Aqrab al-masālik, ad-Dardīr
Aqrab al-masālik li-madhhab al-imām Mālik, « Le plus court des chemins vers l’école de l’imam Mālik », est l’œuvre d’Aḥmad ad-Dardīr (m. 1201 h). L’auteur le présente comme un livre « cueilli parmi les fruits du Mukhtaṣar de l’imam Khalīl » : il s’y limite aux avis qu’il juge les plus probants, restreint ce que Khalīl a laissé absolu et inversement, pour en faciliter l’accès. Il couvre toute la matière, de la purification aux successions. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de son commentaire.
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Le texte, en arabe et en français
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Le liʿān et ses règlesبَابٌ فِي حَقِيقَةِ اللِّعَانِ وَأَحْكَامِهِ
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1336
اللِّعَانُ حَلِفُ زَوْجٍ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ عَلَى زِنَا زَوْجَتِهِ أَوْ نَفْيِ حَمْلِهَا مِنْهُ، وَحَلِفُهَا عَلَى تَكْذِيبِهِ أَرْبَعًا بِصِيغَةِ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ
Le liʿān [serment d'anathème entre époux] est le serment d'un époux musulman, légalement responsable, portant sur l'adultère de son épouse ou sur le désaveu de l'enfant qu'elle porte, et le serment de celle-ci qui le dément, quatre fois, par la formule « J'atteste par Allah », sur décision d'un juge, même si son mariage est vicié.
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1337
فَيُلَاعِنُ إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا وَلَوْ بِدُبُرٍ فِي نِكَاحِهِ، أَوْ عِدَّتِهِ وَإِلَّا حُدَّ إنْ تَيَقَّنَهُ
Il recourt donc au liʿān s'il l'accuse d'adultère, fût-ce par la voie anale, [commis] pendant son mariage ou pendant la ʿidda [délai de viduité] qui lui est due ; sinon, il subit la peine légale. [Il y recourt] s'il en a la certitude.
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1338
وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ كَامِلًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ إلَّا لِاسْتِبْرَاءٍ قَبْلَهَا
Par lui est désavoué l'enfant né à terme à six mois [ou plus de ce qu'il a vu] ; sinon, l'enfant lui est rattaché, sauf s'il y a eu istibrāʾ [constat de vacuité de la matrice] avant [ce qu'il a vu].
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1339
أَوْ بِنَفْيِ حَمْلٍ، أَوْ وَلَدٍ وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ إنْ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ أَتَتْ بِهِ لِمُدَّةٍ لَا يَلْتَحِقُ فِيهَا بِهِ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ كَخَمْسِ سِنِينَ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ وَضْعٍ وَأَتَتْ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ
Ou pour désavouer une grossesse ou un enfant, même si l'enfant est mort ou si elle est morte, s'il n'a pas eu de rapport avec elle, ou si elle l'a mis au monde dans un délai où il ne peut lui être rattaché, parce que trop court ou trop long, comme cinq ans ; ou s'il a constaté sa vacuité par une menstrue ou par un accouchement et qu'elle l'a mis au monde six mois [ou plus] après ce constat.
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1340
وَلَا يَنْتَفِي بِغَيْرِهِ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ
L'enfant n'est désavoué par rien d'autre, même s'ils s'accordent tous deux à le désavouer ;
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1341
إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ وَهُوَ صَبِيٌّ أَوْ مَجْبُوبٌ أَوْ مَقْطُوعُ الْيُسْرَى أَوْ تَدَّعِيهِ مَنْ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ عَلَيْهَا عَادَةً كَمَشْرِقِيَّةٍ وَمَغْرِبِيٍّ
sauf si elle le met au monde moins de six mois après le contrat ; ou alors que lui est impubère, ou amputé du sexe, ou privé du testicule gauche ; ou si celle qui le lui attribue n'a pu, d'ordinaire, se trouver réunie à lui, comme une femme d'Orient et un homme du Maghreb.
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1342
وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى ظَنٍّ كَرُؤْيَتِهِمَا مُتَجَرِّدَيْنِ فِي لِحَافٍ وَلَا عَلَى عَزْلٍ مِنْهُ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إنْ أَنْزَلَ وَلَا عَدَمِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ
On ne s'y fonde pas sur une présomption, comme de les avoir vus tous deux dévêtus sous une même couverture ; ni sur le retrait ; ni sur une ressemblance avec un autre ; ni sur un rapport entre les cuisses s'il y a eu émission ; ni sur l'absence d'émission [lors du rapport] s'il avait émis auparavant sans avoir uriné.
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1343
وَحُدَّ إنْ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهَا، وَلَوْ بَعْدَ اللِّعَانِ أَوْ سَمَّى الزَّانِيَ بِهَا
Il subit la peine légale s'il reconnaît ensuite l'enfant, sauf si l'adultère de la femme est établi, fût-il postérieur au liʿān ; [il la subit] aussi s'il a nommé celui qui a commis l'adultère avec elle.
- Les conditions du liʿān et sa formeشَرْطُ اللِّعَانِ وَكَيْفِيَّتُهُ
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1344
وَشَرْطُهُ التَّعْجِيلُ فِي الْحَمْلِ أَوْ الْوَلَدِ وَعَدَمُ الْوَطْءِ مُطْلَقًا فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلٍ أَوْ وَضْعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْأَوَّلَيْنِ امْتَنَعَ
Il a pour condition d'être fait sans délai, lorsqu'il s'agit de la grossesse ou de l'enfant, et de ne pas avoir eu de rapport avec elle, dans tous les cas. S'il a un rapport après avoir su la grossesse, ou l'accouchement, ou après avoir vu [l'adultère], ou s'il tarde sans excuse après avoir su les deux premiers, le liʿān lui est fermé.
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1345
وَأَشْهَدُ، فِي الْأَرْبَعِ وَاللَّعْنُ مِنْهُ وَالْغَضَبُ مِنْهَا فِي الْخَامِسَةِ وَبَدْؤُهُ عَلَيْهَا
[Il a pour conditions] « J'atteste » aux quatre fois, la malédiction de sa part à lui et la colère de sa part à elle à la cinquième, et que ce soit lui qui commence avant elle.
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1346
فَيَقُولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَزَنَتْ أَرْبَعًا وَخَمَّسَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ إنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا
Il dit : « J'atteste par Allah qu'elle a commis l'adultère », quatre fois, et en cinquième lieu : « Que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est du nombre des menteurs », ou « si j'ai menti à son sujet ».
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1347
فَتَقُولُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا زَنَيْتُ، أَوْ مَا رَآنِي أَزْنِي، وَتُخَمِّسُ بِغَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ وَأَعَادَتْ بَعْدَهُ إنْ ابْتَدَأَتْ
Elle dit ensuite : « J'atteste par Allah que je n'ai pas commis l'adultère », ou « qu'il ne m'a pas vue commettre l'adultère », et en cinquième lieu : « Que la colère d'Allah soit sur elle s'il est du nombre des véridiques. » Elle recommence après lui si elle a commencé la première.
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1348
وَأَشَارَ الْأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ وَحُضُورُ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ
Le muet fait signe, ou écrit. [Il a pour condition] la présence d'un groupe d'au moins quatre personnes.
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1349
وَنُدِبَ إثْرَ صَلَاةٍ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَتَخْوِيفُهُمَا وَخُصُوصًا عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا الْمُوجِبَةُ لِلْعَذَابِ
Il est recommandé de le faire à la suite d'une prière, et après le ʿaṣr ; de leur inspirer la crainte, surtout à la cinquième [formule], et de leur dire que c'est elle qui appelle le châtiment.
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1350
وَالْمُسْلِمُ بِالْمَسْجِدِ وَالذِّمِّيَّةُ بِالْكَنِيسَةِ
Le musulman [le prononce obligatoirement] à la mosquée, et l'épouse dhimmie à l'église.
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1351
فَإِنْ نَكَلَتْ أُدِّبَتْ وَرُدَّتْ لِأَهْلِ دِينِهَا كَقَوْلِهِ وَجَدْتهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ
Si celle-ci refuse, elle est corrigée et remise aux gens de sa religion ; [est corrigé] de même celui qui dit : « Je l'ai trouvée avec un homme sous une même couverture. »
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1352
وَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِنْ ثَبَتَ أَوْ ظَهَرَ الْتَعَنَ فَقَطْ كَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ وَلَا تَفْرِيقَ فَإِنْ أَبَى لَمْ يُحَدَّ
S'il l'accuse [d'avoir subi un rapport] par contrainte ou par méprise : si cela est établi ou notoire, lui seul prononce le liʿān, comme pour l'épouse impubère apte au rapport, et il n'y a pas de séparation ; s'il s'y refuse, il ne subit pas la peine légale.
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1353
وَإِلَّا الْتَعَنَا وَتَقُولُ فِي لِعَانِهَا مَا زَنَيْتُ وَلَقَدْ غُلِبْتُ إنْ صَدَّقَتْهُ وَمَا غُلِبْتُ إنْ أَنْكَرَتْ، وَحُدَّ النَّاكِلُ مِنْهُمَا
Sinon, tous deux le prononcent, et elle dit dans son liʿān : « Je n'ai pas commis l'adultère, et j'ai été contrainte », si elle le confirme, ou « Je n'ai pas commis l'adultère, et je n'ai pas été contrainte », si elle nie ; celui des deux qui refuse subit la peine légale.
- Les effets du liʿānحُكْمُ اللِّعَانِ
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1354
وَحُكْمُهُ رَفْعُ الْحَدِّ أَوْ الْأَدَبِ فِي الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ، وَإِيجَابُهُ عَلَيْهَا إنْ نَكَلَتْ، وَقَطْعُ النَّسَبِ
Il a pour effet de lever la peine légale [qui pesait sur l'époux], ou la correction dans le cas de l'épouse esclave ou dhimmie ; de faire encourir la peine à la femme si elle refuse [de jurer], et de rompre la filiation.
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1355
وَبِلِعَانِهَا يَجِبُ تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ مُلِكَتْ أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا
Par le liʿān de la femme, elle lui devient interdite à jamais, même s'il en devient propriétaire, ou si sa grossesse se dissipe.
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1356
وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ
S'il reconnaît l'un des deux jumeaux, tous deux lui sont rattachés ; s'il y a six [mois] entre eux, ce sont deux grossesses.