ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī
La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
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Le texte, en arabe et en français
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La ʿidda, l'entretien et l'istibrāʾبَابٌ فِي الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ
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903
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ قُرْءَانِ، كَانَ الزَّوْجُ فِي جَمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا.
La ʿidda de la femme libre répudiée est de trois qurūʾ, qu'elle soit musulmane ou des Gens du Livre ; celle de l'esclave, et de la femme en qui subsiste une part de servitude, est de deux qurūʾ ; et cela que le mari soit libre ou esclave.
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904
وَالْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ الَّتِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ.
Les aqrāʾ sont les périodes de pureté comprises entre deux écoulements de sang.
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905
فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.
Si elle n'a pas encore eu ses règles, ou n'en attend plus, la ʿidda est de trois mois, pour la femme libre comme pour l'esclave.
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906
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوِ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ.
La ʿidda de répudiation de la femme atteinte d'un écoulement de sang continu (mustaḥāḍa), libre ou esclave, est d'un an.
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907
وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا، كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً.
La ʿidda de la femme enceinte, après un décès ou une répudiation, s'achève à l'accouchement, qu'elle soit libre, esclave ou des Gens du Livre.
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908
وَالْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
La femme répudiée avant la consommation n'a pas de ʿidda à observer.
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909
وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً.
La ʿidda de veuvage de la femme libre est de quatre mois et dix jours, qu'elle soit jeune ou âgée, que le mariage ait été consommé ou non, qu'elle soit musulmane ou des Gens du Livre.
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910
وَفِي الْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ، مَا لَمْ تَرْتَبِ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ، فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ.
Pour l'esclave, et la femme en qui subsiste une part de servitude, elle est de deux mois et cinq nuits ; à moins que la femme adulte qui a ses règles n'ait un doute parce qu'elles tardent : elle attend alors que le doute soit levé.
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911
وَأَمَّا الَّتِي لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَا تُنْكَحُ فِي الْوَفَاةِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
Quant à celle [l'esclave] qui n'a pas de règles en raison de son jeune âge ou de son grand âge, et avec qui le mariage a été consommé, elle ne se remarie, après le décès, qu'au bout de trois mois.
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912
وَالْإِحْدَادُ أَنْ لَا تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ بِحَلْيٍ أَوْ كُحْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَجْتَنِبَ الصِّبَاغَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَسْوَدَ، وَتَجْتَنِبَ الطِّيبَ كُلَّهُ.
Le deuil (iḥdād) consiste, pour la femme en ʿidda de veuvage, à ne s'approcher d'aucune parure, bijou, khôl ou autre, à éviter tout vêtement teint, sauf en noir, et à éviter tout parfum.
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913
وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءٍ، وَلَا تَقْرَبُ دُهْنًا مُطَيَّبًا، وَلَا تَمْتَشِطُ بِمَا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا.
Elle ne se teint pas au henné, ne s'approche d'aucune huile parfumée, et ne se coiffe avec rien de parfumé qui imprègne sa chevelure.
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914
وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الْإِحْدَادُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَّةِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ.
Le deuil incombe à l'esclave comme à la femme libre, jeune ou âgée. On a divergé au sujet de la femme des Gens du Livre. La femme répudiée n'a pas de deuil à observer.
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915
وَتُجْبَرُ الْحُرَّةُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى الْعِدَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ.
La femme libre des Gens du Livre est contrainte d'observer la ʿidda après un mari musulman, en cas de décès comme de répudiation.
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916
وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيِّدِهَا حَيْضَةٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهَا، فَإِنْ قَعَدَتْ عَنِ الْحَيْضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
La ʿidda de l'umm walad à la mort de son maître est d'une période de règles, de même que s'il l'affranchit ; si elle n'a plus de règles, elle est de trois mois.
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917
وَاسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ حَيْضَةٌ، انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْيٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
L'istibrāʾ de l'esclave qui change de propriétaire est d'une période de règles, que la propriété passe par vente, donation, capture ou autrement.
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918
وَمَنْ هِيَ فِي حِيَازَتِهِ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَخْرُجُ.
Celle qui se trouvait déjà entre les mains d'un homme, y a eu ses règles, puis qu'il achète, n'a pas d'istibrāʾ à observer, si elle ne sortait pas.
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919
وَاسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَيْعِ إِنْ كَانَتْ تُوطَأُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالْيَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي لَا تُوطَأُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا.
L'istibrāʾ de la jeune esclave vendue, si elle est apte aux rapports, est de trois mois ; celui de la femme qui n'attend plus de règles est de trois mois ; pour celle qui n'est pas apte aux rapports, il n'y a pas d'istibrāʾ.
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920
وَمَنِ ابْتَاعَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَلَكَهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى تَضَعَ.
Celui qui achète une esclave enceinte d'un autre, ou en devient propriétaire autrement que par achat, ne l'approche pas et ne prend aucun plaisir d'elle avant qu'elle ait accouché.
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921
وَالسُّكْنَى لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَا نَفَقَةَ إِلَّا لِلَّتِي طُلِّقَتْ دُونَ الثَّلَاثِ، وَلِلْحَامِلِ، كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا.
Le logement est dû à toute femme répudiée après la consommation. L'entretien n'est dû qu'à celle qui a été répudiée moins de trois fois, et à la femme enceinte, qu'elle ait été répudiée une fois ou trois.
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922
وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ إِلَّا فِي الْحَمْلِ، وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُلَاعِنَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا.
L'entretien n'est pas dû à celle qui s'est séparée par khulʿ, sauf en cas de grossesse ; il n'est pas dû à la femme séparée par liʿān, même enceinte.
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923
وَلَا نَفَقَةَ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ، وَلَهَا السُّكْنَى إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا.
L'entretien n'est dû à aucune femme en ʿidda de veuvage ; elle a droit au logement si la maison appartenait au défunt ou s'il en avait payé le loyer.
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924
وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ، إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ كِرَاءَ الْمِثْلِ، فَلْتَخْرُجْ وَتُقِيمُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
Elle ne quitte pas sa demeure, après une répudiation ou un décès, avant d'avoir achevé sa ʿidda, sauf si le propriétaire de la maison la fait sortir et n'accepte pas un loyer comparable à celui d'un logement semblable : qu'elle sorte alors, et demeure là où elle s'est transportée jusqu'à la fin de la ʿidda.
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925
وَالْمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي الْعِصْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ.
Tant que dure le mariage, la femme allaite son enfant, à moins que les femmes de son rang n'allaitent pas.
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926
وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ، وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ.
Pour la femme répudiée, l'allaitement de son enfant est à la charge du père ; elle peut en percevoir le salaire si elle le veut.
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927
وَالْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَى احْتِلَامِ الذَّكَرِ وَنِكَاحِ الْأُنْثَى وَدُخُولٍ بِهَا.
La garde de l'enfant (ḥaḍāna) revient à la mère après la répudiation, jusqu'à la puberté pour le garçon et, pour la fille, jusqu'à son mariage et sa consommation.
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928
وَذَلِكَ بَعْدَ الْأُمِّ إِنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِمِ الْأُمِّ أَحَدٌ فَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْعَصَبَةُ.
Après la mère, si elle meurt ou se remarie, la garde passe à la grand-mère [maternelle], puis à la tante maternelle. S'il n'y a personne parmi les parents de la mère, elle passe aux sœurs et aux tantes paternelles ; à défaut, aux ʿaṣaba.
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929
وَلَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ النَّفَقَةُ إِلَّا عَلَى زَوْجَتِهِ، كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ، وَعَلَى صِغَارِ وَلَدِهِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ، عَلَى الذُّكُورِ حَتَّى يَحْتَلِمُوا وَلَا زَمَانَةَ بِهِمْ، وَعَلَى الْإِنَاثِ حَتَّى يَنْكِحْنَ وَيَدْخُلَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ. وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْأَقَارِبِ.
L'homme n'est tenu d'entretenir que son épouse, riche ou pauvre, ses père et mère s'ils sont pauvres, et ses jeunes enfants qui n'ont pas de biens : les garçons jusqu'à la puberté, s'ils n'ont pas d'infirmité durable, et les filles jusqu'à ce qu'elles soient mariées et que leurs époux aient consommé le mariage. Aucun autre parent n'a droit à l'entretien.
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930
وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِخْدَامُ زَوْجَتِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَيُكَفِّنَهُمْ إِذَا مَاتُوا.
S'il est dans l'aisance, il doit fournir à son épouse quelqu'un qui la serve. Il doit entretenir ses esclaves et leur fournir un linceul à leur mort.
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931
وَاخْتُلِفَ فِي كَفَنِ الزَّوْجَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِي مَالِهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فِي مَالِ الزَّوْجِ، وَقَالَ سُحْنُونٌ: إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً فَفِي مَالِهَا، وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَفِي مَالِ الزَّوْجِ.
On a divergé sur le linceul de l'épouse. Ibn al-Qāsim a dit : il est pris sur ses biens à elle. ʿAbd al-Malik a dit : sur les biens du mari. Saḥnūn a dit : si elle est fortunée, sur ses biens à elle ; si elle est pauvre, sur les biens du mari.