al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas
Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.
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Le qirāḍ [la commandite]كِتَابُ الْقِرَاضِ
- Ce qui est rapporté sur le qirāḍبَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
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1445
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالَا: وَدِدْنَا، فَفَعَلَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: «أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ، مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا»؟ قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ»، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ "
Mālik m'a rapporté, d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père, qu'il a dit : ʿAbd Allāh et ʿUbayd Allāh, les deux fils de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, partirent avec une armée vers l'Irak. À leur retour, ils passèrent chez Abū Mūsā al-Ashʿarī, qui était gouverneur de Bassora. Il leur souhaita la bienvenue et leur fit bon accueil, puis dit : « Si seulement je pouvais faire pour vous quelque chose qui vous soit utile ! » Puis il dit : « Mais si : il y a ici des biens appartenant à Allah [au Trésor] que je veux envoyer au Commandeur des croyants. Je vous les prête : vous achèterez avec des marchandises d'Irak, puis vous les vendrez à Médine ; vous remettrez le capital au Commandeur des croyants, et le gain sera pour vous. » Ils dirent : « Nous le voudrions bien. » Il le fit, et il écrivit à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb de recevoir d'eux la somme. Arrivés [à Médine], ils vendirent et firent un gain. Lorsqu'ils remirent cela à ʿUmar, il dit : « A-t-il prêté à toute l'armée comme il vous a prêté ? » Ils dirent : « Non. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb dit : « [Vous êtes] les deux fils du Commandeur des croyants, alors il vous a prêté ! Remettez la somme et son gain. » ʿAbd Allāh se tut ; quant à ʿUbayd Allāh, il dit : « Cela ne te sied pas, ô Commandeur des croyants : si cette somme avait diminué ou péri, nous en aurions répondu. » ʿUmar dit : « Remettez-la. » ʿAbd Allāh se tut, et ʿUbayd Allāh revint à la charge. Un homme de ceux qui siégeaient auprès de ʿUmar dit : « Ô Commandeur des croyants, et si tu en faisais un qirāḍ [le capital est confié à un agent qui en fait commerce, et le gain se partage] ? » ʿUmar dit : « J'en fais un qirāḍ. » ʿUmar prit alors le capital et la moitié de son gain, et ʿAbd Allāh et ʿUbayd Allāh, les deux fils de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, prirent la moitié du gain de la somme.
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1446
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ: «أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا»
Mālik m'a rapporté, d'après al-ʿAlāʾ ibn ʿAbd ar-Raḥmān, d'après son père, d'après son grand-père, que ʿUthmān ibn ʿAffān lui remit une somme en qirāḍ pour qu'il la fasse travailler, à condition que le gain soit partagé entre eux deux.
- Ce qui est permis dans le qirāḍبَابُ مَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ
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1447
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ، بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا كِسْوَةَ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ» قَالَ مَالِكٌ: «فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ، وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعًا، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ، لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ، لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La forme reconnue et permise du qirāḍ est que l'homme prenne le capital de son propriétaire à charge d'y travailler, sans en être garant. La dépense de l'agent [ʿāmil : celui qui fait travailler le capital], en voyage, pour sa nourriture, son vêtement et ce qui lui est nécessaire, selon l'usage et à proportion du capital, est prise sur le capital lorsqu'il part en voyage pour ce capital, si le capital peut le supporter. S'il réside parmi les siens, il n'a droit ni à dépense sur le capital ni à vêtement. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de mal à ce que les deux parties au qirāḍ s'entraident, chacune aidant l'autre à titre de bienfaisance, si cela est sain de leur part. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de mal à ce que le propriétaire du capital achète à celui à qui il l'a remis en qirāḍ une partie des marchandises que celui-ci achète, si cela est sain et sans condition. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui remet à un homme et à un esclave qui lui appartient [au propriétaire du capital] une somme en qirāḍ pour qu'ils y travaillent ensemble : « Cela est permis, il n'y a pas de mal à cela, car le gain est un bien qui appartient à son esclave ; le gain ne revient au maître que s'il le lui retire, et il est au même rang que le reste de ce que l'esclave acquiert. »
- Ce qui n'est pas permis dans le qirāḍبَابُ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ
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1448
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا، إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ، ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ يُمْسِكُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ» قَالَ مَالِكٌ: " فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَهَلَكَ بَعْضُهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، قَالَ: «لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا، مِنَ الْقِرَاضِ» قالَ مَالِكٌ: " لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ، وَالسِّلَعِ، وَمِنَ الْبُيُوعِ مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ، وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ، فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَدًا، وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ، وَلَا كَثِيرٌ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ، وَلَا تُظْلَمُونَ}
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Lorsqu'un homme a une créance sur un autre et que celui-ci lui demande de la laisser chez lui en qirāḍ, cela est réprouvé jusqu'à ce qu'il ait perçu son bien ; ensuite il le lui remet en qirāḍ ou le garde. C'est seulement par crainte que le débiteur ne soit dans la gêne pour le payer et ne veuille obtenir un délai moyennant un surplus qu'il lui donnerait. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ, dont une partie a péri avant qu'il n'y travaille ; puis il y a travaillé, a fait un gain, et a voulu que le capital soit ce qui restait de la somme après ce qui en avait péri avant qu'il n'y travaille. Il a dit : « Sa parole n'est pas acceptée ; le capital est reconstitué au moyen de son gain, puis ils se partagent ce qui reste après le capital selon ce qu'ils ont stipulé dans le qirāḍ. » Mālik a dit : « Le qirāḍ ne convient qu'en numéraire [ʿayn], or ou argent ; il n'a lieu dans aucune sorte de biens ni de marchandises. Parmi les ventes [interdites], il en est qui sont maintenues lorsque l'affaire est allée trop loin et que leur annulation serait excessive. Quant au ribā, il n'y a jamais à son sujet que l'annulation ; ni peu ni beaucoup n'en est permis, et il n'y est pas permis ce qui est permis ailleurs, car Allah, béni et exalté soit-Il, a dit dans Son Livre : “Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux ; vous ne léserez pas et vous ne serez pas lésés” [2 : 279]. »
Selon az-Zurqānī, qui rapporte Ibn Muzayn, Mālik passe ici du qirāḍ aux ventes à titre de comparaison : le qirāḍ défectueux, une fois exécuté, n'est pas toujours annulé.
- Les conditions permises dans le qirāḍبَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ
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1449
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، قَالَ مَالِكٌ: «مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا مَوْجُودَةً، لَا تَخْتَلِفُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: " فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ، وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَلَالٌ وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ "
Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ et lui a imposé comme condition : « Tu n'achèteras avec mon bien que telle marchandise », ou qui lui interdit d'acheter une marchandise nommément désignée. Mālik a dit : « Celui qui stipule à l'égard de celui à qui il a remis un qirāḍ qu'il n'achètera pas d'animaux, ou telle marchandise nommément désignée, il n'y a pas de mal à cela. Et celui qui stipule à l'égard de celui à qui il a remis un qirāḍ qu'il n'achètera que telle marchandise, cela est réprouvé [makrūh], sauf si la marchandise en dehors de laquelle il lui a ordonné de ne rien acheter est disponible et ne varie ni en hiver ni en été ; alors il n'y a pas de mal à cela. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ et y a stipulé à son profit une part du gain qui lui revienne en propre, à l'exclusion de son partenaire : « Cela ne convient pas, ne serait-ce qu'un seul dirham ; sauf s'il stipule que la moitié du gain est pour lui et l'autre moitié pour son partenaire, ou le tiers, ou le quart, ou moins que cela ou plus. Dès lors qu'il a fixé quelque chose de cet ordre, peu ou beaucoup, tout cela est licite, et c'est le qirāḍ des musulmans. » Il a dit : « Mais s'il stipule qu'il aura du gain un dirham ou davantage en propre, à l'exclusion de son partenaire, et que le reste du gain sera partagé entre eux par moitié, cela ne convient pas, et ce n'est pas ainsi qu'est le qirāḍ des musulmans. »
- Les conditions qui ne sont pas permises dans le qirāḍبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ
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1450
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا. دُونَ الْعَامِلِ. وَلَا يَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا. دُونَ صَاحِبِهِ. وَلَا يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ، وَلَا كِرَاءٌ، وَلَا عَمَلٌ، وَلَا سَلَفٌ، وَلَا مِرْفَقٌ يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلَّا أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا. وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً، مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَا طَعَامٍ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ. يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، صَارَ إِجَارَةً، وَلَا تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلَّا بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ، مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ، أَنْ يُكَافِئَ. وَلَا يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا، وَلَا يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ. وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ. أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ. لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. لَا مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلَا مِنَ الْوَضِيعَةِ، وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ، وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ، وَالْعَامِلُ مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «لَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ». قَالَ: «وَلَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لَا تَرُدُّهُ إِلَيَّ سِنِينَ، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لَا يَجُوزُ إِلَى أَجَلٍ. وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ، وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ، وَيَصِيرَ عَيْنًا، فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلًا مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا. فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ. الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ. لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ. فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ» قَالَ مَالِكٌ: " فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ، وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا، لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَّا نَخْلًا أَوْ دَوَابَّ، يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا، قَالَ مَالِكٌ: «لَا يَجُوزُ هَذَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ» قَالَ مَالِكٌ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلَامًا يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلَامُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لَا يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Il ne faut pas que le propriétaire du capital stipule pour lui-même une part du gain en propre, à l'exclusion de l'agent ; ni que l'agent stipule pour lui-même une part du gain en propre, à l'exclusion de son partenaire. Il ne doit y avoir avec le qirāḍ ni vente, ni location, ni travail, ni prêt, ni avantage que l'un des deux stipule pour lui-même à l'exclusion de son partenaire ; sauf si l'un aide l'autre sans condition, à titre de bienfaisance, si cela est sain de leur part. Il ne faut pas que, des deux parties au qirāḍ, l'une stipule à l'égard de l'autre un surplus, que ce soit de l'or, de l'argent, des denrées ou quoi que ce soit, que l'une obtiendrait en plus aux dépens de l'autre. » Il a dit : « Si quelque chose de cela entre dans le qirāḍ, il devient un louage de services, et le louage de services ne convient que pour une chose fixe et déterminée. Il ne faut pas que celui qui a pris le capital stipule, en le prenant, qu'il pourra [en] récompenser un bienfait, ni qu'il cédera à quiconque une part de la marchandise à prix coûtant, ni qu'il s'en attribuera une part à lui-même. Lorsque le bien s'est accru et que le capital a été mis à part, ils se partagent alors le gain selon ce qu'ils ont stipulé. Si le bien n'a pas produit de gain, ou s'il a subi une perte, rien de cela n'atteint l'agent, ni pour ce qu'il a dépensé pour lui-même ni pour la perte : cela est à la charge du propriétaire du capital, sur son bien. Le qirāḍ est permis selon ce dont sont convenus le propriétaire du capital et l'agent : la moitié du gain, le tiers, le quart, ou moins que cela ou plus. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Il n'est pas permis à celui qui prend une somme en qirāḍ de stipuler qu'il y travaillera des années sans qu'elle lui soit retirée. » Il a dit : « Et il ne convient pas que le propriétaire du capital stipule : “Tu ne me le rendras pas avant des années”, pour un terme qu'ils fixent tous deux, car le qirāḍ n'est pas permis à terme. Mais le propriétaire du capital remet son bien à celui qui y travaille pour lui ; si l'un des deux juge bon d'y renoncer alors que le bien est en espèces [nāḍḍ] et que l'agent n'a rien acheté avec, il y renonce, et le propriétaire du capital reprend son bien. Si le propriétaire du capital juge bon de le reprendre après que l'agent a acheté avec une marchandise, il n'en a pas le droit tant que la marchandise n'a pas été vendue et n'est pas redevenue numéraire. Et si l'agent juge bon de le rendre alors que c'est une marchandise, il n'en a pas le droit tant qu'il ne l'a pas vendue, pour le rendre en numéraire comme il l'a pris. » Mālik a dit : « Il ne convient pas que celui qui a remis à un homme une somme en qirāḍ lui impose que la zakāt [aumône légale] soit prise sur sa seule part du gain [celle de l'agent], car le propriétaire du capital, s'il stipule cela, a stipulé pour lui-même un surplus fixe du gain : ce dont il se trouve déchargé de la part de zakāt qui lui incombe sur sa propre part. Et il n'est pas permis à un homme de stipuler à l'égard de celui à qui il remet un qirāḍ qu'il n'achètera qu'auprès d'Untel, un homme qu'il lui nomme. Cela n'est pas permis, car il devient pour lui un commissionnaire pour un salaire qui n'est pas connu. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui remet à un autre une somme en qirāḍ et impose à celui à qui il l'a remise d'en être garant. Mālik a dit : « Il n'est pas permis au propriétaire du capital de stipuler au sujet de son bien autre chose que ce sur quoi le qirāḍ a été institué et que ce qui a eu cours dans la sunna des musulmans à son sujet. Si le bien fructifie sous la condition de garantie, il aura accru sa part du gain en raison de la garantie ; or ils ne se partagent le gain que selon ce qui aurait été s'il le lui avait remis sans garantie. Et si le bien périt, je ne suis pas d'avis que celui qui l'a pris en soit garant, car la condition de garantie dans le qirāḍ est nulle. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ et lui a imposé de n'acheter avec que des palmiers ou des bêtes, recherchant les fruits des palmiers ou le croît des bêtes et en conservant le fonds. Mālik a dit : « Cela n'est pas permis, et ce n'est pas la sunna des musulmans en matière de qirāḍ ; sauf s'il achète cela puis le revend comme on vend les autres marchandises. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de mal à ce que l'agent stipule à l'égard du propriétaire du capital un esclave par lequel celui-ci l'aidera, à charge pour l'esclave de s'occuper du bien avec lui, pourvu qu'il se borne à l'aider pour ce bien et ne l'aide pas pour autre chose. »
Selon al-Bājī, il s'agit de la zakāt du capital ; selon Ibn ʿAbd al-Barr, de celle du gain.
- Le qirāḍ en marchandisesبَابُ الْقِرَاضِ فِي الْعُرُوضِ
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1451
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلَّا فِي الْعَيْنِ وَلَا تَنْبَغِي الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ. إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ، خُذْ هَذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ. فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلًا لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ، وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَئُونَتِهَا أَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيَهُ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذَلِكَ الْعَرْضُ وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلَاجُهُ بَاطِلًا، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ. حَتَّى يَمْضِيَ نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلَاجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمَ نَضَّ وَاجْتَمَعَ عَيْنًا. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ "
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Il ne faut pas que quiconque remette un qirāḍ à quelqu'un autrement qu'en numéraire, et le qirāḍ en marchandises [ʿurūḍ] ne se doit pas. Il ne peut se faire que de l'une de deux façons. Soit le propriétaire de la marchandise lui dit : “Prends cette marchandise et vends-la ; avec le prix qui en sortira, achète et vends sous forme de qirāḍ.” Le propriétaire du bien a alors stipulé pour lui-même un avantage : la vente de sa marchandise et la peine qu'on lui en épargne. Soit il dit : “Achète avec cette marchandise et vends ; quand tu auras fini, achète-moi l'équivalent de la marchandise que je t'ai remise ; s'il reste quelque chose, ce sera entre toi et moi.” Or il se peut que le propriétaire de la marchandise la remette à l'agent à un moment où elle est recherchée et de grand prix, puis que l'agent, au moment de la restituer, la trouve dépréciée et l'achète pour le tiers de son prix ou moins : l'agent aura alors gagné, dans sa part du gain, la moitié de ce dont le prix de la marchandise a diminué. Ou bien il prend la marchandise à un moment où son prix est bas, il y travaille jusqu'à ce que le bien s'accroisse entre ses mains, puis cette marchandise renchérit et son prix s'élève au moment où il la restitue, et il l'achète avec tout ce qu'il a entre les mains : son travail et sa peine sont alors perdus. C'est un aléa qui ne convient pas. Si l'on a ignoré cela jusqu'à ce que l'opération soit accomplie, on considère le montant du salaire dû à celui à qui le qirāḍ a été remis pour la vente de cette marchandise et la peine qu'il y a prise, et on le lui donne ; puis le bien est un qirāḍ à compter du jour où il est devenu liquide et s'est trouvé réuni en numéraire, et l'on est ramené au qirāḍ d'usage pour un bien semblable. »
- Les frais de transport dans le qirāḍبَابُ الْكِرَاءِ فِي الْقِرَاضِ
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1452
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «فِي رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدٍ لِلتِّجَارَةِ. فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ، فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ» قَالَ مَالِكٌ: «إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُتْبَعُ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ، فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme à qui une somme a été remise en qirāḍ ; il a acheté avec des marchandises et les a transportées vers une ville de commerce, où elles ne se sont pas vendues ; craignant une perte s'il les vendait, il a loué de quoi les transporter vers une autre ville, où il a vendu à perte, et le prix du transport a englouti tout le capital. Mālik a dit : « Si le produit de la vente suffit à payer le transport, c'est ainsi que cela se règle. S'il reste quelque chose du prix du transport au-delà du capital, c'est à la charge de l'agent, et rien n'en incombe au propriétaire du capital dont on puisse le poursuivre. Car le propriétaire du capital ne lui a ordonné de commercer qu'avec son bien [remis en qirāḍ] ; l'agent ne peut donc le poursuivre sur ses autres biens. Si l'on pouvait en poursuivre le propriétaire du capital, ce serait une dette à sa charge sur d'autres biens que celui qu'il lui a remis en qirāḍ ; l'agent n'a donc pas à faire supporter cela au propriétaire du capital. »
- L'agent qui outrepasse ses droits dans le qirāḍبَابُ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ
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1453
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ، ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً. فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ. ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ. فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ. فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَتَعَدَّى، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ مَالِكٌ: «صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ، أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ: إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَرْطُهُ، مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ " قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالًا. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ، قَالَ: «إِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ، وَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ» قَالَ مَالِكٌ: " فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالًا وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى
Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ ; celui-ci y a travaillé et a fait un gain, puis a acheté sur le gain ou sur l'ensemble du bien une esclave, a eu commerce avec elle, et elle est devenue enceinte de lui ; puis le bien a diminué. Il a dit : « S'il a du bien, la valeur de l'esclave est prélevée sur son bien et le capital en est reconstitué ; s'il y a un excédent une fois le capital complété, il est entre eux selon le premier qirāḍ. S'il n'a pas de quoi payer, l'esclave est vendue jusqu'à ce que le capital soit reconstitué sur son prix. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ, et celui-ci a outrepassé ses droits : il a acheté avec une marchandise et a ajouté à son prix de ses propres deniers. Mālik a dit : « Le propriétaire du capital a le choix, que la marchandise ait été vendue avec gain ou à perte, ou qu'elle n'ait pas été vendue : s'il veut prendre la marchandise, il la prend et lui rembourse ce qu'il y a avancé ; s'il refuse, l'agent est son associé pour sa quote-part du prix, dans le gain comme dans la perte, à proportion de ce que l'agent y a ajouté de ses deniers. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a pris d'un autre une somme en qirāḍ puis l'a remise à un tiers, lequel y a travaillé en qirāḍ sans la permission de son propriétaire : « S'il diminue, la perte est à sa charge ; s'il y a gain, le propriétaire du capital a ce qu'il a stipulé du gain, puis celui qui a travaillé a ce qu'il a stipulé, sur ce qui reste du bien. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a outrepassé ses droits et a emprunté une somme sur le qirāḍ qu'il a entre les mains pour acheter avec une marchandise pour lui-même. Il a dit : « S'il fait un gain, le gain est selon ce qu'ils ont stipulé dans le qirāḍ ; s'il y a perte, il est garant de la perte. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ, et celui à qui elle a été remise en a emprunté une somme et a acheté avec une marchandise pour lui-même : « Le propriétaire du capital a le choix : s'il veut, il s'associe à lui dans la marchandise selon son qirāḍ ; s'il veut, il la lui abandonne et lui reprend son capital. Ainsi fait-on avec quiconque outrepasse ses droits. »
- Les dépenses permises dans le qirāḍبَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ
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1454
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ. وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لَا يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَئُونَتِهِ. وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لَا يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ. وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذَلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ. وَلَا يَكْتَسِيَ مِنْهُ. مَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ. وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلَا كِسْوَةَ " قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ. قَالَ: «يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ، وَمِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ : « Si le capital est important et peut supporter la dépense, lorsque l'agent part en voyage pour lui, il a le droit d'en manger et de s'en vêtir selon l'usage, à proportion du capital ; et, si le capital est important et qu'il ne peut y suffire seul, de louer sur le capital quelqu'un qui le décharge d'une partie de sa peine. Il est des travaux que celui qui prend le capital n'accomplit pas et qu'un homme de sa condition n'accomplit pas : ainsi le recouvrement des créances, le transport des marchandises, leur emballage et autres choses semblables ; il a le droit de louer sur le capital quelqu'un qui l'en décharge. L'agent n'a pas à dépenser sur le capital pour son entretien ni à s'en vêtir tant qu'il réside parmi les siens. La dépense ne lui est permise que s'il part en voyage pour le capital et que le capital peut supporter la dépense. S'il ne fait commerce du capital que dans la ville où il réside, il n'a droit ni à dépense sur le capital ni à vêtement. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ, et celui-ci est parti avec elle et avec un bien à lui. Il a dit : « Il répartit la dépense entre le qirāḍ et son propre bien, à proportion des parts de chacun. »
- Les dépenses qui ne sont pas permises dans le qirāḍبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ
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1455
قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ، وَيَكْتَسِي إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يُعْطِي مِنْهُ سَائِلًا، وَلَا غَيْرَهُ، وَلَا يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا، فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ فَجَاءُوا بِطَعَامٍ، وَهُوَ بِطَعَامٍ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاسِعًا، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، فَإِنْ حَلَّلَهُ ذَلِكَ. فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ. إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكَافَأَةٌ "
Mālik a dit, au sujet d'un homme qui détient un bien en qirāḍ sur lequel il dépense pour son entretien et se vêt : « Il n'en fait aucun don, n'en donne rien à un mendiant ni à un autre, et n'en récompense personne. Quant au cas où il se réunit avec des gens, qu'ils apportent de la nourriture et qu'il en apporte lui aussi, j'espère qu'il y a là de la latitude, s'il ne cherche pas délibérément à leur faire une largesse. S'il fait cela délibérément, ou quelque chose de semblable, sans la permission du propriétaire du capital, il lui incombe d'en demander décharge au propriétaire du capital. Si celui-ci l'en tient quitte, il n'y a pas de mal à cela ; s'il refuse de l'en tenir quitte, il lui incombe de le dédommager par l'équivalent, si c'est une chose qui appelle dédommagement. »
- La vente à crédit dans le qirāḍبَابُ الدَّيْنِ فِي الْقِرَاضِ
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1456
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ». قَالَ: «إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذَلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ. فَإِنِ اقْتَضَوْهُ. فَلَهُمْ مِنْهُ مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذَلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ، فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ "
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ ; celui-ci a acheté avec une marchandise, puis a vendu la marchandise à crédit et a fait un gain, puis celui qui avait pris le capital est mort avant d'avoir encaissé la somme. » Il a dit : « Si ses héritiers veulent encaisser cette somme, en étant aux conditions de leur père quant au gain, ils en ont le droit, s'ils sont dignes de confiance pour cela. S'ils répugnent à la recouvrer et laissent le propriétaire du capital s'en charger, on ne leur impose pas de la recouvrer ; ils ne doivent rien et rien ne leur est dû, dès lors qu'ils l'ont abandonnée au propriétaire du capital. S'ils la recouvrent, ils ont, quant à la part stipulée et à la dépense, la même chose que leur père : ils sont à cet égard à la place de leur père. S'ils ne sont pas dignes de confiance pour cela, ils peuvent présenter un homme sûr qui recouvrera cette somme ; quand il aura recouvré tout le capital et tout le gain, ils seront à cet égard à la place de leur père. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ à condition qu'il y travaille et qu'il soit garant de ce qu'il vendrait à crédit : « Cela l'oblige : s'il vend à crédit, il en est garant. »
- La marchandise confiée dans le qirāḍبَابُ الْبِضَاعَةِ فِي الْقِرَاضِ
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1457
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفًا. وَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا. وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ، أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً، قَالَ مَالِكٌ: «إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا. أَوْ لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ شَرْطٌ. أوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ، وَلَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ, et [l'agent] a demandé un prêt au propriétaire du capital, et le propriétaire du capital lui a demandé un prêt, et le propriétaire du capital lui a confié une marchandise [biḍāʿa] à vendre pour lui, ou des dīnārs avec lesquels lui acheter une marchandise. Mālik a dit : « Si le propriétaire du capital ne lui a confié cela qu'en sachant que, si son bien n'était pas chez lui et qu'il lui demandait pareille chose, il le ferait, en raison de la fraternité qui les unit ou parce que cela lui coûte peu de peine, et que, s'il le lui refusait, il ne lui retirerait pas son bien ; ou si l'agent n'a emprunté au propriétaire du capital, ou ne lui a transporté sa marchandise, qu'en sachant que, si son bien n'était pas chez lui, il ferait pour lui pareille chose, et que, s'il le lui refusait, il ne lui rendrait pas son bien : si cela est sain de la part de tous deux, que cela vient d'eux à titre de bienfaisance et que ce n'était pas une condition dans l'acte même du qirāḍ, cela est permis, il n'y a pas de mal à cela. Mais si une condition s'y mêle, ou si l'on craint que l'agent n'ait fait cela pour le propriétaire du capital qu'afin qu'il lui laisse son bien entre les mains, ou que le propriétaire du capital n'ait fait cela que pour que l'agent conserve son bien et ne le lui rende pas, cela n'est pas permis dans le qirāḍ, et c'est de ce qu'interdisent les gens de science. »
- Le prêt dans le qirāḍبَابُ السَّلَفِ فِي الْقِرَاضِ
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1458
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا مَالًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا قَالَ مَالِكٌ: «لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ، ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا أَوْ يُمْسِكَهُ» قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا. قَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيهِ، فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ، فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ، لَا يَجُوزُ وَلَا يَصْلُحُ "
Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a prêté une somme à un autre, puis celui qui a emprunté la somme lui a demandé de la laisser chez lui en qirāḍ. Mālik a dit : « Je n'aime pas cela, jusqu'à ce qu'il ait repris son bien ; ensuite il le lui remet en qirāḍ, ou le garde. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ ; celui-ci l'a informé qu'elle se trouvait réunie chez lui et lui a demandé de l'inscrire à sa charge comme prêt. Il a dit : « Je n'aime pas cela, jusqu'à ce qu'il ait repris de lui son bien ; ensuite il le lui prête s'il veut, ou le garde. C'est seulement par crainte qu'il n'y ait subi une perte et ne souhaite obtenir de lui un délai, à charge de lui ajouter ce qui en manque ; cela est réprouvé, n'est pas permis et ne convient pas. »
- La reddition des comptes dans le qirāḍبَابُ الْمُحَاسَبَةِ فِي الْقِرَاضِ
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1459
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ. قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ، حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ» قَالَ مَالِكٌ: «لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا، وَيَتَفَاصَلَا وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا، حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ، فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا " قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَتَجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ، وَقَسَمَ الرِّبْحَ. فَأَخَذَ حَظَّهُ، وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ. بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلَّا بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا " قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: هَذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ، وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ، وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي، قَالَ: «لَا أُحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ، فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ الْمَالِ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَحْبِسُهُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نُقِصَ فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُ وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدَيْهِ»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ ; celui-ci y a travaillé et a fait un gain, puis a voulu prendre sa part du gain alors que le propriétaire du capital était absent. Il a dit : « Il ne faut pas qu'il prenne quoi que ce soit hors de la présence du propriétaire du capital ; s'il en prend quelque chose, il en est garant jusqu'à ce que cela soit compté avec le bien lorsqu'ils le partageront. » Mālik a dit : « Il n'est pas permis aux deux parties au qirāḍ de faire leurs comptes et de se séparer alors que le bien est absent, jusqu'à ce que le bien soit présent : le propriétaire du capital recouvre alors intégralement son capital, puis ils se partagent le gain selon ce qu'ils ont stipulé. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a pris une somme en qirāḍ et a acheté avec une marchandise ; il avait une dette, ses créanciers l'ont poursuivi et l'ont rejoint dans une ville éloignée du propriétaire du capital, alors qu'il avait entre les mains une marchandise bénéficiaire dont le surplus était manifeste ; ils ont voulu que la marchandise soit vendue pour eux afin de prendre sa part du gain. Il a dit : « On ne prend rien du gain du qirāḍ jusqu'à ce que le propriétaire du capital soit présent et prenne son bien ; puis ils se partagent le gain selon ce qu'ils ont stipulé. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ ; celui-ci en a fait commerce et a fait un gain, puis il a mis à part le capital et partagé le gain : il a pris sa part et a versé la part du propriétaire du capital dans le capital, en présence de témoins qu'il a pris à témoin de cela. Il a dit : « Le partage du gain n'est permis qu'en présence du propriétaire du capital. S'il a pris quelque chose, il le rend, jusqu'à ce que le propriétaire du capital ait recouvré intégralement son capital ; puis ils se partagent ce qui reste entre eux selon ce qu'ils ont stipulé. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ ; celui-ci y a travaillé, puis est venu le trouver et lui a dit : « Voici ta part du gain ; j'en ai pris autant pour moi, et ton capital est intact chez moi. » Il a dit : « Je n'aime pas cela, jusqu'à ce que tout le bien soit présent et qu'il lui en rende compte, de sorte que le capital soit établi, qu'il sache qu'il est intact et qu'il lui parvienne ; puis ils se partagent le gain entre eux ; ensuite il lui remet de nouveau le bien s'il veut, ou le garde. La présence du bien n'est exigée que par crainte qu'il n'y ait eu une perte et qu'il ne souhaite qu'on ne le lui retire pas et qu'on le lui laisse entre les mains. »
- Dispositions diverses sur le qirāḍبَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
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قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا، وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ، فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ، قَالَ: «لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ بِيعَتْ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ انْتُظِرَ بِهَا» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ، ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ، فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا لِمَالٍ يُسَمِّيهِ، وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لِأَنْ تَتْرُكَهُ عِنْدِي، قَالَ: لَا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ، وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلَاكِ الْمَالِ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ، وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ " قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: رَبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ، فَقَالَ: مَا رَبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا؟ وَمَا قُلْتُ لَكَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدِي، فَذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ، وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ، فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا، فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ، قَالَ مَالِكٌ: «الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ قِرَاضَ مِثْلِهِ. وَكَانَ ذَلِكَ نَحْوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ، لَمْ يُصَدَّقْ وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ الدِّينَارِ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقِّ هَذَا، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، قَالَ مَالِكٌ: " يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارِ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضًا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأُولَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا " قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاصَلَا فَبَقِيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ تَافِهًا، لَا خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا أَفْتَى بِرَدِّ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ اسْمٌ مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ. أَوْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَا. إِلَّا أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذَلِكَ "
Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ ; celui-ci a acheté avec une marchandise ; le propriétaire du capital lui a dit : « Vends-la », et celui qui avait pris le capital a dit : « Je ne vois pas que ce soit le moment de vendre », et ils ont été en désaccord là-dessus. Il a dit : « On ne tient compte de la parole d'aucun des deux ; on interroge à ce sujet les gens qui ont la connaissance et l'expérience de cette marchandise : s'ils estiment qu'il y a lieu de vendre, elle est vendue d'office pour leur compte à tous deux ; s'ils estiment qu'il y a lieu d'attendre, on attend. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a pris d'un autre une somme en qirāḍ et y a travaillé ; puis le propriétaire du capital l'a interrogé sur son bien et il a dit : « Il est chez moi, intact. » Lorsqu'il le lui a réclamé, il a dit : « Il en a péri tant et tant », pour une somme qu'il nomme, « et je ne t'ai dit cela que pour que tu me le laisses. » Il a dit : « Sa dénégation ne lui profite pas après qu'il a reconnu que le bien était chez lui ; il est tenu par son aveu contre lui-même, à moins qu'il n'apporte, au sujet de la perte de ce bien, un fait par lequel on reconnaisse la vérité de sa parole. S'il n'apporte pas un fait reconnu, il est tenu par son aveu et sa dénégation ne lui profite pas. » Il a dit : « De même encore s'il a dit : “J'ai gagné sur le capital tant et tant”, puis que le propriétaire du capital lui demande de lui remettre son bien et son gain et qu'il dise : “Je n'y ai rien gagné, et je n'ai dit cela que pour que tu me le laisses entre les mains” : cela ne lui profite pas, et il est tenu par ce qu'il a reconnu, à moins qu'il n'apporte un fait par lequel on reconnaisse sa parole et sa sincérité ; alors cela ne l'oblige pas. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a remis à un autre une somme en qirāḍ et celui-ci y a fait un gain ; l'agent a dit : « J'ai conclu le qirāḍ avec toi à condition d'avoir les deux tiers », et le propriétaire du capital a dit : « J'ai conclu le qirāḍ avec toi à condition que tu aies le tiers. » Mālik a dit : « La parole qui fait foi est celle de l'agent, et il doit pour cela prêter serment, si ce qu'il dit est le qirāḍ d'usage pour un bien semblable et est voisin de ce sur quoi les gens concluent le qirāḍ. S'il avance une chose insolite, sur laquelle les gens ne concluent pas de qirāḍ, il n'est pas cru et il est ramené au qirāḍ d'usage pour un bien semblable. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a donné à un autre cent dīnārs en qirāḍ ; celui-ci a acheté avec une marchandise, puis est allé remettre les cent dīnārs au vendeur et a trouvé qu'ils avaient été volés. Le propriétaire du capital a dit : « Vends la marchandise : s'il y a un excédent, il est pour moi ; s'il y a une perte, elle est à ta charge, car c'est toi qui as perdu [l'argent]. » L'agent a dit : « Non, c'est à toi d'acquitter le droit de cet homme : je ne l'ai achetée qu'avec ton bien que tu m'as donné. » Mālik a dit : « L'agent, qui est l'acheteur, est tenu d'en payer le prix au vendeur. Et l'on dit au propriétaire du capital du qirāḍ : “Si tu veux, remets les cent dīnārs à l'agent, et la marchandise est entre vous deux ; elle sera un qirāḍ aux conditions des cent premiers. Et si tu veux, dégage-toi de la marchandise.” S'il remet les cent dīnārs à l'agent, c'est un qirāḍ selon la règle du premier qirāḍ ; s'il refuse, la marchandise est à l'agent et il en doit le prix. » Mālik a dit, au sujet des deux parties au qirāḍ, lorsqu'elles se séparent et qu'il reste entre les mains de l'agent, des effets dont il se sert pour son travail, une outre usée, un vêtement usé ou chose semblable. Mālik a dit : « Tout ce qui, de cela, est insignifiant et sans importance revient à l'agent ; je n'ai entendu personne donner pour avis de le restituer. On ne restitue de cela que ce qui a un prix. Si c'est une chose qui compte, comme une monture, un chameau, une shādhakūna ou choses semblables qui ont un prix, je suis d'avis qu'il restitue ce qui lui en reste, à moins qu'il n'en obtienne décharge de son partenaire. »
Shādhakūna : étoffe épaisse et piquée fabriquée au Yémen, selon az-Zurqānī.