Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Le cautionnement, ses règles et ses conditionsبَابٌ فِي الضَّمَانِ وَأَحْكَامِهِ وَشُرُوطِهِ
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1936
الضَّمَانُ الْتِزَامُ مُكَلَّفٍ غَيْرِ سَفِيهٍ دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ طَلَبُهُ مَنْ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.
Le ḍamān [cautionnement] est l'engagement pris par une personne responsable et non prodigue [de payer] la dette d'autrui, ou de rechercher celui qui la doit pour celui à qui elle est due, par ce qui l'exprime.
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1937
وَشَرْطُ الدَّيْنِ: لُزُومُهُ وَلَوْ فِي الْمَآلِ كَجُعْلٍ لَا كِتَابَةَ إلَّا بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْعِتْقِ.
La dette doit être obligatoire, fût-ce à l'avenir, comme la récompense promise ; non [la dette de] kitāba, sauf à condition d'affranchissement immédiat.
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1938
وَلَزِمَ أَهْلَ التَّبَرُّعِ كَذِي رِقٍّ إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا وَإِلَّا صَحَّ فَقَطْ وَأَتْبَعَ بِهِ إنْ عَتَقَ إنْ لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ.
Il oblige celui qui a capacité de faire des libéralités ; de même l'esclave si son maître le lui a permis, fût-il mukātab ou autorisé [à commercer] ; sinon il est seulement valide, et [l'esclave] en est poursuivi s'il est affranchi, si le maître ne l'a pas annulé.
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1939
وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ بِثُلُثٍ وَجَازَ ضَمَانُ الضَّامِنِ وَدَايَنَ فُلَانًا وَلَزِمَ فِيمَا ثَبَتَ إنْ كَانَ مِمَّا يُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ.
[Il oblige] l'épouse et le malade à concurrence du tiers. Il est permis de cautionner la caution, [et de dire :] « traite avec Untel [, je suis garant] » : [le cautionnement] oblige alors pour ce qui est établi, si cela correspond à ce pour quoi l'on traite avec un homme de sa condition.
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1940
وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْمُعَامَلَةِ بِخِلَافِ احْلِفْ وَأَنَا أَضْمَنُهُ.
Il peut se rétracter avant l'opération, à la différence de [celui qui dit] : « jure, et je m'en porte garant ».
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1941
وَبِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ كَأَدَائِهِ عَنْهُ رِفْقًا لَا عَنَتًا فَيَرُدُّهُ كَشِرَائِهِ.
[Il est permis de cautionner] sans la permission du débiteur garanti, comme de payer pour lui par bienveillance, non pour lui nuire : [ce paiement] est alors restitué ; de même l'achat de la dette [dans ce but].
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1942
وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إنْ ثَبَتَ الدَّفْعُ وَجَازَ لَهُ الصُّلْحُ بِمَا جَازَ لِلْمَدِينِ وَرَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِنْهُ وَمِنْ قِيمَةِ مَا صَالَحَ بِهِ.
[La caution] recourt pour ce qu'elle a payé, fût-ce un bien non fongible, si le paiement est établi. Elle peut transiger [avec le créancier] contre ce contre quoi le débiteur le pourrait, et elle recourt pour le moindre de la dette et de la valeur de ce qu'elle a donné.
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1943
وَلَا يُطَالَبُ إنْ تَيَسَّرَ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ الْمَدِينِ وَلَوْ غَائِبًا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَخْذُ أَيِّهِمَا شَاءَ أَوْ تَقْدِيمَهُ أَوْ ضَمِنَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ.
[La caution] n'est pas poursuivie s'il est aisé de se payer sur le bien du débiteur, même absent, sauf si [le créancier] a stipulé de s'adresser à qui il voudrait, ou d'abord à la caution, ou si elle a garanti dans les six situations [vie et mort, présence et absence, aisance et gêne].
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1944
الْقَوْلُ لَهُ فِي مَلَائِهِ وَلَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحَقِّ بِتَخْلِيصِهِ وَطَلَبُ الْغَرِيمِ بِالدَّفْعِ عِنْدَ الْأَجَلِ.
Elle est crue quant à la solvabilité [du débiteur]. Elle peut demander au créancier de la dégager, et au débiteur de payer à l'échéance ;
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1945
لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إلَيْهِ وَضَمِنَهُ إنْ اقْتَضَاهُ لَا أَرْسَلَهُ بِهِ.
non de lui remettre la somme ; elle en répond si elle l'a encaissée, non si [le débiteur] l'a envoyée la porter.
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1946
وَعُجِّلَ بِمَوْتِهِ وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ الْأَجَلِ أَوْ مَوْتِ الْغَرِيمِ إنْ تَرَكَهُ.
[La dette] est payée sans délai [sur sa succession] à la mort de la caution, et son héritier recourt [contre le débiteur] après le terme, ou après la mort du débiteur s'il laisse [de quoi payer].
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1947
وَبَطَلَ إنْ فَسَدَ مُتَحَمِّلٌ بِهِ أَوْ فَسَدَتْ كَبِجُعْلٍ وَإِنْ ضَمَانَ مَضْمُونِهِ.
[Le cautionnement] est nul si la dette garantie est viciée, ou s'il est lui-même vicié, par exemple [donné] contre rémunération, fût-ce [une rémunération consistant en] ce que le débiteur garanti cautionne [à son tour] sa caution ;
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1948
إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَا شَيْئًا أَوْ يَسْتَلِمَا فِي شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ يَقْتَرِضُ لِلْعَمَلِ.
sauf s'ils achètent une chose [en commun], prennent ensemble un salam sur une chose, ou empruntent [ensemble, chacun garantissant l'autre] : [cela est permis] en raison de la pratique [des anciens].
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1949
وَإِنْ تَعَدَّدَ حُمَلَاءَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ اُتُّبِعَ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمْ شِئْت أَخَذْت بِحَقِّي، فَلَهُ أَخْذُ جَمِيعِ الْحَقِّ مِمَّنْ شَاءَ.
S'il y a plusieurs cautions sans que soit stipulé qu'elles se garantissent mutuellement, chacune n'est poursuivie que pour sa part ; sauf si [le créancier] dit : « je prendrai mon dû de qui je voudrai parmi vous » : il peut alors prendre le tout de qui il veut.
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1950
وَرَجَعَ الدَّافِعُ عَلَى كُلٍّ بِمَا يَخُصُّهُ إنْ كَانُوا غُرَمَاءَ وَإِلَّا فَعَلَى الْغَرِيمِ كَتَرَتُّبِهِمْ.
Celui qui a payé recourt contre chacun pour sa part s'ils sont [eux-mêmes] débiteurs ; sinon, contre le débiteur ; de même s'ils se sont portés cautions successivement.
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1951
فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ أَخَذَ كُلٌّ بِهِ وَرَجَعَ بِغَيْرِ مَا أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلٍّ مَا عَلَى الْمَلْقِيِّ ثُمَّ سَاوَاهُ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ عَلَى غَيْرِهِمْ.
Si cela [la garantie mutuelle] a été stipulé, chacun peut être poursuivi pour le tout ; [celui qui a payé] recourt, pour ce qu'il n'a pas payé pour son propre compte, contre celui qu'il rencontre, pour tout ce que celui-ci doit, puis partage avec lui à égalité [le reste], quand bien même la dette pèserait sur un autre qu'eux.
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1952
كَثَلَاثَةٍ حُمَلَاءَ بِثَلَثِمِائَةٍ لَقِيَ رَبُّ الْحَقِّ أَحَدَهُمْ أَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيعَ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا أَخَذَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِخَمْسِينَ.
Ainsi trois cautions pour trois cents : le créancier rencontre l'une d'elles et lui prend le tout ; si celle-ci rencontre l'une des deux autres, elle lui prend cent, puis cinquante.
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1953
وَضَمَانُ الْوَجْهِ الْتِزَامُ الْإِتْيَانِ بِالْغَرِيمِ عِنْدَ الْأَجَلِ وَبَرِئَ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ وَإِنْ عَدِيمًا أَوْ بِسِجْنٍ أَوْ بِغَيْرِ الْبَلَدِ إنْ كَانَ بِهِ حَاكِمٌ.
Le cautionnement de comparution est l'engagement d'amener le débiteur à l'échéance. [La caution] est libérée en le remettant [au créancier], même indigent, ou en prison, ou hors de la localité s'il s'y trouve un juge ;
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1954
وَبِتَسْلِيمِهِ إنْ أَمَرَهُ بِهِ وَحَلَّ الْحَقُّ وَإِلَّا أَغْرَمَ بَعْدَ تَلَوُّمٍ خَفَّ إنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ كَالْيَوْمَيْنِ.
et [elle est libérée] si [le débiteur] se livre lui-même sur son ordre ; [le tout] si la dette est échue. Sinon elle est condamnée à payer, après un court délai d'attente si l'absence [du débiteur] est proche, de l'ordre de deux jours.
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1955
وَلَا يَنْفَعُهُ إحْضَارُهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ فِي غَيْبَتِهِ أَوْ مَوْتِهِ وَلِلزَّوْجِ رَدُّهُ.
L'amener après le jugement ne lui sert de rien. Elle ne paie pas si elle établit l'indigence [du débiteur] durant son absence, ou sa mort. Le mari peut annuler [le cautionnement de comparution donné par son épouse].
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1956
وَضَمَانُ الطَّلَبِ: الْتِزَامُ طَلَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ كَ: أَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ أَوْ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ أَوْ قَالَ لَا أَضْمَنُ إلَّا وَجْهَهُ.
Le cautionnement de recherche est l'engagement de rechercher [le débiteur], même s'il ne l'amène pas ; par exemple : « je suis garant de sa recherche », ou s'il stipule qu'il ne paiera pas, ou dit : « je ne garantis que sa comparution ».
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1957
وَطَلَبَهُ بِمَا يَقْوَى عَلَيْهِ إنْ غَابَ وَعَلِمَ مَوْضِعَهُ وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ وَلَا غُرْمَ إلَّا إذَا فَرَّطَ.
Il le recherche selon ses moyens s'il est absent et que son lieu est connu ; il jure qu'il n'a pas manqué [à le rechercher] ; il ne paie que s'il a été négligent.
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1958
وَحُمِلَ فِي مُطْلَقِ أَنَا حَمِيلٌ أَوْ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلٌ وَشَبَهُهُ عَلَى الْمَالِ، عَلَى الْأَصَحِّ.
Dit sans précision, « je suis ḥamīl », « zaʿīm », « kafīl » [tous mots signifiant garant] ou un terme semblable s'entend [du cautionnement] de la somme, selon l'avis le plus correct.