Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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La préemption et ses règlesبَابٌ فِي الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا
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2130
الشُّفْعَةُ اسْتِحْقَاقُ شَرِيكٍ أَخْذَ مَا عَاوَضَ بِهِ شَرِيكَهُ مِنْ عَقَارٍ بِثَمَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ بِصِيغَةٍ.
La shufʿa [préemption] est le droit pour un copropriétaire de prendre l'immeuble que son copropriétaire a cédé à titre onéreux, pour son prix ou sa valeur, par une formule.
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2131
فَلِلشَّرِيكِ أَوْ وَكِيلِهِ الْأَخْذُ جَبْرًا وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُحَبِّسًا لِيُحَبِّسَ وَالْوَلِيِّ لِمَحْجُورِهِ وَالسُّلْطَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ.
Le copropriétaire ou son mandataire peut donc prendre d'autorité, fût-il dhimmī, ou eût-il constitué sa part en ḥubus, pour l'y affecter ; [de même] le tuteur pour son pupille, et le souverain pour le Trésor ;
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2132
لَا مُحَبَّسٌ عَلَيْهِ أَوْ نَاظِرٌ وَلَوْ لِيُحَبِّسَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْمَرْجِعُ وَجَارٌ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا.
non le bénéficiaire d'un ḥubus ni son administrateur, même pour l'y affecter, sauf si [le bien] doit lui faire retour ; ni le voisin, eût-il un droit de passage.
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2133
مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ اخْتِيَارًا بِمُعَاوَضَةٍ لِعَقَارٍ وَلَوْ مُنَاقَلًا بِهِ أَوْ شَجَرًا أَوْ بِنَاءً بِأَرْضٍ حُبِّسَ إنْ انْقَسَمَ وَقُضِيَ بِهَا فِي غَيْرِهِ.
[Il prend] des mains de celui qui a acquis ensuite une propriété ferme, volontairement, à titre onéreux, sur un immeuble, fût-il échangé contre un autre, ou des arbres ou une construction sur une terre de ḥubus, si [l'immeuble] est partageable ; elle a aussi été jugée applicable à ce qui ne l'est pas.
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2134
بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْنًا بِذِمَّةِ بَائِعِهِ أَوْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي نَحْوِ نِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحِ عَمْدٍ.
[Il prend] pour l'équivalent du prix, fût-ce une dette à la charge du vendeur, ou pour la valeur [du prix, s'il n'est pas fongible] au jour de la vente ; ou pour la valeur de la part dans le cas du mariage, du khulʿ, de la transaction sur homicide volontaire et de leurs semblables ;
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2135
وَبِمَا يَخُصُّهُ إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي وَإِنْ قَلَّ.
pour la part de prix qui lui correspond si elle a été vendue avec autre chose, le reste demeurant à l'acheteur, si peu que ce soit ;
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2136
بِأَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ، وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عَدَمًا وَبِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَكَاتِبٍ وَمَكْسٍ.
au même terme s'il est solvable ou garanti par un solvable, sinon il paie le prix sans délai, sauf si [lui et l'acheteur] sont également démunis ; avec le même gage et le même garant ; et [en remboursant] le salaire du courtier et du scribe et la taxe.
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2137
أَوْ لِثَمَرَةٍ مَا لَمْ تَيْبَسْ وَمِقْثَأَةٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَقَرْعٍ وَبَامِيَةٍ وَنَحْوِهَا وَلَوْ مُفْرَدَةً.
[Elle a lieu] aussi pour les fruits tant qu'ils ne sont pas secs, pour les melons et concombres, l'aubergine, la courge, le gombo et leurs semblables, même [vendus] seuls ;
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2138
لَا زَرْعٍ وَبَقْلٍ وَلَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِهِ وَلَا عَرْصَةٍ وَمَمَرٍّ قُسِمَ مَتْبُوعُهُمَا وَحَيَوَانٍ، إلَّا فِي كَحَائِطٍ وَبَيْعٍ فَاسِدٍ إلَّا أَنْ يَفُوتَ وَكِرَاءٍ.
non pour les céréales ni les légumes [qu'on arrache], même vendus avec leur terre ; ni pour une cour ou un passage dont le fonds principal a été partagé ; ni pour un animal, sauf [attaché] à un verger ou à un bien semblable ; ni dans une vente viciée, sauf si elle est devenue irrévocable ; ni dans un louage.
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2139
وَسَقَطَتْ بِتَنَازُعِهِمَا فِي سَبْقِ الْمِلْكِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَوْ قَاسَمَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ سَاوَمَ أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ.
Elle tombe s'ils se disputent l'antériorité de la propriété, sauf si un seul des deux jure ; ou si [le préempteur] a partagé [avec l'acheteur], lui a acheté, a marchandé, a pris à bail, ou a vendu sa propre part ;
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2140
أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ وَلَوْ لِلْإِصْلَاحِ أَوْ سَنَةً لَا أَقَلَّ وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ عَلَى الْأَرْجَحِ.
ou s'il s'est tu devant une démolition ou une construction, fût-ce pour réparer ; ou pendant une année, non moins, même s'il a signé comme témoin [à l'acte], selon l'avis le mieux fondé ;
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2141
كَأَنْ عَلِمَ فَغَابَ إلَّا أَنْ يَظُنَّ الْأَوْبَةَ قَبْلَهَا فَعِيقَ وَصُدِّقَ إنْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ لَا إنْ غَابَ قَبْلَ عِلْمِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.
de même s'il a su puis s'est absenté, sauf s'il comptait revenir avant [l'année] et en a été empêché. Il est cru s'il nie avoir su. [Elle ne tombe pas] s'il s'est absenté avant de savoir, ou n'a pas su ;
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2142
أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ وَحَلَفَ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ فِي الْمُشْتَرِي أَوْ انْفِرَادِهِ أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ.
ni s'il y a renoncé sur un mensonge quant au prix, et jure [que c'en était la raison], ou quant à la chose vendue, à l'acheteur ou à son unicité ; ni si un tuteur testamentaire ou un père y a renoncé sans égard à l'intérêt [du pupille].
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2143
وَطُولِبَ بِالْأَخْذِ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ لَا قَبْلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِسْقَاطُ وَلَوْ عَلَّقَ.
[Le préempteur] peut être sommé de prendre [ou de renoncer] après l'achat, non avant : la renonciation [antérieure] ne le lie donc pas, même conditionnelle.
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2144
وَاسْتَعْجَلَ إنْ قَصَدَ تَرَوِّيًا أَوْ نَظَرًا فِي الْمُشْتَرَى إلَّا لِبُعْدِهِ كَسَاعَةٍ فَأَقَلَّ.
On le presse [sans lui accorder de délai] s'il veut réfléchir, ou examiner la chose vendue, sauf si elle est éloignée d'une heure environ ou moins [: on lui laisse le temps de s'y rendre].
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2145
وَهِيَ عَلَى حَسَبِ الْأَنْصِبَاءِ فَيَتْرُكُ لِلْمُشْتَرِي حِصَّتَهُ.
Elle se répartit à proportion des parts ; on laisse donc à l'acheteur [s'il est lui-même copropriétaire] sa part.
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2146
وَمَلَكَهُ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ أَوْ إشْهَادٍ بِالْأَخْذِ.
[Le préempteur] devient propriétaire par jugement, par paiement du prix, ou en prenant à témoin qu'il prend.
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2147
وَلَزِمَهُ إنْ قَالَ: أَخَذْتُ وَعَرَفَ الثَّمَنَ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ تَسْلِيمُهُ إنْ سَلَّمَ فَيُبَاعُ لِلثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَإِنْ عَجَّلَ الثَّمَنَ وَإِلَّا أَسْقَطَهَا الْحَاكِمُ.
Il est engagé s'il dit : « j'ai pris », en connaissant le prix ; l'acheteur doit lui livrer [la part] s'il y a consenti, et [un bien du préempteur, fût-ce cette part,] est vendu pour le prix [s'il ne le paie pas]. Si [l'acheteur] n'y consent pas : s'il paie le prix sans délai, [il prend] ; sinon le juge la fait tomber.
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2148
وَإِنْ قَالَ أَنَا آخُذُ أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ وَإِلَّا سَقَطَتْ.
S'il dit : « je prends », on lui accorde trois [jours] pour payer comptant ; sinon elle tombe.
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2149
وَقُدِّمَ الْأَخَصُّ وَهُوَ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ وَدَخَلَ عَلَى الْأَعَمِّ كَوَارِثٍ عَلَى مُوصًى لَهُمْ ثُمَّ الْوَارِثُ مُطْلَقًا ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ.
Passe en premier le [copropriétaire] le plus proche, celui qui partage la même quote-part [successorale], fût-ce une sœur consanguine avec une sœur germaine ; il concourt [aussi] avec les plus éloignés, comme l'héritier avec les légataires ; puis vient l'héritier, quel qu'il soit ; puis l'étranger.
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2150
وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيْعٍ وَعُهْدَتُهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِبَيْعِهِ إلَّا إذَا حَضَرَ عَالِمًا بِالْبَيْعِ فَبِالْأَخِيرِ.
[En cas de ventes successives,] il prend sur la vente de son choix, et la garantie pèse sur celui dont il retient la vente ; sauf s'il était présent et au fait de la vente : [il ne prend] alors [que] sur la dernière.
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2151
وَدَفَعَ الثَّمَنَ لِمَنْ أَخَذَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ أَقَلَّ ثُمَّ يَرْجِعُ بِالزَّائِدِ لَهُ عَلَى بَائِعِهِ كَمَا يَرُدُّ مَا زَادَ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَنُقِضَ مَا بَعْدَهُ.
Il paie le prix à celui des mains de qui il prend, fût-il moindre [que ce que celui-ci a payé] ; celui-ci recourt alors pour la différence contre son vendeur ; de même il restitue l'excédent si [le prix] est supérieur. Ce qui suit [la vente retenue] est annulé.
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2152
وَالْغَلَّةُ قَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي وَتَحَتَّمَ عَقْدُ كِرَائِهِ عَلَى الْأَرْجَحِ فَالْكِرَاءُ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهُ.
Les revenus antérieurs à la préemption sont à l'acheteur ; le bail qu'il a conclu s'impose, selon l'avis le mieux fondé, et le loyer est à lui ; il ne répond pas de la dépréciation.
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2153
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا فَلِلشَّفِيعِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَرَدَّ إلَى الْوَسَطِ كَأَنْ نَكَلَا مَعًا.
S'ils divergent sur le prix, est cru l'acheteur, sous serment, si c'est vraisemblable ; sinon le préempteur ; si aucun n'est vraisemblable, ils jurent tous deux et l'on s'en remet à [la valeur] moyenne, de même s'ils refusent tous deux.