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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

42 passages

Sommaire · 61 parties · partie 23
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 23 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Le gage et ses règlesبَابٌ فِي الرَّهْنِ وَأَحْكَامِهِ

  1. 1802

    الرَّهْنُ مُتَمَوَّلٌ أُخِذَ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ أَوْ صَائِرٍ إلَى اللُّزُومِ وَرُكْنُهُ عَاقِدٌ وَمَرْهُونٌ وَمَرْهُونٌ بِهِ وَصِيغَةٌ كَالْبَيْعِ.

    Le rahn [gage] est un bien de valeur pris en garantie d'une dette obligatoire ou appelée à le devenir. Ses éléments constitutifs sont : les contractants, la chose engagée, la dette garantie, et une formule, comme dans la vente.

  2. 1803

    وَلَوْ بِغَرَرٍ كَآبِقٍ وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ كِتَابَةَ مُكَاتَبٍ وَخِدْمَةَ مُدَبَّرٍ وَاسْتُوْفِيَ مِنْهُمَا فَإِنْ رَقَّ فَمِنْهُ أَوْ غَلَّةً نَحْوَ دَارٍ أَوْ جُزْءًا مُشَاعًا.

    [Il est valide] même sur une chose aléatoire, comme un esclave fugitif ou des fruits dont la maturité n'est pas apparue ; ou sur les versements d'un mukātab [esclave sous contrat d'affranchissement] et le service d'un mudabbar [esclave affranchi à la mort de son maître], la dette se payant sur eux et, s'il retombe en esclavage, sur sa personne ; ou sur les revenus d'une maison ou d'un bien semblable ; ou sur une part indivise.

  3. 1804

    وَحَازَ الْجَمِيعَ إنْ كَانَ الْبَاقِي لِلرَّاهِنِ وَلَهُ اسْتِئْجَارُ جُزْءِ شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِن لَهُ.

    [Le créancier gagiste] prend possession du tout si le reste appartient au constituant. [Si le reste est à un autre,] le constituant peut louer la part de son coïndivisaire, mais c'est le créancier gagiste qui la reçoit pour lui.

  4. 1805

    وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِهِ بِرِضَا الْأَوَّلِ وَحَازَهُ لَهُ وَلَا يَضْمَنُهُ فَإِنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا قُسِّمَ إنْ أَمْكَنَ بِلَا ضَرَرٍ، وَإِلَّا بِيعَ وَقُضِيَا.

    Il est permis [au constituant] d'engager le surplus [la part restante, pour une autre dette] avec le consentement du premier [créancier], qui le détient pour le second et n'en répond pas. Si l'une des deux dettes échoit la première, le gage est partagé si cela se peut sans dommage ; sinon il est vendu et les deux dettes sont réglées.

  5. 1806

    وَأُمٍّ دُونَ وَلَدِهَا وَعَكْسُهُ وَحَازَهُمَا الْمُرْتَهِنُ وَمُسْتَأْجَرٍ وَمَسَاقِي وَحَوْزُهُمَا الْأَوَّلُ كَافٍ.

    [Il est permis d'engager] une mère [esclave] sans son enfant et l'inverse, le créancier gagiste les détenant tous deux ; un bien loué [auprès de son locataire] et un verger donné en musāqāt [contrat d'arrosage à part de fruits, auprès de son exploitant], leur détention antérieure suffisant.

  6. 1807

    وَمِثْلِيٍّ وَلَوْ عَيْنًا إنْ طُبِعَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ تَحْتَ أَمِينٍ وَدَيْنٍ وَلَوْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ.

    [Est permis le gage] d'un bien fongible, même du numéraire, s'il est mis sous scellé ou placé chez un tiers de confiance ; et d'une créance, fût-elle sur le créancier gagiste lui-même.

  7. 1808

    وَالْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ بِيعَ.

    [Est permis le gage] de la chose empruntée pour être engagée ; son propriétaire recourt [contre l'emprunteur] pour sa valeur, ou [selon un autre avis] pour le prix auquel elle a été vendue, si elle l'a été.

  8. 1809

    وَضَمِنَ إنْ رَهَنَهُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ إنْ وَجَدَهُ قَائِمًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ وَلَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ.

    [L'emprunteur] en répond s'il l'engage pour autre chose que ce qui lui a été permis : le propriétaire peut la reprendre s'il la retrouve intacte, sinon [il a droit à] sa valeur, quand bien même ce serait une chose non dissimulable ou que sa perte serait prouvée.

  9. 1810

    وَمِنْ مُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ وَمِنْ وَلِيٍّ مَحْجُورٍ لِمَصْلَحَةٍ لَا مِنْ كَأَحَدِ وَصِيَّيْنِ.

    [Le gage peut être constitué] par un mukātab, [par un esclave] autorisé [à commercer], [et] par le tuteur d'un incapable dans l'intérêt de celui-ci ; non par l'un de deux tuteurs testamentaires [agissant seul], ni par son semblable.

  10. 1811

    وَلَزِمَ بِالْقَوْلِ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ وَالْغَلَّةِ لِلرَّاهِنِ وَتَوَلَّاهَا الْمُرْتَهِنُ لَهُ بِإِذْنِهِ.

    Il oblige par la parole et ne se parfait que par la prise de possession. Les revenus sont au constituant ; le créancier gagiste s'en charge pour lui, avec sa permission.

  11. 1812

    وَبَطَلَ بِشَرْطِ مُنَافٍ كَأَنْ لَا يَقْبُضَهُ أَوْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ وَبِجَعْلِهِ فِي فَاسِدٍ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَفِي عِوَضِهِ.

    Il est nul par une clause contraire [à sa nature], comme de ne pas en prendre possession ou de ne pas le vendre à l'échéance ; et s'il est affecté à [un contrat] vicié, sauf si [l'objet de celui-ci] n'est plus restituable : il garantit alors ce qui en tient lieu.

  12. 1813

    وَفِي قَرْضٍ جَدِيدٍ مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ وَاخْتَصَّ بِهِ الْجَدِيدُ.

    [Il est nul s'il est affecté] à un prêt nouveau en même temps qu'à une dette ancienne ; [en cas d'empêchement,] il est réservé à la dette nouvelle.

  13. 1814

    و بِمَانِعٍ كَمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ وَلَوْ جَدَّ فِيهِ.

    [Il est nul] par un empêchement, tel que la mort du constituant ou sa faillite, survenu avant la prise de possession, quand bien même [le créancier] l'aurait activement réclamée.

  14. 1815

    وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ أَوْ سُكْنَى أَوْ إجَارَةٍ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ إنْ فَاتَ بِنَحْوِ عِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَّمَهُ.

    [Il est nul] par la permission donnée [au constituant] d'avoir des rapports [avec l'esclave gagée], d'habiter ou de louer, même s'il ne l'a pas fait, dès lors que [le gage] n'est plus récupérable du fait d'un affranchissement, d'une vente ou d'un acte semblable ; ou [par la permission] de vendre, s'il le lui a remis.

  15. 1816

    وَبِإِعَارَةٍ مُطْلَقَةً وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهُ كَأَنْ عَادَ لِرَاهِنِهِ اخْتِيَارًا إلَّا أَنْ يَفُوتَ بِعِتْقٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ.

    [Il est nul] par un prêt à usage [fait au constituant] sans réserve ; sinon [le créancier] peut le reprendre ; de même s'il est revenu au constituant du plein gré [du créancier], sauf s'il n'est plus récupérable du fait d'un affranchissement, d'un tadbīr [affranchissement prenant effet à la mort du maître], d'une constitution en ḥubus ou de l'action des créanciers.

  16. 1817

    وَغَصْبًا فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا.

    [S'il lui est revenu] par contrainte, il peut le reprendre dans tous les cas.

  17. 1818

    وَإِنْ وَطِئَ بِلَا إذْنٍ فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قِيمَتَهَا وَإِلَّا بَقِيَتْ فَتُبَاعُ لَهُ.

    Si [le constituant] a des rapports [avec son esclave gagée] sans permission, l'enfant est libre ; s'il est solvable, il paie sans délai la dette ou la valeur de l'esclave [la moindre des deux] ; sinon elle reste [en gage jusqu'au terme] puis est vendue pour la dette.

  18. 1819

    وَالْقَوْلُ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا لِطَالِبِ حَوْزِهِ عِنْدَ أَمِينٍ وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمُ.

    En cas de désaccord, on suit celui qui demande que le gage soit détenu chez un tiers de confiance ; [s'ils divergent] sur sa désignation, le juge apprécie.

  19. 1820

    وَإِنْ سَلَّمَهُ بِلَا إذْنٍ لِلرَّاهِنِ ضَمِنَ الدَّيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ وَلِلْمُرْتَهِنِ ضَمِنَهَا.

    Si [le tiers] le remet sans permission au constituant, il répond [envers le créancier] de la dette ou de la valeur [la moindre des deux] ; [s'il le remet] au créancier gagiste [et que le gage périt chez lui], il en garantit la valeur [au constituant].

  20. 1821

    وَجَازَ حَوْزُ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ وَأَخِيهِ لَا مَحْجُورِهِ.

    Peuvent valablement détenir [le gage] le mukātab du constituant et son frère, non celui qui est sous sa tutelle.

  21. 1822

    وَارْتِهَانٌ قَبْلَ الدَّيْنِ وَعَلَى مَا يَلْزَمُ بِعَمَلٍ أَوْ جَعَالَةٍ أَوْ مِنْ قِيمَتِهِ لَا فِي نَجْمِ كِتَابَةٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ.

    [Il est permis] de prendre un gage avant [la naissance de] la dette ; pour ce qui sera dû du fait d'un travail ou d'une juʿāla [promesse de récompense] ; ou pour la valeur [d'une chose dont on aura à répondre] ; non pour une échéance de kitāba [contrat d'affranchissement, gage fourni] par un tiers.

  22. 1823

    وَانْدَرَجَ صُوفٌ تَمَّ وَجَنِينٌ وَفَرْخُ نَخْلٍ لَا ثَمَرَةٌ وَلَوْ طَابَتْ وَبِيضٌ وَمَالُ عَبْدٍ وَغَلَّةٌ إلَّا لِشَرْطٍ.

    Sont compris [dans le gage] la laine parvenue à terme, le fœtus et les rejets de palmier ; non les fruits, même mûrs, ni les œufs, ni le pécule de l'esclave, ni les revenus, sauf clause.

  23. 1824

    وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَةٍ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ فَقَطْ وَعَلَى أَنْ تُحْسَبَ مِنْ الدَّيْنِ مُطْلَقًا.

    Il est permis [au créancier gagiste] de stipuler [à son profit] un usage [du gage] précisément délimité, pour une dette de vente seulement ; et, à charge de l'imputer sur la dette, dans tous les cas.

  24. 1825

    وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَعْدَ الْمَانِعِ أَنَّهُ حَازَ قَبْلَهُ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ الْأَمِينُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى التَّحْوِيزِ أَوْ عَلَى الْحَوْزِ عَلَى الْأَوْجُهِ.

    Après l'empêchement, on ne reçoit pas son affirmation qu'il avait pris possession auparavant, même si le tiers de confiance témoigne pour lui, sauf preuve testimoniale de la mise en possession, ou de la possession, selon l'interprétation la mieux fondée.

  25. 1826

    وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ وَإِلَّا فَهَلْ يَمْضِي وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا أَوْ لَا قَوْلَانِ.

    La vente [du gage par le constituant] avant la prise de possession est maintenue si le créancier gagiste a été négligent ; sinon, est-elle maintenue, le prix tenant lieu de gage, ou non ? Deux avis.

  26. 1827

    أَوْ بَعْدَهُ إنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ الدَّيْنِ فَأَكْثَرَ وَهُوَ عَيْنٌ أَوْ عَرَضٌ مِنْ قَرْضٍ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ.

    [Elle est maintenue] aussi après [la prise de possession] s'il l'a vendu pour un prix égal ou supérieur à la dette et que celle-ci est du numéraire, ou une marchandise née d'un prêt ; sinon [le créancier] peut la faire annuler.

  27. 1828

    وَإِنْ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَ الرَّهْنِ تَعَجَّلَ مُطْلَقًا وَمُنِعَ عَبْدٌ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ الْمَرْهُونَةِ مَعَهُ.

    Si le créancier gagiste ratifie la vente du gage, il est payé sans délai dans tous les cas. L'esclave se voit interdire les rapports avec son esclave engagée avec lui.

  28. 1829

    وَحُدَّ مُرْتَهِنٌ وَطِئَ بِلَا إذْنٍ وَإِلَّا فَلَا وَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ بِلَا وَلَدٍ حَمَلَتْ أَمْ لَا.

    Le créancier gagiste qui a des rapports [avec l'esclave gagée] sans permission encourt la peine légale ; avec permission, non, et elle est mise à sa charge pour sa valeur, sans l'enfant, qu'elle soit enceinte ou non.

  29. 1830

    وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ إنْ أُذِنَ لَهُ وَلَوْ فِي الْعَقْدِ كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ لَمْ آتِ بِالدَّيْنِ، وَإِلَّا فَبِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا مَضَى.

    Le tiers de confiance peut vendre le gage s'il y a été autorisé, fût-ce dans le contrat, de même que le créancier gagiste [autorisé] après le contrat, pourvu que [le constituant] n'ait pas dit : « si je n'apporte pas la dette » ; sinon, c'est avec la permission du juge ; à défaut, [la vente] est [néanmoins] maintenue.

  30. 1831

    وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ وَإِنْ قَالَ الْأَمِينُ بِعْتهَا بِمِائَةٍ وَسَلَّمْتهَا لَك، فَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ، ضَمِنَ الْأَمِينُ.

    Le juge vend si [le constituant] s'y refuse. Si le tiers de confiance dit : « je l'ai vendue cent et je te les ai remis », et que le créancier gagiste le nie, il en répond.

  31. 1832

    وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَيْسَ رَهْنًا فِيهَا بِخِلَافِ الضَّالَّةِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ رَهْنٌ بِهَا أَوْ يَقُولَ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَك فِيهِ.

    Le créancier gagiste recourt pour ce qu'il a dépensé [à l'entretien du gage] contre le constituant personnellement, même sans sa permission ; le gage ne garantit pas cette dépense, à la différence de la bête égarée, sauf si [le constituant] déclare expressément qu'il la garantit, ou dit : « [dépense,] ta dépense étant sur lui ».

  32. 1833

    وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى نَحْوَ شَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ بَدَأَ بِالنَّفَقَةِ وَلَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَلَوْ اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ.

    S'il dépense pour des arbres ou autre chose de semblable menacés de périr, il est payé d'abord de sa dépense [sur leur produit]. Le constituant n'est pas contraint à la dépense, quand bien même [le gage] aurait été stipulé dans le contrat.

  33. 1834

    وَضَمِنَ مُرْتَهِنٌ إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ وَلَوْ اشْتَرَطَ الْبَرَاءَةَ فِي غَيْرِ مُتَطَوَّعٍ بِهِ أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ.

    Le créancier gagiste répond [du gage] s'il est entre ses mains, qu'il s'agit d'une chose dissimulable et que sa perte n'est pas prouvée, quand bien même il aurait stipulé d'en être déchargé, s'agissant d'un gage non constitué bénévolement, ou que l'incendie du lieu où il se trouvait serait connu, à moins qu'il n'en subsiste une partie [portant la trace du feu].

  34. 1835

    وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ إلَّا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّنَةُ.

    Sinon, il n'en répond pas, quand bien même sa responsabilité aurait été stipulée, sauf si la preuve le dément.

  35. 1836

    وَحَلَفَ مُطْلَقًا لَقَدْ ضَاعَ أَوْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ وَإِنْ ادَّعَى رَدَّهُ لَمْ يُقْبَلْ.

    Il jure, dans tous les cas, que la chose a été perdue ou a péri sans négligence et qu'il ignore où elle se trouve. S'il prétend l'avoir rendue, il n'est pas cru.

  36. 1837

    وَاسْتَمَرَّ الضَّمَانُ إنْ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ وُهِبَ إلَّا أَنْ يُحْضِرَهُ أَوْ يَدْعُوهُ لِأَخْذِهِ فَقَالَ دَعْهُ عِنْدَك.

    La responsabilité subsiste après qu'il a reçu la dette ou qu'il en a fait don, sauf s'il présente le gage [à son propriétaire] ou l'invite à le reprendre et que celui-ci dit : « laisse-le chez toi ».

  37. 1838

    وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ أَسْقَطَ فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فِيمَا بَقِيَ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّد الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ.

    Si une partie de la dette est payée ou remise, tout le gage garantit ce qui reste, sauf pluralité de constituants ou de créanciers gagistes.

  38. 1839

    وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ، فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ حَلَفَا وَوُزِّعَ كَأَنْ نَكَلَا كَالْحَمَالَةِ.

    Est cru celui qui nie que [la chose] soit un gage. S'ils divergent sur un paiement reçu, le constituant disant qu'il porte sur la dette gagée, ils jurent tous deux et il est réparti [sur les deux dettes], comme s'ils refusent tous deux de jurer ; il en va de même du cautionnement.

  39. 1840

    وَفِي قِيمَةِ تَالِفٍ تَوَاصَفَاهُ، ثُمَّ قُوِّمَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِنْ تَجَاهَلَا فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

    [S'ils divergent] sur la valeur d'un gage détruit, ils le décrivent, puis il est évalué ; s'ils divergent [sur la description], est cru le créancier gagiste ; s'ils déclarent tous deux l'ignorer, le gage [est tenu pour équivalent] à la dette.

  40. 1841

    وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ لَا الْعَكْسَ إلَى قِيمَتِهِ مَا لَمْ يَفُتْ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ.

    [Le gage] vaut comme un témoin quant au montant de la dette, et non l'inverse, à concurrence de sa valeur, tant qu'il n'a pas péri aux risques du constituant.

  41. 1842

    فَإِنْ شَهِدَ لِلْمُرْتَهِنِ حَلَفَ وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلِلرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ وَغَرِمَ مَا أَقَرَّ بِهِ.

    S'il témoigne pour le créancier gagiste, celui-ci jure [que sa créance est de tel montant] et prend le gage, à moins que le constituant ne le dégage en payant ce sur quoi il a juré. [S'il témoigne] pour le constituant [sa valeur étant égale à ce qu'il prétend], il en va de même [: il jure] et paie ce qu'il a reconnu.

  42. 1843

    وَإِلَّا حَلَفَا وَأَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ إنْ لَمْ يَغْرَمْ الرَّاهِنُ قِيمَتَهُ وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَيَوْمَ الِارْتِهَانِ عَلَى الْأَرْجَحِ.

    Sinon, ils jurent tous deux et le créancier gagiste prend le gage, à moins que le constituant n'en paie la valeur. Cette valeur s'apprécie au jour du jugement si le gage subsiste, sinon au jour de sa constitution, selon l'avis le mieux fondé.

Autres ouvrages

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anasal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Mukhtaṣar, Khalīl