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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

41 passages

Sommaire · 46 parties · partie 26
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemisبَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِيِّينَ

  1. 579

    وَزَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ.

    La zakāt de l'or et de l'argent (ʿayn), des récoltes et du bétail est une obligation (farīḍa).

  2. 580

    فَأَمَّا زَكَاةُ الْحَرْثِ فَيَوْمَ حَصَادِهِ، وَالْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةُ فَفِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةً.

    La zakāt des récoltes est due le jour de la moisson ; celle de l'or, de l'argent et du bétail, une fois par an.

  3. 581

    وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْحَبِّ وَالتَّمْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَقْفِزَةٍ وَرُبُعُ قَفِيزٍ.

    Il n'y a pas de zakāt sur les grains ni sur les dattes en dessous de cinq wasq, soit six qafīz et un quart.

  4. 582

    وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

    Le wasq vaut soixante ṣāʿ, selon le ṣāʿ du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix ; et le ṣāʿ vaut quatre mudd, selon son mudd, sur lui la prière et la paix.

  5. 583

    وَيُجْمَعُ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ فِي الزَّكَاةِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلْيُزَكِّ ذَلِكَ.

    On réunit, pour la zakāt, le blé, l'orge et le sult [grain sans écorce, entre le blé et l'orge] : si l'ensemble atteint cinq wasq, on en acquitte la zakāt.

  6. 584

    وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ الْقِطْنِيَّةِ وَكَذَلِكَ تُجْمَعُ أَصْنَافُ التَّمْرِ وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الزَّبِيبِ.

    On réunit de même les variétés de légumineuses (qiṭniyya), de même les variétés de dattes, et de même les variétés de raisins secs.

  7. 585

    وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا صِنْفٌ لَا يُضَمُّ إِلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ.

    Le riz, le millet (dukhn) et le sorgho (dhura) forment chacun une espèce à part, que l'on n'ajoute pas à une autre pour la zakāt.

  8. 586

    وَإِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ أَصْنَافٌ مِنَ التَّمْرِ أَدَّى الزَّكَاةَ عَنِ الْجَمِيعِ مِنْ وَسَطِهِ.

    Quand un verger renferme plusieurs variétés de dattes, on acquitte la zakāt de l'ensemble en prenant sur la qualité moyenne.

  9. 587

    وَيُزَكَّى الزَّيْتُونُ إِذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَخْرَجَ مِنْ زَيْتِهِ.

    La zakāt est due sur les olives quand leur fruit atteint cinq wasq : on l'acquitte en huile.

  10. 588

    وَيُخْرِجُ مِنَ الْجُلْجُلَانِ وَحَبِّ الْفُجْلِ مِنْ زَيْتِهِ فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

    Pour le sésame et la graine de radis, on l'acquitte aussi en huile. Si l'on a vendu la récolte, il suffit de l'acquitter sur le prix, si Allah le veut.

  11. 589

    وَلَا زَكَاةَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ.

    Il n'y a pas de zakāt sur les fruits ni sur les légumes.

  12. 590

    وَلَا زَكَاةَ مِنَ الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ رُبْعُ الْعُشْرِ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ.

    Il n'y a pas de zakāt sur l'or en dessous de vingt dinars. Quand il atteint vingt dinars, il est dû un demi-dinar, soit le quart du dixième ; au-delà, on compte à proportion, si peu que ce soit.

  13. 591

    وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْفِضَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ.

    Il n'y a pas de zakāt sur l'argent en dessous de deux cents dirhams, soit cinq onces (ūqiyya).

  14. 592

    وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ، أَعْنِي أَنَّ السَّبْعَةَ دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

    L'once vaut quarante dirhams du poids dit « de sept » : je veux dire que sept dinars pèsent autant que dix dirhams.

  15. 593

    فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

    Quand ces dirhams atteignent deux cents, il en est dû le quart du dixième, soit cinq dirhams ; au-delà, on compte à proportion.

  16. 594

    وَيُجْمَعُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِي الزَّكَاةِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَلْيُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مَالٍ رُبْعَ عُشْرِهِ.

    On réunit l'or et l'argent pour la zakāt : celui qui possède cent dirhams et dix dinars acquitte, sur chacun des deux, le quart du dixième.

  17. 595

    وَلَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ حَتَّى تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ.

    Il n'y a pas de zakāt sur les marchandises tant qu'elles ne sont pas destinées au commerce.

  18. 596

    فَإِذَا بِعْتَهَا بَعْدَ حَوْلٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ أَخَذْتَ ثَمَنَهَا أَوْ زَكَّيْتَهُ فَفِي ثَمَنِهَا الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ، أَقَامَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ.

    Quand tu les vends au bout d'une année ou plus, comptée du jour où tu as acquis la somme qui a servi à les payer, ou du jour où tu en as acquitté la zakāt, leur prix est soumis à la zakāt pour une seule année, qu'elles soient restées chez toi un an ou davantage avant la vente.

  19. 597

    إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُدِيرًا لَا يَسْتَقِرُّ بِيَدِكَ عَيْنٌ وَلَا عَرْضٌ فَإِنَّكَ تُقَوِّمُ عُرُوضَكَ كُلَّ عَامٍ، وَتُزَكِّي ذَلِكَ مَعَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

    Sauf si tu es un commerçant qui fait tourner son stock (mudīr), chez qui ne séjournent ni numéraire ni marchandise : tu évalues alors tes marchandises chaque année et tu en acquittes la zakāt, avec le numéraire que tu détiens.

  20. 598

    وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ حَوْلُ أَصْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَوْلُ نَسْلِ الْأَنْعَامِ حَوْلُ الْأُمَّهَاتِ.

    L'année du bénéfice est celle du capital ; de même, l'année du croît du bétail est celle des mères.

  21. 599

    وَمَنْ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَوْ يَنْقُصُهُ عَنْ مِقْدَارِ مَالِ الزَّكَاةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

    Celui qui possède un bien soumis à la zakāt et qui a une dette d'un montant égal, ou une dette qui ramène ce bien sous le seuil de la zakāt, ne doit pas de zakāt.

  22. 600

    إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِمَّا لَا يُزَكَّى مِنْ عُرُوضٍ مُقْتَنَاةٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ حَيَوَانٍ مُقْتَنَاةٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ رَيْعٍ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِدَيْنِهِ فَلْيُزَكِّ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ.

    Sauf s'il possède, parmi les biens non soumis à la zakāt, de quoi couvrir sa dette : marchandises gardées pour son usage, esclaves, animaux gardés pour son usage, immeubles ou revenus. Il acquitte alors la zakāt de l'argent qu'il détient.

    Plusieurs copies portent « رَبْعٍ », maison, au lieu de « رَيْعٍ », revenu.

  23. 601

    فَإِنْ لَمْ تَفِ عُرُوضُهُ بِدَيْنِهِ حَسَبَ بَقِيَّةَ دَيْنِهِ فِيمَا بِيَدِهِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ.

    Si ces biens ne suffisent pas à couvrir sa dette, il impute le reste de la dette sur ce qu'il détient ; s'il reste ensuite de quoi être soumis à la zakāt, il l'acquitte.

  24. 602

    وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.

    La dette ne fait tomber ni la zakāt des grains, ni celle des dattes, ni celle du bétail.

  25. 603

    وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي دَيْنٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ أَعْوَامًا فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ.

    Il ne doit pas de zakāt sur une créance avant de l'avoir encaissée. Fût-elle restée des années [chez le débiteur], il n'en acquitte la zakāt que pour une seule année, après l'avoir encaissée.

  26. 604

    وَكَذَلِكَ الْعَرْضُ حَتَّى يَبِيعَهُ.

    Il en est de même de la marchandise, jusqu'à ce qu'il la vende.

  27. 605

    وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَوِ الْعَرْضُ مِنْ مِيرَاثٍ فَلْيَسْتَقْبِلْ حَوْلًا بِمَا يَقْبِضُ مِنْهُ.

    Si la créance ou la marchandise provient d'un héritage, il fait courir une année nouvelle sur ce qu'il en encaisse.

  28. 606

    وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فِي أَمْوَالِهِمْ فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ.

    Les mineurs doivent la zakāt sur leurs biens, or et argent, récoltes et bétail, ainsi que la zakāt de la Rupture.

  29. 607

    وَلَا زَكَاةَ عَلَى عَبْدٍ وَلَا عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَلْيَأْتَنِفْ حَوْلًا مِنْ يَوْمَئِذٍ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ.

    L'esclave ne doit pas de zakāt, ni celui en qui subsiste une part de servitude, sur rien de tout cela. Une fois affranchi, il fait courir une année nouvelle, à partir de ce jour, sur les biens qu'il possède.

  30. 608

    وَلَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَدَارِهِ وَلَا مَا يُتَّخَذُ لِلْقِنْيَةِ مِنَ الرِّبَاعِ وَالْعُرُوضِ وَلَا فِيمَا يُتَّخَذُ لِلِّبَاسِ مِنَ الْحُلِيِّ.

    Nul ne doit de zakāt sur son esclave, son serviteur, son cheval ou sa maison, ni sur les immeubles et les biens qu'il garde pour son usage, ni sur les bijoux destinés à être portés.

  31. 609

    وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ أَرْضِهِ زَرْعًا فَزَكَّاهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُبَاعَ، وَيَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ.

    Celui qui hérite d'une marchandise, ou la reçoit en don, ou qui tire de sa terre une récolte dont il a acquitté la zakāt, ne doit rien sur tout cela tant que ce n'est pas vendu ; il fait alors courir une année à partir du jour où il en encaisse le prix.

  32. 610

    وَفِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ وَزْنَ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ خَمْسَ أَوَاقٍ فِضَّةً، فَفِي ذَلِكَ رُبُعُ الْعُشْرِ يَوْمَ خُرُوجِهِ.

    L'or et l'argent extraits d'une mine sont soumis à la zakāt quand ils atteignent le poids de vingt dinars ou de cinq onces d'argent : il en est dû le quart du dixième, le jour de l'extraction.

  33. 611

    وَكَذَلِكَ فِيمَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِهِ وَإِنْ قَلَّ.

    Il en est de même de ce qui est extrait ensuite sans interruption, si peu que ce soit.

  34. 612

    فَإِنِ انْقَطَعَ نَيْلُهُ بِيَدِهِ، وَابْتَدَأَ غَيْرَهُ لَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ.

    Si le filon s'épuise entre ses mains et qu'il en entame un autre, il n'acquitte rien avant d'avoir atteint la quantité soumise à la zakāt.

  35. 613

    وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ.

    La jizya est prélevée sur les hommes libres et pubères parmi les gens de la dhimma. Elle n'est prélevée ni sur leurs femmes, ni sur leurs enfants, ni sur leurs esclaves.

  36. 614

    وَتُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ.

    Elle est prélevée sur les mazdéens (majūs) et sur les chrétiens arabes.

  37. 615

    وَالْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَيُخَفَّفُ عَنِ الْفَقِيرِ.

    La jizya est de quatre dinars pour ceux qui comptent en or, et de quarante dirhams pour ceux qui comptent en argent. On l'allège pour le pauvre.

  38. 616

    وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ عُشْرُ ثَمَنِ مَا يَبِيعُونَهُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي السَّنَةِ مِرَارًا.

    On prélève sur ceux d'entre eux qui commercent d'une contrée à une autre le dixième du prix de ce qu'ils vendent, même s'ils font plusieurs allers et retours dans l'année.

  39. 617

    وَإِنْ حَمَلُوا الطَّعَامَ خَاصَّةً إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ خَاصَّةً أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.

    S'ils apportent des denrées alimentaires, et celles-là seulement, à La Mecque et à Médine, et là seulement, on prélève sur eux la moitié du dixième de leur prix.

  40. 618

    وَيُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ الْحَرْبِيِّينَ الْعُشْرُ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

    On prélève le dixième sur les commerçants venus de pays ennemis, sauf s'ils ont été admis à la condition de verser davantage.

  41. 619

    وَفِي الرِّكَازِ وَهُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُمُسُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ.

    Sur le trésor enfoui (rikāz), c'est-à-dire ce qui a été enterré avant l'islam, celui qui le trouve doit le cinquième.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshiral-Mukhtaṣar, Khalīl