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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

14 passages

Sommaire · 61 parties · partie 18
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 18 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

L'allaitementبَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ

  1. 1421

    يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بِوُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ وَإِنْ مَيِّتَةً أَوْ صَغِيرَةً لَمْ تُطِقْ لِجَوْفِ رَضِيعٍ

    L'allaitement rend interdit, par l'arrivée du lait d'une femme, fût-elle morte ou trop jeune pour supporter le rapport, dans le ventre d'un nourrisson,

  2. 1422

    وَإِنْ بِسَعُوطٍ أَوْ حُقْنَةٍ تُغَذِّي أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ

    fût-ce par instillation nasale, ou par un lavement qui nourrit, ou mêlé à autre chose, sauf si cette autre chose l'emporte sur lui ;

  3. 1423

    فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ شَهْرَيْنِ إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ

    pendant les deux années ou deux mois de plus, sauf si l'enfant se passe [du lait], fût-ce pendant ces deux années ; [il rend interdit] tout ce que la parenté rend interdit.

  4. 1424

    لَا لَبَنِ بَهِيمَةٍ وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ وَلَا بِاكْتِحَالٍ بِهِ

    Non le lait d'une bête, ni un liquide tel qu'une eau jaunâtre, ni [le lait employé] en collyre.

  5. 1425

    إلَّا أُمَّ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِك وَجَدَّةَ وَلَدِك وَأُخْتَ وَلَدِك وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك فَقَدْ لَا يُحَرِّمْنَ مِنْ الرَّضَاعِ

    Font exception : la mère de ton frère ou de ta sœur, la mère de l'enfant de ton enfant, l'aïeule de ton enfant, la sœur de ton enfant, la mère de ton oncle et de ta tante paternels, la mère de ton oncle et de ta tante maternels : elles peuvent ne pas être interdites par l'allaitement.

  6. 1426

    وَقُدِّرَ الرَّضِيعُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لِانْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ أَوْ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَاشْتَرَكَ الْأَخِيرُ مَعَ الْمُتَقَدِّمِ وَلَوْ بِحَرَامٍ لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِهِ

    Le nourrisson, lui seul, est réputé enfant de celle qui a le lait, et de celui à qui ce lait est dû, à compter de son rapport avec elle et jusqu'à ce que le lait tarisse, fût-ce après des années, même s'il s'est séparé d'elle et qu'elle en a épousé un autre : le dernier s'associe alors au précédent ; même si [le rapport] était illicite et que l'enfant ne lui est pas rattaché.

  7. 1427

    وَحَرُمَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجَهَا أَوْ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ

    La nourrice devient interdite à son époux si elle allaite celui qui avait été son époux, ou celle qui avait été l'épouse de son mari.

  8. 1428

    وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَنْ رَضَعَتْ مُبَانَتَهُ بِلَبَنِ غَيْرِهِ

    Lui devient interdite celle qu'a allaitée la femme qu'il avait répudiée de façon irrévocable, du lait d'un autre.

  9. 1429

    وَإِنْ أَرْضَعَتْ حَلِيلَتَهُ الَّتِي تَلَذَّذَ بِهَا زَوْجَتَيْهِ حُرِّمْنَ وَإِلَّا اخْتَارَ وَاحِدَةً كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ وَأُدِّبَتْ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ

    Si sa femme, dont il a joui, allaite ses deux [autres] épouses [nourrissons], les trois lui deviennent interdites ; sinon, il choisit l'une [des deux nourrissons] ; de même si c'est une étrangère [qui les allaite] ; [il peut choisir] même celle qui vient en second. Celle qui a cherché à dessein à vicier [le mariage] est corrigée.

  10. 1430

    وَفَسْخُ النِّكَاحِ إنْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ كَإِقْرَارِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

    Le mariage est annulé si les deux époux s'accordent à le reconnaître, ou si l'époux l'avoue ; de même si elle l'a avoué avant le contrat ; [cela] si [l'aveu] est établi par une preuve testimoniale.

  11. 1431

    وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَهُ فَقَطْ فَرُبُعُ دِينَارٍ

    Elle a droit à la dot convenue par la consommation, sauf si elle seule le savait avant celle-ci : alors un quart de dinar.

  12. 1432

    وَقُبِلَ إقْرَارُ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَا يُقْبَلُ اعْتِذَارُهُ بَعْدَهُ

    L'aveu de l'un des deux parents d'un enfant mineur est reçu avant le contrat de celui-ci seulement ; son excuse n'est donc plus reçue après.

  13. 1433

    وَثَبَتَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَا تُشْتَرَطُ مَعَهُ عَدَالَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ

    Il s'établit par un homme et une femme, ou par deux femmes, si la chose était répandue avant le contrat, et l'honorabilité n'est pas alors requise, selon l'avis prépondérant ;

  14. 1434

    وَبِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مُطْلَقًا لَا بِامْرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا إلَّا أُمَّ صَغِيرٍ مَعَهُ وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ فِي كُلِّ مَا لَا يُقْبَلُ

    et par deux hommes honorables, ou un homme honorable et deux femmes, dans tous les cas ; non par une seule femme, même si la chose était répandue, sauf la mère d'un mineur dans ce cas. Il est recommandé de s'abstenir dans tous les cas où [le témoignage] n'est pas reçu.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī