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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

38 passages

Sommaire · 46 parties · partie 36
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾبَابٌ فِي الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْوَلَاءِ

  1. 1032

    وَيَحِقُّ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ أَنْ يُعِدَّ وَصِيَّتَهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

    Celui qui possède de quoi tester se doit de tenir son testament prêt. Il n'y a pas de legs en faveur d'un héritier.

  2. 1033

    وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثُّلُثِ، وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ.

    Les legs se prennent sur le tiers [de la succession] ; ce qui le dépasse est annulé, sauf si les héritiers l'acceptent.

  3. 1034

    وَالْعِتْقُ بِعَيْنِهِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهَا، وَالْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَى مَا فِي الْمَرَضِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَوْصَى بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ مُبَدَّأٌ عَلَى الْوَصَايَا، وَمُدَبَّرُ الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ.

    L'affranchissement d'un esclave désigné passe avant les autres legs. Le mudabbar [esclave dont l'affranchissement est fixé à la mort du maître] institué en bonne santé passe avant ce qui a été décidé pendant la maladie, affranchissement ou autre, et avant la zakāt que le défunt avait négligée et qu'il a léguée : celle-ci, prise sur son tiers, passe avant les legs, et le mudabbar institué en bonne santé passe avant elle.

  4. 1035

    وَإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ تَحَاصَّ أَهْلُ الْوَصَايَا الَّتِي لَا تَبْدِئَةَ فِيهَا.

    Si le tiers ne suffit pas, les bénéficiaires des legs qui n'ont pas de priorité se le partagent au prorata.

  5. 1036

    وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ.

    L'homme peut revenir sur son testament, qu'il s'agisse d'un affranchissement ou d'autre chose.

  6. 1037

    وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي، ثُمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ، وَلَهُ خِدْمَتُهُ، وَلَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ مَا لَمْ يَمْرَضْ، وَلَهُ وَطْؤُهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً.

    Le tadbīr consiste pour l'homme à dire à son esclave : « Tu es mudabbar », ou : « Tu es libre après ma mort ». Il ne lui est plus permis ensuite de le vendre. Il garde droit à son service et peut lui retirer son bien tant qu'il n'est pas tombé malade ; s'il s'agit d'une femme, il peut avoir des rapports avec elle.

  7. 1038

    وَلَا يَطَأُ الْمُعْتَقَةَ إِلَى أَجَلٍ وَلَا يَبِيعُهَا، وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، وَلَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَهَا مَا لَمْ يَقْرُبِ الْأَجَلُ.

    Il n'a pas de rapports avec l'esclave affranchie à terme et ne la vend pas. Il peut l'employer à son service, et lui retirer son bien tant que le terme n'est pas proche.

  8. 1039

    وَإِذَا مَاتَ فَالْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ، وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.

    À sa mort, le mudabbar est pris sur son tiers, et l'affranchi à terme sur l'ensemble de ses biens.

  9. 1040

    وَالْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

    Le mukātab [esclave qui rachète sa liberté par un contrat à échéances] demeure esclave tant qu'il reste devoir quelque chose.

  10. 1041

    وَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ عَلَى مَا رَضِيَهُ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ مِنَ الْمَالِ مُنَجَّمًا، قَلَّتِ النُّجُومُ أَوْ كَثُرَتْ.

    Ce contrat (kitāba) est permis pour la somme dont l'esclave et le maître conviennent, payable par échéances, qu'elles soient peu nombreuses ou nombreuses.

  11. 1042

    فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا وَحَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَلَا يُعَجِّزُهُ إِلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ التَّعْجِيزِ.

    S'il ne peut plus payer, il redevient pleinement esclave, et ce que le maître a reçu de lui lui reste acquis. Seule l'autorité peut constater son incapacité, après un temps d'attente, s'il refuse de la reconnaître.

  12. 1043

    وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا مِنْ مُكَاتَبَةٍ أَوْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ مُعْتَقَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ مَرْهُونَةٍ، وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ بِمَنْزِلَتِهَا.

    L'enfant de toute femme suit la condition de sa mère, qu'elle soit mukātaba, mudabbara, affranchie à terme ou donnée en gage. L'enfant que l'umm walad a d'un autre que le maître suit sa condition.

  13. 1044

    وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ.

    Le bien de l'esclave est à lui, sauf si le maître le lui retire. S'il l'affranchit ou conclut avec lui une kitāba sans se réserver ce bien, il ne peut plus le lui retirer.

  14. 1045

    وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ.

    Il ne peut pas avoir de rapports avec sa mukātaba.

  15. 1046

    وَمَا حَدَثَ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مِنْ وَلَدٍ دَخَلَ مَعَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِمَا.

    L'enfant qui naît au mukātab ou à la mukātaba entre avec eux dans la kitāba et devient libre par leur affranchissement.

  16. 1047

    وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ، وَلَا يَعْتِقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ.

    La kitāba conclue avec un groupe d'esclaves est permise ; ils ne deviennent libres que par le paiement de la totalité.

  17. 1048

    وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ عِتْقٌ وَلَا إِتْلَافُ مَالِهِ حَتَّى يَعْتِقَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُسَافِرُ السَّفَرَ الْبَعِيدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.

    Le mukātab ne peut ni affranchir ni dissiper son bien avant d'être libre ; il ne se marie pas et n'entreprend pas de voyage lointain sans la permission de son maître.

  18. 1049

    وَإِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ قَامَ مَقَامَهُ وَوَدَّى مِنْ مَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَالًّا، وَوَرِثَ مَنْ مَعَهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا بَقِيَ.

    S'il meurt en laissant un enfant, celui-ci prend sa place et paie sur ses biens, immédiatement, ce qu'il restait devoir ; ceux de ses enfants qui étaient avec lui [dans la kitāba] héritent du reste.

  19. 1050

    وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ وَفَاءٌ فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ فِيهِ وَيُؤَدُّونَ نُجُومًا إِنْ كَانُوا كِبَارًا، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ النُّجُومِ إِلَى بُلُوغِهِمُ السَّعْيَ رَقُّوا.

    Si ses biens ne suffisent pas, ses enfants travaillent pour s'acquitter et paient par échéances, s'ils sont grands. S'ils sont petits et que les biens ne couvrent pas les échéances jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler, ils deviennent pleinement esclaves.

  20. 1051

    وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ.

    S'il n'a pas d'enfant compris avec lui dans sa kitāba, c'est son maître qui hérite de lui.

  21. 1052

    وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ، وَتَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ وَلَا غَلَّةٌ.

    Celui qui a un enfant de son esclave peut jouir d'elle sa vie durant ; elle devient libre à sa mort, sur l'ensemble de ses biens. Il n'est pas permis de la vendre ; il n'a droit ni à son service ni à ce qu'elle rapporte.

  22. 1053

    وَلَهُ ذَلِكَ فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ فِي الْعِتْقِ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.

    Il y a droit, en revanche, à l'égard de l'enfant qu'elle a d'un autre ; cet enfant suit sa mère pour l'affranchissement : il devient libre quand elle le devient.

  23. 1054

    وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتْهُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ.

    Tout ce dont elle fait une fausse couche et dont on sait que c'est un enfant fait d'elle une umm walad.

  24. 1055

    وَلَا يَنْفَعُهُ الْعَزْلُ إِذَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا وَأَقَرَّ بِالْوَطْءِ، فَإِنِ ادَّعَى اسْتِبْرَاءً لَمْ يَطَأْ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ مَا جَاءَ مِنْ وَلَدٍ.

    Le coït interrompu ne lui sert de rien s'il désavoue l'enfant de cette esclave tout en reconnaissant les rapports. S'il affirme qu'il y a eu un istibrāʾ après lequel il n'a plus eu de rapports avec elle, l'enfant qui vient ne lui est pas rattaché.

  25. 1056

    وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ.

    L'affranchissement n'est pas permis à celui dont les dettes absorbent tous les biens.

  26. 1057

    وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ اسْتُتِمَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ وَعَتَقَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَالٌ بَقِيَ سَهْمُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا.

    Celui qui affranchit une partie de son esclave se voit imposer l'affranchissement du tout. Si un autre en est copropriétaire, on met à sa charge la part de cet associé, évaluée au jour de la réclamation, et l'esclave est libre. S'il n'a pas de quoi payer, la part de l'associé demeure esclave.

  27. 1058

    وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ مُثْلَةً بَيِّنَةً مِنْ قَطْعِ جَارِحَةٍ وَنَحْوِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ.

    Celui qui inflige à son esclave une mutilation manifeste, en lui tranchant un membre ou autrement, l'esclave est affranchi à sa charge.

  28. 1059

    وَمَنْ مَلَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدَ بَنَاتِهِ أَوْ جَدَّهُ أَوْ جَدَّتَهُ أَوْ أَخَاهُ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا عَتَقَ عَلَيْهِ.

    Celui qui devient propriétaire de ses père et mère, de l'un de ses enfants, des enfants de ses fils ou de ses filles, de son grand-père, de sa grand-mère, ou de son frère utérin, consanguin ou germain, celui-ci est affranchi à sa charge.

  29. 1060

    وَمَنْ أَعْتَقَ حَامِلًا كَانَ جَنِينُهَا حُرًّا مَعَهَا.

    Celui qui affranchit une esclave enceinte, l'enfant qu'elle porte est libre avec elle.

  30. 1061

    وَلَا يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ مَنْ فِيهِ مَعْنًى مِنْ عِتْقٍ بِتَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَا أَعْمَى وَلَا أَقْطَعُ الْيَدِ وَشِبْهُهُ، وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ.

    Pour les affranchissements obligatoires [d'expiation], on n'affranchit pas l'esclave qui a déjà un titre à la liberté, par tadbīr, kitāba ou autrement, ni l'aveugle, ni le manchot ou son semblable, ni celui qui n'est pas musulman.

  31. 1062

    وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا الْمُوَلَّى عَلَيْهِ.

    L'affranchissement prononcé par un enfant ou par une personne sous tutelle n'est pas valable.

  32. 1063

    وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ.

    Le walāʾ [lien de patronage, qui ouvre un droit à la succession de l'affranchi] revient à celui qui a affranchi ; il n'est permis ni de le vendre ni de le donner.

  33. 1064

    وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ رَجُلٍ فَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ.

    Celui qui affranchit un esclave au nom d'un autre homme, le walāʾ revient à cet homme.

  34. 1065

    وَلَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، وَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ.

    Le walāʾ ne revient pas à celui par les mains de qui quelqu'un a embrassé l'islam ; il revient aux musulmans.

  35. 1066

    وَوَلَاءُ مَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا، وَوَلَاءُ مَنْ يَجُرُّ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَبْدٍ أَعْتَقَتْهُ، وَلَا تَرِثُ مَا أَعْتَقَ غَيْرُهَا مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ.

    La femme a le walāʾ de ceux qu'elle a affranchis, et de ceux dont son affranchi lui apporte le walāʾ : l'enfant de celui-ci, ou l'esclave qu'il a lui-même affranchi. Elle n'hérite pas [par walāʾ] de ceux qu'un autre a affranchis, père, fils, mari ou autre.

  36. 1067

    وَمِيرَاثُ السَّائِبَةِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

    La succession de l'esclave affranchi comme sāʾiba [sans que son maître se réserve le walāʾ] revient à la communauté des musulmans.

  37. 1068

    وَالْوَلَاءُ لِلْأَقْعَدِ مِنْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَوَرِثَا وَلَاءَ مَوْلًى لِأَبِيهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَخِيهِ دُونَ بَنِيهِ.

    Le walāʾ revient au plus proche des ʿaṣaba du premier défunt [l'affranchisseur]. S'il laisse deux fils qui héritent du walāʾ d'un affranchi de leur père, puis que l'un d'eux meurt en laissant des fils, le walāʾ revient à son frère, non à ses fils.

  38. 1069

    وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَالْوَلَاءُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا.

    Si l'un meurt en laissant un fils, puis que son frère meurt en laissant deux fils, le walāʾ se partage entre les trois, par tiers.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-ManūfīAqrab al-masālik, ad-Dardīr