al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī
Al-Muqaddima al-ʿIzziyya d’Abū al-Ḥasan ʿAlī al-Manūfī (m. 939 h) est un abrégé de fiqh selon l’école de l’imam Mālik, que l’auteur a tiré de l’un de ses propres ouvrages pour l’usage des débutants. En onze chapitres, il va de la purification et de la prière jusqu’au mariage, à la vente et aux successions, et se termine par un exposé de ce que le musulman doit croire et des règles de bonne conduite. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
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Le texte, en arabe et en français
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Section : l'aumône de la rupture du jeûne (ṣadaqat al-fiṭr)فَصْلٌ
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331
صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ، فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ عِيدِ الْفِطْرِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ، وَالْآخَرُ تَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ. وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَنْ مَاتَ أَوْ وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
L'aumône de la rupture du jeûne est obligatoire : le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, l'a prescrite. Elle devient due au début de la nuit de la fête de la rupture selon l'un des deux avis réputés, et à l'apparition de l'aube du jour de la fête selon l'autre. L'intérêt de cette divergence apparaît pour celui qui meurt, naît ou embrasse l'islam [entre les deux moments], et dans les cas semblables.
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332
وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ بِالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ. وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا. وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا لِفَقِيرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ. وَهِيَ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ.
Il est permis de la verser deux ou trois jours avant le jour de la fête. Elle ne tombe pas quand son temps est passé. On ne la remet qu'à un pauvre, libre et musulman. Elle est d'un ṣāʿ de la nourriture de base la plus courante dans le pays.
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333
عَلَى الْمُسْلِمِ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ الْمُوسِرِ، عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً، بِالْقَرَابَةِ كَالْأَوْلَادِ، وَبِالرِّقِّ كَالْعَبِيدِ، وَبِغَيْرِهِمَا كَالزَّوْجَةِ وَخَادِمِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً.
Elle incombe au musulman libre, légalement responsable et aisé, pour lui-même et pour les seuls musulmans dont l'entretien est à sa charge : par la parenté, comme ses enfants ; par la servitude, comme ses esclaves ; ou par un autre lien, comme son épouse et la servante de celle-ci, même si l'épouse est riche.
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334
وَقَوْلُنَا: عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَخْ، احْتِرَازٌ مِنَ الْكَافِرِ وَالرَّقِيقِ وَالْمُعْسِرِ، فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ. وَالْمُعْسِرُ هُوَ الَّذِي لَا يَفْضُلُ لَهُ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ صَاعٌ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُسْلِفُهُ إِيَّاهُ.
Nous avons dit « au musulman », etc., pour exclure le mécréant, l'esclave et celui qui est dans la gêne : elle ne leur incombe pas. Celui qui est dans la gêne est celui à qui il ne reste pas un ṣāʿ en plus de sa nourriture du jour et qui ne trouve personne pour le lui prêter.