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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

26 passages

Sommaire · 46 parties · partie 27
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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La zakāt du bétailبَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ

  1. 620

    وَزَكَاةُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَرِيضَةٌ.

    La zakāt des chameaux, des bovins et du petit bétail est une obligation (farīḍa).

  2. 621

    وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنْ جُلِّ غَنَمِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ إِلَى تِسْعٍ.

    Il n'y a pas de zakāt sur les chameaux en dessous de cinq têtes. Pour cinq chameaux, il est dû une bête du petit bétail, jadhaʿa ou thaniyya, de l'espèce qui domine dans les troupeaux du pays, mouton ou chèvre ; et cela jusqu'à neuf.

    Jadhaʿa et thaniyya : âges du petit bétail, que l'auteur définit au chapitre des sacrifices.

  3. 622

    ثُمَّ فِي الْعَشْرِ شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ.

    Puis, pour dix chameaux, deux bêtes, jusqu'à quatorze ; pour quinze, trois bêtes, jusqu'à dix-neuf ; pour vingt, quatre bêtes, jusqu'à vingt-quatre.

  4. 623

    ثُمَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ.

    Puis, pour vingt-cinq, une bint makhāḍ, chamelle de deux ans ; s'il ne s'en trouve pas dans le troupeau, un ibn labūn, mâle ; et cela jusqu'à trente-cinq.

    Deux ans : entrée dans sa deuxième année, précisent les commentaires. Les âges des chamelles donnés ensuite (trois, quatre et cinq ans) s'entendent de même, de l'année entamée.

  5. 624

    ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.

    Puis, pour trente-six, une bint labūn, chamelle de trois ans, jusqu'à quarante-cinq.

  6. 625

    ثُمَّ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَهِيَ الَّتِي يَصْلُحُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَمْلُ، وَيَطْرُقُهَا الْفَحْلُ، وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ إِلَى سِتِّينَ.

    Puis, pour quarante-six, une ḥiqqa, c'est-à-dire la chamelle dont le dos peut porter une charge et que l'étalon peut couvrir ; elle a quatre ans ; et cela jusqu'à soixante.

  7. 626

    ثُمَّ فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.

    Puis, pour soixante et un, une jadhaʿa, chamelle de cinq ans, jusqu'à soixante-quinze.

  8. 627

    ثُمَّ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، ثُمَّ فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.

    Puis, pour soixante-seize, deux bint labūn, jusqu'à quatre-vingt-dix ; pour quatre-vingt-onze, deux ḥiqqa, jusqu'à cent vingt.

  9. 628

    فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.

    Au-delà, il est dû une ḥiqqa par cinquantaine et une bint labūn par quarantaine.

  10. 629

    وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْبَقَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ عِجْلٌ جَذَعٌ قَدْ أَوْفَى سَنَتَيْنِ.

    Il n'y a pas de zakāt sur les bovins en dessous de trente. Quand ils atteignent ce nombre, il est dû un tabīʿ, c'est-à-dire un veau jadhaʿ, qui a deux ans révolus.

  11. 630

    ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا أُنْثَى، وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، وَهِيَ ثَنِيَّةٌ.

    Il en est ainsi jusqu'à ce qu'ils atteignent quarante : il est alors dû une musinna, que l'on ne prend que femelle ; elle a quatre ans, c'est une thaniyya.

  12. 631

    فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ.

    Au-delà, il est dû une musinna par quarantaine et un tabīʿ par trentaine.

  13. 632

    وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.

    Il n'y a pas de zakāt sur le petit bétail avant qu'il n'atteigne quarante têtes. Quand il atteint ce nombre, il est dû une bête, jadhaʿa ou thaniyya, jusqu'à cent vingt.

  14. 633

    فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ.

    Quand il atteint cent vingt et une têtes, il est dû deux bêtes, jusqu'à deux cents.

  15. 634

    فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

    S'il y en a une de plus, il est dû trois bêtes, jusqu'à trois cents. Au-delà, une bête par centaine.

  16. 635

    وَلَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ.

    Il n'y a pas de zakāt sur les awqāṣ, c'est-à-dire les têtes comprises entre deux paliers d'imposition, pour toutes les espèces de bétail.

  17. 636

    وَيُجْمَعُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فِي الزَّكَاةِ، وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ، وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ.

    On réunit, pour la zakāt, les moutons et les chèvres, les buffles et les bovins, les chameaux à deux bosses (bukht) et les chameaux arabes (ʿirāb).

  18. 637

    وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

    Deux associés qui ont mêlé leurs troupeaux se règlent entre eux équitablement [chacun à proportion du nombre de ses bêtes].

  19. 638

    وَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّتُهُ عَدَدَ الزَّكَاةِ.

    Celui dont la part n'atteint pas le nombre soumis à la zakāt ne doit rien.

  20. 639

    وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ الْحَوْلُ.

    On ne sépare pas ce qui est réuni et l'on ne réunit pas ce qui est séparé, par crainte de l'aumône légale ; cela s'entend quand l'année approche de son terme.

  21. 640

    فَإِذَا كَانَ يَنْقُصُ أَدَاؤُهُمَا بِافْتِرَاقِهِمَا أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمَا أُخِذَا بِمَا كَانَا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

    Si le fait de se séparer ou de se réunir diminue ce qu'ils doivent, on les impose selon l'état où ils étaient auparavant.

  22. 641

    وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ وَتُعَدُّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ.

    On ne prend pas l'agneau ou le chevreau (sakhla) au titre de l'aumône légale, mais on le compte au propriétaire du troupeau.

  23. 642

    وَلَا تُؤْخَذُ الْعَجَاجِيلُ فِي الْبَقَرِ، وَلَا الْفُصْلَانُ فِي الْإِبِلِ وَتُعَدُّ عَلَيْهِمْ.

    On ne prend ni les veaux chez les bovins ni les chamelons chez les chameaux, mais on les leur compte.

  24. 643

    وَلَا يُؤْخَذُ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا الْمَاخِضُ وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَلَا شَاةُ الْعَلَفِ وَلَا الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا وَلَا خِيَارُ أَمْوَالِ النَّاسِ.

    On ne prend ni le bouc, ni la bête décrépite, ni la femelle pleine, ni le mâle reproducteur du troupeau, ni la bête à l'engrais, ni celle qui nourrit son petit, ni ce que les gens ont de meilleur dans leurs biens.

  25. 644

    وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضٌ وَلَا ثَمَنٌ، فَإِنْ أَجْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ فِي الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

    On ne prend à la place ni marchandise ni argent. Si le collecteur contraint le propriétaire à verser le prix, pour le bétail ou pour autre chose, cela l'acquitte, si Allah le veut.

  26. 645

    وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.

    La dette ne fait tomber ni la zakāt des grains, ni celle des dattes, ni celle du bétail.

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al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn AnasAqrab al-masālik, ad-Dardīral-Mukhtaṣar, Khalīl