Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Les causes de l'interdiction et ses règlesبَابٌ فِي بَيَانِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ وَأَحْكَامِهِ
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1882
سَبَبُ الْحَجْرِ فَلَسٌ وَجُنُونٌ وَصِبًا تَبْذِيرٌ وَرِقٌّ وَمَرَضٌ وَنِكَاحٌ بِزَوْجَةٍ.
Les causes du ḥajr [interdiction de disposer de ses biens] sont : la faillite, la folie, la minorité, la prodigalité, l'esclavage, la maladie, et le mariage pour l'épouse.
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1883
فَالْمَجْنُونُ لِلْإِفَاقَةِ وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ رَشِيدًا فِي ذِي الْأَبِ وَفَكِّ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ.
Le fou [est interdit] jusqu'à ce qu'il recouvre la raison ; l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté en sachant gérer son bien, pour celui qui a son père ; [pour les autres, jusqu'à] la mainlevée par le tuteur testamentaire ou par le tuteur désigné [par le juge].
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1884
وَزِيدَ فِي الْأُنْثَى: دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ بِحِفْظِهَا مَالَهَا.
S'y ajoutent, pour la fille, la consommation du mariage et le témoignage d'hommes intègres qu'elle sait conserver son bien.
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1885
وَلِلْوَلِيِّ رَدُّ تَصَرُّفِ مُمَيَّزٍ بِمُعَاوَضَةٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ كَإِقْرَارٍ بِدَيْنٍ أَوْ إتْلَافٍ.
Le tuteur peut annuler l'acte à titre onéreux de [l'incapable] doué de discernement ; pour les autres [actes], l'annulation s'impose, comme pour l'aveu d'une dette ou d'une destruction.
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1886
وَلَهُ إنْ رَشَدَ وَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ رُشْدِهِ أَوْ وَقَعَ صَوَابًا إلَّا كَدِرْهَمٍ لِعَيْشِهِ.
[L'incapable] le peut lui-même une fois capable, même si [le serment prêté auparavant] a été rompu après sa capacité, ou si l'acte était judicieux ; sauf un dirham ou une somme semblable [dépensés] pour sa subsistance.
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1887
وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ فِي الذِّمَّةِ إنْ لَمْ يُؤْمَنْ وَإِلَّا فَلَا إلَّا أَنْ يَصُونَ بِهِ مَالَهُ فَالْأَقَلَّ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ وَبَقِيَ.
[L'enfant] répond sur son patrimoine de ce qu'il détruit, si cela ne lui avait pas été confié ; sinon non, sauf s'il a par là épargné son propre bien : [il doit] alors la moindre [des deux valeurs], sur ce bien s'il existait et subsiste.
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1888
وَصَحَّتْ وَصِيَّتُهُ إذَا لَمْ يَخْلِطْ وَالسَّفِيهُ كَذَلِكَ إلَّا طَلَاقَهُ وَاسْتِلْحَاقَ نَسَبٍ وَنَفْيُهُ وَعِتْقَ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَقِصَاصًا وَعَفْوًا وَإقْرَارًا بِعُقُوبَةٍ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ.
Son testament est valide s'il n'y met pas de confusion. Le prodigue est dans la même situation [que l'enfant doué de discernement], sauf pour sa répudiation, la reconnaissance et le désaveu de filiation, l'affranchissement de son umm walad, le talion [qu'il encourt], le pardon [du talion] et l'aveu de ce qui entraîne une peine [: tout cela le lie] ; à la différence du fou.
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1889
وَتَصَرُّفُ الذَّكَرِ قَبْلَ الْحَجْرِ مَاضٍ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْأُنْثَى إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجٌ وَيَطُولَ كَسَبْعٍ وَبَعْدَهُ مَرْدُودٌ.
L'acte de l'homme [prodigue] antérieur à l'interdiction est maintenu, à la différence de celui de l'enfant, et de la femme [sans tuteur], à moins que son mari n'ait consommé le mariage et qu'un long temps, de l'ordre de sept [ans], ne se soit écoulé. Après l'interdiction, il est annulé.
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1890
وَالْوَلِيُّ الْأَبُ وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا ثُمَّ وَصِيُّهُ وَإِنْ بَعُدَ. وَلَا يَبِيعُ الْعَقَارَ إلَّا لِسَبَبٍ وَبَيِّنَةٌ وَلَيْسَ لَهُ هِبَةُ الثَّوَابِ.
Le tuteur est le père, qui peut vendre sans restriction ; puis son tuteur testamentaire, même de degré éloigné. Celui-ci ne vend l'immeuble que pour un motif [légitime] et avec preuve, et il ne peut faire de donation à charge de contrepartie.
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1891
فَالْحَاكِمُ عِنْدَ فَقْدِهِمَا أَوْ لِمَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ أَوْ السَّفَهُ بَعْدَ رُشْدِهِ.
Puis le juge, à défaut des deux, ou pour celui que la folie ou la prodigalité atteint après sa capacité.
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1892
وَبَاعَ بِثُبُوتِ يُتْمِهِ وَإِهْمَالُهُ وَمِلْكُهُ لِمَا بِيعَ وَأَنَّهُ الْأَوْلَى وَالتَّسَوُّقُ وَعَدَمُ إلْفَاءِ زَائِدٍ وَالسَّدَادِ فِي الثَّمَنِ وَالتَّصْرِيحُ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ.
[Le juge] vend après qu'ont été établis : l'état d'orphelin, l'absence de tuteur, la propriété [de l'incapable] sur le bien à vendre, que ce bien est celui qu'il convient le mieux de vendre, la mise en vente publique sans qu'on ait trouvé d'offre supérieure, et la justesse du prix ; avec mention expresse du nom des témoins.
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1893
لَا حَاضِنٌ كَجَدٍّ وَأَخٍ وَعَمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ.
Non celui qui a [seulement] la garde, comme le grand-père ou le frère. La pratique est de maintenir [son acte] pour ce qui est modique.
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1894
وَالسَّفَهُ التَّبْذِيرُ بِصَرْفِ الْمَالِ فِي مَعْصِيَةٍ كَخَمْرٍ وَقِمَارٍ أَوْ فِي مُعَامَلَةٍ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ أَوْ فِي شَهَوَاتٍ عَلَى خِلَافِ عَادَةِ مِثْلِهِ أَوْ بِإِتْلَافِهِ هَدَرًا.
Le safah [prodigalité] est le gaspillage : dépenser son bien dans la désobéissance, comme le vin et le jeu de hasard ; ou dans des opérations à lésion énorme, sans intérêt ; ou dans les plaisirs au-delà de l'habitude de ses pareils ; ou le détruire en pure perte.
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1895
وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَهُ تَرْكُ شُفْعَةٍ وَقِصَاصٍ فَيَسْقُطَانِ وَلَا يَعْفُو مَجَّانًا.
Le tuteur agit selon l'intérêt [de l'incapable] : il peut renoncer à la préemption et au talion, qui s'éteignent alors. Il ne pardonne pas gratuitement.
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1896
وَلَا يَبِيعُ عَقَارِ يَتِيمٍ إلَّا لِحَاجَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ لِخَوْفٍ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَّفًا أَوْ حِصَّةً أَوْ قَلَّتْ غَلَّتُهُ.
Il ne vend l'immeuble de l'orphelin que pour un besoin manifeste, ou une offre très avantageuse, ou par crainte d'un oppresseur, ou parce qu'il est grevé d'une redevance, ou qu'il s'agit d'une part indivise, ou que son revenu est faible ;
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1897
أَوْ بَيْنَ ذِمِّيِّينَ أَوْ جِيرَانِ سُوءٍ أَوْ فِي مَحَلِّ خَوْفٍ أَوْ لِإِرَادَةِ شَرِيكِهِ بَيْعًا وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لِخَشْيَةِ انْتِقَالِ الْعِمَارَةِ أَوْ الْخَرَابِ عَلَيْهِ، وَلَا مَالَ لَهُ أَوْ لَهُ مَالٌ وَالْبَيْعُ أَوْلَى فَيَسْتَبْدِلُ لَهُ خِلَافُهُ.
[ou parce qu'il se trouve] entre des dhimmī [non-musulmans protégés] ou de mauvais voisins, ou dans un lieu peu sûr ; ou parce que son coïndivisaire veut vendre et que [l'orphelin] n'a pas de quoi [racheter sa part] ; ou par crainte que le peuplement ne s'en éloigne, ou qu'il ne tombe en ruine alors qu'il n'a pas de quoi [le réparer], ou qu'il en a mais que vendre vaut mieux : on lui achète alors autre chose à la place.
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1898
وَحُجِرَ عَلَى رَقِيقٍ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنٍ فِي تِجَارَةٍ وَلَوْ فِي نَوْعٍ فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ.
L'esclave est interdit de façon absolue, sauf autorisation de commercer ; fût-elle limitée à un genre, il est comme un mandataire général.
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1899
وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤَخِّرَ وَيُضِيفَ إنْ اسْتَأْلَفَ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَيُعْتِقَ بِرِضَا سَيِّدِهِ.
Il peut consentir une remise, accorder un délai et recevoir des hôtes, s'il cherche par tout cela à attirer la clientèle ; et affranchir avec l'accord de son maître.
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1900
وَأَخْذُ قِرَاضٍ وَدَفْعُهُ وَتَصَرُّفٌ فِي كَهِبَةٍ لَا تَبَرُّعَ.
[Il peut] prendre des fonds en qirāḍ et en confier, et disposer de ce qu'il reçoit en don ou de façon semblable, sans en faire libéralité.
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1901
وَلِغَيْرِ مَأْذُونٍ قَبُولٌ بِلَا إذْنٍ وَلَا يَتَصَرَّفُ.
Celui qui n'est pas autorisé peut accepter [un don] sans permission, mais non en disposer.
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1902
وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ أَوْ كَانَ هِبَةً وَنَحْوَهَا لَا غَلَّتُهُ وَأَرْشُ جُرْحِهِ وَرَقَبَتُهُ.
Son interdiction [pour dettes] est comme celle de l'homme libre : [la dette] se prend sur ce qu'il a entre les mains, fût-ce son esclave mère de son enfant, ou un don et ce qui lui ressemble ; non sur le fruit de son travail, ni sur l'indemnité de sa blessure, ni sur sa personne.
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1903
وَعَلَى مَرِيضٍ مَرَضًا يَنْشَأُ الْمَوْتُ عَنْهُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ كَسُلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمَّى قَوِيَّةٍ وَحَامِلِ سِتٍّ وَمَحْبُوسٍ لِقَتْلٍ أَوْ لَقَطْعٍ خِيفَ الْمَوْتُ مِنْهُ وَحَاضِرُ صَفِّ الْقِتَالِ.
[Est interdit] le malade d'une maladie dont la mort résulte d'ordinaire, même si elle n'en est pas l'issue la plus fréquente, comme la phtisie, l'occlusion intestinale et la forte fièvre ; la femme enceinte de six mois ; celui qui est détenu pour être mis à mort, ou pour une amputation dont on craint qu'il ne meure ; et celui qui se tient dans le rang du combat.
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1904
لَا نَحْوِ رَمَدٍ وَجَرَبٍ وَمُلَجِّجٍ بِبَحْرٍ وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ.
Non [celui qui souffre] d'une ophtalmie, de la gale ou d'un mal semblable, ni celui qui est en pleine mer, même si la tempête survient.
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1905
فِي تَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ لَا تُدَاوِيهِ وَمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ.
[L'interdiction porte] sur la libéralité excédant le tiers de son bien, ainsi que sur le mariage et le khulʿ [pour ce qui excède] ; non sur ses soins ni sur les échanges à titre onéreux.
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1906
وَوُقِفَ تَبَرُّعُهُ إلَّا بِمَالٍ مَأْمُونٍ وَهُوَ الْعَقَارُ فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا مَضَى الْجَمِيعُ.
Sa libéralité est tenue en suspens, sauf si son bien est sûr, c'est-à-dire immobilier. S'il meurt, elle s'impute sur le tiers ; sinon, elle est exécutée en entier.
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1907
وَنَجَزَ فِي الْمَأْمُونِ الثُّلُثُ فَإِنْ صَحَّ فَالْبَاقِي.
Quand le bien est sûr, le tiers est délivré aussitôt ; s'il guérit, le reste [l'est aussi].
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1908
وَزَوْجَةٍ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي زَائِدٍ عَلَى ثُلُثِهَا وَلَوْ بِكَفَالَةٍ وَهُوَ مَاضٍ حَتَّى يَرُدَّ فَيَمْضِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى بَانَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا.
[Est interdite] l'épouse, au profit de son mari, fût-il esclave, pour [la libéralité] excédant le tiers de son bien, fût-ce un cautionnement ; cet acte est valable tant qu'il ne l'a pas annulé : il est donc maintenu si le mari ne l'a appris qu'après la séparation ou la mort de l'un d'eux.
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1909
كَعَبْدٍ عَتَقَ وَمَدِينٍ وَفَّى.
De même [est maintenu l'acte de] l'esclave qui a été affranchi [avant que son maître ne l'apprenne], et du débiteur qui s'est acquitté.
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1910
وَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدٍ وَلَيْسَ لَهَا تَبَرُّعٌ بَعْدَ الثُّلُثِ، إلَّا أَنْ يَبْعُدَ كَنِصْفِ سَنَةٍ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ.
Il peut tout annuler si elle a donné plus [que le tiers]. Après [avoir donné] le tiers, elle ne peut plus faire de libéralité, sauf après un long intervalle, de l'ordre d'une demi-année ; sinon il peut l'annuler.