les deux pièces] étant frappées et ayant cours, le poids étant connu, et le tout remis sur-le-champ.

  49. 1539

    وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا مِنْ نَقْصٍ أَوْ غِشٍّ أَوْ كَرَصَاصِ فَإِنْ كَانَ بِالْحَضْرَةِ جَازَ لَهُ الرِّضَا وَلَهُ طَلَبُ الْإِتْمَامِ أَوْ الْبَدَلِ فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ

    S'il trouve un défaut, qu'il s'agisse d'un manque, d'une falsification ou, par exemple, de plomb : sur-le-champ, il lui est permis de s'en contenter, et il peut exiger le complément ou le remplacement ; celui qui s'y refuse y est contraint, si [les pièces] n'ont pas été désignées.

  50. 1540

    وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طُولٍ فَإِنْ رَضِيَ بِغَيْرِ النَّقْصِ صَحَّ وَإِلَّا نَقَضَ كَالنَّقْصِ

    Après séparation ou long délai : s'il s'en contente, hors le cas du manque, c'est valide ; sinon, [le change] est annulé, comme pour le manque.

  51. 1541

    وَحَيْثُ نَقَضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ النَّقْصُ فَالْأَكْبَرُ فَإِنْ تَسَاوَتْ فَوَاحِدٌ لَا الْجَمِيعُ - وَلَوْ لَمْ يُسَمَّ لِكُلِّ دِينَارٍ عَدَدٌ إلَّا إذَا كَانَ فِيهَا أَعْلَى وَأَدْنَى

    Là où il est annulé, c'est pour le plus petit dinar, sauf si le défaut le dépasse : alors le plus grand ; s'ils sont égaux, pour un seul, non pour tous, même si l'on n'a pas fixé un nombre [de dirhams] pour chaque dinar ; sauf s'il s'y trouve du meilleur et du moindre [: tout est alors annulé].

  52. 1542

    وَشَرْطُ الْبَدَلِ تَعْجِيلٌ وَنَوْعِيَّةٌ

    Le remplacement a pour conditions d'être immédiat et de même espèce.

  53. 1543

    وَإِنْ اُسْتُحِقَّ غَيْرَ مَصُوغٍ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طُولٍ وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ أَوْ مَصُوغٌ مُطْلَقًا نُقِضَ وَإِلَّا صَحَّ فَيَلْزَمُ تَعْجِيلُ الْبَدَلِ

    Si est revendiqué par un tiers ce qui n'est pas façonné, après séparation ou long délai, fût-il non désigné, ou ce qui est façonné, dans tous les cas, [le change] est annulé ; sinon, il est valide, et le remplacement immédiat est dû.

  54. 1544

    وَلِلْمُسْتَحِقِّ إجَازَةُ الصَّرْفِ فَيَأْخُذُ مُقَابِلَهُ إنْ لَمْ يُخْبَرْ الْمُصْطَرِفُ بِالتَّعَدِّي

    Celui qui revendique peut ratifier le change et prendre la contre-valeur, si celui des mains de qui la chose est revendiquée n'a pas été informé de l'empiétement.

  55. 1545

    وَجَازَ مُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ ثَوْبًا إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالسَّبْكِ وَإِلَّا فَكَالْعَدَمِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعَجَّلَ مُطْلَقًا

    Il est permis [de vendre] contre l'une des deux monnaies ce qui est orné de l'une d'elles, fût-ce un vêtement, s'il en sort quelque chose à la fonte, sinon [l'ornement] est tenu pour inexistant ; [cela] si l'ornement est licite, s'il est fixé, et si [tout] est remis sur-le-champ ; [contre l'autre espèce, c'est permis] dans tous les cas ;

  56. 1546

    وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ وَإِنْ حُلِّيَ بِهِمَا جَازَ بِأَحَدِهِمَا إنْ تَبِعَا الْجَوْهَرَ

    et, contre la même espèce, s'il en fait le tiers [ou moins]. S'il est orné des deux, il est permis [de le vendre] contre l'une d'elles si elles sont l'accessoire de la matière.

  57. 1547

    وَالْمُبَادَلَةُ وَهِيَ: بَيْعُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهِ عَدَدًا إنْ تَسَاوَيَا عَدَدًا وَوَزْنًا وَإِلَّا فَشَرْطُ الْجَوَازِ الْقِلَّةُ سِتَّةٌ فَأَقَلُّ وَالْعَدَدُ وَأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي الْوَزْنِ فَقَطْ

    [Est permis] l'échange [mubādala], qui est la vente de numéraire contre son pareil, au compte, s'ils sont égaux en nombre et en poids ; sinon, la permission a pour conditions : le petit nombre, six ou moins ; [que ce soit] au compte ; que le surplus soit dans le poids seulement,

  58. 1548

    وَأَنْ تَكُونَ السُّدُسَ فَأَقَلَّ فِي كُلِّ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ بِلَفْظِ الْبَدَلِ وَالْأَجْوَدُ جَوْهَرِيَّةً أَوْ سِكَّةً أَنْقَصَ مُمْتَنِعٌ وَإِلَّا جَازَ

    et que [le surplus] soit d'un sixième ou moins pour chaque dinar ou dirham ; par bienfaisance ; et sous le nom d'échange. Si la pièce de meilleur métal ou de meilleure frappe est la moins lourde, c'est interdit ; sinon, c'est permis.

  59. 1549

    وَالْمُرَاطَلَةُ عَيْنٌ بِمِثْلِهِ وَزْنًا بِصَنْجَةٍ أَوْ كِفَّتَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ لَا أَدْنَى وَأَجْوَدَ

    [Est permise] la pesée comparée [murāṭala] : numéraire contre son pareil, au poids, avec un étalon ou sur les deux plateaux, même s'ils n'ont pas été pesés [auparavant], et même si l'un est meilleur, en tout ou en partie ; non s'il s'y trouve du moindre et du meilleur.

  60. 1550

    وَمَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ وَبِخَالِصٍ لِمَنْ لَا يَغُشُّ بِهِ

    [Est permise la vente] de l'altéré contre son pareil, et contre du pur, à celui qui ne s'en servira pas pour tromper.

  61. 1551

    وَقَضَاءُ الْقَرْضِ وَلَوْ طَعَامًا وَعَرَضًا بِأَفْضَلَ صِفَةً إنْ لَمْ يَدْخُلَا عَلَيْهِ وَبِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا إنْ حَلَّ الْأَجَلُ لَا بِأَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا كَدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ

    [Est permis] d'acquitter le prêt, fût-il de denrées ou de marchandise, par une qualité meilleure, s'ils ne l'avaient pas convenu ; et par une qualité et une quantité moindres, si le terme est échu ; non par plus, en nombre ou en poids, ni lorsque l'avantage va des deux côtés.

  62. 1552

    وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ وَجَازَ بِأَكْثَرَ

    Le prix de vente, en numéraire, est de même ; mais il est permis [de l'acquitter] par plus.

  63. 1553

    كَغَيْرِ الْعَيْنِ إنْ حَلَّ الْأَجَلُ بِأَزْيَدَ صِفَةً وَقَدْرًا وَبِأَقَلَّ فِي الْعَرَضِ كَالطَّعَامِ إنْ أَبْرَأَهُ مِنْ الزَّائِدِ

    De même ce qui n'est pas du numéraire, si le terme est échu, [s'acquitte] par plus en qualité et en quantité ; et par moins, pour la marchandise ; de même pour les denrées, s'il le tient quitte du surplus.

  64. 1554

    وَدَارَ الْفَضْلُ بِسِكَّةٍ أَوْ صِيَاغَةٍ مَعَ جُودَةٍ

    L'avantage va des deux côtés lorsqu'il y a [d'un côté] la frappe ou la façon et [de l'autre] la qualité.

  65. 1555

    وَإِنْ بَطَلَتْ مُعَامَلَةٌ فَالْمِثْلُ وَإِنْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْحُكْمِ

    Si une monnaie cesse d'avoir cours, on en doit la pareille ; si elle est introuvable, la valeur au jour du jugement.

  66. 1556

    وَتُصُدِّقَ بِمَا يُغَشُّ بِهِ النَّاسُ كَخَلْطِ جَيِّدٍ بِرَدِيءٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ وَبَلِّ ثِيَابٍ بِنَشَا، وَنَفْخِ لَحْمٍ بَعْدَ السَّلْخِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلَّا فَبِالثَّمَنِ

    Ce qui sert à tromper les gens est donné en aumône, comme le mélange du bon et du mauvais, en denrées ou autre chose, le fait d'empeser des étoffes à l'amidon, ou de souffler la viande après le dépouillement ; [cela] si la chose subsiste ; sinon, [l'aumône est] du prix.

  67. La cause du ribā de délai et du ribā de surplusفَصْلٌ فِي بَيَانِ عِلَّةِ رِبَا النَّسَاءِ وَرِبَا الْفَضْلِ
  68. 1557

    عِلَّةُ رِبَا النَّسَاءِ فِي الطَّعَامِ مُجَرَّدُ الطُّعْمِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي فَتَدْخُلُ الْفَوَاكِهُ وَالْخُضَرُ وَالْبُقُولِ وَالْحُلْبَةِ وَلَوْ يَابِسَةً

    La cause du ribā de délai dans les denrées est le seul fait qu'elles se mangent, hors l'usage médicinal ; y entrent donc les fruits, les légumes, les herbes potagères, et le fenugrec, même sec.

  69. 1558

    فَيُمْنَعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا وَلَوْ بِالْجِنْسِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ يَدًا بِيَدٍ

    Il est donc interdit de les vendre les uns contre les autres à terme ; le surplus y est permis, même dans un même genre, pour ce qui n'est pas soumis au ribā [de surplus], de la main à la main.

  70. 1559

    وَعِلَّةُ رِبَا الْفَضْلِ فِيهِ اقْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ

    La cause du ribā de surplus y est d'être à la fois nourriture de base et denrée de conserve :

  71. 1560

    كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ، وَهِيَ جِنْسٌ وَعَلَسٍ وَذُرَةٍ وَدُخْنٍ وَأُرْزٍ. وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَالْقَطَانِيِّ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَتِينٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ. وَذَوَاتِ الزَّيْتِ

    comme le blé, l'orge et le sult, qui sont un seul genre ; l'épeautre, le sorgho, le millet et le riz, qui sont des genres [distincts] ; les légumineuses, qui sont des genres ; les dattes, les raisins secs et les figues, qui sont des genres ; les graines à huile,

  72. 1561

    وَمِنْهَا بِزْرُ الْكَتَّانِ وَهِيَ أَجْنَاسٌ، كَزُيُوتِهَا وَالْعُسُولِ بِخِلَافِ الْخُلُولِ وَالْأَنْبِذَةِ فَجِنْسٌ

    dont la graine de lin, qui sont des genres, de même que leurs huiles et les miels ; à la différence des vinaigres et des boissons de macération, qui sont un seul genre ;

  73. 1562

    وَالْأَخْبَازُ وَلَوْ بَعْضُهَا مِنْ قُطْنِيَّةٍ جِنْسٌ إلَّا بِأَبْزَارٍ وَبَيْضٌ وَهُوَ جِنْسٌ فَتُتَحَرَّى الْمُسَاوَاةُ وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ فَإِنَّهُ عَرَضٌ

    les pains, même si certains viennent d'une légumineuse, sont un seul genre, sauf [ceux qui sont faits] avec des épices ; les œufs, qui sont un seul genre : on y recherche donc l'égalité par estimation, et l'on excepte la coquille de l'œuf d'autruche, car c'est une marchandise ;

  74. 1563

    وَسُكَّرٌ وَهُوَ جِنْسٌ وَمُطْلَقُ لَبَنٍ وَهُوَ جِنْسٌ وَلَحْمُ طَيْرٍ وَهُوَ جِنْسٌ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ وَدَوَابُّ الْمَاءِ وَهِيَ جِنْسٌ كَمُطْلَقِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَإِنْ وَحْشِيًّا

    le sucre, qui est un seul genre ; le lait, quel qu'il soit, qui est un seul genre ; la chair des oiseaux, qui est un seul genre, même si la sauce diffère ; les animaux aquatiques, qui sont un seul genre ; de même tous les quadrupèdes, fussent-ils sauvages ;

  75. 1564

    وَالْجَرَادُ وَفِي جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ بِأَبْزَارٍ خِلَافٌ وَالْمَرَقُ وَالْعَظْمُ وَالْجِلْدُ كَاللَّحْمِ

    et les sauterelles. Sur le point de savoir si deux genres cuits avec des épices deviennent un seul genre, il y a divergence. La sauce, l'os et la peau sont comme la viande.

  76. 1565

    وَمُصْلِحِهِ كَمِلْحٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَتَابِلٍ مِنْ فُلْفُلٍ وَكُزْبَرَةٍ وَكَرَوْيَا وَشَمَارٍ وَكَمُّونَيْنِ وَأَنِيسُونَ؛ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَخَرْدَلٍ

    [Y entre aussi] ce qui apprête la nourriture, comme le sel, l'oignon, l'ail, et les épices : poivre, coriandre, carvi, fenouil, les deux cumins, anis, qui sont des genres, et la moutarde.

  77. 1566

    لَا فَوَاكِهَ وَلَوْ اُدُّخِرَتْ بِقُطْرٍ؛ كَتُفَّاحٍ وَلَوْزٍ وَبُنْدُقٍ وَدَوَاءٍ وَحُلْبَةٍ وَبَلَحٍ صَغِيرٍ وَمَاءٍ وَجَازَا بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ كَالْأَدْوِيَةِ

    [N'y entrent] pas les fruits, même mis en conserve dans une contrée, comme la pomme, l'amande et la noisette ; ni le remède, le fenugrec, la petite datte verte et l'eau. Ces deux derniers sont permis contre des denrées à terme, comme les remèdes.

  78. 1567

    وَلَا يَنْقُلُ طَحْنٌ وَعَجْنٌ وَصَلْقٌ لِغَيْرِ تُرْمُسٍ وَشَيٌّ وَتَقْدِيدٌ لَهُ وَتَسْمِينٌ وَنَبْذٌ لِكَتَمْرٍ عَنْ أَصْلٍ

    Ne font pas sortir [une denrée] du genre de son origine : la mouture, le pétrissage, la cuisson à l'eau d'autre chose que le lupin, la grillade, le séchage de la viande, la fabrication du beurre clarifié, ni la macération des dattes, par exemple ;

  79. 1568

    بِخِلَافِ خَبْزٍ وَتَخْلِيلٍ وَقَلْيٍ وَسَوِيقٍ وَطَبْخِ غَيْرِ لَحْمٍ أَوْ لَحْمٍ بِأَبْزَارٍ وَشَيِّهِ وَتَجْفِيفِهِ بِهَا فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ

    à la différence de la panification, de la mise en vinaigre, de la torréfaction [du grain], du sawīq [grain bouilli puis moulu], de la cuisson de ce qui n'est pas viande, ou de la viande avec des épices, de sa grillade et de son séchage avec des épices : le surplus est alors permis

  80. 1569

    بِأَصْلِهَا يَدًا بِيَدٍ، وَجَازَ تَمْرٌ وَلَوْ قَدُمَ بِتَمْرٍ وَحَلِيبٌ وَرُطَبٌ وَلَحْمٌ مَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ

    contre leur origine, de la main à la main. Sont permis : la datte, fût-elle ancienne, contre la datte ; le lait frais, la datte fraîche, la viande grillée, la viande séchée,

  81. 1570

    وَعَفِنٌ وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وَأَقِطٌ وَجُبْنٌ وَمَغْلُوثٌ قَلَّ غَلَثُهُ وَزَيْتُونٌ وَلَحْمٌ بِمِثْلِهَا مُنَاجَزَةً

    la [viande] faisandée, le beurre frais, le beurre clarifié, le lait caillé séché, le fromage, le grain mêlé de peu d'impuretés, les olives et la viande, chacun contre son pareil, de la main à la main ;

  82. 1571

    لَا رَطْبُهَا بِيَابِسِهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا مَعَ عَرَضٍ بِمِثْلِهِ وَلَا مَبْلُولٌ بِمِثْلِهِ وَلَا حَلِيبٌ بِزُبْدٍ أَوْ سَمْنٍ وَلَا مَشْوِيٌّ بِقَدِيدٍ أَوْ مَطْبُوخٍ

    non le frais contre le sec, ni l'un d'eux joint à une marchandise contre son pareil, ni le mouillé contre son pareil, ni le lait frais contre le beurre frais ou clarifié, ni le grillé contre le séché ou le cuit.

  83. 1572

    وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ تَحَرِّيًا فِي بَيْعِ خُبْزٍ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَإِلَّا فَالْوَزْنُ وَفِي عَجِينٍ بِحِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ وَجَازَ قَمْحٌ بِدَقِيقٍ

    On considère la farine, par estimation, dans la vente d'un pain contre son pareil s'ils sont d'un même genre, sinon le poids ; et dans [la vente] d'une pâte contre du blé ou de la farine. Le blé contre la farine est permis.

  84. 1573

    وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ بِالْكَيْلِ فِيمَا يُكَالُ وَالْوَزْنُ فِيمَا يُوزَنُ وَبِالتَّحَرِّي فِي غَيْرِهَا وَزْنًا كَالْبَيْضِ وَجَازَ التَّحَرِّي فِيمَا يُوزَنُ فَإِنْ تَعَذَّرَ مُنِعَ

    L'égalité s'apprécie à la mesure pour ce qui se mesure, au poids pour ce qui se pèse, et, pour le reste, par estimation du poids, comme les œufs. L'estimation est permise dans ce qui se pèse ; si elle est impossible, [la vente] est interdite.

  85. Les ventes viciéesالْبُيُوعُ الْفَاسِدَةُ
  86. 1574

    وَفَسَدَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إلَّا لِدَلِيلٍ كَالْغِشِّ وَهُوَ إظْهَارُ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ أَوْ خَلْطُ شَيْءٍ بِغَيْرِهِ أَوْ بِرَدِيءٍ

    Ce qui est prohibé est vicié, sauf preuve [du contraire] ; ainsi la tromperie, qui consiste à faire paraître bon ce qui ne l'est pas, ou à mêler une chose à une autre, ou à du mauvais ;

  87. 1575

    وَكَحَيَوَانٍ مُطْلَقًا بِلَحْمِ جِنْسِهِ إنْ لَمْ يُطْبَخْ أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إلَّا اللَّحْمُ أَوْ قَلَّتْ مَنْفَعَتُهُ؛ كَخَصِيِّ ضَأْنٍ لِتَقْدِيرِهَا لَحْمًا

    ainsi [la vente] d'un animal, quel qu'il soit, contre la viande de son genre, si elle n'est pas cuite ; ou contre [un animal] qui ne vivra pas longtemps, ou qui n'a d'utilité que sa viande, ou dont l'utilité est faible, comme le mouton châtré, parce qu'on les tient pour de la viande.

  88. 1576

    فَلَا تَجُوزُ بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ كَحَيَوَانٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا وَجَازَ مَا يُرَادُ لِلْقِنْيَةِ بِمِثْلِهِ وَبِطَعَامٍ مُطْلَقًا كَبَقَرَةٍ بِبَعِيرٍ

    Ces bêtes ne se vendent donc pas contre des denrées à terme, ni contre un animal d'un autre genre [à terme]. Est permis ce que l'on destine à être gardé, contre son pareil et contre des denrées, dans tous les cas [même à terme], comme une vache contre un chameau.

  89. 1577

    وَكَالْمُزَابَنَةِ، وَهِيَ: بَيْعُ مَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ أَوْ بِمَجْهُولٍ مِنْ جِنْسِهِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ؛ كَالْقُطْنِ وَالْحَدِيدِ

    Ainsi la muzābana, qui est la vente d'une chose de quantité inconnue contre une chose connue, ou inconnue, du même genre, dans les denrées et ailleurs, comme le coton et le fer.

  90. 1578

    وَانْتَقَلَ الطَّعَامُ بِمَا مَرَّ وَغَيْرُهُ بِصَنْعَةٍ مُعْتَبَرَةٍ فَيَجُوزُ بَيْعُ النُّحَاسِ بِالْأَوَانِي مِنْهُ، لَا بِالْفُلُوسِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ عَدَدُهَا وَوَزْنُهُ فَيَجُوزُ كَآنِيَةٍ بِفُلُوسِ عُلِمَا وَجَازَ إنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ

    La denrée change [de genre] par ce qui a été dit, et le reste par un façonnage notable : il est donc permis de vendre le cuivre contre des ustensiles qui en sont faits, non contre des fulūs, sauf si l'on connaît leur nombre et le poids [du cuivre] : c'est alors permis, comme des ustensiles contre des fulūs, tous deux connus. [La vente d'une quantité inconnue contre son genre] est permise si l'un des deux l'emporte nettement, dans ce qui n'est pas soumis au ribā.

  91. 1579

    وَكَالْغَرَرِ وَهُوَ: ذُو الْجَهْلِ وَالْخَطَرِ؛ كَتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ

    Ainsi l'aléa, qui est ce qui comporte l'ignorance et le risque, comme l'impossibilité de livrer ;

  92. 1580

    وَكَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا أَوْ بِمَا يَرْضَاهُ فُلَانٌ عَلَى اللُّزُومِ وَكَمُنَابَذَةِ الثَّوْبِ أَوْ لَمْسِهِ فَيَلْزَمُ وَكَبَيْعِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ

    ainsi la vendre pour sa valeur, ou pour ce qu'agréera Un tel, de façon ferme ; ainsi le jet du vêtement ou son toucher qui rendraient la vente ferme ; ainsi la vente de ce qui fait l'objet d'un litige ;

  93. 1581

    وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ عُلِمَ وَرُدَّ الْمَبِيعُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ

    ainsi la vendre contre l'entretien [du vendeur] sa vie durant : [l'acheteur] réclame la valeur de ce qu'il a dépensé, ou l'équivalent si [c'est une chose fongible dont la quantité] est connue ; et la chose vendue est rendue, sauf si elle a péri : alors [il en doit] la valeur au jour de la prise de possession.

  94. 1582

    وَكَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ يَبِيعُهَا بَتًّا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ أَوْ سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إلَّا بِجَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ وَلَوْ طَعَامًا إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ أَوْ الْأَجْوَدُ أَكْثَرُ

    Ainsi deux ventes en une : la vendre ferme pour dix comptant ou davantage à terme ; ou [vendre l'une de] deux marchandises différentes, sauf si [elles ne diffèrent que] par le bon et le mauvais, fût-ce une denrée, si la mesure est la même ou si la meilleure est la plus abondante,

  95. 1583

    وَالثَّمَنُ إلَّا أَنْ يَصْحَبَهُمَا أَوْ الرَّدِيءُ غَيْرَهُ

    et si le prix est le même ; à moins que les deux [denrées], ou la mauvaise, ne soient accompagnées d'autre chose.

  96. 1584

    وَكَبَيْعِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ وَاغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ غَرَرٌ يَسِيرٌ لَمْ يُقْصَدْ

    Ainsi la vente d'une femelle pleine à condition qu'elle le soit. On tolère, par nécessité, un aléa léger et non recherché.

  97. 1585

    وَكَالِئٍ بِكَالِئٍ دَيْنٌ بِمِثْلِهِ وَهُوَ أَقْسَامٌ فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ

    Ainsi le différé contre le différé, [c'est-à-dire] dette contre dette. Il est de plusieurs sortes : convertir ce qui est dû en une chose différée,

  98. 1586

    وَلَوْ مُعَيَّنًا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ كَغَائِبٍ وَمُوَاضَعَةٍ أَوْ مَنَافِعُ مُعَيَّنٍ

    fût-elle un bien déterminé dont la remise tarde, comme un bien absent ou une esclave en dépôt, ou les utilités d'un bien déterminé ;

  99. 1587

    وَبَيْعُهُ بِدَيْنٍ كَبَيْعٍ مَا عَلَى غَرِيمِك بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ ثَالِثٍ

    vendre [la dette] contre une dette, comme de vendre ce que te doit ton débiteur contre une dette à la charge d'un tiers ;

  100. 1588

    وَابْتِدَاؤُهُ بِهِ كَتَأْخِيرِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ

    et faire naître [une dette] par une dette, comme de différer le capital du salam [vente à livrer].

  101. 1589

    وَشَرْطُ بَيْعِ الدَّيْنِ: حُضُورُ الْمَدِينِ وَإِقْرَارُهُ وَتَعْجِيلُ الثَّمَنِ وَكَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بِجِنْسِهِ وَاتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً وَلَيْسَ ذَهَبًا بِفِضَّةِ وَعَكْسُهُ وَلَا طَعَامَ مُعَاوَضَةٍ لَا دَيْنَ مَيِّتٍ وَغَائِبٍ وَحَاضِرٍ لَمْ يُقِرَّ بِهِ وَإِنْ ثَبَتَ

    La vente d'une créance a pour conditions : la présence du débiteur et son aveu ; le paiement immédiat du prix ; que celui-ci soit d'un autre genre, ou du même genre, les deux étant égaux en quantité et en qualité ; que ce ne soit pas de l'or contre de l'argent ou l'inverse ; ni une denrée issue d'un échange. [N'est donc pas vendue] la créance sur un mort, sur un absent, ou sur un présent qui ne l'a pas reconnue, fût-elle établie.

  102. 1590

    وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إنْ كَرِهَ الْبَيْعَ تَرَكَهُ

    Ainsi la vente à arrhes, qui consiste à lui remettre quelque chose [du prix] à condition de le lui abandonner s'il renonce à la vente.

  103. 1591

    وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ عَاقِلَةٍ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا مَا لَمْ يَثَّغِرْ أَوْ تَرْضَ بِهِ وَفُسِخَ إنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا بِمِلْكٍ وَأُجْبِرَا عَلَى جَمْعِهِمَا بِهِ إنْ كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ قِيلَ يَكْفِي الْحَوْزُ كَالْعِتْقِ وَجَازَ بَيْعُ نِصْفِهِمَا وَأَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ

    Ainsi séparer une mère douée de raison, et elle seule, de son enfant, tant qu'il n'a pas fait ses secondes dents et qu'elle n'y consent pas. [La vente] est annulée s'il ne les réunit pas sous une même propriété ; ils sont contraints de les y réunir si [la séparation] s'est faite sans contrepartie ; on a dit qu'il suffit [de les réunir sous] une même détention, comme en cas d'affranchissement [de l'un des deux]. Il est permis de vendre la moitié des deux, ou l'un des deux pour être affranchi.

  104. 1592

    كَبَيْعٍ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ إلَّا تَنْجِيزَ عِتْقٍ أَوْ كَصَدَقَةٍ وَلَا يُجْبَرُ إنْ أَبْهَمَ الْبَائِعُ كَالْمُخَيَّرِ فِي الْعِتْقِ وَرَدِّ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الِاشْتِرَاءِ عَلَى إيجَابِهِ كَالْعِتْقِ بِالشِّرَاءِ

    Ainsi la vente avec une clause qui contredit son but, sauf l'affranchissement immédiat, ou une aumône par exemple. [L'acheteur] n'est pas contraint [d'affranchir] si le vendeur est resté vague, non plus que celui à qui est laissé le choix entre affranchir et rendre [la chose] ; à la différence de l'achat à condition que l'affranchissement s'impose à lui ; de même [s'impose] l'affranchissement [qu'il a suspendu] à l'achat.

  105. 1593

    أَوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ كَبَيْعٍ بِشَرْطٍ سَلَفٍ وَصَحَّ إنْ حُذِفَ الشَّرْطُ وَلَوْ غَابَ عَلَيْهِ

    Ou [une clause] qui altère le prix, comme la vente à condition d'un prêt. La vente est valide si la clause est retirée, même si [l'emprunteur] a déjà eu [le prêt] par-devers lui.

  106. 1594

    وَفِيهِ إنْ فَاتَ الْأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِهِ إنْ أَسْلَفَ الْمُشْتَرِي كَالْمُنَاقِضِ وَإِلَّا فَالْعَكْسُ

    Y est dû, si la chose a péri, le plus élevé du prix et de la valeur au jour de la prise de possession, si c'est l'acheteur qui a prêté ; de même pour la clause contraire [au but] ; sinon [si c'est le vendeur qui a prêté], l'inverse [le moindre des deux].

  107. 1595

    وَجَازَ شَرْطُ رَهْنٍ وَحَمِيلٍ وَأَجَلٍ وَخِيَارٍ

    Il est permis de stipuler un gage, un garant, un terme et une option.

  108. 1596

    وَكَبَيْعِ الْأَجِنَّةِ وَمَا فِي ظُهُورِ الْفَحْلِ وَكَبَيْعٍ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ أَوْ بَعْدَ رُكُونِ السَّائِمِ

    Ainsi la vente des fœtus et de ce qui est dans les reins de l'étalon ; ainsi la vente après l'appel du vendredi, ou après que celui qui marchande a reçu l'assentiment.

  109. 1597

    وَكَالنَّجْشِ يَزِيدُ لِيَغُرَّ وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ إنْ لَمْ يَفُتْ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ أَوْ الثَّمَنُ وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ لَا الْجَمِيعِ

    Ainsi la surenchère fictive [najsh] : il surenchérit pour tromper. L'acheteur peut rendre la chose si elle subsiste ; sinon, [il doit, à son choix,] la valeur ou le prix. Il est permis de demander à quelques-uns de s'abstenir de surenchérir, non à tous.

  110. 1598

    وَكَبَيْعِ حَاضِرٍ سِلْعَةَ عَمُودِيٍّ لَمْ يَعْرِفْ ثَمَنَهَا وَلَوْ بِإِرْسَالِهِ إلَيْهِ وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَازَ الشِّرَاءُ لَهُ

    Ainsi le citadin qui vend la marchandise d'un nomade qui n'en connaît pas le prix, fût-ce parce qu'il la lui a envoyée. [La vente] est annulée et [le vendeur] est corrigé. Il est permis d'acheter pour lui.

  111. 1599

    وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا كَأَخْذِهَا مِنْهُ بِالْبَلَدِ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَوْ طَعَامًا وَلَا يُفْسَخُ وَلِأَهْلِ السُّوقِ مُشَارَكَتُهُ

    Ainsi aller au-devant des marchandises, ou de leur propriétaire ; de même les lui prendre dans la ville, sur description, fût-ce des denrées. [La vente] n'est pas annulée, et les gens du marché peuvent s'y associer.

  112. 1600

    وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ الْأَخْذُ مُطْلَقًا كَمَنْ عَلَى أَقَلِّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سُوقٌ، وَإِلَّا فَمَا يَحْتَاجُهُ لِقُوتِهِ فَقَطْ

    Celui qui est à six milles environ peut en prendre, dans tous les cas ; de même celui qui est plus près, si elles n'ont pas de marché ; sinon, seulement ce qu'il lui faut pour sa subsistance.

  113. 1601

    وَلَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ مُطْلَقًا إلَّا بِقَبْضِهِ وَرُدَّ وَلَا غَلَّةَ وَلَا رُجُوعَ بِالنَّفَقَةِ إلَّا مَا لَا غَلَّةَ لَهُ

    Le risque [de la chose vendue] par une vente viciée ne passe [à l'acheteur], dans tous les cas, que par la prise de possession. Elle est rendue, sans [restitution des] fruits, et sans recours pour les dépenses, sauf pour ce qui ne produit pas de fruits.

  114. 1602

    فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ إنْ عُلِمَ وَوُجِدَ

    Si elle a péri, la vente dont [le vice] est discuté est maintenue au prix [convenu] ; sinon [si le vice est reconnu de tous], [est due] la valeur au jour de la prise de possession, ou la pareille de la chose fongible si [la quantité] est connue et qu'elle se trouve.

  115. 1603

    وَالْفَوَاتُ بِتَغَيُّرِ سُوقِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ وَالْعَقَارِ وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَانٍ كَشَهْرٍ وَبِالنَّقْلِ لِمَحَلٍّ بِكُلْفَةٍ وَبِتَغَيُّرِ الذَّاتِ وَإِنْ بِسِمَنٍ أَوْ هُزَالٍ

    Elle est tenue pour perdue par le changement de cours, pour ce qui n'est pas fongible ni immeuble ; par le long temps pour l'animal, un mois par exemple ; par le transport en un lieu, s'il est coûteux ; par l'altération de la chose même, fût-ce par l'embonpoint ou l'amaigrissement ;

  116. 1604

    وَبِالْوَطْءِ وَبِالْخُرُوجِ عَنْ الْيَدِ بِكَبَيْعٍ صَحِيحٍ وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ وَبِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ بِأَرْضٍ وَبِغَرْسٍ وَبِنَاءٍ عَظِيمَيْ الْمُؤْنَةِ

    par le rapport [avec l'esclave] ; par la sortie de la main, comme par une vente valide ; par un droit [d'autrui] qui s'y attache, comme un gage ou un louage ; par le creusement d'un puits ou d'une source dans une terre ; par une plantation ou une construction de grand coût.

  117. 1605

    وَارْتَفَعَ حُكْمُ الْفَوَاتِ إنْ عَادَ الْمَبِيعُ إلَّا تَغَيَّرَ السُّوقُ

    L'effet de cette perte disparaît si la chose vendue revient, sauf pour le changement de cours.

  118. Les ventes à terme suivies de rachatفَصْلٌ فِي حُكْمِ بُيُوعِ الْآجَالِ
  119. 1606

    يُمْنَعُ مَا أَدَّى لِمَمْنُوعٍ يَكْثُرُ قَصْدُهُ كَسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ وَدَيْنٍ بِدَيْنٍ وَصَرْفٍ مُؤَخَّرٍ

    Est interdit ce qui mène à une chose interdite que l'on recherche souvent, comme le prêt avec avantage, la dette contre dette et le change différé.

  120. 1607

    فَمَنْ بَاعَ لِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ عَرْضٍ فَإِمَّا نَقْدًا أَوْ لِلْأَجَلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ

    Celui qui vend à terme puis rachète la chose pour un prix du même genre, numéraire, denrée ou marchandise, [le fait] soit comptant, soit au même terme, soit à un terme plus proche ou plus éloigné, pour le même prix, pour moins ou pour plus :

  121. 1608

    يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ الْأَقَلَّ فَيَجُوزُ تَسَاوِي الْأَجَلَيْنِ أَوْ الثَّمَنَيْنِ

    trois de ces cas sont interdits, ceux où le moindre est payé d'abord. Sont donc permis l'égalité des deux termes ou des deux prix,

  122. 1609

    كَاخْتِلَافِهِمَا إذَا لَمْ يَرْجِعْ لِلْيَدِ السَّابِقَةِ بِالْعَطَاءِ أَكْثَرُ

    et leur différence lorsqu'il ne revient pas davantage à la main qui a donné la première.

  123. 1610

    وَلَوْ أَجَّلَ بَعْضَهُ امْتَنَعَ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ الْأَقَلُّ أَوْ بَعْضُهُ

    Si une partie [du second prix] est à terme, est interdit ce où le moindre, ou une partie de celui-ci, est payé d'abord ;

  124. 1611

    كَتَسَاوِي الْأَجَلَيْنِ إنْ شَرَطَا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَلِذَا صَحَّ فِي أَكْثَرَ لِأَبْعَدَ إذَا شَرَطَاهَا

    de même en cas d'égalité des deux termes, s'ils ont stipulé l'absence de compensation, à cause de la dette contre dette ; c'est pourquoi [la vente] est valide, pour plus et à un terme plus éloigné, s'ils ont stipulé la compensation.

  125. 1612

    وَمُنِعَ بِذَهَبٍ وَبِفِضَّةٍ لِلصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ وَلِذَا لَوْ عَجَّلَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخِّرِ جِدًّا جَازَ وَبِسِكَّتَيْنِ إلَى أَجَلٍ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

    Il est interdit [de vendre] contre de l'or et [de racheter] contre de l'argent, à cause du change différé ; c'est pourquoi, s'il paie d'avance bien plus que la valeur de ce qui est différé, c'est permis. [Est interdit aussi le rachat] en deux frappes différentes, à terme, à cause de la dette contre dette.

  126. 1613

    وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَرَضٍ مُخَالِفٍ جَازَتْ ثَلَاثَةُ النَّقْدِ فَقَطْ وَمُنِعَتْ التِّسْعَةُ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

    S'il la rachète contre une marchandise différente, les trois cas du comptant seuls sont permis, et les neuf autres sont interdits, à cause de la dette contre dette.

  127. 1614

    وَلَوْ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لِلْأَجَلِ أَوْ لِأَبْعَدَ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ فَالْأَرْجَحُ الْمَنْعُ

    S'il a racheté pour moins, au même terme ou à un terme plus éloigné, puis consent à payer d'avance, l'avis prépondérant est l'interdiction.

  128. 1615

    وَالْمِثْلِيُّ الْمُوَافِقُ لِمَا بَاعَهُ لِأَجَلٍ صِفَةً وَقَدْرًا كَعَيْنِهِ فَيُمْنَعُ مَا عُجِّلَ فِيهِ الْأَقَلُّ

    La chose fongible conforme, en qualité et en quantité, à celle qu'il a vendue à terme est comme cette chose même : est donc interdit ce où le moindre est payé d'abord.

  129. 1616

    وَإِنْ غَابَ مُشْتَرِيهِ بِهِ مُنِعَ أَيْضًا بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ أَوْ لِأَبْعَدَ

    Si son acheteur l'a eue par-devers lui, est interdit aussi [le rachat] pour moins, au même terme ou à un terme plus éloigné.

