al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas
Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.
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La qasāma [serments collectifs en matière de sang]كِتَابُ الْقَسَامَةِ
- Les ayants droit du sang prêtent serment les premiers dans la qasāmaبَابُ تَبْدِئَةِ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ
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1727
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، - يُرِيدُ السِّنَّ - فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» فَقَالُوا: لَا، قَالَ: «أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ قَالَ مَالِكٌ: «الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئْرُ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Abū Laylā ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Sahl, d'après Sahl ibn Abī Ḥathma, que des hommes parmi les notables de son peuple l'ont informé que ʿAbd Allāh ibn Sahl et Muḥayyiṣa partirent pour Khaybar, à cause d'une détresse qui les avait frappés. On vint trouver Muḥayyiṣa et on l'informa que ʿAbd Allāh ibn Sahl avait été tué et jeté dans la fosse d'un puits ou d'une source. Il alla trouver les juifs et dit : « C'est vous, par Allah, qui l'avez tué. » Ils dirent : « Par Allah, nous ne l'avons pas tué. » Il s'en retourna jusqu'à arriver auprès de son peuple et leur rapporta cela. Puis il vint [trouver le Prophète], lui, son frère Ḥuwayyiṣa, qui était plus âgé que lui, et ʿAbd ar-Raḥmān. Muḥayyiṣa voulut prendre la parole, car c'est lui qui s'était trouvé à Khaybar. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui dit : « L'aîné, l'aîné ! », voulant dire [l'aîné par] l'âge. Ḥuwayyiṣa parla donc, puis Muḥayyiṣa parla. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Ou bien ils versent le prix du sang de votre compagnon, ou bien ils se déclarent en guerre. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, leur écrivit à ce sujet, et ils écrivirent : « Par Allah, nous ne l'avons pas tué. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit alors à Ḥuwayyiṣa, à Muḥayyiṣa et à ʿAbd ar-Raḥmān : « Jurez-vous, de sorte que vous ayez droit au sang de votre compagnon ? » Ils dirent : « Non. » Il dit : « Les juifs jureront-ils donc pour vous ? » Ils dirent : « Ils ne sont pas musulmans. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, versa alors lui-même le prix de son sang : il leur envoya cent chamelles, que l'on fit entrer chez eux dans leur demeure. Sahl a dit : « L'une d'elles, une chamelle rousse, m'a donné un coup de pied. » Mālik a dit : « Le faqīr, c'est le puits. »
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1728
وَحَدَّثَني يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ، فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ بُشَيْرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ» قَالَ مَالِكٌ: " الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ، وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ، وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، أَوْ يَأْتِيَ وُلَاةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ، فَهَذَا الَّذِي يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ، وَلَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلَّا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ " قَالَ مَالِكٌ: «وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ، أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ، وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ» قالَ مَالِكٌ: «وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارِثِيِّينَ فِي صَاحِبِهِمِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ» قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، لَا يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ، يَحْلِفُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ، رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، إِلَّا أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الْمَقْتُولِ، وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ، فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ، قَالَ: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لَا تُرَدَّدُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ، إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ، وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلًا رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلَّا الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ» قَالَ مَالِكٌ: " وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالْأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ، قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلَّا فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ، وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ، وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا، وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلَاةِ الْمَقْتُولِ، يُبَدَّءُونَ بِهَا، لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ، وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ " قَالَ مَالِكٌ: «فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلَاةُ الْمَقْتُولِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَلَا تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ، وَلَا يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا». قَالَ: " وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ، هُمْ وُلَاةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ "
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Bushayr ibn Yasār, qui l'a informé que ʿAbd Allāh ibn Sahl al-Anṣārī et Muḥayyiṣa ibn Masʿūd partirent pour Khaybar et s'y séparèrent, chacun allant à ses affaires. ʿAbd Allāh ibn Sahl fut tué. Muḥayyiṣa revint, puis se rendit, avec son frère Ḥuwayyiṣa et ʿAbd ar-Raḥmān ibn Sahl, auprès du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. ʿAbd ar-Raḥmān voulut prendre la parole, en raison de son lien avec son frère. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « L'aîné, l'aîné ! » Muḥayyiṣa et Ḥuwayyiṣa parlèrent donc et exposèrent l'affaire de ʿAbd Allāh ibn Sahl. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, leur dit : « Prêtez-vous cinquante serments, de sorte que vous ayez droit au sang de votre compagnon, ou de votre meurtrier ? » Ils dirent : « Ô Messager d'Allah, nous n'avons pas été témoins et nous n'étions pas présents. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, leur dit : « Alors les juifs se dégageront envers vous par cinquante serments. » Ils dirent : « Ô Messager d'Allah, comment accepterions-nous les serments de gens mécréants ? » Yaḥyā ibn Saʿīd a dit : Bushayr a affirmé que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, versa lui-même le prix de son sang. Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, ce que j'ai entendu de ceux que j'agrée au sujet de la qasāma, et ce sur quoi les imams se sont accordés, autrefois comme de nos jours, c'est que ce sont les demandeurs qui commencent les serments dans la qasāma et qui jurent ; et que la qasāma n'a lieu que dans l'un de ces deux cas : ou bien la victime dit : “Mon sang est chez Untel”, ou bien les ayants droit du sang apportent un commencement de preuve [lawth], quand bien même elle ne serait pas décisive contre celui à qui le sang est réclamé. C'est cela qui ouvre la qasāma à ceux qui réclament le sang contre celui à qui ils le réclament. La qasāma n'a lieu chez nous que dans l'un de ces deux cas. » Mālik a dit : « Telle est la sunna sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous, et ce que les gens n'ont cessé de pratiquer : ceux par qui l'on commence dans la qasāma sont les ayants droit du sang, ceux qui le réclament, que l'homicide soit volontaire ou involontaire. » Mālik a dit : « Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a commencé par les Banū Ḥāritha au sujet de leur compagnon qui fut tué à Khaybar. » Mālik a dit : « Si les demandeurs jurent, ils ont droit au sang de leur compagnon et mettent à mort celui contre qui ils ont juré. On ne met à mort, dans la qasāma, qu'un seul homme ; on n'en met pas à mort deux. Cinquante hommes d'entre les ayants droit du sang prêtent cinquante serments. S'ils sont moins nombreux, ou si certains d'entre eux refusent de jurer, les serments sont reportés sur eux [jusqu'à en compléter le nombre], sauf si celui qui refuse est l'un des ayants droit de la victime, de ces ayants droit du sang à qui il est permis de pardonner. Si l'un de ceux-là refuse de jurer, il n'y a plus de voie vers le sang, dès lors que l'un d'eux a refusé. » Mālik a dit : « Les serments ne sont reportés sur ceux qui restent que si celui qui refuse est de ceux à qui il n'est pas permis de pardonner. Mais si l'un des ayants droit du sang à qui il est permis de pardonner le sang refuse de jurer, fût-il seul, les serments ne sont pas reportés sur ceux qui restent des ayants droit du sang, dès lors que l'un d'eux a refusé les serments. Les serments, en ce cas, sont déférés à ceux contre qui l'on réclame : cinquante hommes d'entre eux prêtent cinquante serments. S'ils n'atteignent pas cinquante hommes, les serments sont reportés sur ceux d'entre eux qui ont juré. Et s'il ne se trouve personne pour jurer hormis celui contre qui l'on réclame, il prête lui-même cinquante serments et il est dégagé. » Mālik a dit : « Ce qui distingue la qasāma en matière de sang des serments en matière de droits, c'est que l'homme, lorsqu'il fait crédit à un autre, s'assure de la preuve de son droit contre lui, alors que l'homme qui veut en tuer un autre ne le tue pas au milieu d'un groupe de gens : il recherche l'isolement. » Il a dit : « Si la qasāma n'avait lieu que là où la preuve est établie, et si l'on y procédait comme on procède en matière de droits, le sang versé resterait sans suite et les gens s'enhardiraient à le verser, dès lors qu'ils connaîtraient le jugement rendu en la matière. Mais la qasāma a été confiée aux ayants droit de la victime, par qui l'on y commence, afin que les gens se retiennent de verser le sang et que le meurtrier redoute d'être saisi, en pareil cas, sur la parole de la victime. » Mālik a dit, au sujet de gens en nombre qui sont accusés d'un meurtre et à qui les ayants droit de la victime défèrent les serments, alors qu'ils forment un groupe nombreux : « Chacun d'eux prête pour lui-même cinquante serments. Les serments ne sont pas répartis entre eux à proportion de leur nombre, et ils ne sont dégagés que si chacun d'eux prête cinquante serments. » Il a dit : « C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet. » Il a dit : « La qasāma revient aux parents par les mâles [ʿaṣaba] de la victime : ce sont eux les ayants droit du sang, ceux qui prêtent les serments pour lui et sur la qasāma desquels on met à mort. »
Le lawth est, selon al-Azharī cité par az-Zurqānī, une preuve faible, incomplète.
- Ceux des ayants droit du sang dont la qasāma est admise dans l'homicide volontaireبَابُ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ
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1729
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ» قَالَ مَالِكٌ: " فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا فَذَلِكَ لَهُمْ " قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُنَّ، لِأَنَّهُمْ هُمِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ لَا نَدَعُ قَاتِلَ صَاحِبِنَا، فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذَلِكَ، لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْعَصَبَةِ إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ» قَالَ مَالِكٌ: «لَا يُقْسِمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَّا اثْنَانِ فَصَاعِدًا، تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا الدَّمَ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتِ قَسَامَةٌ، وَإِذَا كَانَتِ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous est qu'aucune femme ne jure dans la qasāma pour l'homicide volontaire. Si la victime n'a pour ayants droit que des femmes, les femmes n'ont, dans l'homicide volontaire, ni qasāma ni pardon. » Mālik a dit, au sujet de l'homme tué volontairement : « Si les parents par les mâles de la victime, ou ses mawālī [patrons qui l'ont affranchi], se présentent et disent : “Nous jurons et nous avons droit au sang de notre compagnon”, cela leur revient. » Mālik a dit : « Si les femmes veulent lui pardonner, cela ne leur appartient pas : les parents par les mâles et les mawālī y ont plus de droit qu'elles, car ce sont eux qui ont acquis le droit au sang et qui ont juré pour lui. » Mālik a dit : « Si les parents par les mâles ou les mawālī pardonnent après avoir acquis le droit au sang, que les femmes refusent et disent : “Nous ne laissons pas le meurtrier de notre compagnon”, elles y ont plus de droit et priment, car celui qui réclame le talion [qawad] a plus de droit que celui qui y renonce, qu'il s'agisse des femmes ou des parents par les mâles, dès lors que le sang est établi et que la mise à mort est due. » Mālik a dit : « Dans l'homicide volontaire, il faut au moins deux demandeurs pour prêter la qasāma ; les serments sont reportés sur eux deux jusqu'à ce qu'ils aient prêté cinquante serments, et ils ont alors droit au sang. Telle est la règle chez nous. » Mālik a dit : « Lorsqu'un groupe frappe un homme jusqu'à ce qu'il meure sous leurs mains, ils sont tous mis à mort pour lui. S'il meurt après qu'ils l'ont frappé, il y a qasāma ; et lorsqu'il y a qasāma, elle ne porte que sur un seul homme, et nul autre que lui n'est mis à mort. Nous n'avons jamais eu connaissance d'une qasāma qui ait porté sur autre chose qu'un seul homme. »
- La qasāma dans l'homicide involontaireبَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْخَطَإِ
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1730
قَالَ مَالِكٌ: «الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ، وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا تَكُونُ عَلَى قَسْمِ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ، إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ، إِذَا قُسِمَتْ فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَّا النِّسَاءُ، فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا رَجُلٌ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ»
Mālik a dit : « Dans la qasāma pour homicide involontaire, ceux qui réclament le sang prêtent les serments et y acquièrent droit par leur qasāma. Ils prêtent cinquante serments, répartis selon leurs parts d'héritage dans le prix du sang [diya]. Si, une fois répartis entre eux, les serments laissent des fractions, on regarde celui à qui échoit la plus grande part de ce serment [fractionné] dans la répartition, et c'est à sa charge que ce serment est complété. » Mālik a dit : « Si la victime n'a pour héritiers que des femmes, elles jurent et reçoivent la diya. S'il n'a pour héritier qu'un homme, il prête cinquante serments et reçoit la diya. Cela ne vaut que pour l'homicide involontaire, et non pour l'homicide volontaire. »
Az-Zurqānī donne l'exemple d'un fils et d'une fille : la fille prête dix-sept serments, parce que sa fraction est plus forte que celle du fils.
- L'héritage dans la qasāmaبَابُ الْمِيرَاثِ فِي الْقَسَامَةِ
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1731
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ، فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ، وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ» قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: «إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا، وَأَصْحَابُهُ غَيَبٌ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا قَلَّ وَلَا كَثُرَ دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا، اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِخَمْسِينَ يَمِينًا، وَلَا تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ، فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ، فَإِنْ جَاءَ أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا السُّدُسُ، فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَمَنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ حَلَفَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ الْحُلُمَ حَلَفَ، يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ وَعَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا». قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ «وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Si les ayants droit du sang acceptent la diya, elle se transmet par héritage selon le Livre d'Allah : en héritent les filles du défunt, ses sœurs et celles des femmes qui héritent de lui. Si les femmes n'épuisent pas son héritage, ce qui reste de sa diya revient à celui qui a le plus de droit à son héritage aux côtés des femmes. » Mālik a dit : « Lorsque l'un des héritiers de celui qui a été tué involontairement se présente pour recevoir de la diya à proportion de son droit, alors que ses cohéritiers sont absents, il ne le reçoit pas, et il n'a droit à rien de la diya, ni peu ni beaucoup, tant qu'il n'a pas accompli toute la qasāma en prêtant cinquante serments. Lorsqu'il a prêté cinquante serments, il a droit à sa part de la diya. Car le sang n'est établi que par cinquante serments, et la diya n'est établie que si le sang l'est. Si, après cela, un autre des héritiers se présente, il prête, des cinquante serments, un nombre proportionné à sa part d'héritage, et reçoit son droit, jusqu'à ce que les héritiers aient entièrement reçu leurs droits. Si c'est un frère utérin qui se présente, il a le sixième et il lui incombe le sixième des cinquante serments. Quiconque jure a droit à sa part de la diya, et quiconque refuse de jurer perd son droit. Si l'un des héritiers est absent, ou est un enfant impubère, ceux qui sont présents prêtent cinquante serments ; puis, si l'absent revient, il jure, ou si l'enfant atteint la puberté, il jure. Ils jurent à proportion de leurs droits dans la diya et de leurs parts d'héritage en elle. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « C'est ce que j'ai entendu de mieux. »
- La qasāma au sujet des esclavesبَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ
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1732
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِشَاهِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle chez nous au sujet des esclaves est que, lorsqu'un esclave est atteint volontairement ou involontairement, puis que son maître produit un témoin, celui-ci prête avec son témoin un seul serment, et la valeur de son esclave lui revient. Il n'y a pas de qasāma au sujet des esclaves, ni dans le volontaire ni dans l'involontaire, et je n'ai entendu aucun des gens de science le dire. » Mālik a dit : « Si un esclave tue un esclave, volontairement ou involontairement, il n'incombe au maître de l'esclave tué ni qasāma ni serment, et son maître n'obtient cela que par une preuve probante, ou par un témoin avec lequel il jure. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « C'est ce que j'ai entendu de mieux. »