al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī
Al-Muqaddima al-ʿIzziyya d’Abū al-Ḥasan ʿAlī al-Manūfī (m. 939 h) est un abrégé de fiqh selon l’école de l’imam Mālik, que l’auteur a tiré de l’un de ses propres ouvrages pour l’usage des débutants. En onze chapitres, il va de la purification et de la prière jusqu’au mariage, à la vente et aux successions, et se termine par un exposé de ce que le musulman doit croire et des règles de bonne conduite. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
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Le texte, en arabe et en français
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Section : l'éviction et la réduction (ḥajb)فَصْلٌ
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462
الْحَجْبُ قِسْمَانِ: حَجْبُ إِسْقَاطٍ وَحَجْبُ نَقْلٍ. أَمَّا حَجْبُ الْإِسْقَاطِ فَلَا يَلْحَقُ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ كَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ: الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، وَيَلْحَقُ مَنْ عَدَاهُمْ.
Le ḥajb est de deux sortes : l'éviction totale et le déplacement de part. L'éviction totale n'atteint pas ceux qui se rattachent directement au défunt, comme les fils, les filles, les pères et les mères, ni ceux qui leur sont assimilés, le mari et l'épouse ; elle atteint tous les autres.
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463
فَابْنُ الِابْنِ يَحْجُبُهُ الِابْنُ، وَالْجَدُّ يَحْجُبُهُ الْأَبُ، وَالْإِخْوَةُ مُطْلَقًا يَحْجُبُهُمُ الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ. وَبَنُو الْإِخْوَةِ يَحْجُبُهُمْ آبَاؤُهُمْ وَمَنْ يَحْجُبُهُمْ، وَالْجَدُّ.
Le fils du fils est évincé par le fils ; le grand-père par le père ; les frères, quels qu'ils soient, par le fils, par le fils du fils aussi bas que l'on descende, et par le père. Les fils des frères sont évincés par leurs pères, par ceux qui évincent leurs pères, et par le grand-père.
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464
وَالْعَمُّ يَحْجُبُهُ بَنُو الْإِخْوَةِ وَمَنْ يَحْجُبُهُمْ، وَابْنُ الْعَمِّ يَحْجُبُهُ أَبُوهُ وَمَنْ يَحْجُبُهُ.
L'oncle paternel est évincé par les fils des frères et par ceux qui les évincent ; le fils de l'oncle paternel par son père et par celui qui évince son père.
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465
وَبَنَاتُ الِابْنِ يَحْجُبُهُنَّ الْوَاحِدُ مِنْ ذُكُورِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ، وَالِاثْنَتَانِ فَصَاعِدًا مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ، فَيَكُونُ لَهُ وَلَهُنَّ مَا بَقِيَ عَنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
Les filles du fils sont évincées par un seul fils direct, et par deux filles directes ou plus, sauf s'il se trouve avec elles un garçon qui les fait hériter par agnation : ce qui reste après la part des filles leur revient alors, à lui et à elles, à raison pour le garçon d'une part égale à celle de deux filles.
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466
وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُنَّ الشَّقِيقُ، وَالشَّقِيقَتَانِ فَأَكْثَرُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ، فَيَكُونُ لَهُ وَلَهُنَّ مَا بَقِيَ عَنْ فَرْضِ الْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
Les sœurs consanguines sont évincées par le frère germain, et par deux sœurs germaines ou plus, sauf s'il se trouve avec elles un frère consanguin qui les fait hériter par agnation : ce qui reste après la part des sœurs germaines leur revient alors, à lui et à elles, à raison pour le garçon d'une part égale à celle de deux filles.
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467
وَالْأَخَوَاتُ الْأَشِقَّاءُ يَحْجُبُهُنَّ الْأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُهُ. وَالْجَدَّاتُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كُنَّ بِالْأُمِّ، وَتَسْقُطُ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِهِ. وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ.
Les sœurs germaines sont évincées par le père, le fils et le fils du fils. Les grand-mères, de quelque côté qu'elles soient, [le sont] par la mère, et la grand-mère paternelle est écartée par le père. Le patron qui a affranchi est évincé par les agnats par le sang.
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468
وَأَمَّا حَجْبُ النَّقْلِ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. الْأَوَّلُ: نَقْلٌ مِنْ فَرْضٍ إِلَى فَرْضٍ دُونَهُ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْأُمُّ يَنْقُلُهَا الْوَلَدُ مُطْلَقًا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَوَلَدُ الِابْنِ مُطْلَقًا، وَالِاثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مُطْلَقًا.
Le déplacement de part est de trois sortes. La première : le passage d'une part fixée à une part fixée moindre. Il concerne cinq cas. La mère : l'enfant, quel qu'il soit, la fait passer du tiers au sixième, de même que l'enfant du fils, quel qu'il soit, et deux frères ou sœurs ou plus, quels qu'ils soient.
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469
وَالزَّوْجُ يَنْقُلُهُ الْوَلَدُ وَوَلَدُهُ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ. وَالزَّوْجَةُ يَنْقُلُهَا مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثُّمُنِ مَنْ يَنْقُلُ الزَّوْجَ.
Le mari : l'enfant et l'enfant de l'enfant le font passer de la moitié au quart. L'épouse : ceux qui déplacent la part du mari la font passer du quart au huitième.
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470
وَبَنَاتُ الِابْنِ يَنْقُلُ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ عَنِ النِّصْفِ وَالِاثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ عَنِ الثُّلُثَيْنِ الْوَاحِدَةُ فَوْقَهُنَّ، فَيَأْخُذْنَ السُّدُسَ. وَالْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَنْقُلُهُنَّ إِلَى السُّدُسِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ.
Les filles du fils : une seule [fille directe] au-dessus d'elles fait passer l'une d'elles de la moitié, et deux ou plus des deux tiers, au sixième, qu'elles prennent. Les sœurs consanguines : la sœur germaine les fait passer au sixième.
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الْقِسْمُ الثَّانِي: النَّقْلُ مِنَ التَّعْصِيبِ إِلَى الْفَرْضِ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ، فَيَنْقُلُهُمَا الِابْنُ وَابْنُهُ إِلَى السُّدُسِ.
La deuxième sorte : le passage de l'agnation à la part fixée. Il concerne le père et le grand-père : le fils et le fils du fils les font passer au sixième.
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الْقِسْمُ الثَّالِثُ: النَّقْلُ مِنْ فَرْضٍ إِلَى تَعْصِيبٍ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ. فَإِنَّ الْبَنَاتِ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ إِذَا انْفَرَدَتِ النِّصْفُ، وَالِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَإِذَا كَانَ لَهُنَّ أَخٌ لَمْ يَرِثْنَ بِالسَّهْمِ وَيَرِثْنَ بِالتَّعْصِيبِ.
La troisième sorte : le passage d'une part fixée à l'agnation. Il concerne les filles, les filles du fils, les sœurs germaines et les sœurs consanguines. La fille, quand elle est seule, reçoit en part fixée la moitié, et deux filles ou plus les deux tiers ; mais si elles ont un frère, elles n'héritent pas par part fixée : elles héritent par agnation.
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473
وَكَذَا حُكْمُ بَنَاتِ الِابْنِ إِذَا اسْتَحْقَقْنَ الْوِرَاثَةَ، وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ، وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ مَعَ عَدَمِ الْأَشِقَّاءِ.
Il en va de même des filles du fils quand elles ont droit à l'héritage, des sœurs germaines, et des sœurs consanguines en l'absence de germains.
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474
يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ: اخْتِلَافُ الدِّينِ، فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، وَلَا بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ. وَالرِّقُّ، فَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ وَلَا يُورَثُ، وَمَا مَاتَ عَنْهُ فَهُوَ لِمَالِكِهِ.
Font obstacle à l'héritage : la différence de religion : il n'y a pas d'héritage entre un musulman et un mécréant, ni entre le juif et le chrétien ; la servitude : l'esclave n'hérite pas et l'on n'hérite pas de lui ; ce qu'il laisse en mourant revient à son maître ;
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475
وَالْقَتْلُ، فَلَا مِيرَاثَ لِمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ عَمْدًا. وَانْتِفَاءُ النَّسَبِ بِاللِّعَانِ، فَيَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ الْمُلَاعِنِ وَالْوَلَدِ فَقَطْ. وَاسْتِبْهَامُ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ فِي الْمَوْتِ، كَمَا إِذَا مَاتَ أَقَارِبُ تَحْتَ هَدْمٍ مَثَلًا.
[suite] l'homicide : celui qui a tué exprès la personne dont il devait hériter n'hérite pas ; le désaveu de paternité par serment d'anathème (liʿān) : l'héritage est rompu entre celui qui l'a prononcé et l'enfant seulement ; et l'incertitude sur l'ordre des décès, par exemple quand des proches meurent sous un effondrement.