Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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L'allaitementبَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ
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1421
يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بِوُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ وَإِنْ مَيِّتَةً أَوْ صَغِيرَةً لَمْ تُطِقْ لِجَوْفِ رَضِيعٍ
L'allaitement rend interdit, par l'arrivée du lait d'une femme, fût-elle morte ou trop jeune pour supporter le rapport, dans le ventre d'un nourrisson,
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1422
وَإِنْ بِسَعُوطٍ أَوْ حُقْنَةٍ تُغَذِّي أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ
fût-ce par instillation nasale, ou par un lavement qui nourrit, ou mêlé à autre chose, sauf si cette autre chose l'emporte sur lui ;
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1423
فِي الْحَوْلَيْنِ أَوْ بِزِيَادَةِ شَهْرَيْنِ إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ
pendant les deux années ou deux mois de plus, sauf si l'enfant se passe [du lait], fût-ce pendant ces deux années ; [il rend interdit] tout ce que la parenté rend interdit.
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1424
لَا لَبَنِ بَهِيمَةٍ وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ وَلَا بِاكْتِحَالٍ بِهِ
Non le lait d'une bête, ni un liquide tel qu'une eau jaunâtre, ni [le lait employé] en collyre.
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1425
إلَّا أُمَّ أَخِيك أَوْ أُخْتِك وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِك وَجَدَّةَ وَلَدِك وَأُخْتَ وَلَدِك وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك فَقَدْ لَا يُحَرِّمْنَ مِنْ الرَّضَاعِ
Font exception : la mère de ton frère ou de ta sœur, la mère de l'enfant de ton enfant, l'aïeule de ton enfant, la sœur de ton enfant, la mère de ton oncle et de ta tante paternels, la mère de ton oncle et de ta tante maternels : elles peuvent ne pas être interdites par l'allaitement.
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1426
وَقُدِّرَ الرَّضِيعُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ وَصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لِانْقِطَاعِهِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ أَوْ فَارَقَهَا وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَاشْتَرَكَ الْأَخِيرُ مَعَ الْمُتَقَدِّمِ وَلَوْ بِحَرَامٍ لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِهِ
Le nourrisson, lui seul, est réputé enfant de celle qui a le lait, et de celui à qui ce lait est dû, à compter de son rapport avec elle et jusqu'à ce que le lait tarisse, fût-ce après des années, même s'il s'est séparé d'elle et qu'elle en a épousé un autre : le dernier s'associe alors au précédent ; même si [le rapport] était illicite et que l'enfant ne lui est pas rattaché.
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1427
وَحَرُمَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجَهَا أَوْ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ
La nourrice devient interdite à son époux si elle allaite celui qui avait été son époux, ou celle qui avait été l'épouse de son mari.
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1428
وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَنْ رَضَعَتْ مُبَانَتَهُ بِلَبَنِ غَيْرِهِ
Lui devient interdite celle qu'a allaitée la femme qu'il avait répudiée de façon irrévocable, du lait d'un autre.
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1429
وَإِنْ أَرْضَعَتْ حَلِيلَتَهُ الَّتِي تَلَذَّذَ بِهَا زَوْجَتَيْهِ حُرِّمْنَ وَإِلَّا اخْتَارَ وَاحِدَةً كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ وَأُدِّبَتْ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ
Si sa femme, dont il a joui, allaite ses deux [autres] épouses [nourrissons], les trois lui deviennent interdites ; sinon, il choisit l'une [des deux nourrissons] ; de même si c'est une étrangère [qui les allaite] ; [il peut choisir] même celle qui vient en second. Celle qui a cherché à dessein à vicier [le mariage] est corrigée.
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1430
وَفَسْخُ النِّكَاحِ إنْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ كَإِقْرَارِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ
Le mariage est annulé si les deux époux s'accordent à le reconnaître, ou si l'époux l'avoue ; de même si elle l'a avoué avant le contrat ; [cela] si [l'aveu] est établi par une preuve testimoniale.
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1431
وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَهُ فَقَطْ فَرُبُعُ دِينَارٍ
Elle a droit à la dot convenue par la consommation, sauf si elle seule le savait avant celle-ci : alors un quart de dinar.
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1432
وَقُبِلَ إقْرَارُ أَحَدِ أَبَوَيْ صَغِيرٍ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَا يُقْبَلُ اعْتِذَارُهُ بَعْدَهُ
L'aveu de l'un des deux parents d'un enfant mineur est reçu avant le contrat de celui-ci seulement ; son excuse n'est donc plus reçue après.
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1433
وَثَبَتَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَبِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَا تُشْتَرَطُ مَعَهُ عَدَالَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ
Il s'établit par un homme et une femme, ou par deux femmes, si la chose était répandue avant le contrat, et l'honorabilité n'est pas alors requise, selon l'avis prépondérant ;
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1434
وَبِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مُطْلَقًا لَا بِامْرَأَةٍ وَلَوْ فَشَا إلَّا أُمَّ صَغِيرٍ مَعَهُ وَنُدِبَ التَّنَزُّهُ فِي كُلِّ مَا لَا يُقْبَلُ
et par deux hommes honorables, ou un homme honorable et deux femmes, dans tous les cas ; non par une seule femme, même si la chose était répandue, sauf la mère d'un mineur dans ce cas. Il est recommandé de s'abstenir dans tous les cas où [le témoignage] n'est pas reçu.