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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

43 passages

Sommaire · 61 parties · partie 5
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 5 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Le jeûneبَابٌ فِي الصَّوْمِ

  1. 601

    يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْقَادِرِ الْحَاضِرِ الْخَالِي مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ.

    Le jeûne de ramadan est obligatoire pour la personne responsable [pubère et saine d'esprit], capable de jeûner, résidente, et exempte de menstrues et de lochies.

  2. 602

    بِكَمَالِ شَعْبَانَ أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا أَوْ جَمَاعَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ أَوْ عَدْلٍ لِمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِهِ.

    [Il devient obligatoire] quand shaʿbān a accompli trente jours, ou quand deux témoins intègres ont vu le croissant ; si, trente jours plus tard, par ciel dégagé, le croissant [de shawwāl] n'est pas vu, ils sont tenus pour menteurs ; ou par la vision d'un grand nombre de gens, ou par celle d'un seul témoin intègre pour ceux qui ne se soucient pas de guetter le croissant.

  3. 603

    وَلَا يَحْكُمُ بِهِ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ مُخَالِفٌ لَزِمَ عَلَى الْأَظْهَرِ وَعَمَّ إنْ نَقَلَ عَنْ الْمُسْتَفِيضَةِ أَوْ الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا أَوْ بِعَدْلٍ عَلَى الْأَرْجَحِ.

    Le juge ne statue pas sur le témoignage d'un seul ; si un juge d'un avis différent statue ainsi, cela s'impose, selon l'avis le plus apparent. L'obligation s'étend [aux autres pays] si la vision d'un grand nombre ou celle des deux témoins est rapportée par deux témoins ou par un grand nombre, ou par un seul témoin intègre [rapportant la décision d'un juge] selon l'avis qui prévaut.

  4. 604

    وَعَلَى الْعَدْلِ الْمَرْجُوِّ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ أَفْطَرَ فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لَا بِقَوْلِ مُنَجِّمٍ.

    Le témoin intègre [qui a vu le croissant], comme celui dont le témoignage peut espérer être agréé, doit en saisir le juge ; s'il rompt le jeûne, il doit le rattrapage [qaḍāʾ] et l'expiation [kaffāra]. Le mois ne s'établit pas sur la parole d'un astronome.

    Le commentaire entend deux personnes : le témoin intègre, et celui dont on espère que le témoignage sera reçu ; deux manuscrits portent d'ailleurs « وَالْمَرْجُوِّ ».

  5. 605

    وَلَا يَجُوزُ فِطْرُ مُنْفَرِدٍ بِشَوَّالٍ إلَّا بِمُبِيحٍ وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يَرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ شَكٍّ.

    Celui qui est seul à avoir vu le croissant de shawwāl n'a pas le droit de rompre [ouvertement] le jeûne, sauf s'il a un motif [apparent] qui l'y autorise. Si le ciel est couvert et que le croissant n'est pas vu, le lendemain est le jour du doute.

  6. 606

    وَكُرِهَ صِيَامُهُ لِلِاحْتِيَاطِ وَلَا يُجْزِئُهُ وَصِيمَ عَادَةً وَتَطَوُّعًا وَقَضَاءً وَكَفَّارَةً وَلِنَذْرٍ صَادَفَ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَجْزِهِ وَقَضَاهُمَا إلَّا الْأَخِيرَ فَرَمَضَانُ فَقَطْ.

    Il est déconseillé de le jeûner par précaution, et cela ne l'acquitte pas. Il est permis de le jeûner par habitude, à titre surérogatoire, en rattrapage, en expiation, ou pour un vœu qui tombe ce jour-là. S'il s'avère que c'était ramadan, ce jeûne ne lui tient pas lieu [de ramadan ni du reste] et il rattrape les deux, sauf dans le dernier cas, où il ne rattrape que ramadan.

  7. 607

    وَنُدِبَ إمْسَاكُهُ لِيَتَحَقَّقَ فَإِنْ ثَبَتَ وَجَبَ وَكَفَّرَ إنْ انْتَهَكَ وَإمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ.

    Il est recommandé de s'abstenir ce jour-là jusqu'à ce que la chose soit établie ; si le mois est établi, l'abstention devient obligatoire, et celui qui la viole sciemment doit l'expiation. Il est recommandé à celui qui embrasse l'islam de s'abstenir le reste du jour et de rattraper ce jour ;

  8. 608

    بِخِلَافِ مَنْ زَالَ عُذْرُهُ الْمُبِيحُ لَهُ الْفِطْرَ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ؛ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَمَرِيضٍ صَحَّ وَمُسَافِرٍ قَدِمَ فَيَطَأُ امْرَأَةً كَذَلِكَ.

    à la différence de celui dont cesse l'excuse qui lui permettait de rompre le jeûne tout en sachant que c'était ramadan, comme l'enfant devenu pubère, le malade guéri ou le voyageur de retour : il peut avoir des rapports avec une femme dans la même situation.

  9. 609

    وَتَعْجِيلُ الْقَضَاءِ وَتَتَابُعُهُ كَكُلِّ صَوْمٍ لَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ وَكَفُّ لِسَانٍ وَجَوَارِحَ عَنْ فُضُولٍ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَالسُّحُورُ وَتَأْخِيرُهُ.

    Il est recommandé de hâter le rattrapage et de le faire sans interruption, comme tout jeûne dont la continuité n'est pas obligatoire ; de retenir sa langue et ses membres de ce qui est superflu ; de hâter la rupture du jeûne ; de prendre le repas d'avant l'aube [saḥūr] et de le retarder.

  10. 610

    وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ وَإِنْ عَلِمَ الدُّخُولَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَصَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ وَالثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءُ وَالثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ وَبَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

    Il est recommandé de jeûner en voyage, même si l'on sait que l'on arrivera après l'aube ; de jeûner le jour de ʿArafa pour qui n'est pas en pèlerinage, et les huit jours qui le précèdent ; ʿĀshūrāʾ, Tāsūʿāʾ et les huit jours qui le précèdent, et le reste de muḥarram ; rajab et shaʿbān ; le lundi et le jeudi ; le milieu de shaʿbān ; et trois jours chaque mois.

  11. 611

    وَكُرِهَ تَعْيِينُ الْبِيضِ كَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ إنْ وَصَلَهَا مُظْهِرًا وَذَوْقُ كَمِلْحٍ وَمَضْغُ عِلْكٍ وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ.

    Il est déconseillé de fixer [ces trois jours] aux jours blancs, comme de jeûner six jours de shawwāl si on les accole [à la fête] en les affichant ; de goûter du sel ou ce qui y ressemble, de mâcher de la gomme ; de vouer un jour qui revient régulièrement ;

  12. 612

    وَمُقَدِّمَةُ جِمَاعٍ وَلَوْ فِكْرًا أَوْ نَظَرًا إنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ وَتَطَوُّعٌ قَبْلَ وَاجِبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَتَطَيُّبٌ نَهَارًا وَشَمُّهُ.

    [sont aussi déconseillés] les préliminaires du rapport charnel, fût-ce la pensée ou le regard, si l'on est sûr d'être à l'abri [de toute émission] ; le jeûne surérogatoire avant un jeûne obligatoire sans date fixée ; se parfumer de jour et sentir un parfum.

  13. 613

    وَرُكْنُهُ النِّيَّةُ وَشَرْطُهَا اللَّيْلُ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ.

    Son élément constitutif est l'intention, dont la condition est d'être formée de nuit, ou au moment même de l'aube.

  14. 614

    وَكَفَتْ نِيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِكَسَفَرٍ وَلَوْ تَمَادَى عَلَى الصَّوْمِ أَوْ كَحَيْضٍ وَنُدِبَتْ كُلَّ لَيْلَةٍ.

    Une seule intention suffit pour le jeûne dont la continuité est obligatoire, tant qu'il n'est pas interrompu par un voyage ou ce qui y ressemble, même si l'on a continué de jeûner, ou par des menstrues ou ce qui y ressemble ; il est recommandé de la renouveler chaque nuit.

  15. 615

    وَكَفٌّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْغُرُوبِ عَنْ جِمَاعِ مُطِيقٍ وَإِنْ مَيِّتًا أَوْ بَهِيمَةً وَعَنْ إخْرَاجِ مَنِيٍّ أَوْ مَذْيٍ أَوْ قَيْءٍ.

    [Son autre élément est] de s'abstenir, du lever de l'aube au coucher du soleil : du rapport charnel avec un être qui peut le supporter, fût-ce un mort ou une bête ; de faire sortir du sperme, du liquide prostatique [madhy] ou un vomissement ;

  16. 616

    وَعَنْ وُصُولِ مَائِعٍ لِحَلْقٍ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ فَمٍ كَعَيْنٍ أَوْ لِمَعِدَةٍ مِنْ كَدُبُرٍ كَلَهَا بِغَيْرِهِ مِنْ فَمٍ أَوْ بَخُورٍ أَوْ بُخَارِ قِدْرٍ.

    de laisser parvenir un liquide à la gorge, même par une autre voie que la bouche, comme l'œil, ou à l'estomac par l'anus ou une voie semblable ; de même de laisser parvenir à l'estomac autre chose qu'un liquide par la bouche ; ou [à la gorge] un encens, la vapeur d'une marmite,

  17. 617

    أَوْ قَيْءٍ أَمْكَنَ طَرْحُهُ وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ سَهْوًا فِي الْجَمِيعِ أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكٍ.

    un vomissement que l'on pouvait rejeter, et cela même involontairement ou par oubli, dans tous ces cas ; ou encore ce qui échappe du rinçage de la bouche ou du siwāk [bâtonnet à dents].

  18. 618

    وَصِحَّتُهُ بِنَقَاءٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ. وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ بِلَصْقِهِ وَمَعَ الْقَضَاءِ إنْ شَكَّتْ وَبِغَيْرِ عِيدٍ.

    Il n'est valide que dans la pureté de menstrues et de lochies. Il est obligatoire pour celle qui est purifiée avant l'aube, fût-ce à l'instant qui la précède ; et, si elle doute [du moment], elle jeûne et rattrape. Il n'est valide qu'en dehors d'un jour de fête.

  19. 619

    وَبِعَقْلٍ فَإِنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ مَعَ الْفَجْرِ فَالْقَضَاءُ كَبَعْدِهِ جُلَّ يَوْمٍ لَا نِصْفُهُ.

    Il n'est valide qu'avec la raison : celui qui est pris de folie ou d'évanouissement au moment de l'aube doit le rattrapage, de même s'il l'est après l'aube pendant la plus grande partie du jour, non pendant la moitié.

  20. 620

    فَإِنْ حَصَلَ عُذْرٌ أَوْ اخْتَلَّ رُكْنٌ كَرَفْعِ النِّيَّةِ أَوْ بِصَبِّ مَائِعٍ فِي حَلْقِ نَائِمٍ أَوْ بِجِمَاعِهِ أَوْ بِكَأَكْلِهِ شَاكًّا فِي الْفَجْرِ أَوْ الْغُرُوبِ أَوْ بِطُرُوِّهِ.

    S'il survient une excuse, ou si un élément constitutif fait défaut, par exemple par l'abandon de l'intention, par un liquide versé dans la gorge du dormeur, par un rapport qu'on lui fait subir, ou parce qu'il a mangé ou fait chose semblable en doutant de l'aube ou du coucher du soleil, ou que ce doute lui est venu après coup,

  21. 621

    فَالْقَضَاءُ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا إلَّا النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ لِمَرَضٍ أَوْ كَحَيْضٍ بِخِلَافِ النِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ وَخَطَأِ الْوَقْتِ.

    il doit le rattrapage, pour tout jeûne obligatoire sans distinction, sauf le jour voué à date fixe [manqué] pour maladie, menstrues ou cause semblable, à la différence [du jour voué manqué par] oubli, contrainte ou erreur de date.

  22. 622

    وَقَضَى فِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلَاقٍ بَتٍّ لَا غَيْرَهُ كَأَمْرِ وَالِدٍ وَشَيْخٍ وَسَيِّدٍ.

    Le jeûne surérogatoire se rattrape s'il est rompu volontairement et de façon interdite, fût-ce à cause d'un serment de répudiation définitive [prononcé par autrui] ; non s'il est rompu autrement, par exemple sur l'ordre d'un parent, d'un maître spirituel ou du maître de l'esclave.

  23. 623

    وَوَجَبَ إمْسَاكُ غَيْرِ مَعْذُورٍ بِلَا إكْرَاهٍ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ كَرَمَضَانَ، وَالنَّذْرُ مُطْلَقًا أَوْ وَجَبَ تَتَابُعُهُ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ فِي غَيْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ كَتَطَوُّعٍ.

    Doit s'abstenir le reste du jour celui qui a rompu sans excuse [telle que maladie ou voyage], ou sous la contrainte, dans le jeûne obligatoire à date fixe, comme ramadan et le vœu [à date fixe], dans tous les cas [qu'il ait rompu volontairement ou non] ; ou dans le jeûne à continuité obligatoire qu'il n'a pas rompu volontairement, hors le premier jour ; de même dans le jeûne surérogatoire [rompu sans le vouloir].

  24. 624

    وَالْكَفَّارَةُ بِرَمَضَانَ فَقَطْ إنْ أَفْطَرَ مُنْتَهِكًا لِحُرْمَتِهِ بِجِمَاعٍ وَإِخْرَاجِ مَنِيٍّ وَإِنْ بِإِدَامَةِ فِكْرٍ أَوْ نَظَرٍ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ أَوْ رَفْعِ نِيَّةٍ.

    L'expiation n'est due qu'en ramadan, si l'on a rompu le jeûne en violant sciemment sa sacralité, par un rapport charnel ; par l'émission de sperme, fût-ce en prolongeant une pensée ou un regard, sauf si cela contredit ce dont on avait l'habitude ; par l'abandon de l'intention ;

  25. 625

    أَوْ إيصَالِ مُفْطِرٍ لِمَعِدَةٍ مِنْ فَمٍ فَقَطْ لَا بِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ غَلَبَةٍ إلَّا إذَا تَعَمَّدَ قَيْئًا أَوْ اسْتِيَاكًا بِجَوْزَاءَ نَهَارًا.

    ou en faisant parvenir à l'estomac, par la bouche seulement, ce qui rompt le jeûne. Elle n'est pas due en cas d'oubli, d'ignorance ou de chose qui s'impose à lui, sauf si l'on a provoqué un vomissement [puis en a ravalé], ou frotté ses dents de jour avec de l'écorce de noyer [puis en a avalé].

  26. 626

    وَلَا بِتَأْوِيلٍ قَرِيبٍ كَمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا عَلَى الْأَظْهَرِ أَوْ قَدِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ سَافَرَ دُونَ الْقَصْرِ أَوْ رَأَى شَوَّالًا نَهَارًا.

    Elle n'est pas due non plus en cas d'interprétation plausible [taʾwīl qarīb] : celui qui a rompu par oubli, ou sous la contrainte selon l'avis le plus apparent, ou qui est revenu de voyage avant l'aube, ou a voyagé à moins de la distance de raccourcissement, ou a vu le croissant de shawwāl en plein jour,

  27. 627

    أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ نَهَارًا فَظَنُّوا الْإِبَاحَةَ فَأَفْطَرُوا.

    ou ne s'est lavé [de la janāba, impureté majeure, ou des menstrues] qu'après l'aube, ou s'est fait poser des ventouses, ou [ceux pour qui] ramadan n'a été établi qu'en cours de journée ; et qui, croyant alors qu'il leur était permis de manger, ont rompu le jeûne.

  28. 628

    بِخِلَافِ الْبَعِيدِ كَرَاءٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ لِحُمَّى أَوْ لِحَيْضٍ وَلَوْ حَصَلَا أَوْ لِغِيبَةٍ أَوْ لِعَزْمٍ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يُسَافِرْ وَإِلَّا فَقَرِيبٌ.

    Il en va autrement de l'interprétation forcée [taʾwīl baʿīd] : celui qui a vu le croissant et dont le témoignage n'a pas été reçu ; celui qui rompt en prévision d'une fièvre ou de menstrues, même si elles surviennent ; pour avoir médit ; ou parce qu'il a résolu de voyager, sans voyager ensuite ; s'il voyage, l'interprétation est plausible.

  29. 629

    وَهِيَ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَالِمَةٍ مِنْ الْعَيْبِ.

    L'expiation consiste à nourrir soixante indigents, un mudd [mesure] chacun, ou à jeûner deux mois consécutifs, ou à affranchir un esclave croyant, exempt de défaut.

  30. 630

    وَكَفَّرَ عَنْ أَمَتِهِ إنْ وَطِئَهَا وَعَنْ غَيْرِهَا إنْ أَكْرَهَهَا لِنَفْسِهِ نِيَابَةً بِلَا صَوْمٍ وَبِلَا عِتْقٍ فِي الْأَمَةِ.

    Il expie pour sa femme esclave s'il a eu des rapports avec elle, et pour une autre femme s'il l'y a contrainte pour lui-même ; il le fait à sa place, sans pouvoir jeûner [pour elle], ni affranchir quand il s'agit de son esclave.

  31. 631

    وَلَا قَضَاءَ بِخُرُوجِ قَيْءٍ غَلَبَهُ أَوْ غَالِبِ ذُبَابٍ أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ، أَوْ كَدَقِيقٍ أَوْ كَيْلٍ لِصَانِعِهِ أَوْ حُقْنَةٍ مِنْ إحْلِيلٍ أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ.

    Pas de rattrapage pour le vomissement qui s'impose, la mouche avalée malgré soi, la poussière du chemin, la poussière de farine ou d'une denrée analogue, ou d'une denrée que l'on mesure, pour celui dont c'est le métier ; l'injection par l'urètre ; l'onguent posé sur une plaie pénétrante ;

  32. 632

    أَوْ نَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَإِنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ فَأَفْطَرَ فَتَأْوِيلٌ قَرِيبٌ.

    ni pour celui qui ôte l'aliment [de sa bouche] ou retire son sexe au lever de l'aube. S'il croit alors qu'il lui est permis de manger et rompt le jeûne, c'est une interprétation plausible.

  33. 633

    وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ وَإِصْبَاحٌ بِجَنَابَةٍ.

    Sont permis le siwāk toute la journée, le rinçage de la bouche en cas de soif, et le fait d'entrer dans le matin en état de janāba.

  34. 634

    وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ أُبِيحَ إنْ بَيَّتَهُ فِيهِ وَإِنْ بِأَوَّلِ يَوْمٍ إنْ شَرَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِلَّا فَلَا.

    Il est permis de rompre le jeûne lors d'un voyage licite ouvrant droit au raccourcissement de la prière, si l'intention de ne pas jeûner a été formée de nuit pendant le voyage, fût-ce le premier jour, à condition d'être parti avant l'aube ; sinon, non.

  35. 635

    وَكَفَّرَ إنْ بَيَّتَهُ بِحَضَرٍ وَلَمْ يَشْرَعْ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ الصَّوْمَ بِسَفَرٍ كَحَضَرٍ وَأَفْطَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ بِلَا تَأْوِيلٍ وَإِلَّا فَلَا.

    Il doit l'expiation s'il a formé cette intention chez lui sans être parti avant l'aube ; ou s'il a formé l'intention de jeûner pendant le voyage [puis a rompu] ; de même s'il l'a formée chez lui et a rompu avant de partir, sans interprétation ; sinon, non.

  36. 636

    وَبِمَرَضٍ إنْ خَافَ زِيَادَتَهُ أَوْ تَمَادِيهِ وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ ضَرَرٍ كَحَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ وَلَا غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا.

    Il est permis de rompre le jeûne pour une maladie, si l'on craint qu'elle ne s'aggrave ou ne se prolonge. C'est obligatoire si l'on craint la mort ou un mal grave. Il en va de même pour la femme enceinte, ou pour celle qui allaite et ne peut ni prendre une nourrice ni faire autrement, quand elles craignent pour leur enfant.

  37. 637

    وَالْأُجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ثُمَّ الْأَبِ.

    Le salaire de la nourrice est pris sur les biens de l'enfant, puis sur ceux du père.

  38. 638

    وَإطْعَامُ مُدِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ إنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِشَعْبَانَ لَا إنْ اتَّصَلَ عُذْرُهُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ.

    Celui qui a négligé de rattraper ramadan jusqu'au ramadan suivant doit donner à un indigent, pour chaque jour, un mudd, mesuré à celui du Prophète, sur lui la prière et la paix, s'il lui était possible de rattraper en shaʿbān ; non si son excuse a duré [jusqu'à la fin de shaʿbān] autant de jours qu'il en devait ; il le donne en même temps qu'il rattrape, ou après.

  39. 639

    وَلِمُرْضِعٍ أَفْطَرَتْ.

    [Ce mudd est dû aussi] par celle qui allaite et a rompu le jeûne.

  40. 640

    وَرَابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ بَلْ وَإِنْ عَيَّنَهُ وَكُرِهَ كَصَوْمِهِ تَطَوُّعًا وَحَرُمَ صَوْمُ سَابِقَيْهِ إلَّا لِكَمُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

    Le quatrième jour du Sacrifice doit être jeûné par celui qui l'a voué, même s'il l'a désigné nommément ; le vouer ainsi est déconseillé, comme de le jeûner à titre surérogatoire. Il est interdit de jeûner les deux jours qui le précèdent, sauf pour le pèlerin en tamattuʿ [ʿumra puis pèlerinage la même année], ou dans un cas semblable, qui n'a pas trouvé d'offrande.

  41. 641

    وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ وَإِنْ بِسَفَرِهِ غَيْرَهُ أَوْ نَوَاهُ وَغَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

    Si l'on jeûne en ramadan, fût-ce en voyage, avec l'intention d'un autre jeûne, ou avec l'intention de ramadan et d'un autre à la fois, cela ne vaut pour aucun des deux.

  42. 642

    وَلَيْسَ لِامْرَأَةٍ يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجُهَا تَطَوُّعٌ أَوْ نَذْرٍ بِلَا إذْنٍ وَلَهُ إفْسَادُهُ بِجِمَاعٍ لَا إنْ أَذِنَ.

    La femme dont le mari a besoin n'a pas à faire de jeûne surérogatoire, ni à en vouer, sans sa permission ; il peut alors le lui faire rompre par un rapport charnel, non s'il l'a permis.

  43. 643

    وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

    Celui qui veille [en prière] les nuits de ramadan, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui sont pardonnés.

Autres ouvrages

al-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshiral-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas