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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

59 passages

Sommaire · 46 parties · partie 40
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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Les successions (farāʾiḍ)بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ

  1. 1245

    وَلَا يَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا عَشَرَةٌ: الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا، وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ بَعُدَ، وَالزَّوْجُ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ.

    Parmi les hommes, dix seulement héritent : le fils ; le fils du fils, si bas qu'il descende ; le père ; le grand-père paternel, si haut qu'il remonte ; le frère ; le fils du frère, si éloigné soit-il ; l'oncle paternel ; le fils de l'oncle paternel, si éloigné soit-il ; l'époux ; et le patron qui a affranchi.

    Farāʾiḍ : les parts d'héritage fixées par la Loi révélée, et la science de leur partage.

  2. 1246

    وَلَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ سَبْعٍ: الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ.

    Parmi les femmes, sept seulement héritent : la fille, la fille du fils, la mère, la grand-mère, la sœur, l'épouse et la patronne qui a affranchi.

  3. 1247

    فَمِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ إِنْ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهُ الرُّبُعُ.

    L'époux hérite de l'épouse la moitié si elle ne laisse ni enfant ni enfant de fils ; si elle laisse un enfant ou un enfant de fils, de lui ou d'un autre, il a le quart.

  4. 1248

    وَتَرِثُ هِيَ مِنْهُ الرُّبُعَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَلَهَا الثُّمُنُ.

    Elle hérite de lui le quart s'il n'a ni enfant ni enfant de fils ; s'il a un enfant ou un enfant de fils, d'elle ou d'une autre, elle a le huitième.

  5. 1249

    وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنِ ابْنِهَا الثُّلُثُ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ أَوِ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا كَانُوا فَصَاعِدًا.

    La mère hérite de son enfant le tiers, s'il ne laisse ni enfant, ni enfant de fils, ni deux frères et sœurs ou plus, quels qu'ils soient.

  6. 1250

    إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ: فِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ.

    Sauf dans deux cas. [Le premier :] une épouse et les deux parents : l'épouse a le quart, la mère le tiers du reste, et le père le reste.

  7. 1251

    وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ.

    [Le second :] un époux et les deux parents : l'époux a la moitié, la mère le tiers du reste, et le père le reste.

  8. 1252

    وَلَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِلَّا مَا نَقَصَهَا الْعَوْلُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيْتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ أَوِ اثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا كَانَا فَلَهَا السُّدُسُ حِينَئِذٍ.

    Dans les autres cas, elle a le tiers, sauf ce que lui retranche le ʿawl, à moins que le défunt n'ait un enfant, un enfant de fils ou deux frères et sœurs, quels qu'ils soient : elle a alors le sixième.

    ʿAwl : réduction proportionnelle de toutes les parts lorsque leur total dépasse la succession.

  9. 1253

    وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ، وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَأُعْطِيَ مَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ، ثُمَّ كَانَ لَهُ مَا بَقِيَ.

    Le père, s'il est seul, hérite de son enfant la totalité des biens. Avec l'enfant mâle, ou l'enfant [mâle] du fils, on lui attribue le sixième. S'il n'y a ni enfant [mâle] ni enfant [mâle] du fils, on attribue au père le sixième, on donne leurs parts aux héritiers à part fixe qui concourent avec lui, puis il a le reste.

  10. 1254

    وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ جَمِيعُ الْمَالِ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ، أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ سِهَامِ مَنْ مَعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ.

    Le fils hérite de la totalité des biens s'il est seul ; sinon il prend ce qui reste après les parts de ceux qui sont avec lui : épouse, père et mère, grand-père ou grand-mère.

  11. 1255

    وَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ، فَإِنْ كَانَ ابْنٌ وَابْنَةٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

    Le fils du fils tient la place du fils quand il n'y a pas de fils. S'il y a un fils et une fille, le garçon a une part égale à celle de deux filles.

  12. 1256

    وَكَذَلِكَ فِي كَثْرَةِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَقِلَّتِهِمْ يَرِثُونَ كَذَلِكَ جَمِيعَ الْمَالِ، أَوْ مَا فَضَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ، وَابْنُ الِابْنِ كَالِابْنِ فِي عَدَمِهِ فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ.

    De même, que les fils et les filles soient nombreux ou non, ils héritent ainsi de la totalité des biens, ou de ce qui en reste après les héritiers à part fixe qui concourent avec eux. Le fils du fils est comme le fils, en son absence, pour ce qu'il hérite et pour ceux qu'il évince.

  13. 1257

    وَمِيرَاثُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَالِاثْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَثُرْنَ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ شَيْئًا.

    La fille unique hérite de la moitié, et deux filles des deux tiers ; si elles sont plus nombreuses, elles n'ont rien de plus que les deux tiers.

  14. 1258

    وَابْنَةُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وَكَذَلِكَ بَنَاتُهُ كَالْبَنَاتِ فِي عَدَمِ الْبَنَاتِ.

    La fille du fils est comme la fille quand il n'y a pas de fille ; de même, les filles du fils sont comme les filles en l'absence de filles.

  15. 1259

    فَإِنْ كَانَتِ ابْنَةٌ وَابْنَةُ ابْنٍ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ، وَإِنْ كَثُرَتْ بَنَاتُ الِابْنِ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى ذَلِكَ السُّدُسِ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ.

    S'il y a une fille et une fille de fils, la fille a la moitié et la fille du fils le sixième, qui complète les deux tiers. Si les filles du fils sont nombreuses, elles n'ont rien de plus que ce sixième s'il n'y a pas de garçon avec elles ; le reste va aux ʿaṣaba.

    ʿAṣaba : les parents mâles par les mâles, qui recueillent ce qui reste après les parts fixes.

  16. 1260

    وَإِنْ كَانَتِ الْبَنَاتُ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ فَيَكُونَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

    Si les filles sont deux, les filles du fils n'ont rien, sauf s'il y a avec elles un frère : le reste est alors entre elles et lui, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles.

  17. 1261

    وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الذَّكَرُ تَحْتَهُنَّ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ.

    De même, si ce garçon est d'un degré au-dessous d'elles, le reste est partagé de la même façon entre lui et elles.

  18. 1262

    وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ بَنَاتُ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ السُّدُسَ، وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَهُنَّ أَوْ تَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ.

    De même, si des filles de fils ont hérité du sixième avec la fille, et qu'il y a au-dessous d'elles des filles de fils [d'un degré inférieur] ayant avec elles, ou au-dessous d'elles, un garçon, le reste est entre lui et ses sœurs, ou entre lui et ses tantes paternelles placées au-dessus de lui ; n'y entrent pas les filles de fils [du premier rang] qui ont eu part aux deux tiers.

  19. 1263

    وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَالِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا.

    La sœur germaine hérite de la moitié, et deux sœurs ou plus des deux tiers. S'il y a des frères et des sœurs, germains ou consanguins, les biens sont entre eux, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles, qu'ils soient peu ou nombreux.

  20. 1264

    وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ، وَلَا يُرْبَى لَهُنَّ مَعَهُنَّ.

    Les sœurs, avec les filles, sont comme des ʿaṣaba à leur égard : elles héritent de ce qui reste après elles, et l'on ne fait pas jouer le ʿawl en leur faveur avec elles.

  21. 1265

    وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ.

    Les frères et sœurs n'héritent pas avec le père, ni avec l'enfant mâle, ni avec l'enfant [mâle] du fils.

  22. 1266

    وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ.

    Les frères et sœurs consanguins, en l'absence de germains, sont comme les germains, garçons et filles.

  23. 1267

    فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ؛ فَالنِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ، وَلِمَنْ بَقِيَ مِنْ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَلَوْ كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

    S'il y a une sœur germaine et une ou plusieurs sœurs consanguines, la moitié est à la germaine et le sixième aux sœurs consanguines. S'il y a deux sœurs germaines, les sœurs consanguines n'ont rien, sauf s'il y a avec elles un garçon : ils prennent alors le reste, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles.

  24. 1268

    وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَالْأَخِ لِلْأُمِّ سَوَاءٌ؛ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَثُرُوا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَيَحْجُبُهُمْ عَنِ الْمِيرَاثِ الْوَلَدُ وَبَنُوهُ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ.

    La sœur utérine et le frère utérin héritent à égalité : le sixième pour chacun ; s'ils sont plusieurs, le tiers est entre eux, garçon et fille y ayant la même part. Les évincent de l'héritage l'enfant [garçon ou fille] et ses descendants, le père et le grand-père paternel.

  25. 1269

    وَالْأَخُ يَرِثُ الْمَالَ إِذَا انْفَرَدَ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، وَالشَّقِيقُ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ.

    Le frère hérite de la totalité des biens s'il est seul, qu'il soit germain ou consanguin. Le germain évince le frère consanguin.

  26. 1270

    وَإِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

    S'il y a un frère et une sœur, ou davantage, germains ou consanguins, les biens sont entre eux, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles.

  27. 1271

    وَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ ذُو سَهْمٍ بُدِئَ بِأَهْلِ السِّهَامِ، وَكَانَ لَهُ مَا بَقِيَ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.

    S'il y a avec le frère un héritier à part fixe, on commence par les héritiers à part fixe, et il a le reste. De même, le reste revient aux frères et sœurs, le garçon ayant une part égale à celle de deux filles ; s'il ne reste rien, ils n'ont rien.

  28. 1272

    إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ قَدْ وَرِثُوا الثُّلُثَ، وَقَدْ بَقِيَ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ إِخْوَةٌ ذُكُورٌ أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ شَقَائِقُ مَعَهُمْ فَيُشَارِكُونَ كُلُّهُمُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، وَهِيَ الْفَرِيضَةُ الَّتِي تُسَمَّى الْمُشْتَرَكَةَ.

    Sauf si, parmi les héritiers à part fixe, il y a des frères et sœurs utérins qui ont hérité du tiers, et qu'il reste un frère germain, ou des frères, ou des frères et sœurs germains : ils s'associent tous aux utérins dans leur tiers, qui est entre eux à parts égales. C'est le cas appelé al-mushtaraka [l'associée].

  29. 1273

    وَلَوْ كَانَ مَنْ بَقِيَ إِخْوَةً لِأَبٍ لَمْ يُشَارِكُوا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ.

    Si ceux qui restent étaient des frères consanguins, ils ne s'associeraient pas aux utérins, puisqu'ils ne sont pas nés de la mère.

  30. 1274

    وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ أُخْتًا أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُنَّ.

    Si celle qui reste est une sœur, ou des sœurs, germaines ou consanguines, on fait jouer le ʿawl en leur faveur.

  31. 1275

    وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَخٌ وَاحِدٌ أَوْ أُخْتٌ لَمْ تَكُنْ مُشْتَرَكَةً، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْإِخْوَةِ إِنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَإِنْ كُنَّ إِنَاثًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أُعِيلَ لَهُنَّ.

    S'il n'y a du côté de la mère qu'un seul frère ou une seule sœur, ce n'est pas une mushtaraka : le reste revient aux frères s'ils sont des garçons, ou des garçons et des filles ; si ce sont des filles, germaines ou consanguines, on fait jouer le ʿawl en leur faveur.

  32. 1276

    وَالْأَخُ لِلْأَبِ كَالشَّقِيقِ فِي عَدَمِ الشَّقِيقِ إِلَّا فِي الْمُشْتَرَكَةِ.

    Le frère consanguin est comme le germain en l'absence de germain, sauf dans la mushtaraka.

  33. 1277

    وَابْنُ الْأَخِ كَالْأَخِ فِي عَدَمِ الْأَخِ؛ كَانَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ.

    Le fils du frère est comme le frère en l'absence de frère, qu'il soit [fils d'un frère] germain ou consanguin. Le fils du frère utérin n'hérite pas.

  34. 1278

    وَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ، وَابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ، وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبَوَيْنِ، وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ عَمًّا لِأَبٍ، وَعَمٌّ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ؛ وَهَكَذَا يَكُونُ الْأَقْرَبُ أَوْلَى.

    Le frère germain évince le frère consanguin. Le frère consanguin prime le fils d'un frère germain. Le fils d'un frère germain prime le fils d'un frère consanguin. Le fils d'un frère consanguin évince l'oncle paternel germain. L'oncle germain évince l'oncle consanguin. L'oncle consanguin évince le fils d'un oncle germain. Le fils d'un oncle germain évince le fils d'un oncle consanguin. Ainsi, le plus proche prime toujours.

  35. 1279

    وَلَا يَرِثُ بَنُو الْأَخَوَاتِ مَا كُنَّ، وَلَا بَنُو الْبَنَاتِ وَلَا بَنَاتُ الْأَخِ مَا كَانَ، وَلَا بَنَاتُ الْعَمِّ، وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ، وَلَا عَمٌّ: أَخُو أَبِيكَ لِأُمِّهِ.

    N'héritent pas : les fils des sœurs, quelles qu'elles soient ; les fils des filles ; les filles du frère, quel qu'il soit ; les filles de l'oncle paternel ; le grand-père maternel ; ni l'oncle qui est le frère utérin de ton père.

  36. 1280

    وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ وَلَا مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ، وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

    N'hérite pas l'esclave, ni celui en qui subsiste une part de servitude. Le musulman n'hérite pas du mécréant, ni le mécréant du musulman.

  37. 1281

    وَلَا ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ، وَلَا جَدٌّ لِأُمٍّ، وَلَا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِي الْأَبِ مَعَ وَلَدِهَا أَبِي الْمَيْتِ.

    N'héritent pas non plus : le fils du frère utérin, le grand-père maternel, la mère du père de la mère. La mère du père du père n'hérite pas avec son fils, le père du défunt.

    Un commentaire relève que cette aïeule n'hérite en aucun cas, même en l'absence de son fils.

  38. 1282

    وَلَا تَرِثُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ لِلْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى.

    Les frères et sœurs utérins n'héritent pas avec le grand-père paternel, ni avec l'enfant ou l'enfant de l'enfant, que l'enfant soit garçon ou fille.

  39. 1283

    وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ مَا كَانُوا، وَلَا يَرِثُ عَمٌّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا ابْنُ أَخٍ مَعَ الْجَدِّ.

    Les frères, quels qu'ils soient, n'héritent pas avec le père. L'oncle paternel n'hérite pas avec le grand-père, ni le fils du frère avec le grand-père.

  40. 1284

    وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْخَطَأِ مِنَ الدِّيَةِ، وَيَرِثُ مِنَ الْمَالِ.

    L'auteur d'un homicide volontaire n'hérite ni des biens ni de la diya ; l'auteur d'un homicide involontaire n'hérite pas de la diya, mais il hérite des biens.

  41. 1285

    وَكُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ فَلَا يَحْجُبُ وَارِثًا.

    Quiconque n'hérite en aucun cas n'évince aucun héritier.

  42. 1286

    وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ تَرِثُ زَوْجَهَا إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَا يَرِثُهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً وَقَدْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِدَّةِ.

    La femme répudiée par trois fois pendant la maladie [de son mari] hérite de lui s'il meurt de cette maladie, et lui n'hérite pas d'elle. Il en va de même si la répudiation est simple et qu'il meurt de cette maladie après la fin de la ʿidda [délai de viduité].

  43. 1287

    وَإِنْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنِ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا.

    Si l'homme en bonne santé répudie sa femme une fois, ils héritent l'un de l'autre tant qu'elle est dans la ʿidda ; une fois celle-ci terminée, ils n'héritent plus l'un de l'autre.

  44. 1288

    وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ، وَلَا يَرِثُهَا.

    Celui qui épouse une femme pendant sa maladie : elle n'hérite pas de lui, ni lui d'elle.

  45. 1289

    وَتَرِثُ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَكَذَلِكَ الَّتِي لِلْأَبِ، فَإِنْ اجْتَمَعَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الَّتِي لِلْأُمِّ أَقْرَبَ بِدَرَجَةٍ فَتَكُونَ أَوْلَى بِهِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي فِيهَا النَّصُّ، وَإِنْ كَانَتِ الَّتِي لِلْأَبِ أَقْرَبَهُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

    La grand-mère maternelle hérite du sixième, de même que la paternelle. Si elles sont toutes deux présentes, le sixième est entre elles, sauf si la maternelle est plus proche d'un degré : elle y a alors seule droit, car c'est à son sujet qu'il y a un texte. Si c'est la paternelle qui est la plus proche, le sixième est entre elles par moitié.

  46. 1290

    وَلَا يَرِثُ عِنْدَ مَالِكٍ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ: أُمِّ الْأَبِ وَأُمِّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهِمَا.

    Selon Mālik, pas plus de deux grand-mères n'héritent : la mère du père et la mère de la mère, et leurs mères.

  47. 1291

    وَيُذْكَرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ: وَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ: أُمَّ الْأَبِ وَأُمَّ أَبِي الْأَبِ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ الْخُلَفَاءِ تَوْرِيثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ.

    On rapporte de Zayd ibn Thābit qu'il fit hériter trois grand-mères : une du côté de la mère et deux du côté du père, la mère du père et la mère du père du père. Mais on n'a pas retenu des califes qu'ils aient fait hériter plus de deux grand-mères.

  48. 1292

    وَمِيرَاثُ الْجَدِّ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ، وَلَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، فَإِنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَلْيُقْضَ لَهُ بِالسُّدُسِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ كَانَ لَهُ.

    Le grand-père, s'il est seul, a tous les biens. Avec l'enfant mâle, ou l'enfant mâle de l'enfant, il a le sixième. Si un héritier à part fixe, autre que les frères et sœurs, concourt avec lui, qu'on lui attribue le sixième ; et s'il reste quelque chose des biens, c'est à lui.

  49. 1293

    فَإِنْ كَانَ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ فَالْجَدُّ مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ يَأْخُذُ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لَهُ: إِمَّا مُقَاسَمَةَ الْإِخْوَةِ، أَوِ السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ ثُلُثَ مَا بَقِيَ.

    S'il y a, avec les héritiers à part fixe, des frères, le grand-père a le choix entre trois solutions et prend celle qui lui est la plus avantageuse : le partage avec les frères, ou le sixième de toute la succession, ou le tiers du reste.

  50. 1294

    فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الْإِخْوَةِ فَهُوَ يُقَاسِمُ أَخًا وَأَخَوَيْنِ أَوْ عَدْلَهُمَا أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ، فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ الثُّلُثُ، فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لَهُ.

    S'il n'y a avec lui que des frères, il partage avec un frère, avec deux frères, ou avec leur équivalent, quatre sœurs. S'ils sont plus nombreux, il a le tiers : il hérite donc du tiers avec les frères, sauf si le partage lui est plus avantageux.

  51. 1295

    وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَهُ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَادَّهُ الشَّقَائِقُ بِالَّذِينَ لِلْأَبِ فَمَنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ كَانُوا أَحَقَّ مِنْهُمْ بِذَلِكَ.

    Les frères consanguins, en l'absence de germains, sont avec lui comme les germains. S'ils sont réunis, les germains comptent les consanguins contre le grand-père et le privent ainsi, grâce à eux, d'une plus grande part ; puis les germains ont plus de droit que les consanguins à cette part.

  52. 1296

    إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَلَهَا أَخٌ لِأَبٍ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَتَأْخُذُ نِصْفَهَا مِمَّا حَصَلَ، وَتُسَلِّمُ مَا بَقِيَ إِلَيْهِمْ.

    Sauf s'il y a avec le grand-père une sœur germaine ayant un frère consanguin, ou une sœur consanguine, ou un frère et une sœur consanguins : elle prend sa moitié sur ce qui a été obtenu et leur remet le reste.

  53. 1297

    وَلَا يُرْبَى لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِلَّا فِي الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَسَنَذْكُرُهَا بَعْدَ هَذَا.

    On ne fait pas jouer le ʿawl en faveur des sœurs avec le grand-père, sauf dans le seul cas de la gharrāʾ, que nous mentionnerons plus loin.

  54. 1298

    وَيَرِثُ الْمَوْلَى الْأَعْلَى إِذَا انْفَرَدَ جَمِيعَ الْمَالِ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُ سَهْمٍ كَانَ لِلْمَوْلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ السِّهَامِ.

    Le patron qui a affranchi, s'il est seul, hérite de tous les biens, qu'il soit homme ou femme. S'il y a avec lui des héritiers à part fixe, le patron a ce qui reste après eux.

  55. 1299

    وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مَعَ الْعَصَبَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

    Le patron n'hérite pas avec les ʿaṣaba ; mais il a priorité sur les proches par le sang (dhawū l-arḥām) qui n'ont pas de part dans le Livre d'Allah, puissant et majestueux.

  56. 1300

    وَلَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِلَّا مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّهُ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَيْهِنَّ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ.

    Parmi les dhawū l-arḥām, n'hérite que celui qui a une part dans le Livre d'Allah. Les femmes n'héritent, au titre du patronat, que de ceux qu'elles ont affranchis, ou de ceux que leurs affranchis leur ont rattachés par naissance ou par affranchissement.

  57. 1301

    وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمُ الضَّرَرُ، وَقُسِمَتِ الْفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغِ سِهَامِهِمْ.

    Lorsque sont réunis des héritiers ayant chacun une part déterminée dans le Livre d'Allah, et que le total dépasse les biens, la réduction les atteint tous, et la succession est divisée selon le total de leurs parts.

  58. 1302

    وَلَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إِلَّا فِي الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدَّهَا.

    On ne fait jouer le ʿawl en faveur de la sœur avec le grand-père que dans le seul cas de la gharrāʾ : une femme laisse son époux, sa mère, sa sœur germaine ou consanguine, et son grand-père.

  59. 1303

    فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِالنِّصْفِ: ثَلَاثَةٍ، ثُمَّ جُمِعَ إِلَيْهَا سَهْمُ الْجَدِّ، فَيُقْسَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَهَا وَالثُّلُثَيْنِ لَهُ؛ فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا.

    L'époux a la moitié, la mère le tiers et le grand-père le sixième. Les biens étant épuisés, on fait jouer le ʿawl en faveur de la sœur pour la moitié, soit trois [parts]. Puis on joint à sa part celle du grand-père, et le tout est partagé entre eux deux, un tiers pour elle et deux tiers pour lui : cela fait vingt-sept parts.

    Sur vingt-sept parts : neuf à l'époux, six à la mère, huit au grand-père et quatre à la sœur.

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