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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

48 passages

Sommaire · 46 parties · partie 37
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpationبَابٌ فِي الشُّفْعَةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحُبُسِ وَالرَّهْنِ وَالْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ وَاللُّقَطَةِ وَالْغَصْبِ

  1. 1070

    وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْمُشَاعِ، وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا قَدْ قُسِمَ، وَلَا لِجَارٍ، وَلَا فِي طَرِيقٍ، وَلَا عَرْصَةِ دَارٍ قَدْ قُسِمَتْ بُيُوتُهَا، وَلَا فِي فَحْلِ نَخْلٍ أَوْ بِئْرٍ إِذَا قُسِمَتِ النَّخْلُ أَوِ الْأَرْضُ.

    La shufʿa [droit de préemption] n'a lieu que dans l'indivision. Il n'y a de shufʿa ni sur ce qui a été partagé, ni au profit du voisin, ni sur un chemin, ni sur la cour d'une maison dont les pièces ont été partagées, ni sur un palmier mâle ou un puits, une fois les palmiers ou la terre partagés.

  2. 1071

    وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ.

    Il n'y a de shufʿa que sur la terre et sur ce qui lui est attaché, constructions et arbres.

  3. 1072

    وَلَا شُفْعَةَ لِلْحَاضِرِ بَعْدَ السَّنَةِ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ.

    Celui qui est présent n'a plus de shufʿa après un an ; l'absent garde son droit, même si son absence se prolonge.

  4. 1073

    وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَيُوقَفُ الشَّفِيعُ فَإِمَّا أَخَذَ أَوْ تَرَكَ.

    Le préempteur a son recours en garantie contre l'acheteur. On somme le préempteur de se prononcer : ou il prend, ou il renonce.

  5. 1074

    وَلَا تُوهَبُ الشُّفْعَةُ وَلَا تُبَاعُ، وَتُقْسَمُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.

    La shufʿa ne se donne ni ne se vend. Elle se répartit entre les associés à proportion de leurs parts.

  6. 1075

    وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ عَنْهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ.

    Ni la donation, ni l'aumône, ni le ḥubus [bien immobilisé au profit de bénéficiaires, waqf] ne sont parfaits sans la prise de possession. Si le donateur meurt avant que la chose soit sortie de ses mains, elle entre dans sa succession.

  7. 1076

    إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمَرَضِ فَذَلِكَ نَافِذٌ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ.

    Sauf si l'acte a été fait pendant la maladie : il s'exécute alors sur le tiers, s'il est en faveur d'un non-héritier.

  8. 1077

    وَالْهِبَةُ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِفَقِيرٍ كَالصَّدَقَةِ لَا رُجُوعَ فِيهَا، وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ.

    La donation faite pour entretenir les liens de parenté, ou à un pauvre, est comme l'aumône : on ne revient pas dessus. Celui qui fait une aumône à son enfant ne peut pas la reprendre.

  9. 1078

    وَلَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوِ الْكَبِيرِ مَا لَمْ يُنْكَحْ لِذَلِكَ أَوْ يُدَايَنْ أَوْ يُحْدِثْ فِي الْهِبَةِ حَدَثًا.

    Le père peut reprendre (iʿtiṣār) ce qu'il a donné à son enfant, petit ou grand, tant que l'enfant n'a pas été pris en mariage, ou n'a pas obtenu de crédit, en considération de ce don, et tant qu'il n'a rien changé à la chose donnée.

  10. 1079

    وَالْأُمُّ تَعْتَصِرُ مَا دَامَ الْأَبُ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ لَمْ تَعْتَصِرْ، وَلَا يُعْتَصَرُ مِنْ يَتِيمٍ، وَالْيُتْمُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

    La mère peut reprendre son don tant que le père est vivant ; s'il meurt, elle ne le peut plus. On ne reprend pas un don fait à un orphelin, et l'on est orphelin par la perte du père.

  11. 1080

    وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَحِيَازَتُهُ لَهُ جَائِزَةٌ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ ذَلِكَ أَوْ يَلْبَسْهُ إِنْ كَانَ ثَوْبًا، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ.

    Pour ce qu'il donne à son jeune fils, la possession que le père exerce en son nom est valable, s'il n'habite pas le bien, ou ne le porte pas s'il s'agit d'un vêtement. Elle ne vaut pour lui que sur une chose identifiable en elle-même.

  12. 1081

    وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلَا تَجُوزُ حِيَازَتُهُ لَهُ.

    Pour l'enfant majeur, la possession du père en son nom n'est pas valable.

  13. 1082

    وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ.

    L'homme ne revient pas sur son aumône, et elle ne lui revient que par héritage.

  14. 1083

    وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَلَا يَشْتَرِي مَا تَصَدَّقَ بِهِ.

    Il n'y a pas de mal à ce qu'il boive du lait de la bête qu'il a donnée en aumône ; mais il ne rachète pas ce qu'il a donné en aumône.

  15. 1084

    وَالْمَوْهُوبُ لِلْعِوَضِ إِمَّا أَثَابَ الْقِيمَةَ أَوْ رَدَّ الْهِبَةَ، فَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُرَى أَنَّهُ أَرَادَ الثَّوَابَ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ.

    Celui qui a reçu un don fait en vue d'une contrepartie ou bien en rend la valeur, ou bien restitue le don ; si la chose n'existe plus en l'état, il en doit la valeur. Cela vaut lorsqu'il apparaît que le donateur attendait une contrepartie du donataire.

  16. 1085

    وَيُكْرَهُ أَنْ يَهَبَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ، وَأَمَّا الشَّيْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِغٌ.

    Il est déconseillé de donner tous ses biens à certains de ses enfants ; en donner une partie est admis.

  17. 1086

    وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِمَالِهِ كُلِّهِ لِلَّهِ.

    Il n'y a pas de mal à donner tous ses biens en aumône aux pauvres, pour Allah.

  18. 1087

    وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ حَتَّى مَرِضَ الْوَاهِبُ أَوْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ قَبْضُهَا.

    Si le donataire n'a pas pris possession du don avant que le donateur tombe malade ou fasse faillite, il ne peut plus alors en prendre possession.

  19. 1088

    وَلَوْ مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ الْقِيَامُ فِيهَا عَلَى الْوَاهِبِ الصَّحِيحِ.

    Si c'est le donataire qui meurt, ses héritiers peuvent réclamer le don au donateur bien portant.

  20. 1089

    وَمَنْ حَبَّسَ دَارًا فَهِيَ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ.

    Celui qui constitue une maison en ḥubus, elle suit l'affectation qu'il lui a donnée, si la prise de possession a eu lieu avant sa mort.

  21. 1090

    وَلَوْ كَانَتْ حُبُسًا عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ جَازَتْ حِيَازَتُهُ لَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ، وَلْيُكْرِهَا لَهُ وَلَا يَسْكُنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَدَعْ سُكْنَاهَا حَتَّى مَاتَ بَطَلَتْ.

    Si elle est constituée en ḥubus au profit de son jeune enfant, la possession qu'il exerce en son nom est valable jusqu'à sa puberté. Qu'il la donne en location pour lui et ne l'habite pas : s'il n'a pas cessé de l'habiter jusqu'à sa mort, le ḥubus est nul.

  22. 1091

    وَإِنِ انْقَرَضَ مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ رَجَعَتْ حُبُسًا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحَبِّسِ يَوْمَ الْمَرْجِعِ.

    Si ceux au profit de qui elle a été immobilisée s'éteignent, elle revient en ḥubus aux plus proches parents du constituant au jour de ce retour.

  23. 1092

    وَمَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا حَيَاتَهُ دَارًا رَجَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ السَّاكِنِ مِلْكًا لِرَبِّهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْمَرَ عَقِبَهُ فَانْقَرَضُوا، بِخِلَافِ الْحُبُسِ.

    Celui qui concède à un homme l'usage d'une maison sa vie durant (ʿumrā), elle revient en pleine propriété à son maître après la mort de l'occupant ; de même s'il la concède à sa descendance et qu'elle s'éteint, à la différence du ḥubus.

  24. 1093

    فَإِنْ مَاتَ الْمُعْمِرُ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ يَوْمَ مَوْتِهِ مِلْكًا.

    Si le concédant est mort à ce moment-là, elle appartient en propriété à ceux qui étaient ses héritiers au jour de sa mort.

  25. 1094

    وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبُسِ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، وَيُؤْثَرُ فِي الْحُبُسِ أَهْلُ الْحَاجَةِ بِالسُّكْنَى وَالْغَلَّةِ.

    Lorsque l'un des bénéficiaires du ḥubus meurt, sa part va à ceux qui restent. Dans le ḥubus, on donne la préférence aux nécessiteux pour le logement et pour le revenu.

  26. 1095

    وَمَنْ سَكَنَ فَلَا يُخْرَجُ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَصْلِ الْحُبُسِ شَرْطٌ فَيُمْضَى.

    Celui qui y habite n'en est pas délogé au profit d'un autre, sauf si l'acte constitutif du ḥubus comporte une condition : on l'applique alors.

  27. 1096

    وَلَا يُبَاعُ الْحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ، وَيُبَاعُ الْفَرَسُ الْحُبُسُ يَكْلَبُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ يُعَانُ بِهِ فِيهِ.

    Le ḥubus ne se vend pas, même tombé en ruine. Le cheval constitué en ḥubus et devenu enragé se vend ; son prix sert à en acquérir un semblable, ou à aider à cette acquisition.

  28. 1097

    وَاخْتُلِفَ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِالرَّبْعِ الْخَرِبِ بِرَبْعٍ غَيْرِ خَرِبٍ.

    On a divergé sur l'échange d'un immeuble en ruine contre un immeuble qui ne l'est pas.

  29. 1098

    وَالرَّهْنُ جَائِزٌ، وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْحِيَازَةِ، وَلَا تَنْفَعُ الشَّهَادَةُ فِي حِيَازَتِهِ إِلَّا بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ.

    Le gage (rahn) est permis, et il n'est parfait que par la prise de possession. Le témoignage sur cette prise de possession ne vaut que si les témoins l'ont constatée de leurs yeux.

  30. 1099

    وَضَمَانُ الرَّهْنِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ.

    Le créancier gagiste répond du gage lorsqu'il s'agit d'une chose que l'on peut dissimuler ; il ne répond pas de ce qui ne peut pas l'être.

  31. 1100

    وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ، وَكَذَلِكَ غَلَّةُ الدُّورِ، وَالْوَلَدُ رَهْنٌ مَعَ الْأَمَةِ الرَّهْنِ تَلِدُهُ بَعْدَ الرَّهْنِ.

    Les fruits des palmiers donnés en gage reviennent au débiteur, de même que le revenu des maisons. L'enfant que l'esclave donnée en gage met au monde après la mise en gage est en gage avec elle.

  32. 1101

    وَلَا يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ رَهْنًا إِلَّا بِشَرْطٍ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِ أَمِينٍ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ.

    Le bien de l'esclave n'est compris dans le gage que par stipulation. Ce qui périt entre les mains d'un tiers de confiance est à la charge du débiteur.

  33. 1102

    وَالْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، يَضْمَنُ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضْمَنُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.

    La chose prêtée à usage (ʿāriyya) doit être rendue. L'emprunteur répond de ce qui peut se dissimuler ; il ne répond pas de ce qui ne le peut pas, esclave ou bête, sauf s'il outrepasse ses droits.

  34. 1103

    وَالْمُودَعُ إِنْ قَالَ: رَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ إِلَيْكَ، صُدِّقَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا بِإِشْهَادٍ، وَإِنْ قَالَ: ذَهَبَتْ، فَهُوَ مُصَدَّقٌ بِكُلِّ حَالٍ.

    Si le dépositaire dit : « Je t'ai rendu le dépôt », il est cru, sauf s'il l'avait reçu devant témoins. S'il dit : « Il a disparu », il est cru dans tous les cas.

  35. 1104

    وَالْعَارِيَّةُ لَا يُصَدَّقُ فِي هَلَاكِهَا فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ.

    Pour la chose prêtée à usage, l'emprunteur n'est pas cru quand il en allègue la perte, s'il s'agit d'une chose qui peut se dissimuler.

  36. 1105

    وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى وَدِيعَةٍ ضَمِنَهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ فَرَدَّهَا فِي صُرَّتِهَا ثُمَّ هَلَكَتْ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَضْمِينِهِ.

    Celui qui dispose indûment d'un dépôt en répond. S'il s'agissait de dinars [dont il s'est servi], qu'il en a remis autant dans leur bourse et qu'ils ont ensuite péri, on a divergé sur sa responsabilité.

  37. 1106

    وَمَنِ اتَّجَرَ بِوَدِيعَةٍ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَالرِّبْحُ لَهُ إِنْ كَانَتْ عَيْنًا.

    Faire du commerce avec un dépôt est déconseillé ; le bénéfice revient au dépositaire s'il s'agissait de numéraire.

  38. 1107

    وَإِنْ بَاعَ الْوَدِيعَةَ وَهِيَ عَرْضٌ فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ فِي الثَّمَنِ أَوِ الْقِيمَةِ يَوْمَ التَّعَدِّي.

    S'il vend le dépôt alors qu'il s'agit d'une marchandise, le déposant a le choix entre le prix de vente et la valeur de la chose au jour où il en a été disposé.

  39. 1108

    وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً بِمَوْضِعٍ يَرْجُو التَّعْرِيفَ بِهَا، فَإِنْ تَمَّتْ سَنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ لَهَا أَحَدٌ فَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وَضَمِنَهَا لِرَبِّهَا إِنْ جَاءَ.

    Celui qui trouve un objet perdu (luqaṭa) l'annonce pendant un an, là où il espère que l'annonce portera. Si l'année s'achève sans que personne soit venu le réclamer, il le garde s'il le veut, ou le donne en aumône s'il le veut, et il en répond envers son propriétaire s'il se présente.

  40. 1109

    وَإِنِ انْتَفَعَ بِهَا ضَمِنَهَا، وَإِنْ هَلَكَتْ قَبْلَ السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكٍ لَمْ يَضْمَنْهَا.

    S'il s'en sert, il en répond. S'il périt, avant l'année ou après, sans qu'il y ait touché, il n'en répond pas.

  41. 1110

    وَإِذَا عَرَفَ طَالِبُهَا الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ أَخَذَهَا.

    Si celui qui le réclame en décrit le contenant et le lien, il le prend.

  42. 1111

    وَلَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ ضَالَّةَ الْإِبِلِ مِنَ الصَّحْرَاءِ، وَلَهُ أَخْذُ الشَّاةِ وَأَكْلُهَا إِنْ كَانَتْ بِفَيْفَاءَ لَا عِمَارَةَ فِيهَا.

    On ne recueille pas le chameau égaré dans le désert. On peut prendre l'ovin ou le caprin égaré et le manger, s'il se trouve dans une étendue déserte, sans habitation.

  43. 1112

    وَمَنِ اسْتَهْلَكَ عَرْضًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَكُلُّ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ.

    Celui qui détruit une marchandise en doit la valeur ; pour tout ce qui se pèse ou se mesure, il en doit l'équivalent.

  44. 1113

    وَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ لِمَا غَصَبَ، فَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَغَيَّرَ فِي يَدِهِ فَرَبُّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِهِ بِنَقْصِهِ أَوْ تَضْمِينِهِ الْقِيمَةَ.

    L'usurpateur (ghāṣib) répond de ce qu'il a usurpé. S'il le rend en l'état, il ne doit rien. Si la chose s'est altérée entre ses mains, son propriétaire a le choix entre la reprendre diminuée et lui en faire payer la valeur.

  45. 1114

    وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِتَعَدِّيهِ خُيِّرَ أَيْضًا فِي أَخْذِهِ وَأَخْذِ مَا نَقَصَهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.

    Si la diminution vient du fait de l'usurpateur, le propriétaire peut aussi choisir de reprendre la chose avec le montant de sa dépréciation ; on a divergé là-dessus.

  46. 1115

    وَلَا غَلَّةَ لِلْغَاصِبِ، وَيَرُدُّ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّةٍ أَوِ انْتَفَعَ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ وَطِئَ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِرَبِّ الْأَمَةِ.

    L'usurpateur n'a droit à aucun revenu : il restitue les revenus qu'il a consommés et ce dont il a profité. Il encourt la peine légale s'il a eu des rapports [avec l'esclave usurpée], et son enfant est esclave du maître de celle-ci.

  47. 1116

    وَلَا يَطِيبُ لِغَاصِبِ الْمَالِ رِبْحُهُ حَتَّى يَرُدَّ رَأْسَ الْمَالِ عَلَى رَبِّهِ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

    Le bénéfice tiré d'un bien usurpé n'est pas licite pour l'usurpateur tant qu'il n'a pas rendu le capital à son propriétaire. Qu'il donne ce bénéfice en aumône serait préférable aux yeux de certains compagnons de Mālik.

  48. 1117

    وَفِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.

    Le chapitre des jugements contient d'autres règles de cet ordre.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, Khalīlal-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anasal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī