al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī
Al-Muqaddima al-ʿIzziyya d’Abū al-Ḥasan ʿAlī al-Manūfī (m. 939 h) est un abrégé de fiqh selon l’école de l’imam Mālik, que l’auteur a tiré de l’un de ses propres ouvrages pour l’usage des débutants. En onze chapitres, il va de la purification et de la prière jusqu’au mariage, à la vente et aux successions, et se termine par un exposé de ce que le musulman doit croire et des règles de bonne conduite. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
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Le texte, en arabe et en français
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Section : ce qui est recommandé et déconseillé pendant le jeûne, et la rupture du jeûneفَصْلٌ
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339
يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَكَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الْهَذَيَانِ وَالْفُحْشِ مِنَ الْقَوْلِ، وَتَرْكُ السِّوَاكِ بِالرَّطْبِ، وَتَرْكُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ،
Il est recommandé de hâter la rupture du jeûne et de retarder le repas d'avant l'aube (saḥūr) ; de retenir sa langue des propos futiles et grossiers ; de ne pas se frotter les dents avec un bâtonnet frais ; de ne pas insister dans le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau par le nez ;
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340
وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، وَيَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا تَخْتَصُّ بِالْأَيَّامِ الْبِيضِ.
[suite] de jeûner le jour de ʿArafa pour qui n'est pas en pèlerinage, le neuvième et le dixième jour de muḥarram (tāsūʿāʾ et ʿāshūrāʾ), et trois jours de chaque mois, sans que ce soient nécessairement les jours blancs.
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341
وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا. وَيُكْرَهُ ذَوْقُ الْمِلْحِ وَمَجُّهُ، وَمُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ كَالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّفَكُّرِ وَالنَّظَرِ الْمُسْتَدَامِ وَالْمُلَاعَبَةِ إِنْ عُلِمَتِ السَّلَامَةُ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
Il n'est pas déconseillé de jeûner le vendredi seul. Il est déconseillé de goûter le sel [d'un mets], que l'on recrache alors, et de se livrer aux préliminaires du rapport sexuel, comme le baiser, le contact des corps, la pensée, le regard prolongé et les caresses, si l'on est sûr de ne rien risquer ; sinon, cela est interdit.
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342
وَلَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ لِعَزِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوِ الْعِتْقِ حُنِّثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ شَيْخَهُ فَإِنَّهُ يُطِيعُهُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الرَّأْفَةِ لِإِدَامَةِ صَوْمِهِ.
Celui qui accomplit un jeûne volontaire ne le rompt pas parce qu'on l'en presse, ni pour autre chose. Si celui qui l'en presse jure, par la triple répudiation ou par l'affranchissement, qu'il le rompra, celui qui a juré se trouve parjure. Il en va autrement si c'est l'un de ses parents ou son shaykh [qui le lui demande] : il lui obéit, quand la demande vient de la compassion devant la continuité de son jeûne.
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343
وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَيَأْثَمُ إِنْ كَانَ عَمْدًا، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى التَّخْيِيرِ:
Celui qui rompt le jeûne un jour de ramaḍān, exprès ou par inadvertance, doit rattraper ce jour. Il commet un péché s'il l'a fait exprès, et il doit [dans ce cas] l'expiation (kaffāra), par l'une de trois choses, au choix :
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344
وَهِيَ إِمَّا إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، كُلُّ وَاحِدٍ مُدٌّ بِمُدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَفْضَلُ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَامِلَةٍ غَيْرِ مُلَفَّقَةٍ، سَلِيمَةٍ، لَا تُسْتَحَقُّ بِوَجْهٍ.
[suite] nourrir soixante indigents, à raison d'un mudd pour chacun, selon le mudd du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et c'est le meilleur ; ou jeûner deux mois consécutifs ; ou affranchir un esclave croyant, entier et non formé de parts réunies, sans défaut, et sur lequel personne n'a de droit.