ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī
La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
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Le texte, en arabe et en français
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La zakāt du bétailبَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ
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620
وَزَكَاةُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَرِيضَةٌ.
La zakāt des chameaux, des bovins et du petit bétail est une obligation (farīḍa).
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621
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنْ جُلِّ غَنَمِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ إِلَى تِسْعٍ.
Il n'y a pas de zakāt sur les chameaux en dessous de cinq têtes. Pour cinq chameaux, il est dû une bête du petit bétail, jadhaʿa ou thaniyya, de l'espèce qui domine dans les troupeaux du pays, mouton ou chèvre ; et cela jusqu'à neuf.
Jadhaʿa et thaniyya : âges du petit bétail, que l'auteur définit au chapitre des sacrifices.
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622
ثُمَّ فِي الْعَشْرِ شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ثُمَّ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ.
Puis, pour dix chameaux, deux bêtes, jusqu'à quatorze ; pour quinze, trois bêtes, jusqu'à dix-neuf ; pour vingt, quatre bêtes, jusqu'à vingt-quatre.
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623
ثُمَّ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ.
Puis, pour vingt-cinq, une bint makhāḍ, chamelle de deux ans ; s'il ne s'en trouve pas dans le troupeau, un ibn labūn, mâle ; et cela jusqu'à trente-cinq.
Deux ans : entrée dans sa deuxième année, précisent les commentaires. Les âges des chamelles donnés ensuite (trois, quatre et cinq ans) s'entendent de même, de l'année entamée.
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624
ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.
Puis, pour trente-six, une bint labūn, chamelle de trois ans, jusqu'à quarante-cinq.
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625
ثُمَّ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَهِيَ الَّتِي يَصْلُحُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَمْلُ، وَيَطْرُقُهَا الْفَحْلُ، وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ إِلَى سِتِّينَ.
Puis, pour quarante-six, une ḥiqqa, c'est-à-dire la chamelle dont le dos peut porter une charge et que l'étalon peut couvrir ; elle a quatre ans ; et cela jusqu'à soixante.
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626
ثُمَّ فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ.
Puis, pour soixante et un, une jadhaʿa, chamelle de cinq ans, jusqu'à soixante-quinze.
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627
ثُمَّ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، ثُمَّ فِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
Puis, pour soixante-seize, deux bint labūn, jusqu'à quatre-vingt-dix ; pour quatre-vingt-onze, deux ḥiqqa, jusqu'à cent vingt.
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628
فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.
Au-delà, il est dû une ḥiqqa par cinquantaine et une bint labūn par quarantaine.
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629
وَلَا زَكَاةَ مِنَ الْبَقَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تَبِيعٌ عِجْلٌ جَذَعٌ قَدْ أَوْفَى سَنَتَيْنِ.
Il n'y a pas de zakāt sur les bovins en dessous de trente. Quand ils atteignent ce nombre, il est dû un tabīʿ, c'est-à-dire un veau jadhaʿ, qui a deux ans révolus.
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630
ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا أُنْثَى، وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، وَهِيَ ثَنِيَّةٌ.
Il en est ainsi jusqu'à ce qu'ils atteignent quarante : il est alors dû une musinna, que l'on ne prend que femelle ; elle a quatre ans, c'est une thaniyya.
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631
فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ.
Au-delà, il est dû une musinna par quarantaine et un tabīʿ par trentaine.
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632
وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
Il n'y a pas de zakāt sur le petit bétail avant qu'il n'atteigne quarante têtes. Quand il atteint ce nombre, il est dû une bête, jadhaʿa ou thaniyya, jusqu'à cent vingt.
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633
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ.
Quand il atteint cent vingt et une têtes, il est dû deux bêtes, jusqu'à deux cents.
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634
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
S'il y en a une de plus, il est dû trois bêtes, jusqu'à trois cents. Au-delà, une bête par centaine.
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635
وَلَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ.
Il n'y a pas de zakāt sur les awqāṣ, c'est-à-dire les têtes comprises entre deux paliers d'imposition, pour toutes les espèces de bétail.
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636
وَيُجْمَعُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فِي الزَّكَاةِ، وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ، وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ.
On réunit, pour la zakāt, les moutons et les chèvres, les buffles et les bovins, les chameaux à deux bosses (bukht) et les chameaux arabes (ʿirāb).
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637
وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
Deux associés qui ont mêlé leurs troupeaux se règlent entre eux équitablement [chacun à proportion du nombre de ses bêtes].
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638
وَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّتُهُ عَدَدَ الزَّكَاةِ.
Celui dont la part n'atteint pas le nombre soumis à la zakāt ne doit rien.
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639
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ الْحَوْلُ.
On ne sépare pas ce qui est réuni et l'on ne réunit pas ce qui est séparé, par crainte de l'aumône légale ; cela s'entend quand l'année approche de son terme.
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640
فَإِذَا كَانَ يَنْقُصُ أَدَاؤُهُمَا بِافْتِرَاقِهِمَا أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمَا أُخِذَا بِمَا كَانَا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.
Si le fait de se séparer ou de se réunir diminue ce qu'ils doivent, on les impose selon l'état où ils étaient auparavant.
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641
وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ وَتُعَدُّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ.
On ne prend pas l'agneau ou le chevreau (sakhla) au titre de l'aumône légale, mais on le compte au propriétaire du troupeau.
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642
وَلَا تُؤْخَذُ الْعَجَاجِيلُ فِي الْبَقَرِ، وَلَا الْفُصْلَانُ فِي الْإِبِلِ وَتُعَدُّ عَلَيْهِمْ.
On ne prend ni les veaux chez les bovins ni les chamelons chez les chameaux, mais on les leur compte.
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643
وَلَا يُؤْخَذُ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا الْمَاخِضُ وَلَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَلَا شَاةُ الْعَلَفِ وَلَا الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا وَلَا خِيَارُ أَمْوَالِ النَّاسِ.
On ne prend ni le bouc, ni la bête décrépite, ni la femelle pleine, ni le mâle reproducteur du troupeau, ni la bête à l'engrais, ni celle qui nourrit son petit, ni ce que les gens ont de meilleur dans leurs biens.
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644
وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضٌ وَلَا ثَمَنٌ، فَإِنْ أَجْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ فِي الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
On ne prend à la place ni marchandise ni argent. Si le collecteur contraint le propriétaire à verser le prix, pour le bétail ou pour autre chose, cela l'acquitte, si Allah le veut.
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645
وَلَا يُسْقِطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وَلَا مَاشِيَةٍ.
La dette ne fait tomber ni la zakāt des grains, ni celle des dattes, ni celle du bétail.