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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

100 passages

Sommaire · 46 parties · partie 35
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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Les ventes et les contrats qui leur ressemblentبَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ

  1. 932

    وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَكَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدُّيُونِ: إِمَّا أَنْ يَقْضِيَهُ وَإِمَّا أَنْ يُرْبِيَ لَهُ فِيهِ.

    Allah a permis la vente et interdit le ribā [surplus illicite, usure]. Le ribā du temps de l'Ignorance portait sur les dettes : ou bien le débiteur payait, ou bien il augmentait la dette au profit du créancier.

  2. 933

    وَمِنَ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّسِيئَةِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلًا، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ.

    Relève aussi du ribā, hors de tout délai, la vente d'argent contre de l'argent, de la main à la main, en quantités inégales ; de même l'or contre l'or.

  3. 934

    وَلَا يَجُوزُ فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ وَلَا ذَهَبٌ بِذَهَبٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ.

    L'argent contre l'argent et l'or contre l'or ne sont permis qu'à quantités égales et de la main à la main. L'argent contre l'or est du ribā, sauf de la main à la main.

  4. 935

    وَالطَّعَامُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْقُطْنِيَّةِ وَشِبْهِهَا مِمَّا يُدَّخَرُ مِنْ قُوتٍ أَوْ إِدَامٍ لَا يَجُوزُ الْجِنْسُ مِنْهُ بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَأْخِيرٌ.

    Les denrées alimentaires qui se conservent, aliments de base ou condiments, comme les céréales, les légumineuses (quṭniyya) et ce qui leur ressemble, ne s'échangent, à l'intérieur d'un même genre, qu'à quantités égales et de la main à la main ; aucun délai n'y est permis.

  5. 936

    وَلَا يَجُوزُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ، كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِهِ، كَانَ مِمَّا يُدَّخَرُ أَوْ لَا يُدَّخَرُ.

    Il n'est pas permis d'échanger une denrée contre une denrée à terme, qu'elle soit du même genre ou d'un genre différent, qu'elle se conserve ou non.

  6. 937

    وَلَا بَأْسَ بِالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ وَمَا لَا يُدَّخَرُ مُتَفَاضِلًا وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ.

    Il n'y a pas de mal à échanger en quantités inégales, de la main à la main, les fruits, les légumes verts et ce qui ne se conserve pas, même à l'intérieur d'un même genre.

  7. 938

    وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فِيمَا يُدَّخَرُ مِنَ الْفَوَاكِهِ الْيَابِسَةِ وَسَائِرِ الْإِدَامِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الْمَاءَ وَحْدَهُ.

    L'inégalité des quantités n'est pas permise, à l'intérieur d'un même genre, pour ce qui se conserve : fruits secs, tous les condiments, aliments et boissons, à la seule exception de l'eau.

  8. 939

    وَمَا اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفَاضُلِ فِيهِ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ إِلَّا فِي الْخُضَرِ وَالْفَوَاكِهِ.

    Quand les genres diffèrent, pour ces produits comme pour toutes les céréales, les fruits et les aliments, il n'y a pas de mal à l'inégalité des quantités, de la main à la main. À l'intérieur d'un même genre, l'inégalité n'est permise que pour les légumes et les fruits [frais].

  9. 940

    وَالْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ فِيمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَيَحْرُمُ، وَالزَّبِيبُ كُلُّهُ صِنْفٌ، وَالتَّمْرُ كُلُّهُ صِنْفٌ.

    Le blé, l'orge et le sult [orge nue] sont comme un seul genre pour ce qui y est permis et interdit. Tous les raisins secs forment une seule espèce, et toutes les dattes une seule espèce.

  10. 941

    وَالْقُطْنِيَّةُ أَصْنَافٌ فِي الْبُيُوعِ، وَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ.

    Les légumineuses sont, dans les ventes, des espèces distinctes ; l'avis de Mālik a varié à leur sujet. Il n'a pas varié, pour la zakāt, sur le fait qu'elles forment une seule espèce.

  11. 942

    وَلُحُومُ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْوَحْشِ صِنْفٌ، وَلُحُومُ الطَّيْرِ كُلِّهِ صِنْفٌ، وَلُحُومُ دَوَابِّ الْمَاءِ كُلِّهَا صِنْفٌ.

    Les viandes des quadrupèdes, bétail et bêtes sauvages, forment une espèce ; les viandes de tous les oiseaux, une espèce ; les viandes de tous les animaux aquatiques, une espèce.

  12. 943

    وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ شَحْمٍ فَهُوَ كَلَحْمِهِ، وَأَلْبَانُ ذَلِكَ الصِّنْفِ وَجُبْنُهُ وَسَمْنُهُ صِنْفٌ.

    La graisse issue des viandes d'un même genre suit le statut de sa viande. Les laits de cette espèce, son fromage et son beurre fondu forment une espèce.

  13. 944

    وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ شِرَاؤُهُ ذَلِكَ عَلَى وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ، بِخِلَافِ الْجُزَافِ.

    Celui qui achète une denrée alimentaire ne peut la revendre avant d'en avoir pris livraison, s'il l'a achetée au poids, à la mesure ou au nombre ; il en va autrement de l'achat en bloc (jizāf).

  14. 945

    وَكَذَلِكَ كُلُّ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ أَوْ شَرَابٍ إِلَّا الْمَاءَ وَحْدَهُ.

    Il en va de même de tout aliment, condiment ou boisson, à la seule exception de l'eau.

  15. 946

    وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالزَّرَارِيعِ الَّتِي لَا يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوِ التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ.

    Les remèdes, et les graines dont on ne tire pas d'huile, n'entrent pas dans l'interdiction de vendre une denrée avant d'en avoir pris possession, ni dans celle de l'inégalité à l'intérieur d'un même genre.

  16. 947

    وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الطَّعَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ.

    Il n'y a pas de mal à vendre, avant d'en avoir pris livraison, la denrée due au titre d'un prêt.

  17. 948

    وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

    Il n'y a pas de mal, pour la denrée vendue à la mesure et avant d'en avoir pris possession, à y associer un tiers (sharika), à la céder au prix d'achat (tawliya) ou à résilier la vente d'un commun accord (iqāla).

  18. 949

    وَكُلُّ عَقْدِ بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ فِي ثَمَنٍ أَوْ مَثْمُونٍ أَوْ أَجَلٍ فَلَا يَجُوزُ.

    Tout contrat de vente, de louage de services (ijāra) ou de location (kirāʾ) qui comporte un risque ou un aléa dans le prix, dans la chose ou dans le terme n'est pas permis.

  19. 950

    وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ، وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ، وَلَا إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ.

    Ne sont permises ni la vente aléatoire, ni la vente d'une chose inconnue, ni la vente à un terme inconnu.

  20. 951

    وَلَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ التَّدْلِيسُ وَلَا الْغِشُّ وَلَا الْخِلَابَةُ وَلَا الْخَدِيعَةُ وَلَا كِتْمَانُ الْعُيُوبِ وَلَا خَلْطُ دَنِيءٍ بِجَيِّدٍ.

    Ne sont permis, dans les ventes, ni la dissimulation, ni la fraude, ni les paroles trompeuses, ni la ruse, ni le fait de cacher les défauts, ni celui de mêler le mauvais au bon.

  21. 952

    وَلَا أَنْ يَكْتُمَ مِنْ أَمْرِ سِلْعَتِهِ مَا إِذَا ذَكَرَهُ كَرِهَهُ الْمُبْتَاعُ أَوْ كَانَ ذِكْرُهُ أَبْخَسَ لَهُ فِي الثَّمَنِ.

    Il n'est pas permis non plus au vendeur de taire, au sujet de sa marchandise, ce qui déplairait à l'acheteur s'il le mentionnait, ou ce dont la mention ferait baisser le prix.

  22. 953

    وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ.

    Celui qui achète un esclave et lui découvre un défaut peut le garder, sans rien réclamer, ou le rendre et reprendre son prix.

  23. 954

    إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنَ الثَّمَنِ، أَوْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ عِنْدَهُ.

    Sauf s'il lui est survenu chez l'acheteur un défaut grave : celui-ci peut alors réclamer, sur le prix, la valeur du défaut ancien, ou bien le rendre en restituant ce que le défaut survenu chez lui a fait perdre.

  24. 955

    وَإِنْ رَدَّ عَبْدًا بِعَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ فَلَهُ غَلَّتُهُ.

    S'il rend un esclave pour un défaut après en avoir tiré un revenu, ce revenu lui reste acquis.

  25. 956

    وَالْبَيْعُ عَلَى الْخِيَارِ جَائِزٌ إِذَا ضَرَبَا لِذَلِكَ أَجَلًا قَرِيبًا إِلَى مَا تُخْتَبَرُ فِيهِ تِلْكَ السِّلْعَةُ أَوْ مَا تَكُونُ فِيهِ الْمَشُورَةُ.

    La vente avec option (khiyār) est permise si les deux parties fixent pour cela un délai rapproché, le temps d'éprouver la marchandise en question ou de prendre conseil.

  26. 957

    وَلَا يَجُوزُ النَّقْدُ فِي الْخِيَارِ، وَلَا فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ، وَلَا فِي الْمُوَاضَعَةِ بِشَرْطٍ، وَالنَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ وَالضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ.

    Il n'est pas permis de stipuler le paiement comptant dans la vente avec option, ni pendant la garantie des trois jours (ʿuhdat ath-thalāth), ni pendant la mise en dépôt de l'esclave [chez un tiers jusqu'à ses règles] (muwāḍaʿa). Pendant ce temps, l'entretien et les risques sont à la charge du vendeur.

  27. 958

    وَإِنَّمَا يُتَوَاضَعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لِلْفِرَاشِ فِي الْأَغْلَبِ، أَوِ الَّتِي أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا وَإِنْ كَانَتْ وَخْشًا.

    N'est mise en dépôt pour l'istibrāʾ que l'esclave qui est, le plus souvent, destinée à la couche, ou celle avec qui le vendeur reconnaît avoir eu des rapports, même si elle est de peu de prix (wakhsh).

  28. 959

    وَلَا تَجُوزُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَمْلِ إِلَّا حَمْلًا ظَاهِرًا، وَالْبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ.

    La clause de non-garantie de la grossesse n'est permise que pour une grossesse apparente. La clause de non-garantie est permise, pour les esclaves, à l'égard des défauts que le vendeur ignorait.

  29. 960

    وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يُثْغِرَ.

    On ne sépare pas la mère de son enfant dans la vente avant qu'il ait changé ses dents de lait.

  30. 961

    وَكُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَضَمَانُهُ مِنَ الْبَائِعِ، فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ فَضَمَانُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ.

    Dans toute vente viciée, les risques sont à la charge du vendeur ; si l'acheteur a pris possession de la chose, ils sont à sa charge à compter du jour de la prise de possession.

  31. 962

    فَإِنْ حَالَ سُوقُهُ أَوْ تَغَيَّرَ فِي بَدَنِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا يَرُدُّهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَلْيَرُدَّ مِثْلَهُ.

    Si son cours a changé ou si la chose s'est altérée dans sa substance, l'acheteur en doit la valeur au jour de la prise de possession, et il ne la rend pas. Si elle se pèse ou se mesure, qu'il en rende l'équivalent.

  32. 963

    وَلَا يُفِيتُ الرِّبَاعَ حَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ.

    Le changement des cours n'empêche pas la restitution des immeubles.

  33. 964

    وَلَا يَجُوزُ سَلَفٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً، وَلَا يَجُوزُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَكَذَلِكَ مَا قَارَنَ السَّلَفَ مِنْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ.

    Le prêt (salaf) qui procure un avantage n'est pas permis. Il n'est pas permis de joindre une vente et un prêt ; il en va de même du louage de services ou de la location joints à un prêt.

  34. 965

    وَالسَّلَفُ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْجَوَارِي، وَكَذَلِكَ تُرَابُ الْفِضَّةِ.

    Le prêt est permis en toute chose, sauf pour les femmes esclaves ; il en va de même [elle ne se prête pas] de la poussière d'argent [minerai non affiné].

  35. 966

    وَلَا تَجُوزُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَعْجِيلِهِ، وَلَا التَّأْخِيرُ بِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ، وَلَا تَعْجِيلُ عَرْضٍ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ.

    Ne sont permis ni la remise d'une partie de la dette contre son paiement anticipé, ni son report contre une augmentation, ni la livraison anticipée d'une marchandise contre une augmentation, lorsqu'elle est due au titre d'une vente.

  36. 967

    وَلَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِهِ ذَلِكَ مِنْ قَرْضٍ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي الصِّفَةِ.

    Il n'y a pas de mal à cette livraison anticipée lorsqu'elle est due au titre d'un prêt, si l'augmentation porte sur la qualité.

  37. 968

    وَمَنْ رَدَّ فِي الْقَرْضِ أَكْثَرَ عَدَدًا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَلَا وَأْيٌ وَلَا عَادَةٌ، فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ، وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ يُجِزْهُ.

    Celui qui, au moment de rembourser un prêt, rend un nombre supérieur : on a divergé à ce sujet, quand il n'y a eu ni condition, ni promesse, ni usage. Ashhab l'a permis ; Ibn al-Qāsim l'a désapprouvé et ne l'a pas permis.

  38. 969

    وَمَنْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ مُؤَجَّلٍ فَلَهُ أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الْعُرُوضَ وَالطَّعَامَ مِنْ قَرْضٍ لَا مِنْ بَيْعٍ.

    Celui qui doit des dinars ou des dirhams à terme, au titre d'une vente ou d'un prêt, peut les payer avant l'échéance. Il peut de même livrer par avance les marchandises (ʿurūḍ) et les denrées dues au titre d'un prêt, non celles qui sont dues au titre d'une vente.

  39. 970

    وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ أَوْ حَبٍّ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ وَإِنْ نَخْلَةً مِنْ نَخِيلٍ كَثِيرَةٍ.

    Il n'est pas permis de vendre des fruits ou des grains dont la maturité n'est pas apparue. On peut les vendre dès que la maturité d'une partie est apparue, ne serait-ce que sur un palmier parmi de nombreux palmiers.

  40. 971

    وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الْأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ مِنَ الْحِيتَانِ، وَلَا بَيْعُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، وَلَا بَيْعُ نِتَاجِ مَا تُنْتَجُ النَّاقَةُ، وَلَا بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْإِبِلِ، وَلَا بَيْعُ الْآبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ.

    Il n'est pas permis de vendre les poissons qui sont dans les rivières et les étangs, ni le fœtus dans le ventre de sa mère, ni ce que portent dans leur ventre les autres animaux, ni la portée de ce que mettra bas la chamelle, ni ce qui est dans les reins des chameaux [la semence du mâle], ni l'esclave en fuite, ni le chameau égaré.

  41. 972

    وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ مَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ مِنْهَا، وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

    La vente des chiens a été défendue. On a divergé sur la vente de ceux qu'il est permis de posséder ; quant à celui qui tue l'un d'eux, il en doit la valeur.

  42. 973

    وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ.

    Il n'est pas permis de vendre de la viande contre un animal vivant du même genre.

  43. 974

    وَلَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً إِمَّا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ عَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ قَدْ لَزِمَتْهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.

    Ni deux ventes en une seule : c'est acheter une marchandise soit cinq comptant, soit dix à terme, la vente étant ferme pour l'un des deux prix.

  44. 975

    وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، وَلَا الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ، لَا مُتَفَاضِلًا وَلَا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا رَطْبٍ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ، وَهُوَ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ.

    Il n'est pas permis de vendre des dattes sèches contre des dattes fraîches, ni des raisins secs contre du raisin frais, que ce soit en quantités inégales ou égales, ni aucun fruit frais contre le fruit sec du même genre : cela relève de la muzābana [échange d'une quantité inconnue contre une quantité connue du même genre], qui a été défendue.

  45. 976

    وَلَا يُبَاعُ جُزَافٌ بِمَكِيلٍ مِنْ صِنْفِهِ، وَلَا جُزَافٌ بِجُزَافٍ مِنْ صِنْفِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ.

    On ne vend pas un lot en bloc contre une quantité mesurée de la même espèce, ni un lot en bloc contre un lot en bloc de la même espèce, sauf si la différence entre les deux est manifeste et qu'il s'agit d'une chose pour laquelle l'inégalité est permise à l'intérieur d'un même genre.

  46. 977

    وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ، وَلَا يُنْقَدُ فِيهِ بِشَرْطٍ إِلَّا أَنْ يَقْرُبَ مَكَانُهُ أَوْ يَكُونَ مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ فَيَجُوزُ النَّقْدُ فِيهِ.

    Il n'y a pas de mal à vendre une chose absente sur description. On n'y stipule pas le paiement comptant, sauf si elle se trouve à proximité, ou si elle est de celles dont on ne craint pas l'altération, comme une maison, une terre ou des arbres : le paiement comptant y est alors permis.

  47. 978

    وَالْعُهْدَةُ جَائِزَةٌ فِي الرَّقِيقِ إِنِ اشْتُرِطَتْ أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً بِالْبَلَدِ.

    La garantie (ʿuhda) est permise dans la vente des esclaves, si elle a été stipulée ou si elle est d'usage dans le pays.

  48. 979

    فَعُهْدَةُ الثَّلَاثِ الضَّمَانُ فِيهَا مِنَ الْبَائِعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَعُهْدَةُ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ.

    Pendant la garantie des trois jours, le vendeur répond de tout ; la garantie d'un an couvre la folie, la lèpre mutilante et la lèpre blanche.

  49. 980

    وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْعُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَالْإِدَامِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ.

    Il n'y a pas de mal au salam [vente à livraison différée, payée d'avance] portant sur des marchandises, des esclaves, des animaux, des aliments ou des condiments, avec une description connue et un terme connu.

  50. 981

    وَيُعَجِّلُ رَأْسَ الْمَالِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ إِلَى مِثْلِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ.

    L'acheteur verse aussitôt le prix (raʾs al-māl), ou le retarde de deux ou trois jours environ, même si ce retard a été stipulé.

  51. 982

    وَأَجَلُ السَّلَمِ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ عَلَى أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَتُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.

    Pour le terme du salam, nous préférons qu'il soit de quinze jours, ou que la livraison soit prévue dans une autre localité, ne serait-elle distante que de deux ou trois jours.

  52. 983

    وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقْبِضُهُ بِبَلَدٍ أَسْلَمَ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ.

    Celui qui conclut un salam à trois jours, avec livraison dans la localité même du contrat : plus d'un savant l'a permis, et d'autres l'ont désapprouvé.

  53. 984

    وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أَسْلَمَ فِيهِ.

    Il n'est pas permis que le prix versé soit du même genre que la chose attendue.

  54. 985

    وَلَا يُسْلَمُ شَيْءٌ فِي جِنْسِهِ أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَمِقْدَارًا وَالنَّفْعُ لِلْمُتَسَلِّفِ.

    On n'avance pas une chose contre une chose du même genre ou d'un genre voisin, sauf à la prêter contre son équivalent en qualité et en quantité, l'avantage étant pour l'emprunteur.

  55. 986

    وَلَا يَجُوزُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ، وَتَأْخِيرُ رَأْسِ الْمَالِ بِشَرْطٍ إِلَى مَحِلِّ السَّلَمِ أَوْ مَا بَعُدَ مِنَ الْعُقْدَةِ مِنْ ذَلِكَ.

    La dette contre la dette n'est pas permise ; en relève le fait de stipuler le report du prix jusqu'à l'échéance du salam, ou jusqu'à une date éloignée du contrat.

  56. 987

    وَلَا يَجُوزُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ فِي ذِمَّتِهِ فَتَفْسَخَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ لَا تَتَعَجَّلُهُ.

    Il n'est pas permis de convertir une dette en une autre dette : c'est avoir une créance sur quelqu'un et la remplacer par une autre chose dont tu ne prends pas livraison aussitôt.

  57. 988

    وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَالًّا.

    Il n'est pas permis de vendre ce que tu n'as pas en t'engageant à le livrer immédiatement.

    D'après les commentaires : vendre une chose que l'on doit sur-le-champ sans l'avoir, en comptant aller l'acheter pour la livrer.

  58. 989

    وَإِذَا بِعْتَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلَا تَشْتَرِهَا بِأَقَلَّ مِنْهُ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ دُونَ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِهِ.

    Si tu as vendu une marchandise pour un prix à terme, ne la rachète pas pour un prix moindre, comptant ou à un terme plus proche que le premier, ni pour un prix supérieur à un terme plus éloigné.

  59. 990

    وَأَمَّا إِلَى الْأَجَلِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ وَتَكُونُ مُقَاصَّةً.

    Au même terme, en revanche, tout cela est permis, et les deux dettes se compensent.

  60. 991

    وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْجُزَافِ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مَا كَانَ مَسْكُوكًا، وَأَمَّا نِقَارُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَذَلِكَ فِيهِمَا جَائِزٌ.

    Il n'y a pas de mal à acheter en bloc ce qui se mesure ou se pèse, à l'exception des dinars et des dirhams frappés ; pour les lingots d'or et d'argent, cela est permis.

  61. 992

    وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ جُزَافًا، وَلَا مَا يُمْكِنُ عَدُّهُ بِلَا مَشَقَّةٍ جُزَافًا.

    Il n'est pas permis d'acheter en bloc les esclaves et les vêtements, ni ce que l'on peut compter sans peine.

  62. 993

    وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الثِّمَارِ.

    Celui qui vend des palmiers déjà fécondés, leurs fruits restent au vendeur, sauf si l'acheteur les stipule pour lui ; il en va de même des autres arbres fruitiers.

  63. 994

    وَالْإِبَارُ التَّذْكِيرُ، وَإِبَارُ الزَّرْعِ خُرُوجُهُ مِنَ الْأَرْضِ.

    La fécondation (ibār) du palmier est sa pollinisation ; celle des cultures est leur sortie de terre.

  64. 995

    وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

    Celui qui vend un esclave possédant un bien, ce bien reste au vendeur, sauf si l'acheteur le stipule pour lui.

  65. 996

    وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَا فِي الْعِدْلِ عَلَى الْبَرْنَامَجِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.

    Il n'y a pas de mal à acheter le contenu d'un ballot d'après son bordereau, avec une description connue.

  66. 997

    وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ ثَوْبٍ لَا يُنْشَرُ وَلَا يُوصَفُ، أَوْ فِي لَيْلٍ مُظْلِمٍ لَا يَتَأَمَّلَانِهِ وَلَا يَعْرِفَانِ مَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ فِي لَيْلٍ مُظْلِمٍ.

    Il n'est pas permis d'acheter un vêtement qui n'est ni déplié ni décrit, ou par une nuit obscure, sans que les deux parties l'examinent ni sachent ce qu'il est ; il en va de même d'une bête par une nuit obscure.

  67. 998

    وَلَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا، لَا فِي أَوَّلِ التَّسَاوُمِ.

    Nul ne surenchérit sur l'offre de son frère, dès lors que les deux parties penchent l'une vers l'autre et sont près de s'entendre, non au début du marchandage.

  68. 999

    وَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْكَلَامِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقِ الْمُتَبَايِعَانِ.

    La vente est conclue par la parole, même si le vendeur et l'acheteur ne se sont pas séparés.

  69. 1000

    وَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ إِذَا ضَرَبَا لَهَا أَجَلًا وَسَمَّيَا الثَّمَنَ.

    Le louage de services est permis si les deux parties en fixent la durée et en nomment le prix.

  70. 1001

    وَلَا يُضْرَبُ فِي الْجُعْلِ أَجَلٌ فِي رَدِّ آبِقٍ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بَيْعِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ.

    Dans la promesse de récompense (juʿl), on ne fixe pas de délai : ainsi pour ramener un esclave en fuite ou un chameau égaré, creuser un puits, vendre un vêtement ou autre chose semblable. Celui qui s'en charge n'a droit à rien tant que l'ouvrage n'est pas achevé.

  71. 1002

    وَالْأَجِيرُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا تَمَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَبِعْ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الْأَجْرِ، وَإِنْ بَاعَ فِي نِصْفِ الْأَجَلِ فَلَهُ نِصْفُ الْإِجَارَةِ.

    Le salarié engagé pour vendre a droit à tout son salaire si le terme arrive sans qu'il ait vendu ; s'il vend à la moitié du terme, il a droit à la moitié du salaire.

  72. 1003

    وَالْكِرَاءُ كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ.

    La location suit la vente pour ce qui y est permis et interdit.

  73. 1004

    وَمَنِ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ فَمَاتَتِ انْفَسَخَ الْكِرَاءُ فِيمَا بَقِيَ، وَكَذَلِكَ الْأَجِيرُ يَمُوتُ، وَالدَّارُ تَنْهَدِمُ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْكِرَاءِ.

    Celui qui loue une monture déterminée jusqu'à une localité, et elle meurt : la location est résiliée pour ce qui restait. Il en va de même du salarié qui meurt et de la maison qui s'effondre avant la fin de la durée de location.

  74. 1005

    وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ الْقُرْآنَ عَلَى الْحِذَاقِ، وَمُشَارَطَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ.

    Il n'y a pas de mal à enseigner le Coran à un élève pour un prix dû lorsqu'il l'aura mémorisé, en tout ou en partie (ḥidhāq), ni à convenir avec le médecin d'un prix dû à la guérison.

  75. 1006

    وَلَا يَنْتَقِضُ الْكِرَاءُ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ أَوِ السَّاكِنِ، وَلَا بِمَوْتِ غَنَمِ الرِّعَايَةِ، وَلْيَأْتِ بِمِثْلِهَا.

    La location n'est pas rompue par la mort du voyageur ou de l'occupant, ni par la mort des bêtes confiées au berger : que l'on en amène de semblables.

  76. 1007

    وَمَنِ اكْتَرَى كِرَاءً مَضْمُونًا فَمَاتَتِ الدَّابَّةُ فَلْيَأْتِ بِغَيْرِهَا، وَإِنْ مَاتَ الرَّاكِبُ لَمْ يَنْفَسِخِ الْكِرَاءُ وَلْيَكْتَرُوا مَكَانَهُ غَيْرَهُ.

    Si la location porte sur un transport garanti [et non sur une bête déterminée] et que la monture meurt, que le loueur en amène une autre. Si le voyageur meurt, la location n'est pas résiliée : que ses héritiers louent sa place à un autre.

  77. 1008

    وَمَنِ اكْتَرَى مَاعُونًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي هَلَاكِهِ بِيَدِهِ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ.

    Celui qui loue un ustensile ou autre chose ne répond pas de sa perte entre ses mains ; il est cru sur parole, à moins que son mensonge n'apparaisse.

  78. 1009

    وَالصُّنَّاعُ ضَامِنُونَ لِمَا غَابُوا عَلَيْهِ، عَمِلُوهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ.

    Les artisans répondent de ce qu'ils ont emporté hors de la vue du propriétaire, qu'ils y aient travaillé contre salaire ou sans salaire.

  79. 1010

    وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ، وَلَا كِرَاءَ لَهُ إِلَّا عَلَى الْبَلَاغِ.

    Le tenancier du bain ne répond de rien. Le patron du navire ne répond de rien, et le fret ne lui est dû qu'à l'arrivée à destination.

  80. 1011

    وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ بِالْأَبْدَانِ إِذَا عَمِلَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ عَمَلًا وَاحِدًا أَوْ مُتَقَارِبًا.

    Il n'y a pas de mal à l'association de travail, si les deux associés exercent au même endroit un même métier ou des métiers voisins.

  81. 1012

    وَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالْأَمْوَالِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ مَا شَرَطَا مِنَ الرِّبْحِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ وَيَسْتَوِيَا فِي الرِّبْحِ.

    L'association de capitaux est permise, à condition que le bénéfice se partage entre eux à proportion de l'apport de chacun, et que le travail leur incombe à proportion de la part de bénéfice stipulée pour chacun. Il n'est pas permis que les apports diffèrent et que les parts de bénéfice soient égales.

  82. 1013

    وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَقَدْ أُرْخِصَ فِيهِ بِنِقَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

    Le qirāḍ [commandite : l'un fournit le capital, l'autre le travail] est permis avec des dinars et des dirhams ; on l'a toléré avec des lingots d'or et d'argent.

  83. 1014

    وَلَا يَجُوزُ بِالْعُرُوضِ، وَيَكُونُ إِنْ نَزَلَ أَجِيرًا فِي بَيْعِهَا وَعَلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ.

    Il n'est pas permis avec des marchandises. Si cela a eu lieu, l'agent est payé comme salarié pour la vente de ces marchandises, puis, sur le prix obtenu, il a droit à la part de bénéfice d'usage pour un qirāḍ semblable.

  84. 1015

    وَلِلْعَامِلِ كِسْوَتُهُ وَطَعَامُهُ إِذَا سَافَرَ فِي الْمَالِ الَّذِي لَهُ بَالٌ، وَإِنَّمَا يَكْتَسِي فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ.

    L'agent a droit à son habillement et à sa nourriture [sur le capital] s'il voyage avec une somme d'importance ; il ne s'habille [à ce titre] que dans un voyage lointain.

  85. 1016

    وَلَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَالِ.

    Ils ne partagent le bénéfice qu'une fois le capital revenu en espèces.

  86. 1017

    وَالْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ فِي الْأُصُولِ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَجْزَاءِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْمُسَاقَى.

    La musāqāt [contrat d'entretien d'un verger contre une part des fruits] est permise sur les arbres, pour la quote-part dont les deux parties conviennent ; tout le travail incombe au preneur.

  87. 1018

    وَلَا يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ عَمَلًا غَيْرَ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ، وَلَا عَمَلَ شَيْءٍ يُنْشِئُهُ فِي الْحَائِطِ، إِلَّا مَا لَا بَالَ لَهُ مِنْ شَدِّ الْحَظِيرَةِ وَإِصْلَاحِ الضَّفِيرَةِ، وَهِيَ مُجْتَمَعُ الْمَاءِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ بِنَاءَهَا.

    Le propriétaire ne lui impose aucun travail étranger à la musāqāt, ni aucun ouvrage nouveau à créer dans le verger, sinon des choses sans importance : remettre en état la clôture, réparer le bassin où l'eau se rassemble (ḍafīra), sans avoir à le construire.

  88. 1019

    وَالتَّذْكِيرُ عَلَى الْعَامِلِ، وَتَنْقِيَةُ مَنَاقِعِ الشَّجَرِ وَإِصْلَاحُ مَسْقَطِ الْمَاءِ مِنَ الْغَرْبِ وَتَنْقِيَةُ الْعَيْنِ وَشِبْهُ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ.

    La pollinisation incombe au preneur. Nettoyer les cuvettes au pied des arbres, réparer l'endroit où se déverse l'eau du seau, curer la source et autres travaux semblables peuvent lui être imposés par stipulation.

  89. 1020

    وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا فِي الْحَائِطِ مِنَ الدَّوَابِّ، وَمَا مَاتَ مِنْهَا فَعَلَى رَبِّهِ خَلَفُهُ.

    La musāqāt n'est pas permise à la condition de retirer les bêtes de travail qui se trouvent dans le verger ; celles qui meurent, c'est au propriétaire de les remplacer.

  90. 1021

    وَنَفَقَةُ الدَّوَابِّ وَالْأُجَرَاءِ عَلَى الْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ زَرِيعَةُ الْبَيَاضِ الْيَسِيرِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُلْغَى ذَلِكَ لِلْعَامِلِ، وَهُوَ أَحَلُّهُ.

    L'entretien des bêtes et des ouvriers est à la charge du preneur, ainsi que la semence du peu de terre nue [entre les arbres]. Il n'y a pas de mal à laisser cette terre au preneur, et c'est ce qu'il y a de plus licite.

  91. 1022

    وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ كَثِيرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْخُلَ فِي مُسَاقَاةِ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثِ مِنَ الْجَمِيعِ فَأَقَلَّ.

    Si la terre nue est étendue, elle ne peut entrer dans la musāqāt des palmiers que si elle représente au plus le tiers de l'ensemble.

  92. 1023

    وَالشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتِ الزَّرِيعَةُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، كَانَتِ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ عَلَى الْآخَرِ، أَوِ الْعَمَلُ بَيْنَهُمَا وَاكْتَرَيَا الْأَرْضَ، أَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا.

    L'association pour les cultures est permise si la semence vient des deux associés ensemble et que le bénéfice se partage entre eux, que la terre appartienne à l'un et que le travail incombe à l'autre, ou qu'ils travaillent tous deux une terre qu'ils ont louée ou qui leur est commune.

  93. 1024

    أَمَّا إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ عِنْدِ الْآخَرِ الْأَرْضُ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَجُزْ.

    Mais si la semence vient de l'un et la terre de l'autre, que le travail incombe à l'un d'eux ou aux deux, et que le bénéfice se partage entre eux, ce n'est pas permis.

  94. 1025

    وَلَوْ كَانَا اكْتَرَيَا الْأَرْضَ وَالْبَذْرُ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَعَلَى الْآخَرِ الْعَمَلُ جَازَ إِذَا تَقَارَبَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ.

    S'ils ont loué la terre ensemble, que la semence vient de l'un et que le travail incombe à l'autre, c'est permis si les valeurs de ces deux apports sont voisines.

  95. 1026

    وَلَا يُنْقَدُ فِي كِرَاءِ أَرْضٍ غَيْرِ مَأْمُونَةٍ قَبْلَ أَنْ تَرْوَى.

    On ne paie pas d'avance le loyer d'une terre dont l'irrigation n'est pas assurée, avant qu'elle ait été abreuvée.

  96. 1027

    وَمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فِي رُؤُوسِ الشَّجَرِ فَأُجِيحَ بِبَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ أُجِيحَ قَدْرُ الثُّلُثِ فَأَكْثَرُ وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِي قَدْرُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، وَمَا نَقَصَ عَنِ الثُّلُثِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ.

    Celui qui achète des fruits sur l'arbre, puis les voit détruits par la grêle, les sauterelles, le gel ou une autre calamité (jāʾiḥa) : si la perte atteint le tiers ou plus, on déduit du prix la part correspondante ; ce qui est inférieur au tiers reste à la charge de l'acheteur.

  97. 1028

    وَلَا جَائِحَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلَا فِيمَا اشْتُرِيَ بَعْدَ أَنْ يَبِسَ مِنَ الثِّمَارِ.

    Il n'y a pas de déduction pour calamité dans les céréales sur pied, ni dans les fruits achetés après qu'ils ont séché.

  98. 1029

    وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الْبُقُولِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَقِيلَ: لَا يُوضَعُ إِلَّا قَدْرُ الثُّلُثِ.

    Pour les légumes verts, la perte par calamité est déduite, même faible ; on a dit aussi : elle n'est déduite qu'à partir du tiers.

  99. 1030

    وَمَنْ أَعْرَى ثَمَرَ نَخَلَاتٍ لِرَجُلٍ مِنْ جِنَانِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِذَا أَزْهَتْ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يُعْطِيهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْجِذَاذِ إِنْ كَانَ فِيهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَقَلُّ.

    Celui qui a fait don à un homme des fruits de quelques palmiers de son jardin (ʿariyya) peut, sans mal, les lui racheter une fois qu'ils ont pris couleur, contre leur estimation en dattes sèches qu'il lui remettra à la cueillette, s'il y en a cinq wasq [mesure de capacité] ou moins.

  100. 1031

    وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ إِلَّا بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ.

    Au-delà de cinq wasq, le rachat n'est permis que contre du numéraire ou des marchandises.

Autres ouvrages

al-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshiral-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-ManūfīAqrab al-masālik, ad-Dardīr