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أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك

Aqrab al-masālik, ad-Dardīr

· XIIe s. h.
Avancé

Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.

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Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens, relue une seconde fois passage par passage avec le commentaire de l'auteur ; les mots entre crochets explicitent ce que le texte sous-entend. Elle aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le texte arabe a été contrôlé sur deux éditions imprimées ; le découpage en passages numérotés et certains intertitres sont ceux du site.

41 passages

Sommaire · 61 parties · partie 29
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 6
  2. La purification (ṭahāra)§ 7 à 135
  3. La prière (ṣalāt)§ 136 à 522
  4. La zakāt§ 523 à 600
  5. Le jeûne§ 601 à 643
  6. La retraite spirituelle [iʿtikāf]§ 644 à 656
  7. Le pèlerinage et la ʿumra§ 657 à 773
  8. Le sacrifice de la fête [uḍḥiya]§ 774 à 787
  9. La mise à mort rituelle des animaux [dhakāt]§ 788 à 806
  10. Les aliments et les boissons permis§ 807 à 813
  11. Le serment et ses règles§ 814 à 869
  12. Le jihād et ses règles§ 870 à 932
  13. La course et le tir§ 933 à 940
  14. Le mariage et ses principales questions§ 941 à 1307
  15. Le ẓihār§ 1308 à 1335
  16. Le liʿān et ses règles§ 1336 à 1356
  17. La ʿidda et ses règles§ 1357 à 1420
  18. L'allaitement§ 1421 à 1434
  19. L'entretien dû à autrui§ 1435 à 1492
  20. Les ventes et leurs règles§ 1493 à 1761
  21. Le salam, ses conditions et ce qui s'y rattache§ 1762 à 1791
  22. Le prêt et ses règles§ 1792 à 1801
  23. Le gage et ses règles§ 1802 à 1843
  24. La faillite et ses règles§ 1844 à 1881
  25. Les causes de l'interdiction et ses règles§ 1882 à 1910
  26. La transaction : ses règles et ses sortes§ 1911 à 1927
  27. Le transfert de dette et ses règles§ 1928 à 1935
  28. Le cautionnement, ses règles et ses conditions§ 1936 à 1958
  29. La société, ses règles et ses sortes§ 1959 à 1999
  30. Le mandat et ses règles§ 2000 à 2022
  31. L'aveu§ 2023 à 2050
  32. Le dépôt et ses règles§ 2051 à 2075
  33. Le prêt à usage et ses règles§ 2076 à 2088
  34. L'usurpation et ses règles§ 2089 à 2129
  35. La préemption et ses règles§ 2130 à 2153
  36. Le partage, ses sortes et ses règles§ 2154 à 2173
  37. Le qirāḍ et ses règles§ 2174 à 2203
  38. La musāqāt§ 2204 à 2221
  39. Le louage (ijāra) et ses règles§ 2222 à 2292
  40. La vivification des terres mortes§ 2293 à 2299
  41. Le waqf et ses règles§ 2300 à 2339
  42. La donation, l'aumône et leurs règles§ 2340 à 2357
  43. La chose trouvée (luqaṭa) et ses règles§ 2358 à 2377
  44. La judicature : ses règles et ses conditions§ 2378 à 2414
  45. Le témoignage et les règles qui s'y rapportent§ 2415 à 2482
  46. Les atteintes à la vie et à ce qui est en deçà§ 2483 à 2549
  47. La rébellion§ 2550 à 2559
  48. L'apostasie : définition et règles§ 2560 à 2582
  49. La peine de la fornication et ses règles§ 2583 à 2599
  50. L'accusation calomnieuse§ 2600 à 2611
  51. Le vol : définition et règles§ 2612 à 2643
  52. Le brigandage§ 2644 à 2653
  53. La peine du buveur, et des faits qui obligent à réparation§ 2654 à 2665
  54. L'affranchissement§ 2666 à 2687
  55. Le tadbīr et ses règles§ 2688 à 2697
  56. La kitāba et ses règles§ 2698 à 2720
  57. L'umm walad : définition et règles§ 2721 à 2737
  58. Le walāʾ§ 2738 à 2744
  59. Le testament et ses règles§ 2745 à 2782
  60. Les successions§ 2783 à 2937
  61. Questions diverses et belle conclusion§ 2938 à 2988

Partie 29 sur 61 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

La société, ses règles et ses sortesبَابٌ فِي بَيَانِ الشَّرِكَةِ وَأَحْكَامِهَا وَأَقْسَامِهَا

  1. 1959

    الشَّرِكَةُ عَقْدُ مَالِكَيْ مَالَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّجْرِ فِيهِمَا مَعًا أَوْ عَلَى عَمَلٍ بَيْنَهُمَا، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا وَلَزِمَتْ بِهِ.

    La sharika [société] est le contrat par lequel les propriétaires de deux biens ou plus conviennent d'en faire commerce ensemble, ou [conviennent] d'un travail en commun, le profit étant partagé entre eux, par ce qui l'exprime selon l'usage. Elle oblige par là même.

  2. 1960

    وَصِحَّتُهَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ بِذَهَبَيْنِ أَوْ وَرِقَيْنِ إنْ اتَّفَقَا صَرْفًا وَوَزْنًا وَجَوْدَةً أَوْ رَدَاءَةً.

    Elle est valide entre personnes capables de disposer, avec deux [apports d']or ou deux d'argent, s'ils concordent en cours, en poids et en qualité, bonne ou mauvaise ;

  3. 1961

    وَبِهِمَا مِنْهُمَا وَبِعَيْنٍ وَبِعَرْضٍ وَبِعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا.

    avec [de l'or et de l'argent] ensemble de part et d'autre ; avec du numéraire [d'un côté] et une marchandise [de l'autre] ; et avec deux marchandises, quelles qu'elles soient.

  4. 1962

    وَاعْتُبِرَ كُلٌّ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ إنْ صَحَّتْ وَإِلَّا فَيَوْمَ الْبَيْعِ كَالطَّعَامَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ.

    Chaque [apport en nature] est compté pour sa valeur au jour du contrat si [la société] est valide, sinon au jour de la vente ; ainsi des deux nourritures [vendues] avant le mélange.

  5. 1963

    لَا بِذَهَبٍ وَبِوَرِقٍ وَلَا تَصِحُّ بِطَعَامَيْنِ وَإِنْ اتَّفَقَا.

    Non avec de l'or [d'un côté] et de l'argent [de l'autre] ; elle n'est pas valide non plus avec deux nourritures, même concordantes.

  6. 1964

    وَمَا تَلِفَ قَبْلَ الْخَلْطِ وَلَوْ الْحُكْمِيِّ - فَمِنْ رَبِّهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَمِنْهُمَا.

    Ce qui périt avant le mélange, réel ou réputé, est à la perte de son propriétaire s'il s'agit d'un bien fongible ; sinon [après le mélange, ou s'il s'agit d'une marchandise], à la perte des deux.

  7. 1965

    وَمَا اشْتَرَى بِالسَّالِمِ فَبَيْنَهُمَا وَعَلَى رَبِّ الْمُتْلَفِ ثَمَنُ حِصَّتِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَهُ وَعَلَيْهِ.

    Ce qui est acheté avec [l'apport] resté sauf est entre eux deux, et celui dont l'apport a péri doit le prix de sa part ; sauf si [l'autre] a acheté après avoir su [la perte] : c'est alors à son profit et à sa charge.

  8. 1966

    وَلَا يَضُرُّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ لِنَفْسِهِ.

    Il ne nuit pas que l'un d'eux fasse seul commerce d'une partie [du capital commun, en un autre lieu, le profit restant commun].

  9. 1967

    ثُمَّ إنْ أَطْلَقَا التَّصَرُّفَ، وَإِنْ بِنَوْعٍ فَمُفَاوَضَةٌ.

    Si chacun laisse à l'autre la libre disposition, fût-ce dans un seul genre [de commerce], c'est une [société de] mufāwaḍa [à pouvoirs réciproques].

  10. 1968

    وَلَهُ التَّبَرُّعُ إنْ اسْتَأْلَفَ بِهِ أَوْ خَفَّ كَإِعَارَةِ آلَةٍ وَدَفْعِ كِسْرَةٍ وَيُبْضِعَ وَيُقَارِضَ وَيُودَعُ لِعُذْرٍ وَإِلَّا ضَمِنَ.

    [Chaque associé] peut alors faire une libéralité s'il cherche par là à attirer la clientèle, ou si elle est minime, comme prêter un ustensile ou donner un morceau de pain ; remettre des fonds à quelqu'un pour qu'il lui achète une marchandise [ailleurs], donner en qirāḍ, et mettre en dépôt pour un motif valable, sinon il en répond ;

  11. 1969

    وَيُشَارِكَ فِي مُعَيَّنٍ وَيَقْبَلَ الْمَعِيبَ وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ وَيُقِرَّ بِدَيْنٍ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ و يَبِيعَ بِدَيْنٍ لَا الشِّرَاءُ بِهِ.

    s'associer [avec un tiers] pour une chose déterminée ; reprendre la marchandise viciée, même si l'autre refuse ; reconnaître une dette envers une personne qu'il n'est pas suspect de vouloir avantager ; et vendre à crédit, mais non acheter à crédit.

  12. 1970

    وَاسْتَبَدَّ آخِذُ قِرَاضٍ وَمُتَّجِرٌ بِوَدِيعَةٍ بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ شَرِيكُهُ بِتَعَدِّيهِ فِي الْوَدِيعَةِ.

    Celui qui prend un qirāḍ, et celui qui fait commerce d'un dépôt [reçu], gardent pour eux seuls le profit et la perte, sauf si son associé a su [et accepté] son abus du dépôt.

  13. 1971

    وَالْعَمَلُ وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ وَفَسَدَتْ بِشَرْطِ التَّفَاوُتِ وَرَجَعَ كُلٌّ بِمَا لَهُ عِنْدَ الْآخَرِ مِنْ أَجْرِ عَمَلٍ أَوْ رِبْحٍ.

    Le travail, le profit et la perte sont à proportion des deux apports ; [la société] est viciée par la clause d'inégalité, et chacun recourt pour ce qui lui revient auprès de l'autre, salaire ou profit.

  14. 1972

    وَلَهُ التَّبَرُّعُ وَالْهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ.

    Il peut faire une faveur [à son associé] et une donation après le contrat.

  15. 1973

    وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي التَّلَفِ وَالْخُسْرِ أَوْ أَخْذَ لَائِقٍ بِهِ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ وَالِاشْتِرَاكِ فِيمَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا إلَّا لِبَيِّنَةٍ بِكَإِرْثِهِ وَإِنْ قَالَتْ لَا نَعْلَمُ تَأَخُّرَهُ عَنْهُمَا.

    Est cru celui qui allègue la perte [du bien] ou le déficit, ou avoir pris ce qui convient à sa condition ; celui qui allègue [le partage par] moitié ; et [celui qui allègue] que ce qui est entre les mains de l'un d'eux est commun, sauf preuve qu'il lui vient d'un héritage ou d'une cause semblable, quand bien même les témoins diraient ne pas savoir si cela est postérieur à la société.

  16. 1974

    وَأُلْغِيَتْ نَفَقَتُهُمَا وَكِسْوَتُهُمَا وَإِنْ بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ السِّعْرِ كَعِيَالِهِمَا إنْ تَقَارَبَا وَإِلَّا حَسَبَا كَانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا بِهَا.

    On ne compte pas leur dépense personnelle ni leur vêtement, même s'ils sont dans deux localités aux prix différents ; ni ceux de leur famille si elles sont comparables ; sinon on les compte, comme lorsqu'un seul des deux a [une telle dépense].

  17. 1975

    وَإِنْ شَرَطَا نَفْيَ الِاسْتِبْدَادِ فَعِنَانٌ.

    S'ils stipulent qu'aucun n'agira seul, c'est une [société de] ʿinān [à pouvoirs liés].

  18. 1976

    وَاشْتَرِ لِي وَلَك فَوَكَالَةٌ أَيْضًا فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ وَاحْبِسْهَا فَكَالرَّهْنِ.

    [Dire :] « achète pour moi et pour toi » est en outre un mandat : il ne peut donc retenir [la marchandise jusqu'au paiement], sauf si on lui dit : « et retiens-la », auquel cas elle est comme un gage.

  19. 1977

    وَجَازَ وَانْقُدْ عَنِّي إنْ لَمْ يَقُلْ: وَأَنَا أَبِيعُهَا عَنْك وَأَنْقُدُ عَنْك إلَّا لِخِبْرَةِ الْمُشْتَرِي.

    Il est permis [de dire] : « et paie pour moi », s'il n'ajoute pas : « et je la vendrai pour toi » ; [et de dire : « achète, et] je paierai pour toi », sauf [si c'est] en raison de l'habileté de l'acheteur.

  20. 1978

    وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِسُوقِهِ لَا لِكَسَفَرٍ أَوْ قُنْيَةٍ وَغَيْرُهُ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِهَا لَا بِبَيْتٍ أَوْ زُقَاقٍ.

    [L'acheteur] est contraint à [admettre] l'association s'il a acheté une chose sur son marché, non pour un voyage, un usage personnel ou une fin semblable, en présence d'un autre, marchand de la même denrée, qui n'a rien dit ; non [s'il a acheté] dans une maison ou une ruelle.

  21. 1979

    وَجَازَتْ بِالْعَمَلِ إنْ اتَّحَدَ أَوْ تَلَازَمَ وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ وَإِنْ بِمَكَانَيْنِ وَاشْتَرَكَا فِي الْآلَةِ بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ كَطَبِيبَيْنِ اشْتَرَكَا فِي الدَّوَاءِ.

    [La société] de travail est permise si le métier est le même, ou si [les deux métiers] sont liés ; si chacun prend à proportion de son travail ; s'il y a entraide, fût-ce en deux lieux ; et s'ils ont l'outillage en commun, en propriété ou en location ; ainsi deux médecins associés pour le remède.

  22. 1980

    وَاغْتُفِرَ التَّفَاوُتُ الْيَسِيرُ وَلَزِمَ كُلًّا مَا قَبِلَهُ صَاحِبُهُ وَضَمَانُهُ وَإِنْ افْتَرَقَا.

    Une légère inégalité est tolérée. Chacun est tenu de [l'ouvrage] accepté par son associé et en répond, même s'ils se séparent.

  23. 1981

    وَأُلْغِيَ مَرَضٌ كَالْيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتِهِمَا لَا إنْ كَثُرَ.

    On ne tient pas compte d'une maladie d'environ deux jours ni d'une absence d'autant, mais on en tient compte au-delà.

  24. Ce que le juge impose en cas de litige entre copropriétaires et entre voisinsفَصْلٌ فِي بَيَانِ أَشْيَاءَ يُقْضَى بِهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَغَيْرِهِمْ
  25. 1982

    يُقْضَى عَلَى شَرِيكٍ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ كَذِي سُفْلٍ إنْ وَهَى.

    Le copropriétaire d'une chose indivisible est condamné à [contribuer à] la réparer ou à vendre ; de même le propriétaire du rez-de-chaussée, si celui-ci menace ruine.

  26. 1983

    وَعَلَيْهِ التَّعْلِيقُ وَالسَّقْفُ وَكَنْسُ الْمِرْحَاضِ إلَّا لِعُرْفٍ لَا سُلَّمٍ.

    À lui incombent l'étaiement [de l'étage], le plafond et la vidange des latrines, sauf usage [contraire] ; non l'escalier.

  27. 1984

    وَبِالدَّابَّةِ لِلرَّاكِبِ، لَا مُتَعَلِّقٍ بِلِجَامٍ إلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ عُرْفٍ.

    La monture est attribuée à celui qui la monte, non à celui qui en tient la bride, sauf indice ou usage.

  28. 1985

    وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحَى إذَا أَبَيَا فَالْغَلَّةُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُعَمَّرُ مِنْهَا مَا أَنْفَقَ وَإِلَّا فَفِي الذِّمَّةِ.

    Si l'un [des copropriétaires] remet en état un moulin, les deux autres ayant refusé, le revenu est à tous après que celui qui a réparé y a prélevé sa dépense ; sinon [s'ils n'ont pas refusé, il la recouvre] sur leur patrimoine.

  29. 1986

    وَبِهَدْمِ بِنَاءٍ فِي طَرِيقٍ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ وَبِجُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْنِيَةِ دُورٍ لِبَيْعِ خُفٍّ وَلِلسَّابِقِ كَمَسْجِدٍ إلَّا أَنْ يَعْتَادَهُ غَيْرُهُ.

    [Le juge ordonne] la démolition d'une construction élevée sur la voie, même si elle ne gêne pas ; [il admet] que des vendeurs s'installent devant les maisons pour un commerce léger ; [il donne la place] au premier arrivé, comme à la mosquée, sauf si un autre en a l'habitude.

  30. 1987

    وَبِسَدِّ كَوَّةٍ حَدَثَتْ وَلَا يَكْفِي سَدُّ خَلْفِهَا.

    [Il ordonne] de boucher une lucarne nouvellement percée [donnant chez le voisin] ; la boucher par l'arrière ne suffit pas.

  31. 1988

    وَبِمَنْعِ دُخَانٍ كَحَمَّامٍ وَرَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ؛ كَدَبْغٍ وَمُضِرٍّ بِجِدَارٍ وَإصْطَبْلٍ وَحَانُوتٍ قُبَالَةَ بَابٍ وَلَوْ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ إنْ حَدَثَتْ.

    [Il interdit] la fumée d'un bain ou d'une installation semblable, l'odeur infecte comme celle du tannage, ce qui nuit à un mur, [la création d']une écurie, [ou d']une boutique en face d'une porte, fût-ce dans une rue ouverte : [tout cela] s'il s'agit de choses nouvelles.

  32. 1989

    وَبِقَطْعٍ مَا أَضَرَّ مِنْ شَجَرَةٍ بِجِدَارٍ مُطْلَقًا لَا مَانِعِ ضَوْءٍ وَشَمْسٍ وَرِيحٍ إلَّا لِأَنْدَرَ وَعُلُوِّ بِنَاءٍ وَمُنِعَ مِنْ الضَّرَرِ.

    [Il ordonne] de couper ce qui, d'un arbre, nuit à un mur, dans tous les cas. Non [une construction] qui prive de lumière, de soleil et de vent, sauf pour une aire à battre ; ni de bâtir plus haut, [le voisin] étant seulement empêché de nuire [par la vue].

  33. 1990

    وَلَا صَوْتِ كَمْدٍ وَنَحْوِهِ وَبَابٍ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ كَغَيْرِهَا إنْ نَكَّبَ وَرَوْشَنٍ وَسَابَاطٍ لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ وَلَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَةِ إلَّا لِضَرَرٍ بِالْمَارَّةِ.

    [Il n'interdit pas] le bruit du foulage des étoffes ou d'un métier semblable ; [ni d'ouvrir] une porte sur une rue ouverte, ou sur une rue sans issue si elle est décalée [de celle du voisin] ; ni un encorbellement ; ni un passage couvert pour qui possède les deux côtés, même dans une rue sans issue, sauf gêne pour les passants.

  34. 1991

    وَصُعُودِ نَخْلَةٍ وَأَنْذَرَ بِطُلُوعِهِ بِخِلَافِ الْمَنَارَةِ وَلَوْ قَدِيمَةً.

    Ni de monter à un palmier, en avertissant qu'on y monte ; à la différence du minaret [d'où l'on a vue chez autrui], même ancien.

  35. 1992

    وَنُدِبَ تَمْكِينُ جَارٍ مِنْ غَرْزِ خَشَبٍ فِي جِدَارٍ وَإرْفَاقٌ بِمَاءٍ وَمَاعُونٍ وَإعَانَةٌ فِي مُهِمٍّ وَفَتْحُ بَابٍ لِمُرُورٍ.

    Il est recommandé de laisser le voisin enfoncer une poutre dans son mur, de rendre service en prêtant de l'eau et des ustensiles, d'aider dans une affaire importante, et d'ouvrir une porte pour le passage.

  36. La société de culture et ses règlesفَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَأَحْكَامِهَا
  37. 1993

    الْمُزَارَعَةُ: الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ وَلَزِمَتْ بِالْبَذْرِ وَنَحْوِهِ فَلِكُلٍّ فَسْخُهَا قَبْلَهُ.

    La muzāraʿa est la société pour la culture. Elle oblige par les semailles ou ce qui en tient lieu : chacun peut donc la rompre avant.

  38. 1994

    وَصَحَّتْ إنْ سَلِمَا مِنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ بِأَنْ لَا يُقَابِلَهَا بَذْرٌ وَدَخَلَا عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بِنِسْبَةِ الْمُخْرَجِ وَجَازَ التَّبَرُّعَ بَعْدَ اللُّزُومِ.

    Elle est valide s'ils évitent de louer la terre contre ce qui est interdit, en sorte qu'aucune semence ne soit la contrepartie de la terre, et s'ils conviennent que le profit sera à proportion de l'apport. Une libéralité [de l'un envers l'autre] est permise une fois le contrat devenu obligatoire.

  39. 1995

    وَتَمَاثَلَ الْبَذْرَانِ نَوْعًا لَا كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ.

    [Et si] les deux semences sont de même espèce, non du blé et de l'orge par exemple.

  40. 1996

    كَأَنْ تُسَاوَيَا فِي الْجَمِيعِ أَوْ قَابَلَ الْبَذْرَ أَوْ الْأَرْضَ أَوْ هُمَا عَمَلٌ أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا عَمَلَ الْيَدِ فَقَطْ إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ لَا الْإِجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَا فَتَفْسُدُ.

    Ainsi lorsqu'ils sont à égalité en tout ; ou que la semence, la terre, ou les deux ont pour contrepartie le travail ; ou que l'un fournit tout, sauf le seul travail manuel, s'ils ont contracté sous le nom de société ; non sous celui de louage, ni sans préciser : elle est alors viciée.

  41. 1997

    كَإِلْغَاءِ أَرْضٍ لَهَا بَالٌ وَتَسَاوَيَا فِي غَيْرِهَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ وَلَوْ رَخِيصَةً وَعَمَلٌ.

    De même [elle est viciée] si l'on ne compte pas une terre de valeur alors qu'ils sont à égalité pour le reste ; ou si l'un fournit la terre, fût-elle de peu de prix, et le travail [et l'autre la semence].

  42. 1998

    ثُمَّ إنْ فَسَدَتْ وَعَمِلَا مَعًا فَبَيْنَهُمَا وَتَرَادَّا غَيْرَهُ وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ إنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ أَوْ بَذْرٌ أَوْ بَعْضُ كُلٍّ وَعَلَيْهِ مِثْلُ الْبَذْرِ أَوْ الْأُجْرَةُ.

    Si elle est viciée et qu'ils ont travaillé tous deux, [la récolte] est entre eux et ils se tiennent compte du reste ; sinon, elle est à celui qui a travaillé s'il avait [aussi] la terre, la semence, ou une partie de chacune, et il doit l'équivalent de la semence ou le loyer.

  43. 1999

    وَلَوْ كَانَ ثَلَاثَةً فَالزَّرْعُ لِمَنْ لَهُ شَيْئَانِ تَعَدَّدَ أَوْ انْفَرَدَ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِشَيْءٍ فَبَيْنَهُمْ.

    S'ils sont trois, la récolte est à celui qui a fourni deux éléments, qu'ils soient plusieurs dans ce cas ou un seul ; si chacun n'en a fourni qu'un, elle est entre eux.

Autres ouvrages

al-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshiral-Mukhtaṣar, Khalīlar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī