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الرسالة

ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

· IVe s. h.
Intermédiaire

La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.

Le texte est donné ici en entier, en arabe et en français, passage par passage. Cherchez un mot dans l’une ou l’autre langue : seuls les passages qui le contiennent restent affichés.

Le texte, en arabe et en français

Traduction de sens et vocalisation en cours de relecture. La traduction aide à comprendre le texte : elle ne remplace ni l'arabe, ni l'explication d'un enseignant. Le découpage en passages numérotés est celui du site.

29 passages

Sommaire · 46 parties · partie 34
  1. Préambule de l'auteur§ 1 à 20
  2. Ce que les langues prononcent et que les cœurs croient, parmi les obligations de la religion§ 21 à 65
  3. Ce qui rend obligatoires le wuḍūʾ et le ghusl§ 66 à 82
  4. La pureté de l'eau, du vêtement et du lieu, et le vêtement qui suffit pour la prière§ 83 à 96
  5. La description du wuḍūʾ, ses sunnas et ses obligations, et le nettoyage intime à l'eau (istinjāʾ) ou aux pierres (istijmār)§ 97 à 139
  6. Le ghusl§ 140 à 151
  7. Celui qui ne trouve pas d'eau, et la description du tayammum§ 152 à 169
  8. L'essuyage des chaussons de cuir (khuffayn)§ 170 à 176
  9. Les temps des prières et leurs noms§ 177 à 193
  10. L'appel à la prière (adhān) et l'iqāma§ 194 à 203
  11. La manière d'accomplir les prières obligatoires, avec les prières surérogatoires et les sunnas qui s'y rattachent§ 204 à 276
  12. La direction de la prière, et les règles de l'imam et de celui qui prie derrière lui§ 277 à 294
  13. Questions diverses sur la prière§ 295 à 364
  14. Les prosternations de la récitation du Coran§ 365 à 381
  15. La prière en voyage§ 382 à 391
  16. La prière du vendredi§ 392 à 407
  17. La prière de la peur§ 408 à 414
  18. La prière des deux fêtes et le takbīr des jours de Minā§ 415 à 428
  19. La prière de l'éclipse§ 429 à 436
  20. La prière de demande de pluie§ 437 à 442
  21. Ce que l'on fait pour l'agonisant ; le lavage du mort, son linceul, son embaumement, son transport et son enterrement§ 443 à 474
  22. La prière sur les morts et l'invocation pour le défunt§ 475 à 504
  23. L'invocation pour l'enfant, la prière sur lui et son lavage§ 505 à 514
  24. Le jeûne§ 515 à 561
  25. La retraite spirituelle (iʿtikāf)§ 562 à 578
  26. La zakāt de l'or et de l'argent, des récoltes et du bétail ; ce qui sort des mines ; la jizya et ce que l'on prélève sur les commerçants parmi les gens de la dhimma et les ressortissants de pays ennemis§ 579 à 619
  27. La zakāt du bétail§ 620 à 645
  28. La zakāt de la Rupture§ 646 à 653
  29. Le pèlerinage (ḥajj) et la ʿumra§ 654 à 717
  30. Les sacrifices de la fête, l'abattage, la ʿaqīqa, la chasse, la circoncision, les aliments et les boissons interdits§ 718 à 760
  31. Le jihād§ 761 à 781
  32. Les serments et les vœux§ 782 à 813
  33. Le mariage, la répudiation, la reprise de l'épouse, le ẓihār, l'īlāʾ, le liʿān, le khulʿ et l'allaitement§ 814 à 902
  34. La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾ§ 903 à 931
  35. Les ventes et les contrats qui leur ressemblent§ 932 à 1031
  36. Les testaments, le mudabbar, le mukātab, l'affranchi, l'umm walad et le walāʾ§ 1032 à 1069
  37. La préemption, la donation, l'aumône, le ḥubus, le gage, le prêt à usage, le dépôt, l'objet trouvé et l'usurpation§ 1070 à 1117
  38. Les règles du sang et les peines légales (ḥudūd)§ 1118 à 1195
  39. Les jugements et les témoignages§ 1196 à 1244
  40. Les successions (farāʾiḍ)§ 1245 à 1303
  41. Récapitulation des obligations, des sunnas wājiba et des actes vivement recommandés (raghāʾib)§ 1304 à 1363
  42. La fiṭra, la circoncision, le rasage des poils, le vêtement, la couverture des parties à cacher, et ce qui s'y rattache§ 1364 à 1382
  43. Le manger et le boire§ 1383 à 1394
  44. Le salut, la demande de permission d'entrer, l'aparté, la récitation du Coran, l'invocation, le rappel d'Allah, et ce qui se dit en voyage§ 1395 à 1425
  45. Les soins, les incantations (ruqā), les présages, les astres, la castration, le marquage des bêtes, les chiens, et la douceur envers l'esclave§ 1426 à 1435
  46. Le songe, le bâillement, l'éternuement, le jeu de trictrac et d'autres jeux, la course de chevaux, le tir à l'arc, et d'autres choses§ 1436 à 1456

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La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾبَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ

  1. 903

    وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ قُرْءَانِ، كَانَ الزَّوْجُ فِي جَمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا.

    La ʿidda de la femme libre répudiée est de trois qurūʾ, qu'elle soit musulmane ou des Gens du Livre ; celle de l'esclave, et de la femme en qui subsiste une part de servitude, est de deux qurūʾ ; et cela que le mari soit libre ou esclave.

  2. 904

    وَالْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ الَّتِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ.

    Les aqrāʾ sont les périodes de pureté comprises entre deux écoulements de sang.

  3. 905

    فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.

    Si elle n'a pas encore eu ses règles, ou n'en attend plus, la ʿidda est de trois mois, pour la femme libre comme pour l'esclave.

  4. 906

    وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوِ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ.

    La ʿidda de répudiation de la femme atteinte d'un écoulement de sang continu (mustaḥāḍa), libre ou esclave, est d'un an.

  5. 907

    وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا، كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً.

    La ʿidda de la femme enceinte, après un décès ou une répudiation, s'achève à l'accouchement, qu'elle soit libre, esclave ou des Gens du Livre.

  6. 908

    وَالْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

    La femme répudiée avant la consommation n'a pas de ʿidda à observer.

  7. 909

    وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً.

    La ʿidda de veuvage de la femme libre est de quatre mois et dix jours, qu'elle soit jeune ou âgée, que le mariage ait été consommé ou non, qu'elle soit musulmane ou des Gens du Livre.

  8. 910

    وَفِي الْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ، مَا لَمْ تَرْتَبِ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ، فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ.

    Pour l'esclave, et la femme en qui subsiste une part de servitude, elle est de deux mois et cinq nuits ; à moins que la femme adulte qui a ses règles n'ait un doute parce qu'elles tardent : elle attend alors que le doute soit levé.

  9. 911

    وَأَمَّا الَّتِي لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَا تُنْكَحُ فِي الْوَفَاةِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

    Quant à celle [l'esclave] qui n'a pas de règles en raison de son jeune âge ou de son grand âge, et avec qui le mariage a été consommé, elle ne se remarie, après le décès, qu'au bout de trois mois.

  10. 912

    وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ بِحَلْيٍ أَوْ كُحْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَجْتَنِبَ الصِّبَاغَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَسْوَدَ، وَتَجْتَنِبَ الطِّيبَ كُلَّهُ.

    Le deuil (iḥdād) consiste, pour la femme en ʿidda de veuvage, à ne s'approcher d'aucune parure, bijou, khôl ou autre, à éviter tout vêtement teint, sauf en noir, et à éviter tout parfum.

  11. 913

    وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ، وَلَا تَقْرَبُ دُهْنًا مُطَيَّبًا، وَلَا تَمْتَشِطُ بِمَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.

    Elle ne se teint pas au henné, ne s'approche d'aucune huile parfumée, et ne se coiffe avec rien de parfumé qui imprègne sa chevelure.

  12. 914

    وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الْإِحْدَادُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَّةِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ.

    Le deuil incombe à l'esclave comme à la femme libre, jeune ou âgée. On a divergé au sujet de la femme des Gens du Livre. La femme répudiée n'a pas de deuil à observer.

  13. 915

    وَتُجْبَرُ الْحُرَّةُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى الْعِدَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ.

    La femme libre des Gens du Livre est contrainte d'observer la ʿidda après un mari musulman, en cas de décès comme de répudiation.

  14. 916

    وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا حَيْضَةٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهَا، فَإِنْ قَعَدَتْ عَنِ الْحَيْضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

    La ʿidda de l'umm walad à la mort de son maître est d'une période de règles, de même que s'il l'affranchit ; si elle n'a plus de règles, elle est de trois mois.

  15. 917

    وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ حَيْضَةٌ، انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْيٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

    L'istibrāʾ de l'esclave qui change de propriétaire est d'une période de règles, que la propriété passe par vente, donation, capture ou autrement.

  16. 918

    وَمَنْ هِيَ فِي حِيَازَتِهِ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَخْرُجُ.

    Celle qui se trouvait déjà entre les mains d'un homme, y a eu ses règles, puis qu'il achète, n'a pas d'istibrāʾ à observer, si elle ne sortait pas.

  17. 919

    وَاسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَيْعِ إِنْ كَانَتْ تُوطَأُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي لَا تُوطَأُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا.

    L'istibrāʾ de la jeune esclave vendue, si elle est apte aux rapports, est de trois mois ; celui de la femme qui n'attend plus de règles est de trois mois ; pour celle qui n'est pas apte aux rapports, il n'y a pas d'istibrāʾ.

  18. 920

    وَمَنِ ابْتَاعَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَلَكَهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى تَضَعَ.

    Celui qui achète une esclave enceinte d'un autre, ou en devient propriétaire autrement que par achat, ne l'approche pas et ne prend aucun plaisir d'elle avant qu'elle ait accouché.

  19. 921

    وَالسُّكْنَى لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَا نَفَقَةَ إِلَّا لِلَّتِي طُلِّقَتْ دُونَ الثَّلَاثِ، وَلِلْحَامِلِ، كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا.

    Le logement est dû à toute femme répudiée après la consommation. L'entretien n'est dû qu'à celle qui a été répudiée moins de trois fois, et à la femme enceinte, qu'elle ait été répudiée une fois ou trois.

  20. 922

    وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ إِلَّا فِي الْحَمْلِ، وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُلَاعِنَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا.

    L'entretien n'est pas dû à celle qui s'est séparée par khulʿ, sauf en cas de grossesse ; il n'est pas dû à la femme séparée par liʿān, même enceinte.

  21. 923

    وَلَا نَفَقَةَ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ، وَلَهَا السُّكْنَى إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا.

    L'entretien n'est dû à aucune femme en ʿidda de veuvage ; elle a droit au logement si la maison appartenait au défunt ou s'il en avait payé le loyer.

  22. 924

    وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ كِرَاءَ الْمِثْلِ، فَلْتَخْرُجْ وَتُقِيمُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

    Elle ne quitte pas sa demeure, après une répudiation ou un décès, avant d'avoir achevé sa ʿidda, sauf si le propriétaire de la maison la fait sortir et n'accepte pas un loyer comparable à celui d'un logement semblable : qu'elle sorte alors, et demeure là où elle s'est transportée jusqu'à la fin de la ʿidda.

  23. 925

    وَالْمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي الْعِصْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ.

    Tant que dure le mariage, la femme allaite son enfant, à moins que les femmes de son rang n'allaitent pas.

  24. 926

    وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ.

    Pour la femme répudiée, l'allaitement de son enfant est à la charge du père ; elle peut en percevoir le salaire si elle le veut.

  25. 927

    وَالْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتِلَامِ الذَّكَرِ وَنِكَاحِ الْأُنْثَى وَدُخُولٍ بِهَا.

    La garde de l'enfant (ḥaḍāna) revient à la mère après la répudiation, jusqu'à la puberté pour le garçon et, pour la fille, jusqu'à son mariage et sa consommation.

  26. 928

    وَذَلِكَ بَعْدَ الْأُمِّ إِنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِ الْأُمِّ أَحَدٌ فَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْعَصَبَةُ.

    Après la mère, si elle meurt ou se remarie, la garde passe à la grand-mère [maternelle], puis à la tante maternelle. S'il n'y a personne parmi les parents de la mère, elle passe aux sœurs et aux tantes paternelles ; à défaut, aux ʿaṣaba.

  27. 929

    وَلَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ النَّفَقَةُ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ، كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ، وَعَلَى صِغَارِ وَلَدِهِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ، عَلَى الذُّكُورِ حَتَّى يَحْتَلِمُوا وَلَا زَمَانَةَ بِهِمْ، وَعَلَى الْإِنَاثِ حَتَّى يَنْكِحْنَ وَيَدْخُلَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ. وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَقَارِبِ.

    L'homme n'est tenu d'entretenir que son épouse, riche ou pauvre, ses père et mère s'ils sont pauvres, et ses jeunes enfants qui n'ont pas de biens : les garçons jusqu'à la puberté, s'ils n'ont pas d'infirmité durable, et les filles jusqu'à ce qu'elles soient mariées et que leurs époux aient consommé le mariage. Aucun autre parent n'a droit à l'entretien.

  28. 930

    وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِخْدَامُ زَوْجَتِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَيُكَفِّنَهُمْ إِذَا مَاتُوا.

    S'il est dans l'aisance, il doit fournir à son épouse quelqu'un qui la serve. Il doit entretenir ses esclaves et leur fournir un linceul à leur mort.

  29. 931

    وَاخْتُلِفَ فِي كَفَنِ الزَّوْجَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِي مَالِهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فِي مَالِ الزَّوْجِ، وَقَالَ سُحْنُونٌ: إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً فَفِي مَالِهَا، وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَفِي مَالِ الزَّوْجِ.

    On a divergé sur le linceul de l'épouse. Ibn al-Qāsim a dit : il est pris sur ses biens à elle. ʿAbd al-Malik a dit : sur les biens du mari. Saḥnūn a dit : si elle est fortunée, sur ses biens à elle ; si elle est pauvre, sur les biens du mari.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, al-AkhḍarīAqrab al-masālik, ad-Dardīr