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الموطأ

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas

· IIe s. h.
Avancé

Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.

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Les jugementsكِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

  1. L'exhortation à juger selon le droitبَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ
  2. 1473

    حَدَّثَنِي يحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, d'après Zaynab bint Abī Salama, d'après Umm Salama, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Je ne suis qu'un être humain, et vous portez vos litiges devant moi. Il se peut que l'un de vous soit plus habile que l'autre à présenter son argument, et que je juge en sa faveur d'après ce que j'entends de lui. Celui à qui j'aurai attribué par jugement quelque chose du droit de son frère, qu'il n'en prenne rien : je ne lui taille là qu'un morceau du Feu. »

  3. 1474

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ ابْنُ الخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ "

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, qu'un musulman et un juif portèrent leur litige devant ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb. ʿUmar estima que le droit était du côté du juif, et Ibn al-Khaṭṭāb jugea en sa faveur. Le juif lui dit : « Par Allah, tu as jugé selon le droit. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb le frappa de sa dirra [petit fouet] puis dit : « Et qu'en sais-tu ? » Le juif lui répondit : « Nous trouvons [dans nos écritures] qu'il n'est pas de juge jugeant selon le droit sans qu'il y ait à sa droite un ange et à sa gauche un ange, qui le dirigent et l'assistent vers le vrai tant qu'il est avec le vrai ; lorsqu'il délaisse le vrai, ils remontent et le délaissent. »

  4. Des témoignagesبَابٌ فِي الشَّهَادَاتِ
  5. 1475

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ. الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، وَيُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr ibn Ḥazm, d'après son père, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿAmr ibn ʿUthmān, d'après Abū ʿAmra al-Anṣārī, d'après Zayd ibn Khālid al-Juhanī, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Ne vous informerai-je pas du meilleur des témoins ? C'est celui qui apporte son témoignage avant qu'on le lui demande, et qui fait connaître son témoignage avant qu'on le lui demande. »

  6. 1476

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ، مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا هُوَ»؟ قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: «أَوَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ»؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَاللَّهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, qu'il a dit : Un homme d'Irak se présenta à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb et dit : « Je suis venu à toi pour une affaire qui n'a ni tête ni queue. » ʿUmar dit : « Quelle est-elle ? » Il répondit : « Les faux témoignages sont apparus dans notre pays. » ʿUmar dit : « Cela est-il donc arrivé ? » Il répondit : « Oui. » ʿUmar dit : « Par Allah, nul homme ne sera emprisonné en Islam sinon sur [le témoignage] d'hommes intègres. »

  7. 1477

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « N'est recevable ni le témoignage d'un adversaire ni celui d'un homme suspect [de partialité]. »

  8. Le jugement sur le témoignage de celui qui a subi une peine légaleبَابُ الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ
  9. 1478

    قَالَ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُمْ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، «إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ»

    Yaḥyā a dit, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que Sulaymān ibn Yasār et d'autres furent interrogés sur un homme qui a été flagellé au titre d'un ḥadd [peine légale fixée] : son témoignage est-il recevable ? Ils répondirent : « Oui, lorsque son repentir est manifeste. »

  10. 1479

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ

    Mālik m'a rapporté qu'il a entendu Ibn Shihāb être interrogé à ce sujet ; il répondit comme Sulaymān ibn Yasār.

  11. 1480

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 5]

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Telle est la règle chez nous, en raison de la parole d'Allah, Béni et Très-Haut : “Ceux qui accusent les femmes chastes puis ne produisent pas quatre témoins, flagellez-les de quatre-vingts coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage ; ceux-là sont les pervers, sauf ceux qui se repentent après cela et s'amendent : Allah est Pardonneur, Miséricordieux.” [24 : 4-5] »

  12. 1481

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «فَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ، وَأَصْلَحَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous est que celui qui a été flagellé au titre d'un ḥadd, puis s'est repenti et amendé, son témoignage est recevable. Et c'est ce que je préfère de ce que j'ai entendu à ce sujet. »

  13. Le jugement par le serment avec le témoinبَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
  14. 1482

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, d'après Jaʿfar ibn Muḥammad, d'après son père, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a jugé par le serment avec le témoin [unique].

  15. 1483

    وعَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْكُوفَةِ، أَنِ: «اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»

    D'après Mālik, d'après Abū az-Zinād, que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz écrivit à ʿAbd al-Ḥamīd ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Zayd ibn al-Khaṭṭāb, alors gouverneur de Kūfa : « Juge par le serment avec le témoin. »

  16. 1484

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا: " هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَقَالَا: «نَعَمْ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ. وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ» قَالَ مَالِكٌ: " وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً. وَلَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ. وَلَا فِي نِكَاحٍ وَلَا فِي طَلَاقٍ، وَلَا فِي عَتَاقَةٍ وَلَا فِي سَرِقَةٍ، وَلَا فِي فِرْيَةٍ. قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الْأَمْوَالِ، فَقَدْ أَخْطَأَ. لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ، إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ» قَالَ مَالِكٌ: " فَسُنَّةُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ، إِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ. وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ. لَا تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ. لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ. وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ. وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ. وَإِنْ قُتِلَ قُتِلَ بِهِ. وَيَثْبُتُ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ. فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ. فَشَهِدَ لَهُ، عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ، رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ. يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَيُرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلَابَسَةٌ. فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالًا. فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى، فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ. إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ " قَالَ: " وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ. فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ. فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلَانَةَ. أَنْتَ وَفُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا. فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ. فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ. فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ. وَيَحِقُّ حَقُّهُ، وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ " قَالَ مَالِكٌ: «وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. فَيَضَعُ ذَلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ» قَالَ: «وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ، فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ، وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ. إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ. وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا، رَجُلٌ وَلَا يَمِينٌ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ. وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا، وَلَمْ تَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ» قَالَ مَالِكٌ: " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لَا يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَلَا يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ " قَالَ مَالِكٌ: " فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا: أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ. وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ. فَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وَلَا بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ. فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هَذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ؟ فَإِذَا أَقَرَّ بِهَذَا فَلْيُقْرِرْ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ. فَفِي هَذَا بَيَانٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى "

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu qu'Abū Salama ibn ʿAbd ar-Raḥmān et Sulaymān ibn Yasār furent interrogés : juge-t-on par le serment avec le témoin ? Ils répondirent : « Oui. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La sunna est établie de juger par le serment avec le témoin unique : le titulaire du droit jure avec son témoin et obtient son droit. S'il se dérobe et refuse de jurer, on fait jurer le défendeur : s'il jure, ce droit tombe à son égard ; et s'il refuse de jurer, le droit est établi contre lui au profit de son adversaire. » Mālik a dit : « Cela ne vaut que pour les biens. Cela n'a lieu ni dans les peines légales, ni dans le mariage, ni dans la répudiation, ni dans l'affranchissement, ni dans le vol, ni dans l'accusation calomnieuse. Si quelqu'un dit : “L'affranchissement relève des biens”, il se trompe ; il n'en est pas comme il dit. S'il en était comme il dit, l'esclave jurerait avec son témoin lorsqu'il produit un témoin attestant que son maître l'a affranchi. Or l'esclave, lorsqu'il produit un témoin sur un bien qu'il revendique, jure avec son témoin et obtient son droit, comme jure l'homme libre. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La sunna chez nous est que, lorsque l'esclave produit un témoin de son affranchissement, on fait jurer son maître qu'il ne l'a pas affranchi, et cette prétention tombe à son égard. » Mālik a dit : « Telle est aussi la sunna chez nous pour la répudiation : lorsque la femme produit un témoin attestant que son mari l'a répudiée, on fait jurer son mari qu'il ne l'a pas répudiée ; s'il jure, la répudiation ne le lie pas. » Mālik a dit : « La sunna de la répudiation et celle de l'affranchissement, en cas de témoin unique, sont une seule et même sunna : le serment incombe au mari de la femme et au maître de l'esclave. L'affranchissement est l'une des limites légales [ḥudūd] : le témoignage des femmes n'y est pas recevable. Car lorsque l'esclave est affranchi, son inviolabilité est établie, les peines légales s'appliquent en sa faveur et contre lui : s'il commet la fornication étant muḥṣan [ayant consommé un mariage valide], il est lapidé ; s'il est tué, [le meurtrier] est mis à mort pour lui ; et l'héritage est établi entre lui et ceux avec qui il hérite. Si quelqu'un objecte : “Qu'un homme affranchisse son esclave, puis qu'un autre vienne réclamer au maître de l'esclave une dette qu'il a sur lui, et qu'un homme et deux femmes témoignent en sa faveur de ce droit : cela établit le droit contre le maître de l'esclave, au point que l'affranchissement en est annulé si le maître de l'esclave n'a pas d'autre bien que l'esclave”, voulant par là faire admettre le témoignage des femmes dans l'affranchissement, il n'en est pas comme il dit. Le cas est seulement pareil à celui de l'homme qui affranchit son esclave ; puis celui qui réclame un droit contre le maître produit un témoin unique, jure avec son témoin et obtient son droit, de sorte que l'affranchissement de l'esclave en est annulé. Ou bien un homme, qui avait avec le maître de l'esclave des relations d'affaires et de fréquentation, prétend que le maître de l'esclave lui doit un bien. On dit au maître de l'esclave : “Jure que tu ne dois pas ce qu'il prétend.” S'il se dérobe et refuse de jurer, on fait jurer le titulaire du droit, et son droit est établi contre le maître de l'esclave ; cela annule alors l'affranchissement de l'esclave, dès lors que le bien est établi à la charge de son maître. » Il a dit : « Il en va de même de l'homme qui épouse une esclave, laquelle devient sa femme. Le maître de l'esclave vient à l'homme qui l'a épousée et dit : “Tu m'as acheté ma servante Une telle, toi et Un tel, pour tant et tant de dīnārs.” Le mari de l'esclave le nie. Le maître de l'esclave produit un homme et deux femmes qui témoignent de ce qu'il a dit : sa vente est établie, son droit est acquis, l'esclave devient interdite à son mari, et cela constitue une séparation entre eux ; or le témoignage des femmes n'est pas recevable dans la répudiation. » Mālik a dit : « De cela relève aussi l'homme qui calomnie un homme libre, de sorte que la peine légale lui devient applicable. Un homme et deux femmes viennent attester que celui qui a été calomnié est un esclave possédé : cela écarte la peine du calomniateur après qu'elle lui était devenue applicable ; or le témoignage des femmes n'est pas recevable dans l'accusation calomnieuse. » Il a dit : « Ce qui ressemble encore à cela, parmi les cas où le jugement diffère et selon ce qui est établi de la sunna, c'est que deux femmes témoignent que le nouveau-né a crié à la naissance : son droit à l'héritage en découle, de sorte qu'il hérite, et son bien revient à ceux qui héritent de lui si l'enfant meurt, alors qu'il n'y a avec les deux femmes qui ont témoigné ni homme ni serment. Et cela peut porter sur des biens considérables, or, argent, immeubles, vergers, esclaves et autres biens. Or si deux femmes témoignaient d'un seul dirham, ou de moins ou de plus, leur témoignage ne trancherait rien et ne serait recevable que s'il y avait avec elles un témoin ou un serment. » Mālik a dit : « Il est des gens qui disent : “Le serment avec le témoin unique n'existe pas”, et qui tirent argument de la parole d'Allah, Béni et Très-Haut, et Sa parole est la vérité : “S'il n'y a pas deux hommes, alors un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez comme témoins.” [2 : 282] Celui-là dit : “S'il ne produit pas un homme et deux femmes, il n'a rien, et on ne le fait pas jurer avec son témoin.” » Mālik a dit : « Parmi les arguments opposables à celui qui soutient cet avis, il y a qu'on lui dise : “Que penses-tu d'un homme qui réclame un bien à un autre : le défendeur ne jure-t-il pas qu'il ne doit pas ce droit ? S'il jure, cela tombe à son égard ; et s'il se dérobe au serment, on fait jurer le titulaire du droit que son droit est bien fondé, et son droit est établi contre son adversaire.” Voilà ce sur quoi il n'y a de divergence chez personne ni dans aucun pays. D'où donc a-t-il tiré cela ? Et en quel endroit du Livre d'Allah l'a-t-il trouvé ? Lorsqu'il admet cela, qu'il admette le serment avec le témoin, même si cela ne se trouve pas dans le Livre d'Allah, Puissant et Majestueux. Ce qui est établi de la sunna suffit certes à cela. Mais l'homme aime parfois connaître la voie de la justesse et la portée de l'argument : il y a en ceci un éclaircissement, si Allah le Très-Haut le veut. »

  17. Le jugement sur celui qui meurt en laissant une dette et une créance pour laquelle il a un seul témoinبَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ، فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ
  18. 1485

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي " الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ. قَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، فَتَرَكُوهَا. إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلًا، وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ "

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de l'homme qui meurt en ayant une créance appuyée par un seul témoin et en devant aux gens une dette pour laquelle ils ont un seul témoin, et dont les héritiers refusent de jurer sur leurs droits avec leur témoin : « Les créanciers jurent et prennent leurs droits. S'il reste un excédent, les héritiers n'en ont rien, car les serments leur avaient été proposés auparavant et ils les ont délaissés. À moins qu'ils ne disent : “Nous ne savions pas qu'il resterait un excédent à notre parent”, et que l'on sache qu'ils n'ont délaissé les serments que pour cette raison : je suis alors d'avis qu'ils jurent et prennent ce qui reste après sa dette. »

  19. Le jugement sur la demande en justiceبَابُ الْقَضَاءِ فِي الدَّعْوَى
  20. 1486

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ، أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ " يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا: نَظَرَ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ " قَالَ مَالِكٌ: «وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَعْوَى، نُظِرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, d'après Jamīl ibn ʿAbd ar-Raḥmān al-Muʾadhdhin, qu'il était présent auprès de ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz lorsque celui-ci jugeait entre les gens. Quand un homme venait à lui réclamer un droit contre un autre, il examinait : s'il y avait entre eux des relations d'affaires ou de fréquentation, il faisait jurer le défendeur ; et s'il n'y avait rien de cela, il ne le faisait pas jurer. Mālik a dit : « Telle est la règle chez nous : celui qui élève une prétention contre un homme, on examine ; s'il y a entre eux des relations d'affaires ou de fréquentation, on fait jurer le défendeur. S'il jure, ce droit tombe à son égard. S'il refuse de jurer et renvoie le serment au demandeur, et que celui qui réclame le droit jure, il prend son droit. »

  21. Le jugement sur le témoignage des enfantsبَابُ الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
  22. 1487

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ «يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ» قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا، لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا. أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا "

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, d'après Hishām ibn ʿUrwa, que ʿAbd Allāh ibn az-Zubayr jugeait sur le témoignage des enfants pour les blessures survenues entre eux. Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous est que le témoignage des enfants est recevable pour les blessures survenues entre eux, et qu'il n'est pas recevable contre d'autres qu'eux. Leur témoignage n'est recevable que pour les blessures survenues entre eux, à l'exclusion de toute autre chose, et à condition que ce soit avant qu'ils ne se séparent, ne soient circonvenus ou ne reçoivent de leçon. S'ils se sont séparés, leur témoignage ne vaut rien, à moins qu'ils n'aient pris des hommes intègres à témoin de leur témoignage avant de se séparer. »

  23. Ce qui est rapporté sur le parjure sur le minbar du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur luiبَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
  24. 1488

    قَالَ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

    Yaḥyā a dit : Mālik nous a rapporté, d'après Hāshim ibn Hāshim ibn ʿUtba ibn Abī Waqqāṣ, d'après ʿAbd Allāh ibn Nisṭās, d'après Jābir ibn ʿAbd Allāh al-Anṣārī, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Quiconque prête sur mon minbar un serment mensonger prend sa place dans le Feu. »

  25. 1489

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ»، قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

    Mālik m'a rapporté, d'après al-ʿAlāʾ ibn ʿAbd ar-Raḥmān, d'après Maʿbad ibn Kaʿb as-Salamī, d'après son frère ʿAbd Allāh ibn Kaʿb ibn Mālik al-Anṣārī, d'après Abū Umāma, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Quiconque s'approprie par son serment le droit d'un musulman, Allah lui interdit le Paradis et lui rend le Feu obligatoire. » Ils dirent : « Même s'il s'agit de peu de chose, ô Messager d'Allah ? » Il répondit : « Même s'il s'agit d'une baguette d'arāk, même s'il s'agit d'une baguette d'arāk, même s'il s'agit d'une baguette d'arāk. » Il le dit trois fois.

    L'arāk est l'arbuste dont on tire le bâtonnet à dents (siwāk).

  26. Dispositions diverses sur le serment sur le minbarبَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ
  27. 1490

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي»، قَالَ فَقَالَ: مَرْوَانُ: لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، قَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, d'après Dāwūd ibn al-Ḥuṣayn, qu'il a entendu Abū Ghaṭafān ibn Ṭarīf al-Murrī dire : Zayd ibn Thābit al-Anṣārī et Ibn Muṭīʿ portèrent leur litige, au sujet d'une maison qui leur était commune, devant Marwān ibn al-Ḥakam, alors émir de Médine. Marwān jugea que Zayd ibn Thābit devait prêter serment sur le minbar. Zayd ibn Thābit dit : « Je lui jure ici, à ma place. » Marwān dit : « Non, par Allah, seulement là où se tranchent les droits. » Zayd ibn Thābit se mit alors à jurer que son droit était bien fondé, tout en refusant de jurer sur le minbar ; et Marwān ibn al-Ḥakam s'en étonnait. Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Je ne suis pas d'avis que l'on fasse jurer quiconque sur le minbar pour moins d'un quart de dīnār, soit trois dirhams. »

  28. Ce qui n'est pas permis en matière de forclusion du gageبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلَقِ الرَّهْنِ
  29. 1491

    قَالَ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ، وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ " قَالَ: «فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ، وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ، فَهُوَ لَهُ، وَأُرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا»

    Yaḥyā a dit : Mālik nous a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Le gage [rahn] n'est pas forclos. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « L'explication de cela, à notre avis, et Allah est plus savant, est que l'homme remette un gage à un autre en garantie d'une chose, le gage valant plus que ce pour quoi il est donné, et que le constituant dise au créancier gagiste : “Si je t'apporte ton dû à tel terme”, qu'il lui fixe, “[soit] ; sinon le gage est à toi pour ce qu'il garantit.” » Il a dit : « Cela ne convient pas et n'est pas licite, et c'est cela qui a été interdit. Si son propriétaire apporte après le terme ce pour quoi il l'a mis en gage, le gage lui revient ; et je considère cette clause comme annulée. »

  30. Le jugement sur le gage des fruits et des animauxبَابُ الْقَضَاءِ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ
  31. 1492

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِيمَنْ رَهَنَ حَائِطًا لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ، الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا " قَالَ: " وَفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، قَالَ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ، أَنَّ ذَلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي، اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ، وَلَا يَرْهَنُ النَّخْلَ، وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ، وَلَا مِنَ الدَّوَابِّ "

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de celui qui met en gage un verger lui appartenant jusqu'à un terme fixé, et dont le verger donne des fruits avant ce terme : « Les fruits ne sont pas en gage avec le fonds, à moins que le créancier gagiste ne l'ait stipulé dans son gage. Et lorsqu'un homme reçoit en gage une servante alors qu'elle est enceinte, ou qu'elle devient enceinte après qu'il l'a reçue en gage, son enfant suit son sort. » Il a dit : « Ce qui distingue les fruits de l'enfant de la servante, c'est que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : “Quiconque vend des palmiers qui ont été fécondés, leurs fruits reviennent au vendeur, à moins que l'acheteur ne le stipule.” » Il a dit : « Et la règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous est que celui qui vend une servante ou un animal portant un fœtus dans son ventre, ce fœtus revient à l'acheteur, qu'il l'ait stipulé ou non. Les palmiers ne sont donc pas comme les animaux, et les fruits ne sont pas comme le fœtus dans le ventre de sa mère. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Ce qui le montre encore, c'est qu'il est d'usage chez les gens de mettre en gage les fruits des palmiers sans mettre en gage les palmiers, tandis que personne ne met en gage un fœtus dans le ventre de sa mère, qu'il s'agisse d'esclaves ou de bêtes. »

  32. Le jugement sur le gage en animauxبَابُ الْقَضَاءِ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ
  33. 1493

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ، وَعُلِمَ هَلَاكُهُ فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا، وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ، فَلَا يُعْلَمُ هَلَاكُهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ، فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةِ مَالِهِ فِيهِ، ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ، وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ، فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَا عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ الَّذِي لَا يُسْتَنْكَرُ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ. وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous, au sujet du gage, est que ce dont la perte est chose qui se constate, terre, maison ou animal, et qui périt entre les mains du créancier gagiste, sa perte étant connue, est à la charge du constituant, sans que cela ne diminue en rien le droit du créancier gagiste. Le gage qui périt entre les mains du créancier gagiste et dont la perte n'est connue que par sa parole est à la charge du créancier gagiste, qui en garantit la valeur. On lui dit : “Décris-le.” Lorsqu'il l'a décrit, on le fait jurer sur sa description et sur le montant de ce qui lui est dû en garantie de ce gage ; puis les gens compétents l'évaluent d'après cela. S'il vaut plus que ce qu'a déclaré le créancier gagiste, le constituant prend l'excédent. S'il vaut moins que ce qu'il a déclaré, on fait jurer le constituant sur ce qu'a déclaré le créancier gagiste, et tombe à son égard l'excédent que le créancier gagiste a déclaré au-delà de la valeur du gage. Si le constituant refuse de jurer, on donne au créancier gagiste ce qui excède la valeur du gage. Si le créancier gagiste dit : “Je ne connais pas la valeur du gage”, on fait jurer le constituant sur la description du gage, et cela lui est acquis s'il avance une chose qui n'a rien d'invraisemblable. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Cela vaut lorsque le créancier gagiste a pris possession du gage et ne l'a pas déposé entre les mains d'un tiers. »

  34. Le jugement sur le gage détenu par deux hommesبَابُ الْقَضَاءِ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
  35. 1494

    قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ. وَقَدْ كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ: «إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلَا يَنْقُصَ حَقُّ الَّذِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ، بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. فَأُوفِيَ حَقَّهُ. وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأُعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ، أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلَّا حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ، أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلَّا لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ» قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ: «إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de deux hommes qui détiennent ensemble un gage ; l'un d'eux entreprend de faire vendre son gage, alors que l'autre avait accordé [au débiteur] un délai d'un an pour son dû. Il a dit : « S'il est possible de partager le gage sans que diminue le droit de celui qui lui a accordé un délai, on vend pour le premier la moitié du gage qui était entre eux, et il est payé de son dû. Si l'on craint que son droit ne diminue, on vend le gage tout entier, et l'on donne sur le prix son dû à celui qui a entrepris de faire vendre son gage. Puis, si celui qui lui a accordé un délai consent de bon gré à ce que la moitié du prix soit remise au constituant, [soit] ; sinon, on fait jurer ce créancier gagiste qu'il ne lui a accordé un délai que pour que son gage lui soit conservé en l'état, puis on lui verse son dû. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de l'esclave que son maître met en gage alors que l'esclave a un bien : « Le bien de l'esclave n'est pas en gage, à moins que le créancier gagiste ne le stipule. »

  36. Le jugement sur des dispositions diverses relatives aux gagesبَابُ الْقَضَاءِ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ
  37. 1495

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِيمَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعًا فَهَلَكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ. وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَالْحَقُّ الَّذِي لِلرَّجُلِ فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا قَالَ مَالِكٌ: " يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ. قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ " قَالَ: وسَمِعْتُ مَالِكًا: يَقُولُ: " الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرْهَنْتُكَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ. قَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ. لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ. لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ. وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ " قَالَ: " وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى، أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى، ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَتَأْخُذَ رَهْنَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ، فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ عَنْهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ " قَالَ وقال مَالِكٌ: " فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ، فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلَّا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا، قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى، ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَاصُّوهُ بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ، ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ صَارَ مُدَّعِيًا عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ مِمَّا ادَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ "

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de celui qui reçoit en gage un objet, lequel périt chez le créancier gagiste ; le débiteur reconnaît le montant de la dette, tous deux s'accordent sur ce montant, mais ils se contestent le gage ; le constituant dit : « Sa valeur est de vingt dīnārs », et le créancier gagiste dit : « Sa valeur est de dix dīnārs », alors que la dette garantie est de vingt dīnārs. Mālik a dit : « On dit à celui qui détenait le gage : “Décris-le.” Lorsqu'il l'a décrit, on le fait jurer sur cela ; puis les gens qui s'y connaissent évaluent [l'objet] ainsi décrit. Si la valeur est supérieure à ce pour quoi il a été mis en gage, on dit au créancier gagiste : “Rends au constituant le reste de son droit.” Si la valeur est inférieure à ce pour quoi il a été mis en gage, le créancier gagiste prend du constituant le reste de son dû. Et si la valeur est égale à son dû, le gage tient lieu de ce qu'il garantissait. » Il a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de deux hommes qui se contestent un gage que l'un a constitué au profit de l'autre, le constituant disant : “Je te l'ai mis en gage pour dix dīnārs”, et le créancier gagiste disant : “Je l'ai reçu de toi en gage pour vingt dīnārs”, alors que le gage est présent entre les mains du créancier gagiste : on fait jurer le créancier gagiste à concurrence de la valeur du gage. Si cette valeur correspond, sans plus ni moins, à ce qu'il a juré lui être dû, le créancier gagiste le prend en paiement de son dû. Il a priorité pour jurer le premier, parce qu'il a pris possession du gage et le détient ; à moins que le propriétaire du gage ne veuille lui verser le dû sur lequel il a juré et reprendre son gage. » Il a dit : « Si le gage vaut moins que les vingt qu'il a déclarés, on fait jurer le créancier gagiste sur les vingt qu'il a déclarés, puis on dit au constituant : “Ou bien tu lui verses ce sur quoi il a juré et tu reprends ton gage ; ou bien tu jures sur ce pour quoi tu as dit l'avoir mis en gage, et tombe à ton égard ce que le créancier gagiste a ajouté au-delà de la valeur du gage.” Si le constituant jure, cela tombe à son égard ; et s'il ne jure pas, il est tenu de payer ce sur quoi le créancier gagiste a juré. » Mālik a dit : « Si le gage a péri et qu'ils se contestent la dette, le créancier disant : “Il me garantissait vingt dīnārs”, le débiteur disant : “Il ne te garantissait que dix dīnārs”, le créancier disant : “La valeur du gage est de dix dīnārs”, et le débiteur disant : “Sa valeur est de vingt dīnārs”, on dit au créancier : “Décris-le.” Lorsqu'il l'a décrit, on le fait jurer sur sa description ; puis les gens qui s'y connaissent évaluent [l'objet] ainsi décrit. Si la valeur du gage est supérieure à ce que prétend le créancier gagiste, on le fait jurer sur ce qu'il prétend, puis on donne au constituant ce qui reste de la valeur du gage. Si sa valeur est inférieure à ce que prétend le créancier gagiste, on le fait jurer sur ce qu'il affirme lui être dû, puis on compense avec lui à hauteur de ce qu'atteint le gage ; ensuite on fait jurer le débiteur sur l'excédent qui reste réclamé contre lui au-delà du montant du prix du gage, car celui qui détenait le gage est devenu demandeur contre le constituant. S'il jure, tombe à son égard le reste de ce sur quoi le créancier gagiste a juré, parmi ce qu'il prétendait au-delà de la valeur du gage ; et s'il se dérobe, il est tenu de ce qui reste du droit du créancier gagiste après la valeur du gage. »

  38. Le jugement sur la location de la monture et le dépassement de ce qui était convenuبَابُ الْقَضَاءِ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا
  39. 1496

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى. ثُمَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ وَيَتَقَدَّمُ: قَالَ: فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تُعُدِّيَ بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِيَ ذَلِكَ. وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ. وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ، فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي، وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةَ. وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدْأَةِ، وَنِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ. فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّي بِالدَّابَّةِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْكِرَاءِ. وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ. لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي، إِلَّا نِصْفُ الْكِرَاءِ ". قَالَ: «وَعَلَى ذَلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي وَالْخِلَافِ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ» قَالَ: " وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَنْ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا مِنْ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: لَا تَشْتَرِ بِهِ حَيَوَانًا وَلَا سِلَعًا كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا، وَيَنْهَاهُ عَنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا، فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ. وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِنٌ عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى فِيهِ. " قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَيْضًا، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِالْبِضَاعَةِ، فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا. فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ، وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِنًا لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذَلِكَ لَهُ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de l'homme qui loue une monture jusqu'à un lieu désigné, puis dépasse cela et va plus loin. Il a dit : Le propriétaire de la monture a le choix. S'il préfère prendre le loyer de sa monture jusqu'au lieu où on l'a indûment menée, cela lui est donné : il reprend sa monture, et il a droit [en outre] au premier loyer. Et s'il le préfère, le propriétaire de la monture a droit à la valeur de sa monture, prise au lieu à partir duquel le locataire a outrepassé, et il a droit au premier loyer, si celui-ci avait loué la monture pour l'aller seulement. S'il l'avait louée pour l'aller et le retour, puis a outrepassé une fois parvenu au pays jusqu'où il l'avait louée, le propriétaire de la monture n'a droit qu'à la moitié du premier loyer, car le loyer vaut pour moitié pour l'aller et pour moitié pour le retour : celui qui a outrepassé avec la monture n'était encore tenu que de la moitié du loyer. Et si la monture avait péri au moment où il atteignait avec elle le pays jusqu'où il l'avait louée, le locataire n'aurait eu aucune garantie à supporter, et le loueur n'aurait eu droit qu'à la moitié du loyer. » Il a dit : « Telle est la règle pour ceux qui outrepassent et contreviennent à ce pour quoi ils ont pris la monture. » Il a dit : « Il en va de même de celui qui reçoit de son propriétaire un bien en qirāḍ [capital confié à un agent pour le faire fructifier, contre une part du bénéfice], à qui le propriétaire du capital dit : “N'achète avec lui ni animaux ni telles et telles marchandises”, qu'il lui nomme, qu'il lui interdit et dans lesquelles il lui répugne de placer son bien ; puis celui qui a reçu le bien achète ce qui lui a été interdit, voulant par là prendre le capital à sa charge et emporter le bénéfice de son associé. S'il agit ainsi, le propriétaire du capital a le choix : s'il préfère entrer avec lui dans la marchandise selon le partage du bénéfice qu'ils avaient convenu, il le fait ; et s'il le préfère, il a droit à son capital, garanti par celui qui a reçu le bien et a outrepassé. » Il a dit : « Il en va de même de l'homme à qui un autre confie un bien à négocier [biḍāʿa], et à qui le propriétaire du bien ordonne de lui acheter une marchandise qu'il nomme ; il contrevient et achète avec ce bien autre chose que ce qu'il lui a ordonné, outrepassant ainsi. Le propriétaire du bien a le choix à son égard : s'il préfère prendre ce qui a été acheté avec son bien, il le prend ; et s'il préfère que celui à qui il l'a confié lui garantisse son capital, il y a droit. »

  40. Le jugement sur la femme contrainteبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ
  41. 1497

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ: «قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا» قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ: بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا، فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ "

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, que ʿAbd al-Malik ibn Marwān a jugé, au sujet d'une femme qui avait été possédée sous la contrainte, que son ṣadāq [dot] était dû par celui qui lui avait fait cela. Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de l'homme qui viole une femme, vierge ou non : si elle est libre, il lui doit le ṣadāq de ses pareilles ; si elle est esclave, il doit ce dont son prix a diminué. Le châtiment, en cela, incombe au violeur, et il n'y a aucun châtiment pour la femme violée dans tout cela. Si le violeur est un esclave, cela incombe à son maître, à moins que celui-ci ne veuille le livrer. »

  42. Le jugement sur la destruction des animaux et des denréesبَابُ الْقَضَاءِ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ
  43. 1498

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ» قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنَّمَا «يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ، مِثْلَ طَعَامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ، وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا يَرُدُّ مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ، وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ، وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذَلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ» قَالَ يَحْيَى، وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «إِذَا اسْتُوْدِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ الرِّبْحَ لَهُ، لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de celui qui détruit un animal sans l'autorisation de son propriétaire, est qu'il en doit la valeur au jour où il l'a détruit. On n'exige pas de lui un animal semblable, et il ne lui appartient pas de donner au propriétaire un animal en remplacement de ce qu'il a détruit ; il en doit la valeur au jour où il l'a détruit. La valeur est ce qu'il y a de plus équitable entre eux pour les animaux et les marchandises. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Celui qui détruit une denrée alimentaire sans l'autorisation de son propriétaire rend à son propriétaire une denrée semblable, de même mesure et de même espèce. Les denrées sont au rang de l'or et de l'argent : on rend de l'or pour de l'or et de l'argent pour de l'argent. Les animaux ne sont pas au rang de l'or en cela : ce qui les distingue, c'est la sunna et la pratique en vigueur. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Lorsqu'un homme reçoit un bien en dépôt, puis achète avec lui pour son propre compte et en tire un bénéfice, ce bénéfice lui revient, parce qu'il est garant du bien jusqu'à ce qu'il le remette à son propriétaire. »

  44. Le jugement sur celui qui apostasie l'Islamبَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
  45. 1499

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ «. أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا، وَلَمْ يُسْتَتَابُوا، لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلَامَ، فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلَاءِ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ. وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ. وَإِلَّا قُتِلَ. وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ، فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَلَا مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. إِلَّا الْإِسْلَامَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Zayd ibn Aslam, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Quiconque change de religion, tranchez-lui le cou. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Le sens de la parole du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, “Quiconque change de religion, tranchez-lui le cou”, à notre avis, et Allah est plus savant, est que celui qui sort de l'Islam pour autre chose, comme les zanādiqa [ceux qui dissimulent la mécréance sous l'apparence de l'Islam] et leurs semblables, ceux-là, lorsqu'ils sont découverts, sont mis à mort sans qu'on les appelle au repentir, parce que leur repentir ne peut être connu et qu'ils cachaient la mécréance en affichant l'Islam. Je ne suis donc pas d'avis que l'on appelle ceux-là au repentir, et leur parole n'est pas acceptée d'eux. Quant à celui qui sort de l'Islam pour autre chose et le manifeste, il est appelé au repentir : s'il se repent, [soit] ; sinon, il est mis à mort. Ainsi, si des gens étaient dans ce cas, je serais d'avis qu'on les invite à l'Islam et qu'on les appelle au repentir : s'ils se repentent, cela est accepté d'eux ; et s'ils ne se repentent pas, ils sont mis à mort. Et il n'a pas visé par là, à notre avis, et Allah est plus savant, celui qui sort du judaïsme pour le christianisme, ni du christianisme pour le judaïsme, ni celui qui change de religion parmi les adeptes de toutes les religions, hormis l'Islam. Celui donc qui sort de l'Islam pour autre chose et le manifeste, c'est lui qui est visé, et Allah est plus savant. »

  46. 1500

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ، فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ»؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي»

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Qārī, d'après son père, qu'il a dit : Un homme se présenta à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb de la part d'Abū Mūsā al-Ashʿarī. Il l'interrogea sur les gens, et l'homme l'informa. Puis ʿUmar lui dit : « Y a-t-il chez vous quelque nouvelle venue de loin ? » Il répondit : « Oui : un homme a mécru après son Islam. » Il dit : « Qu'avez-vous fait de lui ? » Il répondit : « Nous l'avons fait avancer et nous lui avons tranché le cou. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb dit : « Que ne l'avez-vous enfermé trois jours, nourri chaque jour d'une galette de pain et appelé au repentir ? Peut-être se serait-il repenti et serait-il revenu à l'ordre d'Allah. » Puis ʿUmar dit : « Ô Allah, je n'étais pas présent, je n'ai pas ordonné, et je n'ai pas agréé lorsque cela m'est parvenu. »

  47. Le jugement sur celui qui trouve un homme avec sa femmeبَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
  48. 1501

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Suhayl ibn Abī Ṣāliḥ as-Sammān, d'après Abū Hurayra, que Saʿd ibn ʿUbāda dit au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui : « Que penses-tu, si je trouve un homme avec ma femme : dois-je lui laisser du répit jusqu'à ce que j'amène quatre témoins ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, répondit : « Oui. »

    Une autre édition du texte porte ici en plus « عَنْ أَبِيهِ » [d'après son père]. Dans la transmission de Yaḥyā, ce maillon manque à cet endroit ; Yaḥyā le donne quand il répète ce hadith dans le livre des peines légales, et Ibn Waḍḍāḥ l'a rétabli ici.

  49. 1502

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: عَلِيٌّ: «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي». فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ "

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, qu'un homme du Shām trouva un homme avec sa femme et le tua, ou la tua. Le jugement à rendre embarrassa Muʿāwiya ibn Abī Sufyān, qui écrivit à Abū Mūsā al-Ashʿarī d'interroger pour lui ʿAlī ibn Abī Ṭālib à ce sujet. Abū Mūsā interrogea là-dessus ʿAlī ibn Abī Ṭālib, et ʿAlī lui dit : « Voilà bien une chose qui n'est pas [arrivée] dans mon pays ; je t'adjure de m'informer. » Abū Mūsā dit : « Muʿāwiya ibn Abī Sufyān m'a écrit de t'interroger à ce sujet. » ʿAlī dit : « Je suis Abū Ḥasan : s'il ne produit pas quatre témoins, qu'il soit livré avec sa corde. »

    Une autre édition du texte porte en plus « يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ » [appelé Ibn Khaybarī] et lit « أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا » [ou les tua tous deux]. « Livré avec sa corde » : remis aux ayants droit de la victime pour le talion, selon az-Zurqānī.

  50. Le jugement sur l'enfant trouvéبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمَنْبُوذِ
  51. 1503

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ»؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ، وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ» قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ أَنَّهُ حُرٌّ وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, d'après Ibn Shihāb, d'après Sunayn Abū Jamīla, un homme des Banū Sulaym, qu'il trouva un enfant abandonné au temps de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb. Il a dit : Je l'amenai à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, qui dit : « Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette âme ? » Il répondit : « Je l'ai trouvée délaissée, alors je l'ai prise. » Son ʿarīf [chef de son groupe] lui dit : « Ô Commandeur des croyants, c'est un homme vertueux. » ʿUmar dit : « En est-il ainsi ? » Il répondit : « Oui. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb dit : « Va, il est libre ; à toi son walāʾ [lien de patronage], et à nous son entretien. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de l'enfant trouvé, est qu'il est libre et que son walāʾ revient aux musulmans : ce sont eux qui héritent de lui et qui paient pour lui le prix du sang. »

  52. Le jugement qui rattache l'enfant à son pèreبَابُ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ
  53. 1504

    قَالَ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. ابْنُ أَخِي. كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ»، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

    Yaḥyā a dit, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUrwa ibn az-Zubayr, d'après ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'elle a dit : ʿUtba ibn Abī Waqqāṣ avait fait cette recommandation à son frère Saʿd ibn Abī Waqqāṣ : « Le fils de la servante de Zamʿa est de moi, prends-le auprès de toi. » Elle a dit : L'année de la Conquête, Saʿd le prit et dit : « C'est le fils de mon frère, il m'avait fait une recommandation à son sujet. » ʿAbd ibn Zamʿa se leva contre lui et dit : « C'est mon frère et le fils de la servante de mon père ; il est né sur sa couche. » Ils se présentèrent tous deux au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Saʿd dit : « Ô Messager d'Allah, c'est le fils de mon frère ; il m'avait fait une recommandation à son sujet. » ʿAbd ibn Zamʿa dit : « C'est mon frère et le fils de la servante de mon père ; il est né sur sa couche. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Il est à toi, ô ʿAbd ibn Zamʿa. » Puis le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « L'enfant appartient à la couche, et au fornicateur la pierre. » Puis il dit à Sawda bint Zamʿa : « Voile-toi devant lui », en raison de la ressemblance qu'il lui voyait avec ʿUtba ibn Abī Waqqāṣ. Elle a dit : Il ne la vit plus jusqu'à ce qu'il rencontre Allah, Puissant et Majestueux.

  54. 1505

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ، فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ، فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ، فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا، وَكَبِرَ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ " لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَّا خَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ

    Mālik m'a rapporté, d'après Yazīd ibn ʿAbd Allāh ibn al-Hādī, d'après Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Ḥārith at-Taymī, d'après Sulaymān ibn Yasār, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Umayya, qu'une femme perdit son mari et observa une ʿidda [délai de viduité] de quatre mois et dix jours, puis se remaria dès qu'elle fut libre de le faire. Elle resta quatre mois et demi auprès de son mari, puis mit au monde un enfant à terme. Son mari alla trouver ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb et lui exposa cela. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb fit venir des femmes âgées, de celles qui avaient connu la Jāhiliyya [époque antérieure à l'Islam], et les interrogea à ce sujet. L'une d'elles dit : « Je vais t'informer au sujet de cette femme. Son mari est mort alors qu'elle était enceinte ; le sang s'est répandu sur l'enfant, et son enfant s'est desséché dans son ventre. Lorsque le mari qui l'a épousée a eu commerce avec elle et que l'eau a atteint l'enfant, l'enfant a remué dans son ventre et a grossi. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb la crut et les sépara. ʿUmar dit : « Sachez qu'il ne m'est parvenu de vous deux que du bien », et il rattacha l'enfant au premier.

  55. 1506

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَأَتَى رَجُلَانِ كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ، فَدَعَا عُمَرُ قَائِفًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ، فَقَالَ لَهَا: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي، وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا، فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا، فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا - تَعْنِي الْآخَرَ - فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ؟ قَالَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: «وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Sulaymān ibn Yasār, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb rattachait les enfants de la Jāhiliyya à ceux qui les revendiquaient en Islam. Deux hommes vinrent, chacun revendiquant l'enfant d'une femme. ʿUmar fit venir un qāʾif [physionomiste qui reconnaît la filiation aux ressemblances], qui les regarda et dit : « Ils y ont part tous les deux. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb le frappa de sa dirra, puis fit venir la femme et lui dit : « Raconte-moi ton histoire. » Elle dit : « Celui-ci », désignant l'un des deux hommes, « venait à moi », alors qu'elle gardait des chameaux appartenant à sa famille, « et ne la quittait pas avant qu'il pense, et qu'elle pense, qu'une grossesse s'était installée en elle. Puis il s'est éloigné d'elle, et du sang s'est répandu sur lui [l'enfant]. Puis celui-ci », elle voulait dire l'autre, « lui a succédé auprès d'elle. Je ne sais donc pas duquel des deux il est. » Le qāʾif s'écria alors : « Allah est le plus grand ! » ʿUmar dit au garçon : « Rattache-toi à celui des deux que tu veux. »

    Le récit de la femme passe de la première à la troisième personne dans le texte.

  56. 1507

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي «امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ» قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb ou ʿUthmān ibn ʿAffān, l'un des deux, a jugé au sujet d'une femme qui avait trompé un homme sur elle-même en se disant libre, et elle lui donna des enfants : il jugea qu'il rachèterait ses enfants par leurs pareils. Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La valeur est plus équitable en cela, si Allah le veut. »

  57. Le jugement sur l'héritage de l'enfant rattachéبَابُ الْقَضَاءِ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمُسْتَلْحَقِ
  58. 1508

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ: إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ " قَالَ مَالِكٌ: «وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ بِأَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ. فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ، مِائَةُ دِينَارٍ. وَذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ، لَوْ لَحِقَ. وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى. فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ. وَهُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا. وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلَى حِسَابِ هَذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ» قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ. وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ. لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ. لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ. وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ. وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, au sujet de l'homme qui meurt en laissant des fils, dont l'un dit : “Mon père a reconnu qu'Un tel est son fils”, est que cette filiation n'est pas établie par le témoignage d'une seule personne, et que la reconnaissance de celui qui a reconnu ne vaut que contre lui-même, sur sa part du bien de son père : on donne à celui en faveur de qui il a témoigné ce qui lui revient du bien qu'il détient. » Mālik a dit : « L'explication de cela est qu'un homme meure en laissant deux fils et six cents dīnārs ; chacun d'eux prend trois cents dīnārs. Puis l'un d'eux atteste que son père défunt a reconnu qu'Un tel est son fils : celui qui a témoigné doit alors cent dīnārs à celui qui a été rattaché, soit la moitié de l'héritage de l'enfant rattaché s'il avait été rattaché. Et si l'autre le reconnaissait aussi, il prendrait les cent autres, recevrait ainsi son droit entier, et sa filiation serait établie. Il en est aussi comme de la femme qui reconnaît une dette à la charge de son père ou de son mari, alors que les héritiers la nient : elle doit remettre à celui en faveur de qui elle a reconnu la dette la part qui lui incomberait de cette dette si elle était établie contre tous les héritiers. Si elle est une épouse qui a hérité du huitième, elle remet au créancier le huitième de sa créance ; et si elle est une fille qui a hérité de la moitié, elle remet au créancier la moitié de sa créance. C'est selon ce calcul que lui remettent celles des femmes qui ont reconnu en sa faveur. » Mālik a dit : « Si un homme atteste la même chose que ce qu'a attesté la femme, à savoir qu'Un tel a une créance sur son père, on fait jurer le créancier avec le témoignage de son témoin, et l'on donne au créancier son droit entier. Ce cas n'est pas comme celui de la femme, parce que le témoignage de l'homme est recevable : il incombe au créancier, avec le témoignage de son témoin, de jurer, et il prend son droit entier. S'il ne jure pas, il prend, sur l'héritage de celui qui a reconnu en sa faveur, la part qui lui incombe de cette dette, parce que celui-ci a reconnu son droit tandis que les héritiers l'ont nié, et que sa reconnaissance vaut contre lui. »

  59. Le jugement sur les mères d'enfantsبَابُ الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
  60. 1509

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ. لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدُ ذَلِكَ، أَوِ اتْرُكُوا»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, d'après Ibn Shihāb, d'après Sālim ibn ʿAbd Allāh, d'après son père, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « Qu'ont donc des hommes à avoir commerce avec leurs servantes puis à pratiquer avec elles le retrait ? Aucune servante ne viendra à moi dont le maître reconnaît l'avoir approchée sans que je lui rattache son enfant. Pratiquez donc le retrait après cela, ou abstenez-vous-en. »

  61. 1510

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, d'après Ṣafiyya bint Abī ʿUbayd, qu'elle l'a informé que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « Qu'ont donc des hommes à avoir commerce avec leurs servantes puis à les laisser sortir ? Aucune servante ne viendra à moi dont le maître reconnaît l'avoir approchée sans que je lui aie rattaché son enfant. Laissez-les donc aller après cela, ou retenez-les. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de l'umm al-walad [esclave qui a donné un enfant à son maître], est que, si elle commet un délit, son maître en répond dans la limite de sa valeur, et il n'a pas à supporter de son délit plus que sa valeur. »

  62. Le jugement sur la mise en valeur des terres mortesبَابُ الْقَضَاءِ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ
  63. 1511

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ: كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ "

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Quiconque vivifie une terre morte, elle est à lui ; et la racine injuste n'a aucun droit. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La racine injuste : tout ce qui a été creusé, pris ou planté sans droit. »

  64. 1512

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après Sālim ibn ʿAbd Allāh, d'après son père, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « Quiconque vivifie une terre morte, elle est à lui. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Telle est la règle chez nous. »

  65. Le jugement sur les eauxبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمِيَاهِ
  66. 1513

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِيبٍ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr ibn Muḥammad ibn ʿAmr ibn Ḥazm, qu'il lui est parvenu que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit, au sujet du torrent de Mahzūr et de Mudhaynīb : « On retient [l'eau] jusqu'aux chevilles, puis celui d'amont la laisse aller vers celui d'aval. »

    Mahzūr et Mudhaynib sont deux oueds de Médine.

  67. 1514

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Abū az-Zinād, d'après al-Aʿraj, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « On ne refuse pas le surplus d'eau pour empêcher par là [l'accès à] l'herbage. »

  68. 1515

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Abū ar-Rijāl Muḥammad ibn ʿAbd ar-Raḥmān, d'après sa mère ʿAmra bint ʿAbd ar-Raḥmān, qu'elle l'a informé que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « On ne refuse pas l'eau qui reste dans un puits. »

  69. Le jugement sur les commodités de voisinageبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمَرْفِقِ
  70. 1516

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAmr ibn Yaḥyā al-Māzinī, d'après son père, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Ni préjudice, ni préjudice en retour. »

  71. 1517

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après al-Aʿraj, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Qu'aucun de vous n'empêche son voisin de ficher une poutre dans son mur. » Puis Abū Hurayra disait : « Pourquoi vous vois-je vous en détourner ? Par Allah, je la jetterai entre vos épaules ! »

  72. 1518

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي، وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلَا يَضُرُّكَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: " لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ، وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ، تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ، وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ "

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿAmr ibn Yaḥyā al-Māzinī, d'après son père, qu'aḍ-Ḍaḥḥāk ibn Khalīfa amena un canal lui appartenant depuis al-ʿUrayḍ et voulut le faire passer par la terre de Muḥammad ibn Maslama. Muḥammad refusa. Aḍ-Ḍaḥḥāk lui dit : « Pourquoi m'en empêches-tu, alors que tu y trouves un avantage, que tu t'en abreuveras au début et à la fin, et que cela ne te nuit pas ? » Muḥammad refusa. Aḍ-Ḍaḥḥāk en parla à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb fit venir Muḥammad ibn Maslama et lui ordonna de le laisser passer. Muḥammad dit : « Non. » ʿUmar dit : « Pourquoi refuses-tu à ton frère ce qui lui est utile, alors que cela t'est utile, que tu en arroseras au début et à la fin, et que cela ne te nuit pas ? » Muḥammad dit : « Non. » ʿUmar dit : « Par Allah, il le fera passer, fût-ce sur ton ventre. » ʿUmar lui ordonna de le faire passer, et aḍ-Ḍaḥḥāk le fit.

    Al-ʿUrayḍ est un oued de Médine.

  73. 1519

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ «فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ»

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿAmr ibn Yaḥyā al-Māzinī, d'après son père, qu'il a dit : Il y avait, dans le verger de son grand-père, une rigole appartenant à ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf. ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf voulut la déplacer vers un côté du verger plus proche de sa terre, et le propriétaire du verger l'en empêcha. ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf en parla à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, qui jugea en faveur de ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf qu'il la déplacerait.

  74. Le jugement sur le partage des biensبَابُ الْقَضَاءِ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ
  75. 1520

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ، وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Thawr ibn Zayd ad-Dīlī, qu'il a dit : Il m'est parvenu que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Toute maison ou toute terre partagée dans la Jāhiliyya reste selon le partage de la Jāhiliyya ; et toute maison ou toute terre que l'Islam a trouvée non encore partagée est soumise au partage de l'Islam. »

  76. 1521

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " فِيمَنْ هَلَكَ، وَتَرَكَ أَمْوَالًا بِالْعَالِيَةِ، وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا، وَأَنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ "

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de celui qui meurt en laissant des biens-fonds à al-ʿĀliya et à as-Sāfila : « La terre baʿl [qui s'abreuve par ses racines, sans arrosage] ne se partage pas avec la terre arrosée par puisage [naḍḥ], à moins que les ayants droit n'y consentent. La terre baʿl se partage avec la terre arrosée par une source lorsqu'elle lui ressemble. Et lorsque les biens se trouvent sur une même terre et qu'ils diffèrent peu entre eux, on évalue chacun de ces biens, puis on partage entre eux. Les logements et les maisons suivent la même règle. »

    Al-ʿĀliya et as-Sāfila sont le haut et le bas de Médine.

  77. Le jugement sur les bêtes qui ravagent [les cultures] et sur la bête gardée au pâturageبَابُ الْقَضَاءِ فِي الضَّوَارِي وَالْحَرِيسَةِ
  78. 1522

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Ḥarām ibn Saʿd ibn Muḥayyiṣa, qu'une chamelle d'al-Barāʾ ibn ʿĀzib entra dans le verger d'un homme et y causa des dégâts. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, jugea qu'il incombe aux propriétaires des vergers de les garder le jour, et que ce que les troupeaux détruisent la nuit est à la charge de leurs propriétaires.

  79. 1523

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ»، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ»، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ ": «وَاللَّهِ» لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ "، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: «كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟» فَقَالَ لَهُ الْمُزَنِيُّ: كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَعْطِهِ ثَمَانِيَ مِئَةِ دِرْهَمٍ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا، فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ، وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ، إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, d'après Yaḥyā ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Ḥāṭib, que des esclaves de Ḥāṭib volèrent une chamelle appartenant à un homme de Muzayna et l'égorgèrent. L'affaire fut portée devant ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, et ʿUmar ordonna à Kathīr ibn aṣ-Ṣalt de leur couper la main. Puis ʿUmar dit [à Ḥāṭib] : « Je vois que tu les affames. » Puis ʿUmar dit : « Par Allah, je t'imposerai une réparation qui te pèsera. » Puis il dit à l'homme de Muzayna : « Quel est le prix de ta chamelle ? » L'homme de Muzayna répondit : « Par Allah, je refusais de la céder pour quatre cents dirhams. » ʿUmar dit : « Donne-lui huit cents dirhams. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La pratique chez nous n'est pas conforme à cela, quant au doublement de la valeur. L'usage des gens chez nous est établi que l'homme ne doit que la valeur du chameau ou de la bête au jour où il la prend. »

  80. Le jugement sur celui qui porte atteinte à une bêteبَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ
  81. 1524

    قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ، إِنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا» قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكًا: يَقُولُ فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ، فَإِنَّهُ: «إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ، أَوْ صَالَ عَلَيْهِ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا مَقَالَتُهُ. فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de celui qui porte atteinte à une bête, est que celui qui l'a atteinte doit ce dont son prix a diminué. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet du chameau qui attaque un homme, lequel craint pour sa vie et le tue ou l'estropie : « S'il a une preuve qu'il l'a visé ou attaqué, il ne doit aucune réparation ; et s'il n'a d'autre preuve que sa parole, il est garant du chameau. »

  82. Le jugement sur ce qui est remis aux artisansبَابُ الْقَضَاءِ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ
  83. 1525

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ، فَصَبَغَهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهَذَا الصِّبْغِ؟ وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ، وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ، فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ، فَإِنْ رَدَّهَا، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ. حُلِّفَ الصَّبَّاغُ " قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ، حَتَّى يَلْبَسَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ: «إِنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ، وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ، وَذَلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ، فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de celui qui remet un vêtement au blanchisseur pour qu'il le teigne, et celui-ci le teint ; le propriétaire du vêtement dit : « Je ne t'ai pas ordonné cette teinture », et le blanchisseur dit : « Si, c'est toi qui me l'as ordonnée » : « Le blanchisseur est cru en cela ; il en va de même du tailleur et de l'orfèvre ; et ils jurent là-dessus. À moins qu'ils n'avancent une chose pour laquelle on n'a pas coutume de les employer : leur parole n'est alors pas recevable, et que le propriétaire du vêtement jure. S'il renvoie le serment et refuse de jurer, on fait jurer le teinturier. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet du teinturier à qui l'on remet un vêtement, qui se trompe, de sorte que celui à qui il l'a donné le porte : « Celui qui l'a porté ne doit aucune réparation, et le blanchisseur indemnise le propriétaire du vêtement ; cela, lorsque celui à qui le vêtement a été remis l'a porté sans savoir qu'il n'était pas à lui. S'il l'a porté en sachant que ce n'était pas son vêtement, il en est garant. »

  84. Le jugement sur la caution et la délégation de créanceبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحِوَلِ
  85. 1526

    قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي احْتِيلَ عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا» قَالَ مَالِكٌ: «فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ. أَوْ يُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de l'homme qui délègue [par ḥawāla, transfert de dette] un créancier sur un autre homme pour une dette qu'il a sur celui-ci, est que, si celui sur qui il a été délégué fait faillite, ou meurt sans laisser de quoi payer, le créancier délégué n'a rien à réclamer à celui qui l'a délégué, et qu'il ne revient pas contre son premier débiteur. » Mālik a dit : « Telle est la règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous. » Mālik a dit : « Quant à l'homme envers qui un autre se porte caution [ḥamāla] d'une dette qu'il a sur un tiers, puis dont la caution meurt ou fait faillite, celui envers qui l'on s'est porté caution revient contre son premier débiteur. »

  86. Le jugement sur celui qui achète un vêtement présentant un défautبَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ
  87. 1527

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ» قَالَ: «وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ، فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ. وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ. فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صِبْغًا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هَذَا يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Lorsqu'un homme achète un vêtement présentant un défaut, brûlure ou autre, que le vendeur connaissait, ce dont il est témoigné contre lui ou qu'il reconnaît ; puis que l'acheteur y fait un changement, une coupe qui diminue le prix du vêtement, et qu'ensuite l'acheteur apprend le défaut : le vêtement est rendu au vendeur, et l'acheteur ne doit aucune réparation pour l'avoir coupé. » Il a dit : « Si un homme achète un vêtement présentant un défaut, brûlure ou déchirure, que le vendeur prétend ne pas avoir connu le défaut, et que l'acheteur a coupé ou teint le vêtement, l'acheteur a le choix : s'il veut qu'on lui rabatte, sur le prix du vêtement, ce dont la brûlure ou la déchirure l'a diminué, et garder le vêtement, il le fait ; et s'il veut indemniser ce dont la coupe ou la teinture a diminué le prix du vêtement et le rendre, il le fait. Il a le choix en cela. Si l'acheteur a teint le vêtement d'une teinture qui en augmente le prix, l'acheteur a le choix : s'il veut qu'on lui rabatte ce dont le défaut a diminué le prix du vêtement, [il le fait] ; et s'il veut être associé à celui qui lui a vendu le vêtement, il le fait. On considère alors combien vaut le vêtement avec la brûlure ou la déchirure : s'il vaut dix dirhams et que ce que la teinture y a ajouté vaut cinq dirhams, ils sont associés dans le vêtement, chacun à proportion de sa part. C'est selon ce calcul que se détermine ce que la teinture a ajouté au prix du vêtement. »

  88. Ce qui n'est pas permis en matière de donبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ
  89. 1528

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَارْتَجِعْهُ»

    Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Ḥumayd ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf et d'après Muḥammad ibn an-Nuʿmān ibn Bashīr, qui lui ont tous deux rapporté d'après an-Nuʿmān ibn Bashīr qu'il a dit : Son père Bashīr l'amena au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et dit : « J'ai fait don à mon fils que voici d'un jeune esclave qui m'appartenait. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « As-tu fait à tous tes enfants un don pareil à celui-ci ? » Il répondit : « Non. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Alors reprends-le. »

  90. 1529

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: " وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ، وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً "

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUrwa ibn az-Zubayr, d'après ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'elle a dit : Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq lui avait fait don [de palmiers donnant] vingt wasq à la cueillette, sur son bien d'al-Ghāba. Lorsque la mort se présenta à lui, il dit : « Par Allah, ma fille, il n'est personne parmi les gens dont l'aisance après moi me soit plus chère que la tienne, ni dont la pauvreté après moi me soit plus pénible que la tienne. Je t'avais fait don de vingt wasq à cueillir : si tu les avais cueillis et en avais pris possession, ils seraient à toi. Mais c'est aujourd'hui le bien d'héritiers : ce sont tes deux frères et tes deux sœurs. Partagez-le donc selon le Livre d'Allah. » ʿĀʾisha a dit : Je dis : « Mon père, par Allah, quand bien même il s'agirait de tant et tant, je le laisserais. Mais il n'y a qu'Asmāʾ : qui est l'autre ? » Abū Bakr répondit : « Celle que porte en son sein la fille de Khārija ; je pense que c'est une fille. »

    Al-Ghāba est un lieu proche de Médine. Le wasq est une mesure de capacité de soixante ṣāʿ.

  91. 1530

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَا لِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: «هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUrwa ibn az-Zubayr, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAbd al-Qārī, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « Qu'ont donc des hommes à faire à leurs fils des dons qu'ils retiennent ensuite ? Si le fils de l'un d'eux meurt, il dit : “C'est mon bien, il est entre mes mains, je ne l'ai donné à personne” ; et si c'est lui qui meurt, il dit : “C'est à mon fils, je le lui avais donné.” Quiconque fait un don dont le bénéficiaire n'a pas pris possession, de sorte que, s'il meurt, ce bien revienne à ses héritiers, ce don est nul. »

  92. Ce qui est permis en matière de donationبَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ
  93. 1531

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا» قَالَ: «وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَاهَا. فَجَاءَ الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذَلِكَ. عَرْضًا كَانَ أَوْ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ حَيَوَانًا. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضًا، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى عَلَيْهِ. إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُ» قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de celui qui fait à quelqu'un une donation dont il n'attend pas de contrepartie et qui prend des témoins à son sujet, est qu'elle est acquise à celui qui l'a reçue, à moins que le donateur ne meure avant que le donataire n'en ait pris possession. » Il a dit : « Si le donateur veut la retenir après avoir pris des témoins à son sujet, il n'en a pas le droit : lorsque son bénéficiaire la lui réclame, il la prend. » Mālik a dit : « Celui qui fait une donation, puis se rétracte ; le donataire produit un témoin attestant qu'il lui a donné cela, marchandise, or, argent ou animal : on fait jurer le donataire avec le témoignage de son témoin. Si le donataire refuse de jurer, on fait jurer le donateur ; et s'il refuse de jurer lui aussi, il remet au donataire ce que celui-ci lui réclame, dès lors qu'il a un témoin unique. S'il n'a pas de témoin, il n'a rien. » Mālik a dit : « Celui qui fait une donation dont il n'attend pas de contrepartie, puis le donataire meurt : ses héritiers tiennent sa place. Si le donateur meurt avant que le donataire n'ait pris possession de sa donation, celui-ci n'a rien, parce qu'il a reçu un don dont il n'a pas pris possession. Si le donateur veut la retenir alors qu'il a pris des témoins à son sujet lorsqu'il l'a faite, il n'en a pas le droit : lorsque son bénéficiaire la réclame, il la prend. »

  94. Le jugement sur la donationبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْهِبَةِ
  95. 1532

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Dāwūd ibn al-Ḥuṣayn, d'après Abū Ghaṭafān ibn Ṭarīf al-Murrī, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « Quiconque fait une donation pour entretenir un lien de parenté, ou à titre d'aumône, ne revient pas sur elle. Et quiconque fait une donation dont on estime qu'il n'en attendait qu'une contrepartie reste maître de sa donation : il revient sur elle s'il n'en a pas été satisfait. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous est que, lorsque la donation faite en vue d'une contrepartie a changé chez le donataire, en plus ou en moins, le donataire doit donner à son auteur sa valeur au jour où il en a pris possession. »

  96. La reprise de l'aumôneبَابُ الِاعْتِصَارِ فِي الصَّدَقَةِ
  97. 1533

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حَجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ» قَالَ وسَمِعْتُ مَالِكًا: " يَقُولُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلًا، أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْنًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ. فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ. إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا. وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذَلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلَا مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ "

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, sur laquelle il n'y a pas de divergence, est que quiconque fait à son fils une aumône dont le fils a pris possession, ou qui était sous la tutelle de son père, lequel a pris des témoins de son aumône en sa faveur, ne peut rien en reprendre [iʿtiṣār, reprise par le père de ce qu'il a donné à son enfant], parce que l'on ne revient sur rien de l'aumône. » Il a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, au sujet de celui qui fait à son enfant un don, ou lui fait une donation qui n'est pas une aumône, est qu'il peut le reprendre tant que l'enfant n'a pas contracté une dette que les gens lui ont consentie, en lui faisant confiance, en raison de cette donation que son père lui a faite : son père ne peut alors plus rien en reprendre une fois que les dettes pèsent sur lui. Ou bien l'homme donne à son fils ou à sa fille, et la femme épouse l'homme, ne l'épousant que pour sa richesse et pour le bien que son père lui a donné, puis ce père veut le reprendre ; ou bien l'homme épouse la femme à qui son père a fait un don, ne l'épousant et n'élevant son ṣadāq qu'en raison de sa richesse, de son bien et de ce que son père lui a donné, puis le père dit : “Je reprends cela” : il ne peut rien en reprendre à son fils ni à sa fille, dès lors qu'il en est comme je te l'ai décrit. »

  98. Le jugement sur la ʿumrāبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْعُمْرَى
  99. 1534

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ، وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après Abū Salama ibn ʿAbd ar-Raḥmān, d'après Jābir ibn ʿAbd Allāh al-Anṣārī, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Tout homme à qui l'on fait une ʿumrā [donation viagère de la jouissance d'un bien] pour lui et pour sa descendance, elle appartient à celui qui la reçoit ; elle ne revient jamais à celui qui l'a donnée, parce qu'il a fait un don dans lequel les successions ont pris place. »

    La fin, « parce qu'il a fait un don dans lequel les successions ont pris place », est une parole d'Abū Salama insérée dans le hadith, selon Ibn ʿAbd al-Barr que cite az-Zurqānī.

  100. 1535

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ، يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَفِيمَا أُعْطُوا» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا إِذَا لَمْ يَقُلْ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Qāsim, qu'il a entendu Makḥūl ad-Dimashqī interroger al-Qāsim ibn Muḥammad sur la ʿumrā et sur ce que les gens en disent. Al-Qāsim ibn Muḥammad répondit : « Je n'ai trouvé les gens que s'en tenant à leurs conditions, dans leurs biens et dans ce qui leur a été donné. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Telle est la règle chez nous : la ʿumrā revient à celui qui l'a consentie lorsqu'il n'a pas dit : “Elle est à toi et à ta descendance.” »

  101. 1536

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا، قَالَ: «وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ، وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar hérita de Ḥafṣa bint ʿUmar sa maison. Il a dit : Ḥafṣa y avait logé la fille de Zayd ibn al-Khaṭṭāb, sa vie durant. Lorsque la fille de Zayd mourut, ʿAbd Allāh ibn ʿUmar reprit le logement, estimant qu'il lui appartenait.

  102. Le jugement sur l'objet trouvéبَابُ الْقَضَاءِ فِي اللُّقَطَةِ
  103. 1537

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, d'après Yazīd, mawlā [affranchi] d'al-Munbaʿith, d'après Zayd ibn Khālid al-Juhanī, qu'il a dit : Un homme vint au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et l'interrogea sur la luqaṭa [objet trouvé]. Il répondit : « Reconnais son contenant et son lien, puis fais-la connaître pendant un an. Si son propriétaire vient, [remets-la-lui] ; sinon, fais-en ce que tu veux. » Il dit : « Et le mouton égaré, ô Messager d'Allah ? » Il répondit : « À toi, ou à ton frère, ou au loup. » Il dit : « Et le chameau égaré ? » Il répondit : « Qu'as-tu à faire de lui ? Il a avec lui son outre et ses sabots ; il va à l'eau et mange les arbres jusqu'à ce que son maître le retrouve. »

  104. 1538

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا، فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ سَنَةً، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ayyūb ibn Mūsā, d'après Muʿāwiya ibn ʿAbd Allāh ibn Badr al-Juhanī, que son père l'a informé qu'il fit halte au campement de gens sur la route du Shām et trouva une bourse contenant quatre-vingts dīnārs. Il en parla à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, et ʿUmar lui dit : « Fais-la connaître aux portes de la mosquée et mentionne-la à quiconque vient du Shām, pendant un an. Lorsque l'année sera écoulée, fais-en ce que tu veux. »

  105. 1539

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «عَرِّفْهَا»، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ؟ قَالَ: «زِدْ»، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, qu'un homme trouva un objet, vint à ʿAbd Allāh ibn ʿUmar et lui dit : « J'ai trouvé un objet ; qu'en penses-tu ? » ʿAbd Allāh ibn ʿUmar lui dit : « Fais-le connaître. » Il dit : « Je l'ai fait. » Il dit : « Continue. » Il dit : « Je l'ai fait. » ʿAbd Allāh ibn ʿUmar dit : « Je ne t'ordonne pas de le consommer ; si tu l'avais voulu, tu ne l'aurais pas pris. »

  106. Le jugement sur l'esclave qui consomme l'objet trouvéبَابُ الْقَضَاءِ فِي اسْتِهْلَاكِ الْعَبْدِ اللُّقَطَةَ
  107. 1540

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ وَذَلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ، إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ، وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ، وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتْبَعُ بِهِ، وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, au sujet de l'esclave qui trouve un objet et le consomme avant qu'il n'atteigne le terme fixé pour l'objet trouvé, à savoir un an, est que cela pèse sur sa personne : ou bien son maître verse le prix de ce que son esclave a consommé, ou bien il leur livre son esclave. S'il le garde jusqu'à ce que vienne le terme fixé pour l'objet trouvé, puis le consomme, c'est une dette à sa charge, dont on le poursuivra ; elle ne pèse pas sur sa personne, et son maître n'en doit rien. »

  108. Le jugement sur les bêtes égaréesبَابُ الْقَضَاءِ فِي الضَّوَالِّ
  109. 1541

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ»

    M'a rapporté Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Sulaymān ibn Yasār, que Thābit ibn aḍ-Ḍaḥḥāk al-Anṣārī l'a informé qu'il trouva un chameau à al-Ḥarra et l'entrava, puis en parla à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb lui ordonna de le faire connaître trois fois. Thābit lui dit : « Il m'a détourné de mon domaine. » ʿUmar lui dit : « Relâche-le là où tu l'as trouvé. »

    Al-Ḥarra est le terrain de pierres volcaniques qui borde Médine.

  110. 1542

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: «مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit, le dos appuyé à la Kaʿba : « Quiconque prend une bête égarée est un égaré. »

  111. 1543

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ. لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا. ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا. أُعْطِيَ ثَمَنَهَا "

    Mālik m'a rapporté qu'il a entendu Ibn Shihāb dire : Les chameaux égarés, au temps de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, étaient des chameaux laissés en troupeaux, [avec] leurs produits, sans que personne n'y touche. Lorsque vint le temps de ʿUthmān ibn ʿAffān, il ordonna de les faire connaître, puis de les vendre ; et lorsque leur propriétaire venait, on lui en remettait le prix.

  112. L'aumône du vivant pour le mortبَابُ صَدَقَةِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ
  113. 1544

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، فَقَالَ سَعْدٌ حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ

    Mālik m'a rapporté, d'après Saʿīd ibn ʿAmr ibn Shuraḥbīl ibn Saʿīd ibn Saʿd ibn ʿUbāda, d'après son père, d'après son grand-père, qu'il a dit : Saʿd ibn ʿUbāda partit avec le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dans l'une de ses expéditions. La mort se présenta à sa mère à Médine. On lui dit : « Fais un testament. » Elle dit : « Sur quoi testerais-je ? Le bien est le bien de Saʿd. » Elle mourut avant le retour de Saʿd. Lorsque Saʿd ibn ʿUbāda revint, on lui rapporta cela. Saʿd dit : « Ô Messager d'Allah, lui serait-il utile que je fasse l'aumône pour elle ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, répondit : « Oui. » Saʿd dit : « Tel verger est une aumône pour elle », un verger qu'il nomma.

  114. 1545

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, d'après ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'un homme dit au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui : « Ma mère a été emportée subitement, et je pense que, si elle avait parlé, elle aurait fait l'aumône. Puis-je faire l'aumône pour elle ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, répondit : « Oui. »

  115. 1546

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ، فَهَلَكَا فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ، وَهُوَ نَخْلٌ. فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ، وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu qu'un homme des Anṣār, des Banū al-Ḥārith ibn al-Khazraj, fit une aumône à ses deux parents. Ils moururent, et leur fils hérita du bien, qui était une palmeraie. Il interrogea à ce sujet le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui dit : « Tu as été rétribué pour ton aumône ; reprends-la au titre de ton héritage. »

  116. L'ordre de faire son testamentبَابُ الْأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ
  117. 1547

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِذَا أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلَّا أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ». وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ. يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ، وَلَا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ» قَالَ مَالِكٌ: «فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ غَيْرَ التَّدْبِيرِ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Il ne convient pas à un musulman qui possède une chose sur laquelle il y a lieu de tester de passer deux nuits sans que son testament soit écrit auprès de lui. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous est que le testateur, lorsqu'il fait, en bonne santé ou malade, un testament qui contient l'affranchissement de l'un de ses esclaves ou autre chose, en modifie ce que bon lui semble et en fait ce qu'il veut jusqu'à sa mort. S'il souhaite rejeter ce testament et le remplacer, il le fait. Sauf s'il a fait d'un esclave un mudabbar [esclave dont le maître a attaché l'affranchissement à sa propre mort, acte appelé tadbīr] : s'il a fait ce tadbīr, il n'a aucun moyen de modifier ce qu'il a ainsi décidé. » Cela parce que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Il ne convient pas à un musulman qui possède une chose sur laquelle il y a lieu de tester de passer deux nuits sans que son testament soit écrit auprès de lui. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Si le testateur ne pouvait modifier son testament ni l'affranchissement qui y est mentionné, tout testateur aurait immobilisé ceux de ses biens sur lesquels il a testé, affranchissement ou autre ; or il arrive que l'homme teste alors qu'il est en bonne santé, ou au moment de partir en voyage. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous est donc qu'il en modifie ce qu'il veut, hormis le tadbīr. »

  118. La validité du testament de l'enfant, du faible d'esprit, de l'aliéné et du prodigueبَابُ جَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ
  119. 1548

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «فَلْيُوصِ لَهَا». قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالَ لَهُ بِئْرُ جُشَمٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr ibn Ḥazm, d'après son père, que ʿAmr ibn Sulaym az-Zuraqī l'a informé qu'on dit à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb : « Il y a ici un garçon déjà grand, qui n'a pas encore atteint la puberté, de [la tribu de] Ghassān ; son héritier est au Shām, il possède du bien et n'a ici qu'une cousine paternelle. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb dit : « Qu'il teste en sa faveur. » Il dit : Il lui légua alors un bien appelé Biʾr Jusham. ʿAmr ibn Sulaym a dit : Ce bien fut vendu trente mille dirhams. Et la cousine en faveur de laquelle il avait testé est la mère de ʿAmr ibn Sulaym az-Zuraqī.

    Biʾr Jusham : un domaine de Médine.

  120. 1549

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ، حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ أَفَيُوصِي؟ قَالَ: «فَلْيُوصِ» قَالَ يحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ، وَالسَّفِيهَ، وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا. يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Abū Bakr ibn Ḥazm, qu'un garçon de Ghassān fut à l'article de la mort à Médine, alors que son héritier était au Shām. On en parla à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb et on lui dit : « Untel se meurt ; peut-il tester ? » Il dit : « Qu'il teste. » Yaḥyā ibn Saʿīd a dit : Abū Bakr a dit : Le garçon avait dix ou douze ans. Il dit : Il légua Biʾr Jusham, que les siens [la famille de la légataire] vendirent trente mille dirhams. Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous est que le faible d'esprit, le prodigue [safīh] et l'aliéné qui a parfois des moments de lucidité voient leurs testaments validés, dès lors qu'ils ont assez de raison pour savoir ce qu'ils lèguent. Quant à celui qui n'a pas assez de raison pour savoir ce qu'il lègue et dont la raison est abolie, il n'a pas de testament. »

  121. Le jugement sur le testament dans le tiers, que l'on ne dépasse pasبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ لَا يُتَعَدَّى
  122. 1550

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَنِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا»، فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أُجِرْتَ. حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ» قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ. وَيَقُولُ غُلَامِي يَخْدُمُ فُلَانًا مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: «فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ. بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ» قَالَ: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ فَيَقُولُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا يُسَمِّي مَالًا مِنْ مَالِهِ فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ قَدْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ: «فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ فَيُسَلِّمُونَ إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا بَالِغًا مَا بَلَغَ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿĀmir ibn Saʿd ibn Abī Waqqāṣ, d'après son père, qui a dit : Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, vint me visiter, l'année du pèlerinage d'adieu, pour une douleur qui s'était aggravée en moi. Je dis : « Ô Messager d'Allah, la douleur a atteint en moi le point que tu vois. Je possède du bien et je n'ai pour héritière qu'une fille. Puis-je donner en aumône les deux tiers de mes biens ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Non. » Je dis : « La moitié, alors ? » Il dit : « Non. » Puis le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Que tu laisses tes héritiers riches vaut mieux que de les laisser dans le besoin, tendant la main aux gens. Tu ne feras aucune dépense par laquelle tu recherches la Face d'Allah sans en être récompensé, jusqu'à ce que tu mets dans la bouche de ta femme. » Il dit : Je dis : « Ô Messager d'Allah, serai-je laissé en arrière après mes compagnons ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Tu ne seras pas laissé en arrière, accomplissant une œuvre pieuse, sans qu'elle t'élève d'un degré et d'un rang. Et peut-être seras-tu laissé en arrière jusqu'à ce que des gens tirent profit de toi et que d'autres subissent par toi un dommage. Ô Allah, parachève pour mes Compagnons leur hégire et ne les fais pas retourner sur leurs talons. Mais le malheureux, c'est Saʿd ibn Khawla. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, s'affligeait pour lui de ce qu'il était mort à La Mecque. Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de l'homme qui lègue le tiers de ses biens à un homme et dit : « Mon esclave servira Untel tant que celui-ci vivra, puis il sera libre », après quoi l'on examine la chose et l'on trouve que l'esclave représente le tiers des biens du défunt : « Le service de l'esclave est évalué, puis les deux [légataires] concourent au prorata : celui à qui a été légué le tiers concourt pour son tiers, et celui à qui a été légué le service de l'esclave concourt pour la valeur à laquelle ce service a été estimé à son profit. Chacun d'eux prend, sur le service de l'esclave, ou sur son salaire s'il est loué, à proportion de sa part. Lorsque meurt celui à qui le service de l'esclave avait été attribué sa vie durant, l'esclave est affranchi. » Il dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de celui qui teste sur son tiers et dit : « À Untel ceci, à Untel ceci », désignant des biens parmi ses biens, et dont les héritiers disent : « Il a dépassé son tiers » : « Les héritiers ont le choix : ou bien donner aux légataires leurs legs et prendre l'ensemble des biens du défunt [ce qui en reste], ou bien répartir entre les légataires le tiers des biens du défunt en leur remettant ce tiers, sur lequel porteront leurs droits, s'ils le veulent, quel qu'en soit le montant. »

  123. La situation de la femme enceinte, du malade et de celui qui est présent au combat quant à leurs biensبَابُ أَمْرِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ
  124. 1551

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. «أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلَّا ثُلُثَهُ» قَالَ: " وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ أَوَّلُ. حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرَضٍ وَلَا خَوْفٍ. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف: 189] قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلَّا فِي ثُلُثِهَا فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] وَقَالَ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] فَإِذَا مَضَى لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا فِي الثُّلُثِ ". قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: «إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا. إِلَّا فِي الثُّلُثِ. وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : Ce que j'ai entendu de mieux sur le testament de la femme enceinte, sur ses actes de disposition sur ses biens et sur ce qui lui est permis : « La femme enceinte est comme le malade. Lorsque la maladie est légère, sans danger pour celui qui en souffre, celui-ci fait de ses biens ce qu'il veut. Lorsque la maladie fait craindre pour lui, rien ne lui est permis que sur son tiers. » Il dit : « Il en va de même de la femme enceinte : le début de sa grossesse est bonne nouvelle et joie, ce n'est ni maladie ni crainte, car Allah, béni et exalté soit-Il, a dit dans Son Livre : “Nous lui annonçâmes alors la bonne nouvelle d'Isḥāq et, après Isḥāq, de Yaʿqūb” [11 : 71], et Il a dit, béni et exalté soit-Il : “elle porta une charge légère avec laquelle elle allait et venait ; puis, lorsqu'elle se fut alourdie, tous deux invoquèrent Allah, leur Seigneur : Si Tu nous donnes un [enfant] sain, nous serons certes du nombre des reconnaissants” [7 : 189]. La femme enceinte, lorsqu'elle s'est alourdie, ne peut donc disposer que sur son tiers. Or le début du terme accompli est de six mois. Allah, béni et exalté soit-Il, a dit dans Son Livre : “Les mères allaitent leurs enfants deux années entières” [2 : 233], et Il a dit : “sa gestation et son sevrage durent trente mois” [46 : 15]. Lorsque six mois se sont écoulés pour la femme enceinte depuis le jour où elle a conçu, elle ne peut plus disposer de ses biens que sur le tiers. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de l'homme qui est présent au combat : « Lorsqu'il s'avance dans le rang pour combattre, il ne lui est plus permis de disposer de quoi que ce soit de ses biens, sinon sur le tiers. Il est au rang de la femme enceinte et du malade pour qui l'on craint, tant qu'il est dans cet état. »

  125. Le testament en faveur de l'héritier et la prise de possessionبَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ
  126. 1552

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ " إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ". قَالَ: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا. أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ. جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ». قَالَ يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ: «لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا ثُلُثُهُ. فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَهُمْ، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذَلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي، أَخَذُوا ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ، وَمَا أُذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ». قَالَ: " فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُمْ. وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ إِنْ شَاءُوا. وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ. يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، خَرَجَ يَتَصَدَّقُ بِهِ. أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ. إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا فِي ثُلُثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ. فَذَلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ. ثُمَّ لَا يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئًا. فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ وَهَبَهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ: فُلَانٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ضَعِيفٌ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ " قَالَ: «وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ. ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ». قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ «قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ وَلَا يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de ce verset : « Il est abrogé. C'est la parole d'Allah, béni et exalté soit-Il : “s'il laisse des biens, le testament en faveur des père et mère et des proches” [2 : 180]. L'a abrogé ce qui a été révélé du partage des parts successorales dans le Livre d'Allah, puissant et majestueux. » Il dit : J'ai entendu Mālik dire : « La sunna établie chez nous, sur laquelle il n'y a pas de divergence, est qu'il n'est pas permis de tester en faveur d'un héritier, sauf si les héritiers du défunt le lui autorisent. Si certains d'entre eux l'autorisent et que d'autres refusent, lui est acquise la part de ceux qui ont autorisé, et celui qui refuse prend son droit sur cela. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet du malade qui teste et demande à ses héritiers leur autorisation pour son testament alors qu'il est malade, n'ayant droit sur ses biens qu'à son tiers, et qu'ils l'autorisent à léguer à l'un de ses héritiers plus que son tiers : « Ils ne peuvent revenir sur cela. Si cela leur était permis, tout héritier agirait ainsi, puis, le testateur mort, ils prendraient cela pour eux-mêmes et le priveraient de son testament sur son tiers et de ce qui lui avait été autorisé sur ses biens. » Il dit : « Quant au fait de demander à ses héritiers leur autorisation pour un legs en faveur d'un héritier alors qu'il est en bonne santé, et qu'ils la lui donnent, cela ne les oblige pas, et ses héritiers peuvent le rejeter s'ils le veulent. Car l'homme, lorsqu'il est en bonne santé, a plus de droit que quiconque sur l'ensemble de ses biens : il en fait ce qu'il veut ; s'il veut s'en dessaisir en totalité, il s'en dessaisit, le donnant en aumône ou à qui il veut. Sa demande d'autorisation ne s'impose aux héritiers que s'ils la lui accordent au moment où ses biens lui sont soustraits, où rien ne lui est permis que sur son tiers, et où ils ont plus de droit que lui sur les deux tiers de ses biens : c'est à ce moment-là que leur décision et ce qu'ils lui ont autorisé s'imposent à eux. S'il demande à l'un de ses héritiers de lui faire don de sa part d'héritage au moment où la mort se présente à lui, que celui-ci le fait, puis que le mourant n'en dispose en rien, elle revient à celui qui l'a donnée ; sauf si le défunt lui a dit : “Untel”, [désignant] l'un de ses héritiers, “est faible, et j'aimerais que tu lui donnes ta part d'héritage”, et qu'il la lui a donnée : cela est valable dès lors que le défunt le lui a nommé. » Il dit : « S'il lui a fait don de sa part d'héritage, puis que le mourant en a exécuté une partie et qu'il en reste une partie, celle-ci revient à celui qui a donné : lui retourne ce qui reste après la mort de celui à qui cela avait été donné. » Il dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de celui qui a fait un testament et y a mentionné qu'il « avait donné à l'un de ses héritiers une chose dont celui-ci n'a pas pris possession, et dont les héritiers refusent d'autoriser cela : cela revient aux héritiers comme succession, selon le Livre d'Allah, car le défunt n'a pas voulu que quoi que ce soit de cela tombe dans son tiers, et l'on ne fait concourir rien de cela avec les légataires sur son tiers. »

  127. Ce qui est rapporté sur l'efféminé parmi les hommes, et sur celui qui a le plus de droit sur l'enfantبَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرِّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ
  128. 1553

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ. وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, qu'un efféminé [mukhannath] se trouvait chez Umm Salama, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Il dit à ʿAbd Allāh ibn Abī Umayya, tandis que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, entendait : « Ô ʿAbd Allāh, si Allah vous fait conquérir aṭ-Ṭāʾif demain, je t'indiquerai la fille de Ghaylān : elle s'avance avec quatre et s'en retourne avec huit. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit alors : « Que ceux-là n'entrent plus chez vous. »

    Il s'agit des plis de son ventre : quatre vus de face, dont les extrémités en font paraître huit vus de dos (explication rapportée de Mālik par az-Zurqānī).

  129. 1554

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ. حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ: ابْنِي. وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ: فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ. قَالَ: يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qui a dit : J'ai entendu al-Qāsim ibn Muḥammad dire : ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb avait pour épouse une femme des Anṣār, qui lui donna ʿĀṣim ibn ʿUmar ; puis il se sépara d'elle. ʿUmar vint à Qubāʾ et trouva son fils ʿĀṣim qui jouait dans la cour de la mosquée. Il le saisit par le bras et le plaça devant lui sur sa monture. La grand-mère du garçon le rattrapa et le lui disputa, jusqu'à ce qu'ils viennent tous deux trouver Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq. ʿUmar dit : « Mon fils. » La femme dit : « Mon fils. » Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq dit : « Laisse-le-lui. » Il dit : ʿUmar ne lui répliqua pas un mot. Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « C'est la règle que je retiens en la matière. »

  130. Le défaut dans la marchandise et sa garantieبَابُ الْعَيْبِ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا
  131. 1555

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ: فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلَّا قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا. فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ. كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذَلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ لَا يُرِيدُهَا أَحَدٌ فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذَلِكَ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ. إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ. قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا. فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ إِمَّا فِي سِجْنٍ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَلَا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de l'homme qui achète une marchandise, animal, vêtements ou autres biens, vente qui se révèle non valide et qui est annulée, celui qui a reçu la marchandise recevant l'ordre de rendre à son propriétaire sa marchandise. Il a dit : « Le propriétaire de la marchandise n'a droit qu'à la valeur de celle-ci au jour où elle a été reçue de lui, et non au jour où elle lui est rendue. Car l'autre en a porté la garantie [ḍamān] dès le jour où il l'a reçue : toute perte de valeur survenue ensuite était à sa charge, et c'est pour cela que son croît et son accroissement lui reviennent. Il arrive que l'homme reçoive la marchandise à un moment où elle se vend bien et est recherchée, puis la rende à un moment où elle est dépréciée et où personne n'en veut. Ainsi l'homme reçoit la marchandise d'un autre et la vend dix dīnārs, ou la garde alors que tel est son prix, puis la rend alors qu'elle ne vaut plus qu'un dīnār : il ne lui appartient pas d'emporter neuf dīnārs du bien de cet homme. Ou bien il la reçoit de lui et la vend un dīnār, ou la garde alors qu'elle ne vaut qu'un dīnār, puis la rend alors que sa valeur, au jour où il la rend, est de dix dīnārs : celui qui l'a reçue n'a pas à verser de ses biens neuf dīnārs à son propriétaire. Il ne doit que la valeur de ce qu'il a reçu, au jour où il l'a reçu. » Il dit : « Ce qui le montre, c'est que le voleur, lorsqu'il vole une marchandise, on ne considère que le prix de celle-ci au jour où il la vole. Si elle emporte l'amputation, celle-ci lui incombe, même si son amputation est retardée, soit du fait d'une prison où il est détenu jusqu'à ce que l'on examine son cas, soit que le voleur s'enfuie puis soit pris par la suite. Le retard de son amputation ne lui ôte pas une peine [ḥadd] qui lui incombait au jour où il a volé, même si cette marchandise a baissé de prix ensuite ; et il ne lui impose pas une amputation qui ne lui incombait pas au jour où il l'a prise, si cette marchandise a renchéri ensuite. »

  132. Dispositions diverses sur le jugement, et la répugnance à l'exercerبَابُ جَامِعِ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتِهِ
  133. 1556

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ» فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ. قَالَ: يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ. إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ. وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ. وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا» قَالَ: يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ: «يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا، إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا. وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا هَلَكَ. فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ» قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرْضًا إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذَلِكَ».

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qu'Abū d-Dardāʾ écrivit à Salmān al-Fārisī : « Viens vers la Terre sainte. » Salmān lui écrivit : « La terre ne sanctifie personne ; seule son œuvre sanctifie l'homme. Il m'est parvenu que l'on a fait de toi un médecin qui soigne. Si tu guéris, tant mieux pour toi ; mais si tu ne fais que t'improviser médecin, prends garde de tuer un homme et d'entrer ainsi au Feu. » Abū d-Dardāʾ, lorsqu'il avait jugé entre deux hommes et qu'ils s'éloignaient de lui, les regardait et disait : « Revenez vers moi, répétez-moi votre affaire. Un médecin improvisé, par Allah ! » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Quiconque se fait aider par un esclave, sans la permission de son maître, à une chose d'importance, pour laquelle un tel travail mérite salaire, est garant de ce qui atteint l'esclave, si l'esclave est atteint de quelque chose. Si l'esclave en sort sauf et que son maître réclame son salaire pour ce qu'il a fait, cela revient à son maître. C'est la règle chez nous. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet de l'esclave dont une partie est libre et une partie en servitude : « Ses biens sont maintenus entre ses mains et il ne lui appartient pas d'en disposer en quoi que ce soit ; mais il en tire sa nourriture et son vêtement, selon l'usage. Lorsqu'il meurt, ses biens reviennent à celui qui a conservé sur lui la part de servitude. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous est que le père fait à son enfant le compte de ce qu'il a dépensé pour lui à partir du jour où l'enfant possède un bien, numéraire ou marchandise, si le père le veut. »

    Le « médecin » désigne ici le juge : Abū d-Dardāʾ exerçait la charge de juge.

  134. 1557

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ. فَيُغْلِي بِهَا. ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. «أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ. بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ أَلَا وَإِنَّهُ أَدَانَ مُعْرِضًا. فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ»

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿUmar ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn Dalāf al-Muzanī, qu'un homme de Juhayna devançait les pèlerins : il achetait les montures au prix fort, puis pressait la marche et devançait les pèlerins. Il fit faillite et son affaire fut portée devant ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, qui dit : « Ensuite, ô gens ! Al-Usayfiʿ, l'Usayfiʿ de Juhayna, s'est contenté, pour toute religion et toute probité, de ce que l'on dise : “Il a devancé les pèlerins.” Or il a acheté à crédit sans se soucier de payer, et le voilà submergé par la dette. Que celui qui a une créance sur lui vienne à nous demain matin : nous partagerons ses biens entre eux. Et gardez-vous de la dette : son début est souci et sa fin spoliation. »

  135. Ce qui est rapporté sur ce que les esclaves détruisent ou sur les blessures qu'ils infligentبَابُ مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا
  136. 1558

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ. «أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا. أَوْ شَيْءٍ اخْتَلَسَهُ. أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا، أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا، إِنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. لَا يَعْدُو ذَلِكَ الرَّقَبَةَ. قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَامُهُ، أَوْ أَفْسَدَ أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ. وَأَمْسَكَ غُلَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ»

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : La sunna chez nous, au sujet du délit des esclaves : « Tout ce que commet l'esclave, blessure infligée à une personne, chose dérobée à la sauvette, bête volée au pâturage [ḥarīsa], fruits pendants [sur l'arbre] qu'il a cueillis ou abîmés, ou vol pour lequel il n'encourt pas l'amputation, cela pèse sur la personne [raqaba] de l'esclave et ne dépasse pas sa personne, que ce soit peu ou beaucoup. Si son maître veut donner la valeur de ce que son esclave a pris ou détruit, ou le prix du sang [ʿaql] de la blessure qu'il a infligée, il le donne et garde son esclave ; s'il veut le livrer, il le livre, et rien d'autre ne lui incombe. Son maître a donc le choix en cela. »

    Une autre édition du texte porte « dattes » au lieu de « fruits », à un point diacritique près.

  137. Les donations qui sont valablesبَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ
  138. 1559

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ: «مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ. وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا «أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ثُمَّ هَلَكَ وَهُوَ يَلِيهِ، إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْابْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا، أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلْابْنِ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que ʿUthmān ibn ʿAffān a dit : « Quiconque fait une donation [nuḥl] à un enfant à lui, petit, qui n'a pas l'âge de prendre possession de sa donation, la rend publique à son profit et prend des témoins sur elle, elle est valable, même si c'est son père qui en a la gestion. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : La règle chez nous est que « celui qui donne à son fils petit de l'or ou de l'argent, puis meurt alors qu'il en avait la gestion, le fils n'a rien de cela, sauf s'il l'avait mis à part en l'individualisant, ou l'avait remis à un homme auprès duquel il l'avait déposé pour son fils. S'il a fait cela, c'est acquis au fils. »

Autres ouvrages

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