ar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī
La Risāla d’Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386 h) est un abrégé de ce que la religion rend obligatoire, écrit à la demande d’un maître pour l’enseigner aux enfants : ce que la langue prononce et le cœur croit, puis les actes d’adoration et les règles de la vie, selon l’école de l’imam Mālik. Elle s’étudie avec un enseignant, à l’aide de ses commentaires.
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Le texte, en arabe et en français
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Les serments et les vœuxبَابٌ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
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782
وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.
Que celui qui veut jurer jure par Allah, ou qu'il se taise.
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783
وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ.
Celui qui jure par la répudiation ou par l'affranchissement est corrigé, et ce qu'il a juré l'engage.
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784
وَلَا ثُنْيَا وَلَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.
La réserve [« si Allah le veut »] (thunyā) et l'expiation (kaffāra) n'ont lieu que pour le serment par Allah, Puissant et Majestueux, ou par l'un de Ses noms et de Ses attributs.
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785
وَمَنِ اسْتَثْنَى فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَصْمُتَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ.
Celui qui formule cette réserve ne doit pas d'expiation, s'il a eu l'intention de la faire, a dit « si Allah le veut » et l'a jointe à son serment avant de se taire ; sinon, elle ne lui sert à rien.
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786
وَالْأَيْمَانُ بِاللَّهِ أَرْبَعَةٌ: فَيَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ إِنْ فَعَلْتُ، أَوْ يَحْلِفَ لَيَفْعَلَنَّ.
Les serments par Allah sont de quatre sortes. Deux s'expient : jurer par Allah « si je fais [telle chose] », et jurer que l'on fera [telle chose].
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787
وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ: إِحْدَاهُمَا لَغْوُ الْيَمِينِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَذَلِكَ فِي يَقِينِهِ ثُمَّ يَتَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُهُ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا إِثْمَ.
Deux ne s'expient pas. Le premier est le serment par mégarde (laghw al-yamīn) : jurer d'une chose que l'on croit fermement être ainsi, puis découvrir qu'il en est autrement ; on ne doit pas d'expiation et l'on n'a pas commis de péché.
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788
وَالْأُخْرَى الْحَالِفُ مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ أَوْ شَاكًّا، فَهُوَ آثِمٌ وَلَا تُكَفِّرُ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ، وَلْيَتُبْ مِنْ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
Le second est celui de l'homme qui jure en mentant sciemment, ou dans le doute : il commet un péché que l'expiation n'efface pas ; qu'il s'en repente auprès d'Allah, gloire à Lui, le Très-Haut.
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789
وَالْكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
L'expiation consiste à nourrir dix pauvres, musulmans et libres, à raison d'un mudd [mesure de grains] par pauvre, selon le mudd du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix.
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790
وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَوْ زَادَ عَلَى الْمُدِّ مِثْلَ ثُلُثِ مُدٍّ أَوْ نِصْفِ مُدٍّ، وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَطِ عَيْشِهِمْ فِي غَلَاءٍ أَوْ رُخْصٍ، وَمَنْ أَخْرَجَ مُدًّا عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْزَأَهُ.
Nous préférons qu'il ajoute au mudd l'équivalent d'un tiers ou d'une moitié de mudd, selon le niveau de vie moyen des gens, en temps de cherté ou d'abondance. Celui qui donne un mudd, en toute circonstance, s'en est acquitté.
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791
وَإِنْ كَسَاهُمْ كَسَاهُمْ لِلرَّجُلِ قَمِيصٌ وَلِلْمَرْأَةِ قَمِيصٌ وَخِمَارٌ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
S'il choisit de les vêtir, il donne à l'homme une tunique, et à la femme une tunique et un voile. Ou bien [l'expiation consiste à] affranchir un esclave croyant.
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792
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ وَلَا إِطْعَامًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُتَابِعُهُنَّ، فَإِنْ فَرَّقَهُنَّ أَجْزَأَهُ.
S'il n'a les moyens ni de cela ni de nourrir, qu'il jeûne trois jours, à la suite ; s'il les sépare, cela lui suffit.
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793
وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ، وَبَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
Il peut expier avant de rompre son serment (ḥinth) ou après ; nous préférons que ce soit après.
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794
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Celui qui a fait vœu d'obéir à Allah, qu'il Lui obéisse ; celui qui a fait vœu de Lui désobéir, qu'il ne Lui désobéisse pas, et il ne doit rien.
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795
وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
Celui qui fait vœu de donner en aumône le bien d'autrui ou d'affranchir l'esclave d'autrui n'est tenu à rien.
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796
وَمَنْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَدَقَةِ شَيْءٍ سَمَّاهُ، فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إِنْ حَنِثَ، كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّدًا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ.
Celui qui dit : « Si je fais telle chose, je m'impose par vœu ceci et cela », en nommant une œuvre pieuse (prière, jeûne, pèlerinage, ʿumra ou aumône d'une chose précise), y est tenu s'il rompt son serment, comme il y serait tenu s'il en avait fait le vœu pur et simple, sans serment.
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797
وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا مِنَ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
S'il n'a pas précisé par quelle œuvre s'acquitter de son vœu, il doit l'expiation d'un serment.
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798
وَمَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ شِبْهِهِ، أَوْ مَا لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَلَا مَعْصِيَةٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
Celui qui fait vœu d'une désobéissance (tuer quelqu'un, boire du vin ou autre chose de ce genre), ou d'un acte qui n'est ni obéissance ni désobéissance, ne doit rien ; qu'il demande pardon à Allah.
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799
وَإِنْ حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَإِنْ تَجَرَّأَ وَفَعَلَهُ أَثِمَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِيَمِينِهِ.
S'il jure par Allah de commettre une désobéissance, qu'il expie son serment et ne la commette pas. S'il a l'audace de la commettre, il a péché, et il ne doit pas d'expiation pour son serment.
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800
وَمَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فِي يَمِينٍ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
Celui qui dit dans un serment : « Je prends sur moi l'engagement d'Allah et Son pacte », puis rompt son serment, doit deux expiations.
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801
وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَكَّدَ الْيَمِينَ فَكَرَّرَهَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرُ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ.
Celui qui a renforcé son serment en le répétant pour une seule et même chose ne doit qu'une seule expiation.
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802
وَمَنْ قَالَ: أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ، أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الِاسْتِغْفَارِ.
Celui qui dit qu'il aura associé à Allah, ou qu'il sera juif ou chrétien, s'il fait telle chose, ne doit rien ; il n'est tenu qu'à demander pardon.
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803
وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَّا فِي زَوْجَتِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.
Celui qui s'interdit une chose qu'Allah lui a permise ne doit rien, sauf s'il s'agit de son épouse : elle lui devient interdite, tant qu'elle n'a pas eu un autre époux.
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804
وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً أَوْ هَدْيًا أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
Celui qui voue tous ses biens en aumône ou en offrande s'acquitte en en donnant le tiers.
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805
وَمَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ أَهْدَى هَدْيًا يُذْبَحُ بِمَكَّةَ وَتُجْزِئُهُ شَاةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْمَقَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Celui qui jure d'immoler son enfant : s'il a mentionné la station d'Ibrāhīm (maqām Ibrāhīm), il présente une offrande égorgée à La Mecque, et un ovin ou un caprin lui suffit ; s'il n'a pas mentionné la station, il ne doit rien.
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806
وَمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ مِنْ مَوْضِعِ حَلِفِهِ، فَلْيَمْشِ إِنْ شَاءَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
Celui qui jure de se rendre à pied à La Mecque, puis rompt son serment, doit marcher depuis le lieu de son serment ; qu'il marche, à son choix, pour un pèlerinage ou pour une ʿumra.
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807
فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ ثَانِيَةً إِنْ قَدَرَ فَيَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى.
S'il ne peut plus marcher, il prend une monture ; puis il revient une seconde fois, s'il le peut, et parcourt à pied les étapes faites sur une monture. S'il sait qu'il n'en sera pas capable, il reste chez lui et présente une offrande.
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808
وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ، وَيُجْزِئُهُ الْهَدْيُ.
ʿAṭāʾ a dit : il ne revient pas une seconde fois, même s'il le peut ; l'offrande lui suffit.
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809
وَإِذَا كَانَ صَرُورَةً جَعَلَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةٍ، فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ بِفَرِيضَةٍ وَكَانَ مُتَمَتِّعًا.
S'il n'a pas encore fait le pèlerinage obligatoire (ṣarūra), il accomplit cette marche pour une ʿumra ; une fois qu'il a fait les tournées autour de la Kaʿba, le parcours [entre aṣ-Ṣafā et al-Marwa] et qu'il s'est raccourci les cheveux, il se sacralise depuis La Mecque pour son pèlerinage obligatoire : il est alors mutamattiʿ [celui qui enchaîne ʿumra et pèlerinage].
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810
وَالْحِلَاقُ فِي غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِبْقَاءً لِلشَّعَثِ فِي الْحَجِّ.
Hors de ce cas, se raser la tête est préférable ; s'il lui est recommandé ici de se raccourcir seulement les cheveux, c'est pour garder une chevelure en désordre durant le pèlerinage.
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811
وَمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتَاهُمَا رَاكِبًا إِنْ نَوَى الصَّلَاةَ بِمَسْجِدَيْهِمَا، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
Celui qui fait vœu de se rendre à pied à Médine ou à Jérusalem s'y rend sur une monture, s'il a eu l'intention de prier dans leurs deux mosquées ; sinon, il ne doit rien.
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812
وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَسَاجِدَ فَلَا يَأْتِيهَا مَاشِيًا وَلَا رَاكِبًا لِصَلَاةٍ نَذَرَهَا، وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ.
Quant aux mosquées autres que ces trois-là, il ne s'y rend ni à pied ni sur une monture pour une prière qu'il a fait vœu d'y accomplir ; qu'il prie là où il se trouve.
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813
وَمَنْ نَذَرَ رِبَاطًا بِمَوْضِعٍ مِنَ الثُّغُورِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ.
Celui qui fait vœu de monter la garde en un point des frontières est tenu de s'y rendre.