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Échap
المقدمة العزية

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfī

· Xe s. h.
Intermédiaire

Al-Muqaddima al-ʿIzziyya d’Abū al-Ḥasan ʿAlī al-Manūfī (m. 939 h) est un abrégé de fiqh selon l’école de l’imam Mālik, que l’auteur a tiré de l’un de ses propres ouvrages pour l’usage des débutants. En onze chapitres, il va de la purification et de la prière jusqu’au mariage, à la vente et aux successions, et se termine par un exposé de ce que le musulman doit croire et des règles de bonne conduite. Il s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

45 passages

Sommaire · 70 parties · partie 57
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 4
  2. Chapitre premier : la purification (ṭahāra)§ 5 à 12
  3. Section : ce qui est pur§ 13 à 16
  4. Section : ce qui est impur§ 17 à 25
  5. Section : le retrait de l'impureté§ 26 à 28
  6. Section : les impuretés pardonnées§ 29 à 30
  7. Section : les ablutions (wuḍūʾ)§ 31 à 55
  8. Section : le lavage des orifices (istinjāʾ)§ 56 à 60
  9. Section : les convenances des besoins naturels§ 61 à 67
  10. Section : ce qui annule les ablutions§ 68 à 81
  11. Section : les grandes ablutions (ghusl)§ 82 à 89
  12. Section : le tayammum§ 90 à 102
  13. Section : la blessure et le bandage§ 103 à 109
  14. Section : le passage des mains mouillées sur les chaussons de cuir (khuff)§ 110 à 119
  15. Section : les menstrues (ḥayḍ)§ 120 à 124
  16. Section : les signes de la fin des menstrues§ 125 à 128
  17. Section : les lochies (nifās)§ 129 à 130
  18. Chapitre deuxième : la prière (ṣalāt)§ 131 à 137
  19. Section : les temps de la prière§ 138 à 144
  20. Section : le rattrapage des prières manquées§ 145 à 150
  21. Section : les moments où la prière surérogatoire est interdite ou déconseillée§ 151 à 152
  22. Section : l'appel à la prière (adhān)§ 153 à 164
  23. Section : l'annonce du début de la prière (iqāma)§ 165 à 170
  24. Section : les conditions de la prière§ 171 à 174
  25. Section : les obligations de la prière§ 175 à 188
  26. Section : les sunnas de la prière§ 189 à 202
  27. Section : les actes recommandés de la prière§ 203 à 217
  28. Section : ce qui est déconseillé dans la prière§ 218 à 220
  29. Section : ce qui annule la prière§ 221 à 224
  30. Section : la prosternation de l'oubli (sujūd as-sahw)§ 225 à 230
  31. Section : la prière en groupe§ 231 à 233
  32. Section : les conditions pour diriger la prière§ 234 à 238
  33. Section : les conditions de validité de la prière de celui qui suit l'imam§ 239 à 242
  34. Section : la place de l'imam et de ceux qui le suivent§ 243 à 246
  35. Section : la prière du vendredi (jumuʿa)§ 247 à 260
  36. Section : la prière du voyageur§ 261 à 269
  37. Section : la réunion de deux prières§ 270 à 273
  38. Section : les sunnas appuyées§ 274 à 286
  39. Section : les deux rakʿa du fajr§ 287 à 289
  40. Section : les prières recommandées et la prosternation de la récitation§ 290 à 293
  41. Section : la prière funéraire§ 294 à 297
  42. Chapitre troisième : la zakāt§ 298 à 300
  43. Section : la zakāt du bétail§ 301 à 312
  44. Section : la zakāt des récoltes§ 313 à 317
  45. Section : les bénéficiaires de la zakāt§ 318 à 325
  46. Section : questions diverses sur la zakāt§ 326 à 327
  47. Section : la perte de la zakāt mise de côté§ 328 à 330
  48. Section : l'aumône de la rupture du jeûne (ṣadaqat al-fiṭr)§ 331 à 334
  49. Chapitre quatrième : le jeûne (ṣawm)§ 335 à 338
  50. Section : ce qui est recommandé et déconseillé pendant le jeûne, et la rupture du jeûne§ 339 à 344
  51. Chapitre cinquième : la retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 345 à 349
  52. Section : ce qui annule la retraite§ 350
  53. Chapitre sixième : le pèlerinage (ḥajj)§ 351 à 371
  54. Section : la ʿumra§ 372 à 375
  55. Conclusion : la visite au Prophète§ 376 à 381
  56. Chapitre septième : le sacrifice de la fête, le sacrifice de la naissance et l'abattage§ 382 à 393
  57. Chapitre huitième : quelques questions sur le mariage et la répudiation§ 394 à 438
  58. Section : la reprise de l'épouse répudiée (rajʿa)§ 439 à 443
  59. Chapitre neuvième : la vente§ 444 à 448
  60. Section : l'usure (ribā), la vente à prix de revient majoré et la dissimulation des défauts§ 449 à 451
  61. Chapitre dixième : les successions (farāʾiḍ)§ 452 à 454
  62. Section : les parts fixées§ 455 à 459
  63. Section : l'héritage par agnation (taʿṣīb)§ 460 à 461
  64. Section : l'éviction et la réduction (ḥajb)§ 462 à 475
  65. Chapitre onzième : exposé d'un ensemble d'obligations, de sunnas et de règles de bonne conduite§ 476 à 483
  66. Section : la prière sur le Prophète et quelques interdits§ 484 à 487
  67. Section : la corruption§ 488 à 494
  68. Section : les convenances du repas, du vêtement, et quelques interdits§ 495 à 498
  69. Section : le salut et la demande de permission d'entrer§ 499 à 503
  70. Section : règles de bonne conduite diverses§ 504 à 510

Partie 57 sur 70 · la recherche ci-dessus porte sur cette partie. Chercher dans tout le livre

Chapitre huitième : quelques questions sur le mariage et la répudiationالْبَابُ الثَّامِنُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

  1. 394

    أَمَّا النِّكَاحُ فَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ دُخُولُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ، يُقَالُ: نَكَحَتِ الْحَصَاةُ أَخْفَافَ الْإِبِلِ، وَنَكَحَ النَّوْمُ الْعَيْنَ. وَفِي الشَّرْعِ: حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ.

    Le mot nikāḥ désigne, dans la langue, le fait qu'une chose entre dans une autre : on dit que le caillou a pénétré la semelle des chameaux et que le sommeil a pénétré l'œil. Dans la Loi, il désigne au sens propre le contrat [de mariage] et, au sens figuré, le rapport sexuel.

  2. 395

    قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ مَالِكٌ: النِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرْكُهُ وَالِاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ مَخَافَةَ عَدَمِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ أَفْضَلُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّزَوُّجُ أَفْضَلُ، وَيَجْتَهِدُ فِي الْحَلَالِ مَا قَدِرَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمُتَشَابِهُ.

    L'un d'eux a dit : Mālik a dit que le mariage est recommandé. Il y a divergence à son sujet à notre époque. Les uns disent : y renoncer et se consacrer à l'adoration, de peur de ne pas s'acquitter des droits de l'épouse, est meilleur. Les autres disent : se marier est meilleur ; on s'efforce autant que possible de vivre du licite et, si on ne le trouve pas, de ce qui est douteux.

  3. 396

    وَالنِّكَاحُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ لَا يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: عَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾.

    Le nikāḥ au sens de rapport sexuel n'est permis par la Loi que par l'une de deux voies : le contrat de mariage ou la possession d'une esclave, en raison de la parole du Très-Haut : « et ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou celles que possède leur main droite : ceux-là ne sont pas blâmables » [sourate al-Muʾminūn, 23:5-6].

  4. 397

    وَلَهُ أَرْكَانٌ أَرْبَعَةٌ. الْأَوَّلُ: الْوَلِيُّ، فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِدُونِهِ.

    Le mariage a quatre piliers. Le premier : le tuteur matrimonial (walī) ; le contrat n'est pas valable sans lui.

  5. 398

    وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ شُرُوطٌ. مِنْهَا: اتِّفَاقُ الدِّينَيْنِ، فَلَا يُزَوِّجُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَتَهُ أَوْ مَعْتُوقَتَهُ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُهَا.

    Le tuteur doit remplir des conditions. Parmi elles : l'identité de religion ; le mécréant ne marie pas la musulmane, ni le musulman la mécréante, sauf si elle est son esclave ou son affranchie : il la marie alors.

  6. 399

    وَمِنْهَا: الْحُرِّيَّةُ، فَالْعَبْدُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ يُفْسَخُ مَا عَقَدُوهُ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِالْمَسِيسِ.

    Parmi elles : la condition d'homme libre. Le contrat conclu par l'esclave, par l'esclave engagé dans un rachat (mukātab), par celui dont l'affranchissement est fixé à la mort de son maître (mudabbar) ou par l'affranchi partiel est dissous, même après la consommation ; la femme a droit à la dot du fait des rapports.

  7. 400

    وَمِنْهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُوَلًّى عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا. وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْفِسْقَ لَا يَسْلُبُ الْوِلَايَةَ، وَإِنَّمَا يَقْدَحُ فِي كَمَالِ الْعَقْدِ دُونَ صِحَّتِهِ. وَيَعْقِدُ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ عَلَى ابْنَتِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.

    Parmi elles, selon certains : ne pas être soi-même sous tutelle, et être intègre. L'avis réputé est que le péché grave n'ôte pas la tutelle : il entache la perfection du contrat, non sa validité. Le prodigue (safīh) qui a du jugement conclut le mariage de sa fille avec la permission de son propre tuteur.

  8. 401

    وَمِنْهَا: الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالذُّكُورِيَّةُ، فَالْمَرْأَةُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَلَا عَلَى غَيْرِهَا، وَلَهَا أَنْ تُفَوِّضَ لِمَنْ يَعْقِدُ لَهَا مِنَ الرِّجَالِ فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا، وَفِي أَمَتِهَا الْقِنِّ، وَالْمُعْتَقَةِ، وَمَنْ هِيَ فِي إِيصَائِهَا.

    Parmi elles : la puberté, la raison et le sexe masculin. La femme ne peut conclure le contrat ni pour elle-même ni pour une autre ; elle peut charger un homme de conclure pour elle son propre mariage, celui de son esclave, celui de son affranchie et celui de la femme dont elle est la tutrice testamentaire.

  9. 402

    الرُّكْنُ الثَّانِي: الصَّدَاقُ، فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِهِ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ، أَوْ مَا هُوَ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِنَ الْعُرُوضِ.

    Le deuxième pilier : la dot (ṣadāq) ; le mariage n'est pas valable sans elle. Elle est [au minimum] d'un quart de dinar d'or, ou de trois dirhams d'argent, ou de marchandises ayant la valeur de l'un des deux.

  10. 403

    وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْآدَمِيِّ: فَحَقُّ اللَّهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ. فَلَوْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهِ جُمْلَةً لَمْ يَجُزْ، وَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ مَا زَادَ عَلَى رُبُعِ دِينَارٍ. وَأَكْثَرُ الصَّدَاقِ لَا حَدَّ لَهُ.

    Elle est à la fois un droit d'Allah le Très-Haut et un droit de la personne : le droit d'Allah est de trois dirhams, et ce qui dépasse est le droit de la femme. Si elle accepte d'y renoncer entièrement, ce n'est pas permis ; elle peut renoncer à ce qui dépasse un quart de dinar. La dot n'a pas de maximum.

  11. 404

    الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْإِشْهَادُ، وَهُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الدُّخُولِ لَا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ. الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمَحَلُّ، وَهُوَ الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ مِنَ الْمَوَانِعِ الَّتِي تَقْتَضِي تَحْرِيمَهَا، وَالزَّوْجُ.

    Le troisième pilier : la prise de témoins ; elle est une condition de validité de la consommation, non du contrat. Le quatrième pilier : les deux parties sur lesquelles porte le contrat : la femme, exempte des empêchements qui la rendraient interdite, et l'époux.

  12. 405

    وَيُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ اسْتِقْرَارٍ. فَشُرُوطُ الصِّحَّةِ أَرْبَعَةٌ: الْإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْعَقْلُ، وَتَحَقُّقُ الذُّكُورَةِ، فَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ.

    L'époux doit remplir des conditions de validité et des conditions de stabilité. Les conditions de validité sont quatre : l'islam, le discernement, la raison, et un sexe masculin établi ; l'hermaphrodite dont le sexe est indéterminé n'épouse pas et n'est pas épousé.

  13. 406

    وَشُرُوطُ الِاسْتِقْرَارِ خَمْسَةٌ: الْحُرِّيَّةُ، فَلَا يَسْتَقِرُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْبُلُوغُ، فَلَوْ تَزَوَّجَ الصَّبِيُّ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ فَإِنْ أَجَازَهُ وَلِيُّهُ جَازَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلِلزَّوْجَةِ رُبُعُ دِينَارٍ.

    Les conditions de stabilité sont cinq. La condition d'homme libre : le mariage de l'esclave n'est pas stable sans la permission de son maître. La puberté : si un garçon impubère se marie sans la permission de son père ou de son tuteur testamentaire, le mariage tient si son tuteur l'approuve ; s'il l'annule après la consommation, l'épouse a droit à un quart de dinar.

  14. 407

    الثَّالِثُ: الرُّشْدُ، فَإِنْ تَزَوَّجَ السَّفِيهُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ فَلِلْوَلِيِّ إِمْضَاؤُهُ إِنْ كَانَ سَدَادًا، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلِلزَّوْجَةِ رُبُعُ دِينَارٍ. الرَّابِعُ: الصِّحَّةُ، فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مَرِيضٍ وَلَا مَرِيضَةٍ، وَيُفْسَخُ وَلَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ.

    La troisième : la capacité de gérer ses biens (rushd) ; si le prodigue se marie sans la permission de son tuteur, celui-ci peut valider le mariage s'il est judicieux ; s'il l'annule après la consommation, l'épouse a droit à un quart de dinar. La quatrième : la santé ; le mariage d'un homme ou d'une femme [gravement] malade n'est pas valable, et il est dissous même après la consommation.

  15. 408

    الْخَامِسُ: الْكَفَاءَةُ. وَالْكَفَاءَةُ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ، فَإِنِ اتَّفَقَتْ مَعَهُمْ عَلَى تَرْكِهَا مَا عَدَا الْإِسْلَامَ جَازَ.

    La cinquième : l'équivalence de condition (kafāʾa). Elle est un droit de la femme et des tuteurs ; si elle s'accorde avec eux pour y renoncer, sauf en ce qui concerne l'islam, c'est permis.

  16. 409

    الرُّكْنُ السَّادِسُ: الصِّيغَةُ، وَهِيَ اللَّفْظُ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ. فَالصِّيغَةُ مِنَ الْوَلِيِّ نَحْوُ: أَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ، وَالصِّيغَةُ مِنَ الزَّوْجِ نَحْوُ: قَبِلْتُ وَرَضِيتُ.

    Le sixième pilier : la formule (ṣīgha), c'est-à-dire les paroles par lesquelles le mariage se noue. De la part du tuteur, par exemple : « Je donne en mariage », « Je marie » ; de la part de l'époux, par exemple : « J'accepte », « J'agrée ».

    Le texte a annoncé quatre piliers et nomme celui-ci « le sixième ». Un commentaire observe : c'est ainsi dans des copies ; il s'agit sans doute du cinquième, et il faudrait lire plus haut « cinq piliers ».

  17. 410

    وَلَا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

    Nul ne demande en mariage la femme que son frère a déjà demandée, ni ne surenchérit sur l'offre d'achat de son frère.

  18. 411

    وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَهُوَ الْبُضْعُ بِالْبُضْعِ، مِثْلُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

    Le mariage par échange (shighār) n'est pas permis : c'est une union contre une union, par exemple quand un homme marie sa fille à un autre à condition que celui-ci lui donne la sienne en mariage, sans dot entre eux.

  19. 412

    وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ. وَيَجِبُ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَسْمِيَةٌ فَلَهَا الْمُسَمَّى، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.

    Le mariage temporaire (mutʿa) n'est pas permis : c'est le mariage conclu pour un terme. Il est dissous avant comme après la consommation, sans répudiation. La dot d'équivalence y est due, sauf si une dot a été fixée : la femme a alors droit à celle-ci. La peine légale ne s'applique pas à l'homme, l'enfant lui est rattaché, et la femme doit observer le délai de viduité (ʿidda) en entier.

  20. 413

    وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ، وَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا. وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ، وَالتَّعْرِيضُ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ مُبَاحٌ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ.

    Le mariage n'est pas permis pendant le délai de viduité, qu'il fasse suite à un décès ou à une répudiation ; l'interdiction devient définitive si un rapport a lieu pendant ce délai ou après lui. Il est interdit de demander ouvertement la femme en mariage pendant ce délai ; y faire allusion par une parole convenable est permis, par exemple en disant : « J'ai de l'inclination pour toi. »

  21. 414

    وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ، وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِمَاءٍ مُسْلِمَاتٍ، وَلِلْحُرِّ ذَلِكَ إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لِلْحَرَائِرِ طَوْلًا، أَيْ مَالًا.

    L'homme libre et l'esclave peuvent épouser quatre femmes libres, musulmanes ou appartenant aux gens du Livre. L'esclave peut épouser quatre esclaves musulmanes ; l'homme libre le peut aussi s'il craint de tomber dans le péché et n'a pas les moyens, c'est-à-dire les biens, d'épouser des femmes libres.

  22. 415

    مَنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، حَرَائِرَ أَوْ إِمَاءً، مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُنَّ، فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَهُوَ ظَالِمٌ عَاصٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، لَا تَجُوزُ إِمَامَتُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ. وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهُ فَهُوَ كَافِرٌ، يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ كَافِرٌ.

    Celui qui est marié à deux femmes ou plus, libres ou esclaves, musulmanes ou appartenant aux gens du Livre, doit être équitable entre elles. S'il ne l'est pas, il est injuste et désobéit à Allah et à Son Messager ; il ne peut ni diriger la prière ni témoigner. Celui qui nie cette obligation est mécréant : on l'appelle à se repentir pendant trois [jours] ; s'il ne se repent pas, il est mécréant.

  23. 416

    وَالْعَدْلُ الْمَذْكُورُ يَكُونُ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ بِحَسَبِ حَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ، فَالشَّرِيفَةُ بِقَدْرِ مِثْلِهَا وَالدَّنِيئَةُ بِقَدْرِ مِثْلِهَا، وَفِي الْمَبِيتِ، فَلَا يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ عِنْدَ مَنْ لَمْ تَكُنْ نَوْبَتُهَا وَإِنَّمَا يَطْلُبُهَا مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ. وَالْقَسْمُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلَا يَقْسِمُ بِيَوْمَيْنِ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ.

    Cette équité porte sur l'entretien et le vêtement, selon la condition de chacune : la femme de haut rang selon ce qui convient à ses pareilles, la femme de rang modeste selon ce qui convient aux siennes. Elle porte aussi sur les nuits : il n'entre pas, pour un besoin, chez celle dont ce n'est pas le tour, mais demande ce qu'il lui faut du dehors. Le partage se fait par un jour et une nuit ; il ne se fait par deux jours qu'avec leur accord.

  24. 417

    فَائِدَتَانِ: الْأُولَى: لَا يُصِيبُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَمَعَهُ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، يَقْظَانَ أَوْ نَائِمًا.

    Deux choses à savoir. La première : l'homme n'a pas de rapport avec son épouse ou son esclave quand quelqu'un se trouve avec lui dans la pièce, enfant ou adulte, éveillé ou endormi.

  25. 418

    الثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ أَنْ يُضَاجِعَهُنَّ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ، وَقِيلَ يَحْرُمُ. وَاخْتُلِفَ فِي جَمْعِ الْإِمَاءِ، فَقِيلَ يَجُوزُ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ، وَقِيلَ يُكْرَهُ، هَذَا فِي الْمُضَاجَعَةِ. وَأَمَّا وَطْءُ إِحْدَاهُنَّ بِمَحْضَرِ الْأُخْرَى فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا.

    La seconde : il est déconseillé de partager une même couche avec ses épouses ; un avis dit que c'est interdit. Il y a divergence pour les esclaves : selon un avis c'est permis, selon un autre ce ne l'est pas, selon un troisième c'est déconseillé. Cela concerne le fait de partager la couche ; quant au rapport avec l'une en présence de l'autre, il n'est pas permis, de l'avis de tous.

  26. 419

    وَهَذَا آخِرُ مَا أَرَدْنَا جَمْعَهُ مِنْ مَسَائِلِ النِّكَاحِ.

    Ici s'achève ce que nous voulions réunir des questions du mariage.

  27. 420

    وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِكَ: أَطْلَقْتُ النَّاقَةَ فَانْطَلَقَتْ، إِذَا أَرْسَلْتَهَا مِنْ عِقَالٍ أَوْ قَيْدٍ. فَكُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ مُوثَقَةٌ عِنْدَ زَوْجِهَا، فَإِذَا فَارَقَهَا أَطْلَقَهَا مِنْ وِثَاقِهِ.

    Quant à la répudiation (ṭalāq), le mot vient de l'expression : « J'ai lâché la chamelle et elle est partie », quand on la libère de son entrave ou de son lien. Toute femme mariée est comme attachée auprès de son mari ; quand il se sépare d'elle, il la libère de son lien.

  28. 421

    وَالطَّلَاقُ لُغَةً: الِانْقِطَاعُ وَالذَّهَابُ. وَاصْطِلَاحًا: حَلُّ الْعِصْمَةِ الْمُنْعَقِدَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. وَهَذَا أَمْرٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَيْدِي الْأَزْوَاجِ دُونَ الزَّوْجَاتِ.

    Dans la langue, ṭalāq signifie rupture et départ ; dans l'usage des juristes, c'est la dissolution du lien conjugal noué entre les époux. Allah le Très-Haut a placé cela entre les mains des maris, non des épouses.

  29. 422

    وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مُبَاحٌ، وَهُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ، وَمَحْظُورٌ، وَهُوَ طَلَاقُ الْبِدْعَةِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

    Elle est de deux sortes : permise, c'est la répudiation conforme à la Sunna ; et prohibée, c'est la répudiation d'innovation, à savoir la triple répudiation en une seule parole.

  30. 423

    وَلِطَلَاقِ السُّنَّةِ شُرُوطٌ: أَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ مِمَّنْ تَحِيضُ، وَأَنْ لَا تَكُونَ حَائِضًا وَلَا نُفَسَاءَ، وَأَنْ تَكُونَ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ، وَأَنْ يُطَلِّقَ فِيهِ وَاحِدَةً.

    La répudiation conforme à la Sunna a des conditions : que la femme soit de celles qui ont des menstrues ; qu'elle n'ait ni ses menstrues ni ses lochies ; qu'elle soit dans une période de pureté où il ne l'a pas touchée ; et qu'il ne prononce alors qu'une seule répudiation.

  31. 424

    وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

    Celui qui dit à son épouse : « Tu es répudiée », cela vaut une répudiation, à moins qu'il n'en ait visé davantage.

  32. 425

    وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا، إِذَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا يَخْلَعُهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ.

    La séparation contre compensation (khulʿ) est une répudiation définitive, sans reprise possible, même s'il ne l'a pas nommée répudiation, dès lors qu'elle lui a donné quelque chose pour qu'il la libère de lui.

  33. 426

    وَأَرْكَانُ الطَّلَاقِ أَرْبَعَةٌ. الْأَوَّلُ: مُوقِعُ الطَّلَاقِ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا، فَلَا يَنْعَقِدُ طَلَاقُ الْكَافِرِ، وَلَا الصَّبِيِّ، وَلَا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

    Les piliers de la répudiation sont quatre. Le premier : celui qui la prononce. Il doit être musulman et légalement responsable : la répudiation du mécréant ne se noue pas, ni celle de l'enfant, ni celle de l'homme qui a perdu la raison par la folie, l'évanouissement ou une cause semblable.

  34. 427

    وَالسَّكْرَانُ بِخَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ الْمَشْهُورُ نُفُوذُ طَلَاقِهِ، قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ، وَظَاهِرُهُ مَيَّزَ أَمْ لَا.

    Pour l'homme ivre de vin ou de boisson fermentée (nabīdh), l'avis réputé est que sa répudiation prend effet ; c'est ce qui est dit dans al-Jawāhir, et cela s'entend, à première vue, qu'il ait gardé son discernement ou non.

  35. 428

    وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: بِخَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ، عَمَّا لَوْ شَرِبَ لَبَنًا أَوْ أَكَلَ طَعَامًا حَلَالًا أَوْ دَوَاءً فَسَكِرَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ إِنْ طَلَّقَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ إِجْمَاعًا.

    En disant « de vin ou de boisson fermentée », il a exclu le cas de celui qui boit du lait, mange un aliment licite ou prend un remède et s'en trouve enivré : s'il répudie dans cet état, aucune répudiation ne l'engage, par consensus.

  36. 429

    الثَّانِي: الْمَحَلُّ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ، وَشَرْطُهُ مِلْكُ الزَّوْجِ عِصْمَةَ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ. الثَّالِثُ: الْقَصْدُ، فَمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الطَّلَاقِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ.

    Le deuxième : celle sur qui elle porte, l'épouse ; la condition est que le mari détienne le lien conjugal de la femme avant la répudiation. Le troisième : la volonté ; celui dont la langue a devancé la pensée et prononcé la répudiation n'est pas engagé, et la répudiation de l'homme contraint ne prend pas effet.

  37. 430

    الرَّابِعُ: اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْفِعْلِ. أَمَّا اللَّفْظُ فَيَنْقَسِمُ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ وَمَا عَدَاهُمَا.

    Le quatrième : les paroles, ou l'acte qui en tient lieu. Les paroles se divisent en termes explicites, termes allusifs, et le reste.

  38. 431

    فَالصَّرِيحُ مَا فِيهِ لَفْظُ الطَّلَاقِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ: أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، فَيَلْزَمُ بِهَذَا الطَّلَاقُ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ، وَمُطْلَقُهَا وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ.

    Le terme explicite est celui qui contient le mot ṭalāq, sous quelque forme que ce soit, par exemple : « Tu es répudiée » (anti ṭāliq) ou « Tu es une femme répudiée » (anti muṭallaqa). La répudiation engage par là sans qu'il faille une intention ; sans précision, elle vaut une répudiation, sauf s'il en a visé davantage.

  39. 432

    وَالْكِنَايَةُ قِسْمَانِ: ظَاهِرَةٌ وَمُحْتَمِلَةٌ. فَالظَّاهِرَةُ مِثْلُ قَوْلِكَ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وَبَرِيَّةٌ، وَهِيَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ.

    Le terme allusif est de deux sortes : manifeste et équivoque. Le terme manifeste, c'est par exemple : « Tu es libre de tout lien », « Tu es dégagée ». Il est comme le terme explicite : on n'admet pas que le mari prétende avoir voulu autre chose que la répudiation.

  40. 433

    وَالْمُحْتَمِلَةُ مِثْلُ: اذْهَبِي، وَانْصَرِفِي، فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي نَفْيِهِ وَعَدَدِهِ، فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا.

    Le terme équivoque, c'est par exemple : « Va-t'en », « Retire-toi ». On admet ce que le mari déclare, qu'il nie avoir voulu répudier ou qu'il en précise le nombre ; s'il déclare avoir voulu la répudiation, l'avis réputé est que c'en est une.

  41. 434

    وَأَمَّا مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فَأَنْوَاعٌ: مِنْهَا الْإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ مِنَ الْأَخْرَسِ فِي الطَّلَاقِ.

    Ce qui tient lieu de paroles est de plusieurs sortes. Parmi elles : le geste qui se fait comprendre ; il est pris en compte, pour la répudiation, de la part du muet.

  42. 435

    وَمِنْهَا كِتَابَةُ الطَّلَاقِ مِنَ الْقَادِرِ عَلَى النُّطْقِ: فَإِنْ كَتَبَ الْكِتَابَ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ مَا كَتَبَهُ، وَإِنْ كَتَبَهُ غَيْرَ عَازِمٍ فَلَهُ رَدُّهُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْمَرْأَةَ فَيَلْزَمُهُ.

    Parmi elles : l'écrit de répudiation de la part de celui qui peut parler. S'il rédige l'écrit en étant résolu à répudier, ce qu'il a écrit prend effet ; s'il le rédige sans y être résolu, il peut le reprendre tant qu'il n'est pas parvenu à la femme : une fois parvenu, il l'engage.

  43. 436

    وَلَوْ عَقَدَ الطَّلَاقَ بِقَلْبِهِ جَازِمًا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ رِوَايَتَانِ.

    S'il arrête la répudiation dans son cœur, fermement et sans hésitation, deux versions sont rapportées sur le point de savoir si elle prend effet par cela seul.

  44. 437

    وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَا يُحِلُّهَا ذَلِكَ، وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ، وَإِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى.

    Il n'est pas permis à un homme d'épouser une femme pour la rendre licite à celui qui l'a répudiée trois fois ; cela ne la lui rend pas licite, et ce mariage est dissous avant comme après la consommation ; s'il est dissous après, elle a droit à la dot fixée.

  45. 438

    وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

    Celui qui a répudié sa femme trois fois, elle ne lui est plus licite, ni par possession ni par mariage, tant qu'elle n'a pas épousé un autre mari.

Autres ouvrages

Aqrab al-masālik, ad-Dardīrar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Mukhtaṣar, Khalīl