Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.
Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.
Partie 15 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre
Aucun passage ne contient ces mots. Essayez un autre mot, en arabe ou en français.
Le ẓihārبَابٌ فِي الظِّهَارِ
-
1308
الظِّهَارُ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفُ مَنْ تَحِلُّ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ جُزْأَهَا بِمُحَرَّمَةٍ أَوْ ظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ تَعْلِيقًا
Le ẓihār [assimilation de la femme à une parente interdite] est le fait, pour le musulman légalement responsable, d'assimiler celle qui lui est licite, épouse ou esclave, ou une partie d'elle, à une femme qui lui est interdite [d'une interdiction d'origine], ou au dos d'une étrangère, fût-ce sous condition.
-
1309
فَإِنْ عَلَّقَهُ بِمُحَقَّقٍ تَنَجَّزَ وَبِوَقْتٍ تَأَبَّدَ
S'il le suspend à un événement certain, il prend effet aussitôt ; [s'il le limite] à une durée, il devient perpétuel.
-
1310
وَمُنِعَ فِي الْحِنْثِ حَتَّى يَفْعَلَ وَضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ كَ: إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
Dans la formule de ḥinth [« si je ne fais pas telle chose, tu es pour moi comme le dos de ma mère »], elle lui est interdite jusqu'à ce qu'il fasse la chose, et on lui fixe le délai de l'īlāʾ [serment de continence], comme pour celui qui dit : « Si j'ai un rapport avec toi, tu es pour moi comme le dos de ma mère. »
-
1311
وَصَرِيحُهُ بِظَهْرٍ مُؤَبَّدٍ تَحْرِيمُهَا وَلَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ إنْ نَوَاهُ بِهِ
Sa formule explicite est celle qui comporte [le mot] « dos » [et la mention] d'une femme dont l'interdiction est perpétuelle. Elle ne se reporte pas sur la répudiation s'il a visé celle-ci par elle.
-
1312
وَكِنَايَتُهُ أَنْتِ كَأُمِّي، أَوْ أُمِّي إلَّا لِقَصْدِ كَرَامَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ: أَنْتِ كَظَهْرِ ذَكَرٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ يَدُكِ كَأُمِّي، أَوْ يَدِ أُمِّي
Sa formule allusive [manifeste] est : « Tu es comme ma mère », ou « [tu es] ma mère », sauf s'il a voulu marquer l'honneur ou une chose semblable ; ou : « Tu es comme le dos d'un homme », ou d'une étrangère ; ou « Ta main est comme ma mère », ou « [comme] la main de ma mère ».
-
1313
فَإِنْ نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ فَالْبَتَاتُ إنْ لَمْ يَنْوِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَقَلَّ كَ: أَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ أَوْ كَابْنِي أَوْ غُلَامِي أَوْ كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ
S'il a visé par elle la répudiation, c'est la répudiation définitive [par trois], à moins qu'il n'en ait visé moins pour celle avec qui le mariage n'a pas été consommé ; de même s'il dit : « Tu es comme Une telle », une étrangère, ou « comme mon fils », « comme mon esclave », ou « comme toute chose que le Livre a interdite ».
-
1314
وَلَزِمَ بِأَيِّ كَلَامٍ نَوَاهُ بِهِ
Il [le ẓihār] l'engage par toute parole par laquelle il l'a visé.
- Ce qui est interdit et ce qui est permis à l'auteur du ẓihārمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُظَاهِرِ وَمَا يَجُوزُ
-
1315
وَحُرِّمَ الِاسْتِمْتَاعُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ، وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ وَرَفَعَتْهُ لِلْحَاكِمِ إنْ خَافَتْهُ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إنْ أُمِنَ وَالنَّظَرُ لِأَطْرَافِهَا بِلَا لَذَّةٍ
Il lui est interdit de jouir d'elle avant la kaffāra [expiation] ; elle a le devoir de l'en empêcher, et elle le défère au juge si elle le craint. Il lui est permis de demeurer avec elle s'il est sûr [de lui], et de regarder ses extrémités sans [rechercher le] plaisir.
- La chute du ẓihārسُقُوطُ الظِّهَارِ
-
1316
وَسَقَطَ إنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ
Il tombe, s'il était suspendu à une condition et n'avait pas encore pris effet, par la triple répudiation ;
-
1317
أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَفْظًا كَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
ou s'il vient après elle dans l'énoncé, comme dans : « Tu es répudiée par trois, et tu es pour moi comme le dos de ma mère » ; de même s'il dit à celle avec qui le mariage n'a pas été consommé : « Tu es répudiée, et tu es pour moi comme le dos de ma mère. »
-
1318
لَا إنْ تَقَدَّمَ أَوْ صَاحَبَ وُقُوعًا كَ: إنْ فَعَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
Il ne tombe pas s'il la précède, ni s'il prend effet en même temps qu'elle, comme dans : « Si je fais [telle chose], tu es répudiée et tu es pour moi comme le dos de ma mère. »
- L'expiation du ẓihārكَفَّارَةُ الظِّهَارِ
-
1319
وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْعَوْدِ وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا وَلَا تُجْزِئُ قَبْلَهُ
La kaffāra devient obligatoire par le « retour », qui est la résolution d'avoir un rapport avec elle ; elle ne vaut pas avant lui.
-
1320
وَتَتَقَرَّرُ بِالْوَطْءِ فَتَسْقُطُ إنْ لَمْ يَطَأْهَا بِطَلَاقِهَا وَمَوْتِهَا
Elle devient définitive par le rapport. Elle tombe donc, s'il n'a pas eu de rapport avec elle, par sa répudiation [irrévocable] et par sa mort [à elle].
-
1321
وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ بَطَلَ وَإِنْ أَتَمَّهَا بَعْدَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
S'il en a acquitté une partie avant la répudiation, cela est nul, même s'il l'achève après elle ; s'il l'épouse de nouveau, il ne l'approche pas avant d'avoir expié.
-
1322
وَهِيَ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مَعْلُومَةَ السَّلَامَةِ مِنْ قَطْعِ أُصْبُعٍ وَأُذُنٍ وَعَمًى وَبَكَمٍ وَصَمَمٍ وَجُنُونٍ وَلَوْ قَلَّ وَمَرَضٍ مُشْرِفٍ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَعَرَجٍ وَهَرَمٍ شَدِيدَيْنِ
Elle consiste à affranchir un esclave croyant, dont on sait qu'il est exempt [des défauts suivants] : doigt coupé, oreille [coupée], cécité, mutisme, surdité, folie même rare, maladie qui met aux portes de la mort, lèpre et vitiligo, claudication et vieillesse prononcées ;
-
1323
مُحَرَّرَةٍ لَهُ لَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِلَا شَوْبٍ عِوَضٍ لَا مُشْتَرَى لِلْعِتْقِ أَوْ عَلَى مَالٍ فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَلَا عِتْقٍ لَا مُدَبَّرٍ وَنَحْوِهِ
affranchi pour lui [le ẓihār], non celui qui s'affranchit de plein droit à sa charge ; sans mélange de contrepartie, non celui qui a été acheté à condition d'être affranchi, ni celui qui est affranchi contre une somme mise à la charge de l'esclave, à la différence de [celui dont il a dit] : « Si je l'achète, il est libre au titre de mon ẓihār » ; et sans [mélange d']affranchissement, non le mudabbar [affranchi à la mort du maître] ni ses semblables ;
-
1324
كَامِلَةٍ لَا بَعْضًا وَلَوْ كُمِّلَ عَلَيْهِ أَوْ كَمَّلَهُ أَوْ أَعْتَقَ اثْنَتَيْنِ عَنْ أَكْثَرَ أَوْ أَرْبَعًا عَنْ أَرْبَعٍ أَوْ ثَلَاثًا بِنِيَّةِ التَّشْرِيكِ بَيْنَهُنَّ
un esclave entier, non une part, même si le reste est complété à sa charge ou s'il le complète lui-même. [Ne vaut pas non plus] le fait d'affranchir deux esclaves pour un plus grand nombre [de ẓihār], ou quatre pour quatre, ou trois [pour trois], avec l'intention de les rendre communs entre eux.
-
1325
وَيُجْزِئُ أَعْوَرُ وَمَغْصُوبٌ وَمَرْهُونٌ وَجَانٍ إنْ خَلَصَا وَنَاقِصُ أُنْمُلَةٍ وَخَفِيفُ مَرَضٍ وَعَرَجٍ، وَخَصِيٌّ وَجَدْعٌ بِأُذُنٍ
Valent : le borgne ; l'esclave usurpé ; l'esclave mis en gage et celui qui a commis un délit, s'ils sont dégagés ; celui à qui manque une phalange ; celui dont la maladie ou la claudication est légère ; l'eunuque ; celui dont l'oreille est entaillée.
-
1326
وَعِتْقُ غَيْرِهِ عَنْهُ إنْ عَادَ وَرَضِيَهُ
Vaut aussi l'affranchissement fait par un autre pour son compte, s'il a fait le « retour » et s'il l'agrée.
-
1327
ثُمَّ لِمُعْسِرٍ عَمَّا يُحَصِّلُهَا بِهِ، لَا إنْ قَدَرَ وَلَوْ احْتَاجَ لَهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
Ensuite, pour celui qui n'a pas de quoi se le procurer, au moment de s'acquitter, et non pour celui qui en a les moyens, même s'il en a besoin : un jeûne de deux mois consécutifs,
-
1328
بِالْهِلَالِ وَتَمَّمَ الْمُنْكَسِرَ مِنْ الثَّالِثِ وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ وَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ أَضَرَّ بِخِدْمَتِهِ أَوْ خَرَاجِهِ
d'après la nouvelle lune ; le mois entamé se complète sur le troisième. Ce jeûne s'impose à l'esclave, et son maître peut le lui interdire s'il nuit à son service ou à sa redevance.
-
1329
وَتَمَادَى إنْ أَيْسَرَ فِي الرَّابِعِ، إلَّا أَنْ يَفْسُدَ وَنُدِبَ الرُّجُوعُ لَهُ إنْ أَيْسَرَ فِي كَالثَّانِي وَوَجَبَ إنْ أَيْسَرَ قَبْلَهُ وَإتْمَامُ مَا أَيْسَرَ فِيهِ وَلَوْ تَكَلَّفَهُ مُعْسِرٌ أَجْزَأَ
Il poursuit [son jeûne] s'il devient aisé au quatrième jour, sauf si ce jeûne est vicié. Il lui est recommandé de revenir à l'affranchissement s'il devient aisé au deuxième jour ou à un jour voisin [le troisième], et cela est obligatoire s'il le devient avant ; il doit achever [le jeûne du] jour où il est devenu aisé. Si un indigent s'impose l'affranchissement, cela vaut.
-
1330
وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا كَبُطْلَانِ الْإِطْعَامِ
La continuité du jeûne est rompue par le rapport avec la femme visée par le ẓihār, même de nuit et par oubli, de même que [ce rapport] annule le don de nourriture ;
-
1331
وَبِفِطْرِ السَّفَرِ أَوْ مَرَضٍ فِيهِ هَاجَهُ وَبِالْعِيدِ إنْ عَلِمَهُ وَصَامَ الْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ إنْ جَهِلَهُ وَجَهْلُ رَمَضَانَ كَالْعِيدِ
par la rupture du jeûne en voyage, ou pour une maladie que le voyage a provoquée ; par la fête, s'il savait [qu'elle surviendrait] ; s'il l'ignorait, il jeûne les deux jours qui la suivent. L'ignorance de [l'arrivée de] ramaḍān est comme celle de la fête.
-
1332
وَبِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَلَوْ نَاسِيًا لَا بِإِكْرَاهٍ وَظَنِّ غُرُوبٍ وَنِسْيَانٍ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ
Elle est rompue aussi par l'interruption [entre le jeûne et] le rattrapage [des jours dus], même par oubli ; non par la contrainte, [ni par] la croyance que le soleil était couché, [ni par] l'oubli, pas plus que par les menstrues et les lochies.
-
1333
ثُمَّ لِآيِسٍ عَنْهُ تَمْلِيكُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلِمِينَ لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ بُرًّا
Ensuite, pour celui qui désespère de pouvoir jeûner : donner en propriété à soixante pauvres, libres et musulmans, à chacun un mudd et deux tiers de blé.
-
1334
فَإِنْ اقْتَاتُوا غَيْرَهُ فَعَدْلُهُ شِبَعًا وَلَا يُجْزِئُ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ بُلُوغُهُمَا ذَلِكَ
S'ils se nourrissent d'autre chose, [on donne] l'équivalent en pouvoir rassasiant. Le déjeuner et le dîner [servis] ne valent pas, sauf s'il est certain qu'ils atteignent cette mesure.
-
1335
وَلِلْعَبْدِ إخْرَاجُهُ إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَقَدْ عَجَزَ أَوْ مَنْعِهِ الصَّوْمَ
L'esclave peut s'en acquitter [par la nourriture] si son maître le lui permet, lorsqu'il est incapable de jeûner ou que son maître lui a interdit le jeûne.