ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī
La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
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Le texte, en arabe et en français
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Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾبَابٌ فِي الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْوَلَاءِ
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1032
وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعِدَّ وَصِيَّتَهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
Celui qui possède de quoi tester se doit de tenir son testament prêt. Il n'y a pas de legs en faveur d'un héritier.
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1033
وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ، وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ.
Les legs se prennent sur le tiers [de la succession] ; ce qui le dépasse est annulé, sauf si les héritiers l'acceptent.
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1034
وَالْعِتْقُ بِعَيْنِهِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهَا، وَالْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَى مَا فِي الْمَرَضِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَوْصَى بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ مُبَدَّأٌ عَلَى الْوَصَايَا، وَمُدَبَّرُ الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ.
L'affranchissement d'un esclave désigné passe avant les autres legs. Le mudabbar [esclave dont l'affranchissement est fixé à la mort du maître] institué en bonne santé passe avant ce qui a été décidé pendant la maladie, affranchissement ou autre, et avant la zakāt que le défunt avait négligée et qu'il a léguée : celle-ci, prise sur son tiers, passe avant les legs, et le mudabbar institué en bonne santé passe avant elle.
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1035
وَإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ تَحَاصَّ أَهْلُ الْوَصَايَا الَّتِي لَا تَبْدِئَةَ فِيهَا.
Si le tiers ne suffit pas, les bénéficiaires des legs qui n'ont pas de priorité se le partagent au prorata.
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1036
وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ.
L'homme peut revenir sur son testament, qu'il s'agisse d'un affranchissement ou d'autre chose.
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1037
وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي، ثُمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ، وَلَهُ خِدْمَتُهُ، وَلَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ، وَلَهُ وَطْؤُهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً.
Le tadbīr consiste pour l'homme à dire à son esclave : « Tu es mudabbar », ou : « Tu es libre après ma mort ». Il ne lui est plus permis ensuite de le vendre. Il garde droit à son service et peut lui retirer son bien tant qu'il n'est pas tombé malade ; s'il s'agit d'une femme, il peut avoir des rapports avec elle.
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1038
وَلَا يَطَأُ الْمُعْتَقَةَ إِلَى أَجَلٍ وَلَا يَبِيعُهَا، وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، وَلَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَهَا مَا لَمْ يَقْرُبِ الْأَجَلُ.
Il n'a pas de rapports avec l'esclave affranchie à terme et ne la vend pas. Il peut l'employer à son service, et lui retirer son bien tant que le terme n'est pas proche.
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1039
وَإِذَا مَاتَ فَالْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ، وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
À sa mort, le mudabbar est pris sur son tiers, et l'affranchi à terme sur l'ensemble de ses biens.
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1040
وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
Le mukātab [esclave qui rachète sa liberté par un contrat à échéances] demeure esclave tant qu'il reste devoir quelque chose.
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1041
وَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ عَلَى مَا رَضِيَهُ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ مِنَ الْمَالِ مُنَجَّمًا، قَلَّتِ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ.
Ce contrat (kitāba) est permis pour la somme dont l'esclave et le maître conviennent, payable par échéances, qu'elles soient peu nombreuses ou nombreuses.
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1042
فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَلَا يُعَجِّزُهُ إِلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ التَّعْجِيزِ.
S'il ne peut plus payer, il redevient pleinement esclave, et ce que le maître a reçu de lui lui reste acquis. Seule l'autorité peut constater son incapacité, après un temps d'attente, s'il refuse de la reconnaître.
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1043
وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ مُعْتَقَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ، وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ بِمَنْزِلَتِهَا.
L'enfant de toute femme suit la condition de sa mère, qu'elle soit mukātaba, mudabbara, affranchie à terme ou donnée en gage. L'enfant que l'umm walad a d'un autre que le maître suit sa condition.
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1044
وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ.
Le bien de l'esclave est à lui, sauf si le maître le lui retire. S'il l'affranchit ou conclut avec lui une kitāba sans se réserver ce bien, il ne peut plus le lui retirer.
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1045
وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ.
Il ne peut pas avoir de rapports avec sa mukātaba.
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1046
وَمَا حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ وَلَدٍ دَخَلَ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِمَا.
L'enfant qui naît au mukātab ou à la mukātaba entre avec eux dans la kitāba et devient libre par leur affranchissement.
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1047
وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ، وَلَا يَعْتِقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ.
La kitāba conclue avec un groupe d'esclaves est permise ; ils ne deviennent libres que par le paiement de la totalité.
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1048
وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ عِتْقٌ وَلَا إِتْلَافُ مَالِهِ حَتَّى يَعْتِقَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُسَافِرُ السَّفَرَ الْبَعِيدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.
Le mukātab ne peut ni affranchir ni dissiper son bien avant d'être libre ; il ne se marie pas et n'entreprend pas de voyage lointain sans la permission de son maître.
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1049
وَإِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَهُ وَوَدَّى مِنْ مَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَالًّا، وَوَرِثَ مَنْ مَعَهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا بَقِيَ.
S'il meurt en laissant un enfant, celui-ci prend sa place et paie sur ses biens, immédiatement, ce qu'il restait devoir ; ceux de ses enfants qui étaient avec lui [dans la kitāba] héritent du reste.
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1050
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ فِيهِ وَيُؤَدُّونَ نُجُومًا إِنْ كَانُوا كِبَارًا، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ النُّجُومِ إِلَى بُلُوغِهِمُ السَّعْيَ رَقُّوا.
Si ses biens ne suffisent pas, ses enfants travaillent pour s'acquitter et paient par échéances, s'ils sont grands. S'ils sont petits et que les biens ne couvrent pas les échéances jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler, ils deviennent pleinement esclaves.
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1051
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ.
S'il n'a pas d'enfant compris avec lui dans sa kitāba, c'est son maître qui hérite de lui.
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1052
وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ، وَتَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ وَلَا غَلَّةٌ.
Celui qui a un enfant de son esclave peut jouir d'elle sa vie durant ; elle devient libre à sa mort, sur l'ensemble de ses biens. Il n'est pas permis de la vendre ; il n'a droit ni à son service ni à ce qu'elle rapporte.
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1053
وَلَهُ ذَلِكَ فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ فِي الْعِتْقِ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.
Il y a droit, en revanche, à l'égard de l'enfant qu'elle a d'un autre ; cet enfant suit sa mère pour l'affranchissement : il devient libre quand elle le devient.
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1054
وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتْهُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ.
Tout ce dont elle fait une fausse couche et dont on sait que c'est un enfant fait d'elle une umm walad.
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1055
وَلَا يَنْفَعُهُ الْعَزْلُ إِذَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا وَأَقَرَّ بِالْوَطْءِ، فَإِنِ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَطَأْ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ مَا جَاءَ مِنْ وَلَدٍ.
Le coït interrompu ne lui sert de rien s'il désavoue l'enfant de cette esclave tout en reconnaissant les rapports. S'il affirme qu'il y a eu un istibrāʾ après lequel il n'a plus eu de rapports avec elle, l'enfant qui vient ne lui est pas rattaché.
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1056
وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ.
L'affranchissement n'est pas permis à celui dont les dettes absorbent tous les biens.
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1057
وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ اسْتُتِمَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ وَعَتَقَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَالٌ بَقِيَ سَهْمُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا.
Celui qui affranchit une partie de son esclave se voit imposer l'affranchissement du tout. Si un autre en est copropriétaire, on met à sa charge la part de cet associé, évaluée au jour de la réclamation, et l'esclave est libre. S'il n'a pas de quoi payer, la part de l'associé demeure esclave.
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1058
وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ مُثْلَةً بَيِّنَةً مِنْ قَطْعِ جَارِحَةٍ وَنَحْوِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ.
Celui qui inflige à son esclave une mutilation manifeste, en lui tranchant un membre ou autrement, l'esclave est affranchi à sa charge.
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1059
وَمَنْ مَلَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ بَنَاتِهِ أَوْ جَدَّهُ أَوْ جَدَّتَهُ أَوْ أَخَاهُ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا عَتَقَ عَلَيْهِ.
Celui qui devient propriétaire de ses père et mère, de l'un de ses enfants, des enfants de ses fils ou de ses filles, de son grand-père, de sa grand-mère, ou de son frère utérin, consanguin ou germain, celui-ci est affranchi à sa charge.
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1060
وَمَنْ أَعْتَقَ حَامِلًا كَانَ جَنِينُهَا حُرًّا مَعَهَا.
Celui qui affranchit une esclave enceinte, l'enfant qu'elle porte est libre avec elle.
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1061
وَلَا يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ مَنْ فِيهِ مَعْنًى مِنْ عِتْقٍ بِتَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَا أَعْمَى وَلَا أَقْطَعُ الْيَدِ وَشِبْهُهُ، وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ.
Pour les affranchissements obligatoires [d'expiation], on n'affranchit pas l'esclave qui a déjà un titre à la liberté, par tadbīr, kitāba ou autrement, ni l'aveugle, ni le manchot ou son semblable, ni celui qui n'est pas musulman.
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1062
وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا الْمُوَلَّى عَلَيْهِ.
L'affranchissement prononcé par un enfant ou par une personne sous tutelle n'est pas valable.
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1063
وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ.
Le walāʾ [lien de patronage, qui ouvre un droit à la succession de l'affranchi] revient à celui qui a affranchi ; il n'est permis ni de le vendre ni de le donner.
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1064
وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ رَجُلٍ فَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ.
Celui qui affranchit un esclave au nom d'un autre homme, le walāʾ revient à cet homme.
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1065
وَلَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ.
Le walāʾ ne revient pas à celui par les mains de qui quelqu'un a embrassé l'islam ; il revient aux musulmans.
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1066
وَوَلَاءُ مَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا، وَوَلَاءُ مَنْ يَجُرُّ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَبْدٍ أَعْتَقَتْهُ، وَلَا تَرِثُ مَا أَعْتَقَ غَيْرُهَا مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ.
La femme a le walāʾ de ceux qu'elle a affranchis, et de ceux dont son affranchi lui apporte le walāʾ : l'enfant de celui-ci, ou l'esclave qu'il a lui-même affranchi. Elle n'hérite pas [par walāʾ] de ceux qu'un autre a affranchis, père, fils, mari ou autre.
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1067
وَمِيرَاثُ السَّائِبَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.
La succession de l'esclave affranchi comme sāʾiba [sans que son maître se réserve le walāʾ] revient à la communauté des musulmans.
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1068
وَالْوَلَاءُ لِلْأَقْعَدِ مِنْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَوَرِثَا وَلَاءَ مَوْلًى لِأَبِيهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَخِيهِ دُونَ بَنِيهِ.
Le walāʾ revient au plus proche des ʿaṣaba du premier défunt [l'affranchisseur]. S'il laisse deux fils qui héritent du walāʾ d'un affranchi de leur père, puis que l'un d'eux meurt en laissant des fils, le walāʾ revient à son frère, non à ses fils.
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1069
وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَالْوَلَاءُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا.
Si l'un meurt en laissant un fils, puis que son frère meurt en laissant deux fils, le walāʾ se partage entre les trois, par tiers.