Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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La transaction : ses règles et ses sortesبَابٌ فِي أَحْكَامِ الصُّلْحِ وَأَقْسَامِهِ
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1911
الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ إقْرَارٍ وَإِنْكَارٍ وَسُكُوتٍ؛ إنْ لَمْ يُؤَدِّ إلَى حَرَامٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ - بَيْعٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةً وَإِلَّا فَإِجَارَةٌ وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةٌ وَإِبْرَاءٌ.
Le ṣulḥ [transaction] est permis sur aveu, sur dénégation ou sur silence, s'il ne conduit pas à l'interdit. Conclu sur autre chose que l'objet réclamé, c'est une vente si [la contrepartie] n'est pas un usage, sinon un louage ; conclu sur une partie de cet objet, c'est une donation et une décharge.
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1912
فَيَجُوزُ عَنْ دَيْنٍ بِمَا يُبَاعُ بِهِ وَعَنْ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ وَعَكْسِهِ إنْ حَلَّا وَعُجِّلَ.
Il est donc permis [de transiger] sur une dette contre ce contre quoi elle peut être vendue ; sur de l'or contre de l'argent et inversement, s'ils sont exigibles et que [la contrepartie] est remise sans délai.
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1913
وَعَنْ عَرْضٍ أَوْ طَعَامٍ غَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طَعَامٍ مُخَالِفٍ نَقْدًا.
Et sur une marchandise ou une nourriture non issue d'un échange, contre du numéraire, contre une marchandise, ou contre une nourriture différente remise au comptant.
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1914
كَمِائَةِ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَنْ مِائَتَيْهِمَا وَعَلَى الِافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينٍ.
Ainsi cent dinars et un dirham pour cent dinars et cent dirhams ; et [il est permis de transiger] pour se racheter d'un serment.
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1915
لَا بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا عَنْ عَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَعَكْسُهُ وَلَا بِدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ وَعَكْسِهِ لِضَعْ وَتَعَجَّلْ وَحُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك وَالصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ.
Non contre huit au comptant pour dix à terme, ni l'inverse, ni contre des dirhams pour des dinars à terme, ni l'inverse, à cause [respectivement] de « réduis et je paie d'avance », de « décharge-moi du risque et je te donne davantage », et du change différé.
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1916
وَلَا عَلَى تَأْخِيرِ مَا أَنْكَرَ عَلَى الْأَرْجَحِ وَلَا بِمَجْهُولٍ وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ.
Ni moyennant le report de ce que [le défendeur] a nié, selon l'avis le mieux fondé ; ni contre une chose inconnue. Il n'est pas licite pour celui qui est dans son tort.
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1917
فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ بَعُدَتْ جِدًّا وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يُعْلِنْ، أَوْ وَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ أَوْ يُقِرُّ سِرًّا فَقَطْ فَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ صَالَحَ فَلَهُ نَقْضُهُ.
Si donc celui-ci avoue après coup ; ou qu'une preuve que le lésé ignorait vient témoigner pour lui, [ou qu'il connaissait mais] qui était très éloignée, et qu'il avait pris à témoin qu'il s'en prévaudrait, même sans le déclarer publiquement ; ou qu'il trouve ensuite un écrit ; ou que l'autre n'avouait qu'en secret, qu'il l'a fait constater par témoins puis a transigé : il peut rompre [la transaction].
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1918
لَا إنْ عَلِمَ بِبَيِّنَتِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ قَالَ عِنْدِي وَثِيقَةٌ فَقِيلَ لَهُ ائْتِ بِهَا فَادَّعَى ضَيَاعَهَا وَصَالَحَ.
Non s'il connaissait sa preuve et n'a pas pris de témoins ; ni s'il a dit : « j'ai un écrit », qu'on lui a répondu : « apporte-le », qu'il a prétendu l'avoir perdu et a transigé.
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1919
وَعَنْ إرْثٍ كَزَوْجَةٍ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ قَدْرِ مَوْرِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلَّ أَوْ أَزْيَدَ بِدِينَارٍ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ إنْ قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ الْعُرُوض الَّتِي تَخُصُّهَا عَنْ صَرْفِ دِينَارٍ.
[Il est permis de transiger] sur une part d'héritage, comme l'épouse [qui hérite] de marchandises, d'argent et d'or, contre de l'or [pris sur la succession] d'un montant égal à sa part d'or ou moindre ; ou supérieur d'un dinar, dans tous les cas ; ou de plus [d'un dinar], si les dirhams ou les marchandises qui lui reviennent valent moins que le change d'un dinar.
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1920
لَا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إلَّا بِعُرُوضٍ إنْ عُرِفَ جَمِيعُهَا وَحَضَرَ وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ.
Non contre [un bien pris] hors de la succession, quel qu'il soit, sauf contre des marchandises, si toute la succession est connue et présente, et que le débiteur [de la succession, s'il y en a un] reconnaît [sa dette] et est présent.
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1921
وَإِلَّا عَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ عِنْدَهُ كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ.
Sauf encore [la transaction] sur des dirhams et des marchandises laissés [par le défunt] contre de l'or que [l'héritier] possède : [elle suit la règle de] la vente jointe au change.
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1922
وَعَنْ الْعَمْدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ وَلِذِي دَيْنٍ مَنْعُهُ مِنْهُ.
[Il est permis de transiger] sur [le sang versé] volontairement pour peu ou pour beaucoup. Le créancier [de l'auteur] peut l'en empêcher.
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1923
وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ وَسَقَطَ الْقَتْلُ كَدَعْوَاهُ الصُّلْحَ فَأَنْكَرَ.
Si l'un de deux ayants droit du sang transige, l'autre peut entrer en partage avec lui, et la mise à mort tombe ; de même s'il prétend avoir transigé et que [l'auteur] le nie.
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1924
وَإِنْ صَالَحَ وَارِثٌ وَإِنْ عَنْ إنْكَارٍ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ كَحَقٍّ لِشَرِيكَيْنِ فِي كِتَابٍ أَوْ لَا.
Si un héritier transige, fût-ce sur dénégation, l'autre [héritier] peut entrer en partage avec lui ; de même pour un droit appartenant à deux associés, qu'il soit consigné dans un [même] écrit ou non.
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1925
إلَّا أَنْ يَشْخَصَ أَحَدُهُمَا وَيَعْذِرَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ التَّوْكِيلِ فَيَمْتَنِعُ أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ.
Sauf si l'un d'eux se déplace [vers le débiteur] après avoir mis l'autre en demeure de partir [avec lui] ou de donner mandat, et que celui-ci s'y refuse ; ou si [le droit] est consigné dans deux écrits.
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1926
وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِينِهِ فَلِلْآخَرِ تَرْكُهَا أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْهَا وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ الْآخَرُ بِخَمْسَةٍ.
S'il transige pour dix sur ses cinquante, l'autre peut les lui laisser, ou en prendre cinq et recourir [contre le débiteur] pour quarante-cinq, le premier [recourant] pour cinq.
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1927
وَلَا رُجُوعَ إنْ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ وَإِنْ عَدِمَ.
Il n'a plus de recours [contre son associé] s'il a choisi [de s'en tenir à] ce que doit le débiteur, même si celui-ci devient insolvable.