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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

30 passages

Sommaire · 61 parties · partie 37
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 37 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Le qirāḍ et ses règlesبَابٌ فِي الْقِرَاضِ وَأَحْكَامِهِ

  1. 2174

    الْقِرَاضُ دَفْعُ مَالِكٍ مَالًا مِنْ نَقْدٍ مَضْرُوبٍ مُسَلَّمٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بِصِيغَةٍ.

    Le qirāḍ [commandite ; ici le qirāḍ valide] est la remise par un propriétaire d'un capital en numéraire [or ou argent] frappé, effectivement remis, de montant connu, à quelqu'un qui en fait commerce contre une part connue de son bénéfice, petite ou grande, au moyen d'une formule [qui l'exprime].

  2. 2175

    لَا بِعَرْضٍ وَلَا تِبْرٍ إلَّا أَنْ يُتَعَامَلَ بِهِ فَقَطْ بِبَلَدِهِ كَفُلُوسٍ وَلَا بِدَيْنٍ وَبِرَهْنٍ وَوَدِيعَةٍ.

    [Il ne se fait] ni avec des marchandises, ni avec du métal brut, sauf si l'on ne commerce qu'avec lui dans la localité ; [ni,] de même, avec des fulūs [monnaie de cuivre]. [Il ne se fait pas non plus] avec une créance, ni avec un gage, ni avec un dépôt.

  3. 2176

    وَاسْتَمَرَّ دَيْنًا إلَّا أَنْ يُقْبَضَ أَوْ يُحْضَرَ وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ.

    [S'il a été conclu sur une créance due par l'agent,] elle reste une dette [à sa charge], à moins qu'elle ne soit encaissée [par le bailleur de fonds], ou présentée [à celui-ci] avec prise de témoins.

  4. 2177

    وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى خَلَاصِ دَيْنٍ أَوْ بَيْعِ عَرْضٍ عِنْدَهُ أَوْ بَعْدَ شِرَائِهِ، أَوْ صَرْفٍ ثُمَّ يَعْمَلُ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ وَقِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ.

    S'il le mandate pour recouvrer une créance, ou pour vendre une marchandise qui se trouve chez lui, ou [pour la vendre] après l'avoir achetée, ou pour un change, puis qu'il travaille [en qirāḍ avec le produit], il a droit au salaire d'équivalence pour ce dont il s'est chargé, et au qirāḍ d'équivalence [la part d'usage en pareil cas] sur le bénéfice.

  5. 2178

    كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ أَوْ مُبْهَمٍ أَوْ أُجِّلَ أَوْ ضُمِّنَ أَوْ اشْتَرِ بِدَيْنٍ فَخَالَفَ أَوْ مَا يَقِلُّ وُجُودُهُ.

    Il en va de même [qirāḍ d'équivalence] pour : « Tu auras une part [du bénéfice] » alors qu'aucun usage [ne la fixe] ; ou pour un qirāḍ laissé dans le vague [sans que la part soit dite] ; ou [pour un qirāḍ] assorti d'un terme ; ou dont on a fait garantir [le capital par l'agent] ; ou pour : « Achète à crédit », quand l'agent a contrevenu [et acheté comptant] ; ou [quand on lui impose de commercer sur] ce qui se trouve rarement.

  6. 2179

    كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ بَعْدَ الْعَمَلِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ فَإِنْ أَشْبَهَا فَقَوْلُ الْعَامِلِ.

    De même s'ils divergent sur [la part de] bénéfice après le travail et que chacun avance ce qui n'est pas vraisemblable ; si tous deux avancent le vraisemblable, la parole est à l'agent.

  7. 2180

    وَفِي فَاسِدٍ غَيْرِهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُشَاوَرَتِهِ أَوْ أَمِينٍ عَلَيْهِ كَخِيَاطَةٍ أَوْ خَرْزٍ أَوْ تَعْيِينِ مَحَلٍّ أَوْ زَمَنٍ أَوْ شَخْصٍ لِلشِّرَاءِ.

    Dans tout autre qirāḍ vicié, il a droit au salaire d'équivalence, dû par le bailleur lui-même [qu'il y ait bénéfice ou non] : ainsi quand il est stipulé que le bailleur y mettra la main, ou qu'il sera consulté, ou qu'un homme de confiance surveillera l'agent ; ou [qu'on lui impose un travail] comme coudre ou piquer [le cuir] ; ou qu'on lui fixe un lieu, ou un temps, ou une personne à qui acheter.

  8. 2181

    وَعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ الْخَفِيفَيْنِ وَالْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ.

    Incombe à l'agent [ce que veut l'usage], comme déplier et plier [les étoffes] quand c'est peu de chose ; et le salaire est à sa charge s'il loue quelqu'un [pour cela].

  9. 2182

    وَإِنْ اشْتَرَى فَقَالَ اشْتَرَيْت فَأَعْطِنِي فَقَرْضٌ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُخْبِرْ فَيَجُوزُ.

    Si quelqu'un a acheté [une marchandise] puis dit [à un autre] : « J'ai acheté [telle chose], donne-moi [le prix, le bénéfice sera entre nous] », c'est un prêt [vicié, non un qirāḍ] ; à la différence du cas où il ne l'informe pas [de l'achat] : c'est alors permis.

  10. 2183

    كَادْفَعْ لِي فَقَدْ وَجَدْتُ رَخِيصًا أَشْتَرِيهِ إنْ لَمْ يُسَمِّ السِّلْعَةَ أَوْ الْبَائِعَ وَجَعْلِ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا.

    [Est permis] de même : « Remets-moi [telle somme], j'ai trouvé une chose bon marché que j'achèterai », s'il ne nomme ni la marchandise ni le vendeur ; et [est permis] d'attribuer [tout] le bénéfice à l'un des deux ou à un tiers.

  11. 2184

    وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا.

    L'agent répond du capital lorsque le bénéfice lui est attribué [en entier], s'il n'a pas écarté cette garantie et que l'on n'a pas nommé [le contrat] qirāḍ.

  12. 2185

    وَخَلَطَهُ وَإِنْ بِمَالِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ، إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا رُخْصًا.

    [Est permis à l'agent] de mêler le capital [à un autre], fût-ce à son propre bien ; c'est même ce qu'il faut faire s'il craint, en faisant passer l'un des deux [fonds] avant l'autre, une baisse des prix.

  13. 2186

    وَسَفَرِهِ إنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ وَاشْتِرَاطِهِ أَلَّا يَنْزِلَ وَادِيًا أَوْ يَمْشِيَ لَيْلًا أَوْ بِبَحْرٍ أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً.

    [Est permis] qu'il voyage [avec le capital], si le bailleur ne le lui a pas interdit avant que le capital soit engagé ; et [est permis] au bailleur de stipuler qu'il ne descendra pas dans telle vallée, ou qu'il ne marchera pas de nuit, ou [qu'il ne voyagera pas] par mer, ou qu'il n'achètera pas telle marchandise.

  14. 2187

    وَضَمِنَ إنْ خَالَفَ كَأَنْ عَمِلَ بِمَوْضِعِ جَوْرٍ لَهُ أَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ رَبِّهِ أَوْ شَارَكَ أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ أَوْ قَارَضَ بِلَا إذْنٍ.

    Il répond [du capital] s'il contrevient ; de même s'il opère dans un lieu où il est exposé à l'injustice, ou après avoir appris la mort du bailleur, ou s'il s'associe [un tiers], ou vend à crédit, ou remet [le capital] en qirāḍ à un autre, sans autorisation.

  15. 2188

    وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَلَا رِبْحَ لِلْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ لِلثَّانِي إنْ زَادَ.

    Le bénéfice [dans ce dernier cas] se partage entre le bailleur et le second agent ; le premier n'a aucun bénéfice, et il doit au second le surplus s'il lui a promis davantage.

  16. 2189

    وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْعَمَلِ قَبْلَهُ فَلَهُ وَعَلَيْهِ.

    Si le bailleur lui interdit de travailler [avec son capital] avant qu'il n'ait commencé [et qu'il passe outre], le bénéfice est pour lui et la perte à sa charge.

  17. 2190

    وَإِنْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَالْبَاقِي رَأْسُ الْمَالِ وَلَا يَجْبُرُهُ رِبْحٌ وَعَلَى الْجَانِي مَا جَنَى.

    Si l'un des deux, ou un tiers, cause un dommage [au capital], ou en prend une partie, ce qui reste est le capital : le bénéfice ne comble pas [ce qui a été ainsi retranché], et l'auteur du dommage doit ce qu'il a détruit.

  18. 2191

    وَلَا يَشْتَرِي بِنَسِيئَةٍ وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنْ اشْتَرَى فَالرِّبْحُ لَهُ وَشَارَكَ بِقِيمَتِهِ.

    L'agent n'achète pas à terme [pour le qirāḍ], même si le bailleur l'y autorise, ni pour plus que le capital du qirāḍ. S'il le fait, le bénéfice [de cet achat] est pour lui, et il devient associé [au qirāḍ] à hauteur de la valeur [du prix dû à terme].

  19. 2192

    وَجُبِرَ خُسْرُهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ الْعَمَلِ بِالرِّبْحِ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَلِرَبِّهِ خَلَفُهُ.

    La perte [commerciale] subie par le capital et ce qui en a péri, même avant tout travail, sont comblés par le bénéfice, tant que [le bailleur] n'a pas repris [le capital]. Le bailleur peut remplacer [ce qui a péri].

  20. 2193

    وَأَنْفَقَ مِنْهُ إنْ سَافَرَ لِلتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَبْنِ بِزَوْجَةٍ وَاحْتَمَلَ الْمَالُ ذَهَابًا وَإِيَابًا بِالْمَعْرُوفِ لَا لِأَهْلٍ وَكَحَجٍّ.

    L'agent prélève sa dépense sur le capital s'il voyage pour le commerce, tant qu'il n'a pas consommé le mariage avec une épouse [là où il se rend], et si le capital le supporte, à l'aller et au retour, selon l'usage ; non s'il voyage pour [rejoindre] sa famille, ou pour un pèlerinage par exemple.

  21. 2194

    وَاسْتَخْدَمَ إنْ تَأَهَّلَ وَاكْتَسَى إنْ طَالَ.

    Il prend un serviteur s'il est de ceux que l'on sert, et il se vêt [sur le capital] si le voyage se prolonge.

  22. 2195

    وَوُزِّعَ إنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَلَوْ بَعْدَ تَزَوُّدِهِ وَاكْتِرَائِهِ لَهَا.

    La dépense est répartie [entre le qirāḍ et son affaire] s'il est parti [aussi] pour une affaire personnelle, même [s'il a reçu le capital] après s'être approvisionné et avoir loué [une monture] pour elle.

  23. 2196

    وَلِكُلٍّ فَسْخُهُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَلِرَبِّهِ إنْ تَزَوَّدَ وَلَمْ يَظْعَنْ وَإِلَّا فَلِنَضُوضِهِ.

    Chacun des deux peut résilier avant le travail ; le bailleur [seul] le peut si l'agent s'est approvisionné [sur le capital] sans être encore parti. Autrement, [le contrat tient] jusqu'à la conversion [des marchandises] en numéraire.

  24. 2197

    وَإِنْ اسْتَنَضَّهُ أَحَدُهُمَا نَظَرَ الْحَاكِمُ.

    Si l'un des deux demande cette conversion, le juge examine [ce qui est le plus avantageux].

  25. 2198

    وَالْعَامِلُ أَمِينٌ؛ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَخُسْرِهِ وَرَدِّهِ إنْ قَبَضَهُ بِلَا بَيِّنَةِ تَوَثُّقٍ.

    L'agent est un homme de confiance : sa parole fait foi quand il allègue la destruction du capital, sa perte [commerciale], ou sa restitution s'il l'avait reçu sans témoins pris pour garantie.

  26. 2199

    أَوْ قَالَ قِرَاضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ. وَعَكْسِهِ أَوْ قَالَ أَنْفَقْت مِنْ غَيْرِهِ.

    [Sa parole fait foi] aussi s'il dit : « C'est un qirāḍ » et que le bailleur dit : « C'est une biḍāʿa [fonds confié pour un achat] contre un salaire convenu », ou l'inverse ; ou s'il dit : « J'ai dépensé de mes propres deniers ».

  27. 2200

    وَفِي جُزْءِ الرِّبْحِ إنْ أَشْبَهَ وَالْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةٌ وَإِنْ عِنْدَ رَبِّهِ.

    [Sa parole fait foi] encore sur la part de bénéfice, si elle est vraisemblable et que le capital est entre ses mains, ou en dépôt, fût-ce chez le bailleur.

  28. 2201

    وَلِرَبِّهِ إنْ انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ أَوْ قَالَ قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ فِي جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا وَلِمُدَّعِي الصِّحَّةِ.

    La parole est au bailleur s'il est seul à dire le vraisemblable ; ou s'il dit : « C'est un prêt » quand l'autre allègue un qirāḍ ou un dépôt ; ou [s'ils divergent] sur la part [de bénéfice] avant le travail, dans tous les cas. Et la parole est à celui qui allègue la validité.

  29. 2202

    وَمَنْ مَاتَ وَقِبَلَهُ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ وَتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ وَقُدِّمَ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ.

    Celui qui meurt en ayant par-devers lui un qirāḍ ou un dépôt, on le prélève sur sa succession s'il ne se retrouve pas [en nature]. Il est individualisé par une déclaration testamentaire, et il passe alors avant les créanciers, [que leurs créances aient été établies] en santé ou en maladie.

  30. 2203

    وَلَيْسَ لِعَامِلٍ هِبَةٌ أَوْ تَوْلِيَةٌ.

    L'agent n'a pas le droit de faire une donation ni une cession à prix coûtant.

Autres ouvrages

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas