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Échap
الموطأ

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas

· IIe s. h.
Avancé

Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.

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Le tadbīrكِتَابُ التَّدْبِيرِ

  1. Le jugement concernant l'enfant de la mudabbaraبَابُ الْقَضَاءِ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ
  2. 1617

    مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ. فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا: «إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا. وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا فَقَدْ عَتَقُوا، إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ» قَالَ مَالِكٌ: «كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا. فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ. أَوْ مُخْدَمَةً أَوْ بَعْضَهَا حُرًّا أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا» وَقَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ: «إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا» قَالَ مَالِكٌ: «فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا. اشْتَرَطَ ذَلِكَ الْمُبْتَاعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا. لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ. يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَا يَدْرِي أَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ» قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرٍ أَوْ مُكَاتَبٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً. فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ: «وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ. وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهِ» قَالَ مَالِكٌ: «فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ. فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ. تُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ»

    Mālik [a rapporté] qu'il a dit : « La règle chez nous, au sujet de celui qui fait de son esclave femme une mudabbara [esclave que son maître déclare libre à sa propre mort ; au masculin, mudabbar ; l'acte se nomme tadbīr], laquelle met ensuite au monde des enfants après ce tadbīr, puis meurt avant celui qui l'a faite mudabbara, est que ses enfants ont le même statut qu'elle : la condition qui lui était acquise leur est acquise de même, et la mort de leur mère ne leur nuit pas. Lorsque meurt celui qui l'avait faite mudabbara, ils sont affranchis, si le tiers [disponible] les contient. » Mālik a dit : « Toute femme a ses enfants au même statut qu'elle. Si elle est libre et enfante après son affranchissement, ses enfants sont libres. Si elle est mudabbara, mukātaba, affranchie au terme de quelques années, mise au service d'autrui pour un temps, partiellement libre, donnée en gage ou umm walad [esclave qui a donné un enfant à son maître], les enfants de chacune d'elles suivent l'état de leur mère : ils sont affranchis par son affranchissement. » Mālik a dit, au sujet d'une mudabbara qui a été faite telle alors qu'elle était enceinte : « Son enfant a le même statut qu'elle. Il en va comme de l'homme qui affranchit son esclave femme alors qu'elle est enceinte, sans connaître sa grossesse. » Mālik a dit : « La sunna à son sujet est que son enfant la suit et est affranchi par son affranchissement. » Mālik a dit : « De même, si un homme achète une esclave enceinte, l'esclave et ce qu'elle porte reviennent à celui qui l'a achetée, que l'acheteur l'ait stipulé ou non. » Mālik a dit : « Il n'est pas licite au vendeur d'excepter ce qu'elle porte, parce que c'est un aléa [gharar] : il diminue son prix à ce titre sans savoir si cela lui parviendra ou non. Il en va comme s'il vendait un fœtus dans le ventre de sa mère, ce qui n'est pas licite, parce que c'est un aléa. » Mālik a dit, au sujet d'un mudabbar ou d'un mukātab dont l'un achète une esclave, a des rapports avec elle, et elle conçoit de lui et enfante : « Les enfants que chacun d'eux a de son esclave ont le même statut que lui : ils sont affranchis par son affranchissement et demeurent esclaves par sa servitude. » Mālik a dit : « Lorsqu'il est lui-même affranchi, la mère de son enfant n'est qu'un bien parmi ses biens : elle lui est remise lorsqu'il est affranchi. »

    Une autre édition du texte ajoute « وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا » [et demeurent esclaves par sa servitude].

  3. Dispositions diverses sur le tadbīrبَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي التَّدْبِيرِ
  4. 1618

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ: " عَجِّلْنِي الْعِتْقَ. وَأُعْطِيكَ خَمْسِينَ دِينَارًا مُنَجَّمَةً عَلَيَّ. فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ. أَنْتَ حُرٌّ. وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا. تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَرَضِيَ بِذَلِكَ الْعَبْدُ. ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ " قَالَ مَالِكٌ: «يَثْبُتُ لَهُ الْعِتْقُ. وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ. وَلَا يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ. شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ» قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ. فَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ. قَالَ: «يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ. وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ، مِنَ الثُّلُثِ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ بِمَالِهِ. وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ، وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un mudabbar qui dit à son maître : « Hâte mon affranchissement et je te donnerai cinquante dīnārs, payables par échéances à ma charge », et son maître répond : « Oui, tu es libre, et tu dois cinquante dīnārs, dont tu me verseras dix dīnārs chaque année », ce que l'esclave accepte ; puis le maître meurt deux ou trois jours après : « L'affranchissement lui est acquis, et les cinquante dīnārs deviennent une dette à sa charge. Son témoignage est recevable ; son inviolabilité, sa succession et ses peines légales [ḥudūd] sont établies [comme pour un homme libre], et la mort de son maître ne le décharge en rien de cette dette. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a fait de son esclave un mudabbar, puis meurt en ayant des biens présents et des biens absents, ses biens présents ne suffisant pas pour que le mudabbar en sorte [affranchi] : « On met le mudabbar en attente avec son pécule, et l'on réunit le produit de son travail [kharāj] jusqu'à ce que l'on soit fixé sur les biens absents. S'il y a, dans ce qu'a laissé son maître, de quoi le contenir dans le tiers, il est affranchi avec son pécule et avec ce qui a été réuni du produit de son travail. Si ce qu'a laissé son maître ne le contient pas, il en est affranchi à proportion du tiers, et son pécule est laissé entre ses mains. »

  5. Le legs dans le tadbīrبَابُ الْوَصِيَّةِ فِي التَّدْبِيرِ
  6. 1619

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا: " أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ. فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ: أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا. فَإِذَا دَبَّرَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ " قَالَ مَالِكٌ: " وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ. وَيَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ " قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَلِكَ، كَانَ لَهَا ذَلِكَ. وَإِنْ شَاءَ، قَبْلَ ذَلِكَ، بَاعَهَا وَوَلَدَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ، فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. وَقَدْ كَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ "

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle chez nous est que tout affranchissement qu'un homme a prononcé dans un testament fait en bonne santé ou en maladie, il peut le révoquer quand il veut et le modifier quand il veut, tant que ce n'est pas un tadbīr. S'il a fait un tadbīr, il n'a plus aucune prise sur ce dont il a fait un tadbīr. » Mālik a dit : « Tout enfant mis au monde par une esclave dont le maître a légué l'affranchissement sans en faire une mudabbara, ses enfants ne sont pas affranchis avec elle lorsqu'elle est affranchie. Car son maître modifie son testament s'il veut et le révoque quand il veut, et aucun affranchissement ne lui est acquis. Il en va comme de l'homme qui dit de son esclave : "Si Unetelle reste chez moi jusqu'à ma mort, elle est libre." » Mālik a dit : « Si elle atteint ce moment, cela lui est acquis ; et s'il le veut, avant cela, il la vend, elle et ses enfants, parce qu'il n'a fait entrer ses enfants dans rien de ce qu'il lui a accordé. » Mālik a dit : « Le legs d'affranchissement diffère du tadbīr : c'est la sunna établie qui les a distingués. » Mālik a dit : « Si le legs était comme le tadbīr, aucun testateur ne pourrait modifier son testament ni l'affranchissement qui y est mentionné, et il se trouverait avoir immobilisé, parmi ses biens, ce dont il ne peut plus tirer profit. »

  7. 1620

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا. فِي صِحَّتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ: " قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ. فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ. وَفُلَانٌ حُرٌّ. فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي مَرَضِي هَذَا حَدَثُ مَوْتٍ، أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ. ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ. قَالَ: وَلَا يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ " قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَّا الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ قَالَ مَالِكٌ: «يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ» قَالَ مَالِكٌ «فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ» قَالَ مَالِكٌ: " يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ. وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ: يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ. وَلَا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ. حَتَّى يَسْتَتِمَّ بِهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ، بَعْدَ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a fait de tous ses esclaves des mudabbar, en bonne santé, sans avoir d'autres biens qu'eux : « S'il a fait les uns mudabbar avant les autres, on commence par le premier, puis le suivant, jusqu'à atteindre le tiers. S'il les a tous faits mudabbar pendant sa maladie, en disant d'une seule traite : "Untel est libre et Untel est libre, si la mort me survient dans cette maladie", ou s'il les a tous faits mudabbar d'une seule parole, ils concourent sur le tiers au prorata, et l'on ne commence par aucun d'eux avant l'autre. Ce n'est qu'un legs ; ils n'ont que le tiers, qui est réparti entre eux à proportion de leurs parts, puis il en est affranchi à hauteur du tiers, quel qu'en soit le montant. » Il a dit : « On ne commence par aucun d'eux lorsque tout cela a eu lieu pendant sa maladie. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a fait de son esclave un mudabbar, puis meurt sans autre bien que cet esclave mudabbar, lequel a un pécule. Mālik a dit : « Le tiers du mudabbar est affranchi, et son pécule est maintenu entre ses mains. » Mālik a dit, au sujet d'un mudabbar avec qui son maître a conclu une kitāba, puis le maître meurt sans laisser d'autre bien que lui : « Son tiers est affranchi, on lui remet le tiers de sa kitāba, et il en doit les deux tiers. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui, malade, affranchit la moitié d'un de ses esclaves, par un affranchissement définitif de sa moitié, ou affranchit définitivement sa totalité, alors qu'il avait auparavant fait d'un autre de ses esclaves un mudabbar : « On commence par le mudabbar, avant celui qu'il a affranchi étant malade, parce que l'homme ne peut ni révoquer ce qu'il a fait en tadbīr, ni le faire suivre d'un acte qui l'annule. Lorsque le mudabbar est affranchi, que ce qui reste du tiers aille à celui dont il a affranchi la moitié, jusqu'à ce que son affranchissement soit achevé en entier, dans le tiers des biens du défunt. Si le reliquat du tiers n'y suffit pas, il en est affranchi ce qu'atteint le reliquat du tiers, après le premier, le mudabbar. »

  8. Les rapports de l'homme avec son esclave lorsqu'il en a fait une mudabbaraبَابُ مَسِّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا
  9. 1621

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar avait fait de deux de ses esclaves des mudabbara, et qu'il avait des rapports avec elles alors qu'elles étaient mudabbara.

  10. 1622

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, que Saʿīd ibn al-Musayyib disait : « Lorsque l'homme fait de son esclave une mudabbara, il peut avoir des rapports avec elle, mais il ne peut ni la vendre ni la donner, et ses enfants ont le même statut qu'elle. »

  11. La vente du mudabbarبَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
  12. 1623

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ. " أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ. وَلَا يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ. وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ، فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ، مَا عَاشَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ. لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيَاتَهُ. ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ، إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، عَتَقَ ثُلُثُهُ. وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِالْمُدَبَّرِ، بِيعَ فِي دَيْنِهِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يُحِيطُ إِلَّا بِنِصْفِ الْعَبْدِ. بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ. ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ "

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous au sujet du mudabbar est que son maître ne le vend pas et ne le déplace pas de la situation où il l'a placé ; et que, si une dette vient accabler son maître, ses créanciers ne peuvent pas le vendre tant que son maître est en vie. Si son maître meurt sans dette, il est [imputé] sur son tiers, parce que le maître s'est réservé son travail tant qu'il vivrait : il ne lui appartient pas de se faire servir par lui sa vie durant, puis de l'affranchir, à sa mort, au détriment de ses héritiers, sur la totalité de ses biens. Si le maître du mudabbar meurt sans autre bien que lui, son tiers est affranchi et ses deux tiers reviennent aux héritiers. Si le maître du mudabbar meurt avec une dette qui absorbe [la valeur du] mudabbar, celui-ci est vendu pour sa dette, parce qu'il n'est affranchi que sur le tiers. » Il a dit : « Si la dette n'absorbe que la moitié de l'esclave, sa moitié est vendue pour la dette, puis le tiers de ce qui reste après la dette est affranchi. »

  13. 1624

    قَالَ مَالِكٌ: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ. أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالًا. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ. فَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا» قَالَ مَالِكٌ: «وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ» قَالَ مَالِكٌ: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ إِذْ لَا يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ فَذَلِكَ غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ» وقَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ كَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ. فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ. وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ " قَالَ مَالِكٌ: «فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ» قَالَ مَالِكٌ: «يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ. وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ. فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ»

    Mālik a dit : « La vente du mudabbar n'est pas permise, et il n'est permis à personne de l'acheter, sauf si le mudabbar se rachète lui-même à son maître, ce qui lui est permis, ou si quelqu'un donne un bien au maître du mudabbar et que le maître qui l'a fait mudabbar l'affranchit, ce qui lui est permis aussi. » Mālik a dit : « Son walāʾ revient à son maître qui l'a fait mudabbar. » Mālik a dit : « La vente du service du mudabbar n'est pas permise, parce que c'est un aléa : on ne sait pas combien de temps vivra son maître ; c'est un aléa qui ne convient pas. » Mālik a dit, au sujet de l'esclave appartenant à deux hommes dont l'un fait de sa part un mudabbar : « Ils enchérissent l'un contre l'autre sur lui. Si celui qui l'a fait mudabbar l'achète, il est mudabbar en entier ; s'il ne l'achète pas, son tadbīr est annulé, sauf si celui qui garde sa part en servitude veut le céder pour sa valeur à son associé qui l'a fait mudabbar : s'il le lui cède pour sa valeur, celui-ci y est tenu, et l'esclave est mudabbar en entier. » Mālik a dit, au sujet d'un chrétien qui a fait d'un de ses esclaves, chrétien, un mudabbar, puis l'esclave embrasse l'islam : « On le sépare de l'esclave ; celui-ci est placé à redevance au profit de son maître chrétien, et il n'est pas vendu d'office contre lui tant que son sort n'est pas fixé. Si le chrétien meurt avec une dette, sa dette est payée sur le prix du mudabbar, sauf si ses biens suffisent à couvrir la dette : le mudabbar est alors affranchi. »

  14. Les blessures causées par le mudabbarبَابُ جِرَاحِ الْمُدَبَّرِ
  15. 1625

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «قَضَى فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ. فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ فِي دِيَةِ جَرْحِهِ. فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ. ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلَاثًا. فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ. وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ وَإِنْ شَاءُوا أَعْطَوْهُ ثُلُثَيِ الْعَقْلِ، وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ. وَذَلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ. وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ. فَلَمْ يَكُنْ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ. فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ، بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ، وَقَدْرِ الدَّيْنِ. ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِي كَانَ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ. فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ، فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ، وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذَلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ، وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلًا حُرًّا مُوضِحَةً فَفِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا. وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَارًا» قَالَ مَالِكٌ: " فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا الَّتِي فِي عَقْلِ الشَّجَّةِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ، وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ، الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ شَيْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ. وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] " قالَ مَالِكٌ: «فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ عَتَقَ. وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ» قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلًا فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ. وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ. وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: «فَإِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ. فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ» وقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ: «فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِي دِيَةِ جُرْحِهِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ، اقْتَصَّهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ. وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz a jugé, au sujet du mudabbar qui blesse [quelqu'un], que son maître peut livrer au blessé ce qu'il possède de lui [son service] ; le blessé le fait travailler et impute [ce travail] sur l'indemnité de sa blessure. S'il s'en acquitte avant la mort de son maître, il revient à son maître. Mālik a dit : « La règle chez nous au sujet du mudabbar qui blesse [quelqu'un], puis dont le maître meurt sans autre bien que lui, est que son tiers est affranchi, puis que le ʿaql [indemnité due pour le sang versé] de la blessure est divisé en trois : un tiers du ʿaql pèse sur le tiers de lui qui a été affranchi, et les deux tiers sur les deux tiers qui sont entre les mains des héritiers. Ceux-ci, s'ils veulent, livrent leur part de lui à la victime de la blessure, et s'ils veulent, ils lui donnent les deux tiers du ʿaql et gardent leur part de l'esclave. Car le ʿaql de cette blessure provient d'un délit de l'esclave et n'était pas une dette du maître : ce que l'esclave a commis ne saurait annuler ce que le maître a fait, son affranchissement et son tadbīr. Si le maître de l'esclave a une dette envers des gens, en plus du délit de l'esclave, on vend du mudabbar à hauteur du ʿaql de la blessure et de la dette. On commence par le ʿaql dû pour le délit de l'esclave, qui est payé sur le prix de l'esclave ; puis on paie la dette de son maître ; puis on regarde ce qui reste ensuite de l'esclave : son tiers est affranchi et ses deux tiers restent aux héritiers. Car le délit de l'esclave passe avant la dette de son maître. Ainsi, lorsqu'un homme meurt en laissant un esclave mudabbar d'une valeur de cent cinquante dīnārs, que l'esclave avait fait à un homme libre une plaie à la tête mettant l'os à nu [mūḍiḥa], pour laquelle sont dus cinquante dīnārs, et que le maître de l'esclave avait une dette de cinquante dīnārs », Mālik a dit : « on commence par les cinquante dīnārs du ʿaql de la plaie, qui sont payés sur le prix de l'esclave ; puis on paie la dette de son maître ; puis on regarde ce qui reste de l'esclave : son tiers est affranchi et ses deux tiers restent aux héritiers. Le ʿaql grève sa personne plus fortement que la dette de son maître, et la dette de son maître l'emporte sur le tadbīr, qui n'est qu'un legs sur le tiers des biens du défunt. Il ne convient donc pas que rien du tadbīr soit exécuté alors que le maître du mudabbar a une dette impayée. Ce n'est qu'un legs, car Allah, béni et exalté soit-Il, a dit : "après un legs qui aurait été fait, ou une dette" [4 : 12]. » Mālik a dit : « Si le tiers du défunt permet d'affranchir le mudabbar en entier, il est affranchi, et le ʿaql de son délit est une dette à sa charge, qu'on lui réclame après son affranchissement, même si ce ʿaql est la diya [prix du sang] entière ; et cela lorsque son maître n'a pas de dette. » Mālik a dit, au sujet du mudabbar qui blesse un homme, que son maître livre au blessé, puis dont le maître meurt avec une dette sans laisser d'autre bien que lui, les héritiers disant : « Nous le livrons à la victime de la blessure », et le créancier disant : « Moi, j'offre davantage », il a dit : « Si le créancier offre quelque chose de plus, c'est lui qui a priorité sur l'esclave, et l'on déduit de la dette du débiteur [le maître défunt] ce que le créancier a offert en plus de l'indemnité de la blessure. S'il n'offre rien de plus, il ne prend pas l'esclave. » Mālik a dit, au sujet du mudabbar qui blesse [quelqu'un] et qui a un pécule, et que son maître refuse de racheter : « Le blessé prend le pécule du mudabbar pour l'indemnité de sa blessure. S'il y a de quoi la couvrir, le blessé se fait payer l'indemnité de sa blessure et rend le mudabbar à son maître. S'il n'y a pas de quoi la couvrir, il le prend en déduction de l'indemnité de sa blessure et emploie le mudabbar pour ce qui lui reste dû de l'indemnité de sa blessure. »

  16. Les blessures causées par la umm waladبَابُ جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ
  17. 1626

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ: «إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ. إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلَامَهُ، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِي ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet de la umm walad qui blesse [quelqu'un] : « Le ʿaql de cette blessure est à la charge de son maître, sur ses biens, sauf si le ʿaql de cette blessure dépasse la valeur de la umm walad : son maître n'a pas à débourser plus que sa valeur. Car le maître de l'esclave, homme ou femme, lorsqu'il livre son esclave pour une blessure que l'un d'eux a causée, ne doit rien de plus, si élevé que soit le ʿaql. Et puisque le maître de la umm walad ne peut pas la livrer, en raison de la sunna établie à ce sujet, lorsqu'il débourse sa valeur, c'est comme s'il l'avait livrée : il ne doit rien de plus. C'est ce que j'ai entendu de mieux, et il n'a pas à supporter, de son délit, plus que sa valeur. »

Autres ouvrages

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