ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī
La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
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Le texte, en arabe et en français
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La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemisبَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِيِّينَ
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579
وَزَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ.
La zakāt de l'or et de l'argent (ʿayn), des récoltes et du bétail est une obligation (farīḍa).
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580
فَأَمَّا زَكَاةُ الْحَرْثِ فَيَوْمَ حَصَادِهِ، وَالْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةُ فَفِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً.
La zakāt des récoltes est due le jour de la moisson ; celle de l'or, de l'argent et du bétail, une fois par an.
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581
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وَرُبُعُ قَفِيزٍ.
Il n'y a pas de zakāt sur les grains ni sur les dattes en dessous de cinq wasq, soit six qafīz et un quart.
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582
وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
Le wasq vaut soixante ṣāʿ, selon le ṣāʿ du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix ; et le ṣāʿ vaut quatre mudd, selon son mudd, sur lui la prière et la paix.
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583
وَيُجْمَعُ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكِّ ذَلِكَ.
On réunit, pour la zakāt, le blé, l'orge et le sult [grain sans écorce, entre le blé et l'orge] : si l'ensemble atteint cinq wasq, on en acquitte la zakāt.
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584
وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ الْقِطْنِيَّةِ وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ التَّمْرِ وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ.
On réunit de même les variétés de légumineuses (qiṭniyya), de même les variétés de dattes, et de même les variétés de raisins secs.
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585
وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِنْفٌ لَا يُضَمُّ إِلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ.
Le riz, le millet (dukhn) et le sorgho (dhura) forment chacun une espèce à part, que l'on n'ajoute pas à une autre pour la zakāt.
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586
وَإِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ أَصْنَافٌ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى الزَّكَاةَ عَنِ الْجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ.
Quand un verger renferme plusieurs variétés de dattes, on acquitte la zakāt de l'ensemble en prenant sur la qualité moyenne.
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587
وَيُزَكَّى الزَّيْتُونُ إِذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَخْرَجَ مِنْ زَيْتِهِ.
La zakāt est due sur les olives quand leur fruit atteint cinq wasq : on l'acquitte en huile.
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588
وَيُخْرِجُ مِنَ الْجُلْجُلَانِ وَحَبِّ الْفُجْلِ مِنْ زَيْتِهِ فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
Pour le sésame et la graine de radis, on l'acquitte aussi en huile. Si l'on a vendu la récolte, il suffit de l'acquitter sur le prix, si Allah le veut.
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589
وَلَا زَكَاةَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ.
Il n'y a pas de zakāt sur les fruits ni sur les légumes.
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590
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ رُبْعُ الْعُشْرِ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ.
Il n'y a pas de zakāt sur l'or en dessous de vingt dinars. Quand il atteint vingt dinars, il est dû un demi-dinar, soit le quart du dixième ; au-delà, on compte à proportion, si peu que ce soit.
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591
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْفِضَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ.
Il n'y a pas de zakāt sur l'argent en dessous de deux cents dirhams, soit cinq onces (ūqiyya).
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592
وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ، أَعْنِي أَنَّ السَّبْعَةَ دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.
L'once vaut quarante dirhams du poids dit « de sept » : je veux dire que sept dinars pèsent autant que dix dirhams.
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593
فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
Quand ces dirhams atteignent deux cents, il en est dû le quart du dixième, soit cinq dirhams ; au-delà, on compte à proportion.
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594
وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَلْيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مَالٍ رُبْعَ عُشْرِهِ.
On réunit l'or et l'argent pour la zakāt : celui qui possède cent dirhams et dix dinars acquitte, sur chacun des deux, le quart du dixième.
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595
وَلَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ حَتَّى تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ.
Il n'y a pas de zakāt sur les marchandises tant qu'elles ne sont pas destinées au commerce.
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596
فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ أَخَذْتَ ثَمَنَهَا أَوْ زَكَّيْتَهُ فَفِي ثَمَنِهَا الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ، أَقَامَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ.
Quand tu les vends au bout d'une année ou plus, comptée du jour où tu as acquis la somme qui a servi à les payer, ou du jour où tu en as acquitté la zakāt, leur prix est soumis à la zakāt pour une seule année, qu'elles soient restées chez toi un an ou davantage avant la vente.
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597
إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُدِيرًا لَا يَسْتَقِرُّ بِيَدِكَ عَيْنٌ وَلَا عَرْضٌ فَإِنَّكَ تُقَوِّمُ عُرُوضَكَ كُلَّ عَامٍ، وَتُزَكِّي ذَلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْعَيْنِ.
Sauf si tu es un commerçant qui fait tourner son stock (mudīr), chez qui ne séjournent ni numéraire ni marchandise : tu évalues alors tes marchandises chaque année et tu en acquittes la zakāt, avec le numéraire que tu détiens.
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598
وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَوْلُ نَسْلِ الْأَنْعَامِ حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ.
L'année du bénéfice est celle du capital ; de même, l'année du croît du bétail est celle des mères.
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599
وَمَنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ الزَّكَاةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
Celui qui possède un bien soumis à la zakāt et qui a une dette d'un montant égal, ou une dette qui ramène ce bien sous le seuil de la zakāt, ne doit pas de zakāt.
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600
إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمَّا لَا يُزَكَّى مِنْ عُرُوضٍ مُقْتَنَاةٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ حَيَوَانٍ مُقْتَنَاةٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ رَيْعٍ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِدَيْنِهِ فَلْيُزَكِّ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ.
Sauf s'il possède, parmi les biens non soumis à la zakāt, de quoi couvrir sa dette : marchandises gardées pour son usage, esclaves, animaux gardés pour son usage, immeubles ou revenus. Il acquitte alors la zakāt de l'argent qu'il détient.
Plusieurs copies portent « رَبْعٍ », maison, au lieu de « رَيْعٍ », revenu.
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601
فَإِنْ لَمْ تَفِ عُرُوضُهُ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بَقِيَّةَ دَيْنِهِ فِيمَا بِيَدِهِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ.
Si ces biens ne suffisent pas à couvrir sa dette, il impute le reste de la dette sur ce qu'il détient ; s'il reste ensuite de quoi être soumis à la zakāt, il l'acquitte.
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602
وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.
La dette ne fait tomber ni la zakāt des grains, ni celle des dattes, ni celle du bétail.
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603
وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي دَيْنٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ أَعْوَامًا فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ.
Il ne doit pas de zakāt sur une créance avant de l'avoir encaissée. Fût-elle restée des années [chez le débiteur], il n'en acquitte la zakāt que pour une seule année, après l'avoir encaissée.
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604
وَكَذَلِكَ الْعَرْضُ حَتَّى يَبِيعَهُ.
Il en est de même de la marchandise, jusqu'à ce qu'il la vende.
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605
وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَوِ الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلًا بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ.
Si la créance ou la marchandise provient d'un héritage, il fait courir une année nouvelle sur ce qu'il en encaisse.
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606
وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ.
Les mineurs doivent la zakāt sur leurs biens, or et argent, récoltes et bétail, ainsi que la zakāt de la Rupture.
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607
وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلًا مِنْ يَوْمَئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ.
L'esclave ne doit pas de zakāt, ni celui en qui subsiste une part de servitude, sur rien de tout cela. Une fois affranchi, il fait courir une année nouvelle, à partir de ce jour, sur les biens qu'il possède.
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608
وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلَا مَا يُتَّخَذُ لِلْقِنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَالْعُرُوضِ وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلِّبَاسِ مِنَ الْحُلِيِّ.
Nul ne doit de zakāt sur son esclave, son serviteur, son cheval ou sa maison, ni sur les immeubles et les biens qu'il garde pour son usage, ni sur les bijoux destinés à être portés.
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609
وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ، وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ.
Celui qui hérite d'une marchandise, ou la reçoit en don, ou qui tire de sa terre une récolte dont il a acquitté la zakāt, ne doit rien sur tout cela tant que ce n'est pas vendu ; il fait alors courir une année à partir du jour où il en encaisse le prix.
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610
وَفِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ وَزْنَ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ خَمْسَ أَوَاقٍ فِضَّةً، فَفِي ذَلِكَ رُبُعُ الْعُشْرِ يَوْمَ خُرُوجِهِ.
L'or et l'argent extraits d'une mine sont soumis à la zakāt quand ils atteignent le poids de vingt dinars ou de cinq onces d'argent : il en est dû le quart du dixième, le jour de l'extraction.
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611
وَكَذَلِكَ فِيمَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِهِ وَإِنْ قَلَّ.
Il en est de même de ce qui est extrait ensuite sans interruption, si peu que ce soit.
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612
فَإِنِ انْقَطَعَ نَيْلُهُ بِيَدِهِ، وَابْتَدَأَ غَيْرَهُ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ.
Si le filon s'épuise entre ses mains et qu'il en entame un autre, il n'acquitte rien avant d'avoir atteint la quantité soumise à la zakāt.
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613
وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ.
La jizya est prélevée sur les hommes libres et pubères parmi les gens de la dhimma. Elle n'est prélevée ni sur leurs femmes, ni sur leurs enfants, ni sur leurs esclaves.
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614
وَتُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ.
Elle est prélevée sur les mazdéens (majūs) et sur les chrétiens arabes.
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615
وَالْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَيُخَفَّفُ عَنِ الْفَقِيرِ.
La jizya est de quatre dinars pour ceux qui comptent en or, et de quarante dirhams pour ceux qui comptent en argent. On l'allège pour le pauvre.
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616
وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ عُشْرُ ثَمَنِ مَا يَبِيعُونَهُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي السَّنَةِ مِرَارًا.
On prélève sur ceux d'entre eux qui commercent d'une contrée à une autre le dixième du prix de ce qu'ils vendent, même s'ils font plusieurs allers et retours dans l'année.
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617
وَإِنْ حَمَلُوا الطَّعَامَ خَاصَّةً إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ خَاصَّةً أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.
S'ils apportent des denrées alimentaires, et celles-là seulement, à La Mecque et à Médine, et là seulement, on prélève sur eux la moitié du dixième de leur prix.
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618
وَيُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ الْحَرْبِيِّينَ الْعُشْرُ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
On prélève le dixième sur les commerçants venus de pays ennemis, sauf s'ils ont été admis à la condition de verser davantage.
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619
وَفِي الرِّكَازِ وَهُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُمُسُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ.
Sur le trésor enfoui (rikāz), c'est-à-dire ce qui a été enterré avant l'islam, celui qui le trouve doit le cinquième.