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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

78 passages

Sommaire · 46 parties · partie 38
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ

  1. 1118

    وَلَا تُقْتَلُ نَفْسٌ بِنَفْسٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِالْقَسَامَةِ إِذَا وَجَبَتْ يُقْسِمُ الْوُلَاةُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ، وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ، وَلَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

    Nul n'est mis à mort pour [le meurtre d']une personne, si ce n'est sur une preuve testimoniale probante, sur un aveu, ou par la qasāma lorsqu'elle est due : les ayants droit du sang prêtent cinquante serments et obtiennent le droit au sang. En cas d'homicide volontaire, ils ne sont pas moins de deux hommes à jurer, et l'on ne met pas à mort plus d'un seul homme par la qasāma.

    Qasāma : cinquante serments prêtés par les proches de la victime lorsqu'un indice grave, sans preuve complète, désigne le meurtrier.

  2. 1119

    وَإِنَّمَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ بِقَوْلِ الْمَيِّتِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، أَوْ بِشَاهِدٍ عَلَى الْقَتْلِ، أَوْ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْجَرْحِ، ثُمَّ يَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ.

    La qasāma n'est due que si le mourant a dit : « Mon sang est chez Untel », ou s'il y a un témoin du meurtre, ou deux témoins d'une blessure après laquelle la victime a encore vécu, mangé et bu.

  3. 1120

    وَإِذَا نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلِفُ مِنْ وُلَاتِهِ مَعَهُ غَيْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَلَفَ الْخَمْسِينَ.

    Si ceux qui réclament le sang refusent de jurer, ce sont les accusés qui prêtent cinquante serments. Si l'accusé ne trouve parmi ses proches personne qui jure avec lui, il prête seul les cinquante serments.

  4. 1121

    وَلَوِ ادُّعِيَ الْقَتْلُ عَلَى جَمَاعَةٍ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا.

    Si le meurtre est imputé à plusieurs, chacun d'eux prête cinquante serments.

  5. 1122

    وَيَحْلِفُ مِنَ الْوُلَاةِ فِي طَلَبِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ قُسِمَتْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ، وَلَا تَحْلِفُ امْرَأَةٌ فِي الْعَمْدِ.

    Pour réclamer le sang, cinquante hommes parmi les ayants droit prêtent cinquante serments ; s'ils sont moins nombreux, les serments sont répartis entre eux. Aucune femme ne jure en cas d'homicide volontaire.

  6. 1123

    وَتَحْلِفُ الْوَرَثَةُ فِي الْخَطَإِ بِقَدْرِ مَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ يَمِينٌ عَلَيْهِمْ حَلَفَهَا أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا مِنْهَا.

    En cas d'homicide involontaire, les héritiers, hommes et femmes, jurent chacun à proportion de ce qu'il hérite de la diya. Si un serment se trouve fractionné entre eux, c'est celui qui en a la plus grande part qui le prête.

    Diya : prix du sang, compensation due pour un homicide ou une blessure.

  7. 1124

    وَإِذَا حَضَرَ بَعْضُ وَرَثَةِ دِيَةِ الْخَطَإِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ أَنْ يَحْلِفَ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ، ثُمَّ يَحْلِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ.

    Si un seul des héritiers de la diya d'un homicide involontaire est présent, il doit nécessairement prêter tous les serments ; celui qui vient après lui jure ensuite à proportion de sa part d'héritage.

  8. 1125

    وَيَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ قِيَامًا، وَيُجْلَبُ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَهْلُ أَعْمَالِهَا لِلْقَسَامَةِ، وَلَا يُجْلَبُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا مِنَ الْأَمْيَالِ الْيَسِيرَةِ.

    Dans la qasāma, on jure debout. Pour la qasāma, on fait venir à La Mecque, à Médine et à Jérusalem les gens de leurs circonscriptions ; ailleurs, on ne fait venir que ceux qui sont à quelques milles.

  9. 1126

    وَلَا قَسَامَةَ فِي جُرْحٍ وَلَا فِي عَبْدٍ، وَلَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا فِي قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ وُجِدَ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ.

    Il n'y a pas de qasāma pour une blessure, ni pour un esclave, ni entre gens du Livre, ni pour un tué trouvé entre deux rangs [de combattants] ou dans le quartier d'un groupe.

  10. 1127

    وَقَتْلُ الْغِيلَةِ لَا عَفْوَ فِيهِ، وَلِلرَّجُلِ الْعَفْوُ عَنْ دَمِهِ الْعَمْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُتِلَ غِيلَةً؛ وَعَفْوُهُ عَنِ الْخَطَإِ فِي ثُلُثِهِ.

    Le meurtre par guet-apens (ghīla) n'admet aucun pardon. L'homme [mortellement atteint] peut pardonner son propre sang en cas d'homicide volontaire, s'il n'a pas été tué par guet-apens ; son pardon d'un homicide involontaire s'impute sur le tiers [de ses biens].

  11. 1128

    وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْبَنِينَ فَلَا قَتْلَ، وَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا عَفْوَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ.

    Si l'un des fils pardonne, il n'y a plus de mise à mort, et ceux qui restent ont leur part de la diya. Les filles n'ont pas à pardonner en présence de fils.

  12. 1129

    وَمَنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْعَمْدِ ضُرِبَ مِائَةً، وَحُبِسَ عَامًا.

    Celui à qui l'on a pardonné un homicide volontaire reçoit cent coups et est emprisonné un an.

  13. 1130

    وَالدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

    La diya est de cent chameaux pour ceux dont le bien est le chameau, de mille dinars pour ceux dont le bien est l'or, et de douze mille dirhams pour ceux dont le bien est l'argent.

  14. 1131

    وَدِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ.

    La diya de l'homicide volontaire, quand elle est acceptée, est de vingt-cinq ḥiqqa, vingt-cinq jadhaʿa, vingt-cinq bint labūn et vingt-cinq bint makhāḍ.

    Selon at-Tatāʾī : chamelles de quatre ans, de cinq ans, de trois ans et de deux ans.

  15. 1132

    وَدِيَةُ الْخَطَإِ مُخَمَّسَةٌ: عِشْرُونَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورًا.

    La diya de l'homicide involontaire est en cinq lots : vingt de chacune des catégories que nous avons citées, et vingt ibn labūn, des mâles.

  16. 1133

    وَإِنَّمَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْأَبِ يَرْمِي ابْنَهُ بِحَدِيدَةٍ فَيَقْتُلُهُ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، وَقِيلَ: ذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَقِيلَ: ذَلِكَ فِي مَالِهِ.

    La diya n'est aggravée que dans le cas du père qui lance un objet de fer sur son fils et le tue : il n'est pas mis à mort pour lui, et il doit trente jadhaʿa, trente ḥiqqa et quarante khalifa, des chamelles qui portent leur petit dans le ventre. On a dit que cela incombe à sa ʿāqila, et on a dit que cela est pris sur ses biens.

    ʿĀqila : les parents par les mâles, solidaires du paiement de la diya.

  17. 1134

    وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْكِتَابِيِّينَ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْمَجُوسِيُّ دِيَتُهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ.

    La diya de la femme est la moitié de celle de l'homme. Il en va de même de la diya des gens du Livre, et celle de leurs femmes en est la moitié. La diya du mazdéen est de huit cents dirhams, et celle de leurs femmes en est la moitié. La diya de leurs blessures suit la même proportion.

  18. 1135

    وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَكَذَلِكَ فِي الرِّجْلَيْنِ أَوِ الْعَيْنَيْنِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا.

    Pour les deux mains, la diya [entière] ; de même pour les deux pieds ou les deux yeux ; et pour un seul de ces membres, la moitié.

  19. 1136

    وَفِي الْأَنْفِ يُقْطَعُ مَارِنُهُ الدِّيَةُ، وَفِي السَّمْعِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ يَنْكَسِرُ الدِّيَةُ، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِيمَا مَنَعَ مِنْهُ الْكَلَامَ الدِّيَةُ، وَفِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ.

    Pour le nez dont la partie molle est coupée, la diya ; pour l'ouïe, la diya ; pour la raison, la diya ; pour l'échine brisée, la diya ; pour les deux testicules, la diya ; pour le gland, la diya ; pour la langue, la diya ; pour la partie de la langue dont la perte empêche de parler, la diya ; pour les deux seins de la femme, la diya ; pour l'œil [unique] du borgne, la diya.

  20. 1137

    وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ، وَفِي الْأَنْمَلَةِ ثَلَاثٌ وَثُلُثٌ، وَفِي كُلِّ أَنْمَلَةٍ مِنَ الْإِبْهَامَيْنِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

    Pour la mūḍiḥa, cinq chameaux ; pour la dent, cinq ; pour chaque doigt, dix ; pour la phalange, trois et un tiers ; et pour chaque phalange des pouces, cinq chameaux.

  21. 1138

    وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ، وَالْمُوضِحَةُ مَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ. وَالْمُنَقِّلَةُ مَا طَارَ فَرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ، وَلَمْ تَصِلْ إِلَى الدِّمَاغِ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ فَهِيَ الْمَأْمُومَةُ؛ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ الْجَائِفَةُ.

    Pour la munaqqila, un dixième et un demi-dixième [de la diya]. La mūḍiḥa est la plaie qui met l'os à nu ; la munaqqila est celle qui fait sauter des esquilles d'os sans atteindre le cerveau ; celle qui l'atteint est la maʾmūma, et elle vaut le tiers de la diya, de même que la jāʾifa.

    Jāʾifa : plaie qui pénètre dans la cavité du corps, par le dos ou par le ventre (at-Tatāʾī).

  22. 1139

    وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلَّا الِاجْتِهَادُ، وَكَذَلِكَ فِي جِرَاحِ الْجَسَدِ، وَلَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ الْبَرْءِ، وَمَا بَرِئَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ مِمَّا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.

    Pour ce qui est en deçà de la mūḍiḥa, il n'y a qu'une estimation [du juge] ; de même pour les blessures du corps. On ne fixe l'indemnité d'une blessure qu'après la guérison. Ce qui, en deçà de la mūḍiḥa, guérit sans laisser de marque ne donne lieu à rien.

  23. 1140

    وَفِي الْجِرَاحِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا فِي الْمَتَالِفِ مِثْلِ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْفَخِذِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ.

    Les blessures volontaires donnent lieu au qiṣāṣ, sauf celles où il mettrait la vie en péril, comme la maʾmūma, la jāʾifa, la munaqqila, la cuisse, les testicules, l'échine et ce qui leur ressemble : pour tout cela, c'est la diya.

    Qiṣāṣ : talion, peine identique au dommage causé.

  24. 1141

    وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ وَلَا اعْتِرَافًا بِهِ، وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَفِي مَالِ الْجَانِي.

    La ʿāqila ne supporte ni l'homicide volontaire ni celui qui n'est établi que par aveu. Des blessures involontaires, elle supporte ce qui atteint le tiers [de la diya] ou davantage ; ce qui est en deçà du tiers est pris sur les biens du coupable.

  25. 1142

    وَأَمَّا الْمَأْمُومَةُ وَالْجَائِفَةُ عَمْدًا فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدِيمًا؛ فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقَادُ مِنْ عَمْدِهِمَا.

    Quant à la maʾmūma et à la jāʾifa volontaires, Mālik a dit que cela incombe à la ʿāqila ; il a dit aussi que cela est pris sur les biens du coupable, sauf s'il est indigent, auquel cas la ʿāqila le supporte, car ces deux blessures, même volontaires, ne donnent pas lieu au qiṣāṣ.

  26. 1143

    وَكَذَلِكَ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُقَادُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.

    Il en va de même de ce qui atteint le tiers de la diya parmi ce qui ne donne pas lieu au qiṣāṣ parce que la vie y serait mise en péril. La ʿāqila ne paie rien pour celui qui s'est tué lui-même, volontairement ou non.

  27. 1144

    وَتُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَى عَقْلِهَا.

    La femme a la même indemnité que l'homme jusqu'au tiers de la diya de l'homme ; lorsqu'elle atteint ce tiers, elle revient à sa propre diya.

  28. 1145

    وَالنَّفَرُ يَقْتُلُونَ رَجُلًا فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِهِ، وَالسَّكْرَانُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ.

    Le groupe qui tue un homme est mis à mort pour lui. L'homme ivre, s'il tue, est mis à mort.

  29. 1146

    وَإِنْ قَتَلَ مَجْنُونٌ رَجُلًا فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَإِ، وَذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ، وَإِلَّا فَفِي مَالِهِ.

    Si un fou tue un homme, la diya incombe à sa ʿāqila. L'acte volontaire de l'enfant est comme l'involontaire : il incombe à sa ʿāqila s'il atteint le tiers de la diya ou davantage, sinon il est pris sur ses biens.

  30. 1147

    وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ بِهَا، وَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الْجِرَاحِ.

    La femme est mise à mort pour l'homme, et l'homme pour elle ; et le qiṣāṣ s'applique entre eux pour les blessures.

  31. 1148

    وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَيُقْتَلُ بِهِ الْعَبْدُ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَيُقْتَلُ بِهِ الْكَافِرُ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ، فِي جُرْحٍ، وَلَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ.

    L'homme libre n'est pas mis à mort pour l'esclave, mais l'esclave l'est pour lui. Le musulman n'est pas mis à mort pour le mécréant, mais le mécréant l'est pour lui. Il n'y a de qiṣāṣ pour une blessure ni entre un homme libre et un esclave, ni entre un musulman et un mécréant.

  32. 1149

    وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ضَامِنُونَ لِمَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِمْ أَوْ وَهِيَ وَاقِفَةٌ لِغَيْرِ شَيْءٍ فُعِلَ بِهَا فَذَلِكَ هَدَرٌ، وَمَا مَاتَ فِي بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ فَهُوَ هَدَرٌ.

    Celui qui pousse la bête, celui qui la mène et celui qui la monte répondent de ce qu'elle foule. Ce qui vient d'elle sans leur fait, ou alors qu'elle était arrêtée sans qu'on lui ait rien fait, reste sans réparation. Celui qui meurt dans un puits ou une mine sans le fait de personne reste sans réparation.

  33. 1150

    وَتُنَجَّمُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَثُلُثُهَا فِي سَنَةٍ، وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ، وَالدِّيَةُ مَوْرُوثَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ.

    La diya est échelonnée, à la charge de la ʿāqila, sur trois ans ; son tiers sur un an, et sa moitié sur deux ans. La diya s'hérite selon les parts de succession.

  34. 1151

    وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُقَوَّمُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتُورَثُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ.

    Pour le fœtus de la femme libre, une ghurra : un esclave, homme ou femme, estimé à cinquante dinars ou six cents dirhams ; elle s'hérite selon le Livre d'Allah.

  35. 1152

    وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَقَاتِلُ الْخَطَإِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ.

    L'auteur d'un homicide volontaire n'hérite ni des biens ni de la diya ; l'auteur d'un homicide involontaire hérite des biens, non de la diya.

  36. 1153

    وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

    Pour le fœtus de l'esclave conçu de son maître, ce qui est dû pour le fœtus de la femme libre ; s'il est d'un autre, le dixième de la valeur de la mère. Celui qui tue un esclave en doit la valeur.

  37. 1154

    وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ بَعْضُهُمْ.

    Le groupe est mis à mort pour un seul en cas de brigandage (ḥirāba) et de guet-apens, même si certains d'entre eux seulement ont porté le coup mortel.

  38. 1155

    وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ فِي الْخَطَإِ وَاجِبَةٌ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيُؤْمَرُ بِذَلِكَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْعَمْدِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

    L'expiation (kaffāra) de l'homicide involontaire est obligatoire : affranchir un esclave croyant ; celui qui n'en trouve pas jeûne deux mois consécutifs. On l'ordonne aussi à celui à qui l'on a pardonné un homicide volontaire : c'est meilleur pour lui.

  39. 1156

    وَيُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهُوَ الَّذِي يُسِرُّ الْكُفْرَ، وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ، وَكَذَلِكَ السَّاحِرُ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ.

    Le zindīq est mis à mort et son repentir n'est pas accepté : c'est celui qui cache la mécréance et affiche l'islam. Il en va de même du sorcier : son repentir n'est pas accepté.

  40. 1157

    وَيُقْتَلُ مَنِ ارْتَدَّ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، وَيُؤَخَّرُ لِلتَّوْبَةِ ثَلَاثًا، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ.

    L'apostat est mis à mort, sauf s'il se repent ; on lui laisse trois jours pour se repentir. Il en va de même de la femme.

  41. 1158

    وَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ، وَأَقَرَّ بِالصَّلَاةِ، وَقَالَ: لَا أُصَلِّي أُخِّرَ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا قُتِلَ.

    Celui qui n'a pas apostasié, reconnaît [l'obligation de] la prière et dit : « Je ne prie pas », on lui laisse le temps d'une seule prière ; s'il ne l'accomplit pas, il est mis à mort.

  42. 1159

    وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا، وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ فَاللَّهُ حَسْبُهُ.

    Celui qui refuse la zakāt, on la lui prend de force. Celui qui délaisse le pèlerinage, c'est à Allah qu'il aura affaire.

  43. 1160

    وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَحْدًا لَهَا فَهُوَ كَالْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ.

    Celui qui délaisse la prière en niant son obligation est comme l'apostat : on l'invite à se repentir pendant trois jours ; s'il ne se repent pas, il est mis à mort.

  44. 1161

    وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ.

    Celui qui insulte le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, est mis à mort, et son repentir n'est pas accepté.

  45. 1162

    وَمَنْ سَبَّهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرَ، أَوْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرَ قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ.

    Celui des gens de la dhimma [non-musulmans protégés par pacte] qui l'insulte autrement que par ce qui fait sa mécréance, ou qui insulte Allah, puissant et majestueux, autrement que par ce qui fait sa mécréance, est mis à mort, sauf s'il embrasse l'islam.

  46. 1163

    وَمِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

    L'héritage de l'apostat revient à la communauté des musulmans.

  47. 1164

    وَالْمُحَارِبُ لَا عَفْوَ فِيهِ إِذَا ظُفِرَ بِهِ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ.

    Le brigand (muḥārib) n'admet aucun pardon une fois qu'on s'est emparé de lui. S'il a tué quelqu'un, il doit nécessairement être mis à mort.

  48. 1165

    وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَيَسَعُ الْإِمَامُ فِيهِ اجْتِهَادَهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكَثْرَةِ مُقَامِهِ فِي فَسَادِهِ: فَإِمَّا قَتَلَهُ، أَوْ صَلَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ، أَوْ يُقَطِّعُهُ مِنْ خِلَافٍ، أَوْ يَنْفِيهِ إِلَى بَلَدٍ يُسْجَنُ بِهَا حَتَّى يَتُوبَ.

    S'il n'a pas tué, l'imam décide à son sujet selon son appréciation, à la mesure de son crime et de la durée de ses méfaits : il le met à mort, ou le crucifie puis le met à mort, ou lui coupe une main et le pied opposé, ou l'exile dans une ville où il est emprisonné jusqu'à ce qu'il se repente.

  49. 1166

    فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ تَائِبًا، وُضِعَ عَنْهُ كُلُّ حَقٍّ هُوَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ، وَأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنْ مَالٍ أَوْ دَمٍ.

    Si l'on n'a pu s'emparer de lui avant qu'il ne vienne repentant, tout ce qui, là-dedans, est un droit d'Allah lui est remis, et il reste tenu des droits des gens, en biens ou en sang.

  50. 1167

    وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللُّصُوصِ ضَامِنٌ لِجَمِيعِ مَا سَلَبُوهُ مِنَ الْأَمْوَالِ.

    Chacun des voleurs de la bande répond de la totalité des biens qu'ils ont enlevés.

  51. 1168

    وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ قَتْلَ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ.

    Le groupe est mis à mort pour un seul en cas de brigandage et de guet-apens, même si un seul d'entre eux a porté le coup mortel. Le musulman est mis à mort pour le meurtre d'un dhimmī commis par guet-apens ou par brigandage.

  52. 1169

    وَمَنْ زَنَى مِنْ حُرٍّ مُحْصَنٍ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ، وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَأَهَا وَطْئًا صَحِيحًا.

    L'homme libre muḥṣan qui commet la fornication (zinā) est lapidé jusqu'à la mort. L'iḥṣān consiste à avoir épousé une femme par un mariage valide et à avoir eu avec elle un rapport licite.

  53. 1170

    فَإِنْ لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَغَرَّبَهُ الْإِمَامُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا.

    S'il n'est pas muḥṣan, il reçoit cent coups de fouet, et l'imam l'exile dans une autre ville où il est emprisonné un an.

  54. 1171

    وَعَلَى الْعَبْدِ فِي الزِّنَى خَمْسُونَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ وَإِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ، وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ.

    L'esclave qui commet la fornication reçoit cinquante coups de fouet, de même que la femme esclave, fussent-ils mariés ; ni eux ni la femme ne sont exilés.

  55. 1172

    وَلَا يُحَدُّ الزَّانِي إِلَّا بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِحَمْلٍ يَظْهَرُ أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ بَالِغِينَ عُدُولٍ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَحَدُهُمُ الصِّفَةَ حُدَّ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ أَتَمُّوهَا.

    Le fornicateur ne subit le ḥadd que sur un aveu, sur une grossesse apparente, ou sur le témoignage de quatre hommes libres, pubères et intègres, qui ont vu l'acte comme le bâtonnet dans l'étui à khôl et qui témoignent en un même moment. Si l'un d'eux ne va pas au bout de cette description, les trois qui y sont allés subissent le ḥadd [de l'accusation calomnieuse].

    Ḥadd, pluriel ḥudūd : peine fixée par la Loi révélée.

  56. 1173

    وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَالِدِهِ، وَلَا يُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَلَدِهِ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ.

    Pas de ḥadd pour l'impubère. Subit le ḥadd celui qui a un rapport avec l'esclave de son père ; ne le subit pas celui qui en a un avec l'esclave de son enfant : elle est estimée à sa charge, même si elle n'est pas enceinte.

  57. 1174

    وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ يَطَؤُهَا، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوَّمَ عَلَيْهِ.

    Le copropriétaire d'une esclave qui a un rapport avec elle est corrigé, et il en doit la valeur s'il a du bien [quand elle devient enceinte]. Si elle n'est pas enceinte, l'autre copropriétaire a le choix entre garder sa part et la faire estimer à la charge du premier.

  58. 1175

    وَإِنْ قَالَتِ امْرَأَةٌ بِهَا حَمْلٌ: اسْتُكْرِهْتُ لَمْ تُصَدَّقْ، وَحُدَّتْ، إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا احْتُمِلَتْ حَتَّى غَابَ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيثَةً عِنْدَ النَّازِلَةِ، أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى.

    Si une femme enceinte dit : « J'ai été contrainte », elle n'est pas crue et subit le ḥadd, sauf si une preuve établit qu'elle a été enlevée et que l'homme s'est isolé avec elle, ou si elle est venue appeler au secours au moment des faits, ou si elle est venue en sang.

  59. 1176

    وَالنَّصْرَانِيُّ إِذَا غَصَبَ الْمُسْلِمَةَ فِي الزِّنَى قُتِلَ، وَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ بِالزِّنَى أُقِيلَ، وَتُرِكَ.

    Le chrétien qui contraint une musulmane à la fornication est mis à mort. Si celui qui a avoué la fornication se rétracte, on l'en tient quitte et on le laisse.

  60. 1177

    وَيُقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَى إِذَا ظَهَرَ حَمْلٌ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ غَيْرُهُ: أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ، أَوْ كَانَ إِقْرَارٌ، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ لِلْأَمَةِ زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إِلَّا السُّلْطَانُ.

    L'homme applique à son esclave, homme ou femme, le ḥadd de la fornication lorsqu'une grossesse apparaît, ou qu'une preuve est établie par d'autres que lui, quatre témoins, ou qu'il y a aveu. Mais si la femme esclave a un mari libre, ou esclave d'un autre maître, seul le détenteur de l'autorité lui applique le ḥadd.

  61. 1178

    وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِذَكَرٍ بَالِغٍ أَطَاعَهُ رُجِمَا أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا.

    Celui qui commet l'acte du peuple de Loth avec un homme pubère consentant : tous deux sont lapidés, qu'ils soient muḥṣan ou non.

  62. 1179

    وَعَلَى الْقَاذِفِ الْحُرِّ الْحَدُّ ثَمَانُونَ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَرْبَعُونَ فِي الْقَذْفِ، وَخَمْسُونَ فِي الزِّنَى.

    L'homme libre qui accuse calomnieusement de fornication (qadhf) encourt le ḥadd de quatre-vingts coups ; l'esclave, quarante pour le qadhf et cinquante pour la fornication.

  63. 1180

    وَالْكَافِرُ يُحَدُّ فِي الْقَذْفِ ثَمَانِينَ، وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ، وَيُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيَّةِ بِالزِّنَى إِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُوطَأُ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ الصَّبِيِّ.

    Le mécréant reçoit quatre-vingts coups pour le qadhf. Pas de ḥadd pour celui qui accuse un esclave ou un mécréant. Subit le ḥadd celui qui accuse de fornication une fillette, si une fille de son âge peut avoir des rapports ; ne le subit pas celui qui accuse un garçon [impubère].

  64. 1181

    وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ فِي قَذْفٍ وَلَا وَطْءٍ، وَمَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَفِي التَّعْرِيضِ الْحَدُّ، وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ حُدَّ.

    Pas de ḥadd pour l'impubère, ni en matière de qadhf ni en matière de rapport. Celui qui nie la filiation d'un homme encourt le ḥadd ; l'allusion [calomnieuse] entraîne le ḥadd ; et celui qui dit à un homme : « Ô sodomite ! » subit le ḥadd.

  65. 1182

    وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً فَحَدٌّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ، ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

    Celui qui calomnie un groupe n'encourt qu'un seul ḥadd, pour celui d'entre eux qui le réclame ; il ne doit plus rien ensuite.

  66. 1183

    وَمَنْ كَرَّرَ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوِ الزِّنَى فَحَدٌّ وَاحِدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً.

    Celui qui a bu du vin ou forniqué à plusieurs reprises n'encourt qu'un seul ḥadd pour le tout ; de même celui qui a calomnié un groupe.

  67. 1184

    وَمَنْ لَزِمَتْهُ حُدُودٌ وَقَتْلٌ فَالْقَتْلُ يُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْقَذْفِ؛ فَلْيُحَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ.

    Celui qui encourt des ḥudūd et la mort, la mise à mort en tient lieu, sauf pour le qadhf : il en subit le ḥadd avant d'être mis à mort.

  68. 1185

    وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا حُدَّ ثَمَانِينَ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَلَا سِجْنَ عَلَيْهِ.

    Celui qui boit du vin, ou une boisson fermentée enivrante, reçoit quatre-vingts coups, qu'il se soit enivré ou non ; il n'est pas emprisonné.

  69. 1186

    وَيُجَرَّدُ الْمَحْدُودُ، وَلَا تُجَرَّدُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِمَّا يَقِيهَا الضَّرْبَ، وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ، وَلَا تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا مَرِيضٌ مُثَقَّلٌ حَتَّى يَبْرَأَ، وَلَا يُقْتَلُ وَاطِئُ الْبَهِيمَةِ، وَلْيُعَاقَبْ.

    On dévêt celui qui subit le ḥadd ; la femme n'est dévêtue que de ce qui la protège des coups. Tous deux sont fouettés assis. La femme enceinte ne subit pas le ḥadd avant d'avoir accouché, ni le grand malade avant d'être guéri. Celui qui a un rapport avec une bête n'est pas mis à mort : qu'il soit puni.

  70. 1187

    وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْعُرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةً قُطِعَ إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ، وَلَا قَطْعَ فِي الْخُلْسَةِ.

    Celui qui vole un quart de dinar d'or, ou des marchandises valant trois dirhams le jour du vol, ou le poids de trois dirhams d'argent, a la main coupée s'il a volé dans un lieu de garde (ḥirz). On ne coupe pas pour le vol à l'arraché.

  71. 1188

    وَيُقْطَعُ فِي ذَلِكَ يَدُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ.

    Pour cela, on coupe la main de l'homme, de la femme et de l'esclave. S'il vole de nouveau, on lui coupe le pied du côté opposé ; s'il vole encore, sa [seconde] main ; s'il vole encore, son [second] pied ; s'il vole encore, il est fouetté et emprisonné.

  72. 1189

    وَمَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ، وَإِنْ رَجَعَ أُقِيلَ، وَغَرِمَ السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَإِلَّا اتُّبِعَ بِهَا.

    Celui qui avoue un vol a la main coupée ; s'il se rétracte, on l'en tient quitte, et il restitue la chose volée si elle est avec lui ; sinon elle reste à sa charge.

  73. 1190

    وَمَنْ أُخِذَ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ مِنَ الْحِرْزِ، وَكَذَلِكَ الْكَفَنُ مِنَ الْقَبْرِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ، وَلَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

    Celui qui est pris dans le lieu de garde n'a pas la main coupée tant qu'il n'en a pas sorti la chose volée ; de même pour le linceul [tiré] de la tombe. Celui qui vole dans une maison où on lui a permis d'entrer n'a pas la main coupée. On ne coupe pas la main de celui qui arrache et s'enfuit.

  74. 1191

    وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ قَطْعٍ يَلْزَمُهُ، وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلَا إِقْرَارَ لَهُ.

    L'aveu de l'esclave vaut contre lui pour ce qui atteint son corps, ḥadd ou amputation ; pour ce qui engagerait sa personne [qui serait remise à la victime], son aveu est sans effet.

  75. 1192

    وَلَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي الْجُمَّارِ فِي النَّخْلِ، وَلَا فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى تُسْرَقَ مِنْ مُرَاحِهَا، وَكَذَلِكَ التَّمْرُ مِنَ الْأَنْدَرِ.

    On ne coupe pas pour des fruits pendants à l'arbre, ni pour le cœur de palmier sur le palmier, ni pour le petit bétail au pâturage, tant qu'il n'est pas volé dans son enclos ; de même pour les dattes, [tant qu'elles ne sont pas volées] sur l'aire.

  76. 1193

    وَلَا يُشْفَعُ لِمَنْ بَلَغَ الْإِمَامَ فِي السَّرِقَةِ وَالزِّنَى، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ.

    On n'intercède pas pour celui dont l'affaire est parvenue à l'imam en matière de vol et de fornication ; il y a divergence à ce sujet pour le qadhf.

  77. 1194

    وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْكُمِّ قُطِعَ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْهُرْيِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَالْمَغْنَمِ فَلْيُقْطَعْ، وَقِيلَ: إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ الْمَغْنَمِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُطِعَ.

    Celui qui vole dans une manche a la main coupée. Celui qui vole dans le grenier public, le Trésor ou le butin, qu'on lui coupe la main ; on a dit aussi : s'il a volé dans le butin trois dirhams de plus que sa part, il a la main coupée.

  78. 1195

    وَيُتَّبَعُ السَّارِقُ إِذَا قُطِعَ بِقِيمَةِ مَا فَاتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلَائِهِ، وَلَا يُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ، وَيُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ بِمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَةِ.

    Le voleur dont on a coupé la main reste redevable de la valeur de ce qui a disparu de la chose volée s'il est solvable, non s'il est insolvable ; mais il reste redevable, même insolvable, du vol pour lequel on ne coupe pas.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, KhalīlAqrab al-masālik, ad-Dardīral-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir