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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

49 passages

Sommaire · 46 parties · partie 39
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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Les jugements et les témoignagesبَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

  1. 1196

    وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَلَا يَمِينَ حَتَّى تَثْبُتَ الْخُلْطَةُ أَوِ الظِّنَّةُ، كَذَلِكَ قَضَى حُكَّامُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ.

    La preuve incombe au demandeur, et le serment à celui qui nie. Il n'y a pas de serment tant que ne sont pas établis des rapports d'affaires [entre les parties] ou un soupçon [pesant sur le défendeur] : ainsi ont jugé les juges de Médine. ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz a dit : « Il survient aux gens des jugements nouveaux à la mesure des dérèglements qu'ils introduisent. »

  2. 1197

    وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يُقْضَ لِلطَّالِبِ حَتَّى يَحْلِفَ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ مَعْرِفَةً.

    Si le défendeur refuse de jurer, on ne donne pas gain de cause au demandeur avant qu'il ait lui-même juré, dans ce dont il affirme avoir connaissance.

  3. 1198

    وَالْيَمِينُ: بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَيَحْلِفُ قَائِمًا، وَعِنْدَ مِنْبَرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ.

    Le serment se prête par « Allah, en dehors de qui il n'est pas de divinité ». On jure debout, et près de la chaire du Messager, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, pour un quart de dinar ou davantage.

  4. 1199

    وَفِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ فِي الْجَامِعِ وَمَوْضِعٍ يُعَظَّمُ مِنْهُ، وَيَحْلِفُ الْكَافِرُ بِاللَّهِ حَيْثُ يُعَظِّمُ.

    Ailleurs qu'à Médine, on jure pour cela dans la grande mosquée, à l'endroit qui y est le plus révéré. Le mécréant jure par Allah, là où il révère.

  5. 1200

    وَإِذَا وَجَدَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا قُضِيَ لَهُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ بِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَقَدْ قِيلَ: تُقْبَلُ مِنْهُ.

    Si le demandeur trouve une preuve après le serment du défendeur, et qu'il n'en avait pas connaissance, on juge en sa faveur par elle ; s'il en avait connaissance, elle n'est pas acceptée de lui. On a dit aussi qu'elle est acceptée.

  6. 1201

    وَيُقْضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْأَمْوَالِ، وَلَا يُقْضَى بِذَلِكَ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ حَدٍّ وَلَا فِي دَمِ عَمْدٍ أَوْ نَفْسٍ إِلَّا مَعَ الْقَسَامَةِ فِي النَّفْسِ، وَقَدْ قِيلَ: يُقْضَى بِذَلِكَ فِي الْجِرَاحِ.

    On juge sur un témoin et un serment en matière de biens. On ne juge pas ainsi en matière de mariage, de répudiation ou de ḥadd, ni pour le sang versé volontairement ou la mort d'homme, sauf avec la qasāma pour la mort d'homme. On a dit aussi que l'on juge ainsi pour les blessures.

  7. 1202

    وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الْأَمْوَالِ، وَمِائَةُ امْرَأَةٍ كَامْرَأَتَيْنِ، وَذَلِكَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ؛ يُقْضَى بِذَلِكَ مَعَ رَجُلٍ أَوْ مَعَ الْيَمِينِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ.

    Le témoignage des femmes n'est admis qu'en matière de biens. Cent femmes valent deux femmes, et celles-ci valent un seul homme : on juge par elles avec un homme, ou avec le serment, là où sont admis un témoin et un serment.

  8. 1203

    وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فَقَطْ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَشِبْهِهِ جَائِزَةٌ.

    Le témoignage de deux femmes seules est admis pour ce que les hommes ne voient pas : la naissance, le cri du nouveau-né et ce qui y ressemble.

  9. 1204

    وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا كَافِرٍ، وَإِذَا تَابَ الْمَحْدُودُ فِي الزِّنَى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي الزِّنَى.

    N'est admis ni le témoignage d'un adversaire ni celui d'un suspect, et l'on n'accepte que les hommes intègres (ʿudūl). N'est admis ni le témoignage de celui qui a subi un ḥadd, ni celui d'un esclave, d'un enfant ou d'un mécréant. Si celui qui a subi le ḥadd de la fornication se repent, son témoignage est accepté, sauf en matière de fornication.

  10. 1205

    وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِلْأَبَوَيْنِ وَلَا هُمَا لَهُ، وَلَا الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ، وَلَا هِيَ لَهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ الْعَدْلِ لِأَخِيهِ.

    N'est pas admis le témoignage du fils en faveur de ses parents, ni le leur en sa faveur, ni celui du mari en faveur de l'épouse, ni le sien en faveur de son mari. Le témoignage du frère intègre en faveur de son frère est admis.

  11. 1206

    وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُجَرَّبٍ فِي كَذِبٍ أَوْ مُظْهِرٍ لِكَبِيرَةٍ، وَلَا جَارٍّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَرًا، وَلَا وَصِيٍّ لِيَتِيمِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ.

    N'est pas admis le témoignage de celui dont on a éprouvé le mensonge ou qui affiche un grand péché, ni de celui qui s'attire un profit ou écarte de lui un préjudice, ni du tuteur testamentaire en faveur de son pupille ; son témoignage contre lui est admis.

  12. 1207

    وَلَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ النِّسَاءِ وَلَا تَجْرِيحُهُنَّ، وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ إِلَّا مَنْ يَقُولُ: عَدْلٌ رِضًا، وَلَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي التَّجْرِيحِ وَاحِدٌ.

    Les femmes ne sont admises ni à attester l'intégrité d'un témoin ni à le récuser. Pour attester l'intégrité, on n'accepte que celui qui dit : « Intègre et agréé. » Un seul homme ne suffit ni pour cela ni pour la récusation.

  13. 1208

    وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ.

    Le témoignage des enfants est accepté pour les blessures [qu'ils se font entre eux], avant qu'ils se soient séparés ou qu'un adulte se soit mêlé à eux.

  14. 1209

    وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ أَوْ يَحْلِفُ وَيَبْرَأُ.

    Si le vendeur et l'acheteur sont en désaccord, on fait jurer le vendeur ; puis l'acheteur prend [la chose à ce prix], ou bien il jure et se trouve dégagé.

  15. 1210

    وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمَا حَلَفَا وَقُسِمَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا حَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا.

    Si deux parties se disputent une chose qu'elles détiennent toutes deux, elles jurent et la chose est partagée entre elles. Si chacune produit une preuve, on juge par la plus probante ; si elles se valent, elles jurent et la chose est à elles deux.

  16. 1211

    وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الْحُكْمِ أُغْرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ، قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ.

    Si le témoin se rétracte après le jugement, il répare ce qu'il a fait perdre par son témoignage, s'il reconnaît avoir fait un faux témoignage ; c'est ce qu'ont dit les compagnons de Mālik.

  17. 1212

    وَمَنْ قَالَ: رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكَّلْتَنِي عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى بَيْعِهِ، أَوْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ، أَوْ وَدِيعَتَكَ، أَوْ قِرَاضَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

    Celui qui dit : « Je t'ai rendu ce dont tu m'avais chargé », ou « ce que tu m'avais chargé de vendre », ou « je t'en ai remis le prix », ou « ton dépôt », ou « ton capital de commandite (qirāḍ) », c'est sa parole qui fait foi.

  18. 1213

    وَمَنْ قَالَ: دَفَعْتُ إِلَى فُلَانٍ كَمَا أَمَرْتَنِي، فَأَنْكَرَ فُلَانٌ فَعَلَى الدَّافِعِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا ضَمِنَ.

    Celui qui dit : « J'ai remis à Untel, comme tu me l'avais ordonné », et qu'Untel le nie, c'est à celui qui a remis d'en apporter la preuve ; sinon il en répond.

  19. 1214

    وَكَذَلِكَ عَلَى وَلِيِّ الْأَيْتَامِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ صُدِّقَ فِي النَّفَقَةِ فِيمَا يُشْبِهُ.

    De même, le tuteur des orphelins doit prouver qu'il a dépensé pour eux ou qu'il leur a remis [leurs biens]. S'ils sont sous sa garde, il est cru pour la dépense, dans la mesure du vraisemblable.

  20. 1215

    وَالصُّلْحُ جَائِزٌ إِلَّا مَا جَرَّ إِلَى حَرَامٍ، وَيَجُوزُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ.

    La transaction (ṣulḥ) est permise, sauf celle qui conduit à l'interdit ; elle est permise sur aveu comme sur dénégation.

  21. 1216

    وَالْأَمَةُ الْغَارَّةُ تَتَزَوَّجُ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَلِسَيِّدِهَا أَخْذُهَا وَأَخْذُ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ لَهُ.

    L'esclave qui trompe en se faisant épouser comme femme libre : son maître peut la reprendre et prendre la valeur de l'enfant au jour où le jugement est rendu en sa faveur.

  22. 1217

    وَمَنِ اسْتَحَقَّ أَمَةً قَدْ وَلَدَتْ فَلَهُ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ، وَقِيلَ: لَهُ قِيمَتُهَا فَقَطْ، إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ الثَّمَنَ، فَيَأْخُذَهُ مِنَ الْغَاصِبِ الَّذِي بَاعَهَا.

    Celui qui fait reconnaître son droit de propriété sur une esclave qui a enfanté a droit à sa valeur et à celle de l'enfant au jour du jugement. On a dit : il la reprend, avec la valeur de l'enfant. On a dit : il n'a droit qu'à sa valeur à elle, à moins qu'il ne choisisse le prix, qu'il prend alors à l'usurpateur qui l'a vendue.

  23. 1218

    وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ غَاصِبٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ مَعَهَا لِرَبِّهَا.

    Si elle était aux mains d'un usurpateur, celui-ci encourt le ḥadd, et son enfant est esclave avec elle, au maître de celle-ci.

  24. 1219

    وَمُسْتَحِقُّ الْأَرْضِ بَعْدَ أَنْ عَمَرَتْ يَدْفَعُ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ قَائِمًا، فَإِنْ أَبَى دَفَعَ إِلَيْهِ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْبُقْعَةِ بَرَاحًا، فَإِنْ أَبَى كَانَا شَرِيكَيْنِ بِقِيمَةِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ.

    Celui qui fait reconnaître son droit sur une terre après qu'elle a été mise en valeur paie la valeur des constructions et plantations en l'état. S'il refuse, l'acquéreur lui paie la valeur du terrain nu. S'il refuse aussi, ils sont copropriétaires, chacun à hauteur de la valeur de ce qui est à lui.

  25. 1220

    وَالْغَاصِبُ يُؤْمَرُ بِقَلْعِ بِنَائِهِ وَزَرْعِهِ وَشَجَرِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ رَبُّهَا قِيمَةَ ذَلِكَ النُّقْضِ وَالشَّجَرِ مُلْقًى بَعْدَ قِيمَةِ أَجْرِ مَنْ يَقْلَعُ ذَلِكَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ الْقَلْعِ وَالْهَدْمِ.

    L'usurpateur reçoit l'ordre d'arracher ses constructions, ses cultures et ses arbres. Si le propriétaire du sol le veut, il lui paie la valeur de ces matériaux et de ces arbres une fois à terre, déduction faite du salaire de celui qui les arrache. Il ne doit rien pour ce qui n'a plus de valeur après l'arrachage et la démolition.

  26. 1221

    وَيَرُدُّ الْغَاصِبُ الْغَلَّةَ، وَلَا يَرُدُّهَا غَيْرُ الْغَاصِبِ.

    L'usurpateur restitue les revenus ; celui qui n'est pas usurpateur ne les restitue pas.

  27. 1222

    وَالْوَلَدُ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ يَأْخُذُهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْأُمَّهَاتِ مِنْ يَدِ مُبْتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ.

    Le petit de l'animal, et l'enfant de l'esclave quand il n'est pas du maître, celui qui fait reconnaître son droit sur les mères le reprend des mains de l'acheteur ou de tout autre.

  28. 1223

    وَمَنْ غَصَبَ أَمَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا؛ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

    Celui qui usurpe une esclave puis a un rapport avec elle, son enfant est esclave, et il encourt le ḥadd.

  29. 1224

    وَإِصْلَاحُ السُّفْلِ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ، وَالْخَشَبُ لِلسَّقْفِ عَلَيْهِ، وَتَعْلِيقُ الْغُرَفِ عَلَيْهِ إِذَا وَهَى السُّفْلُ وَهُدِمَ حَتَّى يُصْلَحَ، وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ أَوْ يَبِيعَ مِمَّنْ يُصْلِحُ.

    La réparation de l'étage du bas incombe à son propriétaire, ainsi que les poutres du plafond et l'étaiement des pièces du haut lorsque le bas menace ruine et qu'on le démolit, jusqu'à ce qu'il soit réparé. On le contraint à réparer, ou à vendre à quelqu'un qui réparera.

  30. 1225

    وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، فَلَا يَفْعَلُ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ مِنْ فَتْحِ كَوَّةٍ قَرِيبَةٍ يَكْشِفُ جَارَهُ مِنْهَا، أَوْ فَتْحِ بَابٍ قُبَالَةَ بَابِهِ، أَوْ حَفْرِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ فِي حَفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ.

    Pas de nuisance, ni de nuisance en retour. On ne fait donc pas ce qui nuit à son voisin : percer une lucarne proche par laquelle on découvre son voisin, ouvrir une porte en face de la sienne, ou creuser ce dont le creusement nuit au voisin, fût-ce sur son propre fonds.

  31. 1226

    وَيُقْضَى بِالْحَائِطِ لِمَنْ إِلَيْهِ الْقِمْطُ وَالْعُقُودُ.

    Le mur est attribué à celui du côté duquel se trouvent les attaches et les liaisons [de la maçonnerie].

  32. 1227

    وَلَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ، وَأَهْلُ آبَارِ الْمَاشِيَةِ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَسْقُوا، ثُمَّ النَّاسُ فِيهَا سَوَاءٌ.

    On ne refuse pas le surplus d'eau pour empêcher par là [l'accès à] l'herbage. Les gens des puits à bétail y ont priorité jusqu'à ce qu'ils aient abreuvé ; ensuite, tous y ont un droit égal.

  33. 1228

    وَمَنْ كَانَ فِي أَرْضِهِ عَيْنٌ أَوْ بِئْرٌ فَلَهُ مَنْعُهَا، إِلَّا أَنْ تَنْهَدِمَ بِئْرُ جَارِهِ وَلَهُ زَرْعٌ يَخَافُ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَضْلَهُ، وَاخْتُلِفَ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ثَمَنٌ أَمْ لَا.

    Celui qui a sur sa terre une source ou un puits peut en refuser l'accès, sauf si le puits de son voisin s'effondre alors que celui-ci a une culture qu'il craint de perdre : il ne lui refuse pas alors son surplus. Il y a divergence : lui en doit-il le prix ou non ?

  34. 1229

    وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ، وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ.

    Il convient que l'homme n'empêche pas son voisin de ficher sa poutre dans son mur ; mais on ne l'y contraint pas par jugement.

  35. 1230

    وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَاشِيَةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْحَوَائِطِ بِاللَّيْلِ فَذَلِكَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِي فَسَادِ النَّهَارِ.

    Ce que le bétail détruit, de nuit, des cultures et des vergers est à la charge des maîtres du bétail ; ils ne doivent rien pour les dégâts de jour.

  36. 1231

    وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ فِي التَّفْلِيسِ فَإِمَّا حَاصَصَ وَإِلَّا أَخَذَ سِلْعَتَهُ إِنْ كَانَتْ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

    Celui qui retrouve sa marchandise lors de la faillite [de l'acheteur] : ou bien il concourt avec les créanciers, ou bien il reprend sa marchandise si elle est reconnaissable. En cas de décès, il est à égalité avec les créanciers.

  37. 1232

    وَالضَّامِنُ غَارِمٌ، وَحَمِيلُ الْوَجْهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَرِمَ حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَغْرَمَ.

    Le garant est tenu de payer. Celui qui garantit la comparution, s'il ne présente pas la personne, paie, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne paierait pas.

  38. 1233

    وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنٍ فَرَضِيَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ أَفْلَسَ هَذَا، إِلَّا أَنْ يَغُرَّهُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا الْحَوَالَةُ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ، وَإِلَّا فَهِيَ حَمَالَةٌ.

    Celui à qui l'on transfère une créance [sur un tiers] et qui l'accepte n'a plus de recours contre le premier débiteur, même si ce tiers fait faillite, sauf s'il a été trompé sur son compte. Le transfert (ḥawāla) ne porte que sur une dette existante ; sinon, c'est un cautionnement (ḥamāla).

  39. 1234

    وَلَا يَغْرَمُ الْحَمِيلُ إِلَّا فِي عُدْمِ الْغَرِيمِ أَوْ غَيْبَتِهِ.

    La caution ne paie qu'en cas d'insolvabilité du débiteur ou de son absence.

  40. 1235

    وَيَحِلُّ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ كُلُّ دَيْنٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُبَاعُ رَقَبَةُ الْمَأْذُونِ فِيمَا عَلَيْهِ، وَلَا يُتَّبَعُ بِهِ سَيِّدُهُ.

    Par la mort du débiteur ou sa faillite, toute dette à sa charge devient exigible ; ce qui lui est dû par autrui ne le devient pas. On ne vend pas la personne de l'esclave autorisé [à commercer] pour ce qu'il doit, et son maître n'en est pas poursuivi.

  41. 1236

    وَيُحْبَسُ الْمِدْيَانُ لِيُسْتَبْرَأَ، وَلَا حَبْسَ عَلَى مُعْدِمٍ.

    Le débiteur est emprisonné pour que l'on s'assure de sa situation ; on n'emprisonne pas l'indigent.

  42. 1237

    وَمَا انْقَسَمَ بِلَا ضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعَا إِلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ.

    Ce qui se partage sans dommage, maisons et terres, est partagé. Pour ce qui ne se partage pas sans dommage, si l'un [des copropriétaires] demande la vente, celui qui la refuse y est contraint.

  43. 1238

    وَقَسْمُ الْقُرْعَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ لَمْ يَجُزِ الْقَسْمُ إِلَّا بِتَرَاضٍ.

    Le partage par tirage au sort ne se fait que sur une seule espèce de biens, et aucun des copartageants ne verse de prix. S'il faut une compensation de l'un à l'autre, le partage n'est permis que par consentement mutuel.

  44. 1239

    وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ كَالْوَصِيِّ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى وَيُزَوِّجَ إِمَاءَهُمْ، وَمَنْ أَوْصَى إِلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ.

    Le tuteur désigné par le tuteur testamentaire est comme lui. Le tuteur peut faire commerce des biens des orphelins et marier leurs femmes esclaves. Si quelqu'un désigne pour tuteur un homme qui n'est pas sûr, celui-ci est écarté.

  45. 1240

    وَيُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمِيرَاثِ.

    On commence par le linceul, puis la dette, puis le legs, puis l'héritage.

  46. 1241

    وَمَنْ حَازَ دَارًا عَلَى حَاضِرٍ عَشْرَ سِنِينَ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ عَالِمٌ لَا يَدَّعِي شَيْئًا فَلَا قِيَامَ لَهُ، وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ الْأَقَارِبِ وَالْأَصْهَارِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ.

    Celui qui possède une maison dix ans durant, face à un [propriétaire] présent, alors qu'elle lui est attribuée et que son propriétaire, présent et informé, ne réclame rien : ce dernier n'a plus d'action. Il n'y a pas de possession acquisitive entre proches et alliés sur une durée pareille.

  47. 1242

    وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ أَوْ بِقَبْضِهِ.

    L'aveu du malade en faveur de son héritier n'est pas valable, qu'il reconnaisse une dette ou en avoir reçu le paiement.

  48. 1243

    وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ أُنْفِذَ، وَالْوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

    Celui qui lègue de quoi faire accomplir un pèlerinage, son legs est exécuté ; mais léguer une aumône nous est préférable.

  49. 1244

    وَإِذَا مَاتَ أَجِيرُ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ فَلَهُ بِحِسَابِ مَا سَارَ، وَيُرَدُّ مَا بَقِيَ، وَمَا هَلَكَ بِيَدِهِ فَهُوَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَلَاغِ فَالضَّمَانُ مِنَ الَّذِينَ وَاجَرُوهُ، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ.

    Si celui qui est payé pour le pèlerinage meurt avant d'arriver, il lui revient à proportion du chemin parcouru, et le reste est rendu. Ce qui périt entre ses mains est à sa charge, sauf s'il a reçu l'argent à condition d'en dépenser jusqu'à l'arrivée : la perte est alors pour ceux qui l'ont engagé, et il rend l'excédent s'il en reste.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-ManūfīAqrab al-masālik, ad-Dardīr