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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

47 passages

Sommaire · 46 parties · partie 24
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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Le jeûneبَابٌ فِي الصِّيَامِ

  1. 515

    وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ، يُصَامُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَيُفْطَرُ لِرُؤْيَتِهِ، كَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

    Le jeûne du mois de Ramaḍān est une obligation (farīḍa). On le commence à la vue du croissant et on le rompt à sa vue, que le mois ait compté trente jours ou vingt-neuf.

  2. 516

    فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ فَيُعَدُّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ، ثُمَّ يُصَامُ، وَكَذَلِكَ فِي الْفِطْرِ.

    Si le croissant est caché, on compte trente jours à partir du premier jour du mois précédent, puis on jeûne. Il en va de même pour la rupture.

  3. 517

    وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ.

    On forme l'intention du jeûne dès la nuit au début du mois ; on n'est pas tenu de la renouveler chaque nuit pour le reste.

  4. 518

    وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.

    On poursuit le jeûne jusqu'à la nuit.

  5. 519

    وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ.

    Il est de la sunna de hâter la rupture du jeûne et de retarder le repas d'avant l'aube (saḥūr).

  6. 520

    وَإِنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ فَلَا يَأْكُلْ.

    Celui qui doute que l'aube soit levée ne mange pas.

  7. 521

    وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيُحْتَاطَ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَمَنْ صَامَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ وَافَقَهُ مِنْ رَمَضَانَ.

    On ne jeûne pas le jour du doute par précaution, pour le compter comme un jour de Ramaḍān. Celui qui l'a jeûné ainsi, cela ne lui suffit pas, même s'il se trouve que c'était un jour de Ramaḍān.

  8. 522

    وَلِمَنْ شَاءَ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا أَنْ يَفْعَلَ.

    Celui qui veut le jeûner à titre surérogatoire peut le faire.

  9. 523

    وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الْأَكْلِ فِي بَقِيَّتِهِ، وَيَقْضِيهِ.

    Celui qui s'est levé le matin sans manger ni boire, puis apprend que ce jour est un jour de Ramaḍān, cela ne lui suffit pas : qu'il s'abstienne de manger pendant le reste du jour, et il le rattrape.

  10. 524

    وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ نَهَارًا فَلَهُمَا الْأَكْلُ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا.

    Quand le voyageur arrive sans jeûner, ou que la femme voit ses menstrues cesser en cours de journée, ils peuvent manger pendant le reste de leur journée.

  11. 525

    وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِدًا، أَوْ سَافَرَ فِيهِ فَأَفْطَرَ لِسَفَرِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

    Celui qui rompt volontairement un jeûne surérogatoire, ou qui part en voyage pendant ce jeûne et le rompt à cause de son voyage, doit le rattraper.

  12. 526

    وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ.

    S'il le rompt par inadvertance, il n'a pas à le rattraper, à la différence du jeûne obligatoire.

  13. 527

    وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ.

    Il n'y a pas de mal à ce que le jeûneur utilise le siwāk pendant toute sa journée.

  14. 528

    وَلَا تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةَ التَّغْرِيرِ.

    La saignée (ḥijāma) ne lui est pas déconseillée, sauf s'il craint de mettre son jeûne en péril.

  15. 529

    وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

    Celui que le vomissement a surpris pendant Ramaḍān n'a rien à rattraper. S'il s'est fait vomir et a vomi, il doit rattraper.

  16. 530

    وَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيلَ: تُطْعِمُ.

    Quand la femme enceinte craint pour l'enfant qu'elle porte, elle rompt le jeûne et ne donne pas de nourriture [en compensation] ; on a dit aussi qu'elle en donne.

  17. 531

    وَلِلْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ.

    La femme qui allaite, si elle craint pour son enfant et ne trouve personne à engager pour lui, ou si l'enfant n'accepte qu'elle, peut rompre le jeûne ; elle donne de la nourriture.

  18. 532

    وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ.

    Il est recommandé au vieillard, lorsqu'il ne jeûne pas, de donner de la nourriture.

  19. 533

    وَالْإِطْعَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ.

    La nourriture à donner, dans tous ces cas, est d'un mudd pour chaque jour à rattraper.

    Mudd : mesure de capacité, ce que contiennent les deux mains jointes d'un homme de taille moyenne, ni serrées ni grandes ouvertes, selon la glose d'al-ʿAdawī.

  20. 534

    وَكَذَلِكَ يُطْعِمُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ.

    Donne de même cette nourriture celui qui a négligé de rattraper Ramaḍān jusqu'à ce qu'un autre Ramaḍān lui arrive.

  21. 535

    وَلَا صِيَامَ عَلَى الصِّبْيَانِ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْغُلَامُ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ.

    Les enfants ne sont pas tenus de jeûner tant que le garçon n'a pas eu d'émission nocturne et que la fille n'a pas eu ses menstrues.

  22. 536

    وَبِالْبُلُوغِ لَزِمَتْهُمْ أَعْمَالُ الْأَبْدَانِ فَرِيضَةً قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾.

    C'est avec la puberté que les actes du corps leur deviennent obligatoires. Allah, gloire à Lui, a dit : « Lorsque les enfants d'entre vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission [d'entrer] » [sourate an-Nūr, 24:59].

  23. 537

    وَمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَلَمْ يَتَطَهَّرْ أَوِ امْرَأَةٌ حَائِضٌ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمْ يَغْتَسِلَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُمَا صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

    Celui qui se trouve au matin en état d'impureté majeure sans s'être purifié, ou la femme dont les menstrues ont cessé avant l'aube, et qui ne font le ghusl qu'après l'aube, leur jeûne de ce jour est valable.

  24. 538

    وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمِ النَّحْرِ.

    Il n'est pas permis de jeûner le jour de la Rupture ni le jour du Sacrifice.

  25. 539

    وَلَا يَصُومُ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي لَا يَجِدُ هَدْيًا.

    Ne jeûne les deux jours qui suivent le jour du Sacrifice que le pèlerin en tamattuʿ qui ne trouve pas de bête à offrir.

  26. 540

    وَالْيَوْمُ الرَّابِعُ لَا يَصُومُهُ مُتَطَوِّعٌ، وَيَصُومُهُ مَنْ نَذَرَهُ أَوْ مَنْ كَانَ فِي صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ قَبْلَ ذَلِكَ.

    Le quatrième jour, on ne le jeûne pas à titre surérogatoire ; le jeûne celui qui en a fait le vœu, ou celui qui était engagé auparavant dans un jeûne continu.

  27. 541

    وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ.

    Celui qui rompt le jeûne par oubli, un jour de Ramaḍān, doit seulement le rattraper.

  28. 542

    وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِضَرُورَةٍ مِنْ مَرَضٍ.

    Il en est de même de celui qui le rompt par nécessité, à cause d'une maladie.

  29. 543

    وَمَنْ سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَإِنْ لَمْ تَنَلْهُ ضَرُورَةٌ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

    Celui qui fait un voyage où l'on raccourcit la prière peut ne pas jeûner, même sans y être contraint, et il rattrape. Jeûner nous est cependant préférable.

  30. 544

    وَمَنْ سَافَرَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُ فَأَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

    Celui qui voyage à moins de quatre burud et rompt le jeûne en croyant que cela lui est permis ne doit pas d'expiation (kaffāra) ; il doit rattraper.

  31. 545

    وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

    Quiconque rompt le jeûne en s'appuyant sur une interprétation ne doit pas d'expiation.

  32. 546

    وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ مَعَ الْقَضَاءِ.

    L'expiation n'est due, en plus du rattrapage, que par celui qui rompt le jeûne volontairement, en mangeant, en buvant ou par un rapport charnel.

  33. 547

    وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

    L'expiation consiste alors à nourrir soixante pauvres, à raison d'un mudd par pauvre, selon le mudd du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. C'est ce que nous préférons.

  34. 548

    وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

    Il peut aussi expier en affranchissant un esclave ou en jeûnant deux mois consécutifs.

  35. 549

    وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا كَفَّارَةٌ.

    Celui qui rompt volontairement un jeûne de rattrapage de Ramaḍān ne doit pas d'expiation.

  36. 550

    وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَيْلًا فَأَفَاقَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ، وَلَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ.

    Celui qui perd connaissance pendant la nuit et revient à lui après le lever de l'aube doit rattraper le jeûne. Des prières, il ne rattrape que celles dont le temps durait encore quand il est revenu à lui.

  37. 551

    وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجَوَارِحَهُ، وَيُعَظِّمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَظَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ.

    Il convient que le jeûneur garde sa langue et ses membres, et qu'il honore, dans le mois de Ramaḍān, ce qu'Allah, gloire à Lui, a honoré.

  38. 552

    وَلَا يَقْرَبُ الصَّائِمُ النِّسَاءَ بِوَطْءٍ وَلَا مُبَاشَرَةٍ وَلَا قُبْلَةٍ لِلَذَّةٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي لَيْلِهِ.

    Le jeûneur ne s'approche pas des femmes, ni par le rapport charnel, ni par le contact des corps, ni par le baiser donné par plaisir, pendant le jour de Ramaḍān. Cela ne lui est pas interdit la nuit.

  39. 553

    وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا مِنَ الْوَطْءِ.

    Il n'y a pas de mal à se trouver au matin en état d'impureté majeure à la suite d'un rapport charnel.

  40. 554

    وَمَنِ الْتَذَّ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ فَأَمْذَى لِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

    Celui qui, un jour de Ramaḍān, prend plaisir au contact des corps ou à un baiser et émet de ce fait du madhy doit rattraper. S'il le fait à dessein jusqu'à émettre du sperme, il doit l'expiation [en plus du rattrapage].

  41. 555

    وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

    Celui qui veille en prière pendant Ramaḍān, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui sont pardonnés.

  42. 556

    وَإِنْ قُمْتَ فِيهِ بِمَا تَيَسَّرَ فَذَلِكَ مَرْجُوٌّ فَضْلُهُ وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِهِ.

    Si tu y veilles en prière dans la mesure de ce qui t'est facile, on en espère le mérite et l'expiation des péchés.

  43. 557

    وَالْقِيَامُ فِيهِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ بِإِمَامٍ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ أَحْسَنُ لِمَنْ قَوِيَتْ نِيَّتُهُ وَحْدَهُ.

    La prière de nuit s'y accomplit dans les mosquées où l'on prie en groupe, derrière un imam. Celui qui le veut prie chez lui, et c'est mieux pour celui dont la résolution reste ferme quand il est seul.

  44. 558

    وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَقُومُونَ فِيهِ فِي الْمَسَاجِدِ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِسَلَامٍ.

    Les pieux anciens priaient, pendant ce mois, dans les mosquées, vingt rakʿa, puis trois de witr, en séparant la paire (shafʿ) de l'impaire (witr) par un salut.

  45. 559

    ثُمَّ صَلَّوْا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.

    Par la suite, ils ont prié trente-six rakʿa, sans compter le shafʿ et le witr. Tout cela est permis.

  46. 560

    وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

    On fait le salut final toutes les deux rakʿa.

  47. 561

    قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَهَا الْوِتْرُ.

    ʿĀʾisha, qu'Allah l'agrée, a dit : « Le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, n'a jamais dépassé, ni pendant Ramaḍān ni en dehors, douze rakʿa suivies du witr. »

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīal-Mukhtaṣar, Khalīlal-Murshid al-muʿīn, Ibn ʿĀshir