al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas
Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.
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La lapidation et les peines légales (ḥudūd)كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ
- Ce qui est rapporté sur la lapidationبَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ
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1627
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ»؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرُجِمَا»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «يَحْنِي يُكِبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, qu'il a dit : Les juifs vinrent trouver le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et lui rapportèrent qu'un homme et une femme d'entre eux avaient commis le zinā [rapport charnel hors de toute union licite]. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, leur dit : « Que trouvez-vous dans la Torah au sujet de la lapidation ? » Ils dirent : « Nous les exposons à la honte, et ils sont flagellés. » ʿAbd Allāh ibn Salām dit : « Vous mentez : elle contient la lapidation. » Ils apportèrent la Torah et la déroulèrent ; l'un d'eux posa la main sur le verset de la lapidation, puis lut ce qui le précédait et ce qui le suivait. ʿAbd Allāh ibn Salām lui dit : « Lève ta main. » Il leva la main, et voici qu'il s'y trouvait le verset de la lapidation. Ils dirent : « Il a dit vrai, ô Muḥammad : elle contient le verset de la lapidation. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, donna l'ordre à leur sujet et ils furent lapidés. ʿAbd Allāh ibn ʿUmar a dit : « J'ai vu l'homme se pencher sur la femme pour la protéger des pierres. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « "Se pencher" : il se couchait sur elle, de sorte que les pierres tombent sur lui. »
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1628
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْآخِرَ زَنَى فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ». فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ، حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. قَالَ سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: «أَيَشْتَكِي أَبِهِ جِنَّةٌ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟» فَقَالُوا: بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرُجِمَ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, qu'un homme de [la tribu d']Aslam vint trouver Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq et lui dit : « Le misérable [que je suis] a commis le zinā. » Abū Bakr lui dit : « En as-tu parlé à quelqu'un d'autre que moi ? » Il dit : « Non. » Abū Bakr lui dit : « Repens-toi donc à Allah et couvre-toi du voile d'Allah, car Allah accepte le repentir de Ses serviteurs. » Mais son âme ne le laissa pas en repos, si bien qu'il alla trouver ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb et lui dit ce qu'il avait dit à Abū Bakr ; ʿUmar lui répondit ce que lui avait répondu Abū Bakr. Son âme ne le laissa pas en repos, si bien qu'il vint au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et lui dit : « Le misérable a commis le zinā. » Saʿīd a dit : Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, se détourna de lui trois fois ; chaque fois, le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, se détournait de lui. Lorsqu'il eut insisté, le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, envoya demander à sa famille : « Est-il malade ? Est-il atteint de folie ? » Ils dirent : « Ô Messager d'Allah, par Allah, il est sain. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Est-il vierge, ou a-t-il déjà été marié ? » Ils dirent : « Il a déjà été marié, ô Messager d'Allah. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, donna l'ordre à son sujet et il fut lapidé.
« Le misérable » (al-akhir) : l'homme parle de lui-même ; az-Zurqānī glose le mot par « le vil, le bas ».
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1629
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ» قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي، وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, qu'il a dit : Il m'est parvenu que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit à un homme d'Aslam appelé Hazzāl : « Ô Hazzāl, si tu l'avais couvert de ton manteau, cela aurait été meilleur pour toi. » Yaḥyā ibn Saʿīd a dit : J'ai rapporté ce hadith dans une assemblée où se trouvait Yazīd ibn Nuʿaym ibn Hazzāl al-Aslamī, et Yazīd dit : « Hazzāl est mon grand-père, et ce hadith est vrai. »
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1630
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرُجِمَ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, qu'il l'a informé qu'un homme avoua contre lui-même le zinā au temps du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et témoigna contre lui-même quatre fois ; le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, donna l'ordre à son sujet et il fut lapidé. Ibn Shihāb a dit : « C'est pour cela que l'homme est tenu par son aveu contre lui-même. »
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1631
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ» فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ. فَقَالَ: «اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ» قَالَ: فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْهُ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaʿqūb ibn Zayd ibn Ṭalḥa, d'après son père Zayd ibn Ṭalḥa, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Mulayka, qu'il l'a informé qu'une femme vint trouver le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et l'informa qu'elle avait commis le zinā, alors qu'elle était enceinte. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui dit : « Va, jusqu'à ce que tu aies accouché. » Lorsqu'elle eut accouché, elle vint à lui. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui dit : « Va, jusqu'à ce que tu l'aies allaité. » Lorsqu'elle l'eut allaité, elle vint à lui. Il dit : « Va et confie-le [à quelqu'un]. » Il a dit : Elle le confia, puis vint à lui ; il donna l'ordre à son sujet et elle fut lapidée.
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1632
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: «تَكَلَّمْ» فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً. وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ. فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا. فَاعْتَرَفَتْ. فَرَجَمَهَا قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUbayd Allāh ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUtba, d'après Abū Hurayra et Zayd ibn Khālid al-Juhanī, qu'ils l'ont informé que deux hommes portèrent leur litige devant le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. L'un d'eux dit : « Ô Messager d'Allah, juge entre nous selon le Livre d'Allah. » L'autre, qui était le plus instruit des deux, dit : « Oui, ô Messager d'Allah, juge entre nous selon le Livre d'Allah, et permets-moi de parler. » Il dit : « Parle. » Il dit : « Mon fils était ʿasīf chez celui-ci, et il a commis le zinā avec sa femme. Il m'a informé que mon fils encourait la lapidation ; je l'en ai racheté par cent brebis et une esclave à moi. Puis j'ai interrogé les gens de science, et ils m'ont informé que mon fils encourait cent coups de fouet et un an de bannissement, et ils m'ont informé que la lapidation n'incombait qu'à sa femme. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Certes, par Celui qui tient mon âme en Sa main, je jugerai entre vous deux selon le Livre d'Allah. Tes brebis et ton esclave te sont rendues. » Il fit donner cent coups de fouet à son fils et le bannit un an, et il ordonna à Unays al-Aslamī d'aller trouver la femme de l'autre : si elle avouait, qu'il la lapide. Elle avoua, et il la lapida. Mālik a dit : « Le ʿasīf est le salarié. »
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1633
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Suhayl ibn Abī Ṣāliḥ, d'après son père, d'après Abū Hurayra, que Saʿd ibn ʿUbāda dit au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui : « Dis-moi : si je trouvais un homme avec ma femme, devrais-je lui laisser du répit jusqu'à ce que j'amène quatre témoins ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Oui. »
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1634
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ. عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUbayd Allāh ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUtba ibn Masʿūd, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās, qu'il a dit : J'ai entendu ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb dire : « La lapidation, dans le Livre d'Allah, est une vérité qui s'applique à quiconque commet le zinā, homme ou femme, s'il est muḥṣan [personne ayant consommé un mariage valide], lorsque la preuve est établie contre lui, ou qu'il y a grossesse ou aveu. »
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1635
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا. فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ. فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Sulaymān ibn Yasār, d'après Abū Wāqid al-Laythī, qu'un homme vint trouver ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, alors qu'il était au Shām, et lui rapporta qu'il avait trouvé un homme avec sa femme. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb envoya Abū Wāqid al-Laythī auprès de la femme pour l'interroger à ce sujet. Il vint à elle alors que des femmes l'entouraient, lui rapporta ce que son mari avait dit à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, l'informa qu'elle ne serait pas tenue par la parole de son mari, et se mit à lui souffler des propos de ce genre pour qu'elle se rétracte. Elle refusa de se rétracter et persista dans l'aveu ; ʿUmar donna l'ordre à son sujet et elle fut lapidée.
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1636
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، مِنْ مِنًى أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ. وَاسْتَلْقَى. ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي، وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ، وَلَا مُفَرِّطٍ» ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ. وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ. وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ. إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا». وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ". ثُمَّ قَالَ: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ». أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا - الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ - فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ:، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: قَوْلُهُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ يَعْنِي: «الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, qu'il l'a entendu dire : Lorsque ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb revint de Minā, il fit agenouiller [sa monture] à al-Abṭaḥ, puis amassa un tas de gravier, y jeta son manteau et s'étendit sur le dos. Puis il leva les mains vers le ciel et dit : « Ô Allah, mon âge a avancé, ma force a faibli et ceux dont j'ai la charge se sont dispersés ; rappelle-moi à Toi sans que j'aie rien laissé perdre ni rien négligé [de ce que Tu m'as ordonné]. » Puis il arriva à Médine et s'adressa aux gens. Il dit : « Ô gens, les sunan vous ont été instituées, les obligations vous ont été prescrites, et vous avez été laissés sur la voie claire, à moins que vous ne vous en écartiez avec les gens, à droite et à gauche. » Il frappa d'une main sur l'autre, puis dit : « Gardez-vous de périr en délaissant le verset de la lapidation, que quelqu'un vienne à dire : "Nous ne trouvons pas deux peines dans le Livre d'Allah." Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a lapidé, et nous avons lapidé. Par Celui qui tient mon âme en Sa main, si les gens ne risquaient de dire : "ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a ajouté au Livre d'Allah", je l'aurais écrit : "Le vieil homme et la vieille femme, lapidez-les absolument." Car nous l'avons récité. » Mālik a dit : Yaḥyā ibn Saʿīd a dit : Saʿīd ibn al-Musayyib a dit : « Dhū l-Ḥijja ne s'était pas écoulé que ʿUmar fut tué, qu'Allah lui fasse miséricorde. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Sa parole "le vieil homme et la vieille femme" désigne l'homme et la femme ayant déjà été mariés : "lapidez-les absolument". »
Al-Abṭaḥ : c'est al-Muḥaṣṣab, lieu situé sur les hauteurs de La Mecque, hors de la ville, du côté de Minā, selon al-Bājī.
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1637
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] وَقَالَ {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ". فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu qu'on amena à ʿUthmān ibn ʿAffān une femme qui avait accouché au bout de six mois, et il ordonna qu'elle soit lapidée. ʿAlī ibn Abī Ṭālib lui dit : « Elle n'encourt pas cela. Allah dit dans Son Livre : "Sa gestation et son sevrage durent trente mois" [46 : 15], et Il dit : "Les mères allaitent leurs enfants deux années entières, pour qui veut mener l'allaitement à son terme" [2 : 233]. La grossesse peut donc être de six mois : elle n'encourt pas la lapidation. » ʿUthmān ibn ʿAffān envoya quelqu'un à sa suite, mais il trouva qu'elle avait déjà été lapidée.
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1638
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il interrogea Ibn Shihāb sur celui qui commet l'acte du peuple de Lūṭ. Ibn Shihāb dit : « Il encourt la lapidation, qu'il soit muḥṣan ou non. »
- Ce qui est rapporté sur celui qui avoue contre lui-même le zināبَابُ مَا جَاءَ فِيمَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
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1639
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فَقَالَ: دُونَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ. ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئًا. فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ. فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Zayd ibn Aslam, qu'un homme avoua contre lui-même le zinā au temps du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, demanda un fouet pour lui. On lui apporta un fouet cassé ; il dit : « Au-dessus de celui-ci. » On lui apporta un fouet neuf dont l'extrémité n'avait pas été coupée ; il dit : « En dessous de celui-ci. » On lui apporta un fouet qui avait déjà servi à mener une monture et s'était assoupli ; le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, donna l'ordre à son sujet et il fut flagellé. Puis il dit : « Ô gens, il est temps pour vous de cesser de franchir les limites d'Allah. Quiconque a commis quelque chose de cette souillure, qu'il se couvre du voile d'Allah, car celui qui nous dévoile sa face, nous lui appliquons le Livre d'Allah. »
« L'extrémité » (thamara) du fouet : le nœud qui le termine, selon az-Zurqānī.
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1640
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا. ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ «فَجُلِدَ الْحَدَّ. ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ» قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: «إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ. إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ. يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالَ: فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» قَالَ مَالِكٌ: «الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que Ṣafiyya bint Abī ʿUbayd l'a informé qu'on amena à Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq un homme qui avait eu des rapports avec une jeune fille vierge et l'avait rendue enceinte, puis avait avoué contre lui-même le zinā ; il n'était pas muḥṣan. Abū Bakr donna l'ordre à son sujet : il reçut la flagellation du ḥadd [peine légale fixée], puis fut banni à Fadak. Mālik a dit, au sujet de celui qui avoue contre lui-même le zinā, puis revient sur son aveu et dit : « Je ne l'ai pas fait ; j'ai dit cela pour telle et telle raison », en invoquant quelque motif : « Cela est accepté de lui et le ḥadd ne lui est pas appliqué. Car le ḥadd qui est un droit d'Allah n'est encouru que de deux manières : soit par une preuve honorable [des témoins intègres] qui établit le fait contre son auteur, soit par un aveu dans lequel il persiste jusqu'à ce que le ḥadd lui soit appliqué. S'il persiste dans son aveu, le ḥadd lui est appliqué. » Mālik a dit : « Ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science, c'est qu'il n'y a pas de bannissement pour les esclaves lorsqu'ils commettent le zinā. »
Fadak : localité à deux journées de Médine, selon az-Zurqānī.
- Dispositions diverses sur la peine du zināبَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا
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1641
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ فَقَالَ: " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ
Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUbayd Allāh ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUtba ibn Masʿūd, d'après Abū Hurayra et Zayd ibn Khālid al-Juhanī, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, fut interrogé sur l'esclave femme qui commet le zinā sans être muḥṣana. Il dit : « Si elle commet le zinā, flagellez-la ; puis si elle commet le zinā, flagellez-la ; puis si elle commet le zinā, flagellez-la ; puis vendez-la, fût-ce pour un ḍafīr. » Ibn Shihāb a dit : « Je ne sais pas si c'est après la troisième ou la quatrième fois. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Le ḍafīr est la corde. »
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1642
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا. «فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, qu'un esclave était préposé aux esclaves du khumus [le cinquième du butin] et qu'il contraignit une esclave de ce lot et eut des rapports avec elle. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb le fit flageller et le bannit, et il ne fit pas flageller l'esclave femme, parce qu'il l'avait contrainte.
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1643
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, que Sulaymān ibn Yasār l'a informé que ʿAbd Allāh ibn ʿAyyāsh ibn Abī Rabīʿa al-Makhzūmī a dit : « ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb m'en donna l'ordre, avec des jeunes gens de Quraysh, et nous avons flagellé des esclaves femmes, parmi celles de l'émirat [appartenant à l'autorité publique], de cinquante coups chacune, pour le zinā. »
- Ce qui est rapporté sur la femme violéeبَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ
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1644
قَالَ مَالِكٌ: " الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: اسْتُكْرِهْتُ. أَوْ: تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى إِنْ كَانَتْ بِكْرًا. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى أُتِيَتْ. وَهِيَ عَلَى ذَلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا. مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا ". قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: " وَالْمُغْتَصَبَةُ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا. بِثَلَاثِ حِيَضٍ فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا. فَلَا تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ "
Mālik a dit : « La règle chez nous au sujet de la femme que l'on trouve enceinte et qui n'a pas de mari, et qui dit : "J'ai été contrainte", ou : "Je me suis mariée", est que cela n'est pas accepté d'elle et que le ḥadd lui est appliqué, sauf si elle a une preuve du mariage qu'elle allègue, ou de ce qu'elle a été contrainte, ou qu'elle soit venue en saignant si elle était vierge, ou qu'elle ait appelé au secours jusqu'à ce qu'on vienne à elle alors qu'elle était dans cet état, ou ce qui ressemble à cela, de ces faits où elle va jusqu'à exposer sa propre honte. » Il a dit : « Si elle n'apporte rien de cela, le ḥadd lui est appliqué et l'on n'accepte pas d'elle ce qu'elle allègue. » Mālik a dit : « La femme violée ne se marie pas avant de s'être assurée de la vacuité de son sein [istibrāʾ] par trois menstrues. » Il a dit : « Si elle a un doute au sujet de ses menstrues, elle ne se marie pas avant de s'être libérée de ce doute. »
- Ce qui est rapporté sur la peine pour l'accusation de zinā, le déni de filiation et l'allusionبَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ
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1645
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ قَالَ: «جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ» قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ»
Mālik m'a rapporté, d'après Abū z-Zinād, qu'il a dit : « ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz fit donner quatre-vingts coups de fouet à un esclave pour une accusation calomnieuse [firya]. » Abū z-Zinād a dit : J'interrogeai ʿAbd Allāh ibn ʿĀmir ibn Rabīʿa à ce sujet, et il dit : « J'ai connu ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, ʿUthmān ibn ʿAffān et les califes à leur suite, et je n'ai vu personne faire donner à un esclave, pour une accusation calomnieuse, plus de quarante coups. »
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1646
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ. قَالَ رُزَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ. قَالَ ابْنُهُ: لَئِنْ جَلَدْتَهُ لَأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا. فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ: أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ. أَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ. قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِيَ عَلَيْهِ. أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ. وَقَدْ هَلَكَا. أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ. وَقَدْ هَلَكَا. أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ. إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا جَازَ عَفْوُهُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ruzayq ibn Ḥakīm, qu'un homme appelé Miṣbāḥ demanda l'aide d'un de ses fils et, semble-t-il, le trouva lent ; lorsque celui-ci arriva, il lui dit : « Ô fornicateur ! » Ruzayq a dit : [Le fils] me demanda justice contre lui. Lorsque je voulus le flageller, son fils dit : « Si tu le flagelles, je reconnaîtrai contre moi-même le zinā. » Lorsqu'il eut dit cela, son cas me parut embarrassant, et j'écrivis à son sujet à ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, qui était alors le gouverneur, pour le lui exposer. ʿUmar m'écrivit : « Valide son pardon. » Ruzayq a dit : J'écrivis aussi à ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz : « Que dis-tu d'un homme qui a été calomnié, ou dont les deux parents ont été calomniés alors qu'ils sont décédés tous deux, ou l'un d'eux ? » Il a dit : ʿUmar m'écrivit : « S'il pardonne, valide son pardon pour ce qui le concerne lui-même. Et si ses deux parents ont été calomniés alors qu'ils sont décédés tous deux, ou l'un d'eux, applique en sa faveur le Livre d'Allah, sauf s'il veut le voile. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « C'est lorsque l'homme calomnié craint, si l'affaire est mise au jour, qu'une preuve ne soit établie contre lui. S'il en est comme je l'ai décrit et qu'il pardonne, son pardon est valide. »
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1647
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي «رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ» قَالَ مَالِكٌ «وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, qu'il a dit, au sujet d'un homme qui accuse de zinā [qadhf] un groupe de gens à la fois, qu'il n'encourt qu'un seul ḥadd. Mālik a dit : « Et même s'ils sont séparés, il n'encourt qu'un seul ḥadd. »
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1648
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ. وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ «فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ» قَالَ مَالِكٌ: «لَا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَّا فِي نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا». قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Abū r-Rijāl Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Ḥāritha ibn an-Nuʿmān al-Anṣārī, des Banū n-Najjār, d'après sa mère ʿAmra bint ʿAbd ar-Raḥmān, que deux hommes s'insultèrent au temps de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb. L'un dit à l'autre : « Par Allah, mon père n'est pas un fornicateur et ma mère n'est pas une fornicatrice. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb consulta à ce sujet. Quelqu'un dit : « Il a fait l'éloge de son père et de sa mère. » D'autres dirent : « Son père et sa mère avaient d'autres éloges que celui-là ; nous sommes d'avis que tu lui appliques le ḥadd. » ʿUmar lui appliqua le ḥadd, quatre-vingts coups. Mālik a dit : « Il n'y a de ḥadd, chez nous, que pour un déni de filiation, une accusation de zinā, ou une allusion dont on voit que son auteur n'a voulu par là qu'un déni de filiation ou une accusation de zinā : celui qui la profère encourt le ḥadd entier. » Mālik a dit : « La règle chez nous est que, si l'on dénie à un homme sa filiation paternelle, il encourt le ḥadd ; et même si la mère de celui dont la filiation est déniée est esclave, il encourt le ḥadd. »
- Ce pour quoi il n'y a pas de ḥaddبَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ
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1649
قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ: «أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ. فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ». قَالَ مَالِكٌ: «وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا». قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: «إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ. يَوْمَ أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ» قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: «أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ»
Mālik a dit : « Ce que l'on a entendu de mieux au sujet de l'esclave femme avec laquelle a des rapports un homme qui en est copropriétaire, c'est que le ḥadd ne lui est pas appliqué, que l'enfant lui est rattaché, et que l'esclave est évaluée à sa charge au moment où elle a conçu : on donne à ses copropriétaires leurs parts du prix, et l'esclave lui appartient. » Mālik a dit : « Telle est la règle chez nous. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui rend licite à un autre son esclave femme : « Si celui à qui elle a été rendue licite a des rapports avec elle, elle est évaluée à sa charge au jour où il a eu ces rapports, qu'elle ait conçu ou non, et le ḥadd est écarté de lui par là. Si elle conçoit, l'enfant lui est rattaché. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui a des rapports avec l'esclave de son fils ou de sa fille : « Le ḥadd est écarté de lui, et l'esclave est évaluée à sa charge, qu'elle ait conçu ou non. »
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1650
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ. فَأَصَابَهَا فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: «لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ. أَوْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ». قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ
Mālik m'a rapporté, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb dit à un homme qui était parti en voyage avec une esclave de sa femme et avait eu des rapports avec elle, ce dont sa femme, jalouse, avait fait part à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, lequel l'interrogea à ce sujet, et il répondit : « Elle me l'a donnée » ; ʿUmar dit : « Tu m'apporteras la preuve, ou je te ferai lapider. » Il a dit : Sa femme reconnut alors qu'elle la lui avait donnée.
- Ce qui entraîne l'amputationبَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
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1651
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, fit couper [la main] pour un bouclier d'un prix de trois dirhams.
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1652
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Abī Ḥusayn al-Makkī, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Pas d'amputation pour des fruits suspendus [à l'arbre], ni pour une bête gardée dans la montagne. Mais lorsque l'enclos ou l'aire de séchage les abrite, l'amputation s'applique pour ce qui atteint le prix du bouclier. »
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1653
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ. فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ. «فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr, d'après son père, d'après ʿAmra bint ʿAbd ar-Raḥmān, qu'un voleur vola, au temps de ʿUthmān, un cédrat. ʿUthmān ibn ʿAffān ordonna qu'il soit évalué : il fut évalué à trois dirhams, au change de douze dirhams pour un dīnār, et ʿUthmān lui fit couper la main.
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1654
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا طَالَ عَلَيَّ. وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après ʿAmra bint ʿAbd ar-Raḥmān, d'après ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'elle a dit : « Le temps n'a pas été long pour moi et je n'ai pas oublié : l'amputation s'applique pour un quart de dīnār et au-delà. »
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1655
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا. وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدٍ مَرَاجِلَ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ. فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ. فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ. فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقُطِعَتْ يَدُهُ». وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قَالَ مَالِكٌ: «أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr ibn Ḥazm, d'après ʿAmra bint ʿAbd ar-Raḥmān, qu'elle a dit : ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, partit pour La Mecque, accompagnée de deux de ses mawlāt [affranchies] et d'un esclave appartenant aux fils de ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr aṣ-Ṣiddīq. Elle envoya avec les deux mawlāt un manteau orné de motifs, sur lequel on avait cousu une pièce d'étoffe verte. Elle a dit : L'esclave prit le manteau, défit la couture, le retira, mit à sa place du feutre ou une peau, et recousit par-dessus. Lorsque les deux mawlāt arrivèrent à Médine, elles remirent cela à ses destinataires. Quand ceux-ci eurent défait la couture, ils y trouvèrent le feutre et n'y trouvèrent pas le manteau. Ils en parlèrent aux deux femmes, qui en parlèrent à ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ou lui écrivirent, et accusèrent l'esclave. L'esclave fut interrogé à ce sujet, et l'esclave avoua. ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, donna l'ordre à son sujet et sa main fut coupée. ʿĀʾisha dit : « L'amputation s'applique pour un quart de dīnār et au-delà. » Mālik a dit : « Le seuil d'amputation que je préfère est trois dirhams, que le change monte ou baisse. Car le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a fait couper pour un bouclier dont le prix était de trois dirhams, et ʿUthmān ibn ʿAffān a fait couper pour un cédrat évalué à trois dirhams. C'est ce que je préfère de ce que j'ai entendu à ce sujet. »
« Orné de motifs » (marājil) : portant des figures, d'hommes ou de chaudrons selon l'explication, d'après az-Zurqānī.
- Ce qui est rapporté sur l'amputation du fugitif qui voleبَابُ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ
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1656
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ. وَقَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ». فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «فَقُطِعَتْ يَدُهُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, qu'un esclave de ʿAbd Allāh ibn ʿUmar vola alors qu'il était en fuite. ʿAbd Allāh ibn ʿUmar l'envoya à Saʿīd ibn al-ʿĀṣ, qui était l'émir de Médine, pour qu'il lui coupe la main. Saʿīd refusa de lui couper la main et dit : « On ne coupe pas la main de l'esclave fugitif lorsqu'il vole. » ʿAbd Allāh ibn ʿUmar lui dit : « Dans quel Livre d'Allah as-tu trouvé cela ? » Puis ʿAbd Allāh ibn ʿUmar donna l'ordre à son sujet et sa main fut coupée.
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1657
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا. قَدْ سَرَقَ قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ. وَأُخْبِرُهُ أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ». قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ " أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَاقْطَعْ يَدَهُ «
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ruzayq ibn Ḥakīm, qu'il l'a informé qu'il avait arrêté un esclave fugitif qui avait volé. Il a dit : Son cas me parut embarrassant. Il a dit : J'écrivis à son sujet à ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, qui était alors le gouverneur, pour l'interroger là-dessus et l'informer que j'entendais dire que l'esclave, lorsqu'il vole étant en fuite, n'a pas la main coupée. Il a dit : ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz m'écrivit le contraire de ma lettre, en disant : « Tu m'as écrit que tu entendais dire que l'esclave fugitif, lorsqu'il vole, n'a pas la main coupée. Or Allah, béni et exalté soit-Il, dit dans Son Livre : "Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains, en rétribution de ce qu'ils ont acquis, châtiment exemplaire de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage" [5 : 38]. Si donc son vol atteint un quart de dīnār et au-delà, coupe-lui la main. »
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1658
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانُوا يَقُولُونَ» إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ «قَالَ مَالِكٌ» وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu qu'al-Qāsim ibn Muḥammad, Sālim ibn ʿAbd Allāh et ʿUrwa ibn az-Zubayr disaient : « Lorsque l'esclave fugitif vole ce qui entraîne l'amputation, on lui coupe la main. » Mālik a dit : « Telle est la règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous : l'esclave fugitif, lorsqu'il vole ce qui entraîne l'amputation, a la main coupée. »
- Renoncer à intercéder pour le voleur lorsqu'il est parvenu à l'autoritéبَابُ تَرْكِ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ
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1659
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ. وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ. فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ» فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Ṣafwān ibn ʿAbd Allāh ibn Ṣafwān, qu'on dit à Ṣafwān ibn Umayya : « Celui qui n'émigre pas périt. » Ṣafwān ibn Umayya vint donc à Médine et dormit dans la mosquée, la tête posée sur son manteau. Un voleur vint à lui et prit son manteau. Ṣafwān saisit le voleur et l'amena au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ordonna que sa main soit coupée. Ṣafwān lui dit : « Je ne voulais pas cela, ô Messager d'Allah ; je lui en fais aumône. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Que ne l'as-tu fait avant de me l'amener ! »
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1660
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ: لَا حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: «إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, qu'az-Zubayr ibn al-ʿAwwām rencontra un homme qui avait saisi un voleur et voulait l'emmener à l'autorité. Az-Zubayr intercéda en sa faveur pour qu'il le relâche. Il dit : « Non, pas avant que je l'aie conduit à l'autorité. » Az-Zubayr dit : « Lorsque tu l'auras conduit à l'autorité, qu'Allah maudisse celui qui intercède et celui qui accepte l'intercession. »
- Dispositions diverses sur l'amputationبَابُ جَامِعِ الْقَطْعِ
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1661
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ. فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: «وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ». ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ. وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى». وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ» قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضًا».
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Qāsim, d'après son père, qu'un homme du Yémen, amputé d'une main et d'un pied, arriva et descendit chez Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq ; il se plaignit à lui que le gouverneur du Yémen lui avait fait injustice. Il priait une partie de la nuit, et Abū Bakr disait : « Par ton père, ta nuit n'est pas la nuit d'un voleur. » Puis on s'aperçut de la disparition d'un collier appartenant à Asmāʾ bint ʿUmays, épouse d'Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq. L'homme se mit à aller et venir avec eux [à sa recherche] en disant : « Ô Allah, charge-Toi de celui qui s'est introduit de nuit chez les gens de cette maison vertueuse ! » On trouva le bijou chez un orfèvre, qui affirma que l'amputé le lui avait apporté. L'amputé l'avoua, ou l'on en témoigna contre lui. Abū Bakr donna l'ordre à son sujet et sa main gauche fut coupée. Abū Bakr dit : « Par Allah, son invocation contre lui-même est à mes yeux plus grave pour lui que son vol. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle chez nous au sujet de celui qui vole à plusieurs reprises, puis contre qui l'on demande justice, est qu'il n'encourt que l'amputation de sa main pour tous ceux qu'il a volés, si le ḥadd ne lui a pas été appliqué. Si le ḥadd lui a été appliqué auparavant, puis qu'il vole ce qui entraîne l'amputation, on l'ampute encore. »
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1662
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ: «إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، ذَلِكَ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا» قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْرِقُ: «مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ إِنَّهُ يُقْطَعُ يَدُهُ». فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ. تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ. وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ. قَالَ: «وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ. قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ. وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ. فَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ. الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا. وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا». قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ: " مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ. وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعًا. قَالَ: وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ " قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ» قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: " أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ. وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا. فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي الْعَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ. وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. فَدَخَلَ سِرًّا. فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا. وَلَا لِزَوْجِهَا وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا " قَالَ مَالِكٌ: «وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْرًا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا» قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: «إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ: " أَنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلَقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ. قَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا. فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ". قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: " أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا. قَالَ: «وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'Abū z-Zinād l'a informé qu'un gouverneur de ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz arrêta des gens pour brigandage [ḥirāba], qui n'avaient pas tué. Il voulut leur couper les mains ou les mettre à mort, et écrivit à ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz à ce sujet. ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz lui écrivit : « Si tu retenais le plus léger de cela ! » Mālik a dit : « La règle chez nous au sujet de celui qui vole les marchandises des gens déposées dans les marchés et mises en lieu sûr, que leurs propriétaires ont gardées dans leurs contenants et rassemblées les unes avec les autres, est que quiconque en vole quelque chose dans son lieu de garde [ḥirz], d'une valeur atteignant ce qui entraîne l'amputation, encourt l'amputation, que le propriétaire de la marchandise soit auprès d'elle ou non, de nuit comme de jour. » Mālik a dit, au sujet de celui qui vole ce qui entraîne l'amputation, puis sur qui l'on trouve ce qu'il a volé, qui est alors rendu à son propriétaire : « Sa main est coupée. Si quelqu'un dit : "Comment sa main est-elle coupée alors que la marchandise lui a été reprise et remise à son propriétaire ?", [on répond qu']il est comme le buveur dont l'haleine sent la boisson enivrante sans qu'il soit ivre : il reçoit le ḥadd. » Il a dit : « On reçoit le ḥadd pour la boisson enivrante sans être ivre, et l'on reçoit le ḥadd. » Il a dit : « On reçoit le ḥadd pour la boisson enivrante dès lors qu'on l'a bue, même si elle n'a pas enivré, parce qu'on ne l'a bue que pour s'enivrer. De même, la main du voleur est coupée pour l'objet volé qui lui a été repris, alors qu'il n'en a pas profité et qu'il est revenu à son propriétaire : lorsqu'il l'a volé, il ne l'a volé que pour l'emporter. » Mālik a dit, au sujet des gens qui viennent à une maison et y volent ensemble, puis sortent avec un ballot qu'ils portent tous ensemble, ou un coffre, une pièce de bois, un couffin ou ce qui y ressemble, de ce que des gens portent à plusieurs : « S'ils sortent cela de son lieu de garde en le portant tous ensemble, et que le prix de ce qu'ils ont sorti atteint ce qui entraîne l'amputation, soit trois dirhams et au-delà, ils encourent tous l'amputation. » Il a dit : « Et si chacun d'eux sort avec un objet à part, celui d'entre eux qui sort avec ce dont la valeur atteint trois dirhams et au-delà encourt l'amputation, et celui qui ne sort pas avec ce dont la valeur atteint trois dirhams et au-delà n'encourt pas l'amputation. » Mālik a dit : « La règle chez nous est que, lorsque la demeure d'un homme est fermée sur lui sans que personne d'autre y habite avec lui, celui qui y vole quelque chose n'encourt l'amputation que lorsqu'il l'a sorti de la demeure entière, car la demeure en est le lieu de garde. Si un autre occupant habite avec lui dans la demeure, que chacun d'eux ferme sa porte sur lui et qu'elle est un lieu de garde pour eux tous, celui qui vole dans les logements de cette demeure une chose entraînant l'amputation et sort avec elle dans [la cour de] la demeure l'a sortie de son lieu de garde vers ce qui n'est pas son lieu de garde, et il encourt l'amputation. » Mālik a dit : « La règle chez nous au sujet de l'esclave qui vole dans les biens de son maître est que, s'il n'est pas de ses domestiques ni de ceux à qui il confie sa maison, puis qu'il entre en cachette et vole dans les biens de son maître ce qui entraîne l'amputation, il n'encourt pas l'amputation. » Il a dit, au sujet de l'esclave qui n'est pas de ses domestiques ni de ceux à qui il confie sa maison, qui entre en cachette et vole dans les biens de la femme de son maître ce qui entraîne l'amputation : « Sa main est coupée. » Il a dit : « De même l'esclave de la femme, si elle n'est pas à son service ni à celui de son mari, ni de celles à qui elle confie sa maison, puis qui entre en cachette et vole dans les biens de sa maîtresse ce qui entraîne l'amputation, n'encourt pas l'amputation. » Mālik a dit : « De même l'esclave de la femme qui n'est pas de ses domestiques ni de celles à qui elle confie sa maison, qui entre à couvert et vole dans les biens du mari de sa maîtresse ce qui entraîne l'amputation, a la main coupée. » Mālik a dit : « De même l'homme qui vole dans les biens de sa femme, ou la femme qui vole dans les biens de son mari, ce qui entraîne l'amputation : si ce que chacun d'eux a volé des biens de l'autre se trouvait dans une pièce autre que celle qu'ils ferment sur eux deux, dans un lieu de garde autre que la pièce où ils se tiennent, celui d'entre eux qui vole des biens de l'autre ce qui entraîne l'amputation encourt l'amputation. » Mālik a dit, au sujet du petit enfant et de l'étranger qui ne s'exprime pas clairement : « S'ils sont enlevés de leur lieu de garde et de derrière leur porte fermée, celui qui les a volés encourt l'amputation. S'ils sont sortis de leur lieu de garde et de leur porte fermée, celui qui les a volés n'encourt pas l'amputation. » Il a dit : « Ils sont comme la bête gardée dans la montagne et les fruits suspendus. » Mālik a dit : « La règle chez nous au sujet de celui qui fouille les tombes est que, si ce qu'il a sorti de la tombe atteint ce qui entraîne l'amputation, il encourt l'amputation. » Il a dit : « Car la tombe est un lieu de garde pour ce qu'elle contient, comme les maisons sont un lieu de garde pour ce qu'elles contiennent. » Il a dit : « Et il n'encourt l'amputation que lorsqu'il l'a sorti de la tombe. »
Une autre édition du texte ne porte qu'une fois les mots « sans qu'il soit ivre : il reçoit le ḥadd. Il a dit : On reçoit le ḥadd pour la boisson enivrante », répétés ici.
- Ce pour quoi il n'y a pas d'amputationبَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
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1663
وحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ. فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ. وَلَا كَثَرٍ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ». فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أَخَذَ غُلَامًا لِي. وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَامًا لِهَذَا. فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ. قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ. فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Muḥammad ibn Yaḥyā ibn Ḥabbān, qu'un esclave vola de jeunes plants de palmier [wadī] dans le verger d'un homme et les planta dans le verger de son maître. Le propriétaire des plants sortit à leur recherche et les trouva. Il demanda justice contre l'esclave à Marwān ibn al-Ḥakam ; Marwān emprisonna l'esclave et voulut lui couper la main. Le maître de l'esclave alla trouver Rāfiʿ ibn Khadīj et l'interrogea à ce sujet. Celui-ci l'informa qu'il avait entendu le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dire : « Pas d'amputation pour des fruits, ni pour du kathar. » Le kathar est le cœur de palmier [jummār]. L'homme dit : « Marwān ibn al-Ḥakam a arrêté un esclave à moi et veut lui couper la main ; j'aimerais que tu viennes avec moi auprès de lui et que tu l'informes de ce que tu as entendu du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. » Rāfiʿ alla avec lui auprès de Marwān ibn al-Ḥakam et dit : « As-tu arrêté un esclave de cet homme ? » Il dit : « Oui. » Il dit : « Que comptes-tu faire de lui ? » Il dit : « Je voulais lui couper la main. » Rāfiʿ lui dit : « J'ai entendu le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dire : "Pas d'amputation pour des fruits, ni pour du kathar." » Marwān donna l'ordre à son sujet et l'esclave fut relâché.
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1664
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَاذَا سَرَقَ؟» فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ: «أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après as-Sāʾib ibn Yazīd, que ʿAbd Allāh ibn ʿAmr ibn al-Ḥaḍramī amena un de ses esclaves à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb et lui dit : « Coupe la main de mon esclave que voici, car il a volé. » ʿUmar lui dit : « Qu'a-t-il volé ? » Il dit : « Il a volé un miroir appartenant à ma femme, d'un prix de soixante dirhams. » ʿUmar dit : « Relâche-le, il n'encourt pas l'amputation : c'est votre serviteur qui a volé votre bien. »
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1665
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, qu'on amena à Marwān ibn al-Ḥakam un individu qui avait dérobé un bien à l'arraché, et il voulut lui couper la main. Il envoya interroger Zayd ibn Thābit à ce sujet, et Zayd ibn Thābit dit : « Pas d'amputation pour le vol à l'arraché [khulsa]. »
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1666
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ. فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ. يَقَعُ الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا. قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ. بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ. إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ. لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ. وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ. قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ. قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ. كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا. فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ. وَمَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا. فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ حَدٌّ. قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qu'il a dit : Abū Bakr ibn Muḥammad ibn ʿAmr ibn Ḥazm m'a informé qu'il avait arrêté un Nabatéen qui avait volé des bagues de fer, et l'avait emprisonné pour lui couper la main. ʿAmra bint ʿAbd ar-Raḥmān lui envoya une de ses mawlāt, appelée Umayya. Abū Bakr a dit : Elle vint à moi alors que j'étais au milieu des gens et dit : « Ta tante maternelle ʿAmra te dit : "Ô fils de ma sœur, tu as arrêté un Nabatéen pour une chose minime dont on m'a parlé, et tu as voulu lui couper la main ?" » Je dis : « Oui. » Elle dit : « ʿAmra te dit : "Pas d'amputation, sinon pour un quart de dīnār et au-delà." » Abū Bakr a dit : Je relâchai alors le Nabatéen. Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous au sujet de l'aveu des esclaves est que celui d'entre eux qui avoue contre lui-même une chose entraînant un ḥadd et un châtiment sur son corps, son aveu vaut contre lui, et il n'est pas soupçonné de vouloir s'infliger cela à lui-même. » Mālik a dit : « Quant à celui d'entre eux qui avoue une chose entraînant une charge pécuniaire pour son maître, son aveu ne vaut pas contre son maître. » Mālik a dit : « Ni le salarié ni l'homme qui se trouvent avec des gens à leur service n'encourent l'amputation s'ils les volent, parce que leur situation n'est pas celle du voleur : leur situation est celle de celui qui trahit la confiance, et celui qui trahit la confiance n'encourt pas l'amputation. » Mālik a dit, au sujet de celui qui emprunte un objet en prêt à usage puis le nie : « Il n'encourt pas l'amputation. Il est comme un homme qui avait une créance sur un autre, lequel la lui nie : il n'encourt pas l'amputation pour ce qu'il a nié. » Mālik a dit : « La règle chez nous, sur laquelle on s'accorde, au sujet du voleur que l'on trouve dans la maison, ayant rassemblé les biens sans être sorti avec, est qu'il n'encourt pas l'amputation. Il est comme un homme qui a posé du vin devant lui pour le boire et ne l'a pas fait : il n'encourt pas de ḥadd. Il est encore comme un homme qui s'est placé auprès d'une femme en voulant avoir avec elle un rapport illicite, et ne l'a pas fait, sans en arriver là avec elle : il n'encourt pas non plus de ḥadd pour cela. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous est qu'il n'y a pas d'amputation pour le vol à l'arraché, que son prix atteigne ou non le seuil de l'amputation. »