Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
Le texte est affiché chapitre par chapitre, en arabe et en français. Dans chaque chapitre, cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés. La recherche du site parcourt l’ouvrage entier.
Le texte, en arabe et en français
Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.
Partie 42 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre
Aucun passage ne contient ces mots. Essayez un autre mot, en arabe ou en français.
La donation, l'aumône et leurs règlesبَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا
-
2340
الْهِبَةُ تَمْلِيكُ مَنْ لَهُ التَّبَرُّعُ ذَاتًا تُنْقَلُ شَرْعًا بِلَا عِوَضٍ لِأَهْلٍ بِصِيغَةٍ أَوْ مَا يَدُلُّ وَلِثَوَابِ الْآخِرَةِ صَدَقَةً.
La donation [hiba] est le transfert, par celui qui peut disposer à titre gratuit, de la propriété d'une chose légalement transmissible, sans contrepartie, à qui est apte [à la recevoir], par une formule ou ce qui en tient lieu ; faite pour la récompense de l'au-delà, c'est une aumône [ṣadaqa].
-
2341
وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةً أَوْ كَلْبًا وَآبِقًا وَدَيْنًا وَهُوَ إبْرَاءٌ إنْ وُهِبَ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَكَرَهْنِهِ.
[Elle est valide] même si [la chose] est inconnue, ou si c'est un chien, un esclave fugitif ou une créance ; [donner] celle-ci au débiteur vaut remise de dette ; à un autre, c'est comme la mettre en gage.
-
2342
وَبَطَلَتْ بِمَانِعٍ قَبْلَ الْحَوْزِ مِنْ إحَاطَةِ دَيْنٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مَرَضٍ اتَّصَلَا بِمَوْتِهِ أَوْ مَوْتٍ وَإِنْ قَبْلَ إيصَالِهَا إنْ اسْتَصْحَبَهَا أَوْ أَرْسَلَهَا لَهُ كَمَوْتِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْمُعَيَّنِ إنْ لَمْ يُشْهَدْ أَنَّهَا لَهُ وَإِلَّا فَلَا.
Elle est nulle si survient un empêchement avant la prise de possession : dettes absorbant les biens [du donateur], folie ou maladie se prolongeant jusqu'à sa mort, ou sa mort, même avant que la chose ne parvienne [au donataire] alors qu'il l'emportait avec lui ou la lui envoyait ; de même la mort du destinataire désigné, si [le donateur] n'a pas pris de témoins qu'elle est pour lui ; sinon non.
-
2343
وَبِهِبَةٍ لِثَانٍ وَحَازَ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ اسْتِيلَادٍ وَلَا قِيمَةَ لَا بِبَيْعٍ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الثَّمَنُ.
[Elle est nulle] aussi s'il la donne à un second qui en prend possession, ou s'il fait [de l'esclave donné] un mudabbar [affranchi à effet de la mort du maître], ou rend mère [l'esclave donnée] ; il ne doit pas la valeur. Non s'il la vend avant que le donataire n'ait eu connaissance [de la donation] ; sinon [, vendue après qu'il l'a sue], le prix revient à celui-ci.
-
2344
وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى مُودَعٍ وُهِبَ لَهُ أَنَّهُ قَبِلَ قَبْلَهُ.
N'est pas reçue l'allégation du dépositaire à qui [le dépôt] a été donné, qu'il avait accepté avant [l'empêchement].
-
2345
وَصَحَّ الْقَبُولُ إنْ قَبَضَ لِيَتَرَوَّى كَأَنْ جَدَّ فِيهِ أَوْ فِي تَزْكِيَةِ شَاهِدِهِ فَمَاتَ.
L'acceptation [après l'empêchement] est valide s'il avait pris [la chose] pour réfléchir ; de même s'il s'employait activement à [en prendre possession], ou à faire attester la probité de son témoin, et que [le donateur] est mort.
-
2346
وَحَوْزُ مُخْدَمٍ وَمُسْتَعِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمُودَعٍ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوا لَا غَاصِبٍ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ إلَّا أَنْ يَهَبَ الْأُجْرَةَ قَبْلَ قَبْضِهَا.
Vaut prise de possession celle de celui à qui [l'esclave] était remis en service, de l'emprunteur [d'un esclave] ou d'autre chose, et du dépositaire, même s'ils ne l'ont pas su ; non celle de l'usurpateur, du créancier gagiste, ni du locataire, sauf si [le donateur] donne aussi le loyer avant de l'avoir perçu.
-
2347
وَإذَا رَجَعَتْ لِوَاهِبِهَا بَعْدَهُ قَبْلَ سَنَةٍ بِإِيجَارٍ أَوْ إرْفَاقٍ.
Ni [celle du donataire] quand la chose est revenue à son donateur après elle, avant un an, par louage ou par complaisance.
-
2348
وَحَوْزُ وَاهِبٍ لِمَحْجُورِهِ إنْ أَشْهَدَ إلَّا مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ أَوْ دَارَ سُكْنَاهُ إلَّا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا، وَيُكْرِي لَهُ الْأَكْثَرَ وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ بَطَلَ فَقَطْ وَالْأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ.
Est valide la possession que le donateur garde pour son pupille, s'il prend des témoins ; sauf pour ce qui ne se reconnaît pas individuellement, ou pour la maison qu'il habite, à moins qu'il n'en habite la moindre partie et ne loue pour lui la plus grande ; s'il en habite la moitié, [celle-ci] seule est nulle ; [s'il en habite] la plus grande, le tout est nul.
-
2349
وَجَازَ لِلْأَبِ اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلَدِهِ مُطْلَقًا كَأُمٍّ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ مَا لَمْ يَتَيَتَّمْ إلَّا فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الْآخِرَةُ كَصَدَقَةٍ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ.
Il est permis au père de reprendre ce qu'il a donné à son enfant, dans tous les cas ; de même à la mère qui a donné à [un enfant] ayant un père, tant qu'il n'est pas devenu orphelin ; sauf ce par quoi l'on a visé l'au-delà, comme l'aumône, à moins de l'avoir stipulé.
-
2350
إنْ لَمْ تَفُتْ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ وَلَمْ يُنْكَحْ أَوْ يُدَايَنْ لَهَا أَوْ بِمَرَضِ كَوَاهِبٍ إلَّا أَنْ يَهَبَ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ أَوْ يَزُولَ الْمَرَضُ.
[Cela] si la chose n'a pas changé, la variation des cours ne comptant pas ; si, à cause d'elle, [l'enfant] n'a pas été pris pour époux ni ne s'est vu faire crédit ; et hors maladie [de l'enfant] ou du donateur ; sauf s'il a donné alors que l'un de ces états existait, ou si la maladie cesse.
-
2351
وَكُرِهَ تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ إرْثٍ وَرُكُوبُهَا وَانْتِفَاعٌ بِغَلَّتِهَا.
Il est déconseillé de redevenir propriétaire de son aumône autrement que par héritage, de la monter, et de profiter de ses revenus.
-
2352
وَيُنْفِقَ عَلَى وَالِدٍ افْتَقَرَ مِنْهَا وَلَهُ تَقْوِيمُ جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدٍ لِمَحْجُورِهِ لِلضَّرُورَةِ وَيَسْتَقْصِي.
[L'enfant] peut entretenir sur elle son parent [qui la lui a donnée] tombé dans la pauvreté. Le père peut se faire attribuer à sa valeur l'esclave, femme ou homme, [donné en aumône] à son pupille, en cas de nécessité, en poussant l'estimation au plus haut.
-
2353
وَجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ وَلَزِمَ بِتَعْيِينِهِ وَصُدِّقَ الْوَاهِبُ فِي قَصْدِهِ بِيَمِينٍ إنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضِدِّهِ فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ إلَّا الزَّوْجَيْنِ وَالْوَالِدَيْنِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ قَرِينَةٍ.
Il est permis de stipuler une contrepartie [à la donation] ; elle oblige dès qu'elle est fixée. Le donateur est cru, sous serment, quand il dit l'avoir eue en vue, si l'usage n'atteste pas le contraire, pour autre chose que la monnaie frappée ; sauf entre époux et [envers] les père et mère, à moins d'une clause ou d'un indice.
-
2354
وَلَزِمَ وَاهِبَهَا لَا الْمَوْهُوبَ لَهُ الْقِيمَةُ إلَّا لِفَوْتٍ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ.
Le donateur, non le donataire, est tenu [d'accepter] la valeur ; sauf si [la chose] a changé [chez le donataire] par accroissement ou diminution [: lui aussi y est alors tenu].
-
2355
وَأُثِيبَ مَا يَقْضِي عَنْهُ بِبَيْعٍ إلَّا نَحْوَ حَطَبٍ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ.
La contrepartie peut être tout ce qui est admis en paiement dans la vente, sauf du bois par exemple : il n'est pas tenu de l'accepter.
-
2356
وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ وَالْأَبِ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ هِبَةُ الثَّوَابِ.
L'esclave autorisé [à commercer], et le père sur les biens de son pupille, peuvent faire une donation à charge de contrepartie.
-
2357
وَجَازَتْ الْعُمْرَى وَهِيَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةِ مَمْلُوكٍ حَيَاةَ الْمُعْطَى بِغَيْرِ عِوَضٍ كَأَعْمَرْتُكَ أَوْ وَارِثَك دَارِي أَوْ نَحْوَهَا وَرَجَعَتْ لِلْمُعَمِّرِ أَوْ وَارِثِهِ يَوْمَ مَوْتِهِ وَهِيَ فِي الْحَوْزِ كَالْهِبَةِ.
La ʿumrā [don viager de l'usage] est permise : c'est le transfert de l'utilité d'un bien possédé, pour la vie du gratifié, sans contrepartie, comme : « Je te donne en viager, ou à ton héritier, ma maison », ou autre. Le bien revient [à la mort du gratifié] au constituant, ou à celui qui était son héritier au jour de sa mort. Elle est, pour la prise de possession, comme la donation.