  130. 1617

    وَإنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ كَتَغَيُّرِهَا كَثِيرًا

    S'il a vendu une chose non fongible, sa pareille est comme une autre chose [tous les cas sont permis] ; de même si elle a beaucoup changé.

  131. 1618

    وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَ مَا بَاعَ لِأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ بِأَقَلَّ نَقْدًا، أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ، امْتَنَعَ

    S'il rachète une partie de ce qu'il a vendu, à un terme plus éloigné, dans tous les cas, ou pour moins, comptant ou à un terme plus proche, c'est interdit.

  132. 1619

    وَصَحَّ أَوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي بِيَدِ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ فَلَا مُطَالَبَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ

    Des ventes à terme, seule la première est valide ; sauf si [la chose de] la seconde périt aux mains du second [acheteur] : les deux sont alors annulées, et aucun des deux ne réclame rien à l'autre.

  133. La vente dite ʿīnaفَصْلٌ فِي حُكْمِ بَيْعِ الْعِينَةِ
  134. 1620

    الْعِينَةُ - وَهِيَ: بَيْعُ مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ سِلْعَةٌ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ لِطَالِبِهَا بَعْدَ شِرَائِهَا جَائِزَةٌ

    La ʿīna, c'est-à-dire le fait, pour celui à qui l'on demande une marchandise qu'il n'a pas, de la vendre à celui qui la demande après l'avoir achetée, est permise ;

  135. 1621

    إلَّا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشْرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَلَزِمَتْ الطَّالِبَ إنْ قَالَ لِي وَفُسِخَ الثَّانِي

    sauf s'il dit : « Achète-la pour dix comptant, et je te la prends pour douze à terme. » Elle est alors à la charge de celui qui la demande [pour dix comptant] s'il a dit « pour moi », et la seconde [vente] est annulée ;

  136. 1622

    فَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي مَضَى عَلَى الْأَرْجَحِ وَلَزِمَهُ الِاثْنَا عَشَرَ لِلْأَجَلِ

    s'il n'a pas dit « pour moi », elle est maintenue, selon l'avis prépondérant, et il doit les douze au terme.

  137. 1623

    وَإِلَّا أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِهَا لِي بِعَشْرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا إنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى الْمَأْمُورِ وَلَزِمَتْهُ بِالْعَشَرَةِ، وَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ جُعْلِ مِثْلِهِ أَوْ الدِّرْهَمَيْنِ فِيهِمَا

    Sauf aussi s'il dit : « Achète-la pour moi pour dix comptant, et je te la prends pour douze comptant », si celui qui demande a stipulé que le mandataire avancerait le prix ; elle est alors à la charge [de celui qui demande] pour dix, et [le mandataire] a droit au moindre du salaire d'usage et des deux dirhams, dans les deux cas.

  138. 1624

    وَجَازَ بِغَيْرِهِ وَلَهُ الدِّرْهَمَانِ كَنَقْدِ الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي كُرِهَ

    [L'avance du prix par le mandataire] est permise sans cette stipulation, et il a droit aux deux dirhams ; de même si le mandant avance le prix. S'il n'a pas dit « pour moi », c'est déconseillé ;

  139. 1625

    كَخُذْ بِمِائَةٍ مَا بِثَمَانِينَ أَوْ اشْتَرِهَا وَأُرْبِحْكَ

    de même : « Prends pour cent ce qui en vaut quatre-vingts », ou « Achète-la et je te ferai un bénéfice. »

  140. 1626

    وَإِلَّا أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِهَا لِي بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ وَبِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا

    Sauf encore s'il dit : « Achète-la pour moi pour dix à terme, et [je te la prends] pour huit comptant. »

  141. 1627

    وَتَلْزَمُ بِمَا أَمَرَ وَلَا يُعَجَّلُ لَهُ الْأَقَلُّ فَإِنْ عَجَّلَ رُدَّ وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي فُسِخَ الثَّانِي فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ

    Elle est alors à la charge [du mandant] pour ce qu'il a ordonné, et le moindre n'est pas payé d'avance [au mandataire] ; s'il l'a été, il est rendu, et [le mandataire] a droit au salaire d'usage. S'il n'a pas dit « pour moi », la seconde [vente] est annulée ; si [la chose] a péri, c'est la valeur.

  142. L'option, ses sortes et ses règlesفَصْلٌ فِي الْخِيَارِ وَأَقْسَامِهِ وَأَحْكَامِهِ
  143. 1628

    الْخِيَارُ قِسْمَانِ: تَرَوٍّ وَنَقِيصَةٌ

    L'option est de deux sortes : de réflexion et pour défaut.

  144. 1629

    فَالْأَوَّلُ بَيْعٌ وُقِفَ بَتُّهُ عَلَى إمْضَاءٍ يُتَوَقَّعُ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْطٍ

    La première est une vente dont le caractère définitif est suspendu à une confirmation attendue. Elle n'existe que par stipulation.

  145. 1630

    وَجَازَ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَالْكَلَامُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ كَأَنْ عَلَّقَ الْبَيْعَ عَلَى رِضَاهُ بِخِلَافِ الْمَشُورَةِ فَلِمَنْ عَلَّقَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْدَادُ

    Elle est permise, même au profit d'un autre que les deux contractants : la parole est alors à lui et à nul autre, comme lorsque la vente est suspendue à son agrément ; à la différence de la consultation : celui qui a suspendu [la vente] à celle-ci décide seul.

  146. 1631

    وَمُنْتَهَاهُ فِي الْعَقَارِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا. وَلَا يَسْكُنُ وَفَسَدَ الْبَيْعُ إنْ شَرَطَهَا وَجَازَتْ بِأُجْرَةٍ مُطْلَقًا كَالْيَسِيرِ لِاخْتِبَارِهَا

    Sa durée extrême est, pour l'immeuble, de trente-six jours. [L'acheteur] n'y habite pas, et la vente est viciée s'il stipule d'y habiter ; y habiter est permis contre loyer, dans tous les cas, de même qu'un court séjour pour l'essayer.

  147. 1632

    وَفِي الرَّقِيقِ عَشْرَةٌ وَاسْتَخْدَمَهُ الْيَسِيرَ كَالسُّكْنَى وَفِي الْعُرُوضِ خَمْسَةٌ كَالدَّوَابِّ

    Pour l'esclave, dix [jours] ; il le fait servir un peu, comme pour l'habitation. Pour les marchandises, cinq, comme pour les bêtes ;

  148. 1633

    إلَّا رُكُوبُهَا بِالْبَلَدِ فَالْيَوْمَانِ وَخَارِجَهُ الْبَرِيدَانِ

    sauf [s'il s'agit] de les monter : dans la ville, deux jours, et hors de la ville, deux barīd.

  149. 1634

    وَصَحَّ بَعْدَ بَتٍّ إنْ نَقَدَ وَإِلَّا فَلَا وَضَمَانُهُ حِينَئِذٍ مِنْ الْمُشْتَرِي

    Elle est valide après une vente ferme, si le prix a été payé ; sinon, non. La chose est alors aux risques de l'acheteur.

  150. 1635

    وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُدَّةٍ بَعِيدَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ مُشَاوَرَةِ بَعِيدٍ وَإِنْ أَسْقَطَ أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ كَثِيرًا، أَوْ رَدِّ أُجْرَتِهِ وَبِشَرْطِ النَّقْدِ

    Elle est viciée par la stipulation d'une durée trop longue, ou inconnue, ou de la consultation d'une personne éloignée, même si [la stipulation] est abandonnée ; ou [par la stipulation] de porter beaucoup le vêtement, ou d'en restituer le loyer ; et par la stipulation du paiement comptant ;

  151. 1636

    كَغَائِبٍ بَعُدَ وَعُهْدَةِ الثَّلَاثِ وَمُوَاضَعَةٍ وَأَرْضٍ لَمْ يُؤْمَنْ رَيُّهَا وَجُعْلٍ وَإِجَارَةٍ لِحِرَاسَةِ زَرْعٍ

    de même [la stipulation du paiement comptant vicie la vente] d'une chose absente éloignée, [la vente avec] garantie des trois jours, [celle de] l'esclave en dépôt, [le louage d']une terre dont l'arrosage n'est pas assuré, le juʿl [promesse de récompense], le louage pour la garde d'une récolte,

  152. 1637

    وَمُسْتَأْجَرٍ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ

    et [le louage d']une personne ou d'une chose déterminée dont l'emploi tarde de plus d'un demi-mois.

  153. 1638

    وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ - فِي كُلِّ مَا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ عَنْ مُدَّةِ الْخِيَارِ كَمُوَاضَعَةٍ وَغَائِبٍ وَكِرَاءٍ وَسَلَمٍ بِخِيَارٍ

    Est interdit [le paiement comptant], même sans stipulation, dans tout ce dont la remise est postérieure à la durée de l'option, comme l'esclave en dépôt, la chose absente, le louage et le salam, [conclus] avec option.

  154. 1639

    وَانْقَطَعَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْإِمْضَاءِ أَوْ الرَّدِّ وَبِمُضِيِّ زَمَنِهِ فَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَهُ الرَّدُّ فِي كَالْغَدِ

    Elle prend fin par ce qui indique la confirmation ou le refus, et par l'écoulement de sa durée : la chose vendue s'impose alors à celui qui la détient ; il peut [encore] la rendre le lendemain ou à peu près.

  155. 1640

    وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَعْدَهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

    On ne reçoit pas de lui, après cela, qu'il ait accepté ou refusé, sinon par une preuve testimoniale.

  156. 1641

    فَالْكِتَابَةُ وَالتَّدْبِيرُ وَالتَّزْوِيجُ وَالتَّلَذُّذُ وَالرَّهْنُ وَالْبَيْعُ وَالتَّسَوُّقُ وَالْوَسْمُ وَتَعَمُّدُ الْجِنَايَةِ وَالْإِجَارَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي رِضًا وَمِنْ الْبَائِعِ رَدٌّ إلَّا الْإِجَارَةَ

    Ainsi le contrat d'affranchissement, l'affranchissement posthume, le mariage [de l'esclave], la jouissance, la mise en gage, la vente, l'exposition au marché, le marquage, le délit intentionnel et le louage sont, de la part de l'acheteur, une acceptation, et, de la part du vendeur, un refus, sauf le louage.

  157. 1642

    وَانْتَقَلَ لِوَارِثٍ وَلِغَرِيمٍ إنْ أَحَاطَ دَيْنُهُ فَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ

    Elle passe à l'héritier, [et] au créancier si sa créance absorbe [les biens] : l'héritier n'a alors rien à dire.

  158. 1643

    وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَهُوَ فِي وَرَثَةِ الْبَائِعِ إجَازَةُ الْجَمِيعِ إنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ

    L'analogie veut que tous refusent si certains [des héritiers de l'acheteur] refusent ; et, pour les héritiers du vendeur, que tous confirment si certains confirment.

  159. 1644

    وَالْمِلْكُ لِلْبَائِعِ، وَالضَّمَانُ مِنْهُ؛ فَالْغَلَّةُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ لَهُ بِخِلَافِ الْوَلَدِ وَالصُّوفِ

    La propriété [pendant l'option] est au vendeur, et le risque est pour lui : les fruits et l'indemnité du délit lui reviennent, à la différence du petit et de la laine.

  160. 1645

    وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ضَمِنَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ إلَّا لِبَيِّنَةٍ وَحَلَفَ فِي غَيْرِهِ لَقَدْ ضَاعَ وَمَا فَرَّطَ، إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ

    Si l'acheteur en a pris possession, il répond de ce qui peut être dissimulé, sauf preuve testimoniale ; pour le reste, il jure qu'elle a bien péri et qu'il n'a pas été négligent, sauf si son mensonge apparaît.

  161. 1646

    الْأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ مَا فَرَّطَ فَالثَّمَنُ كَأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ

    [Il doit] le plus élevé du prix et de la valeur, si l'option était au vendeur, sauf s'il jure qu'il n'a pas été négligent : alors le prix [seul], comme lorsque l'option était à [l'acheteur].

  162. 1647

    وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدَ كَثَوْبَيْنِ، وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا ضَمِنَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَقَطْ بِالثَّمَنِ كَانَ فِيمَا يَخْتَارُهُ بِخِيَارٍ أَوْ لَا

    S'il a acheté l'un de deux vêtements, par exemple, les a reçus tous deux pour choisir, puis prétend qu'ils ont péri, il ne répond que de l'un d'eux, au prix [convenu], qu'il ait ou non une option sur celui qu'il choisirait.

  163. 1648

    وَضَيَاعَ وَاحِدٍ فَفِي الْخِيَارِ مَعَهُ ضَمِنَ نِصْفَهُ وَلَهُ اخْتِيَارُ الْبَاقِي وَفِي الِاخْتِيَارِ فَقَطْ لَزِمَهُ النِّصْفُ مِنْ كُلٍّ

    [S'il prétend] que l'un seul a péri : dans le cas de l'option jointe au choix, il en doit la moitié, et il peut choisir celui qui reste ; dans le cas du choix seul, il doit la moitié de chacun ;

  164. 1649

    كَانْقِضَاءِ مُدَّتِهِ بِلَا ضَيَاعٍ وَلَوْ انْقَضَتْ فِي الْخِيَارِ مَعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ

    de même si la durée du choix s'achève sans perte. Si elle s'achève dans le cas de l'option jointe au choix, il ne doit rien.

  165. L'option pour défautخِيَارُ النَّقِيصَةِ
  166. 1650

    وَالثَّانِي مَا وَجَبَ لِعَدَمِ مَشْرُوطٍ فِيهِ غَرَضٌ وَلَوْ حُكْمًا، كَمُنَادَاةٍ كَطَبْخٍ وَخِيَاطَةٍ وَثُيُوبَةٌ لِيَمِينٍ يَجِدُهَا بِكْرًا

    La seconde est celle qui naît de l'absence d'une qualité stipulée et qui présente un intérêt, fût-elle [stipulée] implicitement, comme par la criée ; ainsi [savoir] cuisiner ou coudre, ou n'être plus vierge, à cause d'un serment, alors qu'il la trouve vierge ;

  167. 1651

    أَوْ لِنَقْصٍ الْعَادَةُ السَّلَامَةُ مِنْهُ كَغِشَاوَةٍ وَعَوَرٍ وَظَفَرٍ

    ou d'un défaut dont on est d'ordinaire exempt, comme un voile sur l'œil, la perte d'un œil, une excroissance sur l'œil,

  168. 1652

    وَعَرَجٍ وَخِصَاءٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَعَسَرٍ وَبَخَرٍ وَزِنًا وَشُرْبٍ وَزَعَرٍ

    la claudication, la castration, l'écoulement de sang continu, le fait d'être gaucher, la mauvaise odeur, la fornication, la boisson [enivrante], l'absence de poils [pubiens],

  169. 1653

    وَزِيَادَةِ سِنٍّ وَجُذَامٍ وَلَوْ بِأَصْلٍ وَجُنُونِهِ بِطَبْعٍ لَا بِمَسِّ جِنٍّ وَسُقُوطِ سِنٍّ مِنْ مُقَدَّمٍ أَوْ رَائِعَةٍ وَإِلَّا فَأَكْثَرَ وَشَيْبٍ بِهَا لَا بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَكْثُرَ

    une dent en trop, la lèpre, fût-elle chez un ascendant, la folie de celui-ci si elle est naturelle, non par possession ; la chute d'une dent de devant, ou [d'une dent quelconque] chez une esclave de prix, sinon de plus d'une ; les cheveux blancs chez celle-ci, non chez une autre, sauf s'ils sont nombreux ;

  170. 1654

    وَبَوْلٍ بِفَرْشٍ فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ إنْ ثَبَتَ حُصُولُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَإِلَّا حَلَفَ إنْ بَالَتْ عِنْدَ أَمِينٍ وَتَخَنُّثِ عَبْدٍ وَفُحُولَةِ أَمَةٍ اشْتَهَرَتْ بِذَلِكَ

    l'incontinence au lit à un âge où elle est anormale, s'il est établi qu'elle existait chez le vendeur ; sinon celui-ci jure, si elle a uriné chez une personne de confiance ; les manières efféminées de l'esclave homme et les manières viriles de l'esclave femme connue pour cela ;

  171. 1655

    وَكَرَهَصٍ وَعَثْرٍ وَحَرَنٍ وَعَدَمِ حَمْلٍ مُعْتَادٍ

    ou [chez la bête] la contusion du sabot, le fait de broncher ou d'être rétive, ou l'incapacité à porter la charge habituelle.

  172. 1656

    وَلَا رَدَّ بِكَيٍّ لَمْ يُنْقِصْ وَلَا بِتُهْمَةٍ بِكَسَرِقَةٍ ظَهَرَتْ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَلَا بِمَا لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَغَيُّرٍ لِلْمَبِيعِ كَسُوسِ خَشَبٍ وَفَسَادِ جَوْزٍ وَنَحْوِهِ وَمُرِّ قِثَّاءٍ إلَّا لِشَرْطٍ وَلَا قِيمَةَ

    Pas de restitution pour une cautérisation qui ne déprécie pas ; ni pour une accusation, de vol par exemple, dont l'innocence est apparue ; ni pour ce que l'on ne découvre qu'en altérant la chose vendue, comme la vermoulure du bois, la noix gâtée et ce qui lui ressemble, ou l'amertume du concombre, sauf stipulation ; et pas d'indemnité.

  173. 1657

    وَلَا بِعَيْبٍ قَلَّ بِدَارٍ وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا لَهُ بَالٌ مِنْهُ فَقَطْ كَصَدْعِ جِدَارٍ بِغَيْرِ وَاجِهَتِهَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَكَثِيرٌ كَعَدَمِ مَنْفَعَةٍ مِنْ مَنَافِعِهَا

    Ni pour un défaut léger dans une maison ; il réclame seulement la valeur de ce qui en est notable, comme la lézarde d'un mur ailleurs qu'en façade, qui ne fait pas craindre pour elle ; sinon, c'est un défaut grave, de même que l'absence de l'une de ses commodités.

  174. 1658

    وَكُلُّ مَا نَقَصَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فَلَهُ الرَّدُّ كَسُوءِ جَارِهَا وَكَثْرَةِ بَقِّهَا وَنَمْلِهَا وَكَشُؤْمِهَا وَجِنِّهَا

    Tout ce qui diminue [la valeur de la maison] d'un tiers ou plus lui donne le droit de rendre, comme le mauvais voisinage, l'abondance des punaises et des fourmis, le fait qu'elle porte malheur ou qu'elle soit hantée par les djinns.

  175. 1659

    وَإِنْ ادَّعَى الرَّقِيقُ حُرِّيَّةً لَمْ يُصَدَّقْ وَلَا يَحْرُمُ لَكِنَّهُ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ إنْ ادَّعَاهَا قَبْلَ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنْ بَاعَ بَيَّنَ مُطْلَقًا

    Si l'esclave prétend être libre, il n'est pas cru, et [en disposer] n'est pas interdit ; mais c'est un défaut pour lequel on le rend, s'il l'a prétendu avant d'être aux risques de l'acheteur. Ensuite, s'il le vend, il le déclare, dans tous les cas.

  176. 1660

    وَالتَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ كَالشَّرْطِ كَتَلْطِيخِ ثَوْبِ عَبْدٍ بِمِدَادٍ وَتَصْرِيَةِ حَيَوَانٍ

    La tromperie par un acte vaut stipulation : ainsi tacher d'encre le vêtement d'un esclave, ou laisser gonfler le pis d'un animal.

  177. 1661

    وَيُرَدُّ إنْ حَلَبَهُ بِصَاعٍ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ وَحَرُمَ رَدُّ اللَّبَنِ كَغَيْرِهِ بَدَلًا عَنْهُ

    Il le rend, s'il l'a trait, avec un ṣāʿ de la nourriture dominante ; il est interdit de rendre le lait, ou autre chose, à la place ;

  178. 1662

    لَا إنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ أَوْ قَبْلَ حَلْبِهَا

    [il ne doit] pas [ce ṣāʿ] s'il le rend pour un autre défaut que le gonflement du pis, ou avant de l'avoir trait.

  179. 1663

    وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ، فَرِضًا وَإِلَّا فَلَهُ الثَّالِثَةُ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَا وَلَا رَدَّ إنْ عَلِمَ

    Si elle est traite une troisième fois : si l'épreuve était acquise à la deuxième, c'est une acceptation ; sinon, il a droit à la troisième. L'acheteur jure si l'on prétend qu'il a accepté. Pas de restitution s'il savait.

  180. 1664

    وَعَلَى الْبَائِعِ بَيَانُ مَا عَلِمَهُ وَتَفْصِيلُهُ أَوْ إرَاءَتُهُ لَهُ وَلَا يُجْمِلُهُ وَإِلَّا فَمُدَلِّسٌ

    Le vendeur doit déclarer ce qu'il sait [du défaut] et le détailler, ou le lui montrer, sans rester vague ; sinon, il est un dissimulateur.

  181. 1665

    وَلَا يَنْفَعُهُ التَّبَرِّي مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ إلَّا فِي الرَّقِيقِ خَاصَّةً إنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ عِنْدَهُ

    Il ne sert à rien [au vendeur] de se dégager de ce qu'il ignore, sauf pour l'esclave seulement, si celui-ci est resté longtemps chez lui.

  182. 1666

    وَلَا إنْ زَالَ إلَّا أَنْ يُحْتَمَلَ عَوْدُهُ وَلَا إنْ أَتَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا

    [Pas de restitution] si le défaut a disparu, sauf s'il risque de revenir ; ni s'il a fait ce qui indique l'acceptation,

  183. 1667

    كَرُكُوبٍ وَاسْتِعْمَالِ دَابَّةٍ وَلُبْسٍ وَإِجَارَةٍ وَرَهْنٍ وَلَوْ بِزَمَنِ الْخِصَامِ بِخِلَافِ مَا لَا يَنْقُصُ كَسُكْنَى دَارٍ زَمَنَهُ وَكَسُكُوتٍ طَالَ بِلَا عُذْرٍ وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ فِي كَالْيَوْمِ

    comme monter ou faire travailler la bête, porter [le vêtement], louer ou mettre en gage, même pendant le litige ; à la différence de ce qui ne déprécie pas, comme d'habiter la maison pendant ce temps ; et comme un silence prolongé sans excuse ; il jure s'il s'est tu un jour environ,

  184. 1668

    لَا أَقَلَّ لَا كَمُسَافِرٍ وَلَهُ الرُّكُوبُ كَحَاضِرٍ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَوْدُهَا أَوْ لِلرَّدِّ

    non moins. Il n'en va pas ainsi du voyageur, par exemple : il peut monter [la bête], de même que le résident qui ne peut la mener à la main, ou pour la rendre.

  185. 1669

    وَلَا إنْ فَاتَ حِسًّا، كَهَلَاكٍ أَوْ ضَيَاعٍ أَوْ حُكْمًا، كَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَحَبْسٍ وَصَدَقَةٍ وَتَعَيَّنَ الْأَرْشُ فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا وَيُؤْخَذُ مِنْ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ

    [Pas de restitution] non plus si la chose est perdue matériellement, par destruction ou disparition, ou juridiquement, par contrat d'affranchissement, affranchissement posthume, fondation pieuse ou aumône : l'indemnité s'impose alors. On l'évalue saine puis avec le défaut, et l'on reprend sur le prix la même proportion.

    Une autre édition du texte ajoute « wa bayʿin » [et vente].

  186. 1670

    بِخِلَافِ إجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ وَرَهْنٍ فَيُوقَفُ لِخَلَاصِهِ وَيُرَدُّ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ

    Il en va autrement du louage, du prêt à usage et du gage : on attend qu'elle soit dégagée, et elle est rendue si elle n'a pas changé ;

  187. 1671

    كَعَوْدِهِ لَهُ بِعَيْبٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ بِمِلِكٍ مُسْتَأْنَفٍ؛ كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ

    de même si elle lui revient pour un défaut, une faillite ou une nullité, ou par une propriété nouvelle, comme une vente, une donation ou une succession.

  188. 1672

    وَلَوْ بَاعَهُ لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ بِأَكْثَرَ وَقَدْ دَلَّسَ فَلَا رُجُوعَ وَإِلَّا رَدَّ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ وَبِأَقَلَّ كَمَّلَ

    S'il l'a revendue à son vendeur pour le même prix, ou pour plus alors que celui-ci avait dissimulé [le défaut], il n'y a pas de recours ; sinon, [le vendeur] la rend, puis elle lui est rendue ; et [s'il l'a revendue] pour moins, il lui complète [le prix].

  189. 1673

    وَلَا عَلَى حَاكِمٍ وَوَارِثٍ بُيِّنَ رَقِيقًا فَقَطْ بِيعَ لِكَدَيْنٍ وَلَمْ يَعْلَمَا بِالْعَيْبِ

    [Pas de restitution] contre un juge ni contre un héritier, s'il a été déclaré [qu'ils l'étaient], pour un esclave seulement, vendu pour une dette par exemple, s'ils ignoraient le défaut.

  190. 1674

    وَإِنْ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ مُتَوَسِّطٌ كَعَجَفٍ وَعَمًى وَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَشَلَلٍ وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ فَلَهُ التَّمَسُّكُ وَأَخْذُ الْقَدِيمِ وَالرَّدُّ وَدَفْعُ الْحَادِثِ يُقَوَّمُ صَحِيحًا ثُمَّ بِكُلٍّ

    S'il survient dans la chose vendue un défaut moyen, comme la maigreur, la cécité, la perte d'un œil, la claudication, la paralysie, le mariage de l'esclave ou la défloration d'une vierge, il peut la garder et prendre [l'indemnité du défaut] ancien, ou la rendre et payer [celle du] nouveau. On l'évalue saine, puis avec chacun [des deux défauts] ;

  191. 1675

    إلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ الْبَائِعُ بِالْحَادِثِ فَكَالْعَدِمِ كَالْقَلِيلِ

    sauf si le vendeur l'accepte avec le défaut nouveau : celui-ci est alors tenu pour inexistant, comme le défaut léger,

  192. 1676

    كَوَعْكٍ وَرَمَدٍ وَصُدَاعٍ وَقَطْعِ ظُفْرٍ وَخَفِيفِ حُمَّى، وَوَطْءِ ثَيِّبٍ وَقَطْعِ شُقَّةٍ كَنِصْفَيْنِ أَوْ كَقَمِيصٍ، إنْ دَلَّسَ

    tel qu'un malaise, une ophtalmie, un mal de tête, un ongle coupé, une fièvre légère, le rapport avec une esclave non vierge, ou une pièce d'étoffe coupée, en deux moitiés par exemple, ou en tunique si [le vendeur] avait dissimulé.

  193. 1677

    وَالْمُخْرِجُ عَنْ الْمَقْصُودِ مُفِيتٌ فَالْأَرْشُ كَتَقْطِيعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ وَكِبَرِ صَغِيرٍ وَهَرَمٍ

    Le défaut [nouveau] qui détourne la chose de sa destination vaut perte : c'est donc l'indemnité ; ainsi une coupe inhabituelle, le petit devenu grand, et la décrépitude ;

  194. 1678

    إلَّا أَنْ يَهْلَكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ أَوْ بِسَمَاوِيٍّ زَمَنَهُ كَمَوْتِهِ فِي إبَاقِهِ فَالثَّمَنُ

    sauf si elle périt du défaut dissimulé, ou par cas fortuit pendant que ce défaut se manifestait, comme [l'esclave] qui meurt pendant sa fuite : c'est alors le prix [entier].

  195. 1679

    وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا رَآهُ وَلَا رَضِيَ بِهِ، وَلَا يَمِينَ إلَّا أَنْ يُحَقِّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَلَّبَ

    La parole est à l'acheteur, qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas agréé, sans serment, sauf si l'on précise l'allégation contre lui, ou s'il avoue avoir examiné [la chose].

  196. 1680

    وَلِلْبَائِعِ أَنَّهُ مَا أَبِقَ عِنْدَهُ كَذَلِكَ لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ إذْ الْقَوْلُ لَهُ فِي الْعَيْبِ وَفِي قِدَمِهِ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْعَادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ

    [La parole] est au vendeur, que [l'esclave] n'a pas fui chez lui, de la même façon, lorsqu'il a fui peu après [la vente] ; car la parole est à lui sur [l'absence du] défaut et sur [l'absence de] son ancienneté, sauf si l'usage témoigne pour l'acheteur. Jure celui dont la sincérité n'est pas certaine.

  197. 1681

    وَإِنْ ابْتَاعَ مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا مُتَعَدِّدًا فِي صَفْقَةٍ فَظَهَرَ عَيْبٌ بِبَعْضِهِ فَلَهُ رَدُّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ إنْ لَمْ يَكُنْ سِلْعَةً وَإِلَّا فَفِي قِيمَتِهَا

    S'il achète en un seul marché plusieurs choses non fongibles déterminées, et qu'un défaut apparaît dans l'une d'elles, il peut la rendre pour sa part du prix, si celui-ci n'est pas une marchandise ; sinon, [il reprend cette part] sur la valeur de celle-ci ;

  198. 1682

    إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعِيبُ الْأَكْثَرَ وَالسَّالِمُ بَاقِيًا فَالْجَمِيعُ وَكَأَحَدِ مُزْدَوَجَيْنِ أَوْ أُمًّا وَوَلَدَهَا

    sauf si la partie défectueuse est la plus grande et que la partie saine subsiste : alors [il rend ou garde] le tout ; de même pour l'un des deux éléments d'une paire, ou pour une mère et son enfant.

  199. 1683

    وَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ إنْ اُسْتُحِقَّ الْأَكْثَرُ بِخِلَافِ الْمَوْصُوفِ وَالْمِثْلِيِّ

    Il n'est pas permis de garder la moindre part si la plus grande est revendiquée par un tiers ; à la différence de ce qui est vendu sur description et de la chose fongible.

  200. 1684

    فَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِكَمَالِهِ وَرَدَّ الدِّرْهَمَيْنِ

    Si deux dirhams et une marchandise qui en vaut dix [ont été échangés] contre un vêtement, puis que la marchandise est revendiquée [et que la vente est annulée], et que le vêtement a péri, [celui à qui elle a été reprise] a droit à la valeur du vêtement entier, et il rend les deux dirhams.

  201. 1685

    وَجَازَ رَدُّ أَحَدِ الْمُبْتَاعَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ

    Il est permis à l'un de deux acheteurs de rendre sans son compagnon, et de rendre à l'un de deux vendeurs.

  202. 1686

    وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي لِلْفَسْخِ لَا الْوَلَدُ وَالثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ وَالصُّوفُ التَّامُّ كَشُفْعَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ وَتَفْلِيسٍ وَفَسَادٍ

    Les fruits sont à l'acheteur jusqu'à l'annulation ; non le petit, ni les fruits déjà fécondés, ni la laine déjà venue ; de même dans la préemption, la revendication, la faillite et la nullité.

  203. 1687

    وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ إنْ رَضِيَ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ

    [La chose rendue pour défaut] rentre aux risques du vendeur s'il consent à la reprendre, même s'il ne l'a pas reprise, ou si [le défaut] est établi devant un juge, même sans jugement.

  204. 1688

    وَلَا رَدَّ بِغَلَطٍ إنْ سُمِّيَ بِاسْمٍ عَامٍّ وَلَا بِغَبَنٍ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ بِأَنْ يُخْبِرَهُ بِجَهْلِهِ

    Pas de restitution pour erreur si la chose a été désignée par un nom général ; ni pour lésion, fût-elle contraire à l'usage, sauf s'il s'en est remis à l'autre en lui déclarant son ignorance.

  205. 1689

    وَلَهُ الرَّدُّ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ بِكُلِّ حَادِثٍ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى عَيْبٌ مُعَيَّنٌ وَعَلَى الْبَائِعِ فِيهَا النَّفَقَةُ وَلَهُ الْأَرْشُ كَالْمَوْهُوبِ إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَالَهُ

    Il peut rendre [l'esclave], pendant la garantie des trois jours, pour tout [défaut] qui survient, sauf si un défaut précis a été excepté. Pendant ce temps l'entretien est à la charge du vendeur, et l'indemnité [d'une atteinte à l'esclave] lui revient, ainsi que ce qui est donné [à l'esclave], sauf si [l'acheteur] a stipulé son pécule ;

  206. 1690

    وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ أَوْ جُنُونٍ بِطَبْعٍ أَوْ مَسِّ جن، لَا بِكَضَرْبَةٍ إنْ شُرِطَا أَوْ اُعْتِيدَا

    et, pendant la garantie d'un an, pour la lèpre, le vitiligo, ou la folie naturelle ou par possession, non par un coup par exemple ; [cela] si elles ont été stipulées ou sont d'usage.

  207. 1691

    وَسَقَطَتَا بِكَعِتْقٍ وَبِإِسْقَاطِهِمَا زَمَنَهُمَا وَابْتِدَاؤُهُمَا أَوَّلُ النَّهَارِ مِنْ الْمُسْتَقْبَلِ لَا مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ

    Toutes deux tombent par un acte tel que l'affranchissement, et par la renonciation pendant leur durée. Leur point de départ est le début du jour suivant, non le jour du contrat.

  208. Le transfert des risques et la prise de possessionانْتِقَالُ الضَّمَانِ وَالْقَبْضُ
  209. 1692

    وَانْتَقَلَ الضَّمَانُ إلَى الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ

    Le risque passe à l'acheteur par le contrat valide et obligatoire ;

  210. 1693

    إلَّا فِيمَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ مَعْدُودٍ، فَعَلَى الْبَائِعِ لِقَبْضِهِ وَيَسْتَمِرُّ بِمِعْيَارِهِ وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ، فَعَلَى الْمُقْتَرِضِ

    sauf pour ce qui doit être délivré à la mesure, au poids ou au compte : il est au vendeur jusqu'à la prise de possession, et le demeure tant que [la chose est] dans l'instrument de mesure, même si l'acheteur s'en charge ; le salaire [du mesurage] incombe [au vendeur], à la différence du prêt, où il incombe à l'emprunteur ;

  211. 1694

    وَإِلَّا الْمَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ أَوْ الْغَائِبَ فَبِالْقَبْضِ كَالْفَاسِدِ وَإِلَّا الْمُوَاضَعَةَ، فَبِرُؤْيَةِ الدَّمِ وَإِلَّا الثِّمَارَ فَلِأَمْنِ الْجَائِحَةِ

    sauf aussi la chose retenue pour le prix, ou absente : par la prise de possession, comme dans la vente viciée ; sauf l'esclave en dépôt : par la vue du sang ; sauf les fruits : lorsqu'ils sont à l'abri du fléau ;

  212. 1695

    وَإِلَّا عُهْدَةَ الثَّلَاثِ فَبِانْتِهَائِهَا

    et sauf [l'esclave vendu avec] garantie des trois jours : à leur terme.

  213. 1696

    وَالْقَبْضُ فِي ذِي التَّوْفِيَةِ: بِاسْتِيفَاءِ مَا كِيلَ أَوْ عُدَّ أَوْ وُزِنَ مِنْهُ وَفِي الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ وَفِي دَار السُّكْنَى بِالْإِخْلَاءِ وَفِي غَيْرِهِ بِالْعُرْفِ

    La prise de possession se fait, pour ce qui doit être mesuré, par la réception de ce qui a été mesuré, compté ou pesé ; pour l'immeuble, en le laissant libre, et, pour la maison d'habitation, en la vidant ; pour le reste, selon l'usage.

  214. 1697

    وَتَلَفُ الْمَبِيعِ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٍّ مُبْطِلٌ وَتَلَفُ بَعْضِهِ أَوْ اسْتِحْقَاقُهُ كَعَيْبٍ بِهِ وَحَرُمَ التَّمَسُّكُ بِالْأَقَلِّ إلَّا الْمِثْلِيَّ

    La perte de la chose vendue, pendant qu'elle est aux risques du vendeur, par cas fortuit, annule [la vente]. La perte d'une partie, ou sa revendication par un tiers, est comme un défaut qui l'affecte : il est interdit de garder la moindre part, sauf pour la chose fongible.

  215. 1698

    وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ إنْ غَيَّبَ بَائِعٌ أَوْ عِيبَ أَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ وَإِنْ قَلَّ

    L'acheteur a le choix si le vendeur a fait disparaître [la chose], ou si elle a été endommagée, ou si une part indivise, fût-elle faible, est revendiquée.

  216. 1699

    وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَالْبَائِعِ وَالْأَجْنَبِيِّ يُوجِبُ الْغُرْمَ كَتَعْيِيبِهِ

    La destruction par l'acheteur vaut prise de possession ; celle du vendeur ou d'un tiers oblige à réparer ; il en va de même du dommage [causé par chacun d'eux].

  217. 1700

    وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا طَعَامَ الْمُعَاوَضَةِ وَلَوْ كَرِزْقِ قَاضٍ وَجُنْدِيٍّ إنْ أُخِذَ بِكَيْلٍ لَا جُزَافًا إلَّا كَوَصِيٍّ لِيَتِيمَيْهِ

    Il est permis de vendre avant la prise de possession, sauf les denrées issues d'un échange, fût-ce la ration d'un juge ou d'un soldat, si elles ont été reçues à la mesure, non en bloc ; sauf pour un tuteur, par exemple, [qui achète] pour l'un de ses deux pupilles [à l'autre].

  218. 1701

    وَجَازَ إقْرَاضُهُ أَوْ وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضٍ وَلِمُقْتَرِضٍ بَيْعُهُ كَصَدَقَةٍ وَلَوْ مُرَتَّبَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

    Il est permis de les prêter, ou de s'en acquitter d'un prêt ; à l'emprunteur de les vendre ; de même pour l'aumône, fût-elle servie par le Trésor public.

  219. 1702

    وَإقَالَةٌ مِنْ جَمِيعِهِ

    [Est permise] la résiliation amiable [iqāla] portant sur le tout,

  220. 1703

    وَكَذَا مِنْ بَعْضِهِ إلَّا إذَا كَانَ الثَّمَنُ لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَغَابَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ إنْ وَقَعَتْ بِالثَّمَنِ وَإِنْ تَغَيَّرَ سُوقُهُ لَا بَدَنُهُ لَا بِمِثْلِهِ إلَّا الْعَيْنُ فَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا وَإِنْ حَاضِرَةً

    et de même sur une partie, sauf si le prix ne se reconnaît pas individuellement et que le vendeur l'a eu par-devers lui ; [cela] si elle se fait pour le prix [même], même si son cours a changé, non sa substance ; non pour son équivalent, sauf le numéraire : il peut en remettre l'équivalent, même s'il est présent.

  221. 1704

    وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ إلَّا فِي طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُرَابَحَةِ

    La résiliation amiable est une vente, sauf pour les denrées issues d'un échange, la préemption et la vente à bénéfice déclaré.

  222. 1705

    وَتَوْلِيَةٌ فِيهِ وَشَرِكَةٌ وَإنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْك وَاسْتَوَى عَقَدَاهُمَا فِيهِمَا

    [Sont permises] pour ces denrées la cession au prix coûtant [tawliya] et l'association, si celle-ci n'est pas à condition qu'il paie pour toi, et si les deux contrats sont identiques, dans les deux cas.

  223. 1706

    وَإِنْ أَشْرَكْته حُمِلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى النِّصْفِ وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرِكَتَهُمَا، فَلَهُ الثُّلُثُ وَهَكَذَا

    Si tu l'associes, cela s'entend de la moitié, faute de précision ; si un troisième leur demande de l'associer, il a le tiers, et ainsi de suite.

  224. 1707

    وَلَوْ وَلَّيْتَهُ مَا اشْتَرَيْت بِمَا اشْتَرَيْت جَازَ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ وَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ عَلِمَ بِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْآخَرِ فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ

    Si tu lui cèdes ce que tu as acheté pour ce que tu l'as payé, c'est permis si tu ne l'y obliges pas, et il a l'option. S'il connaît l'une des deux contreparties, puis apprend l'autre et n'en veut pas, cela lui est permis.

  225. 1708

    وَالْأَضْيَقُ صَرْفٌ فَإِقَالَةُ طَعَامٍ

    Le plus strict [quant à la remise immédiate] est le change, puis la résiliation portant sur des denrées,

  226. 1709

    فَتَوْلِيَةٌ فَشَرِكَةٌ فِيهِ فَإِقَالَةُ عَرْضٍ وَفَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ فَبَيْعُهُ بِهِ فَابْتِدَاؤُهُ

    puis leur cession au prix coûtant, puis l'association sur ces denrées, puis la résiliation portant sur une marchandise et la conversion d'une dette en une dette, puis la vente de la dette contre une dette, puis la naissance d'une dette par une dette.

  227. La vente à bénéfice déclaréفَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ
  228. 1710

    الْمُرَابَحَةُ: وَهِيَ بَيْعُ مَا اشْتَرَى بِثَمَنِهِ وَرِبْحٍ عُلِمَ جَائِزَةٌ وَلَوْ عَلَى عِوَضٍ مَضْمُونٍ

    La murābaḥa, qui est la vente de ce que l'on a acheté, pour son prix et un bénéfice connu, est permise, même [si le prix payé était] un bien défini par description.

  229. 1711

    وَحَسِبَ إنْ أَطْلَقَ رِبْحَ مَا لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ كَصَبْغٍ وَطَرْزٍ وَقَصْرٍ وَخِيَاطَةٍ وَفَتْلٍ وَكَمْدٍ وَتَطْرِيَةٍ

    Si l'on n'a rien précisé, on compte [le coût, avec] le bénéfice, de ce qui laisse dans la chose une trace visible, comme la teinture, la broderie, le blanchissage, la couture, le retordage, le battage et l'assouplissement ;

  230. 1712

    وَأَصْلُ مَا زَادَ فِي الثَّمَنِ كَأُجْرَةِ حَمْلٍ وَشَدٍّ وَطَيٍّ اُعْتِيدَ أُجْرَتُهُمَا وَكِرَاءِ بَيْتٍ لِلسِّلْعَةِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَلَا

    et le seul principal de ce qui a augmenté le prix, comme le salaire du transport, du ballotage et du pliage, quand il est d'usage de les payer, et le loyer d'un local pour la seule marchandise ; sinon, non ;

  231. 1713

    إنْ بَيَّنَ أَوْ قَالَ عَلَى رِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا لَهُ الرِّبْحُ مِنْ غَيْرِهِ

    [Elle est permise] s'il a détaillé [ces frais], ou s'il a dit : « avec un bénéfice de onze pour dix », sans préciser ce qui porte bénéfice et ce qui n'en porte pas.

  232. 1714

    وَزِيدَ عُشْرُ الْأَصْلِ وَفِي رِبْحِ الْعَشَرَةَ اثْنَا عَشَرَ خُمْسُهُ

    On ajoute alors le dixième du principal ; et, pour « un bénéfice de douze pour dix », son cinquième.

  233. 1715

    فَإِنْ أَبْهَمَ، كَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِكَذَا: أَوْ: قَامَتْ بِشَدِّهَا وَطَيِّهَا بِكَذَا، وَلَمْ يُفَصِّلْ فَلَهُ الْفَسْخُ إلَّا أَنْ يَحُطَّ الزَّائِدَ وَرِبْحَهُ وَتَحَتَّمَ الْحَطُّ فِي الْفَوَاتِ

    S'il est resté vague, comme : « Elle me revient à tant », ou « Elle revient, avec le ballotage et le pliage, à tant », sans détailler, [l'acheteur] peut annuler, à moins que l'on ne retranche le surplus et son bénéfice ; ce retranchement s'impose si la chose a péri.

  234. 1716

    وَوَجَبَ تَبْيِينُ مَا يَكْرَهُ وَمَا نَقَدَهُ وَعَقَدَهُ وَالْأَجَلِ وَطُولِ زَمَانِهِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْ زَيْفٍ أَوْ نَقْصٍ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ

    Il est obligatoire de déclarer ce qui déplairait [à l'acheteur] ; ce qu'il a payé et ce qu'il avait convenu ; le terme ; la longueur du temps [passé chez lui] ; la tolérance d'une pièce fausse ou d'un manque ; qu'elle n'est pas du pays, ou qu'elle vient de la succession ;

  235. 1717

    وَالرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ وَالتَّوْظِيفِ وَلَوْ اتَّفَقَتْ السِّلَعُ إلَّا مِنْ سَلَمٍ

    qu'il l'a montée ou portée ; et la ventilation [du prix], même si les marchandises sont semblables, sauf si elles proviennent d'un salam.

  236. 1718

    فَإِنْ غَلِطَ بِنَقْصٍ وَصُدِّقَ أَوْ ثَبَتَ فَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ أَوْ دَفْعُ مَا تَبَيَّنَ وَرِبْحَهُ

    S'il s'est trompé en moins, et qu'il est cru ou que cela est établi, l'acheteur peut rendre, ou payer ce qui est apparu avec son bénéfice ;

  237. 1719

    فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَدَفْعِ الْقِيمَةِ يَوْمَ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ

    si la chose a péri, il a le choix entre [payer] le prix exact avec son bénéfice, et payer la valeur au jour de la vente, tant qu'elle ne descend pas au-dessous du [prix donné par] erreur et de son bénéfice.

  238. 1720

    وَإِنْ كَذَبَ لَزِمَ الْمُبْتَاعَ إنْ حَطَّهُ وَرِبْحَهُ وَإِلَّا خُيِّرَ كَأَنْ غَشَّ

    S'il a menti [en plus], la vente s'impose à l'acheteur si l'on retranche [le mensonge] et son bénéfice ; sinon, il a le choix ; de même s'il a trompé.

  239. 1721

    فَإِنْ فَاتَتْ فَفِي الْغِشِّ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ وَفِي الْكَذِبِ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ أَوْ الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ

    Si la chose a péri : pour la tromperie, [il doit] le moindre du prix et de la valeur ; pour le mensonge, il a le choix entre le prix exact avec son bénéfice et la valeur, tant qu'elle ne dépasse pas [le prix du] mensonge et son bénéfice.

  240. 1722

    وَالْمُدَلِّسُ هُنَا كَغَيْرِهِ

    Celui qui dissimule [un défaut] est ici comme ailleurs.

  241. Ce que la vente englobe, la vente des fruits, les ʿarāyā et les fléauxفَصْلٌ جَامِعٌ فِي الْمُدَاخَلَةِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ وَالْعَرَايَا وَغَيْرِهَا
  242. 1723

    يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ الْأَرْضَ وَتَنَاوَلَتْهُمَا وَالْبَذْرَ لَا الزَّرْعَ

    [Le contrat portant sur] la construction et les arbres englobe le sol, et [le sol] les englobe, ainsi que la semence ; non la récolte sur pied ;

  243. 1724

    وَلَا مَدْفُونًا بَلْ لِمَالِكِهِ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ أَوْ رِكَازٌ

    ni ce qui est enfoui : il est à son propriétaire s'il est connu, sinon c'est une chose trouvée, ou un trésor [antéislamique].

  244. 1725

    وَلَا الشَّجَرُ ثَمَرًا مُؤَبَّرًا أَوْ مُنْعَقِدًا كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ إلَّا لِشَرْطٍ كَمَال الْعَبْدِ وَالْخِلْفَةِ

    Les arbres [n'englobent] pas le fruit fécondé ou noué, en totalité ou pour sa plus grande part, sauf stipulation ; de même pour le pécule de l'esclave et la repousse.

  245. 1726

    وَإِنْ أُبِّرَ النِّصْفُ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ

    Si la moitié est fécondée, chaque moitié suit sa règle.

  246. 1727

    وَالدَّارُ الثَّابِتِ كَبَابٍ وَرَفٍّ وَسُلَّمٍ سُمِّرَ وَرَحًى مَبْنِيَّةٍ وَالْعَبْدُ ثِيَابَ مَهْنَتِهِ

    La maison [englobe] ce qui y est fixé, comme la porte, l'étagère, l'échelle clouée et la meule maçonnée ; l'esclave, ses vêtements de travail.

  247. 1728

    وَلَغَا اشْتِرَاطُ عَدَمِهَا كَشَرْطِ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ وَعَدَمِ عُهْدَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَالْجَائِحَةِ أَوْ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلَا بَيْعَ

    Est sans effet la stipulation de les exclure, de même que la stipulation de ce qui n'a ni intérêt ni valeur, [la stipulation] de l'absence de garantie de l'islam, de la mise en dépôt, du fléau, ou : « S'il n'apporte pas le prix à telle date, pas de vente. »

  248. 1729

    وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ إنْ بَدَا صَلَاحُهُ أَوْ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ وَاحْتِيجَ لَهُ لَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ

    La vente des fruits et des récoltes est valide si leur maturité a commencé ; ou avec leur support, ou ajoutés ensuite à celui-ci ; ou à condition de les couper, si cela est utile et qu'on en a besoin ; non à condition de les laisser, ni sans précision.

  249. 1730

    وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضٍ كَافٍ فِي جِنْسِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَاكُورَةً وَكَفَى فِيهَا لَا بَطْنٍ ثَانٍ بِطِيبِ أَوَّلٍ

    Le début de maturité d'une partie suffit pour tout le genre, si ce n'est pas une variété précoce : il suffit alors pour elle [seule] ; et la maturité d'une première pousse ne suffit pas pour une seconde.

  250. 1731

    وَهُوَ الزَّهْوُ وَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ وَالتَّهَيُّؤُ لِلنُّضْجِ وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ وَفِي الْبُقُولِ بِإِطْعَامِهَا وَفِي الْبِطِّيخِ بِكَالِاصْفِرَارِ وَفِي الْحَبِّ بِيُبْسِهِ

    Il consiste dans la coloration [de la datte], l'apparition de la douceur, l'aptitude à mûrir ; pour ce qui fleurit, dans l'éclosion ; pour les herbes potagères, dans le fait d'être bonnes à manger ; pour la pastèque, dans le jaunissement par exemple ; pour le grain, dans sa dessiccation.

  251. 1732

    وَمَضَى بَيْعُهُ إنْ أَفْرَكَ بِقَبْضِهِ

    La vente du grain simplement formé est maintenue par la prise de possession.

  252. 1733

    وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونُ نَحْوِ مَقْثَأَةٍ وَيَاسَمِينٍ وَلَا يَجُوزُ لِأَجَلٍ بِخِلَافِ مَا لَا يَنْتَهِي فَيَتَعَيَّنُ الْأَجَلُ

    L'acheteur a droit aux pousses successives d'une plantation de concombres ou de jasmin, par exemple ; il n'est pas permis [de l'acheter] pour une durée ; à la différence de ce qui ne s'achève pas : la durée s'y impose.

  253. 1734

    وَجَازَ لِمُعْرٍ وَقَائِمٍ مَقَامَهُ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ أَعْرَاهَا تَيْبَسُ

    Il est permis à celui qui a donné une ʿariyya [don des fruits d'un arbre], et à celui qui tient sa place, d'acheter les fruits qu'il a donnés, s'ils sont de ceux qui sèchent,

  254. 1735

    بِخَرْصِهَا وَنَوْعِهَا فِي الذِّمَّةِ لَا عَلَى التَّعْجِيلِ إنْ لَفَظَ الْوَاهِبُ بِالْعَرِيَّةِ وَبَدَا صَلَاحُهَا وَالْمُشْتَرَى خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَدُونَ

    pour leur quantité estimée, de la même variété, à titre de dette, non au comptant ; [cela] si le donateur a employé le mot de ʿariyya, si leur maturité a commencé, si ce qui est acheté est de cinq wasq ou moins,

  255. 1736

    وَقَصَدَ الْمَعْرُوفَ أَوْ دَفْعَ الضَّرَرِ

    et s'il a voulu faire un bienfait ou écarter une gêne.

  256. 1737

    وَلَك شِرَاءُ ثَمَرِ أَصْلٍ لِغَيْرِك فِي حَائِطِك بِخَرْصِهِ لِقَصْدِ الْمَعْرُوفِ فَقَطْ

    Tu peux acheter, pour leur quantité estimée, les fruits d'un arbre qui appartient à autrui dans ton verger, pour faire un bienfait seulement.

  257. 1738

    وَبَطَلَتْ بِمَانِعٍ قَبْلَ حَوْزِهَا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَزَكَاتُهَا وَسَقْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي وَكُمِّلَتْ

    Elle est nulle si un empêchement frappe [le donateur] avant qu'elle ait été prise en possession après l'apparition du fruit. Sa zakāt et son arrosage sont à la charge de celui qui l'a donnée, et elle est complétée [par ses propres fruits pour atteindre le seuil].

  258. 1739

    وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ وَلَوْ كَمَوْزٍ وَمَقَاثِئ وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ أَوْ مِنْ عَرِيَّتِهِ أَوْ مَهْرًا

    On décharge [l'acheteur] du fléau qui frappe les fruits, fût-ce la banane et les cucurbitacées, même vendus pour être cueillis, ou provenant de sa ʿariyya, ou donnés en dot ;

  259. 1740

    إنْ أَصَابَتْ الثُّلُثَ وَأُفْرِدَتْ بِالشِّرَاءِ أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا بِهَا لَا عَكْسُهُ أَوْ مَعَهُ وَاُعْتُبِرَ قِيمَةُ مَا أُصِيبَ مِنْ بُطُونٍ وَنَحْوِهَا إلَى مَا بَقِيَ فِي زَمَنِهِ وَلَا يَسْتَعْجِلُ

    [cela] s'il atteint le tiers, s'ils ont été achetés seuls, ou si leur support leur a été ajouté ensuite, non l'inverse, ni [achetés] avec lui. On rapporte la valeur de ce qui a été atteint, parmi les pousses successives et ce qui leur ressemble, à celle de ce qui reste, [estimées] à l'époque [du fléau], sans hâter [l'évaluation avant la fin des pousses].

  260. 1741

    وَإِنْ تَعَيَّبَتْ فَثُلُثُ الْقِيمَةِ

    S'ils sont [seulement] abîmés, c'est le tiers de la valeur [que l'on considère].

  261. 1742

    وَهِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ مِنْ سَمَاوِيٍّ أَوْ جَيْشٍ، وَفِي السَّارِقِ خِلَافٌ

    Le fléau est ce que l'on ne peut repousser, qu'il vienne du ciel ou d'une armée ; pour le voleur, il y a divergence.

  262. 1743

    وَتُوضَعُ مِنْ الْعَطَشِ وَإِنْ قَلَّ كَالْبُقُولِ

    On décharge de ce qui vient de la soif, fût-ce peu ; de même pour les herbes potagères,

  263. 1744

    وَالزَّعْفَرَانِ وَالرَّيْحَانِ وَالْقُرْطِ وَالْقَضْبِ وَوَرَقِ التُّوتِ وَالْفُجْلِ وَنَحْوِهَا وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي وَإِنْ قَلَّ

    le safran, le basilic, le trèfle, le fourrage vert, la feuille de mûrier, le radis et leurs semblables. L'acheteur est tenu de ce qui reste, fût-ce peu.

  264. 1745

    وَإِنْ انْتَهَى طِيبُهَا فَلَا جَائِحَةَ كَالْقَصَبِ الْحُلْوِ وَيَابِسِ الْحَبِّ

    Si leur maturité est achevée, il n'y a plus de fléau ; de même pour la canne à sucre et le grain sec.

  265. 1746

    وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهَا فَقَوْلُ الْبَائِعِ وَفِي قَدْرِ الْمُجَاحِ فَالْمُشْتَرِي

    S'ils sont en désaccord sur [l'existence du] fléau, c'est la parole du vendeur ; sur la quantité atteinte, celle de l'acheteur.

  266. Le désaccord entre le vendeur et l'acheteurفَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
  267. 1747

    إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ ثَمَنٍ أَوْ مُثْمَنٍ أَوْ نَوْعِهِ حَلَفَا وَفُسِخَ مُطْلَقًا وَرَدَّ قِيمَتِهَا فِي الْفَوَاتِ يَوْمَ الْبَيْعِ

    Si les deux contractants sont en désaccord sur le genre du prix ou de la chose vendue, ou sur son espèce, ils jurent tous deux et [la vente] est annulée, dans tous les cas ; [l'acheteur] rend la valeur de la chose, si elle a péri, au jour de la vente.

  268. 1748

    وَفِي قَدْرِهِ أَوْ قَدْرِ الْمُثَمَّنِ أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ أَوْ الرَّهْنِ أَوْ الْحَمِيلِ فَفِي الْقِيَامِ حَلَفَا وَفُسِخَ

    [S'ils sont en désaccord] sur son montant, sur la quantité de la chose vendue, sur la durée du terme, sur le gage ou sur le garant : si la chose subsiste, ils jurent tous deux et [la vente] est annulée,

  269. 1749

    بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَنُكُولِهِمَا وَقُضِيَ لِلْحَالِفِ وَبَدَأَ الْبَائِعُ

    par jugement ou d'un commun accord, en apparence et en réalité ; de même s'ils refusent tous deux de jurer. On tranche en faveur de celui qui jure ; le vendeur commence.

  270. 1750

    وَإِنْ فَاتَتْ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ إنْ أَشْبَهَ

    Si elle a péri, la parole est à l'acheteur, avec serment, si elle est vraisemblable ;

  271. 1751

    كَالتَّجَاهُلِ فِي الثَّمَنِ وَإِنْ مِنْ وَارِثٍ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي الْفَوَاتِ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ وَتَحْقِيقِ دَعْوَاهُ

    de même lorsque tous deux disent ignorer le prix, fût-ce de la part d'un héritier ; [l'acheteur] doit la valeur si elle a péri, et celui qui jure le fait en niant la prétention de son adversaire et en affirmant la sienne.

  272. 1752

    وَفِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الِانْتِهَاءِ بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ فَإِنْ لَمْ يُشِبْهُمَا حَلَفَا وَفُسِخَ وَرُدَّ فِي الْفَوَاتِ الْقِيمَةُ

    [S'ils sont en désaccord] sur l'échéance du terme, la parole est à celui qui nie qu'il soit échu, avec serment, si elle est vraisemblable ; si aucun des deux n'est vraisemblable, ils jurent tous deux, [la vente] est annulée, et il rend la valeur si la chose a péri.

  273. 1753

    وَفِي أَصْلِهِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ وَافَقَ الْعُرْفَ وَإِلَّا تَحَالَفَا وَفُسِخَ فِي الْقِيَامِ وَصُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ إنْ فَاتَتْ

    [S'ils sont en désaccord] sur l'existence même du terme, la parole est à celui que l'usage appuie ; sinon, ils jurent tous deux et [la vente] est annulée si la chose subsiste ; l'acheteur est cru, avec serment, si elle a péri.

  274. 1754

    وَفِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ السِّلْعَةِ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا إلَّا لِعُرْفٍ وَمِنْهُ طُولُ الزَّمَنِ

    [S'ils sont en désaccord] sur la remise du prix ou de la marchandise, le principe est qu'ils sont toujours dus, sauf usage ; en relève la longueur du temps.

  275. 1755

    وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِبَقَاءِ الثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ الْمُثْمَنِ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ إنْ قَرُبَ مِنْ الْإِشْهَادِ، كَالْعَشَرَةِ لَا الشَّهْرِ

    Le fait que l'acheteur prenne des témoins de ce qu'il doit encore le prix implique qu'il a reçu la marchandise ; [l'acheteur] peut faire jurer le vendeur si c'est peu après, dix jours environ, non un mois ;

  276. 1756

    كَإِشْهَادِ الْبَائِعِ بِقَبْضِهِ ثُمَّ ادَّعَى عَدَمَهُ

    de même si le vendeur a pris des témoins de ce qu'il a reçu [le prix], puis prétend que non.

  277. 1757

    وَإِنْ ادَّعَى مُشْتَرٍ بَعْدَ إشْهَادِهِ بِدَفْعِ الثَّمَنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ الْمُثْمَنَ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي كَالْعَشَرَةِ وَلِلْبَائِعِ فِي كَالشَّهْرِ - بِيَمِينٍ فِيهِمَا

    Si l'acheteur, après avoir pris des témoins de ce qu'il a payé le prix, prétend qu'il n'a pas reçu la marchandise, la parole est à lui dans les dix jours environ, et au vendeur après un mois environ, avec serment dans les deux cas.

  278. 1758

    وَفِي الْبَتِّ فَلِمُدَّعِيهِ كَمُدَّعِي الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ الْفَسَادُ

    [S'ils sont en désaccord] sur le caractère ferme [de la vente], la parole est à celui qui l'affirme ; de même pour celui qui affirme la validité, sauf si le vice est le plus fréquent.

  279. 1759

    وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ؛ إنْ فَاتَ رَأْسُ الْمَالِ بِيَدِهِ كَالْمُشْتَرِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَ وَفُسِخَ إلَّا فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَسَلَمُ وَسَطٍ

    Le vendeur dans le salam, si le capital a péri entre ses mains, est comme l'acheteur : sa parole est reçue si elle est vraisemblable ; si aucun des deux n'est vraisemblable, ils jurent et [le contrat] est annulé, sauf [pour le désaccord] sur la quantité de la chose due : c'est alors un salam moyen.

  280. 1760

    وَفِي مَوْضِعِهِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَالْبَائِعُ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ حَلَفَا وَفُسِخَ

    [S'ils sont en désaccord] sur le lieu [de la livraison], la parole est à celui qui allègue le lieu du contrat ; sinon, au vendeur ; si aucun n'est vraisemblable, ils jurent et [le contrat] est annulé ;

  281. 1761

    كَفَسْخِ مَا يُقْبَضُ بِكَالْيَمَنِ وَجَازَ بِبَلَدِ كَذَا وَقُضِيَ بِسُوقِهَا وَإِلَّا فَفِي أَيِّ مَكَان مِنْهَا

    de même est annulé [le salam] dont la livraison est [stipulée] dans une contrée comme le Yémen. Il est permis [de stipuler] : « dans telle ville », et l'on tranche pour son marché ; sinon [si elle n'en a pas], en n'importe quel endroit de cette ville.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anasal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir