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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

367 passages

Sommaire · 61 parties · partie 14
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 14 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Le mariage et ses principales questionsبَابٌ فِي النِّكَاحِ وَذِكْرُ مُهِمَّاتِ مَسَائِلِهِ

  1. 941

    نُدِبَ النِّكَاحُ وَهُوَ عَقْدٌ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ لِقَادِرٍ مُحْتَاجٍ أَوْ رَاجٍ نَسْلًا.

    Le mariage est recommandé. C'est un contrat qui rend licite la jouissance d'une femme qui n'est ni une proche interdite [maḥram], ni une mazdéenne, ni une esclave des Gens du Livre, au moyen d'une formule. [Il est recommandé] à celui qui en a les moyens et en éprouve le besoin, ou qui espère une descendance.

  2. 942

    فَرُكْنُهُ وَلِيٌّ وَمَحَلٌّ وَصِيغَةٌ.

    Ses piliers sont : un tuteur matrimonial [walī], les deux parties [l'époux et l'épouse] et une formule.

  3. 943

    وَصِحَّتُهُ بِصَدَاقٍ وَبِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِيِّ وَإِنْ بَعْدَ الْعَقْدِ.

    Sa validité tient à une dot [ṣadāq] et au témoignage de deux hommes intègres autres que le walī, fût-ce après le contrat [et avant la consommation].

  4. 944

    فَيُفْسَخُ إنْ دَخَلَا بِلَاهُ وَحُدَّا إنْ وَطِئَ لَا إنْ فَشَا بِكَدُفٍّ وَلَوْ عَلِمَا.

    Il est donc dissous si les époux ont consommé sans [ce témoignage], et tous deux subissent la peine légale s'il y a eu rapport ; non si [le mariage] était notoire, par le tambourin par exemple, quand bien même ils savaient [que les témoins sont exigés].

  5. 945

    وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدٍ وَتَقْلِيلُهَا.

    Il est recommandé de prononcer un sermon [khuṭba] lors de la demande en mariage et lors du contrat, et de le faire bref.

  6. 946

    وَإعْلَانُهُ وَتَفْوِيضُ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ وَتَهْنِئَةٌ وَدُعَاءٌ لَهُمَا وَالْإِشْهَادُ عِنْدَ الْعَقْدِ.

    [Il est recommandé] de rendre le mariage public, que le walī confie la conclusion du contrat à un homme de mérite, de féliciter les époux, d'invoquer [Allah] en leur faveur, et de prendre les témoins au moment du contrat.

  7. 947

    وَذِكْرُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا قَبْلَهُ بِعِلْمٍ.

    [Il est recommandé] de mentionner la dot, qu'elle soit exigible sur-le-champ, et de regarder le visage et les mains de la femme avant [le contrat], à sa connaissance.

  8. 948

    وَنِكَاحُ بِكْرٍ.

    [Il est recommandé] d'épouser une vierge.

  9. 949

    وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرَ الْفَرْجِ كَالْمِلْكِ وَتَمَتُّعٌ بِغَيْرِ دُبُرٍ.

    Tout devient licite entre eux, jusqu'au regard sur le sexe, comme par la propriété [d'une esclave] ; ainsi que la jouissance, hormis [le rapport] anal.

  10. 950

    وَحَرُمَ خِطْبَةُ الرَّاكِنَةِ لِغَيْرِ فَاسِقٍ كَالسَّوْمِ بَعْدَهُ وَفَسْخُ قَبْلَ الدُّخُولِ.

    Il est interdit de demander en mariage celle qui a incliné vers un [prétendant] qui n'est pas dépravé, comme de marchander [un bien] après [que le vendeur a incliné vers un acheteur] ; [le mariage du second] est dissous avant la consommation.

  11. 951

    وَصَرِيحُ خِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ وَمُوَاعَدَتُهَا كَوَلِيِّهَا كَمُسْتَبْرَأَةٍ وَإِنْ مِنْ زِنًا.

    [Est interdite] la demande explicite d'une femme en ʿidda [délai de viduité], ainsi que l'engagement réciproque [de mariage] avec elle, et de même avec son walī ; il en va de même de celle qui est en istibrāʾ, fût-ce à la suite d'une fornication.

  12. 952

    وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءِ نِكَاحٍ وَلَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ مُقَدِّمَتُهُ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فِيهِمَا أَوْ بِوَطْءِ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فِيهَا.

    Elle lui devient interdite à jamais par un rapport consécutif à un mariage, même s'il a lieu après [la ʿidda ou l'istibrāʾ], ou par ses préliminaires, ou par un rapport par méprise, pendant l'une ou l'autre ; ou par un rapport au titre de la propriété ou d'une apparence de propriété pendant [la ʿidda].

  13. 953

    إنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ أَوْ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا كَالْعَقْدِ أَوْ الزِّنَا أَوْ وَطْءٍ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَتِهِ فِي اسْتِبْرَاءٍ.

    [Cela,] si la ʿidda ou l'istibrāʾ procède d'un autre que lui ; sinon, non. [Pas d'interdiction perpétuelle non plus] par le seul contrat, ni par la fornication, ni par un rapport au titre de la propriété ou de son apparence pendant un istibrāʾ.

  14. 954

    وَجَازَ التَّعْرِيضُ وَالْإِهْدَاءُ فِيهَا وَذِكْرُ الْمَسَاوِئِ.

    Il est permis de procéder par allusion [envers la femme en ʿidda], de lui faire un présent pendant celle-ci, et de dire les défauts [d'un prétendant ou d'une femme à qui demande conseil].

  15. 955

    وَكُرِهَ عِدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَزَوُّجُ زَانِيَةٍ وَمُصَرَّحٍ لَهَا بِالْخِطْبَةِ فِيهَا وَنُدِبَ فِرَاقُهَا.

    Il est déconseillé que l'un des deux fasse [seul] une promesse [de mariage pendant la ʿidda], d'épouser une femme fornicatrice, et d'épouser celle qu'on a demandée explicitement pendant sa ʿidda ; il est recommandé de se séparer [de l'une comme de l'autre].

  16. 956

    وَالصِّيغَةُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ كَ: أَنْكَحْت وَزَوَّجْت وَكَ: - قَبِلْتُ وَلَزِمَ وَلَوْ بِالْهَزْلِ.

    La formule est la parole qui exprime [le mariage], comme « je [te la] donne en mariage » ou « je [te la] marie » [de la part du walī], et comme « j'accepte » [de la part de l'époux]. [Le mariage] oblige, même prononcé par plaisanterie.

  17. 957

    وَالْوَلِيُّ مُجْبِرٌ وَغَيْرُهُ فَالْمُجْبِرُ الْمَالِكُ وَلَوْ أُنْثَى إلَّا لِضَرَرٍ.

    Le walī est soit doté du pouvoir de contrainte [mujbir], soit non. Le mujbir est [d'abord] le maître, fût-il une femme, sauf préjudice [pour l'esclave].

  18. 958

    وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَقًا لِأَجَلٍ، مَا لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ أَوْ يَقْرُبْ الْأَجَلُ وَإِلَّا فَلَا كَمُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ.

    [Il contraint] même le mudabbar [esclave affranchi à la mort de son maître] ou l'affranchi à terme, tant que le maître n'est pas malade ou que le terme n'est pas proche ; sinon, non ; pas plus que le mukātab [esclave sous contrat d'affranchissement] ni l'esclave partiellement affranchi.

  19. 959

    وَكُرِهَ جَبْرُ أُمِّ وَلَدِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَجَبْرُ الشُّرَكَاءِ إنْ اتَّفَقُوا.

    Il est déconseillé [au maître] de contraindre sa umm walad [esclave mère de l'enfant de son maître] ; [s'il le fait, cela vaut,] selon l'avis le plus juste. Les copropriétaires contraignent [leur esclave] s'ils sont d'accord.

  20. 960

    فَأَبٌ لِبِكْرٍ وَلَوْ عَانِسًا إلَّا إذَا رَشَّدَهَا أَوْ أَقَامَتْ سَنَةً بِبَيْتِ زَوْجِهَا.

    Puis le père, pour sa fille vierge, même âgée, sauf s'il l'a déclarée capable [rashīda] ou si elle a demeuré un an au domicile de son mari.

  21. 961

    وَثَيِّبٍ صَغُرَتْ أَوْ بِزِنًا وَلَوْ تَكَرَّرَ أَوْ وَلَدَتْ أَوْ بِعَارِضٍ لَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ.

    [Il contraint aussi] la non-vierge encore impubère, ou [celle qui a perdu sa virginité] par fornication, même répétée et même si elle a enfanté, ou par accident ; non [celle qui l'a perdue] par un mariage vicié qui écarte la peine légale.

  22. 962

    وَمَجْنُونَةٍ إلَّا مَنْ تُفِيقُ فَتُنْتَظَرُ.

    [Il contraint] la démente, sauf celle qui a des moments de lucidité : on attend [qu'elle revienne à elle].

  23. 963

    فَوَصِيُّهُ إنْ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجَ أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ بِالنِّكَاحِ كَأَنْتَ وَصِيِّي عَلَيْهَا عَلَى الْأَرْجَحِ.

    Puis son exécuteur testamentaire [waṣī], si [le père] lui a désigné l'époux, ou lui a ordonné de contraindre, ou de marier ; de même s'il a dit « tu es mon waṣī sur elle », selon l'avis prépondérant.

  24. 964

    وَهُوَ فِي الثَّيِّبِ كَأَبٍ.

    Pour la non-vierge, il est comme le père [sans pouvoir de contrainte ; son rang vient après celui du fils].

  25. 965

    ثُمَّ لَا جَبْرَ فَإِنَّمَا تُزَوَّجُ بَالِغٌ بِإِذْنِهَا.

    Après eux, plus de contrainte : seule la femme pubère est mariée, et avec son consentement.

  26. 966

    إلَّا يَتِيمَةً خِيفَ عَلَيْهَا وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُووِرَ الْقَاضِي فَيَأْذَنُ لِوَلِيِّهَا.

    Sauf l'orpheline pour laquelle on craint [la perdition] et qui a atteint dix ans : le juge est consulté, et il autorise son walī [à la marier].

  27. 967

    وَإِلَّا فُسِخَ إلَّا إذَا دَخَلَ وَطَالَ بِالسِّنِينَ أَوْ الْأَوْلَادِ.

    Sinon, [le mariage] est dissous, sauf si [le mari] a consommé et que cela a duré, par les années ou par les enfants.

  28. 968

    وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ ابْنٍ فَابْنِهِ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ، فَجَدُّ أَبٍ فَعَمُّهُ فَابْنُهُ.

    Il est préférable de donner la priorité au fils [de la femme], puis au fils de celui-ci, puis au père, puis au frère, puis à son fils, puis au grand-père, puis à l'oncle paternel, puis à son fils, puis au grand-père du père, puis à l'oncle de celui-ci puis à son fils.

  29. 969

    وَتَقْدِيمُ الشَّقِيقِ وَالْأَفْضَلِ وَإِنْ تَنَازَعَ مُتَسَاوُونَ نَظَرَ الْحَاكِمُ إنْ كَانَ وَإِلَّا أُقْرِعَ.

    [Il est préférable de donner la priorité] au germain, et au plus méritant. Si des walī de même rang se disputent, le juge tranche s'il y en a un ; sinon on tire au sort.

  30. 970

    فَمَوْلَى أَعْلَى فَعُصْبَتُهُ، فَمَوْلَاهُ فَمَوْلَى أَبِيهَا فَمَوْلَى جَدِّهَا كَذَلِكَ فَكَافِلٌ إنْ كَانَتْ دَنِيئَةً وَكَفَلَ مَا يُشْفِقُ فِيهِ.

    Puis le patron affranchisseur, puis ses agnats, puis son propre patron ; puis le patron du père de la femme, puis celui de son grand-père, de la même façon ; puis celui qui l'a recueillie [kāfil], si elle est de condition modeste et qu'il l'a élevée assez longtemps pour s'y attacher.

  31. 971

    فَالْحَاكِمُ فَعَامَّةُ مُسْلِمٍ.

    Puis le juge, puis la tutelle générale de tout musulman.

  32. 972

    وَصَحَّ بِالْعَامَّةِ فِي دَنِيئَةٍ مَعَ وُجُودِ خَاصٍّ لَمْ يَجْبُرْ كَشَرِيفَةٍ إنْ دَخَلَ وَطَالَ كَالْمُتَقَدِّمِ.

    [Le mariage] est valide par la tutelle générale, pour une femme de condition modeste, malgré l'existence d'un walī particulier dépourvu du pouvoir de contrainte ; de même pour une femme de haut rang, si [le mari] a consommé et que cela a duré comme il a été dit.

  33. 973

    وَلَمْ يَجُزْ وَإِلَّا فَلِلْأَقْرَبِ أَوْ الْحَاكِمِ - إنْ غَابَ الرَّدُّ.

    Mais cela n'est pas permis [pour la femme de haut rang]. Sinon [si cela n'a pas duré], le walī le plus proche, ou le juge s'il est absent, peut rejeter [le mariage].

  34. 974

    وَبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ لَا يُجْبِرُ وَإِلَّا فَلَا.

    [Il est valide] par un walī plus éloigné malgré l'existence d'un plus proche qui n'a pas le pouvoir de contrainte ; sinon [si le plus proche est mujbir], non.

  35. 975

    وَفُسِخَ أَبَدًا إلَّا أَنْ يُجِيزَ عَقْدَ مَنْ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُمْضِيَ إنْ لَمْ يَبْعُدْ عَلَى الْأَوْجَهِ.

    Il est alors dissous quoi qu'il arrive, sauf si [le mujbir] ratifie le contrat conclu par celui à qui il a confié la gestion de ses affaires, [délégation] établie par preuve : le contrat vaut alors, si [la ratification] ne tarde pas, selon l'avis le mieux fondé.

  36. 976

    فَإِنْ فُقِدَ أَوْ أُسِرَ، فَكَمَوْتِهِ.

    Si [le mujbir] a disparu ou est prisonnier, c'est comme s'il était mort.

  37. 977

    وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً - كَإِفْرِيقِيَّةَ مِنْ مِصْرَ فَالْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطِنْ عَلَى الْأَصَحِّ.

    S'il est absent au loin, comme l'Ifrīqiya par rapport à l'Égypte, c'est le juge [qui marie], même si [l'absent] ne s'y est pas établi, selon l'avis le plus juste.

  38. 978

    كَغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ الثَّلَاثَ.

    De même en cas d'absence du [walī] le plus proche à trois [jours de distance].

  39. 979

    وَإِنْ غَابَ كَعَشْرٍ لَمْ يُزَوِّجْ حَاكِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَفُسِخَ إلَّا إذَا خِيفَتْ الطَّرِيقُ وَخِيفَ عَلَيْهَا فَكَالْبَعِيدَةِ.

    S'il est absent à une distance de dix [jours] ou à peu près, ni le juge ni un autre ne la marie, et [le mariage] est dissous ; sauf si la route est dangereuse et que l'on craint pour elle : c'est alors comme l'absence lointaine.

  40. 980

    وَإِذْنُ الْبِكْرِ صَمْتُهَا وَنُدِبَ إعْلَامُهَا بِهِ فَلَا تُزَوَّجُ إنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَا إنْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ.

    Le consentement de la vierge est son silence ; il est recommandé de l'en informer. On ne la marie pas si elle refuse ou marque de la répulsion ; mais [on la marie] si elle rit ou pleure.

  41. 981

    وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ كَبِكْرٍ رُشِّدَتْ أَوْ عُضِلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ أَوْ بِرِقٍّ أَوْ لِذِي عَيْبٍ أَوْ اُفْتِيتَ عَلَيْهَا.

    La non-vierge s'exprime [par la parole] ; de même la vierge déclarée capable, celle que [son walī] a empêchée de se marier, celle qu'on marie pour une dot en marchandises, ou à un esclave, ou à un homme atteint d'un défaut, et celle qu'on a mariée sans la consulter.

  42. 982

    وَصَحَّ الِافْتِيَاتُ وَلَوْ عَلَى الزَّوْجِ إنْ قَرُبَ الرِّضَا بِالْقَوْلِ بِلَا رَدٍّ قَبْلَهُ وَبِالْبَلَدِ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا مَعًا.

    Le mariage conclu sans mandat [iftiyāt] est valide, fût-ce à l'insu de l'époux, si l'agrément suit de près, s'il est exprimé par la parole, sans rejet antérieur, [si l'intéressé est] dans la ville, si [le walī] n'a pas reconnu [l'absence de mandat] au moment du contrat, et si elle n'a pas porté sur les deux [époux] à la fois.

  43. 983

    وَشَرْطُهُ الذُّكُورَةُ وَالْحُرِّيَّةُ وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ وَوَصِيَّةٍ وَمُعْتِقَةٍ وَإِنْ أَجْنَبِيًّا كَعَبْدٍ أُوصِيَ وَإِلَّا فُسِخَ أَبَدًا.

    Les conditions [du walī] sont : être de sexe masculin et libre. La femme propriétaire [d'une esclave], l'exécutrice testamentaire et l'affranchisseuse donnent mandat [à un homme], fût-il un étranger ; de même l'esclave institué waṣī. Sinon, [le mariage] est dissous quoi qu'il arrive.

  44. 984

    وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْإِسْلَامُ فِي الْمُسْلِمَةِ وَالْخُلُوُّ مِنْ الْإِحْرَامِ.

    [Ses autres conditions sont :] la puberté, la raison, l'islam s'agissant d'une musulmane, et le fait de ne pas être en état d'iḥrām [sacralisation du pèlerin].

  45. 985

    لَا الْعَدَالَةُ وَالرُّشْدُ، فَيُزَوِّجُ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ مُجْبَرَتَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَإِلَّا نَظَرَ الْوَلِيُّ بِخِلَافِ الْمَعْتُوهِ وَالْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ وَإِنْ زَوَّجَ مُسْلِمٌ الْكَافِرَةَ لِكَافِرٍ، تُرِكَ.

    Non la probité, ni la capacité de gestion : le prodigue [safīh] doué de jugement marie celle qu'il peut contraindre, avec la permission de son tuteur ; sinon le tuteur apprécie ; à la différence du faible d'esprit. Le mécréant [marie sa fille mécréante] à un musulman. Si un musulman marie une mécréante à un mécréant, on laisse faire.

  46. 986

    وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجٍ الْجَمِيعَ إلَّا الْمُحْرِمَ وَالْمَعْتُوهَ لَا تَوْكِيلُ وَلِيِّ امْرَأَةٍ إلَّا مِثْلَهُ.

    L'époux peut valablement donner mandat à tous [ceux-là], sauf à celui qui est en état d'iḥrām et au faible d'esprit ; le walī de la femme, lui, ne peut mandater que son semblable.

  47. 987

    وَالْمَحَلُّ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَشَرْطُهُمَا عَدَمُ الْإِكْرَاهِ وَالْمَرَضِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ وَالْإِشْكَالِ وَالْإِحْرَامِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ.

    Les deux parties sont l'époux et l'épouse. Leurs conditions sont l'absence de contrainte, de maladie, de lien d'interdiction, d'ambiguïté de sexe et d'iḥrām ; ce dernier fait obstacle de la part de l'un quelconque des trois [époux, épouse et walī].

  48. 988

    وَشَرْطُهُ الْإِسْلَامُ وَخُلُوٌّ مِنْ أَرْبَعٍ وَشَرْطُهَا الْخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ وَمِنْ عِدَّةِ غَيْرِهِ وَغَيْرَ مَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ.

    La condition de l'époux est l'islam et de ne pas avoir déjà quatre épouses. La condition de l'épouse est de ne pas avoir de mari, de ne pas être en ʿidda d'un autre, de ne pas être mazdéenne ni esclave des Gens du Livre.

  49. 989

    وَعَلَى الْوَلِيِّ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ رَضِيَتْ بِهِ وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ زَوَّجَ إلَّا لِوَجْهٍ.

    Le walī doit accepter le prétendant assorti [kufʾ] qu'elle a agréé ; sinon il est tenu pour faisant obstacle [ʿāḍil] : le juge lui ordonne [de la marier], puis la marie [lui-même], sauf si [le refus] a un motif.

  50. 990

    وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ.

    Le père, ou le waṣī, n'est pas tenu pour faisant obstacle par des refus répétés, tant que [l'intention de nuire] n'est pas établie.

  51. 991

    وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عَيَّنَ وَإِلَّا فَلَهَا الرَّدُّ وَلَوْ بَعُدَ بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ.

    Si elle l'a mandaté pour la marier à qui il voudra, il doit [lui] désigner [l'époux] ; sinon elle peut rejeter [le mariage], même longtemps après ; à la différence de l'époux [qui mandate ainsi] : il est engagé.

  52. 992

    وَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ إنْ عَيَّنَ وَرَضِيَتْ وَتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ بِتَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا.

    [Le walī] peut la marier à lui-même s'il [se] désigne et qu'elle y consent, et tenir les deux rôles du contrat en disant : « Je t'épouse pour telle dot. »

  53. 993

    وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ فَعَقَدَا فَلِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الثَّانِي غَيْرَ عَالِمٍ وَإِلَّا فَهِيَ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الْأَوَّلُ قَبْلَهُ.

    Si elle a donné sa permission à deux walī et que chacun a conclu [un mariage], elle est au premier, si le second n'a pas joui d'elle sans savoir [qu'il était le second]. Sinon [si le second a joui d'elle par un rapport ou ses préliminaires], elle est à lui, pourvu que [son contrat] n'ait pas été conclu pendant la ʿidda de décès du premier et que le premier n'ait pas joui d'elle avant lui.

  54. 994

    وَفُسِخَ بِلَا طَلَاقٍ إنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ كَنِكَاحِ الثَّانِي بِبَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَنَّهُ ثَانٍ.

    [Les deux mariages] sont dissous sans répudiation s'ils ont été conclus au même moment ; de même le mariage du second, s'il est prouvé qu'il a reconnu, avant de consommer, qu'il était le second.

  55. 995

    لَا بَعْدَهُ فَبِطَلَاقٍ كَجَهْلِ الزَّمَنِ وَأَعْدَلِيَّةُ مُتَنَاقِضَتَيْنِ مُلْغَاةٌ وَإِنْ صَدَّقَتْهَا هِيَ.

    Non [s'il le reconnaît] après : [il est alors dissous] par répudiation, comme lorsqu'on ignore l'ordre des contrats. La supériorité en probité de l'une de deux preuves contradictoires est sans effet, même si la femme la confirme.

  56. 996

    وَفُسِخَ نِكَاحُ السِّرِّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَيَطُلْ بِالْعُرْفِ وَهُوَ مَا أَوْصَى الزَّوْجُ فِيهِ الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ وَإِنْ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ أَيَّامًا.

    Le mariage secret est dissous, tant que [le mari] n'a pas consommé avec un long temps écoulé, selon l'usage. C'est celui où l'époux a recommandé aux témoins de le taire, fût-ce à l'égard d'une femme ou pour quelques jours.

  57. 997

    وَعُوقِبَا وَالشُّهُودُ إنْ دَخَلَا.

    Les deux [époux] sont punis, ainsi que les témoins, s'il y a eu consommation.

  58. 998

    وَقَبْلَهُ فَقَطْ عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلَّا نَهَارًا أَوْ لَيْلًا أَوْ بِخِيَارٍ لِأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرٍ إلَّا خِيَارَ الْمَجْلِسِ.

    [Est dissous] avant [la consommation] seulement [le mariage conclu] à condition qu'elle ne vienne à lui que le jour, ou que la nuit ; ou avec une option [de rétractation] pour l'un des deux ou pour un tiers, sauf l'option de la séance.

  59. 999

    أَوْ عَلَى إنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ إنْ جَاءَ بِهِ.

    Ou à condition que, s'il n'apporte pas la dot à telle date, il n'y ait pas de mariage, s'il l'a apportée [à la date dite ; sinon il est dissous dans tous les cas].

  60. 1000

    وَوَجْهُ الشِّغَارِ كَكُلِّ مَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ.

    [De même] la forme atténuée du shighār [mariage par échange où une dot est nommée], comme tout mariage vicié à cause de sa dot.

  61. 1001

    أَوْ وَقَعَ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ كَأَنْ لَا يَقْسِمُ أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا أَوْ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَحْجُورِ عَلَى وَلِيِّهِ أَوْ عَلَيْهَا وَأُلْغِيَ.

    Ou [tout mariage] conclu avec une condition contraire [à sa finalité], comme de ne pas partager [les nuits avec elle], de lui préférer [une coépouse], ou que l'entretien [de l'épouse] du mari sous tutelle soit à la charge du tuteur de celui-ci, ou [que l'entretien du mari soit] à la charge de l'épouse ; [après consommation, le mariage tient et] la condition est tenue pour nulle.

  62. 1002

    وَفُسِخَ مُطْلَقًا فِي غَيْرِ مَا مَرَّ كَالنِّكَاحِ لِأَجْلٍ إلَّا بِمَرَضٍ فَ لِلصِّحَّةِ.

    Il est dissous dans tous les cas [avant comme après la consommation] hors de ce qui précède, comme le mariage à terme ; sauf [le mariage conclu] en état de maladie : [il n'est dissous que] jusqu'à la guérison.

  63. 1003

    وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ كَشِغَارٍ وَإِنْكَاحِ كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالتَّحْرِيمُ بِهِ كَالصَّحِيحِ.

    [La dissolution] vaut répudiation si [la nullité] est controversée, comme pour le shighār et le mariage conclu par un esclave, une femme ou leurs semblables. Il crée les mêmes empêchements que le mariage valide.

  64. 1004

    وَفِيهِ الْإِرْثُ إلَّا نِكَاحَ الْمَرِيضِ بِخِلَافِ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ كَالْخَامِسَةِ وَالتَّحْرِيمُ فِيهِ بِالتَّلَذُّذِ.

    Et il ouvre droit à la succession, sauf le mariage du malade. À la différence du mariage dont la nullité fait l'unanimité, comme celui d'une cinquième épouse : les empêchements n'y naissent que de la jouissance.

  65. 1005

    وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَفِيهِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَحَلَّ وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ.

    Tout mariage dissous après [la consommation] donne droit à la dot convenue, s'il y en a une et qu'elle est licite ; sinon, à la dot de parité [ṣadāq al-mithl, celle des femmes de sa condition].

  66. 1006

    وَلَا شَيْءَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ إلَّا فِي نِكَاحِ الدِّرْهَمَيْنِ أَوْ دَعْوَاهُ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرَتْ.

    Rien n'est dû quand il est dissous avant, sauf dans le mariage [conclu pour] deux dirhams, ou lorsque [le mari] allègue un lien d'allaitement et qu'elle le nie.

  67. 1007

    وَطَلَاقُهُ كَالْفَسْخِ وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا.

    Sa répudiation [dans un tel mariage] est comme la dissolution. Celle dont il a joui [sans rapport] reçoit un dédommagement.

  68. 1008

    وَلِوَلِيٍّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ فَلَا مَهْرَ وَلَا عِدَّةَ.

    Le tuteur de l'impubère peut dissoudre le contrat de celui-ci [conclu sans sa permission] : il n'y a alors ni dot ni ʿidda.

  69. 1009

    وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ وَهِيَ بَائِنَةٌ إنْ لَمْ يَبِعْهُ أَوْ يُعْتِقْهُ.

    Le maître peut rejeter le mariage de son esclave [conclu sans sa permission], par une seule répudiation, laquelle est définitive [bāʾin] ; [il le peut] tant qu'il ne l'a pas vendu ou affranchi.

  70. 1010

    وَلَهَا رُبْعُ دِينَارٍ إنْ دَخَلَ بِهَا وَأُتْبِعَ بِمَا بَقِيَ إنْ غَرَّ مَا لَمْ يُبْطِلْهُ سَيِّدٌ أَوْ حَاكِمٌ.

    Elle a droit à un quart de dinar s'il a consommé ; le reste lui est réclamé [une fois affranchi] s'il l'a trompée [sur sa condition], tant que le maître ou le juge ne l'en a pas déchargé.

  71. 1011

    فَلَوْ امْتَنَعَ فَلَهُ الْإِجَازَةُ إنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدْ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي إرَادَتِهِ.

    Si [le maître] a d'abord refusé, il peut encore ratifier si c'est peu après, et s'il n'a pas voulu [par ce refus] la dissolution ni ne doute de l'avoir voulue.

  72. 1012

    وَلِوَلِيِّ سَفِيهٍ رَدُّ نِكَاحِهِ كَذَلِكَ إنْ لَمْ يَرْشُدْ وَلَهَا رُبْعُ دِينَارٍ إنْ دَخَلَ وَلَا يُتْبَعُ بِالْبَاقِي وَتَعَيَّنَ إنْ مَاتَ فَلَا مَهْرَ وَلَا إرْثَ.

    Le tuteur du prodigue peut de même rejeter son mariage, tant que celui-ci n'est pas devenu capable ; elle a un quart de dinar s'il a consommé, et le reste ne lui est pas réclamé. [La dissolution] s'impose s'il meurt : ni dot ni succession.

  73. 1013

    وَلِلْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ تَسَرٍّ وَإِنْ بِلَا إذْنٍ.

    Le mukātab et l'esclave autorisé [à commercer] peuvent prendre une concubine, même sans permission.

  74. 1014

    وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إلَّا لِعُرْفٍ كَالْمَهْرِ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدُهُ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ.

    L'entretien de l'épouse de l'esclave se prend ailleurs que sur sa redevance et son gain [dus au maître], sauf usage [contraire] ; de même la dot. Le maître n'en devient pas garant du fait qu'il a autorisé le mariage.

  75. 1015

    وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصِيٌّ وَحَاكِمٌ مَجْنُونًا وَصَغِيرًا لِمَصْلَحَةٍ وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ إنْ أَعْدَمَا حَالَ الْعَقْدِ وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِمَا إلَّا لِشَرْطٍ.

    Le père, le waṣī et le juge contraignent [au mariage] le dément et l'impubère, pour un intérêt. La dot est à la charge du père, même s'il meurt, si [le fils] est sans biens au moment du contrat, et même si [le père] a stipulé le contraire ; sinon elle est à la charge [du dément ou de l'impubère], sauf stipulation.

  76. 1016

    وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ أَحَدُهُمَا وَبَعْدَ الدُّخُولِ حَلَفَ الْأَبُ وَبَرِئَ وَلَزِمَ الزَّوْجَ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَحَلَفَ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى.

    Si un fils capable et son père [qui a conclu pour lui] se renvoient la charge [de la dot], [le mariage] est dissous sans dot [avant la consommation], si aucun des deux ne s'en charge ; après la consommation, le père jure et il est libéré, et l'époux doit la dot de parité ; il jure si elle est inférieure à la dot convenue.

  77. 1017

    وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لِابْنَتِهِ صَدَاقَهَا النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَمِيعُهُ بِالْفَسَادِ.

    Au père [qui a marié son fils en prenant la dot à sa charge], à l'homme de rang qui a marié autrui [de la même façon] et au père qui s'est porté garant de la dot de sa fille revient la moitié [de la dot] en cas de répudiation avant la consommation, et la totalité en cas de nullité.

  78. 1018

    وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى الزَّوْجِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْحَمَالَةِ مُطْلَقًا أَوْ يَضْمَنُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ عُرْفٍ.

    Ils n'ont pas de recours contre l'époux, sauf si [celui qui a payé] a expressément parlé de cautionnement [ḥamāla], dans tous les cas, ou s'il s'est porté garant après le contrat ; sauf indice ou usage [contraire].

  79. 1019

    وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالْحَالُ كَالْحُرِّيَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا.

    L'assortiment [kafāʾa] tient à la religion et à l'état [absence des défauts qui ouvrent l'option], ainsi qu'à la liberté selon l'avis le mieux fondé. La femme et le walī peuvent y renoncer.

  80. 1020

    فَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ وَالْأَقَلِّ جَاهًا كُفْءٌ.

    Ainsi l'affranchi, celui qui n'est pas de noble lignée et celui qui a moins de rang sont des partis assortis.

  81. 1021

    وَلَيْسَ لِلْأُمِّ كَلَامٌ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ.

    La mère n'a pas son mot à dire quand le père marie à un pauvre sa fille aisée et recherchée, sauf préjudice manifeste.

  82. 1022

    وَحَرُمَ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ، وَإِنْ مِنْ زِنًا وَزَوْجُهُمَا وَفُصُولُ أَوَّلِ أَصْلٍ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ.

    Sont interdits [en mariage] : l'ascendant et le descendant, fût-il né de la fornication ; leurs conjoints ; les descendants du premier ascendant [frères, sœurs et leur descendance] ; et le premier degré de descendance de chaque ascendant [oncles et tantes].

  83. 1023

    وَأُصُولُ زَوْجَتِهِ وَفُصُولُهَا إنْ تَلَذَّذَ بِهَا وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلَوْ بِنَظَرٍ لِغَيْرِ وَجْهٍ وَكَفَّيْنِ كَالْمِلْكِ.

    [Sont interdites] les ascendantes de son épouse, et ses descendantes s'il a joui de l'épouse, fût-ce après sa mort et fût-ce par un regard porté sur autre chose que le visage et les mains ; il en va de même par la propriété [d'une esclave].

  84. 1024

    وَلَا يُحَرِّمُ الزِّنَا عَلَى الْأَرْجَحِ وَمِنْهُ مُجْمَعٌ عَلَى فَسَادِهِ لَمْ يَدْرَأْ الْحَدَّ بِخِلَافِ مَنْ حَاوَلَ تَلَذُّذًا بِحَلِيلَتِهِ فَالْتَذَّ بِابْنَتِهَا أَوْ أُمِّهَا.

    La fornication ne crée pas d'empêchement, selon l'avis prépondérant ; en relève [le mariage] dont la nullité fait l'unanimité et qui n'écarte pas la peine légale. À la différence de celui qui, cherchant à jouir de sa femme, a joui [par méprise] de la fille ou de la mère de celle-ci [: sa femme lui devient interdite].

  85. 1025

    وَخَامِسَةٌ وَجَمْعُ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ كُلٌّ ذَكَرًا حَرُمَ كَوَطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ.

    [Sont interdits] une cinquième épouse, et la réunion de deux femmes telles que, si l'on supposait l'une ou l'autre de sexe masculin, [le mariage entre elles] serait interdit ; de même le fait d'avoir des rapports avec les deux au titre de la propriété.

  86. 1026

    وَفُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بِلَا طَلَاقٍ وَلَا مَهْرَ إنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلَّا حَلَفَ.

    Le mariage de la seconde est dissous sans répudiation, et sans dot si elle reconnaît [être la seconde] ; sinon il jure [qu'elle l'est].

  87. 1027

    وَإِنْ جَمَعَهُمَا بِعَقْدٍ فُسِخَ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُ الْأُمِّ وَبِنْتِهَا إنْ دَخَلَ بِهِمَا وَلَا إرْثَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ حَلَّتَا وَإِنْ دَخَلَ حَرُمَتْ الْأُخْرَى.

    S'il les réunit dans un seul contrat, celui-ci est dissous. S'il s'agit d'une mère et de sa fille et qu'il a consommé avec les deux, elles lui sont interdites à jamais, sans succession ; s'il n'a consommé avec aucune, les deux [lui] sont licites ; s'il a consommé [avec l'une], l'autre lui est interdite.

  88. 1028

    وَحَلَّتْ الثَّانِيَةُ مِنْ كَأُخْتَيْنِ بِبَيْنُونَةِ الْأُولَى أَوْ زَوَالِ مِلْكِهَا بِعِتْقٍ وَإِنْ لِأَجَلٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ نِكَاحٍ لَزِمَ أَوْ أَسْرٍ أَوْ إبَاقِ إيَاسٍ أَوْ بَيْعٍ وَلَوْ دَلَّسَ فِيهِ لَا بِفَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ.

    La seconde de deux femmes telles que deux sœurs devient licite par la séparation définitive d'avec la première, ou par la sortie [de la première] de sa propriété : affranchissement, fût-il à terme, contrat d'affranchissement, mariage devenu obligatoire, capture, fuite sans espoir de retour, ou vente, fût-elle entachée de dissimulation [d'un vice] ; non par une vente viciée qui n'est pas devenue irrévocable.

  89. 1029

    وَلَا حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَاسْتِبْرَاءٍ مِنْ غَيْرِهِ وَمُوَاضَعَةٍ وَخِيَارٍ وَإحْرَامٍ وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ بِشِرَاءٍ كَصَدَقَةٍ عَلَيْهِ.

    Ni par les menstrues ou les lochies, ni par un istibrāʾ dû à un autre, ni par la mise en dépôt [de l'esclave vendue], ni par [une vente avec] option, ni par l'iḥrām, ni par le don fait à quelqu'un de qui il peut la reprendre, fût-ce par achat, pas plus que par l'aumône faite à celui-ci.

  90. 1030

    وَإِنْ تَلَذَّذَ بِهِمَا وُقِفَ لِيُحَرِّمَ فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأَهَا.

    S'il a joui des deux, il s'abstient [de l'une et de l'autre] jusqu'à s'en interdire une ; s'il garde la seconde, il lui fait observer l'istibrāʾ.

  91. 1031

    وَإِنْ عَقَدَ أَوْ تَلَذَّذَ بِمِلْكٍ فَاشْتَرَى فَالْأُولَى.

    S'il a épousé [une femme], ou joui d'elle au titre de la propriété, puis achète [celle qu'il ne peut réunir avec elle], c'est la première [qui lui reste licite].

  92. 1032

    وَالْمَبْتُوتَةُ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا لَازِمًا وَيُولِجُ بَالِغًا حَشَفَتَهُ بِانْتِشَارٍ فِي الْقُبُلِ بِلَا مَانِعٍ وَلَا نَكِرَةَ فِيهِ مَعَ عِلْمِ خَلْوَةٍ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَزَوْجَةٍ فَقَطْ.

    [Est interdite] la femme répudiée par trois, jusqu'à ce qu'elle épouse un autre que lui, d'un mariage valide et obligatoire, et que celui-ci, étant pubère, introduise son gland, en érection, dans le vagin, sans empêchement [légal] ni contestation à ce sujet, la retraite [des époux] étant connue, fût-ce par deux femmes, et l'épouse seule ayant eu conscience [du rapport].

  93. 1033

    لَا بِفَاسِدٍ إنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ ثَانٍ كَمُحَلِّلٍ وَإِنْ نَوَى الْإِمْسَاكَ إنْ أَعْجَبَتْهُ.

    Non par un mariage vicié, s'il n'est pas maintenu après [la consommation] ; [s'il l'est, elle devient licite] par un second rapport. De même [elle ne devient pas licite] par celui qui l'épouse pour la rendre licite [muḥallil], même s'il avait l'intention de la garder si elle lui plaisait.

  94. 1034

    وَنِيَّتُهَا كَالْمُطَلَّقِ لَغْوٌ.

    L'intention de la femme, comme celle de celui qui l'a répudiée, est sans effet.

  95. 1035

    وَمِلْكُهُ أَوْ مِلْكُ فَرْعِهِ وَفُسِخَ وَإِنْ طَرَأَ بِلَا طَلَاقٍ.

    [Il est interdit d'épouser] son propre esclave ou l'esclave de son descendant ; [le mariage] est dissous, même si [la propriété] survient après coup, sans répudiation.

  96. 1036

    وَمِلْكُ أَبٍ أَمَةَ وَلَدِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إنْ وَطِئَاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مَنْ أَوْلَدَهَا مِنْهُمَا.

    Le père devient propriétaire de l'esclave de son enfant en jouissant d'elle, contre sa valeur. Elle leur est interdite à tous deux si tous deux ont eu des rapports avec elle, et elle est affranchie à la charge de celui des deux qui l'a rendue mère.

  97. 1037

    وَأَمَةُ غَيْرِ أَصْلِهِ إنْ كَانَ حُرًّا يُولَدُ لَهُ مِنْهَا إلَّا إذَا خَشِيَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لِحُرَّةٍ وَلَا كِتَابِيَّةٍ طَوْلًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ.

    [Il est interdit d'épouser] l'esclave d'un autre que son ascendant, si l'on est libre et que l'on peut avoir d'elle un enfant ; sauf si l'on craint [de tomber dans] la fornication, que l'on n'a pas les moyens [d'épouser] une femme libre, fût-elle des Gens du Livre, et que cette esclave est musulmane.

  98. 1038

    وَخُيِّرَتْ حُرَّةٌ مَعَ حُرٍّ أَلْفَتْ أَمَةً أَوْ عَلِمَتْ بِوَاحِدَةٍ فَوَجَدَتْ أَكْثَرَ، فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ كَتَزْوِيجِ أَمَةٍ عَلَيْهَا.

    La femme libre, épouse d'un homme libre, qui trouve [chez lui] une épouse esclave, ou qui en connaissait une et en trouve davantage, a le choix [de se séparer], par une répudiation définitive ; de même s'il épouse une esclave après elle.

  99. 1039

    وَلَا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بِلَا شَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأْ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ.

    L'épouse esclave n'est pas installée dans un logis [avec son mari] sans stipulation ni usage. Le maître peut voyager avec celle qui n'a pas été ainsi installée, sauf stipulation ou usage.

  100. 1040

    وَأَنْ يَضَعَ صَدَاقَهَا إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ وَأَخْذُهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ إلَّا لِظَالِمٍ.

    [Le maître peut] remettre [au mari] la dot de son esclave, sauf un quart de dinar, et la prendre pour lui-même, même s'il l'a tuée ou vendue en un lieu éloigné, sauf [s'il l'a vendue] à un oppresseur.

  101. 1041

    وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا لَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ، وَلَوْ مِنْ حَاكِمٍ لِفَلَسٍ.

    La dot tombe s'il la vend à son mari avant la consommation, fût-ce une vente faite par le juge pour faillite.

  102. 1042

    وَلِزَوْجِهَا الْعَزْلُ إنْ أَذِنَتْ هِيَ وَسَيِّدُهَا إنْ تَوَقَّعَ حَمْلَهَا؛ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِإِذْنِهَا فَقَطْ كَالْحُرَّةِ.

    Son mari peut pratiquer le retrait [ʿazl] si elle et son maître le permettent, lorsqu'une grossesse est à prévoir ; sinon seule sa permission à elle compte, comme pour la femme libre.

  103. 1043

    وَالْكَافِرَةُ إلَّا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ بِكُرْهٍ وَتَأَكَّدَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالْأَمَةُ مِنْهُمْ بِالْمُلْكِ فَقَطْ.

    [Est interdite] la mécréante, sauf la femme libre des Gens du Livre, [qu'il est] déconseillé [d'épouser], plus fortement encore en pays ennemi ; et sauf l'esclave d'entre eux, au titre de la propriété seulement.

  104. 1044

    وَقُرِّرَ إنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْأَمَةِ إنْ عَتَقَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ كَمَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ إنْ قَرُبَ إسْلَامُهَا كَالشَّهْرِ أَوْ أَسْلَمَتْ فَأَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَسْلَمَا مَعًا.

    [Le mari qui embrasse l'islam] est maintenu avec elle ; avec l'esclave [des Gens du Livre] si elle est affranchie ou embrasse l'islam ; de même avec la mazdéenne qui embrasse l'islam peu après lui, dans le mois par exemple ; ou si elle embrasse l'islam [la première] et lui pendant sa ʿidda ; ou s'ils embrassent l'islam ensemble.

  105. 1045

    وَإِلَّا بَانَتْ بِلَا طَلَاقٍ لِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ كَطَلَاقِهِمْ فَيَعْقِدُ إنْ أَبَانَهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ وَأَسْلَمَ بِلَا مُحَلِّلٍ.

    Sinon elle est séparée de lui, sans répudiation, car leurs mariages sont viciés, tout comme leurs répudiations : s'il s'était séparé d'elle par trois [répudiations] puis embrasse l'islam, il peut donc l'épouser sans [qu'elle passe par] un autre mari.

  106. 1046

    فَالْحُكْمُ بِالطَّلَاقِ إنْ تَرَافَعَا إلَيْنَا مُشْكِلٌ.

    Dès lors, statuer par la répudiation s'ils portent leur cause devant nous fait difficulté.

  107. 1047

    وَاخْتَارَ أَرْبَعًا إنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ وَإِنْ كُنَّ أَوَاخِرَ وَإحْدَى كَأُخْتَيْنِ مُطْلَقًا وَأُمًّا أَوْ ابْنَتَهَا إنْ لَمْ يَمَسَّهُمَا وَإِلَّا حَرُمَتَا، وَإِنْ مَسَّ إحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ وَحَرُمَتْ الْأُخْرَى.

    Il choisit quatre [épouses] s'il embrasse l'islam en en ayant davantage, fussent-elles les dernières [épousées] ; et l'une de deux femmes telles que deux sœurs, dans tous les cas ; et la mère ou sa fille s'il n'a touché ni l'une ni l'autre ; sinon les deux lui sont interdites ; s'il a touché l'une, c'est elle [qu'il garde] et l'autre lui est interdite.

  108. 1048

    وَالِاخْتِيَارُ بِصَرِيحِ لَفْظٍ أَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ لَا بِ: فَسَخْت نِكَاحَهَا فَيَخْتَارُ غَيْرَهَا.

    Le choix se fait par une parole explicite, ou par une répudiation, un ẓihār [assimilation de l'épouse à une proche interdite], un īlāʾ [serment de continence] ou un rapport ; non par « j'ai dissous son mariage » : il choisit alors une autre qu'elle.

  109. 1049

    وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِ مُخْتَارَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

    Rien n'est dû à celle qui n'a pas été choisie et avec qui il n'a pas consommé.

  110. 1050

    وَمَنَعَ مَرَضٌ مَخُوفٌ بِأَحَدِهِمَا وَإِنْ احْتَاجَ أَوْ أَذِنَ الْوَارِثُ.

    Une maladie dont on redoute l'issue, chez l'un des deux, fait obstacle [au mariage], même s'il en a besoin ou que l'héritier le permet.

  111. 1051

    وَلِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى وَعَلَى الْمَرِيضِ الْأَقَلُّ مِنْ ثُلُثِهِ وَالْمُسَمَّى، وَصَدَاقِ الْمِثْلِ وَعُجِّلَ بِالْفَسْخِ إلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا.

    La femme malade [épousée ainsi] a droit, par la consommation, à la dot convenue. Le malade [s'il meurt de sa maladie avant la dissolution] doit le moindre de trois : le tiers de ses biens, la dot convenue et la dot de parité. La dissolution est prononcée sans attendre, sauf si le malade guérit.

  112. 1052

    وَمَنَعَ نِكَاحَهُ الْكِتَابِيَّةَ وَالْأَمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ.

    [La maladie] lui interdit d'épouser une femme des Gens du Livre ou une esclave, selon l'avis le plus juste.

  113. 1053

    وَالصَّدَاقُ كَالثَّمَنِ وَأَقَلُّهُ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ خَالِصَةً أَوْ مُقَوَّمٌ بِهَا مِنْ كُلِّ مُتَمَوِّلٍ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومٍ.

    La dot est comme le prix [dans la vente]. Son minimum est un quart de dinar, ou trois dirhams d'argent pur, ou une chose estimée à cela, parmi tout bien ayant une valeur, pur, utile, livrable et déterminé.

  114. 1054

    لَا كَقِصَاصٍ وَكَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَكَآبِقٍ وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا عَلَى التَّبْقِيَةِ كَعَبْدٍ تَخْتَارُهُ هِيَ لَا هُوَ.

    Non [ce qui n'est pas un bien], comme un talion ; ni le vin et le porc, par exemple ; ni l'esclave en fuite, par exemple, ou des fruits non encore mûrs à laisser sur l'arbre. [Est permis] un esclave [parmi plusieurs] que choisira la femme ; non que choisira le mari.

  115. 1055

    وَجَازَ بِشَوْرَةٍ مَعْرُوفَةٍ وَعَدَدٍ مِنْ كَإِبِلٍ وَرَقِيقٍ وَصَدَاقِ مِثْلٍ وَلَهَا الْوَسَطُ.

    Elle est permise en un trousseau [shūra] connu [par l'usage], en un nombre de chameaux, d'esclaves ou de biens semblables, ou pour « la dot de parité » ; elle a alors droit à la qualité moyenne.

  116. 1056

    وَتَأْجِيلُهُ لِلدُّخُولِ إنْ عُلِمَ وَإلَى الْمَيْسَرَةِ إنْ كَانَ مَلِيًّا.

    [Il est permis] d'en reporter le paiement à la consommation si [la date en] est connue, ou jusqu'à l'aisance [du mari] s'il est solvable.

  117. 1057

    وَعَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ وَعِتْقِ كَأَبِيهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهِ.

    [Elle est permise] sous la forme du don de l'esclave à Untel, ou de l'affranchissement du père de la femme, par exemple, pour le compte de celle-ci ou pour le compte du mari.

  118. 1058

    وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ إنْ تَعَيَّنَ أَوْ حَلَّ وَإِلَّا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْ الدُّخُولِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَالسَّفَرِ مَعَهُ إلَى تَسْلِيمِ مَا حَلَّ لَا بَعْدَ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُسْتَحَقَّ وَلَوْ لَمْ يَغُرَّ.

    Il est obligatoire de la remettre si elle est un corps certain ou si elle est exigible ; sinon la femme peut se refuser à la consommation, au rapport après celle-ci, et à voyager avec lui, jusqu'à la remise de ce qui est exigible ; non après le rapport, sauf si [la dot] est revendiquée par un tiers, même s'il ne l'a pas trompée.

  119. 1059

    وَمَنْ بَادَرَ أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ إنْ بَلَغَ وَأَمْكَنَ وَطْؤُهَا وَتُمْهَلُ بِجَبْرِهَا لَهُ قَدْرَ مَا يُهَيِّئُ مِثْلُهَا أَمْرَهَا إلَّا لِيَمِينٍ مِنْهُ لَا لِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ.

    Celui des deux qui s'exécute le premier, on contraint l'autre envers lui, si le mari est pubère et que la femme peut supporter le rapport. [Lorsqu'on la contraint,] on lui laisse le temps qu'il faut à une femme comme elle pour s'apprêter, sauf s'il a juré [de consommer telle nuit] ; non pour les menstrues et les lochies [elles ne donnent pas droit à un délai].

  120. 1060

    وَإِنْ ادَّعَى الْعُسْرَ أُجِّلَ لِإِثْبَاتِهِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ فَإِنْ أَثْبَتَهُ تُلُوِّمَ لَهُ بِالنَّظَرِ وَلَوْ لَمْ يُرْجَ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ وَوَجَبَ نِصْفُهُ بِخِلَافِ الْعَيْبِ.

    S'il allègue l'insolvabilité, on lui donne trois semaines pour l'établir ; s'il l'établit, on patiente à son égard selon l'appréciation [du juge], même si l'on n'espère pas [qu'il trouve de quoi payer] ; puis on prononce la répudiation contre lui, et il doit la moitié [de la dot] ; à la différence [de la séparation pour] défaut.

  121. 1061

    وَتَكَمَّلَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ وَإقَامَةِ سَنَةٍ إنْ بَلَغَ وَأَطَاقَتْ وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا إنْ سَمَّى.

    [La dot] est due en entier par le rapport, fût-il interdit ; par un séjour d'un an [chez le mari] s'il est pubère et qu'elle supporte le rapport ; et par la mort de l'un des deux, si une dot a été nommée.

  122. 1062

    وَصُدِّقَتْ فِي خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ وَإِنْ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ أَوْ صَغِيرَةً أَوْ أَمَةً وَالزَّائِرُ مِنْهُمَا.

    Elle est crue [sur le rapport] dans la retraite nuptiale, même s'il existait un empêchement légal, et même si elle est impubère ou esclave ; [dans la retraite de simple visite, est cru] celui des deux qui rendait visite [elle si elle affirme le rapport chez lui, lui s'il le nie chez elle].

  123. 1063

    وَفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَمَّا ذُكِرَ وَأَتَمَّهُ إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فُسِخَ إنْ لَمْ يُتِمَّهُ وَلَهَا نِصْفُهُ.

    [Le mariage] est vicié si [la dot] est inférieure à ce qui a été dit ; il la complète s'il a consommé ; sinon [le mariage] est dissous s'il ne la complète pas, et elle a droit à la moitié [de ce qu'il avait nommé].

  124. 1064

    أَوْ بِمَا لَا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَحُرٍّ أَوْ بِإِسْقَاطِهِ أَوْ كَقِصَاصٍ أَوْ دَارِ فُلَانٍ أَوْ بَعْضُهُ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ لِأَجَلٍ أَوْ بِخَمْسِينَ سَنَةً.

    Ou [s'il est conclu] pour ce qui ne peut être possédé, comme le vin ou une personne libre ; ou avec suppression de la dot ; ou pour un talion, par exemple ; ou [pour un esclave en fuite, ou] pour la maison d'Untel ; ou pour une dot dont une partie est à un terme inconnu, ou dont le terme n'est pas précisé, ou [est fixé] à cinquante ans.

  125. 1065

    أَوْ بِمُعَيَّنٍ بَعِيدٍ كَخُرَاسَانَ مِنْ الْأَنْدَلُسِ وَجَازَ كَمِصْرِ مِنْ الْمَدِينَةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ قَبْلَهُ وَضَمِنَتْهُ بِالْقَبْضِ إنْ فَاتَ.

    Ou pour un bien déterminé très éloigné, comme [situé au] Khurāsān par rapport à al-Andalus ; c'est permis [à distance moyenne], comme l'Égypte par rapport à Médine, s'il n'est pas stipulé de consommer avant [qu'elle l'ait reçu]. [Dans le mariage vicié,] elle en répond dès qu'elle l'a reçu, si la chose a péri [entre ses mains].

  126. 1066

    أَوْ بِمَغْصُوبٍ عَلِمَاهُ لَا أَحَدُهُمَا أَوْ بِاجْتِمَاعِهِ مَعَ بَيْعٍ.

    Ou pour un bien usurpé, les deux le sachant, non un seul ; ou si [le mariage] est réuni à une vente [dans un même contrat].

  127. 1067

    أَوْ وُهِبَتْ نَفْسُهَا وَثَبَتَ بَعْدَ الْبِنَاءِ بِالْمِثْلِ.

    Ou si elle s'est donnée elle-même [sans dot]. Il est maintenu après la consommation, moyennant la dot de parité.

  128. 1068

    أَوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَدَاقِهِ وَمَلَكْته بِالدُّخُولِ.

    Ou si le maintenir implique de l'anéantir, comme de donner l'esclave [qui se marie] en dot [à sa propre épouse] ; elle en devient propriétaire par la consommation.

  129. 1069

    أَوْ كَانَ شِغَارًا كَزَوِّجْنِي بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك بِمِائَةٍ وَهُوَ وَجْهُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ وَإِنْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ فَمُرَكَّبٌ وَفُسِخَ الصَّرِيحُ وَإِنْ فِي وَاحِدَةٍ أَبَدًا وَفِيهِ بِالدُّخُولِ صَدَاقُ الْمِثْلِ.

    Ou s'il s'agit d'un shighār [mariage par échange], comme : « Marie-moi [ta fille] pour cent, à condition que je te marie [la mienne] pour cent » : c'en est la forme atténuée ; si aucune dot n'est nommée, c'en est la forme pure ; si l'on en nomme une pour l'une seulement, c'est une forme mixte. La forme pure, ne concernerait-elle que l'une des deux, est dissoute quoi qu'il arrive ; il y est dû, par la consommation, la dot de parité.

  130. 1070

    وَثَبَتَ بِهِ الْوَجْهُ وَلَهَا فِيهِ بِهِ وَفِي مِائَةٍ وَكَخَمْرٍ أَوْ مِائَةٍ لِمَجْهُولٍ كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْجَمِيعِ وَقُدِّرَ بِالْمُؤَجَّلِ الْمَعْلُومِ إنْ كَانَ فِيهِ وَأُلْغِيَ الْمَجْهُولُ.

    La forme atténuée est maintenue par [la consommation]. Dans celle-ci, après consommation, comme dans [le mariage pour] cent plus du vin, par exemple, ou pour cent [comptant] plus cent à un terme inconnu tel que la mort ou la séparation, elle a droit au plus élevé de la dot nommée et de la dot de parité, même si celle-ci dépasse le tout. Elle est estimée en tenant compte de la part à terme connu s'il y en a une ; le terme inconnu est écarté.

  131. 1071

    وَمَضَى بِمَنْفَعَةٍ كَدَارٍ أَوْ تَعْلِيمِهَا قُرْآنًا وَإِحْجَاجِهَا، وَلَا فَسْخَ.

    [Le mariage] vaut [s'il a été conclu] pour un usage, comme celui d'une maison, ou pour lui enseigner du Coran, ou pour lui faire accomplir le pèlerinage : pas de dissolution.

  132. 1072

    وَجَازَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ وَلَا إسْقَاطِهِ وَلَا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَحَدٍ فَإِنْ صُرِفَ لَهُ فَتَحْكِيمٌ.

    Le mariage par délégation [tafwīḍ] est permis : c'est un contrat sans mention de dot, sans [clause de] suppression de celle-ci, et sans qu'elle soit remise à la décision de quelqu'un ; si elle l'est, c'est un [mariage par] arbitrage [taḥkīm].

  133. 1073

    وَلَزِمَهَا إنْ فَرَضَ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَلَا يَلْزَمُهُ وَاسْتَحَقَّتْهُ بِالْوَطْءِ لَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ إلَّا أَنْ يَفْرِضَ وَتَرْضَى.

    Elle est tenue [d'accepter] s'il fixe la dot de parité ; lui n'est pas tenu [de la fixer à ce montant]. Elle y a droit par le rapport ; non par la mort ou la répudiation, sauf s'il avait fixé [une dot] et qu'elle l'avait agréée.

  134. 1074

    وَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ بَعْدَهُمَا وَلِلرَّشِيدَةِ الرِّضَا بِدُونِهِ وَلِلْأَبِ وَالسَّيِّدِ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولٍ وَلِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ.

    Elle n'est pas crue à ce sujet après [la mort ou la répudiation]. La femme capable peut agréer moins que [la dot de parité] ; de même le père et le maître, fût-ce après la consommation ; et le waṣī, avant celle-ci.

  135. 1075

    فَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَرَدَّتْ زَائِدَ الْمِثْلِ إنْ وَطِئَ فَإِنْ صَحَّ لَزِمَ مَا فَرَضَهُ.

    S'il fixe [la dot] pendant sa maladie [mortelle], c'est un legs fait à un héritier. Elle rend [aux héritiers] ce qui dépasse la dot de parité, s'il a eu un rapport avec elle [pendant cette maladie, puis est mort]. S'il guérit, il doit ce qu'il a fixé.

  136. 1076

    وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ دِينٍ وَمَالٍ وَجَمَالٍ وَحَسَبٍ وَبَلَدٍ.

    La dot de parité est ce qu'un homme comme lui consentirait pour une femme comme elle, eu égard à la religion, à la fortune, à la beauté, à la naissance et au pays.

  137. 1077

    وَاعْتُبِرَتْ فِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ كَالشُّبْهَةِ وَاتَّحَدَ إنْ اتَّحَدَتْ الشُّبْهَةُ كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ وَإِلَّا تَعَدَّدَ كَالزِّنَا بِهَا أَوْ بِالْمُكْرَهَةِ.

    [Ces qualités] s'apprécient, dans le mariage vicié, au jour du rapport, comme pour [le rapport par] méprise. [La dot] est unique si la méprise est unique, comme pour celui qui se méprend sur une femme qui ne sait pas ; sinon elle se multiplie [avec les rapports], comme pour la fornication avec celle qui ne sait pas ou avec une femme contrainte.

  138. 1078

    وَتَشَطَّرَ هُوَ وَمَزِيدٌ لَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهَدِيَّةٌ لَهَا أَوْ لِكَوَلِيِّهَا قَبْلَهُ.

    Sont partagés par moitié la dot, ce qui y a été ajouté après le contrat, et le présent fait à la femme, ou par exemple à son walī, avant le contrat.

  139. 1079

    وَلَهَا أَخْذُهَا مِنْهُ بِخِلَافِ مَا أُهْدِيَ لَهُ بَعْدَهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ.

    Elle peut en prendre [sa moitié] auprès de lui [le walī], à la différence de ce qui a été offert à celui-ci après [le contrat : il le garde]. [Ce partage par moitié a lieu] par la répudiation avant le rapport.

  140. 1080

    لَا مَا أَهْدَى بَعْدَ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَفُتْ إلَّا أَنْ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمُ مِنْهَا أَوْ يَجْرِيَ بِهَا الْعُرْفُ.

    Non ce que [le mari] a offert après le contrat, même si la chose subsiste ; sauf si [le mariage] est dissous avant la consommation : il reprend alors ce qui en subsiste ; ou si l'usage en a cours.

  141. 1081

    وَفِي الْقَضَاءِ بِهِ قَوْلَانِ.

    Sur le fait de condamner [le mari] à ce présent [que l'usage impose], il y a deux avis.

  142. 1082

    وَضَمَانُهُ إنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِلَّا فَمِنْ الَّذِي بِيَدِهِ.

    Le risque de [la dot], si sa perte est prouvée ou s'il s'agit d'une chose qui ne se dissimule pas, pèse sur les deux ; sinon, sur celui qui la détient.

  143. 1083

    وَتَعَيَّنَ مَا اشْتَرَتْهُ لِلْجِهَازِ كَلِغَيْرِهِ مِنْ زَوْجِهَا.

    Ce qu'elle a acheté [avec la dot] pour le trousseau est ce qui se partage ; de même ce qu'elle a acheté à son mari pour autre chose que le trousseau.

  144. 1084

    وَسَقَطَ الْمَزِيدُ بَعْدَ الْعَقْدِ بِكَالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

    Ce qui a été ajouté après le contrat tombe par la mort [du mari] ou cause semblable avant qu'elle l'ait reçu.

  145. 1085

    وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ بِمَا قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا تَقْضِي دَيْنًا وَلَا تُنْفِقُ مِنْهُ إلَّا الْمُحْتَاجَةَ وَكَالدِّينَارِ.

    Elle est tenue de constituer son trousseau avec ce qu'elle a reçu avant la consommation, selon l'usage. Elle n'en paie pas de dette et n'en dépense pas [pour elle-même], sauf celle qui est dans le besoin, et sauf [une dette légère] comme un dinar.

  146. 1086

    و قُبِلَ دَعْوَى الْأَبِ فَقَطْ فِي إعَارَتِهِ لَهَا فِي السَّنَةِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ ابْنَتُهُ، لَا بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفِي ثُلُثِهَا.

    On reçoit la prétention du père, et de lui seul, d'avoir prêté [une partie du trousseau] à sa fille, pendant l'année [qui suit la consommation], même si sa fille le contredit ; non après, sauf s'il avait pris des témoins. Si elle lui donne raison [après l'année, sans témoins], cela s'impute sur son tiers à elle.

  147. 1087

    وَاخْتَصَّتْ بِهِ عَنْ الْوَرَثَةِ إنْ أُورِدَ بِبَيْتِهَا أَوْ أَشْهَدَ لَهَا الْأَبُ أَوْ اشْتَرَاهُ لَهَا وَوَضَعَهُ عِنْدَ كَأُمِّهَا.

    Elle garde [le trousseau] à l'exclusion des [autres] héritiers [du père], s'il a été porté dans sa maison, ou si le père a pris des témoins en sa faveur, ou s'il l'a acheté pour elle et déposé chez sa mère, par exemple.

  148. 1088

    وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ قَبْلَ قَبْضِهِ رَشِيدَةٌ أَوْ مَا يُصَدِّقُهَا بِهِ جُبِرَ عَلَى دَفْعِ أَقَلِّهِ وَجَازَ بَعْدَ الْبِنَاءِ.

    Si une femme capable lui fait don de la dot avant de l'avoir reçue, ou [lui donne] de quoi la doter, il est contraint de verser le minimum [de la dot]. Cela est permis après la consommation.

    L'auteur dit dans son commentaire que sa plume l'a devancé : il voulait écrire « avant la consommation », la règle étant la même que la dot ait été reçue ou non.

  149. 1089

    وَإِنْ وَهَبَتْهُ أَوْ أَعْطَتْهُ مَالًا لِدَوَامِ الْعِشْرَةِ أَوْ حُسْنِهَا فَفُسِخَ أَوْ طَلَّقَ عَنْ قُرْبٍ رَجَعَتْ.

    Si elle lui a fait ce don, ou lui a donné un bien pour que la vie commune dure ou qu'elle soit bonne, et que [le mariage] est dissous ou qu'il la répudie peu après, elle reprend [ce qu'elle a donné].

  150. 1090

    وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى كَعَبْدٍ، أَوْ ثَمَرَةٍ إنْ فُسِخَ قَبْلَهُ وَبِنِصْفِهِ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ.

    Elle reprend ce qu'elle a dépensé pour un esclave, par exemple, ou pour des fruits [reçus en dot], si [le mariage] est dissous avant [la consommation] ; et la moitié s'il répudie avant celle-ci.

  151. 1091

    وَإِنْ أَعْطَتْهُ سَفِيهَةٌ مَا يَنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَأَعْطَاهَا مِثْلَهُ.

    Si une femme prodigue lui donne de quoi l'épouser, le mariage tient, et il lui donne l'équivalent [sur ses propres biens].

  152. 1092

    وَقَبَضَهُ مُجْبِرٌ أَوْ وَلِيُّ سَفِيهَةٍ وَصُدِّقَا فِي ضَيَاعِهِ بِيَمِينٍ وَإِنَّمَا يَبْرِيهِمَا شِرَاءُ جِهَازٍ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِدَفْعِهِ لَهَا أَوْ إحْضَارُهُ بَيْتَ الْبِنَاءِ أَوْ تَوَجُّهِهِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ.

    [La dot] est reçue par le mujbir ou par le tuteur de la prodigue ; ils sont crus sous serment sur sa perte. Seul les libère l'achat d'un trousseau dont une preuve atteste la remise à la femme, l'apport à la maison nuptiale ou l'acheminement vers elle. Sinon [s'il n'y a ni l'un ni l'autre], c'est la femme [qui la reçoit].

  153. 1093

    فَإِنْ قَبَضَهُ غَيْرُهُمْ بِلَا تَوْكِيلٍ اتَّبَعَتْهُ أَوْ الزَّوْجَ وَأُجْرَةُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ.

    Si un autre qu'eux l'a reçue sans mandat, elle la réclame à celui-ci ou à l'époux. Les frais de transport [du trousseau] sont à sa charge à elle, sauf stipulation ou usage.

  154. 1094

    وَلَوْ قَالَ مَنْ لَهُ الْقَبْضُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ لَمْ أَقْبِضْهُ لَمْ يُفِدْهُ وَلَهُ تَحْلِيفُ الزَّوْجِ فِي كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ.

    Si celui qui a qualité pour recevoir dit, après avoir reconnu l'avoir reçue : « Je ne l'ai pas reçue », cela ne lui sert de rien ; mais il peut déférer le serment à l'époux dans un délai de dix jours ou à peu près.

  155. 1095

    وَجَازَ عَفْوُ الْمُجْبِرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْبِنَاءِ، لَا قَبْلَهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

    Il est permis au mujbir de faire remise de la moitié de la dot après une répudiation antérieure à la consommation ; non avant [la répudiation], sauf pour un intérêt.

  156. L'option des époux pour défautفَصْلٌ فِي خِيَارِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إذَا وَجَدَ عَيْبًا بِصَاحِبِهِ
  157. 1096

    الْخِيَارُ لِلزَّوْجَيْنِ إذَا لَمْ يَسْبِقْ عِلْمٌ وَلَمْ يَرْضَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ.

    L'option [de rompre] appartient à chacun des époux, lorsqu'il n'avait pas connaissance [du défaut] et ne l'a pas accepté ; il jure qu'il n'en est rien [si l'autre prétend le contraire].

  158. 1097

    بِبَرَصٍ وَعَذْيَطَةٍ وَجُذَامٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ.

    [Elle naît] de la lèpre blanche [baraṣ], de l'émission d'excréments lors du rapport [ʿadhīṭa], de la lèpre [judhām] et de la démence, ne se produirait-elle qu'une fois par mois.

  159. 1098

    وَلَهَا بِخِصَائِهِ وَجَبِّهِ وَعُنَّتِهِ وَاعْتِرَاضِهِ.

    La femme l'a pour l'ablation de la verge du mari [khiṣāʾ], l'ablation de la verge et des testicules [jabb], la petitesse extrême du membre [ʿunna] et l'impuissance à l'érection [iʿtirāḍ].

  160. 1099

    وَلَهُ بِقَرْنِهَا وَرَتَقِهَا وَبَخَرِ فَرْجِهَا وَعَفَلِهَا وَإِفْضَائِهَا إنْ كَانَتْ حَالَ الْعَقْدِ.

    Le mari l'a pour l'excroissance [qarn] dans le sexe de la femme, son obturation [ratq], sa mauvaise odeur, la tuméfaction [ʿafal] et la déchirure qui confond les deux conduits [ifḍāʾ] ; [tout cela] si ces défauts existaient au moment du contrat.

  161. 1100

    وَلَهَا فَقَطْ رَدٌّ بِجُذَامٍ بَيِّنٍ وَبَرَصٍ مُضِرٍّ وَجُنُونٍ حَدَثَتْ وَإِنْ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا بِكَجَبِّهِ.

    Elle seule peut rompre pour une lèpre avérée, une lèpre blanche nuisible ou une démence survenues [après le contrat], fût-ce après la consommation ; non pour l'ablation et les défauts semblables [survenus après qu'il a eu un rapport avec elle].

  162. 1101

    وَأُجِّلَا فِيهَا سَنَةً لِلْحُرِّ وَنِصْفَهَا لِلرِّقِّ إنْ رُجِيَ بُرْؤُهَا وَلَهَا فِيهِ النَّفَقَةُ.

    Pour ces [trois maux], on accorde à l'un comme à l'autre un délai d'un an pour la personne libre, et de la moitié pour l'esclave, si la guérison est espérée ; la femme a droit à l'entretien pendant ce délai.

  163. 1102

    وَلَا خِيَارَ بِغَيْرِهَا إلَّا بِشَرْطٍ وَلَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ وَلَا بِخُلْفِ الظَّنِّ كَالْقَرَعِ وَالثُّيُوبَةِ وَالسَّوَادِ مِنْ بِيضٍ وَنَتَنِ فَمٍ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ الْحُرُّ رَقِيقًا.

    Pas d'option pour d'autres défauts, sauf stipulation, fût-ce par la description qu'en a faite le walī lors de la demande ; ni pour une attente déçue, comme la calvitie, [le fait de la trouver] non vierge, noire dans une famille de Blancs, ou d'haleine fétide ; sauf si la personne libre découvre que l'autre est esclave.

  164. 1103

    وَأُجِّلَ الْمُعْتَرَضُ الْحُرُّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ بَعْدَ الصِّحَّةِ إنْ كَانَ مَرِيضًا وَلَهَا النَّفَقَةُ.

    À l'homme libre atteint d'iʿtirāḍ on accorde un délai d'un an, et à l'esclave la moitié, à compter du jugement, [et] après sa guérison s'il était malade ; elle a droit à l'entretien.

  165. 1104

    وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى الْوَطْءَ فِيهِ بِيَمِينٍ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَإِلَّا بَقِيَتْ.

    Il est cru sous serment s'il prétend avoir eu un rapport pendant le délai ; s'il refuse de jurer, elle jure [et ils sont séparés] ; si elle refuse aussi, elle reste [avec lui jusqu'à la fin du délai].

  166. 1105

    وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا إنْ طَلَبَتْهُ وَإِلَّا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ؟ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ قَوْلَانِ.

    S'il ne le prétend pas [au terme du délai], il la répudie si elle le demande. S'il s'y refuse, le juge répudie-t-il [lui-même], ou ordonne-t-il à la femme de le faire, puis statue ? Deux avis.

  167. 1106

    وَلَهَا الْفِرَاقُ بَعْدَ الرِّضَا بِمُدَّةٍ بِلَا ضَرْبِ أَجَلٍ وَلَهَا الصَّدَاقُ بَعْدَهُ كَطَلَاقِ الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ اخْتِيَارًا بَعْدَ الدُّخُولِ.

    Elle peut [demander] la séparation après avoir accepté [de rester] un temps, sans qu'un [nouveau] délai soit fixé. Elle a droit à la dot [entière] après [le délai], comme lorsque l'homme amputé ou atteint de ʿunna répudie de son plein gré après la consommation.

  168. 1107

    وَأُجِّلَتْ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالِاجْتِهَادِ وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ خِلْقَةً.

    À la femme atteinte de ratq on accorde un délai pour se soigner, fixé par appréciation ; on ne l'y contraint pas si c'est de naissance.

  169. 1108

    وَجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكِرِ الْجَبِّ وَنَحْوِهِ بِظَاهِرِ الْيَدِ وَصُدِّقَا فِي نَفْيِ دَاءِ الْفَرْجِ بِيَمِينٍ.

    Celui qui nie l'ablation ou un défaut semblable est palpé à travers le vêtement, du dos de la main. Les deux sont crus sous serment quand ils nient un mal du sexe.

  170. 1109

    وَصُدِّقَتْ فِي بَكَارَتِهَا وَحُدُوثِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَحَلَفَ أَبُوهَا إنْ كَانَتْ سَفِيهَةً أَوْ صَغِيرَةً وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ وَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ قُبِلَتَا.

    Elle est crue sur sa virginité, et sur le fait que le défaut est survenu après le contrat ; son père jure si elle est prodigue ou impubère. Les femmes ne l'examinent pas ; mais si deux femmes témoignent en faveur du mari, leur témoignage est reçu.

  171. 1110

    وَلَا صَدَاقَ فِي الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَإِنْ رَدَّتْهُ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى وَإِنْ رَدَّهَا رَجَعَ بِهِ عَلَى وَلِيٍّ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ حَالُهَا كَأَبٍ وَأَخٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.

    Pas de dot quand la rupture a lieu avant la consommation. Si elle rompt après, elle a droit à la dot convenue. Si c'est lui qui la renvoie, il en recourt contre le walī à qui l'état de la femme n'était pas caché, comme le père ou le frère, et elle ne doit rien [si elle n'assistait pas au contrat].

  172. 1111

    وَعَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا إنْ حَضَرَتْ مَجْلِسَ الْعَقْدِ ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إنْ أَخَذَهُ مِنْهُ.

    Il recourt contre lui ou contre elle, si elle a assisté à la séance du contrat ; puis le walī se retourne contre elle si [le mari] s'est payé sur lui.

  173. 1112

    وَعَلَيْهَا فَقَطْ فِي بَعِيدٍ كَابْنِ عَمٍّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ قَرِيبٍ فِيمَا لَا يُعْلَمُ قَبْلَ الْبِنَاءِ كَعَفَلٍ فَإِنْ عَلِمَ الْبَعِيدُ فَكَالْقَرِيبِ.

    [Il recourt] contre elle seule quand le walī est éloigné, comme un cousin, sauf un quart de dinar [qu'il lui laisse] ; ou quand le walī est proche mais que le défaut ne se connaît pas avant la consommation, comme le ʿafal. Si le walī éloigné savait, il est comme le proche.

  174. 1113

    وَحَلَّفَهُ الزَّوْجُ إنْ ادَّعَى عِلْمَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ. وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ.

    L'époux défère le serment [au walī éloigné] s'il prétend qu'il savait ; si celui-ci refuse, l'époux jure qu'il l'a trompé et recourt contre lui ; sinon, il n'a droit à rien.

  175. 1114

    وَعَلَى غَارٍّ غَيْرِ وَلِيٍّ إنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْبِرْ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ لَا بِقِيمَةِ الْوَلَدِ.

    [Il recourt] contre celui qui l'a trompé sans être walī, s'il a conclu le contrat sans faire savoir qu'il n'était pas walī ; non pour la valeur de l'enfant.

  176. 1115

    وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ بِحُرِّيَّتِهَا - الْحُرِّ فَقَطْ حُرٌّ وَعَلَيْهِ إنْ رَدَّهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ مُطْلَقًا دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ.

    L'enfant de celui, libre seulement, qu'on a trompé sur la liberté de la femme est libre. Il doit, s'il la renvoie, le moindre de la dot convenue et de la dot de parité, ainsi que la valeur de l'enfant dans tous les cas, sans les biens de celui-ci, au jour du jugement.

  177. 1116

    إلَّا أَنْ يُعْتَقَ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ وَلِعَدَمِهِ تُؤْخَذُ مِنْ الْوَلَدِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ إلَّا قِسْطُهُ.

    Sauf si [l'enfant] se trouve affranchi de plein droit à l'égard du maître de sa mère. Si [le père] est insolvable, on prend [cette valeur] sur l'enfant ; et l'on ne prend sur chaque enfant que sa quote-part.

  178. 1117

    وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ إنَّهُ غُرَّ بِيَمِينٍ وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا فَاطُّلِعَ عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ فَكَالْعَدَمِ.

    La parole de l'époux disant qu'il a été trompé est reçue sous serment. S'il la répudie, ou s'ils meurent, puis qu'on découvre une cause d'option, c'est comme si elle n'existait pas.

  179. 1118

    وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوِهِ وَعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَى وَمُنِعَ أَجْذَمُ وَأَبْرَصُ مِنْ وَطْءِ إمَائِهِ.

    Le walī peut taire la cécité et ce qui lui ressemble ; il doit taire l'inconduite [passée]. Le lépreux et celui qui a la lèpre blanche sont empêchés d'avoir des rapports avec leurs esclaves.

  180. L'option de la femme affranchie dont le mari est esclaveفَصْلٌ فِي خِيَارِ مَنْ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي عِصْمَةِ عَبْدٍ
  181. 1119

    لِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا تَحْتَ عَبْدٍ فِرَاقُهُ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ.

    Celle dont l'affranchissement est complet alors qu'elle est l'épouse d'un esclave peut se séparer de lui, par une seule répudiation, définitive.

  182. 1120

    وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَهَا بَعْدَهُ الْمُسَمَّى إلَّا أَنْ تُعْتَقَ قَبْلَهُ فَيَطَؤُهَا غَيْرَ عَالِمَةٍ، فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ.

    Rien ne lui est dû [si elle le fait] avant la consommation. Après celle-ci, elle a droit à la dot convenue ; sauf si elle est affranchie avant [la consommation] et qu'il a un rapport avec elle alors qu'elle l'ignore : elle a droit au plus élevé de la dot convenue et de la dot de parité.

  183. 1121

    وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ أَوْ يَأْخُذَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ.

    Le maître ne peut pas la lui retirer, sauf s'il l'a stipulé ou s'il la prend avant l'affranchissement.

  184. 1122

    إلَّا أَنْ تُسْقِطَهُ أَوْ تُمَكِّنُهُ طَائِعَةً بَعْدَ الْعِلْمِ وَلَوْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ بِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَوْ يُبِينَهَا أَوْ يَعْتِقَ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا إلَّا لِتَأْخِيرٍ لِحَيْضٍ.

    [Elle garde cette option] sauf si elle y renonce, ou se livre à lui de son plein gré après avoir su [son affranchissement], même si elle ignorait la règle qui lui donne l'option ; ou s'il la répudie définitivement ; ou s'il est affranchi avant qu'elle ait choisi, sauf si elle n'a tardé qu'à cause des menstrues.

  185. 1123

    وَلَهَا إنْ أَوْقَفَهَا تَأْخِيرٌ بِالنَّظَرِ تَنْظُرُ فِيهِ وَإِلَّا صُدِّقَتْ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ بِهِ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ.

    S'il la met en demeure [de choisir], elle a droit à un délai fixé par appréciation, pendant lequel elle réfléchit. Sinon [si elle n'a pas été mise en demeure], elle est crue quand elle dit ne pas avoir accepté [de rester], fût-ce après un an.

  186. Les litiges entre les épouxفَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ
  187. 1124

    إنْ تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّةِ ثَبَتَتْ وَلَوْ بِبَيِّنَةِ سَمَاعٍ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ.

    S'ils se disputent sur l'existence du mariage, il est établi [par la preuve], fût-ce une preuve par commune renommée ; sinon, pas de serment pour celui qui nie.

  188. 1125

    وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا لَكِنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَيَرِثُ وَلَا صَدَاقَ.

    [Pas de serment] même si le demandeur produit un témoin ; mais [si l'autre meurt] il jure avec ce témoin et hérite ; pas de dot.

  189. 1126

    وَأُمِرَتْ بِانْتِظَارِهِ لِبَيِّنَةٍ ادَّعَى قُرْبَهَا ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ لَهُ بَيِّنَةٌ إنْ عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ.

    On ordonne à la femme d'attendre [l'homme] qui prétend avoir une preuve proche ; ensuite, aucune preuve de sa part n'est plus entendue si le juge l'a déclaré défaillant.

  190. 1127

    وَلَيْسَ إنْكَارُهُ طَلَاقًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِهِ وَلَوْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا جَدَّدَ عَقْدًا إنْ عَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ زَوْجَةٍ.

    La dénégation [du mari] n'est pas une répudiation, sauf s'il entend, par cette dénégation, la prononcer. S'il est condamné [à la tenir pour épouse], il renouvelle le contrat s'il sait qu'elle n'est pas son épouse.

  191. 1128

    وَلَوْ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً فَسَخَا كَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ.

    Si deux hommes la revendiquent et que chacun produit une preuve, les deux [mariages] sont dissous, comme pour la femme mariée par deux walī.

  192. 1129

    وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا طَارِئَانِ تَوَارَثَا لِثُبُوتِ النِّكَاحِ كَأَبَوَيْ صَبِيَّيْنِ وَإِلَّا فَخِلَافٌ.

    Si deux étrangers de passage se reconnaissent mariés, ils héritent l'un de l'autre, le mariage étant établi ; de même pour les pères de deux impubères [qui reconnaissent le mariage de leurs enfants] ; sinon, il y a divergence.

  193. 1130

    وَفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْأَشْبَهِ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا حَلَفَا وَفُسِخَ وَبَدَأَتْ وَقُضِيَ لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ.

    [S'ils se disputent] sur le montant de la dot ou sur sa qualité avant la consommation, est cru sous serment celui dont la prétention est la plus vraisemblable ; sinon tous deux jurent et [le mariage] est dissous, elle jurant la première ; et l'on donne raison à celui qui jure contre celui qui refuse.

  194. 1131

    وَفُسِخَ فِي الْجِنْسِ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ.

    [Le mariage] est dissous [s'ils se disputent] sur le genre [de la dot], dans tous les cas, si aucun des deux ne se range à la parole de l'autre.

  195. 1132

    وَبَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ كَالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ أَوْ وَرَثَتُهَا.

    Après la consommation, c'est lui qui est cru, sous serment, sur le montant ou la qualité, même si sa prétention est invraisemblable ; de même après la répudiation ou la mort [survenues avant la consommation]. S'il refuse de jurer, elle jure, ou ses héritiers.

  196. 1133

    وَرُدَّ لِصَدَاقِ الْمِثْلِ فِي الْجِنْسِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ أَوْ يَنْقُصُ عَنْ دَعْوَاهُ وَثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَا فَسْخَ.

    [S'ils se disputent] sur le genre [après la consommation], le mari est ramené à la dot de parité, pourvu qu'elle ne dépasse pas ce qu'elle réclame ni ne soit inférieure à ce qu'il prétend ; le mariage tient, sans dissolution.

  197. 1134

    وَلَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْتَادِيهِ فَكَذَلِكَ وَلَا كَلَامَ لِمَحْجُورٍ.

    S'il prétend [l'avoir épousée] par délégation [sans dot fixée], chez des gens qui en ont l'habitude, il en va de même [il est cru sous serment]. L'incapable n'a pas voix [au litige].

  198. 1135

    وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَصْدَقْتُك أَبَاك فَقَالَتْ أُمِّي حَلَفَتْ فَإِنْ حَلَفَ فُسِخَ وَعَتَقَ الْأَبُ كَأَنْ نَكَلَا وَإِنْ نَكَلَ عَتَقَا مَعًا وَثَبَتَ بِهَا وَوَلَاؤُهُمَا لَهَا، وَإِنْ حَلَفَ فَقَطْ ثَبَتَ بِهِ.

    Si l'époux dit : « Je t'ai donné en dot ton père » et qu'elle dit : « [Non,] ma mère », elle jure ; s'il jure [aussi], [le mariage] est dissous et le père est affranchi ; de même s'ils refusent tous deux. S'il refuse [seul], les deux [parents] sont affranchis, le mariage tient avec la mère [pour dot], et leur patronat revient à la femme. S'il jure seul, il tient avec le père [pour dot].

  199. 1136

    وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا، وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ تَأْخِيرَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَهْنٌ وَلَمْ يَكُنْ بِكِتَابٍ وَادَّعَى دَفْعَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ.

    [S'ils se disputent] sur le paiement de ce qui était exigible : avant la consommation, c'est elle qui est crue ; après, c'est lui ; sous serment dans les deux cas. [Il n'est cru, après la consommation, que] si l'usage n'est pas d'en différer le paiement, si elle ne détient pas de gage, si [la dot] n'est pas constatée par écrit et s'il prétend l'avoir versée avant la consommation.

  200. 1137

    وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ وَإِلَّا فَلَهُ بِيَمِينٍ.

    [S'ils se disputent] sur le mobilier de la maison, revient à la femme ce qui est d'ordinaire aux femmes seulement ; sinon, à lui, sous serment.

  201. 1138

    وَلَهَا الْغَزْلُ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَانِ وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا وَإِلَّا لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ.

    Le fil lui revient à elle, sauf s'il établit que le lin est à lui : ils sont alors associés. Si elle a tissé [une pièce], elle doit prouver que le fil était à elle ; sinon il lui doit le salaire [de son travail].

  202. 1139

    وَإِنْ اشْتَرَى مَا هُوَ لَهَا فَادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ حَلَفَ وَقُضِيَ لَهُ بِهِ كَالْعَكْسِ.

    S'il a acheté ce qui est [d'ordinaire] à elle et que la femme le revendique, il jure et on le lui attribue ; de même dans le cas inverse.

  203. Le repas de nocesفَصْلٌ فِي الْوَلِيمَةِ وَأَحْكَامِهَا
  204. 1140

    الْوَلِيمَةُ وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ مَنْدُوبَةٌ كَكَوْنِهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ.

    Le repas de noces [walīma] est recommandé, et il est recommandé qu'il ait lieu après la consommation.

  205. 1141

    تَجِبُ إجَابَةُ مَنْ عُيِّنَ لَهَا وَإِنْ صَائِمًا لَا الْأَكْلَ.

    Celui qui y a été nommément convié doit s'y rendre, même s'il jeûne ; il n'est pas tenu de manger.

  206. 1142

    إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يُتَأَذَّى مِنْهُ أَوْ مُنْكَرٌ كَفُرُشِ حَرِيرٍ وَآنِيَةِ نَقْدٍ وَسَمَاعِ غَانِيَةٍ وَآلَةِ لَهْوٍ وَصُوَرِ حَيَوَانٍ لَهَا ظِلٌّ وَإِنْ لَمْ تَدُمْ.

    [Cela,] s'il ne s'y trouve personne dont [l'invité] ait à souffrir, ni chose blâmable, comme des tapis de soie, de la vaisselle d'or ou d'argent, l'écoute d'une chanteuse, un instrument de divertissement ou des figures d'êtres animés ayant une ombre, même non durables.

  207. 1143

    أَوْ كَثْرَةُ زِحَامٍ أَوْ إغْلَاقُ بَابٍ دُونَهُ إذَا قَدِمَ، وَإِنْ لِمُشَاوَرَةٍ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ الْجُمُعَةَ.

    Ni grande cohue, ni porte fermée devant lui à son arrivée, fût-ce pour consultation, ni excuse de celles qui dispensent de la prière du vendredi.

  208. 1144

    وَحَرُمَ ذَهَابُ غَيْرِ مَدْعُوٍّ وَأَكْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ.

    Il est interdit à celui qui n'est pas convié de s'y rendre et d'y manger, sauf permission.

  209. 1145

    وَكُرِهَ نَثْرُ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ لِلنُّهْبَةِ وَالزَّمَّارَةُ وَالْبُوقُ لَا الْغِرْبَالِ وَالْكَبَرُ.

    Il est déconseillé de jeter amandes et sucre pour qu'on se les arrache, ainsi que [d'user de] la flûte et de la trompe ; non du tambourin ni du grand tambour.

  210. Le partage entre les épousesفَصْلٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ
  211. 1146

    إنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْمَبِيتِ وَإِنْ إمَاءً أَوْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ عَادَةً أَوْ طَبْعًا؛ كَمُحْرِمَةٍ أَوْ مُظَاهَرٍ مِنْهَا وَرَتْقَاءَ وَجَذْمَاءَ لَا فِي الْوَطْءِ إلَّا لِضَرَرٍ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لِلْأُخْرَى.

    Le partage n'est obligatoire qu'entre les épouses, pour les nuits, fussent-elles esclaves, et même si le rapport est empêché par la Loi, par l'ordinaire des choses ou par la répugnance naturelle, comme avec celle qui est en iḥrām, celle qui fait l'objet d'un ẓihār, celle qui est atteinte de ratq ou la lépreuse. Non pour les rapports, sauf en cas de préjudice, comme de s'abstenir de l'une pour réserver son plaisir à l'autre.

  212. 1147

    وَفَاتَ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ وَإِنْ ظَلَمَ كَخِدْمَةِ مُعْتَقٍ بَعْضُهُ أَوْ مُشْتَرَكٍ يَأْبَقُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَنُدِبَ الِابْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ كَالْبَيَاتِ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ.

    [Le tour] est perdu une fois son temps passé, même si [le mari] a été injuste ; comme le service de l'esclave partiellement affranchi ou possédé en commun qui s'est enfui. [Le partage se fait] par un jour et une nuit. Il est recommandé de commencer par la nuit, de même que de passer la nuit auprès de l'épouse unique.

  213. 1148

    وَجَازَ بِرِضَاهُنَّ الزِّيَادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالنَّقْصُ وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لِمَحَلِّهِ كَجَمْعِهِمَا بِمَنْزِلَيْنِ بِدَارٍ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا.

    Il est permis, avec leur accord, de dépasser un jour et une nuit ou de rester en deçà. [Il est permis] de les faire venir chez lui, et de les loger toutes deux dans deux appartements d'une même maison, même sans leur accord.

  214. 1149

    وَالْأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ وَبِغَيْرِهِ كَعَطِيَّةٍ عَلَى إمْسَاكِهَا وَشِرَاءُ يَوْمِهَا وَوَطْءُ ضَرَّتِهَا بِإِذْنِهَا.

    [Il est permis] de lui préférer [une coépouse] avec son accord, moyennant quelque chose ou sans rien ; de même qu'elle lui fasse un don pour qu'il la garde ; d'acheter son jour ; et d'avoir un rapport avec sa coépouse [ce jour-là] avec sa permission.

  215. 1150

    وَسَلَامُهُ عَلَيْهَا بِالْبَابِ وَجَازَ لَهُ الْبَيَاتُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا إنْ أَغْلَقَتْ الْبَابَ دُونَهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْبَيَاتِ بِحُجْرَتِهَا.

    [Il est permis] qu'il la salue depuis la porte. Il peut passer la nuit chez sa coépouse si elle lui ferme sa porte et qu'il ne peut pas passer la nuit dans sa chambre.

  216. 1151

    وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَالْكَلَامُ لَهُ لَا لَهَا فَإِنْ رَضِيَ اخْتَصَّتْ الْمَوْهُوبَةُ بِخِلَافِ هِبَتِهَا لَهُ فَتُقَدَّرُ الْوَاهِبَةُ عَدَمًا لَا إنْ اشْتَرَى فَيَخُصُّ مَنْ يَشَاءُ. وَلَهَا الرُّجُوعُ.

    Si elle donne son tour à une coépouse, la décision appartient au mari, non à celle-ci ; s'il y consent, il revient en propre à la bénéficiaire. À la différence du don qu'elle lui fait à lui : la donatrice est alors tenue pour inexistante. Non s'il l'a acheté : il l'attribue à qui il veut. Elle peut revenir [sur son don].

  217. 1152

    وَمُنِعَ دُخُولُهُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ بِلَا مُكْثٍ وَحَمَّامًا بِهِمَا وَجَمْعُهُمَا مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَإِنْ بِلَا وَطْءٍ، كَأَمَتَيْنِ.

    Il lui est interdit d'entrer chez sa coépouse le jour de l'autre, sauf pour un besoin et sans s'attarder ; d'aller au bain avec les deux ; et de les réunir avec lui dans un même lit, même sans rapport ; il en va de même de deux esclaves.

  218. 1153

    وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ وَلَا تُجَابُ لِأَكْثَرَ.

    On attribue d'office sept [nuits] à la vierge [nouvellement épousée] et trois à la non-vierge ; on ne lui en accorde pas davantage.

  219. 1154

    وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ مَرِيضٌ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ وَإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إلَّا فِي قُرْبَةٍ فَيُقْرِعُ.

    Si un malade ne peut pas [se déplacer], il reste chez celle qu'il veut. S'il voyage, il choisit [celle qu'il emmène] ; sauf pour un acte de dévotion : il tire au sort.

  220. 1155

    وَوَعَظَ مَنْ نَشَزَتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إنْ ظَنَّ إفَادَتَهُ.

    Il exhorte celle qui se montre rebelle [nushūz], puis il la délaisse, puis il la frappe, s'il pense que cela sera utile.

  221. 1156

    وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ بِوَعْظٍ فَتَهْدِيدٍ فَضَرْبٍ إنْ أَفَادَ وَلَهَا التَّطْلِيقُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَإِنْ صَغِيرَةً وَسَفِيهَةً.

    S'il passe les bornes, le juge le réprimande par l'exhortation, puis par la menace, puis par les coups si cela est utile. Elle peut obtenir la répudiation, même si [l'abus] ne s'est pas répété, et même si elle est impubère ou prodigue.

  222. 1157

    وَإِنْ أَشْكَلَ أَسْكَنَهَا بَيْنَ صَالِحِينَ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ بَعَثَ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا إنْ أَمْكَنَ وَنُدِبَ كَوْنُهُمَا جَارَيْنِ.

    Si [la situation] reste obscure, [le juge] la fait loger parmi des gens de bien, si elle ne vit pas déjà parmi eux ; puis il envoie deux arbitres pris dans leurs familles, si c'est possible ; il est recommandé qu'ils soient voisins.

  223. 1158

    وَصِحَّتَهُمَا بِالْعَدَالَةِ وَالذُّكُورَةِ وَالرُّشْدِ وَالْفِقْهِ بِذَلِكَ.

    Leur validité tient à la probité, au sexe masculin, à la capacité de gestion et à la connaissance du fiqh en la matière.

  224. 1159

    وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ فَإِنْ تَعَذَّرَ طَلَّقَا وَنَفَذَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوْ الْحَاكِمُ بِهِ وَلَوْ كَانَا مِنْ جِهَتِهِمَا بِوَاحِدَةٍ وَلَا يَلْزَمُ مَا زَادَ إنْ أَوْقَعَا أَكْثَرَ.

    Ils doivent [chercher] la réconciliation ; si elle est impossible, ils prononcent la répudiation, et elle est exécutoire, même si [les époux], ou le juge, n'y consentent pas, et même s'ils ont été désignés par les époux ; par une seule [répudiation] ; ce qui dépasse n'oblige pas s'ils en ont prononcé davantage.

  225. 1160

    وَطَلَّقَا بِلَا خُلْعٍ إنْ أَسَاءَ وَبِهِ إنْ أَسَاءَتْ أَوْ يَأْتَمِنَاهُ عَلَيْهَا وَإِنْ أَسَاءَا مَعًا تَعَيَّنَ بِلَا خُلْعٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَجَازَ بِهِ بِالنَّظَرِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ.

    Ils répudient sans compensation si le tort vient du mari ; avec compensation si le tort vient d'elle, ou bien ils la lui confient [sans répudiation, en lui recommandant la patience]. Si le tort est partagé, [la répudiation] sans compensation s'impose, selon la majorité ; selon les autres, elle est permise avec compensation, d'après l'appréciation [des arbitres].

  226. 1161

    وَأَتَيَا الْحَاكِمَ فَأَخْبَرَاهُ وَنَفَّذَهُ.

    Ils se rendent chez le juge et l'en informent, et il met [leur décision] à exécution.

  227. 1162

    وَلِلزَّوْجَيْنِ إقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصِّفَةِ كَالْحَاكِمِ وَالْوَلِيَّيْنِ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا.

    Les époux peuvent désigner un seul [arbitre] ayant ces qualités ; de même le juge, et les deux tuteurs [d'époux incapables], si [cet arbitre] est étranger [aux deux époux].

  228. 1163

    وَلَهُمَا الْإِقْلَاعُ عَنْهُمَا إنْ أَقَامَاهُمَا مَا لَمْ يَسْتَوْعِبَا الْكَشْفَ وَيَعْزِمَا عَلَى الْحُكْمِ.

    [Les époux] peuvent se dédire [de l'arbitrage] s'ils ont eux-mêmes désigné les arbitres, tant que ceux-ci n'ont pas achevé d'examiner [l'affaire] et résolu de statuer.

  229. 1164

    وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَالِ فَإِنْ الْتَزَمَتْهُ وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ.

    Si [les arbitres] divergent sur la compensation : si elle s'y engage, [la répudiation a lieu] ; sinon, pas de répudiation.

  230. Le khulʿفَصْلٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْخُلْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
  231. 1165

    وَيَجُوزُ الْخُلْعُ؛ وَهُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ بِلَفْظِهِ وَهُوَ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ وَإِنْ قَالَ رَجْعِيَّةً.

    Le khulʿ est permis : c'est la répudiation contre une compensation, même si elle vient d'un autre que la femme ; ou [la répudiation prononcée] par le mot khulʿ. C'est une séparation définitive, sans reprise possible, même s'il a dit « révocable ».

  232. 1166

    وَشَرْطُ بَاذِلِهِ الرُّشْدُ وَإِلَّا رَدَّ الْمَالَ وَبَانَتْ مَا لَمْ يُعَلِّقْ بِكَ: إنْ تَمَّ لِي أَوْ صَحَّتْ بَرَاءَتُك فَطَالِقٌ.

    La condition de celui qui verse [la compensation] est la capacité de gestion ; sinon [le mari] rend le bien, et elle est séparée définitivement ; à moins qu'il n'ait suspendu par une formule comme « si cela m'est acquis » ou « si ta décharge est valide, tu es répudiée » [elle n'est alors pas répudiée].

  233. 1167

    وَجَازَ مِنْ الْمُجْبِرِ لَا مِنْ غَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنٍ وَفِي كَوْنِ السَّفِيهَةِ كَالْمُجْبَرَةِ خِلَافٌ.

    [Le khulʿ] est permis de la part du mujbir [pour celle qu'il peut contraindre] ; non d'un autre [walī], sauf avec la permission [de la femme]. Que la prodigue soit comme celle qui est soumise à la contrainte, il y a divergence.

  234. 1168

    وَبِالْغَرَرِ كَجَنِينٍ وَآبِقٍ وَغَيْرِ مَوْصُوفٍ وَلَهُ الْوَسَطُ مِنْهُ.

    [Il est permis] pour une chose aléatoire, comme un fœtus, un esclave en fuite ou une chose non décrite ; il a alors droit à la qualité moyenne [de la chose non décrite].

  235. 1169

    وَبِنَفَقَةِ حَمْلٍ إنْ كَانَ وَبِالْإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ مَا تَلِدُهُ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَأَكْثَرَ وَلَا تَسْقُطُ بِهِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْعَكْسِ.

    [Il est permis] contre l'entretien de la grossesse, s'il y en a une ; contre l'entretien de l'enfant qu'elle a, ou de celui qu'elle mettra au monde, pendant la durée de l'allaitement ou davantage. L'entretien de la grossesse ne tombe pas de ce fait [du khulʿ conclu contre l'entretien de l'enfant à naître], selon l'avis le plus juste, ni l'inverse.

  236. 1170

    أَوْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ مَعَ الْإِرْضَاعِ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَلَدٍ فَعَلَيْهَا وَإِنْ أَعْسَرَتْ أَنْفَقَ الْأَبُ وَرَجَعَ.

    Ou contre l'entretien du mari, ou d'un autre, même joint à l'allaitement. Si elle meurt, si son lait tarit ou si elle met au monde plus d'un enfant, [la charge] reste sur elle. Si elle devient insolvable, le père entretient [l'enfant] et se retourne [contre elle].

  237. 1171

    وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوْ غَيْرُهُ رَجَعَ الْوَارِثُ عَلَيْهَا بِبَقِيَّةِ الْمُدَّةِ إلَّا لِعُرْفٍ.

    Si l'enfant, ou l'autre [bénéficiaire], meurt, l'héritier se retourne contre elle pour le reste de la durée, sauf usage.

  238. 1172

    وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا وَمَعَ الْبَيْعِ.

    [Il est permis] contre l'abandon de son droit de garde, et joint à une vente.

  239. 1173

    وَعَجَّلَ الْمُؤَجَّلَ بِمَجْهُولٍ وَلَهُ رَدُّ رَدِيءٍ إلَّا لِشَرْطٍ.

    Ce qui a été stipulé à un terme inconnu devient exigible immédiatement. Il peut rendre ce qui est de mauvaise qualité, sauf stipulation.

  240. 1174

    وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُقَوَّمٌ مُعَيَّنٌ فَقِيمَتُهُ وَإِلَّا فَمِثْلُهُ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ كَالْحَرَامِ مِنْ كَخَمْرٍ وَأُرِيقَ.

    Si un bien non fongible déterminé est revendiqué par un tiers, [il a droit à] sa valeur ; sinon, à son équivalent ; sauf s'il savait [qu'il n'était pas à elle] : il n'a droit à rien ; de même pour l'interdit, comme le vin, qui est répandu.

  241. 1175

    وَكَتَأْخِيرِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ تَعْجِيلِ مَا لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ أَوْ خُرُوجِهَا مِنْ الْمَسْكَنِ وَبَانَتْ.

    De même [il n'a droit à rien] si elle lui accorde un délai pour une dette [échue] qu'il a envers elle, ou accepte qu'il lui règle par avance ce qu'elle n'était pas tenue de recevoir [avant terme], ou [si le khulʿ est conclu] à condition qu'elle quitte le logement ; et [dans tous ces cas] elle est séparée définitivement.

  242. 1176

    كَإِعْطَائِهِ مَالًا فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ عَلَى نَفْيِهَا فَقَبِلَ وَكَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا.

    De même [elle est séparée définitivement] si on lui donne un bien, pendant la ʿidda d'une répudiation révocable, pour qu'il renonce à la reprise, et qu'il accepte ; et de même s'il la vend ou la marie.

  243. 1177

    وَبِكُلِّ طَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ إلَّا لِإِيلَاءٍ أَوْ عُسْرٍ بِنَفَقَةٍ لَا إنْ طَلَّقَ وَأَعْطَى أَوْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ.

    [Est définitive] toute répudiation prononcée par jugement, sauf pour īlāʾ ou pour impossibilité d'assurer l'entretien. Elle ne l'est pas s'il répudie et donne [lui-même quelque chose], ou si l'on stipule l'absence de reprise.

  244. 1178

    وَمُوجِبُهُ زَوْجٌ مُكَلَّفٌ وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِ لِنَظَرٍ لَا أَبُ سَفِيهٍ وَسَيِّدُ بَالِغٍ.

    Celui qui prononce [le khulʿ] est l'époux mukallaf, fût-il prodigue, ou le tuteur de celui qui ne l'est pas, pour un intérêt ; non le père du prodigue ni le maître de l'esclave pubère.

  245. 1179

    وَنَفَذَ خُلْعُ الْمَرِيضِ وَتَرِثُهُ دُونَهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَةٍ بِمَرَضِ مَوْتٍ وَلَوْ أَحْنَثَتْهُ فِيهِ أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فِيهِ أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا.

    Le khulʿ du malade est exécutoire ; elle hérite de lui, non lui d'elle ; comme toute femme répudiée pendant la maladie mortelle, même si elle l'a fait manquer à son serment pendant celle-ci, même si elle a embrassé l'islam ou a été affranchie pendant celle-ci, même si elle a épousé un autre ; elle peut ainsi hériter de plusieurs maris.

  246. 1180

    وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ كَإِنْشَائِهِ وَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ إرْثُهَا مِنْهُ بِصِحَّةٍ بِبَيِّنَةٍ.

    Reconnaître, pendant [la maladie], avoir répudié équivaut à répudier alors ; la ʿidda court du moment de l'aveu. Le droit de la femme à hériter de lui ne cesse que par une guérison manifeste.

  247. 1181

    وَلَا يَجُوزُ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ إنْ زَادَ عَلَى إرْثِهِ مِنْهَا وَرُدَّ الزَّائِدُ وَاعْتُبِرَ يَوْمَ مَوْتِهَا وَلَا تَوَارُثَ.

    Le khulʿ de la femme malade n'est pas permis s'il dépasse la part d'héritage que le mari aurait d'elle ; l'excédent est rendu ; il s'apprécie au jour de sa mort ; ils n'héritent pas l'un de l'autre.

  248. 1182

    وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَمَّا سَمَّاهُ أَوْ عَنْ خُلْعِ الْمِثْلِ إنْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ يُتِمَّ.

    Si le mandataire du mari obtient moins que ce que celui-ci avait fixé, ou moins que le khulʿ de parité quand il n'avait rien fixé, à son mandataire ou à sa femme, [le khulʿ] ne l'oblige pas, sauf si [le montant] est complété.

  249. 1183

    وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ.

    Si le mandataire de la femme donne plus, le surplus est à sa charge.

  250. 1184

    وَلَهَا رَدُّ الْمَالِ إنْ شَهِدَتْ عَلَى الضَّرَرِ وَلَوْ بِسَمَاعٍ أَوْ بِيَمِينٍ مَعَ شَاهِدٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَإِنْ أَسْقَطَتْ الْقِيَامَ بِهَا.

    Elle peut se faire rendre le bien si une preuve atteste le préjudice [qu'il lui faisait subir], fût-ce par commune renommée, ou par un serment joint à un témoin ou à deux femmes ; et cela même si elle avait renoncé à s'en prévaloir.

  251. 1185

    وَبِكَوْنِهَا بَائِنًا لَا رَجْعِيًّا كَأَنْ قَالَ إنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا.

    [Il est rendu] aussi s'il apparaît qu'elle était déjà séparée définitivement, non [répudiée de façon] révocable ; de même s'il avait dit : « Si je conclus un khulʿ avec toi, tu es répudiée par trois. »

  252. 1186

    وَكَفَتْ الْمُعَاطَاةُ إنْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ.

    La simple remise de la main à la main suffit, si l'usage en a cours.

  253. 1187

    وَإِنْ عَلَّقَ بِالْإِقْبَاضِ أَوْ الْأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ إلَّا لِقَرِينَةٍ.

    S'il le suspend à la remise ou au paiement, cela ne se limite pas à la séance, sauf indice.

  254. 1188

    وَلَزِمَ فِي أَلْفٍ الْغَالِبُ.

    Pour « mille » [sans autre précision], est dû ce qui est le plus courant.

  255. 1189

    وَالْبَيْنُونَةُ بِهَذَا الْهَرَوِيُّ فَإِذَا هُوَ مَرْوِيٌّ أَوْ بِمَا فِي يَدِك، فَإِذَا هُوَ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ أَوْ فَارِغَةً.

    La séparation définitive a lieu [s'il dit : « Tu es répudiée] pour cette étoffe de Hérat » et que c'en est une de Merv ; ou « pour ce que tu as dans la main » et que c'est une chose sans valeur, ou que la main est vide.

  256. 1190

    لَا إنْ خَالَعَتْهُ بِمُعَيَّنٍ لَا شُبْهَةَ لَهَا فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَوْ بِدُونِ خُلْعِ الْمِثْلِ فِي مَا أُخَالِعُك بِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

    [Elle n'a pas lieu] si elle conclut le khulʿ pour un bien déterminé sur lequel elle n'a aucune apparence de droit, sans qu'il le sache ; ni [si elle donne] moins que le khulʿ de parité, quand il a dit : « [Si tu me donnes] ce pour quoi je conclurais un khulʿ avec toi, tu es répudiée. »

  257. 1191

    وَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْمَالِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ جِنْسِهِ حَلَفَتْ وَبَانَتْ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَإِلَّا فَقَوْلُهَا.

    S'ils se disputent sur [l'existence de] la compensation, sur son montant ou sur son genre, elle jure et elle est séparée définitivement ; si elle refuse, il jure ; s'il refuse aussi, c'est elle qui est crue.

  258. 1192

    وَفِي عَدَدِ الطَّلَاقِ فَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ كَدَعْوَاهُ مَوْتَ غَائِبٍ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَضَمَانُهُ مِنْهُ.

    [S'ils se disputent] sur le nombre des répudiations, c'est lui qui est cru, sous serment ; de même s'il prétend que [l'esclave] absent était mort, ou vicié, avant [le khulʿ] ; s'il est établi que c'était après, le risque est pour lui.

  259. La répudiationفَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَأَرْكَانِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
  260. 1193

    أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ وَقَدْ يُنْدَبُ أَوْ يَجِبُ.

    « Le plus détesté des actes licites auprès d'Allah est la répudiation. » Elle peut être recommandée, ou obligatoire.

    Le faṣl s'ouvre par ce hadith, que le commentaire attribue au Prophète ﷺ sans en nommer le rapporteur.

  261. 1194

    وَالسُّنِّيُّ وَاحِدَةٌ كَامِلَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ.

    La répudiation conforme à la sunna [sunnī] est unique, entière, dans une période de pureté où il n'a pas touché [sa femme], et hors d'une ʿidda ; sinon elle est innovée [bidʿī].

  262. 1195

    وَكُرِهَ إنْ كَانَ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِلَّا مُنِعَ وَوَقَعَ، وَإِنْ طَلَبَتْهُ أَوْ خَالَعَتْ.

    [La répudiation innovée] est déconseillée si elle a lieu hors des menstrues et des lochies ; sinon elle est interdite, mais elle prend effet, même si c'est la femme qui l'a demandée ou qui a conclu un khulʿ.

  263. 1196

    وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ لِآخِرِ الْعِدَّةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بِحَقِّهَا فَإِنْ أَبَى هُدِّدَ بِالسَّجْنِ، ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ بِالضَّرْبِ، ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِسٍ فَإِنْ أَبَى ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ.

    Il est contraint de la reprendre, jusqu'à la fin de la ʿidda, même si elle ne réclame pas son droit. S'il refuse, on le menace de prison, puis on l'emprisonne, puis [on le menace] de coups, puis on le frappe, en une même séance ; s'il refuse encore, le juge prononce la reprise.

  264. 1197

    وَجَازَ بِهِ الْوَطْءُ وَالتَّوَارُثُ وَالْأَحَبُّ إمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَتَحِيضُ فَتَطْهُرُ ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَ.

    Cette reprise rend licites le rapport et la succession mutuelle. Il est préférable qu'il la garde jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis ait ses menstrues, puis soit pure de nouveau ; alors, s'il veut, il répudie.

  265. 1198

    وَجَازَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ وَصُدِّقَتْ إنْ ادَّعَتْهُ إلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِرًا.

    Il est permis de répudier pendant les menstrues la femme enceinte, et celle avec qui le mariage n'a pas été consommé. Elle est crue si elle prétend [avoir été répudiée pendant ses menstrues], sauf s'ils comparaissent [devant le juge] alors qu'elle est pure.

  266. 1199

    وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي الْحَيْضِ وَالطَّلَاقُ عَلَى الْمُولِي ثُمَّ أُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْعَيْبِ أَوْ مَا لِلْوَلِيِّ فَسْخُهُ وَاللِّعَانِ.

    On procède sans attendre, pendant les menstrues, à la dissolution du mariage vicié et à la répudiation prononcée contre celui qui a fait un īlāʾ, lequel est ensuite contraint à la reprise ; à la différence de [la séparation pour] impossibilité d'assurer l'entretien, pour défaut, du mariage que le tuteur a le droit de dissoudre, et du liʿān [serment d'anathème].

  267. 1200

    وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْدٌ وَمَحَلٌّ وَلَفْظٌ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ.

    Ses piliers sont : un auteur qualifié, une volonté, un objet et une parole. Elle n'est valide que d'un musulman mukallaf.

  268. 1201

    وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا كَعِتْقِهِ وَجِنَايَاتُهُ بِخِلَافِ عُقُودِهِ وَإِقْرَارُهُ.

    [Elle est valide] même s'il s'est enivré par un moyen interdit ; de même pour son affranchissement et ses délits ; à la différence de ses contrats et de ses aveux.

  269. 1202

    وَطَلَاقُ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ وَالْعِدَّةُ مِنْ الْإِجَازَةِ.

    La répudiation prononcée par un tiers sans pouvoir [fuḍūlī] est comme sa vente [suspendue à la ratification] ; la ʿidda court de la ratification.

  270. 1203

    وَلَزِمَ وَلَوْ هَازِلًا؛ كَالْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ لَا إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى أَوْ لُقِّنَ أَعْجَمِيٌّ بِلَا فَهْمٍ أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ.

    Elle s'impose, même à celui qui plaisante, comme l'affranchissement, le mariage et la reprise. Non si sa langue a fourché, dans la fatwā [non devant le juge] ; ni si on l'a fait répéter à un non-arabophone qui ne comprenait pas ; ni s'il a déliré par maladie ; ni s'il y a été contraint.

  271. 1204

    وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ أَوْ عَلَى فِعْلِ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيُكْرَهُ أَوْ يَكُونَ شَرْعِيًّا كَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ فِي لَا بَاعَهُ أَوْ لَا اشْتَرَاهُ أَوْ يَفْعَلُ بَعْدَ زَوَالِهِ فَيَلْزَمُ كَالْحِنْثِ.

    [Il n'est pas tenu] même s'il a négligé de recourir à une formule à double sens ; ni [s'il a été contraint] à accomplir l'acte auquel il l'avait suspendue ; sauf s'il savait qu'il y serait contraint, ou si la contrainte est légale, comme l'estimation de la part d'un esclave [imposée à qui a juré] de ne pas le vendre ou de ne pas l'acheter, ou s'il accomplit [l'acte] après qu'elle a cessé : alors la répudiation s'impose ; de même pour le serment formulé sur le mode de la transgression.

  272. 1205

    بِخَوْفِ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ، كَصَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بِمَلَأٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ قَتْلِ وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ لَا غَيْرِهِمَا.

    [La contrainte résulte] de la crainte d'être tué, frappé douloureusement, emprisonné ou enchaîné ; de même d'être souffleté en public pour un homme de considération ; ou de se voir prendre un bien ; ou de voir tuer son enfant ou l'un de ses parents, non d'autres personnes.

  273. 1206

    وَنُدِبَ الْحَلِفُ لِيَسْلَمَ.

    Il est recommandé de jurer [quand on y est contraint] pour sauver [autrui de la mort].

  274. 1207

    وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ وَالْإِقْرَارُ وَالْيَمِينُ وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ.

    Il en va de même de l'affranchissement, du mariage, de l'aveu, du serment, de la vente et des actes semblables.

  275. 1208

    بِخِلَافِ الْكُفْرِ: كَالسَّبِّ وَقَذْفِ الْمُسْلِمِ وَالزِّنَا بِطَائِعَةٍ خَلِيَّةٍ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالْقَتْلِ وَالصَّبْرُ أَجْمَلُ لَا قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَوْ قَطْعُهُ أَوْ الزِّنَا بِمُكْرَهَةٍ.

    À la différence de la mécréance, comme l'insulte [envers Allah], de la diffamation d'un musulman et de la fornication avec une femme consentante et sans mari : cela n'est permis que sous [la menace de] la mort, et la patience est plus belle. Ne sont pas permis [même sous cette menace] le meurtre d'un musulman, sa mutilation ou la fornication avec une femme contrainte.

  276. 1209

    وَإِنْ أَجَازَ غَيْرَ النِّكَاحِ طَائِعًا لَزِمَ.

    Si [le contraint] ratifie de son plein gré [ce qu'il a fait], hors le mariage, cela l'oblige.

  277. 1210

    وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ مِنْ عِصْمَةٍ وَإِنْ تَعْلِيقًا بِنِيَّةٍ أَوْ بِسَاطٍ كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إنْ فَعَلْت وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا.

    Son objet est le lien conjugal que l'on possède, fût-ce par suspension [au mariage à venir], par l'intention ou par le contexte [bisāṭ] : comme de dire à une étrangère « Si tu fais [telle chose, tu es répudiée] » en visant [l'acte accompli] après l'avoir épousée.

  278. 1211

    أَوْ قَالَ عِنْدَ خِطْبَتِهَا هِيَ طَالِقٌ وَتَطْلُقُ عَقِبَهُ وَعَلَيْهِ النِّصْفُ.

    Ou comme de dire, lors de la demande en mariage : « Elle est répudiée. » Elle est répudiée aussitôt après [l'acte dans le premier cas, le contrat dans le second], et il doit la moitié [de la dot].

  279. 1212

    وَتَكَرَّرَ إنْ قَالَ: كُلَّمَا تَزَوَّجْتُك إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ قَبْلَ زَوْجٍ وَلَوْ دَخَلَ فَالْمُسَمَّى فَقَطْ.

    [La répudiation] se répète s'il a dit : « Chaque fois que je t'épouserai », sauf après trois [répudiations] et avant [qu'elle ait eu] un autre mari. S'il consomme, il ne doit que la dot convenue.

  280. 1213

    إلَّا إذَا عَمَّ النِّسَاءَ أَوْ أَبْقَى قَلِيلًا كَكُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إلَّا مِنْ قَرْيَةِ كَذَا؛ وَهِيَ صَغِيرَةٌ وَإِلَّا تَفْوِيضًا كَأَنْ ذَكَرَ زَمَنًا لَا يَبْلُغُهُ عُمُرَهُ غَالِبًا.

    Sauf s'il englobe toutes les femmes, ou n'en laisse que peu, comme : « Toute femme que j'épouserai [est répudiée], sauf celles de tel village », qui est petit, ou « sauf par mariage par délégation » ; de même s'il mentionne une durée que sa vie n'atteindra pas d'ordinaire [il n'est alors tenu à rien].

  281. 1214

    وَلَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ فِي كُلُّ حُرَّةٍ.

    Il peut épouser des esclaves s'il a dit : « Toute femme libre [que j'épouserai est répudiée]. »

  282. 1215

    وَلَزِمَ فِي الْمِصْرِيَّةِ فِيمَنْ أَبُوهَا كَذَلِكَ وَفِي الطَّارِئَةِ إنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقِهِنَّ.

    [Le serment] oblige, pour « l'Égyptienne », à l'égard de celle dont le père l'est ; et à l'égard de la nouvelle venue, si elle a pris leurs mœurs.

  283. 1216

    لَا فِي إلَّا أَنْ أَنْظُرَهَا فَعَمِيَ وَلَا فِي الْأَبْكَارِ بَعْدَ كُلُّ ثَيِّبٍ كَالْعَكْسِ.

    Il n'oblige pas pour « [toute femme que j'épouserai est répudiée,] à moins que je ne la voie », s'il devient aveugle ; ni pour « les vierges » après [avoir dit] « toute non-vierge », et inversement.

  284. 1217

    وَلَا إنْ خَشِيَ الْعَنَتَ فِي مُؤَجَّلٍ يَبْلُغُهُ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أَوْ قَالَ: آخِرُ امْرَأَةٍ وَلَا يُوقَفُ.

    Ni s'il craint la fornication, dans [un serment] à terme que sa vie peut atteindre, et qu'il ne peut prendre de concubine ; ni s'il a dit : « La dernière femme [que j'épouserai est répudiée] » ; on ne le tient pas à l'écart [de la première].

  285. 1218

    وَاعْتُبِرَ فِي وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ حَالُ النُّفُوذِ فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ بَيْنُونَتِهَا لَمْ يَلْزَمْ.

    Pour le pouvoir qu'il a sur [le lien], on considère le moment où [la répudiation] prend effet : si elle accomplit la chose jurée alors qu'elle est séparée de lui, rien ne s'impose.

  286. 1219

    فَلَوْ نَكَحَهَا فَفَعَلَتْهُ حَنِثَ إنْ بَقِيَ لَهَا مِنْ الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ كَمَحْلُوفٍ لَهَا كَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك.

    S'il l'épouse [de nouveau] et qu'elle l'accomplit, il a transgressé, s'il reste quelque chose du lien conjugal dans lequel il avait suspendu. De même pour celle en faveur de qui il a juré, comme : « Toute femme que j'épouserai en plus de toi [est répudiée]. »

  287. 1220

    فَلَوْ بَانَتْ بِدُونِ الْغَايَةِ فَتَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً.

    Si elle est séparée par moins que le maximum, qu'il en épouse une autre puis la réépouse, l'autre est répudiée ; il ne peut pas arguer qu'il ne l'a pas épousée « en plus d'elle », même s'il allègue une intention.

  288. 1221

    وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ عَلَى فِعْلٍ فَعَتَقَ فَحَصَلَ لَزِمَتْ وَاثْنَتَيْنِ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَعَتَقَ.

    Si un esclave suspend les trois [répudiations] à un acte, qu'il est affranchi, puis que l'acte se produit, elles s'imposent ; [s'il en avait suspendu] deux, il lui en reste une ; comme s'il avait prononcé une répudiation puis avait été affranchi.

  289. 1222

    وَلَفْظُهُ الصَّرِيحُ الطَّلَاق وَطَلَاقٌ وَطَلَّقْتُ وَتَطَلَّقْتِ وَطَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ لَا مَطْلُوقَةٌ وَمُنْطَلِقَةٌ وَانْطَلِقِي.

    Ses termes explicites sont : « la répudiation », « une répudiation », « j'ai répudié », « tu t'es trouvée répudiée », « répudiée » [ṭāliq] et « répudiée » [muṭallaqa] ; non « maṭlūqa », « munṭaliqa » ni « va-t'en ».

  290. 1223

    وَلَزِمَ وَاحِدَةٌ إلَّا لِنِيَّةِ أَكْثَرَ كَاعْتَدِّي وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ.

    Il s'impose une seule [répudiation], sauf intention d'en prononcer davantage ; de même pour « Compte ta ʿidda ». Il est cru quand il nie [l'avoir voulue] si le contexte l'indique.

  291. 1224

    وَكِنَايَتُهُ الظَّاهِرَةُ: بَتَّةٌ، وَحَبْلُك عَلَى غَارِبِك. وَلَزِمَ بِهِمَا الثَّلَاثُ مُطْلَقًا كَأَنْ اشْتَرَتْ الْعِصْمَةَ مِنْهُ.

    Ses expressions allusives claires sont : « [Tu es] tranchée » [batta] et « Ta corde est sur ton garrot ». Par ces deux-là s'imposent trois [répudiations], dans tous les cas ; de même si elle lui achète le lien conjugal.

  292. 1225

    وَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ أَوْ نَوَاهَا بِكَ: اُدْخُلِي وَاذْهَبِي وَهِيَ ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا.

    [S'il dit] « une, définitive », ou s'il a cette intention en disant par exemple « Entre » ou « Pars », c'est trois pour celle avec qui le mariage a été consommé.

  293. 1226

    كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَوَهَبْتُك لِأَهْلِك أَوْ رَدَدْتُك أَوْ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ، وَأَنْتِ حَرَامٌ، أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ خَالِصَةٌ أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ أَنَا كَغَيْرِهَا إنْ لَمْ يَنْوِ أَقَلَّ.

    De même pour « [Tu es pour moi] comme la bête morte, le sang et la viande de porc », « Je t'ai donnée à ta famille », « Je t'ai rendue », « Je n'ai plus de lien sur toi », « Tu es interdite », « libre », « quitte », « dégagée », « séparée », ou « Je suis [séparé de toi] » ; et de même pour celle avec qui il n'a pas consommé, s'il n'a pas eu l'intention de moins.

  294. 1227

    وَلَزِمَ الثَّلَاثُ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَنْوِ أَقَلَّ فِي خَلَّيْت سَبِيلَك وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا فِي وَجْهِي مِنْ وَجْهِك أَوْ عَلَى وَجْهِك حَرَامٌ.

    S'imposent trois, dans tous les cas, tant qu'il n'a pas eu l'intention de moins, pour « Je t'ai laissé le champ libre » ; et, pour celle avec qui il a consommé, pour « Mon visage [est interdit] à ton visage » ou « est interdit sur ton visage ».

  295. 1228

    كَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك، أَوْ لَا مِلْكَ لِي أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك إلَّا لِعِتَابٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

    De même pour « Il n'y a pas de mariage entre toi et moi », « Je n'ai aucun droit [sur toi] » ou « Je n'ai aucune prise sur toi », sauf [s'il le dit] par reproche : alors rien ne s'impose.

  296. 1229

    كَقَوْلِهِ يَا حَرَامُ أَوْ الْحَلَالُ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامٌ، وَلَمْ يُرِدْ إدْخَالَهَا.

    De même [rien ne s'impose] s'il dit « Ô interdite », « Le licite est interdit », « [Le licite] m'est interdit », ou « Tout ce que je possède est interdit », sans avoir voulu l'y inclure.

  297. 1230

    وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقًا فِي فَارَقْتُك.

    [S'impose] une seule, dans tous les cas, pour « Je me suis séparé de toi ».

  298. 1231

    وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ فِي أَنْتِ سَائِبَةٌ، أَوْ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَك حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ؛ فَإِنْ نَكَلَ نُوِّيَ فِي عَدَدِهِ.

    Il jure qu'il n'a pas voulu [la répudiation] pour « Tu es laissée à toi-même » ou « Il n'y a entre toi et moi ni licite ni interdit » ; s'il refuse de jurer, on s'en remet à son intention pour le nombre.

  299. 1232

    وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ كَالصَّرِيحِ.

    Il est cru quand il nie [l'avoir voulue] si le contexte l'indique, pour toutes [ces expressions], comme pour le terme explicite.

  300. 1233

    وَفِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي وَانْصَرِفِي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْ، أَوْ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ لَا، أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ: مُعْتَقَةٌ أَوْ: الْحَقِي بِأَهْلِك.

    On s'en remet à son intention, pour [la répudiation] et pour son nombre, dans « Va », « Retire-toi », « Je ne suis pas marié », ou si on lui a demandé : « As-tu une femme ? » et qu'il a répondu non, ou « Tu es libre », « affranchie », « Rejoins ta famille ».

  301. 1234

    وَعُوقِبَ وَإِنْ قَصَدَهُ بِكَلِمَةٍ أَوْ صَوْتٍ لَزِمَ لَا إنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِهِ فَعَدَلَ لِغَيْرِهِ غَلَطًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْطِقَ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَسَكَتَ.

    [Celui qui en use] est puni. S'il a voulu [la répudiation] par un mot [quelconque] ou par un son, elle s'impose. Non s'il a voulu la prononcer et qu'il a dit autre chose par erreur ; ni [les trois] s'il a voulu en dire trois et qu'il a dit « Tu es répudiée » puis s'est tu.

  302. 1235

    وَلَزِمَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ وَبِمُجَرَّدِ إرْسَالِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ عَازِمًا وَإِلَّا فَبِإِخْرَاجِهِ عَازِمًا أَوْ وُصُولِهِ.

    Elle s'impose par le signe qui se fait comprendre ; par le seul fait de l'envoyer [dire par un messager] ; par le fait de l'écrire avec résolution ; sinon, par le fait de faire partir [l'écrit] avec résolution, ou par son arrivée.

  303. 1236

    لَا بِكَلَامٍ نَفْسِيٍّ أَوْ فِعْلٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَادَتَهُمْ.

    Non par la parole intérieure, ni par un acte, sauf si c'est leur coutume.

  304. 1237

    وَسُفِّهَ قَائِلٌ يَا أُمِّي أَوْ يَا أُخْتِي وَنَحْوَهُ.

    Est tenu pour insensé celui qui dit [à sa femme] « ma mère », « ma sœur » et choses semblables.

  305. 1238

    وَإِنْ كَرَّرَهُ بِعَطْفٍ أَوْ بِغَيْرِهِ لَزِمَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا إنْ نَسَّقَهُ إلَّا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِي غَيْرِ الْعَطْفِ.

    S'il la répète, avec ou sans conjonction, [le nombre répété] s'impose pour celle avec qui il a consommé ; de même pour l'autre s'il l'a dite d'un seul trait ; sauf intention de confirmer, hors le cas de la conjonction.

  306. 1239

    وَلَزِمَ وَاحِدَةٌ فِي رُبْعِ طَلْقَةٍ أَوْ ثُلُثَيْ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ أَوْ ثُلُثِ وَرُبُعِ طَلْقَةٍ أَوْ رُبُعِ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ وَاثْنَتَانِ فِي ثُلُثِ طَلْقَةٍ وَرُبْعِ طَلْقَةٍ، أَوْ رُبْعِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ وَالطَّلَاقِ كُلِّهِ إلَّا نِصْفَهُ وَوَاحِدَةٍ فِي اثْنَتَيْنِ إنْ قَصَدَ الْحِسَابَ وَإِلَّا فَثَلَاثٌ.

    S'impose une seule pour « un quart de répudiation », « deux tiers », « deux moitiés de répudiation », « un tiers et un quart de répudiation » ou « un quart et une moitié de répudiation ». [S'imposent] deux pour « un tiers de répudiation et un quart de répudiation » ou « un quart de répudiation et une moitié de répudiation », pour « toute la répudiation sauf sa moitié », et pour « une dans deux » s'il a eu en vue le calcul ; sinon, trois.

  307. 1240

    كَ: أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ كُلَّمَا حِضْت أَوْ قَالَ: كُلَّمَا أَوْ: مَتَى مَا طَلَّقْتُك، أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَيْنِ، وَطَلَّقَ.

    De même [trois] pour « Tu es répudiée de toute la répudiation, sauf une moitié de répudiation » ; pour « chaque fois que tu auras tes menstrues » ; ou s'il a dit « chaque fois que » ou « dès que je te répudierai », ou « [chaque fois que] ma répudiation t'atteindra, tu es répudiée », puis qu'il a répudié une fois ; ou s'il a dit : « Si je te répudie, tu es répudiée de trois, ou de deux, avant cela », puis qu'il a répudié.

  308. 1241

    وَأُدِّبَ الْمُجَزِّئُ كَمُطَلِّقِ جُزْءٍ، كَيَدٍ وَلَزِمَ بِنَحْوِ شَعْرُك لَا بُصَاقٌ وَدَمْعٌ.

    Celui qui fractionne [la répudiation] est corrigé, comme celui qui répudie une partie [de sa femme], telle la main. Elle s'impose pour « tes cheveux », par exemple ; non pour la salive ou les larmes.

  309. 1242

    وَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا وَلَوْ سِرًّا إنْ اتَّصَلَ وَقَصَدَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ نَحْوُ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَفِي ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ أَلْبَتَّةَ إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً اثْنَتَانِ.

    L'exception par « sauf » et ses équivalents est valide, même à voix basse, si elle est jointe [à la phrase], voulue, et ne porte pas sur le tout, comme « trois sauf deux ». Ainsi, pour « trois sauf trois sauf une », ou « définitivement [batta] sauf deux sauf une », [s'imposent] deux.

  310. 1243

    وَاعْتُبِرَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ.

    On tient compte [dans l'exception] de ce qui dépasse trois.

  311. 1244

    وَنُجِّزَ فِي الْحَالِ إنْ عُلِّقَ بِمُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ عَقْلًا؛ كَإِنْ تَحَيَّزَ الْجِرْمُ أَوْ: إنْ لَمْ أَجْمَعْ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ عَادَةً يَبْلُغُهُ عُمُرُهُمَا عَادَةً كَبَعْدِ سَنَةٍ أَوْ يَوْمَ مَوْتِي أَوْ قَبْلَهُ بِسَاعَةٍ أَوْ: إنْ أَمْطَرَتْ أَوْ: إنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ أَوْ: إنْ قُمْت مِنْ كُلِّ مَا لَا صَبْرَ عَنْهُ.

    Elle prend effet sur-le-champ s'il la suspend à un événement futur certain selon la raison, comme « si le corps occupe un lieu » ou « si je ne réunis pas les deux contraires » ; ou [certain] selon le cours ordinaire, et que leur vie à tous deux atteindra d'ordinaire, comme « dans un an », « le jour de ma mort » ou « une heure avant » ; ou « s'il pleut » ; ou « si je ne touche pas le ciel » ; ou « si je me lève », parmi tout ce dont on ne peut se passer.

  312. 1245

    أَوْ شَرْعًا كَ: إنْ صَلَّيْت أَوْ صُمْت رَمَضَانَ أَوْ بِغَالِبِ كَ: إنْ حِضْت لِغَيْرِ آيِسَةٍ أَوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا كَقَوْلِهِ لِحَامِلٍ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.

    Ou [certain] selon la Loi, comme « si je prie » ou « si je jeûne Ramadan » ; ou [s'il la suspend] à ce qui arrive le plus souvent, comme « si tu as tes menstrues », dit à une femme qui n'a pas atteint la ménopause ; ou à ce que l'on ne peut savoir sur le moment, comme de dire à une femme enceinte : « s'il y a un garçon dans ton ventre », ou « s'il n'y en a pas ».

  313. 1246

    أَوْ إنْ كَانَ فِي هَذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ أَوْ إنْ كَانَ فُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ - لِغَيْرِ ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ إنْ كُنْت حَامِلًا أَوْ إنْ لَمْ تَكُونِي وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ فَلَا حِنْثَ فِي الْبِرِّ بِخِلَافِ الْحِنْثِ.

    Ou « s'il y a deux amandes dans cette coque » ; ou « si Untel est des gens du Paradis » ; ou s'il dit à une femme dont la grossesse n'est pas apparente : « si tu es enceinte », ou « si tu ne l'es pas ». Elle est présumée vide dans une période de pureté où il ne l'a pas touchée : pas de transgression alors dans [le serment sur le mode de] l'accomplissement, à la différence [du mode] de la transgression.

  314. 1247

    أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُنَا عَلَيْهِ كَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ الْجِنُّ.

    Ou [s'il la suspend] à ce dont nous ne pouvons avoir connaissance, comme « si Allah le veut » ou « [si] les djinns [le veulent] ».

  315. 1248

    أَوْ بِمُحْتَمَلٍ لَيْسَ فِي وُسْعِنَا كَ: إنْ لَمْ تُمْطِرْ السَّمَاءُ فِي هَذَا الشَّهْرِ بِخِلَافِ الْبِرِّ كَ: إنْ أَمْطَرَتْ فِيهِ فَيُنْتَظَرُ عَلَى الْأَرْجَحِ.

    Ou à une chose possible qui ne dépend pas de nous, comme « s'il ne pleut pas ce mois-ci » ; à la différence [du mode] de l'accomplissement, comme « s'il pleut pendant [ce mois] » : on attend alors, selon l'avis prépondérant.

  316. 1249

    أَوْ بِمُحَرَّمٍ كَ: إنْ لَمْ أَزْنِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ.

    Ou à un acte interdit, comme « si je ne commets pas la fornication » ; sauf si [l'acte] s'accomplit avant que [la répudiation] ait été prononcée d'office.

  317. 1250

    وَلَا حِنْثَ إنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ كَ: إنْ جَمَعْت بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ: إنْ لَمَسْت السَّمَاءَ أَوْ إنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ أَوْ بِمَا لَا يُشْبِهُ الْبُلُوغَ إلَيْهِ كَ: بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً أَوْ إذَا مِتّ أَوْ مِتّ أَوْ إنْ أَوْ مَتَى.

    Pas de transgression s'il la suspend à un événement futur impossible, comme « si je réunis les deux contraires », « si je touche le ciel » ou « si cette pierre le veut » ; ou à ce que l'on n'atteint vraisemblablement pas, comme « dans quatre-vingts ans » ; ou « quand je serai mort », « [quand] tu seras morte », ou avec « si » ou « dès que ».

  318. 1251

    أَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت أَوْ إنْ حَمَلْت إلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ مَرَّةً، وَهِيَ مُمْكِنَةُ الْحَمْلِ وَإِنْ قَبْلَ يَمِينِهِ فَيُنَجَّزُ.

    Ou s'il dit : « si tu enfantes » ou « si tu deviens enceinte » ; sauf s'il a un rapport avec elle, ne serait-ce qu'une fois, alors qu'elle peut concevoir, fût-ce avant son serment : elle prend alors effet sur-le-champ.

  319. 1252

    وَلَا بِمُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ وَانْتُظِرَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا إنْ أَثْبَتَ كَ: إنْ دَخَلْت أَوْ: إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ: إنْ شَاءَ زَيْدٌ.

    Ni [s'il la suspend] à une chose possible qui n'arrive pas le plus souvent : on attend. Elle ne lui est pas interdite s'il a affirmé, comme « si tu entres », « si Zayd arrive » ou « si Zayd le veut ».

  320. 1253

    وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ مُنِعَ مِنْهَا وَضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ إنْ قَامَتْ عَلَيْهِ إلَّا إنْ لَمْ أُحَبِّلْهَا أَوْ لَمْ أَطَأْهَا إنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، كَ: إنْ لَمْ أَفْعَلْ.

    S'il a nié, sans fixer de terme, elle lui est interdite, et on lui fixe le délai de l'īlāʾ si elle l'assigne ; sauf pour « si je ne la rends pas enceinte » ou « si je n'ai pas de rapport avec elle ». [Cela] s'il a juré sur son propre acte, comme « si je ne fais pas [telle chose] ».

  321. 1254

    وَإِلَّا تُلُوِّمَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبِسَاطُ عَلَى الْأَرْجَحِ وَطُلِّقَ عَلَيْهِ كَ: إنْ لَمْ تَفْعَلِي.

    Sinon, on patiente à son égard, par appréciation, selon ce qu'indique le contexte, selon l'avis prépondérant, puis on prononce la répudiation contre lui ; comme pour « si tu ne fais pas [telle chose] ».

  322. 1255

    وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَحُجَّ وَلَيْسَ وَقْتَ سَفَرٍ انْتَظَرَ وَلَا مَنْعَ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِبَّانُ عَلَى الْأَوْجَهِ.

    S'il dit : « si je ne fais pas le pèlerinage » alors que ce n'est pas le moment du départ, on attend et elle ne lui est pas interdite jusqu'à ce que la saison arrive, selon l'avis le mieux fondé.

  323. 1256

    وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ أَلْبَتَّةَ، أَوْ الْآنَ، نُجِّزَ عَلَيْهِ كَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْآنَ إنْ كَلَّمْته فِي غَدٍ، وَكَلَّمَهُ فِيهِ.

    S'il dit : « Si je ne te répudie pas, tu es répudiée », ou « Si je ne te répudie pas définitivement au début du mois, tu es répudiée définitivement au début du mois », ou « maintenant », elle prend effet sur-le-champ ; de même pour « Tu es répudiée maintenant si je lui parle demain », s'il lui parle le lendemain.

  324. 1257

    وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ: مَا فَعَلْته دُيِّنَ وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إنْ كَانَ بِحَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَالدَّيْنِ وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا إلَّا أَنْ يُقِرَّ بَعْدَ الْحَلِفِ فَيُنَجَّزُ.

    S'il a reconnu un acte puis juré par la répudiation « je ne l'ai pas fait », on s'en remet à sa conscience ; mais il est tenu par son aveu s'il porte sur un droit d'Allah ou d'une personne, comme la dette, le vol et la fornication. Sauf s'il avoue après avoir juré : [la répudiation] prend alors effet.

  325. 1258

    وَأُمِرَ وُجُوبًا بِالْفِرَاقِ بِلَا جَبْرٍ فِي إنْ كُنْت تُحِبِّينِي، أَوْ تَبْغُضِينِي إذَا لَمْ تُجِبْ بِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ وَفِي قَوْلِهَا فَعَلَتْهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا.

    Il lui est ordonné, à titre obligatoire mais sans contrainte, de se séparer d'elle, pour « si tu m'aimes » ou « si tu me détestes », quand elle ne répond pas ce qui entraîne la transgression ; et quand elle dit « je l'ai fait » et qu'il ne la croit pas.

  326. 1259

    وَبِتَنْفِيذِ مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ الْأَيْمَانِ إنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا.

    [Il lui est ordonné de même, sans jugement,] d'exécuter [tous] les serments entre lesquels il hésite, s'il est sûr d'avoir juré ; sinon, rien.

  327. 1260

    كَشَكِّهِ هَلْ حَصَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ لِأَمْرٍ كَرُؤْيَتِهِ شَخْصًا يَفْعَلُهُ فَشَكَّ هَلْ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ.

    De même [rien] s'il doute que la chose jurée se soit produite ; sauf s'il s'appuie sur un fait, comme d'avoir vu quelqu'un la faire et de douter s'il s'agit de celui sur qui il a juré.

  328. 1261

    وَلَوْ شَكَّ: هَلْ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ؟ فَالْجَمِيعُ كَأَنْ قَالَ إحْدَاكُنَّ.

    S'il doute [d'avoir répudié] une seule [de ses femmes] ou davantage, toutes [sont répudiées] ; de même s'il a dit : « L'une de vous [est répudiée]. »

  329. 1262

    وَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ: لَتَفْعَلَنَّ كَذَا فَحَلَفَ لَا فَعَلْته قُضِيَ عَلَى الْأَوَّلِ.

    S'il jure, à l'adresse d'un autre : « Tu feras telle chose », et que celui-ci jure : « Je ne la ferai pas », on statue contre le premier.

  330. 1263

    وَلَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت إنْ دَخَلْت لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِهِمَا.

    S'il dit : « si tu parles, si tu entres », il ne transgresse que par les deux.

  331. 1264

    وَلَا تُمَكِّنُهُ إنْ عَلِمَتْ بَيْنُونَتَهَا وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا تَتَزَيَّنُ إلَّا مُكْرَهَةً وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ بِمَا أَمْكَنَ وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا إنْ كَانَ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِهِ قَوْلَانِ.

    Elle ne se livre pas à lui si elle sait qu'elle est séparée définitivement de lui et qu'elle n'a pas de preuve ; elle ne se pare pas, sauf contrainte ; elle se délivre de lui par tout moyen possible. Peut-elle le tuer lorsqu'il veut la prendre, s'il n'y a pas d'autre moyen de le repousser ? Deux avis.

  332. La délégation de la répudiationفَصْلٌ فِي ذِكْرِ تَفْوِيضِ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ لِغَيْرِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
  333. 1265

    لِلزَّوْجِ تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا تَوْكِيلًا وَتَمْلِيكًا وَتَخْيِيرًا.

    L'époux peut déléguer la répudiation à sa femme, ou à un autre, par mandat [tawkīl], par attribution [tamlīk] ou par option [takhyīr].

  334. 1266

    فَإِنْ وَكَّلَ نَحْوَ: وَكَّلْتُك أَوْ: جَعَلْته أَوْ فَوَّضْتُهُ لَكِ تَوْكِيلًا، فَلَهُ الْعَزْلُ إلَّا لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا.

    S'il donne mandat, par exemple : « Je te donne mandat », « Je te la remets » ou « Je te la délègue à titre de mandat », il peut révoquer, sauf si un droit de la femme s'y attache.

  335. 1267

    لَا إنْ مَلَّكَ أَوْ خَيَّرَ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا وَوُقِفَتْ حَتَّى تُجِيبَ وَإِلَّا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ.

    Non s'il a attribué ou donné l'option. On les tient alors séparés, et elle est mise en demeure de répondre ; sinon le juge fait tomber [son droit].

  336. 1268

    وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي اخْتِيَارِ الطَّلَاقِ أَوْ رَدِّهِ وَلَوْ كَانَ بِفِعْلٍ: كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً عَالِمَةً كَمُضِيِّ زَمَنِهِ.

    On applique sa réponse explicite, qu'elle choisisse la répudiation ou la rejette, fût-ce par un acte, comme de se livrer à lui de son plein gré et en connaissance de cause ; de même [son droit tombe] par l'expiration du temps [fixé].

  337. 1269

    فَإِنْ قَالَتْ: قَبِلْتُ، أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتنِي قُبِلَ: تَفْسِيرُهَا بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ إبْقَاءٍ.

    Si elle dit : « J'accepte », « J'accepte mon affaire » ou « [J'accepte] ce que tu m'as attribué », on reçoit l'explication qu'elle en donne : rejet, répudiation ou maintien.

  338. 1270

    وَلَهُ مُنَاكَرَةُ مُخَيَّرَةٍ لَمْ تَدْخُلْ وَمُمَلَّكَةٍ مُطْلَقًا إنْ زَادَتَا عَلَى الْوَاحِدَةِ.

    Il peut contester [munākara] ce qu'a prononcé celle à qui il a donné l'option, si le mariage n'est pas consommé, et celle à qui il a attribué [la répudiation], dans tous les cas, lorsqu'elles ont dépassé une répudiation.

  339. 1271

    وَنَوَى مَا ادَّعَى وَبَادَرَ وَحَلَفَ إنْ دَخَلَ وَإِلَّا فَعِنْدَ ارْتِجَاعِهَا وَلَمْ يُكَرِّرْ قَوْلَهُ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ كَتَكْرِيرِهَا هِيَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْعَقْدِ.

    [À condition] qu'il ait eu l'intention de ce qu'il prétend, qu'il conteste sans tarder, qu'il jure, [aussitôt] s'il a consommé, sinon au moment de la reprendre, qu'il n'ait pas répété « son affaire est entre ses mains », à moins d'avoir visé la confirmation, comme lorsqu'elle répète elle-même, et que [la délégation] n'ait pas été stipulée dans le contrat.

  340. 1272

    وَلَوْ قَيَّدَ بِشَيْءٍ لَمْ تَقْضِ إلَّا بِمَا قَيَّدَ بِهِ فَإِنْ زَادَتْ لَزِمَ مَا قَيَّدَ بِهِ وَإِنْ نَقَصَتْ بَطَلَ مَا قَضَتْ بِهِ فَقَطْ فِي التَّخْيِيرِ وَصَحَّ فِي التَّمْلِيكِ.

    S'il a restreint [la délégation] à quelque chose, elle ne prononce que cela ; si elle va au-delà, s'impose ce à quoi il a restreint ; si elle reste en deçà, ce qu'elle a prononcé est nul, seulement dans l'option, et valide dans l'attribution.

  341. 1273

    وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ بَطَلَ التَّخْيِيرُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا.

    S'il n'a rien précisé et qu'elle prononce moins que trois, l'option est nulle, pour celle avec qui il a consommé.

  342. 1274

    وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي أَوْ اخْتَرْتُ الطَّلَاقَ سُئِلَتْ فَإِنْ قَالَتْ: أَرَدْت الثَّلَاثَ لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ بِمَدْخُولٍ بِهَا وَنَاكَرَ فِي غَيْرِهَا كَالتَّمْلِيكِ وَإِنْ قَالَتْ: وَاحِدَةً بَطَلَ التَّخْيِيرُ وَلَزِمَتْ فِي التَّمْلِيكِ، وَتَخْيِيرِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَإِنْ قَالَتْ: لَمْ أَقْصِدْ شَيْئًا حُمِلَ عَلَى الثَّلَاثِ عَلَى الْأَرْجَحِ.

    Si elle dit : « Je me répudie » ou « Je choisis la répudiation », on l'interroge. Si elle dit : « J'ai voulu trois », elles s'imposent dans l'option donnée à celle avec qui il a consommé ; il peut contester pour l'autre, comme dans l'attribution. Si elle dit : « une », l'option est nulle ; elle s'impose dans l'attribution et dans l'option donnée à celle avec qui il n'a pas consommé. Si elle dit : « Je n'ai rien visé », on retient trois, selon l'avis prépondérant.

  343. 1275

    وَشَرْطُ التَّفْوِيضِ لِغَيْرِهَا حُضُورُهُ أَوْ قُرْبُ غَيْبَتِهِ؛ كَالْيَوْمَيْنِ فَيُرْسَلُ إلَيْهِ وَإِلَّا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظَرُ وَصَارَ كَهِيَ.

    La condition de la délégation à un autre qu'elle est qu'il soit présent, ou absent à faible distance, comme deux jours : on lui envoie [quelqu'un]. Sinon [le droit] passe à la femme. [Le délégué] doit agir selon l'intérêt, et il est comme elle.

  344. 1276

    وَإِنْ فَوَّضَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا إلَّا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ لِكُلٍّ مِنْكُمَا طَلَاقَهَا.

    S'il délègue à plus d'une personne, elle n'est répudiée que par leur accord, sauf s'il dit : « Je remets à chacun de vous sa répudiation. »

  345. La reprise de l'épouseفَصْلٌ فِي الرَّجْعَةِ
  346. 1277

    الرَّجْعَةُ عَوْدُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ غَيْرَ بَائِنٍ لِلْعِصْمَةِ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ.

    La reprise [rajʿa] est le retour de l'épouse répudiée de façon non définitive sous le lien conjugal, sans nouveau contrat.

  347. 1278

    وَلِلْمُكَلَّفِ وَلَوْ مُحْرِمًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّ ارْتِجَاعُهَا فِي عِدَّةِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ حَلَّ وَطْؤُهُ.

    Le mukallaf, fût-il en état d'iḥrām, malade, ou sans la permission de son tuteur, peut la reprendre pendant la ʿidda d'un mariage valide dans lequel le rapport était licite.

  348. 1279

    بِقَوْلٍ كَ رَجَعْتُ وَارْتَجَعْتُ وَأَمْسَكْتُهَا أَوْ بِفِعْلٍ مَعَ نِيَّةٍ فِيهِمَا أَوْ بِنِيَّةٍ فَقَطْ عَلَى الْأَظْهَرِ أَوْ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ.

    Par une parole, comme « je suis revenu à elle », « je l'ai reprise » ou « je l'ai retenue », ou par un acte, avec l'intention dans les deux cas ; ou par la seule intention, selon l'avis le plus apparent ; ou par une parole explicite, même dite par plaisanterie, en apparence seulement.

  349. 1280

    لَا بِمُحْتَمَلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَ أَعَدْتُ الْحِلَّ وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ أَوْ فِعْلٍ كَوَطْءٍ وَلَا صَدَاقَ فِيهِ.

    Non par une parole équivoque sans intention, comme « j'ai rétabli le licite » ou « j'ai levé l'interdiction » ; ni par un acte [sans intention], comme le rapport, lequel ne donne pas lieu à dot.

  350. 1281

    إنْ عُلِمَ دُخُولٌ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ، وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ بِهَا حَمْلٌ لَمْ يَنْفِهِ.

    [Cela] si la consommation est connue, fût-ce par deux femmes ; sinon, non, même s'ils s'accordent à dire qu'il y a eu rapport avant la répudiation ; sauf si apparaît chez elle une grossesse qu'il ne désavoue pas.

  351. 1282

    وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ.

    Tous deux sont tenus par leur aveu ; de même [sans que la reprise soit admise] s'il prétend, après [la ʿidda], l'avoir reprise, tant qu'ils persistent à s'accorder.

  352. 1283

    وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبُعِ دِينَارٍ وَلَمْ تُنْكِرْ الْوَطْءَ.

    Il peut la contraindre à renouveler le contrat pour un quart de dinar. [Il faut aussi, pour la reprise,] qu'elle ne nie pas le rapport.

  353. 1284

    وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَهَا عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ لَهَا أَوْ مَبِيتِهِ عِنْدَهَا فِيهَا.

    Sa reprise est valide si, après [la ʿidda], une preuve établit qu'il avait reconnu [avoir eu un rapport avec elle], ou qu'il s'occupait des affaires de la femme, ou qu'il passait la nuit chez elle, pendant celle-ci.

  354. 1285

    أَوْ قَالَ ارْتَجَعْتُك فَقَالَتْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا يُكَذِّبُهَا أَوْ سَكَتَتْ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَتْ: كَانَتْ انْقَضَتْ.

    Ou s'il dit : « Je t'ai reprise », qu'elle répond : « La ʿidda est terminée », et qu'il prouve ce qui la dément ; ou si elle se tait longtemps puis dit : « Elle était terminée. »

  355. 1286

    لَا إنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ إنْ حَنَّثَتْنِي فَقَدْ ارْتَجَعْتهَا كَأَنْ جَاءَ الْغَدُ فَقَدْ ارْتَجَعْتهَا.

    Non si celui qui part en voyage dit : « Si tu me fais manquer à mon serment, je l'ai reprise » ; ni [s'il dit] : « Quand viendra demain, je l'aurai reprise. »

  356. 1287

    وَصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ وَفِي أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وَانْقَطَعَ وَلَا يُلْتَفَتُ لِتَكْذِيبِهَا نَفْسَهَا وَلَوْ صَدَّقَهَا النِّسَاءُ.

    Elle est crue sans serment quand elle dit que sa ʿidda est terminée, tant que c'est possible, et quand elle dit avoir vu le début du sang, puis qu'il a cessé. On ne tient pas compte de ce qu'elle se démente ensuite, même si les femmes lui donnent raison.

  357. 1288

    وَالرَّجْعِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ إلَّا فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَالْخَلْوَةِ وَالْأَكْلِ مَعَهَا.

    La femme répudiée de façon révocable est comme l'épouse, sauf pour la jouissance, la retraite avec elle et le fait de manger avec elle.

  358. 1289

    وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَتْ: لَمْ تَنْقَضِ وَهِيَ غَيْرُ مُرْضِعٍ، وَمَرِيضَةٍ، لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا إذَا كَانَتْ تُظْهِرُهُ وَإِلَّا صُدِّقَتْ وَحَلَفَتْ فِيمَا دُونَ الْعَامِ إنْ اُتُّهِمَتْ.

    Si son mari meurt après un an et qu'elle dit : « [Ma ʿidda] n'est pas terminée », alors qu'elle n'allaite pas et n'est pas malade, elle n'est pas crue, sauf si elle le faisait savoir [de son vivant] ; sinon [si elle allaite ou est malade], elle est crue ; elle jure, en deçà d'un an, si elle est soupçonnée.

  359. 1290

    وَنُدِبَ الْإِشْهَادُ وَأَصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ وَشَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَدَمٌ.

    Il est recommandé de prendre des témoins [de la reprise] ; celle qui se refuse à lui pour l'obtenir a raison ; le témoignage du walī est tenu pour inexistant.

  360. 1291

    وَالْمُتْعَةِ بِقَدْرِ حَالِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ أَوْ وَرَثَتِهَا.

    [Est recommandé] le don de consolation [mutʿa], selon l'état du mari, [remis] après la ʿidda à la femme répudiée de façon révocable, ou à ses héritiers.

  361. 1292

    كَكُلِّ مُطَلَّقَةٍ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ لَا فَسْخٍ لِغَيْرِ رَضَاعٍ إلَّا الْمُخْتَلِعَةَ وَمَنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ وَالْمُفَوَّضُ لَهَا وَالْمُخْتَارَةُ لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ.

    De même pour toute femme répudiée dans un mariage qui lie les époux ; non en cas de dissolution pour une autre cause que l'allaitement. Font exception : celle qui a obtenu le khulʿ ; celle qui est répudiée avant la consommation dans un mariage à dot nommée ; celle à qui [la répudiation] a été déléguée ; et celle qui a choisi [de se séparer] pour son affranchissement ou pour un défaut du mari.

  362. L'īlāʾفَصْلٌ فِي الْإِيلَاءِ وَأَحْكَامِهَا
  363. 1293

    الْإِيلَاءُ حَلِفُ الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ الْمُمْكِنِ وَطْؤُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمُرْضِعِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ تَصْرِيحًا أَوْ احْتِمَالًا قَيَّدَ أَوْ أَطْلَقَ.

    L'īlāʾ est le serment de l'époux musulman, mukallaf, capable du rapport, impliquant qu'il s'abstiendra de tout rapport avec son épouse, non allaitante, plus de quatre mois, ou [plus de] deux mois pour l'esclave ; de façon explicite ou possible ; qu'il l'ait restreint ou non.

  364. 1294

    وَإِنْ تَعْلِيقًا كَ: إنْ وَطِئْتُهَا فَعَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ لَا أَلْتَقِي مَعَهَا أَوْ لَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ.

    Fût-ce par suspension, comme : « Si j'ai un rapport avec elle, je dois un jeûne » ; ou : « Par Allah, je n'aurai pas de rapport avec toi tant que tu ne me le demanderas pas » ; ou : « Je ne me rencontrerai pas avec elle », ou « Je ne ferai pas de ghusl [bain rituel] pour janāba [impureté majeure]. »

  365. 1295

    أَوْ إنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ، وَإِنْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا.

    Ou : « Si j'ai un rapport avec toi, tu es répudiée » ; il vise alors, par le reste de son rapport, la reprise ; et cela même pour celle avec qui il n'a pas consommé.

  366. 1296

    وَكَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

    Et comme : « Si je n'entre pas [dans la maison], tu es répudiée. »

  367. 1297

    لَا فِي إنْ لَمْ أَطَأْك وَلَا فِي لَأَهْجُرَنَّهَا أَوْ لَا كَلَّمْتهَا وَلَا فِي لَأَعْزِلَنَّ أَوْ لَا أَبِيتُ مَعَهَا وَطُلِّقَ عَلَيْهِ بِالِاجْتِهَادِ بِلَا أَجَلٍ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ وَإِنْ غَائِبًا أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ.

    Non pour « si je n'ai pas de rapport avec toi » ; ni pour « je la délaisserai » ou « je ne lui parlerai pas » ; ni pour « je pratiquerai le retrait » ou « je ne passerai pas la nuit avec elle ». On prononce [dans ces cas] la répudiation contre lui par appréciation, sans délai ; de même s'il délaisse les rapports, fût-il absent, ou s'il se livre sans interruption aux actes d'adoration.

  368. 1298

    فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ تُرُبِّصَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ.

    Si elle l'assigne, on lui fait attendre quatre mois, ou deux mois [pour l'esclave].

  369. 1299

    وَالْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ الْيَمِينِ إنْ دَلَّتْ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ وَإِنْ احْتَمَلَتْ أَقَلَّ أَوْ كَانَتْ عَلَى حِنْثٍ إلَّا أَنْ تَسْتَلْزِمَهُ وَهِيَ عَلَى حِنْثٍ، فَمِنْ الْحُكْمِ كَ: إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَامْتَنَعَ عَنْهَا حَتَّى يَفْعَلَ.

    Le délai court du jour du serment si celui-ci porte sur l'abandon du rapport, même s'il peut viser moins [que la durée], ou même s'il est sur le mode de la transgression. Mais s'il ne fait qu'entraîner [l'abandon du rapport] et qu'il est sur le mode de la transgression, [il court] du jugement ; comme pour : « Si je ne fais pas telle chose, tu es répudiée », quand il s'abstient d'elle jusqu'à l'avoir faite.

  370. 1300

    وَالْمُظَاهِرُ - إنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالْأَوَّلِ كَالْعَبْدِ أَبَى أَنْ يَصُومَ أَوْ مُنِعَ مِنْهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ.

    Celui qui a prononcé un ẓihār, s'il peut expier et s'y refuse, est comme le premier [son délai court du ẓihār] ; de même l'esclave qui refuse de jeûner, ou qui en est empêché pour un motif admis.

  371. 1301

    وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ لَهُ بِغَيْرِ إرْثٍ وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ.

    L'īlāʾ se dénoue quand sort de sa propriété [l'esclave] dont il avait juré l'affranchissement, sauf s'il lui revient autrement que par héritage ; et quand il accomplit par avance [ce qu'entraîne] la transgression.

  372. 1302

    وَبِتَكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ وَإِلَّا فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ بِالْفَيْئَةِ: وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلٍ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ إنْ حَلَّ.

    Et quand il expie ce qui peut s'expier. Sinon la femme, ou son maître, peut exiger, après le délai, le retour [fayʾa] : c'est l'introduction du gland dans le vagin, et la défloration pour la vierge, si cela est licite.

  373. 1303

    وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ فَإِنْ امْتَنَعَ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُّمٍ وَإِلَّا اُخْتُبِرَ الْمَرَّةَ فَالْمَرَّةَ فَإِنْ لَمْ يَفِ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ وَإِلَّا طُلِّقَ عَلَيْهِ.

    Fût-ce de la part d'un dément. S'il refuse, on prononce la répudiation contre lui sans temporiser ; sinon [s'il promet], on l'éprouve une fois, puis une autre ; s'il ne revient pas, on lui ordonne de répudier ; s'il ne le fait pas, on prononce la répudiation contre lui.

  374. 1304

    وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَاهُ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَبَقِيَتْ عَلَى حَقِّهَا.

    Il est cru sous serment s'il prétend [être revenu] ; s'il refuse de jurer, elle jure et conserve son droit.

  375. 1305

    وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ وَنَحْوِهِمَا بِمَا تَنْحَلُّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ انْحِلَالُهَا كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ زَمَنُهُ، وَعِتْقٍ أَوْ نَحْوِهِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَالْوَعْدُ.

    Le retour du malade, du prisonnier et de leurs semblables se fait par ce qui dénoue [le serment]. S'il ne peut pas être dénoué, comme une répudiation révocable [suspendue] portant sur elle ou sur une autre, un jeûne dont le temps n'est pas venu, ou un affranchissement ou un acte semblable non déterminé, c'est la promesse [qui en tient lieu].

  376. 1306

    وَلَهَا الْقِيَامُ عَلَيْهِ إنْ رَضِيَتْ بِهِ بِلَا اسْتِئْنَافِ أَجَلٍ.

    Si elle avait accepté [de rester], elle peut l'assigner de nouveau, sans qu'un nouveau délai recommence.

  377. 1307

    وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ إنْ انْحَلَّ وَإِلَّا لَغَتْ.

    La reprise par [celui contre qui on a répudié pour īlāʾ] est valide si [l'īlāʾ] se dénoue ; sinon, elle est sans effet.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, Khalīlal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī