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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

17 passages

Sommaire · 61 parties · partie 26
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 26 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

La transaction : ses règles et ses sortesبَابٌ فِي أَحْكَامِ الصُّلْحِ وَأَقْسَامِهِ

  1. 1911

    الصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ إقْرَارٍ وَإِنْكَارٍ وَسُكُوتٍ؛ إنْ لَمْ يُؤَدِّ إلَى حَرَامٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بِهِ - بَيْعٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفَعَةً وَإِلَّا فَإِجَارَةٌ وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَةٌ وَإِبْرَاءٌ.

    Le ṣulḥ [transaction] est permis sur aveu, sur dénégation ou sur silence, s'il ne conduit pas à l'interdit. Conclu sur autre chose que l'objet réclamé, c'est une vente si [la contrepartie] n'est pas un usage, sinon un louage ; conclu sur une partie de cet objet, c'est une donation et une décharge.

  2. 1912

    فَيَجُوزُ عَنْ دَيْنٍ بِمَا يُبَاعُ بِهِ وَعَنْ ذَهَبٍ بِوَرِقٍ وَعَكْسِهِ إنْ حَلَّا وَعُجِّلَ.

    Il est donc permis [de transiger] sur une dette contre ce contre quoi elle peut être vendue ; sur de l'or contre de l'argent et inversement, s'ils sont exigibles et que [la contrepartie] est remise sans délai.

  3. 1913

    وَعَنْ عَرْضٍ أَوْ طَعَامٍ غَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طَعَامٍ مُخَالِفٍ نَقْدًا.

    Et sur une marchandise ou une nourriture non issue d'un échange, contre du numéraire, contre une marchandise, ou contre une nourriture différente remise au comptant.

  4. 1914

    كَمِائَةِ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَنْ مِائَتَيْهِمَا وَعَلَى الِافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينٍ.

    Ainsi cent dinars et un dirham pour cent dinars et cent dirhams ; et [il est permis de transiger] pour se racheter d'un serment.

  5. 1915

    لَا بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا عَنْ عَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَعَكْسُهُ وَلَا بِدَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ وَعَكْسِهِ لِضَعْ وَتَعَجَّلْ وَحُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك وَالصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ.

    Non contre huit au comptant pour dix à terme, ni l'inverse, ni contre des dirhams pour des dinars à terme, ni l'inverse, à cause [respectivement] de « réduis et je paie d'avance », de « décharge-moi du risque et je te donne davantage », et du change différé.

  6. 1916

    وَلَا عَلَى تَأْخِيرِ مَا أَنْكَرَ عَلَى الْأَرْجَحِ وَلَا بِمَجْهُولٍ وَلَا يَحِلُّ لِلظَّالِمِ.

    Ni moyennant le report de ce que [le défendeur] a nié, selon l'avis le mieux fondé ; ni contre une chose inconnue. Il n'est pas licite pour celui qui est dans son tort.

  7. 1917

    فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ بَعُدَتْ جِدًّا وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يُعْلِنْ، أَوْ وَجَدَ وَثِيقَةً بَعْدَهُ أَوْ يُقِرُّ سِرًّا فَقَطْ فَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ صَالَحَ فَلَهُ نَقْضُهُ.

    Si donc celui-ci avoue après coup ; ou qu'une preuve que le lésé ignorait vient témoigner pour lui, [ou qu'il connaissait mais] qui était très éloignée, et qu'il avait pris à témoin qu'il s'en prévaudrait, même sans le déclarer publiquement ; ou qu'il trouve ensuite un écrit ; ou que l'autre n'avouait qu'en secret, qu'il l'a fait constater par témoins puis a transigé : il peut rompre [la transaction].

  8. 1918

    لَا إنْ عَلِمَ بِبَيِّنَتِهِ وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ قَالَ عِنْدِي وَثِيقَةٌ فَقِيلَ لَهُ ائْتِ بِهَا فَادَّعَى ضَيَاعَهَا وَصَالَحَ.

    Non s'il connaissait sa preuve et n'a pas pris de témoins ; ni s'il a dit : « j'ai un écrit », qu'on lui a répondu : « apporte-le », qu'il a prétendu l'avoir perdu et a transigé.

  9. 1919

    وَعَنْ إرْثٍ كَزَوْجَةٍ مِنْ عَرْضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ قَدْرِ مَوْرِثِهَا مِنْهُ فَأَقَلَّ أَوْ أَزْيَدَ بِدِينَارٍ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ إنْ قَلَّتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ الْعُرُوض الَّتِي تَخُصُّهَا عَنْ صَرْفِ دِينَارٍ.

    [Il est permis de transiger] sur une part d'héritage, comme l'épouse [qui hérite] de marchandises, d'argent et d'or, contre de l'or [pris sur la succession] d'un montant égal à sa part d'or ou moindre ; ou supérieur d'un dinar, dans tous les cas ; ou de plus [d'un dinar], si les dirhams ou les marchandises qui lui reviennent valent moins que le change d'un dinar.

  10. 1920

    لَا مِنْ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إلَّا بِعُرُوضٍ إنْ عُرِفَ جَمِيعُهَا وَحَضَرَ وَأَقَرَّ الْمَدِينُ وَحَضَرَ.

    Non contre [un bien pris] hors de la succession, quel qu'il soit, sauf contre des marchandises, si toute la succession est connue et présente, et que le débiteur [de la succession, s'il y en a un] reconnaît [sa dette] et est présent.

  11. 1921

    وَإِلَّا عَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ عِنْدَهُ كَبَيْعٍ وَصَرْفٍ.

    Sauf encore [la transaction] sur des dirhams et des marchandises laissés [par le défunt] contre de l'or que [l'héritier] possède : [elle suit la règle de] la vente jointe au change.

  12. 1922

    وَعَنْ الْعَمْدِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ وَلِذِي دَيْنٍ مَنْعُهُ مِنْهُ.

    [Il est permis de transiger] sur [le sang versé] volontairement pour peu ou pour beaucoup. Le créancier [de l'auteur] peut l'en empêcher.

  13. 1923

    وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ وَسَقَطَ الْقَتْلُ كَدَعْوَاهُ الصُّلْحَ فَأَنْكَرَ.

    Si l'un de deux ayants droit du sang transige, l'autre peut entrer en partage avec lui, et la mise à mort tombe ; de même s'il prétend avoir transigé et que [l'auteur] le nie.

  14. 1924

    وَإِنْ صَالَحَ وَارِثٌ وَإِنْ عَنْ إنْكَارٍ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ كَحَقٍّ لِشَرِيكَيْنِ فِي كِتَابٍ أَوْ لَا.

    Si un héritier transige, fût-ce sur dénégation, l'autre [héritier] peut entrer en partage avec lui ; de même pour un droit appartenant à deux associés, qu'il soit consigné dans un [même] écrit ou non.

  15. 1925

    إلَّا أَنْ يَشْخَصَ أَحَدُهُمَا وَيَعْذِرَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ التَّوْكِيلِ فَيَمْتَنِعُ أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ.

    Sauf si l'un d'eux se déplace [vers le débiteur] après avoir mis l'autre en demeure de partir [avec lui] ou de donner mandat, et que celui-ci s'y refuse ; ou si [le droit] est consigné dans deux écrits.

  16. 1926

    وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَمْسِينِهِ فَلِلْآخَرِ تَرْكُهَا أَوْ أَخْذُ خَمْسَةٍ مِنْهَا وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ الْآخَرُ بِخَمْسَةٍ.

    S'il transige pour dix sur ses cinquante, l'autre peut les lui laisser, ou en prendre cinq et recourir [contre le débiteur] pour quarante-cinq, le premier [recourant] pour cinq.

  17. 1927

    وَلَا رُجُوعَ إنْ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ وَإِنْ عَدِمَ.

    Il n'a plus de recours [contre son associé] s'il a choisi [de s'en tenir à] ce que doit le débiteur, même si celui-ci devient insolvable.

Autres ouvrages

al-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshirar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas