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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

28 passages

Sommaire · 61 parties · partie 31
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 31 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

L'aveuبَابٌ فِي الْإِقْرَارِ

  1. 2023

    يُؤَاخَذُ مُكَلَّفٌ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُتَّهَمٍ بِإِقْرَارِهِ لِأَهْلٍ لَمْ يُكَذِّبْهُ.

    Est tenu par son iqrār [aveu, reconnaissance d'un droit contre soi] l'homme responsable, non interdit et non suspect, [lorsqu'il avoue] au profit d'une personne apte [à en bénéficier] qui ne le dément pas ;

  2. 2024

    كَرَقِيقٍ بِغَيْرِ مَالٍ وَمَرِيضٌ لِمُلَاطِفٍ، أَوْ بِقَرِيبٍ لَمْ يَرِثْ؛ كَخَالٍ، أَوْ لِمَجْهُولٍ حَالُهُ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ أَوْ لِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ.

    ainsi l'esclave pour ce qui n'est pas un bien ; le malade au profit d'un intime, d'un parent qui n'hérite pas comme l'oncle maternel, ou d'une personne dont la situation est inconnue, s'il a un enfant pour héritier ; ou au profit d'un [parent] plus éloigné en présence d'un plus proche ;

  3. 2025

    أَوْ لِزَوْجَتِهِ عُلِمَ بُغْضُهُ لَهَا أَوْ جَهِلَ وَوَرِثَهُ ابْنٌ إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ.

    ou au profit de son épouse, si son aversion pour elle est connue, ou si [ses sentiments] sont inconnus et qu'un fils hérite de lui, sauf si elle est seule à avoir [de lui] un enfant en bas âge.

  4. 2026

    وَمَعَ بَنَاتٍ وَعَصَبَتِهِ قَوْلَانِ كَإِقْرَارِهِ لِعَاقٍّ مَعَ بَارٍّ أَوْ لِوَارِثٍ مَعَ أَقْرَبَ وَأَبْعَدَ لَا لِلْمُسَاوِي.

    [Pour l'aveu fait à cette épouse] en présence de filles et d'agnats, deux avis ; de même pour son aveu au profit d'un [enfant] ingrat en présence d'un [enfant] dévoué, ou d'un héritier en présence d'un plus proche et d'un plus éloigné. [Il n'est pas valide] au profit d'un [héritier] de même rang.

  5. 2027

    بِعَلَيَّ وَفِي ذِمَّتِي وَعِنْدِي، وَأَخَذْت مِنْك وَأَعْطَيْتنِي كَذَا، أَوْ اصْبِرْ عَلَيَّ بِهِ أَوْ وَهَبْته لِي، أَوْ: بِعْته أَوْ وَفَّيْته لَك.

    [L'aveu résulte de] : « je dois », « j'ai à ma charge », « j'ai chez moi », « j'ai pris de toi », « tu m'as donné telle chose » ; ou « patiente avec moi là-dessus » ; ou « tu me l'as donné », « tu me l'as vendu », « je te l'ai payé » ;

  6. 2028

    أَوْ لَيْسَتْ لِي مَيْسَرَةٌ أَوْ نَعَمْ، أَوْ: بَلَى أَوْ: أَجَلْ جَوَابًا لِأَلَيْسَ لِي عِنْدَك كَذَا.

    ou « je n'ai pas les moyens » ; ou « oui », « si », « certes », en réponse à : « n'ai-je pas telle chose chez toi ? ».

  7. 2029

    لَا بِأُقِرُّ أَوْ عَلَيَّ وَعَلَى فُلَانٍ أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا؟ مَا أَبْعَدَك مِنْهَا، أَوْ لَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ اسْتَحَلَّهَا أَوْ أَعَارَنِي كَذَا أَوْ إنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ دَعْوَى.

    Non de : « j'avouerai » ; ni de : « à ma charge et à celle d'Untel » ; ni de : « de quelle frappe les veux-tu ? que tu en es loin ! » ; ni de : « je lui dois mille s'il les tient pour licites », ou « s'il me prête telle chose », ou « s'il jure », hors procès ;

  8. 2030

    أَوْ إنْ شَهِدَ فُلَانٌ أَوْ إنْ شَاءَ أَوْ اشْتَرَيْت مِنْهُ خَمْرًا بِأَلْفٍ أَوْ عَبْدًا لَمْ أَقْبِضْهُ.

    ni de : « si Untel en témoigne », ou « s'il le veut » ; ni de : « je lui ai acheté du vin pour mille », ou « un esclave dont je n'ai pas pris livraison » ;

  9. 2031

    أَوْ أَقْرَرْت بِهِ وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ مُبَرْسَمٌ إنْ عَلِمَ تَقَدُّمَهُ لَهُ أَوْ أَقَرَّ اعْتِذَارًا أَوْ شُكْرًا أَوْ ذَمًّا.

    ni de : « je l'ai avoué étant enfant », ou « en état de délire » s'il est connu qu'il en a souffert ; ni de l'aveu fait par manière d'excuse, de remerciement ou de blâme.

  10. 2032

    وَقُبِلَ أَجَلُ مِثْلِهِ فِي بَيْعٍ لَا قَرْضٍ وَتَفْسِيرُ الْأَلْفِ فِي أَلْفٍ وَدِرْهَمٍ وَالشَّيْءِ وَكَذَا وَسُجِنَ لَهُ.

    Est reçu [de lui] un terme usuel [qu'il allègue] dans une vente, non dans un prêt ; et son explication du « mille » dans « mille et un dirham », et de « quelque chose » et de « tant » ; il est emprisonné jusqu'à ce qu'il l'explique.

  11. 2033

    لَا بِجِذْعٍ أَوْ بَابٍ فِي مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ كَ: فِي عَلَى الْأَصَحِّ.

    Non [son explication] par une poutre ou une porte dans : « [il a quelque chose] de cette maison » ou « de cette terre », non plus que dans : « dans [cette maison] », selon l'avis le plus correct.

  12. 2034

    وَلَزِمَ فِي مَالٍ نِصَابٌ وَبِضْعٍ أَوْ دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٌ وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ أَوْ لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ وَدِرْهَمٍ الْمُتَعَارَفُ وَإِلَّا فَالشَّرْعِيُّ وَقُبِلَ غِشُّهُ وَنَقْصُهُ إنْ وَصَلَ.

    [Dire] « un bien » l'oblige à un niṣāb [seuil d'imposition de la zakāt] ; « quelques » ou « des dirhams », à trois ; « de nombreux dirhams », ou « ni nombreux ni peu », à quatre ; « un dirham », au dirham en usage, à défaut au dirham légal ; on reçoit [son allégation] d'alliage ou de poids réduit s'il l'a jointe [à son aveu].

  13. 2035

    وَالْأَلْفُ فِي مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ أَوْ عَبْدٍ وَلَمْ أَقْبِضْهُ إنْ نُوكِرَ.

    [Il doit] les mille dans : « [mille] du prix d'un vin » ou d'une chose semblable, ou « d'un esclave dont je n'ai pas pris livraison », s'il est contredit ;

  14. 2036

    كَدَعْوَى أَنَّهَا مِنْ رِبَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ رَابَاهُ بِأَلْفٍ إلَّا أَنْ يُقِيمَهَا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ إلَّا بِالرِّبَا، فَرَأْسُ الْمَالِ.

    de même s'il prétend qu'ils proviennent d'une usure et produit la preuve que [l'autre] a pratiqué l'usure avec lui pour mille ; sauf s'il prouve que le demandeur a reconnu n'avoir traité avec lui que par usure : [il ne doit] alors [que] le capital.

  15. 2037

    وَالِاسْتِثْنَاءُ هُنَا كَغَيْرِهِ وَصَحَّ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي. أَوْ الْخَاتَمُ وَفَصُّهُ لِي إنْ وَصَلَ.

    L'exception vaut ici comme ailleurs ; est valide : « la maison est à lui et la chambre à moi », ou « la bague est à lui et son chaton à moi », s'il l'a dit d'un trait.

  16. 2038

    وَإِنْ أَشْهَدَ فِي ذُكْرٍ بِمِائَةٍ، وَفِي أُخْرَى بِمِائَةٍ فَالْمِائَتَانِ.

    S'il a fait constater cent dans un écrit et cent dans un autre, [il doit] les deux cents.

  17. 2039

    وَإِنْ أَبْرَأَ شَخْصًا مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ، أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٍّ أَوْ أَبْرَأهُ بَرِئَ مُطْلَقًا حَتَّى مِنْ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ.

    Si quelqu'un tient un autre quitte de ce qu'il a sur lui, ou de tout droit, ou le tient quitte [sans préciser], celui-ci est libéré de tout, jusqu'au vol et à la peine de l'accusation calomnieuse de fornication ;

  18. 2040

    فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِشَيْءٍ، وَإِنْ بِصَكٍّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ.

    aucune prétention contre lui n'est plus reçue, fût-elle appuyée d'un titre, sauf preuve que [le droit] est postérieur à la décharge.

  19. 2041

    وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا مَعَهُ، بَرِئَ مِنْ الْأَمَانَةِ لَا الدَّيْنِ وَمِمَّا فِي ذِمَّتِهِ فَالْعَكْسُ وَعَمِلَ بِالْعُرْفِ وَقُوَّةِ الْقَرَائِنِ.

    S'il le tient quitte de « ce qu'il a avec lui », il est libéré de ce qu'il détient en confiance, non de la dette ; « de ce qui est à sa charge », c'est l'inverse. On se règle sur l'usage et la force des indices.

  20. La reconnaissance de paternité et ses règlesفَصْلٌ فِي الِاسْتِلْحَاقِ وَأَحْكَامِهِ
  21. 2042

    الِاسْتِلْحَاقُ إقْرَارُ ذَكَرٍ مُكَلَّفٍ أَنَّهُ أَبٌ لِمَجْهُولٍ نَسَبُهُ إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ عَقْلٌ لِصِغَرِهِ أَوْ عَادَةٌ أَوْ شَرْعٌ.

    L'istilḥāq [reconnaissance de paternité] est l'aveu d'un homme responsable qu'il est le père d'une personne de filiation inconnue, si ne le démentent ni la raison, à cause du jeune âge [de celui qui se dit père], ni l'ordre habituel des choses, ni la Loi.

  22. 2043

    فَلَوْ كَانَ رِقًّا، أَوْ مَوْلًى لِمُكَذِّبِهِ لَمْ يُصَدَّقْ لَكِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ فَيَحْرُمُ فَرْعُ كُلٍّ عَلَى الْآخَرِ.

    Si [le reconnu] est l'esclave ou l'affranchi de quelqu'un qui dément [le père], celui-ci n'est pas cru ; mais [l'enfant] lui est rattaché : la descendance de chacun est interdite [en mariage] à l'autre.

  23. 2044

    وَإِنْ مَلَكَهُ عَتَقَ وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدَّقَهُ أَوْ عُلِمَ تَقَدُّمُ مِلْكِهِ لَهُ نُقِضَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ كَالثَّمَنِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ.

    S'il en devient propriétaire, [l'enfant] est affranchi et ils héritent l'un de l'autre. Si [le maître] le confirme, ou s'il est connu que [le père] l'a possédé auparavant, la vente est annulée ; [l'acheteur] recourt pour ce qu'il a dépensé [à son entretien] comme pour le prix, s'il n'en a pas tiré de service.

  24. 2045

    وَلَوْ مَاتَ وَوَرِثَهُ إنْ وَرِثَهُ وَلَوْ وَلَدًا.

    [La reconnaissance vaut] même s'il est mort, et il en hérite si [le défunt] laisse pour héritier un enfant, fût-ce [une fille].

  25. 2046

    وَإِنْ بَاعَ أَمَةً فَوَلَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ لَحِقَ وَلَا يُصَدَّقُ فِيهَا إنْ اُتُّهِمَ بِمَحَبَّةٍ أَوْ وَجَاهَةٍ أَوْ عَدَمِ ثَمَنٍ وَلَا يَرُدُّ الثَّمَنَ.

    S'il vend une esclave [enceinte], qu'elle accouche et qu'il reconnaît l'enfant, celui-ci lui est rattaché ; mais il n'est pas cru quant à elle s'il est suspect [de vouloir la reprendre] par amour, pour sa distinction, ou faute d'avoir le prix ; et il ne rend pas le prix.

  26. 2047

    كَأَنْ ادَّعَى اسْتِيلَادَهَا بِسَابِقٍ.

    De même [il n'est pas cru] s'il prétend, [après l'avoir vendue sans enfant,] l'avoir rendue mère par un enfant antérieur [à la vente].

  27. 2048

    وَإِنْ اسْتَلْحَقَ غَيْرَ وَلَدٍ لَمْ يَرِثْهُ إنْ كَانَ وَارِثٌ وَإِلَّا وَرِثَ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْإِقْرَارُ.

    S'il reconnaît un parent autre qu'un enfant, celui-ci n'hérite pas de lui s'il existe un héritier ; sinon il hérite, même si l'aveu n'est pas ancien.

  28. 2049

    وَإِنْ أَقَرَّ عَدْلَانِ بِثَالِثٍ ثَبَتَ النَّسَبُ وَإِلَّا وَرِثَ مِنْ حِصَّةِ الْمُقِرِّ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ.

    Si deux [héritiers] intègres reconnaissent un troisième, la filiation est établie ; sinon, [le reconnu] reçoit, sur la part de celui qui avoue, ce dont l'aveu la diminue.

  29. 2050

    فَلَوْ تَرَكَ شَخْصٌ أُمًّا وَأَخًا فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ فَلَهُ مِنْهَا السُّدُسُ.

    Si quelqu'un laisse une mère et un frère, et qu'elle reconnaît un [autre] frère, celui-ci a le sixième [pris sur la part de la mère].

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī