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Échap
الموطأ

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas

· IIe s. h.
Avancé

Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.

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La préemptionكِتَابُ الشُّفْعَةِ

  1. Ce qui donne lieu à préemptionبَابُ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
  2. 1469

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ، فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ» قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: «وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib et d'après Abū Salama ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a jugé que la shufʿa [droit de préemption du copropriétaire] s'exerce sur ce qui n'a pas été partagé entre les associés ; lorsque les limites ont été établies entre eux, il n'y a plus de shufʿa. Mālik a dit : « Telle est la sunna sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous. »

  3. 1470

    مَالِكٌ: إِنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمِ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ»

    Mālik [a rapporté] qu'il lui est parvenu que Saʿīd ibn al-Musayyib fut interrogé sur la shufʿa : y a-t-il une sunna à son sujet ? Il répondit : « Oui. La shufʿa porte sur les maisons et les terres, et elle n'existe qu'entre associés. »

  4. 1471

    مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا، وَلَا يَعْلَمْ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ، وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَلْ قِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا، قَالَ مَالِكٌ: «يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ، أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي أَرْضٍ أَوْ دَارٍ، مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا، فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاءُوا، وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ» قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ، فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ» قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ. فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ، قَالَ مَالِكٌ: «إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ. وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذَلِكَ لَهُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «لَا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ، وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ» قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ، ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ، " فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ، قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ، إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ، وَذَلِكَ إِذَا تَشَاحُّوا فِيهَا» قَالَ: " فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هَذَا، وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا، أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ " قَالَ مَالِكٌ: «فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا، أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ، إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا» قَالَ مَالِكٌ: " مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ " قَالَ مَالِكٌ: " مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ. وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا " قَالَ مَالِكٌ: «بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الأَرْضِ أَوِ الدَّارِ. بِحِصَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: " مَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ. وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ: إِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ " قَالَ مَالِكٌ: " فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ كُلُّهُمْ إِلَّا رَجُلٌ، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ " قَالَ مَالِكٌ: «لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ، فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاءُوا، فَإِذَا عُرِضَ هَذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً»

    Mālik [a rapporté] qu'il lui est parvenu la même chose de Sulaymān ibn Yasār. Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui achète une part indivise (shiqṣ) dans une terre détenue avec d'autres, en la payant d'un être vivant, esclave ou servante, ou d'un bien semblable parmi les marchandises ; l'associé vient ensuite exercer sa préemption et trouve que l'esclave ou la servante a péri, sans que personne ne connaisse sa valeur ; l'acheteur dit : « La valeur de l'esclave ou de la servante était de cent dīnārs », et le titulaire de la préemption dit : « Non, sa valeur était de cinquante dīnārs. » Mālik a dit : « L'acheteur jure que la valeur de ce avec quoi il a acheté était de cent dīnārs ; puis le titulaire de la préemption prend s'il le veut, ou renonce, à moins que le préempteur n'apporte la preuve que la valeur de l'esclave ou de la servante était inférieure à ce qu'a dit l'acheteur. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Celui qui donne une part indivise d'une maison ou d'une terre commune, et que le donataire rétribue en contrepartie par du numéraire ou par une marchandise, les associés la prennent par préemption s'ils le veulent, et ils versent au donataire la valeur de sa contrepartie en dīnārs ou en dirhams. » Mālik a dit : « Celui qui fait une donation portant sur une maison ou une terre commune, sans en avoir été rétribué et sans avoir réclamé de contrepartie, et dont l'associé veut la prendre pour sa valeur : celui-ci n'y a pas droit tant que le donateur n'a pas été rétribué ; s'il l'est, la part revient au préempteur pour la valeur de la contrepartie. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui achète une part indivise d'une terre commune pour un prix à terme, et dont l'associé veut la prendre par préemption : « S'il [l'associé] est solvable, il a droit à la préemption pour ce prix et à ce terme. S'il est à craindre qu'il ne s'acquitte pas du prix à ce terme, alors, s'il leur présente un garant (ḥamīl) solvable et digne de confiance, pareil à celui qui a acheté la part dans la terre commune, il y a droit. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « L'absence de l'absent n'éteint pas son droit de préemption, même si elle se prolonge ; et il n'y a pas chez nous de limite au terme de laquelle la préemption s'éteindrait. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui laisse une terre en héritage à plusieurs de ses enfants ; puis l'un d'eux a des enfants, puis ce père meurt, et l'un des enfants du défunt vend son droit sur cette terre : « Le frère du vendeur a plus de droit à la préemption que ses oncles paternels, associés de son père. » Mālik a dit : « Telle est la règle chez nous. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La préemption se répartit entre les associés à proportion de leurs parts : chacun d'eux prend à la mesure de sa quote-part, peu si elle est petite, et à proportion si elle est grande ; cela, lorsqu'ils se la disputent. » Il a dit : « Quant au cas où un homme achète à l'un de ses associés son droit, où l'un des associés dit : “Je prends de la préemption à proportion de ma part”, et où l'acheteur dit : “Si tu veux prendre toute la préemption, je te l'abandonne ; et si tu veux renoncer, renonce” : dès lors que l'acheteur lui a laissé ce choix et la lui a abandonnée, le préempteur ne peut que prendre toute la préemption ou la lui laisser. S'il la prend, il y a plus de droit ; sinon, il n'a rien. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui achète une terre et la met en valeur par des plantations qu'il y établit ou par un puits qu'il y creuse ; puis un homme survient, y fait reconnaître un droit et veut la prendre par préemption : « Il n'a pas de préemption sur elle, à moins de lui verser la valeur de ce qu'il a mis en valeur. S'il lui verse la valeur de ce qu'il a mis en valeur, il a plus de droit à sa préemption ; sinon, il n'y a aucun droit. » Mālik a dit : « Celui qui vend sa part d'une terre ou d'une maison commune puis, apprenant que le titulaire de la préemption va l'exercer, demande à l'acheteur de résilier la vente, ce que celui-ci lui accorde : il n'en a pas le droit, et le préempteur y a plus de droit, pour le prix auquel il l'avait vendue. » Mālik a dit : « Celui qui achète en un seul marché une part indivise d'une maison ou d'une terre, ainsi que des animaux et des marchandises ; le préempteur réclame sa préemption sur la maison ou la terre, et l'acheteur dit : “Prends tout ce que j'ai acheté, car je n'ai acheté que le tout ensemble.” » Mālik a dit : « Non : le préempteur prend sa préemption sur la maison ou la terre pour sa quote-part de ce prix. On évalue séparément chaque chose achetée, au regard du prix auquel il l'a achetée ; puis le préempteur prend sa préemption pour ce qui lui revient, en valeur, du prix total. Il ne prend rien des animaux ni des marchandises, sauf s'il le veut. » Mālik a dit : « Celui qui vend une part indivise d'une terre commune, puis dont certains des titulaires de la préemption abandonnent [leur droit] au vendeur, tandis que d'autres tiennent à exercer leur préemption : celui qui refuse d'abandonner prend toute la préemption ; il ne lui est pas permis de prendre à proportion de son droit et de laisser le reste. » Mālik a dit, au sujet de plusieurs associés dans une même maison, dont l'un vend sa part alors que ses associés sont tous absents sauf un ; on propose au présent d'exercer la préemption ou d'y renoncer, et il dit : « Je prends ma part et je laisse les parts de mes associés jusqu'à leur retour : s'ils prennent, soit ; et s'ils renoncent, je prendrai toute la préemption. » Mālik a dit : « Il ne peut que prendre le tout ou renoncer. Si ses associés viennent, ils prennent de lui [leur part] ou renoncent, à leur gré. Si cela lui a été proposé et qu'il ne l'a pas accepté, je ne suis pas d'avis qu'il ait droit à la préemption. »

  5. Ce qui ne donne pas lieu à préemptionبَابُ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ
  6. 1472

    مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ فِيهَا الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ» قَالَ مَالِكٌ: «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ. حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي، وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ» وقَالَ مَالِكٌ: " فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ " قَالَ: «فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا. فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ. ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ. وَلَا بَعِيرٍ وَلَا بَقَرَةٍ وَلَا شَاةٍ. وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَا فِي ثَوْبٍ وَلَا بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ» قَالَ مَالِكٌ: «مَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا، وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ. وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ. فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ»

    Mālik [a rapporté], d'après Muḥammad ibn ʿUmāra, d'après Abū Bakr ibn Ḥazm, que ʿUthmān ibn ʿAffān a dit : « Lorsque les limites ont été établies dans une terre, il n'y a pas de shufʿa sur elle ; et il n'y a pas de shufʿa sur un puits ni sur le palmier mâle. » Mālik a dit : « Telle est la règle chez nous. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de préemption sur un chemin, qu'il se prête ou non au partage. » Mālik a dit : « La règle chez nous est qu'il n'y a pas de préemption sur la cour d'une maison, qu'elle se prête ou non au partage. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui achète une part indivise d'une terre commune en se réservant l'option [khiyār, faculté de confirmer ou de résilier la vente], et dont les associés du vendeur veulent prendre par préemption ce que leur associé a vendu avant que l'acheteur n'ait fait son choix : « Ils n'y ont pas droit tant que l'acheteur n'a pas pris et que la vente ne lui est pas acquise. Lorsque la vente lui est acquise, ils ont droit à la préemption. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui achète une terre, laquelle reste entre ses mains un certain temps ; puis un homme survient et y fait reconnaître un droit par héritage : « Il a droit à la préemption si son droit est établi. Les revenus que la terre a produits reviennent au premier acheteur jusqu'au jour où le droit de l'autre est établi, parce qu'il en supportait le risque si les plantations qui s'y trouvaient avaient péri ou si un torrent les avait emportées. » Il a dit : « Si le temps s'est prolongé, ou que les témoins ont disparu, ou que le vendeur et l'acheteur sont morts, ou que tous deux sont vivants mais que l'on a oublié les termes de la vente et de l'achat en raison du temps écoulé, la préemption s'éteint, et il prend son droit qui a été établi. Si son affaire se présente autrement, que les faits sont récents et proches, et que l'on estime que le vendeur a dissimulé et caché le prix pour éteindre par là le droit du titulaire de la préemption, la terre est évaluée à ce que l'on estime être son prix, et son prix est ramené à cela. Puis on considère ce qui s'est ajouté à la terre en construction, en plantation ou en aménagement, et il en va comme de celui qui a acheté la terre pour un prix connu, puis y a construit et planté, après quoi le titulaire de la préemption l'a prise. » Mālik a dit : « La préemption est établie sur le bien du défunt comme elle l'est sur le bien du vivant. Si la famille du défunt craint que le bien du défunt ne se déprécie, qu'elle le partage puis le vende : il n'y a alors pas de préemption à sa charge. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de préemption chez nous sur un esclave ni sur une servante, ni sur un chameau, une vache ou un mouton, ni sur aucun animal, ni sur un vêtement, ni sur un puits qui n'a pas de terre nue [attenante]. La préemption ne porte que sur ce qui, en fait de terre, se partage et reçoit des limites. Quant à ce qui ne se prête pas au partage, il n'y a pas de préemption sur lui. » Mālik a dit : « Celui qui achète une terre sur laquelle des gens présents ont un droit de préemption, qu'il les défère à l'autorité : soit ils font valoir leur droit, soit l'autorité la lui attribue. S'il les laisse sans porter leur affaire devant l'autorité, alors qu'ils ont eu connaissance de son achat, et qu'ils laissent cela jusqu'à ce que le temps se prolonge, puis viennent réclamer leur préemption, je ne suis pas d'avis qu'ils y aient droit. »

    Le palmier mâle est celui qui sert à féconder les autres. La « terre nue » d'un puits est le terrain cultivable qu'il arrose.

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿIzziyya, al-Manūfīal-Mukhtaṣar, Khalīlal-Mukhtaṣar, al-Akhḍarī