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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

20 passages

Sommaire · 61 parties · partie 43
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 43 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

La chose trouvée (luqaṭa) et ses règlesبَابٌ فِي اللُّقَطَةِ وَأَحْكَامِهَا

  1. 2358

    اللُّقَطَةُ مَالٌ مَعْصُومٌ عَرَضَ لِلضَّيَاعِ وَإِنْ كَلْبًا وَفَرَسًا وَحِمَارًا.

    La luqaṭa [chose trouvée] est un bien protégé [par la Loi] exposé à se perdre, fût-ce un chien, un cheval ou un âne.

  2. 2359

    وَرُدَّتْ بِمَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ بِيَمِينٍ.

    Elle est rendue à qui en décrit l'enveloppe et le lien ; il l'emporte, moyennant serment, sur celui qui en donne le nombre et le poids.

  3. 2360

    وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلَ وَلَمْ يَنْفَصِلْ بِهَا حَلَفَا وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا كَنُكُولِهِمَا كَبَيِّنَتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَإِلَّا فَلِلْأَقْدَمِ تَارِيخًا لَا لِلْأَعْدَلِ.

    Si un second donne la même description que le premier alors que celui-ci ne l'a pas encore emportée, ils jurent et elle est partagée entre eux, comme s'ils refusent tous deux de jurer ; de même pour deux preuves testimoniales non datées ; sinon, elle est à la plus ancienne en date, non à la plus probe.

  4. 2361

    وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَجْهٍ جَائِزٍ.

    Celui qui l'a remise d'une manière licite ne répond de rien.

  5. 2362

    وَاسْتُؤْنِيَ بِالْوَاحِدَةِ إنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لَا غَلِطَ فَإِنْ أَثْبَتَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ أَخَذَهَا.

    On temporise pour celui qui ne donne qu'un seul [des deux signes] s'il ignore l'autre, non s'il se trompe ; si un autre en établit davantage, c'est lui qui la prend.

  6. 2363

    وَوَجَبَ أَخْذُهَا لِخَوْفِ خَائِنٍ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ خِيَانَتَهُ هُوَ فَيَحْرُمُ وَإِلَّا كُرِهَ.

    Il est obligatoire de la ramasser si l'on craint un malhonnête, à moins de se savoir soi-même malhonnête : c'est alors interdit ; sinon, c'est déconseillé.

  7. 2364

    وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إنْ كَانَ لَهَا بَالٌ وَنَحْوَ الدَّلْوِ وَالدِّينَارِ الْأَيَّامَ بِمَظَانِّ طَلَبِهَا وَبِبَابِ الْمَسْجِدِ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْهَا، إنْ لَمْ يَلِقْ بِمِثْلِهِ وَبِالْبَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا.

    [Est obligatoire] de l'annoncer pendant un an si elle a de l'importance, et pendant quelques jours pour ce qui vaut un seau ou un dinar ; là où l'on est susceptible de la chercher et à la porte de la mosquée, une fois tous les deux ou trois jours, par soi-même ou par quelqu'un de confiance, ou contre un salaire pris sur elle si pareille annonce ne sied pas à un homme comme lui ; et dans les deux localités si elle a été trouvée entre elles.

  8. 2365

    وَلَا يَذْكُرُ جِنْسَهَا وَلَا يُعَرَّفُ تَافِهٌ.

    Il n'en mentionne pas le genre. On n'annonce pas ce qui est insignifiant.

  9. 2366

    وَلَهُ حَبْسُهَا بَعْدَهَا أَوْ التَّصَدُّقُ بِهَا أَوْ التَّمَلُّكُ وَلَوْ بِمَكَّةَ وَضَمِنَ فِيهِمَا كَنِيَّةِ أَخْذِهَا قَبْلَهَا وَرَدِّهَا لِمَوْضِعِهَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ.

    Il peut, après l'année, la garder, ou la donner en aumône, ou se l'approprier, fût-ce à La Mecque ; il en répond dans ces deux derniers cas, comme s'il l'avait prise dans l'intention [de se l'approprier] avant l'année, et s'il la remet à sa place après l'avoir prise pour la garder.

  10. 2367

    وَالرَّقِيقُ كَالْحُرِّ وَقَبْلَ السَّنَةِ فِي رَقَبَتِهِ.

    L'esclave est [ici] comme l'homme libre ; [ce dont il répond] avant l'année grève sa personne.

  11. 2368

    وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ وَشَاةٍ بِفَيْفَاءَ فَإِنْ حَمَلَهَا حَيَّةً عُرِّفَتْ وَبَقَرَةٍ بِمَحَلِّ خَوْفٍ عَسُرَ سَوْقُهُمَا وَبِأَمْنٍ تُرِكَتْ كَإِبِلٍ مُطْلَقًا فَإِنْ أُخِذَتْ عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا.

    Il peut manger ce qui se gâte, même [trouvé] dans un village, sans en répondre ; de même le reste, s'il n'a pas de valeur ; et un mouton [trouvé] dans un désert : s'il le ramène vivant, il l'annonce ; et une vache en un lieu dangereux, s'il est difficile de les conduire ; en lieu sûr, elle est laissée, comme les chameaux, dans tous les cas : s'ils ont été pris, ils sont annoncés puis relâchés à l'endroit [où ils ont été pris].

  12. 2369

    وَلَهُ كِرَاءُ دَابَّةٍ لِعَلَفِهَا مِنْهُ كِرَاءً مَأْمُونًا وَرُكُوبُهَا لِمَوْضِعِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ وَغَلَّتُهَا لَا نَسْلُهَا.

    Il peut louer la bête [trouvée] pour [payer] son fourrage, d'une location sans danger, et la monter jusque chez lui ; autrement, il en répond. Il a droit à son produit, non à son croît.

  13. 2370

    وَوَجَبَ لَقْطُ طِفْلٍ كِفَايَةً وَنَفَقَتُهُ عَلَى مُلْتَقِطِهِ إنْ لَمْ يُعْطَ مِنْ الْفَيْءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ مِنْ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدُ مَعَهُ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ إنْ كَانَ مَعَهُ رُقْعَةٌ.

    Recueillir un enfant [abandonné] est une obligation collective. Son entretien incombe à celui qui l'a recueilli, s'il ne reçoit rien du Trésor ; sauf s'il a un bien provenant d'une donation par exemple, ou si l'on trouve [un bien] avec lui, ou enfoui sous lui s'il y a avec lui un écrit.

  14. 2371

    وَرَجَعَ عَلَى أَبِيهِ إنْ طَرَحَهُ عَمْدًا وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ حِسْبَةً لِلَّهِ بِيَمِينٍ.

    Il se retourne contre le père si celui-ci l'a exposé volontairement ; il est cru, sous serment, quand il dit qu'il n'a pas dépensé par pure piété.

  15. 2372

    وَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَحُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتٌ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ، وَإِلَّا فَكَافِرٌ كَأَنْ وُجِدَ فِي قَرْيَةِ شِرْكٍ وَإِنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ.

    [L'enfant trouvé] est libre et son walāʾ [ici : le droit à sa succession] est aux musulmans. Il est jugé musulman [s'il est trouvé] en terre musulmane ; de même là où il n'y a qu'une seule maison [de musulmans], si un musulman l'a recueilli, sinon il est mécréant ; de même [l'est] celui qui est trouvé dans un village de polythéistes, même si un musulman l'a recueilli.

  16. 2373

    وَلَا يُلْحَقُ بِمُلْتَقِطٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ وَجْهٍ وَنُزِعَ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ مِنْ كَافِرٍ.

    Il n'est rattaché à celui qui l'a recueilli, ni à un autre, que par une preuve testimoniale ou une circonstance [qui rende la prétention crédible]. L'enfant jugé musulman est retiré au mécréant.

  17. 2374

    وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لِمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَإِلَّا كُرِهَ وَلِرَبِّهِ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ.

    Il est recommandé de prendre l'esclave fugitif pour qui connaît son maître ; sinon c'est déconseillé. Son maître peut l'affranchir et le donner sans contrepartie.

  18. 2375

    وَضَمِنَهُ إنْ أَرْسَلَهُ إلَّا لِخَوْفٍ مِنْهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ فِيمَا يَعْطَبُ فِيهِ لَا إنْ أَبَقَ مِنْهُ أَوْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ وَإِنْ نَوَى تَمَلُّكَهُ قَبْلَ السَّنَةِ فَغَاصِبٌ.

    [Celui qui l'a pris] en répond s'il le relâche, sauf par crainte de lui ; [en répond] aussi celui qui le prend à gages pour un travail où l'on périt [s'il y périt] ; non s'il s'enfuit de chez lui ou périt sans négligence. S'il a l'intention de se l'approprier avant l'année, il est un usurpateur.

  19. 2376

    وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَأَخَذَهُ إنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الْعَبْدُ.

    Son maître le revendique avec un témoin et un serment ; et il le prend s'il le réclame et que l'esclave le confirme.

  20. 2377

    وَإِنْ جَاءَ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا أَبَقَ لَهُ عَبْدٌ صِفَتُهُ كَذَا دُفِعَ إلَيْهِ إنْ طَابَقَ.

    S'il vient avec l'écrit d'un juge [disant] : « Il est établi devant moi que le porteur de cet écrit a un esclave en fuite, de tel signalement », il lui est remis si [le signalement] concorde.

Autres ouvrages

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anasal-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī