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المقدمة العزية

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī

· Xe s. h.
Intermédiaire

Al-Muqaddima al-ʿIzziyya d’Abū al-Ḥasan ʿAlī al-Manūfī (m. 939 h) est un abrégé de fiqh selon l’école de l’imam Mālik, que l’auteur a tiré de l’un de ses propres ouvrages pour l’usage des débutants. En onze chapitres, il va de la purification et de la prière jusqu’au mariage, à la vente et aux successions, et se termine par un exposé de ce que le musulman doit croire et des règles de bonne conduite. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

14 passages

Sommaire · 70 parties · partie 64
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 4
  2. Chapitre premier : la purification (ṭahāra)§ 5 à 12
  3. Section : ce qui est pur§ 13 à 16
  4. Section : ce qui est impur§ 17 à 25
  5. Section : le retrait de l'impureté§ 26 à 28
  6. Section : les impuretés pardonnées§ 29 à 30
  7. Section : les ablutions (wuḍūʾ)§ 31 à 55
  8. Section : le lavage des orifices (istinjāʾ)§ 56 à 60
  9. Section : les convenances des besoins naturels§ 61 à 67
  10. Section : ce qui annule les ablutions§ 68 à 81
  11. Section : les grandes ablutions (ghusl)§ 82 à 89
  12. Section : le tayammum§ 90 à 102
  13. Section : la blessure et le bandage§ 103 à 109
  14. Section : le passage des mains mouillées sur les chaussons de cuir (khuff)§ 110 à 119
  15. Section : les menstrues (ḥayḍ)§ 120 à 124
  16. Section : les signes de la fin des menstrues§ 125 à 128
  17. Section : les lochies (nifās)§ 129 à 130
  18. Chapitre deuxième : la prière (ṣalāt)§ 131 à 137
  19. Section : les temps de la prière§ 138 à 144
  20. Section : le rattrapage des prières manquées§ 145 à 150
  21. Section : les moments où la prière surérogatoire est interdite ou déconseillée§ 151 à 152
  22. Section : l'appel à la prière (adhān)§ 153 à 164
  23. Section : l'annonce du début de la prière (iqāma)§ 165 à 170
  24. Section : les conditions de la prière§ 171 à 174
  25. Section : les obligations de la prière§ 175 à 188
  26. Section : les sunnas de la prière§ 189 à 202
  27. Section : les actes recommandés de la prière§ 203 à 217
  28. Section : ce qui est déconseillé dans la prière§ 218 à 220
  29. Section : ce qui annule la prière§ 221 à 224
  30. Section : la prosternation de l'oubli (sujūd as-sahw)§ 225 à 230
  31. Section : la prière en groupe§ 231 à 233
  32. Section : les conditions pour diriger la prière§ 234 à 238
  33. Section : les conditions de validité de la prière de celui qui suit l'imam§ 239 à 242
  34. Section : la place de l'imam et de ceux qui le suivent§ 243 à 246
  35. Section : la prière du vendredi (jumuʿa)§ 247 à 260
  36. Section : la prière du voyageur§ 261 à 269
  37. Section : la réunion de deux prières§ 270 à 273
  38. Section : les sunnas appuyées§ 274 à 286
  39. Section : les deux rakʿa du fajr§ 287 à 289
  40. Section : les prières recommandées et la prosternation de la récitation§ 290 à 293
  41. Section : la prière funéraire§ 294 à 297
  42. Chapitre troisième : la zakāt§ 298 à 300
  43. Section : la zakāt du bétail§ 301 à 312
  44. Section : la zakāt des récoltes§ 313 à 317
  45. Section : les bénéficiaires de la zakāt§ 318 à 325
  46. Section : questions diverses sur la zakāt§ 326 à 327
  47. Section : la perte de la zakāt mise de côté§ 328 à 330
  48. Section : l'aumône de la rupture du jeûne (ṣadaqat al-fiṭr)§ 331 à 334
  49. Chapitre quatrième : le jeûne (ṣawm)§ 335 à 338
  50. Section : ce qui est recommandé et déconseillé pendant le jeûne, et la rupture du jeûne§ 339 à 344
  51. Chapitre cinquième : la retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 345 à 349
  52. Section : ce qui annule la retraite§ 350
  53. Chapitre sixième : le pèlerinage (ḥajj)§ 351 à 371
  54. Section : la ʿumra§ 372 à 375
  55. Conclusion : la visite au Prophète§ 376 à 381
  56. Chapitre septième : le sacrifice de la fête, le sacrifice de la naissance et l'abattage§ 382 à 393
  57. Chapitre huitième : quelques questions sur le mariage et la répudiation§ 394 à 438
  58. Section : la reprise de l'épouse répudiée (rajʿa)§ 439 à 443
  59. Chapitre neuvième : la vente§ 444 à 448
  60. Section : l'usure (ribā), la vente à prix de revient majoré et la dissimulation des défauts§ 449 à 451
  61. Chapitre dixième : les successions (farāʾiḍ)§ 452 à 454
  62. Section : les parts fixées§ 455 à 459
  63. Section : l'héritage par agnation (taʿṣīb)§ 460 à 461
  64. Section : l'éviction et la réduction (ḥajb)§ 462 à 475
  65. Chapitre onzième : exposé d'un ensemble d'obligations, de sunnas et de règles de bonne conduite§ 476 à 483
  66. Section : la prière sur le Prophète et quelques interdits§ 484 à 487
  67. Section : la corruption§ 488 à 494
  68. Section : les convenances du repas, du vêtement, et quelques interdits§ 495 à 498
  69. Section : le salut et la demande de permission d'entrer§ 499 à 503
  70. Section : règles de bonne conduite diverses§ 504 à 510

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Section : l'éviction et la réduction (ḥajb)فَصْلٌ

  1. 462

    الْحَجْبُ قِسْمَانِ: حَجْبُ إِسْقَاطٍ وَحَجْبُ نَقْلٍ. أَمَّا حَجْبُ الْإِسْقَاطِ فَلَا يَلْحَقُ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ كَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ: الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَيَلْحَقُ مَنْ عَدَاهُمْ.

    Le ḥajb est de deux sortes : l'éviction totale et le déplacement de part. L'éviction totale n'atteint pas ceux qui se rattachent directement au défunt, comme les fils, les filles, les pères et les mères, ni ceux qui leur sont assimilés, le mari et l'épouse ; elle atteint tous les autres.

  2. 463

    فَابْنُ الِابْنِ يَحْجُبُهُ الِابْنُ، وَالْجَدُّ يَحْجُبُهُ الْأَبُ، وَالْإِخْوَةُ مُطْلَقًا يَحْجُبُهُمُ الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ. وَبَنُو الْإِخْوَةِ يَحْجُبُهُمْ آبَاؤُهُمْ وَمَنْ يَحْجُبُهُمْ، وَالْجَدُّ.

    Le fils du fils est évincé par le fils ; le grand-père par le père ; les frères, quels qu'ils soient, par le fils, par le fils du fils aussi bas que l'on descende, et par le père. Les fils des frères sont évincés par leurs pères, par ceux qui évincent leurs pères, et par le grand-père.

  3. 464

    وَالْعَمُّ يَحْجُبُهُ بَنُو الْإِخْوَةِ وَمَنْ يَحْجُبُهُمْ، وَابْنُ الْعَمِّ يَحْجُبُهُ أَبُوهُ وَمَنْ يَحْجُبُهُ.

    L'oncle paternel est évincé par les fils des frères et par ceux qui les évincent ; le fils de l'oncle paternel par son père et par celui qui évince son père.

  4. 465

    وَبَنَاتُ الِابْنِ يَحْجُبُهُنَّ الْوَاحِدُ مِنْ ذُكُورِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ، وَالِاثْنَتَانِ فَصَاعِدًا مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ، فَيَكُونُ لَهُ وَلَهُنَّ مَا بَقِيَ عَنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

    Les filles du fils sont évincées par un seul fils direct, et par deux filles directes ou plus, sauf s'il se trouve avec elles un garçon qui les fait hériter par agnation : ce qui reste après la part des filles leur revient alors, à lui et à elles, à raison pour le garçon d'une part égale à celle de deux filles.

  5. 466

    وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُنَّ الشَّقِيقُ، وَالشَّقِيقَتَانِ فَأَكْثَرُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ، فَيَكُونُ لَهُ وَلَهُنَّ مَا بَقِيَ عَنْ فَرْضِ الْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

    Les sœurs consanguines sont évincées par le frère germain, et par deux sœurs germaines ou plus, sauf s'il se trouve avec elles un frère consanguin qui les fait hériter par agnation : ce qui reste après la part des sœurs germaines leur revient alors, à lui et à elles, à raison pour le garçon d'une part égale à celle de deux filles.

  6. 467

    وَالْأَخَوَاتُ الْأَشِقَّاءُ يَحْجُبُهُنَّ الْأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُهُ. وَالْجَدَّاتُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كُنَّ بِالْأُمِّ، وَتَسْقُطُ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِهِ. وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ.

    Les sœurs germaines sont évincées par le père, le fils et le fils du fils. Les grand-mères, de quelque côté qu'elles soient, [le sont] par la mère, et la grand-mère paternelle est écartée par le père. Le patron qui a affranchi est évincé par les agnats par le sang.

  7. 468

    وَأَمَّا حَجْبُ النَّقْلِ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. الْأَوَّلُ: نَقْلٌ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ دُونَهُ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْأُمُّ يَنْقُلُهَا الْوَلَدُ مُطْلَقًا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَوَلَدُ الِابْنِ مُطْلَقًا، وَالِاثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مُطْلَقًا.

    Le déplacement de part est de trois sortes. La première : le passage d'une part fixée à une part fixée moindre. Il concerne cinq cas. La mère : l'enfant, quel qu'il soit, la fait passer du tiers au sixième, de même que l'enfant du fils, quel qu'il soit, et deux frères ou sœurs ou plus, quels qu'ils soient.

  8. 469

    وَالزَّوْجُ يَنْقُلُهُ الْوَلَدُ وَوَلَدُهُ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ. وَالزَّوْجَةُ يَنْقُلُهَا مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ مَنْ يَنْقُلُ الزَّوْجَ.

    Le mari : l'enfant et l'enfant de l'enfant le font passer de la moitié au quart. L'épouse : ceux qui déplacent la part du mari la font passer du quart au huitième.

  9. 470

    وَبَنَاتُ الِابْنِ يَنْقُلُ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ عَنِ النِّصْفِ وَالِاثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ عَنِ الثُّلُثَيْنِ الْوَاحِدَةُ فَوْقَهُنَّ، فَيَأْخُذْنَ السُّدُسَ. وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَنْقُلُهُنَّ إِلَى السُّدُسِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ.

    Les filles du fils : une seule [fille directe] au-dessus d'elles fait passer l'une d'elles de la moitié, et deux ou plus des deux tiers, au sixième, qu'elles prennent. Les sœurs consanguines : la sœur germaine les fait passer au sixième.

  10. 471

    الْقِسْمُ الثَّانِي: النَّقْلُ مِنَ التَّعْصِيبِ إِلَى الْفَرْضِ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ، فَيَنْقُلُهُمَا الِابْنُ وَابْنُهُ إِلَى السُّدُسِ.

    La deuxième sorte : le passage de l'agnation à la part fixée. Il concerne le père et le grand-père : le fils et le fils du fils les font passer au sixième.

  11. 472

    الْقِسْمُ الثَّالِثُ: النَّقْلُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى تَعْصِيبٍ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ. فَإِنَّ الْبَنَاتِ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ إِذَا انْفَرَدَتِ النِّصْفُ، وَالِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَإِذَا كَانَ لَهُنَّ أَخٌ لَمْ يَرِثْنَ بِالسَّهْمِ وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ.

    La troisième sorte : le passage d'une part fixée à l'agnation. Il concerne les filles, les filles du fils, les sœurs germaines et les sœurs consanguines. La fille, quand elle est seule, reçoit en part fixée la moitié, et deux filles ou plus les deux tiers ; mais si elles ont un frère, elles n'héritent pas par part fixée : elles héritent par agnation.

  12. 473

    وَكَذَا حُكْمُ بَنَاتِ الِابْنِ إِذَا اسْتَحْقَقْنَ الْوِرَاثَةَ، وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ، وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ مَعَ عَدَمِ الْأَشِقَّاءِ.

    Il en va de même des filles du fils quand elles ont droit à l'héritage, des sœurs germaines, et des sœurs consanguines en l'absence de germains.

  13. 474

    يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ: اخْتِلَافُ الدِّينِ، فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، وَلَا بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ. وَالرِّقُّ، فَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ وَلَا يُورَثُ، وَمَا مَاتَ عَنْهُ فَهُوَ لِمَالِكِهِ.

    Font obstacle à l'héritage : la différence de religion : il n'y a pas d'héritage entre un musulman et un mécréant, ni entre le juif et le chrétien ; la servitude : l'esclave n'hérite pas et l'on n'hérite pas de lui ; ce qu'il laisse en mourant revient à son maître ;

  14. 475

    وَالْقَتْلُ، فَلَا مِيرَاثَ لِمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ عَمْدًا. وَانْتِفَاءُ النَّسَبِ بِاللِّعَانِ، فَيَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ الْمُلَاعِنِ وَالْوَلَدِ فَقَطْ. وَاسْتِبْهَامُ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ فِي الْمَوْتِ، كَمَا إِذَا مَاتَ أَقَارِبُ تَحْتَ هَدْمٍ مَثَلًا.

    [suite] l'homicide : celui qui a tué exprès la personne dont il devait hériter n'hérite pas ; le désaveu de paternité par serment d'anathème (liʿān) : l'héritage est rompu entre celui qui l'a prononcé et l'enfant seulement ; et l'incertitude sur l'ordre des décès, par exemple quand des proches meurent sous un effondrement.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, Khalīlar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī