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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

89 passages

Sommaire · 46 parties · partie 33
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitementبَابٌ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ

  1. 814

    وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا فِي الْعَقْدِ فَلَا يَبْنِي بِهَا حَتَّى يُشْهِدَا.

    Il n'y a de nikāḥ [mariage] qu'avec un walī [tuteur matrimonial], un ṣadāq [douaire] et deux témoins intègres. S'ils n'ont pas pris de témoins lors du contrat, le mari ne consomme pas le mariage avant qu'ils en aient pris.

  2. 815

    وَأَقَلُّ الصَّدَاقِ رُبُعُ دِينَارٍ.

    Le ṣadāq minimal est d'un quart de dinar.

  3. 816

    وَلِلْأَبِ إِنْكَاحُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَإِنْ بَلَغَتْ، وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا.

    Le père peut marier sa fille vierge sans sa permission, même pubère ; s'il le veut, il la consulte.

  4. 817

    وَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ فِي الْبِكْرِ، وَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ، فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

    Tout autre que le père, tuteur testamentaire (waṣī) ou non, ne marie la vierge qu'une fois pubère et consentante ; son consentement est son silence.

  5. 818

    وَلَا يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ أَبٌ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِضَاهَا، وَتَأْذَنُ بِالْقَوْلِ.

    Ni le père ni un autre ne marie la femme déjà mariée auparavant (thayyib) sans son accord, et elle consent par la parole.

  6. 819

    وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّنِيَّةِ أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيًّا.

    La femme n'est mariée qu'avec la permission de son walī, ou d'un homme de bon conseil parmi les siens, tel un homme de son clan, ou de l'autorité. On a divergé sur la femme de condition modeste : peut-elle confier son mariage à un homme étranger à sa famille ?

  7. 820

    وَالِابْنُ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ، وَالْأَبُ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْعَصَبَةِ أَحَقُّ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضَى ذَلِكَ.

    Le fils passe avant le père, et le père avant le frère ; le plus proche des ʿaṣaba [parents mâles par les mâles] a priorité. Si un parent plus éloigné la marie, le mariage reste acquis.

  8. 821

    وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ فِي وِلَايَتِهِ، وَلَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْأَبُ بِإِنْكَاحِهَا.

    Le tuteur testamentaire peut marier le garçon placé sous sa tutelle ; il ne marie la fillette que si le père lui a ordonné de la marier.

  9. 822

    وَلَيْسَ ذَوُو الْأَرْحَامِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، وَالْأَوْلِيَاءُ مِنَ الْعَصَبَةِ.

    Les parents par les femmes ne sont pas des walī ; les walī sont pris parmi les ʿaṣaba.

  10. 823

    وَلَا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا.

    Nul ne demande en mariage la femme que son frère a demandée, ni ne surenchérit sur son offre d'achat, dès lors que les deux parties penchent l'une vers l'autre et sont près de s'entendre.

  11. 824

    وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَهُوَ الْبُضْعُ بِالْبُضْعِ، وَلَا نِكَاحٌ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلَا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ النِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ، وَلَا النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا مَا جَرَّ إِلَى غَرَرٍ فِي عَقْدٍ أَوْ صَدَاقٍ، وَلَا بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.

    Ne sont pas permis : le mariage par échange (shighār), où une femme est donnée en contrepartie d'une autre ; le mariage sans ṣadāq ; le mariage temporaire (mutʿa), conclu pour un terme ; le mariage pendant la ʿidda [délai de retraite légale de la femme] ; celui qui entraîne un aléa (gharar) dans le contrat ou dans le ṣadāq ; ni celui dont le ṣadāq est une chose qu'il n'est pas permis de vendre.

  12. 825

    وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِصَدَاقِهِ فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَى وَكَانَ فِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ.

    Le mariage vicié par son ṣadāq est annulé avant la consommation ; si le mari a consommé, le mariage reste acquis et il doit le ṣadāq de parité [celui des femmes de même condition].

  13. 826

    وَمَا فَسَدَ مِنَ النِّكَاحِ لِعَقْدِهِ وَفُسِخَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَفِيهِ الْمُسَمَّى، وَتَقَعُ بِهِ الْحُرْمَةُ كَمَا تَقَعُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَلَا يُحَصَّنُ بِهِ الزَّوْجَانِ.

    Le mariage vicié par son contrat et annulé après la consommation donne droit au ṣadāq convenu. Il crée les mêmes empêchements qu'un mariage valide ; mais il ne rend pas la femme répudiée trois fois licite [à son premier mari], et il ne confère pas aux époux le statut de muḥṣan [personne ayant consommé un mariage valide].

  14. 827

    وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعًا بِالْقَرَابَةِ وَسَبْعًا بِالرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ فَهَؤُلَاءِ مِنَ الْقَرَابَةِ.

    Allah, gloire à Lui, a interdit sept femmes en raison de la parenté et sept en raison de l'allaitement et de l'alliance. Il a dit, Puissant et Majestueux : « Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles du frère et les filles de la sœur » [sourate an-Nisāʾ, 4:23]. Celles-là le sont par la parenté.

  15. 828

    وَاللَّوَاتِي مِنَ الرَّضَاعِ وَالصِّهْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.

    Celles qui le sont par l'allaitement et par l'alliance sont dans la parole du Très-Haut : « vos mères qui vous ont allaités, vos sœurs de lait, les mères de vos épouses, vos belles-filles qui sont sous votre garde, nées de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé le mariage (si vous ne l'avez pas consommé avec elles, il n'y a pas de faute pour vous), les épouses de vos fils issus de vos reins, et le fait de réunir deux sœurs, sauf ce qui est déjà passé » [sourate an-Nisāʾ, 4:23].

  16. 829

    وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

    Et le Très-Haut a dit : « N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées » [sourate an-Nisāʾ, 4:22].

  17. 830

    وَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا.

    Le Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a interdit par l'allaitement ce qui est interdit par la filiation, et il a défendu d'épouser une femme en même temps que sa tante paternelle ou maternelle.

  18. 831

    فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً حَرُمَتْ بِالْعَقْدِ دُونَ أَنْ تُمَسَّ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِالْأُمِّ أَوْ يَتَلَذَّذَ بِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ.

    Celui qui épouse une femme : par le seul contrat, sans même qu'il l'ait touchée, elle devient interdite à ses ascendants et à ses descendants, et les ascendantes de cette femme lui deviennent interdites. Ses filles, elles, ne lui deviennent interdites que s'il a consommé avec la mère ou a pris plaisir à elle, par mariage ou par possession [d'une esclave], ou par un semblant de mariage ou de possession.

  19. 832

    وَلَا يَحْرُمُ بِالزِّنَى حَلَالٌ.

    La fornication ne rend interdit rien de ce qui est licite.

  20. 833

    وَحَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطْءَ الْكَوَافِرِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَيَحِلُّ وَطْءُ الْكِتَابِيَّاتِ بِالْمِلْكِ، وَيَحِلُّ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ بِالنِّكَاحِ، وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ إِمَائِهِنَّ بِالنِّكَاحِ لِحُرٍّ وَلَا لِعَبْدٍ.

    Allah, gloire à Lui, a interdit les rapports avec les femmes mécréantes qui ne sont pas des Gens du Livre, par possession comme par mariage. Les rapports avec les femmes des Gens du Livre sont licites par possession, et avec celles d'entre elles qui sont libres, par mariage ; avec leurs esclaves, ils ne sont licites par mariage ni pour l'homme libre ni pour l'esclave.

  21. 834

    وَلَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا وَلَا عَبْدَ وَلَدِهَا، وَلَا الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَلَا أَمَةَ وَلَدِهِ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ وَأَمَةَ أُمِّهِ.

    La femme n'épouse ni son esclave ni celui de son enfant ; l'homme n'épouse ni sa propre esclave ni celle de son enfant. Il peut épouser l'esclave de son père et celle de sa mère.

  22. 835

    وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ، وَتَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِيهَا مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ.

    Il peut épouser la fille que la femme de son père a eue d'un autre homme ; et la femme peut épouser le fils que l'épouse de son père a eu d'un autre homme.

  23. 836

    وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ، وَلِلْعَبْدِ نِكَاحُ أَرْبَعِ إِمَاءٍ مُسْلِمَاتٍ، وَلِلْحُرِّ ذَلِكَ إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ لِلْحَرَائِرِ طَوْلًا.

    L'homme libre et l'esclave peuvent épouser quatre femmes libres, musulmanes ou des Gens du Livre. L'esclave peut épouser quatre esclaves musulmanes ; l'homme libre le peut aussi s'il craint de tomber dans le péché et n'a pas de quoi épouser des femmes libres.

  24. 837

    وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِقَدْرِ وُجْدِهِ، وَلَا قَسْمَ فِي الْمَبِيتِ لِأَمَتِهِ وَلَا لِأُمِّ وَلَدِهِ.

    Qu'il soit équitable entre ses épouses. Il leur doit l'entretien et le logement selon ses moyens. Le partage des nuits n'est dû ni à son esclave ni à son umm walad [esclave qui a donné un enfant à son maître].

  25. 838

    وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا.

    L'entretien n'est dû à l'épouse qu'à partir du moment où le mari a consommé le mariage, ou a été invité à le consommer alors qu'elle est apte aux rapports.

  26. 839

    وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ، وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ وَلَا يَذْكُرَانِ صَدَاقًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا.

    Le mariage avec ṣadāq laissé à fixer (nikāḥ at-tafwīḍ) est permis : les deux parties le concluent sans mentionner de ṣadāq ; le mari ne consomme alors pas avant de lui en avoir fixé un.

  27. 840

    فَإِنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ، فَإِنْ كَرِهَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا أَنْ يُرْضِيَهَا أَوْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا فَيَلْزَمُهَا.

    S'il lui fixe le ṣadāq de parité, elle est tenue de l'accepter. S'il fixe moins, elle a le choix : si elle le refuse, on les sépare, à moins qu'il ne la contente ou ne lui fixe le ṣadāq de ses pareilles, qu'elle est alors tenue d'accepter.

  28. 841

    وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِطَلَاقٍ، وَقَدْ قِيلَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

    Si l'un des époux apostasie, le mariage est rompu, et cette rupture compte comme une répudiation ; on a dit aussi qu'elle ne compte pas comme une répudiation.

  29. 842

    وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرَانِ ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَذَلِكَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

    Si deux époux mécréants embrassent l'islam, leur mariage est maintenu. Si un seul des deux embrasse l'islam, c'est une rupture qui ne compte pas comme une répudiation.

  30. 843

    فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَكَانَتْ كِتَابِيَّةً ثَبَتَ عَلَيْهَا.

    Si c'est elle qui embrasse l'islam, il garde la priorité sur elle s'il embrasse l'islam pendant la ʿidda. Si c'est lui qui embrasse l'islam et qu'elle est des Gens du Livre, il reste marié avec elle.

  31. 844

    فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَيْنِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

    Si elle est mazdéenne et embrasse l'islam aussitôt après lui, ils demeurent époux ; si elle tarde, elle est définitivement séparée de lui.

  32. 845

    وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكٌ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعًا وَيُفَارِقْ بَاقِيَهُنَّ.

    Si un polythéiste embrasse l'islam en ayant plus de quatre épouses, qu'il en choisisse quatre et se sépare des autres.

  33. 846

    وَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَيَطَؤُهَا فِي عِدَّتِهَا.

    Celui qui a prononcé le liʿān [serment d'anathème entre époux] contre son épouse ne pourra plus jamais l'épouser. Il en va de même de celui qui épouse une femme pendant sa ʿidda et a des rapports avec elle pendant cette ʿidda.

  34. 847

    وَلَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ وَلَا لِأَمَةٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ السَّيِّدُ.

    Ni l'esclave homme ni l'esclave femme ne se marient sans la permission du maître.

  35. 848

    وَلَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ.

    Ni une femme, ni un esclave, ni quelqu'un d'une autre religion que l'islam ne conclut le contrat de mariage d'une femme.

  36. 849

    وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَا يُحِلُّهَا ذَلِكَ.

    Il n'est pas permis à un homme d'épouser une femme pour la rendre licite à celui qui l'a répudiée trois fois, et cela ne la lui rend pas licite.

  37. 850

    وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَعْقِدُ نِكَاحًا لِغَيْرِهِ.

    Il n'est pas permis à celui qui est en état de sacralisation (muḥrim) de se marier, et il ne conclut pas non plus le mariage d'autrui.

  38. 851

    وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ وَيُفْسَخُ، وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأً، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا.

    Le mariage du malade [atteint d'une maladie grave] n'est pas permis, et il est annulé. S'il a consommé, la femme a droit au ṣadāq, pris sur le tiers [disponible] et payé en priorité ; elle n'hérite pas.

  39. 852

    وَلَوْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ مِنْهُ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ.

    Si le malade répudie sa femme, la répudiation l'engage, et elle hérite de lui s'il meurt de cette maladie.

  40. 853

    وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

    Celui qui répudie sa femme trois fois ne peut plus l'avoir, ni par possession ni par mariage, tant qu'elle n'a pas épousé un autre mari.

  41. 854

    وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِدْعَةٌ، وَيَلْزَمُهُ إِنْ وَقَعَ.

    La triple répudiation prononcée en une seule parole est une innovation blâmable (bidʿa), mais elle engage son auteur si elle a lieu.

  42. 855

    وَطَلَاقُ السُّنَّةِ مُبَاحٌ، وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ طَلْقَةً، ثُمَّ لَا يُتْبِعَهَا طَلَاقًا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

    La répudiation conforme à la Sunna est permise : il la répudie une fois, pendant une période de pureté où il ne l'a pas approchée, puis il ne fait suivre cette répudiation d'aucune autre jusqu'à la fin de la ʿidda.

  43. 856

    وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الَّتِي تَحِيضُ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْحُرَّةِ أَوِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَمَةِ.

    Il a le droit de reprendre (rajʿa) la femme qui a ses règles tant qu'elle n'est pas entrée dans ses troisièmes règles, si elle est libre, ou dans les deuxièmes, si elle est esclave.

  44. 857

    فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ.

    Si elle n'a pas encore eu ses règles, ou n'en attend plus, il la répudie quand il veut ; il en va de même de la femme enceinte.

  45. 858

    وَتُرْتَجَعُ الْحَامِلُ مَا لَمْ تَضَعْ، وَالْمُعْتَدَّةُ بِالشُّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ.

    La femme enceinte peut être reprise tant qu'elle n'a pas accouché, et celle dont la ʿidda se compte en mois, tant que cette ʿidda n'est pas terminée.

  46. 859

    وَالْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.

    Les aqrāʾ [périodes par lesquelles se compte la ʿidda] sont les périodes de pureté.

  47. 860

    وَيُنْهَى أَنْ يُطَلِّقَ فِي الْحَيْضِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَزِمَهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ.

    Il est défendu de répudier pendant les règles. Si l'on répudie alors, la répudiation engage, et l'on est contraint de reprendre l'épouse tant que la ʿidda n'est pas terminée.

  48. 861

    وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَالْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.

    Celle avec qui il n'a pas consommé, il la répudie quand il veut : une seule répudiation la sépare de lui définitivement, et trois la lui interdisent tant qu'elle n'a pas eu un autre époux.

  49. 862

    وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

    Celui qui dit à son épouse : « Tu es répudiée », c'est une seule répudiation, à moins qu'il n'en ait voulu davantage.

  50. 863

    وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا، إِذَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا فَخَلَعَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ.

    Le khulʿ [séparation obtenue par l'épouse contre compensation] est une répudiation sans droit de reprise, même si le mot de répudiation n'a pas été prononcé, dès lors qu'elle lui a donné quelque chose en échange de quoi il l'a déliée de lui.

  51. 864

    وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَهِيَ ثَلَاثٌ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

    Celui qui dit à son épouse : « Tu es répudiée irrévocablement (al-batta) », c'est trois répudiations, qu'il ait consommé ou non.

  52. 865

    وَإِنْ قَالَ: بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَيُنَوَّى فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

    S'il dit : « Tu es quitte », « Tu es libre de tout lien », « Tu es interdite » ou « Ta bride est sur ton garrot », c'est trois répudiations pour celle avec qui il a consommé ; pour celle avec qui il n'a pas consommé, on s'en remet à son intention.

  53. 866

    وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ هِيَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَذَلِكَ إِلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.

    La femme répudiée avant la consommation a droit à la moitié du ṣadāq, sauf si elle y renonce elle-même, quand elle a déjà été mariée ; si elle est vierge, cette décision revient à son père, comme elle revient au maître pour son esclave.

  54. 867

    وَمَنْ طَلَّقَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمَتِّعَ وَلَا يُجْبَرُ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، وَلَا لِلْمُخْتَلِعَةِ.

    Celui qui répudie devrait offrir un don de consolation (mutʿa), sans y être contraint. Celle avec qui il n'a pas consommé et à qui il avait fixé un ṣadāq n'a pas droit à ce don, non plus que celle qui s'est séparée par khulʿ.

  55. 868

    وَإِنْ مَاتَ عَنِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.

    S'il meurt en laissant une épouse à qui il n'avait pas fixé de ṣadāq et avec qui il n'avait pas consommé, elle hérite et n'a pas de ṣadāq. S'il avait consommé, elle a droit au ṣadāq de parité, à moins qu'elle n'ait accepté un montant déterminé.

  56. 869

    وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَدَاءِ الْفَرْجِ.

    La femme peut être renvoyée pour cause de folie, de lèpre mutilante (judhām), de lèpre blanche (baraṣ) ou d'une affection des parties intimes.

  57. 870

    فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَدَّى صَدَاقَهَا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى أَبِيهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجَهَا أَخُوهَا.

    S'il a consommé sans le savoir, il lui verse son ṣadāq et en réclame le montant au père ; il en va de même si c'est son frère qui l'a mariée.

  58. 871

    وَإِنْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَيْسَ بِقَرِيبِ الْقَرَابَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا رُبُعُ دِينَارٍ.

    Si celui qui l'a mariée est un walī qui n'est pas un proche parent, il ne doit rien, et elle ne garde qu'un quart de dinar.

  59. 872

    وَيُؤَخَّرُ الْمُعْتَرَضُ سَنَةً، فَإِنْ وَطِئَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتْ.

    On accorde à l'homme empêché d'avoir des rapports (muʿtaraḍ) un délai d'un an : s'il parvient à en avoir, [le mariage demeure] ; sinon, on les sépare si elle le veut.

  60. 873

    وَالْمَفْقُودُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ ذَلِكَ وَيَنْتَهِي الْكَشْفُ عَنْهُ، ثُمَّ تَعْتَدُّ كَعِدَّةِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

    Pour le mari disparu (mafqūd), on fixe un délai de quatre ans à compter du jour où l'épouse porte l'affaire [devant le juge] et où les recherches à son sujet ont pris fin. Elle observe ensuite la ʿidda de la veuve, puis se remarie si elle le veut.

  61. 874

    وَلَا يُورَثُ مَالُهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ.

    On n'hérite pas de ses biens avant qu'il se soit écoulé un temps au-delà duquel il ne peut plus être en vie.

  62. 875

    وَلَا تُخْطَبُ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا، وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ.

    On ne demande pas une femme en mariage pendant sa ʿidda ; il n'y a pas de mal à y faire allusion par une parole convenable.

  63. 876

    وَمَنْ نَكَحَ بِكْرًا فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا دُونَ سَائِرِ نِسَائِهِ، وَفِي الثَّيِّبِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

    Celui qui épouse une vierge peut demeurer auprès d'elle sept jours, à l'exclusion de ses autres épouses ; pour une femme déjà mariée auparavant, trois jours.

  64. 877

    وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْوَطْءِ، فَإِنْ شَاءَ وَطْءَ الْأُخْرَى فَلْيُحَرِّمْ عَلَيْهِ فَرْجَ الْأُولَى بِبَيْعٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا تَحْرُمُ بِهِ.

    Le maître ne réunit pas deux sœurs esclaves dans les rapports. S'il veut avoir des rapports avec la seconde, qu'il se rende d'abord la première interdite, par une vente, un contrat d'affranchissement, un affranchissement ou tout acte semblable qui la lui interdit.

  65. 878

    وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً بِمِلْكٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ.

    Celui qui a eu des rapports avec une esclave qu'il possède ne peut plus avoir ni sa mère ni sa fille, et elle devient interdite à ses ascendants et à ses descendants, comme par l'effet du mariage.

  66. 879

    وَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ دُونَ السَّيِّدِ، وَلَا طَلَاقَ لِصَبِيٍّ.

    La répudiation appartient à l'esclave, non à son maître. L'enfant ne peut pas répudier.

  67. 880

    وَالْمُمَلَّكَةُ وَالْمُخَيَّرَةُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا مَا دَامَتَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَ الْمُمَلَّكَةَ خَاصَّةً فِيمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ.

    La femme à qui le mari a remis le pouvoir de se répudier (mumallaka) et celle à qui il a donné le choix (mukhayyara) peuvent se prononcer tant qu'elles n'ont pas quitté la séance. Le mari peut contester, à la première seulement, ce qui dépasse une répudiation.

  68. 881

    وَلَيْسَ لَهَا فِي التَّخْيِيرِ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا بِالثَّلَاثِ، ثُمَّ لَا نَكَرَةَ لَهُ فِيهَا.

    Dans le cas du choix, elle ne peut se prononcer que pour les trois répudiations, et il ne peut alors rien contester.

  69. 882

    وَكُلُّ حَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إِلَّا بَعْدَ أَجَلِ الْإِيلَاءِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ، حَتَّى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ.

    Quiconque jure de s'abstenir de rapports [avec son épouse] plus de quatre mois est auteur d'un īlāʾ [serment d'abstinence]. La répudiation ne lui est imputée qu'après le délai de l'īlāʾ, qui est de quatre mois pour l'homme libre et de deux mois pour l'esclave, et une fois que l'autorité l'a sommé de se prononcer.

  70. 883

    وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا طَرَفٌ مِنْ حُرِّيَّةٍ.

    Celui qui prononce le ẓihār contre sa femme [en l'assimilant à une proche qui lui est interdite] n'a plus de rapports avec elle avant d'avoir expié, en affranchissant un esclave croyant, exempt de défauts, qui ne soit ni en copropriété ni déjà partiellement libre.

  71. 884

    فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

    S'il n'en trouve pas, il jeûne deux mois consécutifs ; s'il ne le peut pas, il nourrit soixante pauvres, à raison de deux mudd par pauvre.

  72. 885

    وَلَا يَطَؤُهَا فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

    Il n'a de rapports avec elle ni de nuit ni de jour avant que l'expiation soit achevée ; s'il le fait, qu'il se repente auprès d'Allah, Puissant et Majestueux.

  73. 886

    فَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ بِإِطْعَامٍ أَوْ صَوْمٍ فَلْيَبْتَدِئْهَا.

    S'il a eu ces rapports après avoir accompli une partie de l'expiation, par la nourriture ou par le jeûne, qu'il la recommence.

  74. 887

    وَلَا بَأْسَ بِعِتْقِ الْأَعْوَرِ فِي الظِّهَارِ وَوَلَدِ الزِّنَى، وَيُجْزِئُ الصَّغِيرُ، وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

    Il n'y a pas de mal, pour le ẓihār, à affranchir un borgne ou un enfant né de la fornication. L'enfant en bas âge suffit ; mais nous préférons celui qui prie et jeûne.

  75. 888

    وَاللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ فِي نَفْيِ حَمْلٍ يُدَّعَى قَبْلَهُ الِاسْتِبْرَاءُ، أَوْ رُؤْيَةِ الزِّنَى كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ. وَاخْتُلِفَ فِي اللِّعَانِ فِي الْقَذْفِ.

    Le liʿān a lieu entre tous époux, pour le désaveu d'une grossesse que le mari dit précédée d'un istibrāʾ [délai établissant l'absence de grossesse], ou pour une fornication qu'il dit avoir vue comme le bâtonnet dans l'étui à khôl. On a divergé sur le liʿān pour une simple accusation de fornication.

  76. 889

    وَإِذَا افْتَرَقَا بِاللِّعَانِ لَمْ يَتَنَاكَحَا أَبَدًا.

    Une fois séparés par le liʿān, ils ne peuvent plus jamais se remarier ensemble.

  77. 890

    وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ فَيَلْتَعِنُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، ثُمَّ يُخَمِّسُ بِاللَّعْنَةِ، ثُمَّ تَلْتَعِنُ هِيَ أَرْبَعًا أَيْضًا وَتُخَمِّسُ بِالْغَضَبِ، كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

    Le mari commence : il prononce quatre attestations par Allah, puis une cinquième appelant sur lui la malédiction. Elle en prononce ensuite quatre à son tour, puis une cinquième appelant sur elle la colère, comme Allah l'a mentionné, gloire à Lui, le Très-Haut.

  78. 891

    وَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ رُجِمَتْ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً مُحْصَنَةً بِوَطْءٍ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ أَوْ زَوْجٍ غَيْرِهِ، وَإِلَّا جُلِدَتْ مِائَةَ جَلْدَةٍ.

    Si elle refuse de jurer, elle est lapidée si elle est libre et muḥṣana par des rapports antérieurs avec ce mari ou avec un autre ; sinon, elle reçoit cent coups de fouet.

  79. 892

    وَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ جُلِدَ حَدَّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

    Si c'est le mari qui refuse de jurer, il reçoit la peine légale de l'accusation de fornication, quatre-vingts coups, et l'enfant lui est rattaché.

  80. 893

    وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا، فَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا رَجَعَتْ بِمَا أَعْطَتْهُ وَلَزِمَهُ الْخُلْعُ.

    La femme peut se racheter de son mari pour le montant de son ṣadāq, pour moins ou pour plus, si elle n'y est pas poussée par un tort qu'il lui cause. Si c'est à cause d'un tort qu'il lui cause, elle reprend ce qu'elle lui a donné, et le khulʿ l'engage.

  81. 894

    وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا.

    Le khulʿ est une répudiation sans retour, sinon par un nouveau mariage auquel elle consent.

  82. 895

    وَالْمُعْتَقَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ لَهَا الْخِيَارُ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَوْ تُفَارِقَهُ.

    L'esclave affranchie alors qu'elle est mariée à un esclave a le choix de rester avec lui ou de le quitter.

  83. 896

    وَمَنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ.

    Celui qui achète son épouse, son mariage est rompu.

  84. 897

    وَطَلَاقُ الْعَبْدِ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَكَفَّارَاتُ الْعَبْدِ كَالْحُرِّ، بِخِلَافِ مَعَانِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ.

    L'esclave dispose de deux répudiations, et la ʿidda de la femme esclave est de deux périodes de règles. Les expiations de l'esclave sont celles de l'homme libre, à la différence de ce qui touche aux peines légales et à la répudiation.

  85. 898

    وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ فِي الْحَوْلَيْنِ مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَصَّةً وَاحِدَةً.

    Tout lait parvenu à l'intérieur du corps du nourrisson pendant ses deux premières années crée l'interdiction [de mariage], ne serait-ce qu'une seule tétée.

  86. 899

    وَلَا يُحَرِّمُ مَا أُرْضِعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ وَالشَّهْرَيْنِ.

    Ce qui est tété après les deux ans ne crée pas d'interdiction, sauf ce qui en est proche, comme un mois ou environ ; on a dit aussi : deux mois.

  87. 900

    وَلَوْ فُصِلَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فِصَالًا اسْتَغْنَى فِيهِ بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ مَا أُرْضِعَ بَعْدَ ذَلِكَ.

    Si l'enfant a été sevré avant les deux ans, d'un sevrage tel que la nourriture lui suffit, ce qu'il tète ensuite ne crée pas d'interdiction.

  88. 901

    وَيُحَرِّمُ بِالْوَجُورِ وَالسَّعُوطِ.

    Le lait versé dans la bouche (wajūr) ou introduit par le nez (saʿūṭ) crée l'interdiction.

  89. 902

    وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًّا فَبَنَاتُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ إِخْوَةٌ لَهُ، وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ بَنَاتِهَا.

    Lorsqu'une femme allaite un garçon, les filles de cette femme et celles de son mari, nées avant ou après, sont ses sœurs. Le frère de ce garçon, lui, peut épouser les filles de cette femme.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīal-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir