al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas
Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.
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Les parts successoralesكِتَابُ الْفَرَائِضِ
- L'héritage des descendants directsبَابُ مِيرَاثِ الصُّلْبِ
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1116
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ، أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُ أَوِ الْأُمُّ. وَتَرَكَ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ. وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ. فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ. وَوَلَدُ الِابْنِ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ، عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضْلًا إِنْ فَضَلَ. فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنِهِ وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ. فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلَا فَرِيضَةَ وَلَا سُدُسَ لَهُنَّ. وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَضْلٌ، كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ. وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] " وَالْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, que la règle sur laquelle on s'accorde chez nous, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, au sujet des parts fixées [farāʾiḍ] des successions, est que l'héritage que les enfants reçoivent de leur père ou de leur mère est le suivant : lorsque le père ou la mère meurt et laisse des enfants, hommes et femmes, au garçon revient une part égale à celle de deux filles ; « si ce sont des femmes, plus de deux, à elles les deux tiers de ce qu'il a laissé, et s'il n'y en a qu'une, à elle la moitié » [4:11]. Si quelqu'un vient en concours avec eux au titre d'une part fixée déterminée, et qu'il y a parmi eux un garçon, on commence par la part de celui qui vient en concours avec eux, et ce qui reste ensuite est réparti entre eux à proportion de leurs droits. Les enfants des fils, lorsqu'il n'y a pas d'enfant plus proche qu'eux, tiennent le rang des enfants, à égalité : leur garçon est comme leur garçon et leur fille comme leur fille ; ils héritent comme ils héritent et ils évincent comme ils évincent. Si se trouvent réunis les enfants directs et les enfants du fils, et qu'il y a parmi les enfants directs un garçon, nul des enfants du fils n'hérite avec lui. S'il n'y a pas de garçon parmi les enfants directs, et qu'il y a deux filles directes ou davantage, les filles du fils n'héritent pas avec elles, à moins qu'il n'y ait avec les filles du fils un garçon qui soit, par rapport au défunt, à leur rang, ou plus éloigné [aṭraf] qu'elles : il fait alors revenir, sur celles qui sont à son rang et sur celles qui sont au-dessus de lui parmi les filles des fils, le surplus, s'il en reste un. Ils se le partagent entre eux, au garçon une part égale à celle de deux filles. S'il ne reste rien, ils n'ont rien. Si l'enfant direct n'est qu'une seule fille, à elle la moitié, et à la fille de son fils, qu'elle soit une ou plusieurs parmi les filles des fils qui sont à un même rang par rapport au défunt, le sixième. S'il y a avec les filles du fils un garçon qui soit, par rapport au défunt, à leur rang, elles n'ont ni part fixée ni sixième ; mais s'il reste un surplus après les parts de ceux qui ont des parts fixées, ce surplus revient à ce garçon, à celles qui sont à son rang et à celles qui sont au-dessus de lui parmi les filles des fils, au garçon une part égale à celle de deux filles. Ceux qui sont plus éloignés qu'eux n'ont rien. S'il ne reste rien, ils n'ont rien. Cela parce qu'Allah, béni et exalté soit-Il, a dit dans Son Livre : « Allah vous enjoint, au sujet de vos enfants : au garçon une part égale à celle de deux filles ; si ce sont des femmes, plus de deux, à elles les deux tiers de ce qu'il a laissé, et s'il n'y en a qu'une, à elle la moitié » [4:11]. Et al-aṭraf, c'est le plus éloigné.
- L'héritage de l'homme venant de son épouse et de la femme venant de son épouxبَابُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
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قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ , النِّصْفُ. فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا، إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، الرُّبُعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ , ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلِامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]
Mālik a dit : L'héritage que l'homme reçoit de son épouse, lorsqu'elle ne laisse ni enfant ni enfant de fils, est la moitié. Si elle laisse un enfant ou un enfant de fils, garçon ou fille, à son époux le quart, après exécution d'un testament qu'elle aurait fait ou paiement d'une dette. Et l'héritage que la femme reçoit de son époux, lorsqu'il ne laisse ni enfant ni enfant de fils, est le quart. S'il laisse un enfant ou un enfant de fils, garçon ou fille, à son épouse le huitième, après exécution d'un testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. Cela parce qu'Allah, béni et exalté soit-Il, dit dans Son Livre : « À vous la moitié de ce qu'ont laissé vos épouses, si elles n'ont pas d'enfant ; si elles ont un enfant, à vous le quart de ce qu'elles ont laissé, après un testament qu'elles auraient fait ou une dette. Et à elles le quart de ce que vous avez laissé, si vous n'avez pas d'enfant ; si vous avez un enfant, à elles le huitième de ce que vous avez laissé, après un testament que vous auriez fait ou une dette » [4:12].
- L'héritage du père et de la mère venant de leur enfantبَابُ مِيرَاثِ الْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ وَلَدِهِمَا
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قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً. فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ. فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ لِلْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً. وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا، فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ، فَالسُّدُسُ لَهَا. وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى، وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ. وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ. وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ. وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَالْأُخْرَى: أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ. وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا. فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ. وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ. وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا "
Mālik a dit : La règle sur laquelle on s'accorde, sur laquelle il n'y a pas de divergence, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, est que l'héritage que le père reçoit de son fils ou de sa fille est le suivant : si le défunt laisse un enfant ou un enfant de fils de sexe masculin, on attribue au père le sixième à titre de part fixée. Si le défunt ne laisse ni enfant ni enfant de fils de sexe masculin, on commence par ceux qui viennent en concours avec le père parmi ceux qui ont des parts fixées, et on leur remet leurs parts. S'il reste du bien le sixième ou davantage, cela revient au père ; et s'il ne reste pas, après eux, le sixième ou davantage, on attribue au père le sixième à titre de part fixée. Et l'héritage que la mère reçoit de son enfant, lorsque son fils ou sa fille meurt, est le suivant : si le défunt laisse un enfant ou un enfant de fils, garçon ou fille, ou s'il laisse deux frères et sœurs ou davantage, de sexe masculin ou féminin, germains, consanguins ou utérins, le sixième est à elle. Si le défunt ne laisse ni enfant, ni enfant de fils, ni deux frères et sœurs ou davantage, la mère a le tiers entier, sauf dans deux cas seulement. L'un des deux cas est celui où un homme meurt en laissant son épouse et ses deux parents : son épouse a le quart, et sa mère le tiers de ce qui reste, soit le quart de la masse successorale. L'autre est celui où une femme meurt en laissant son époux et ses deux parents : son époux a la moitié, et sa mère le tiers de ce qui reste, soit le sixième de la masse successorale. Cela parce qu'Allah, béni et exalté soit-Il, dit dans Son Livre : « Et à ses père et mère, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il a laissé, s'il a un enfant ; s'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère le tiers ; et s'il a des frères, à sa mère le sixième » [4:11]. La sunna établie est que « les frères », c'est deux et davantage.
- L'héritage des frères et sœurs utérinsبَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ
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قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، شَيْئًا، وَلَا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا شَيْئًا، وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ شَيْئًا، وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، فَكَانَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي هَذَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ "
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : La règle chez nous est que les frères et sœurs utérins n'héritent de rien avec l'enfant, ni avec les enfants des fils, garçons ou filles, qu'ils n'héritent de rien avec le père, ni avec l'aïeul père du père, et qu'ils héritent dans les autres cas. On attribue à celui d'entre eux qui est seul le sixième, garçon ou fille. S'ils sont deux, à chacun d'eux le sixième. S'ils sont plus nombreux que cela, ils sont associés dans le tiers, qu'ils se partagent entre eux à égalité, au garçon une part égale à celle de la fille. Cela parce qu'Allah, béni et exalté soit-Il, dit dans Son Livre : « Et si un homme, ou une femme, dont on hérite est kalāla [défunt qui ne laisse ni enfant ni père] et qu'il a un frère ou une sœur, à chacun d'eux le sixième ; s'ils sont plus nombreux que cela, ils sont associés dans le tiers » [4:12]. Le garçon et la fille sont donc, en cela, au même rang.
Une autre édition du texte porte « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » [au garçon une part égale à celle de deux filles], ce que contredisent le début et la fin de la phrase.
- L'héritage des frères et sœurs germainsبَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ
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قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ شَيْئًا، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ وَلَا مَعَ الْأَبِ دِنْيَا شَيْئًا، وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ يَكُونُونَ عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ، وَلَا وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي الْأُمِّ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ، فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَشْتَرِكُ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ، وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالْأُمِّ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] فَلِذَلِكَ شُرِّكُوا فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : La règle chez nous est que les frères et sœurs germains n'héritent de rien avec les enfants de sexe masculin, ni avec l'enfant du fils de sexe masculin, ni de rien avec le père immédiat. Ils héritent avec les filles et les filles des fils, tant que le défunt ne laisse pas d'aïeul père du père : ce qui reste du bien, ils y sont héritiers par agnation [ʿaṣaba, ceux qui recueillent le reliquat]. On commence par ceux qui ont un droit propre à une part fixée déterminée, et on leur remet leurs parts ; s'il reste ensuite un surplus, il revient aux frères et sœurs germains, qui se le partagent entre eux selon le Livre d'Allah, garçons ou filles, au garçon une part égale à celle de deux filles. S'il ne reste rien, ils n'ont rien. Si le défunt ne laisse ni père, ni aïeul père du père, ni enfant, ni enfant de fils, garçon ou fille, on attribue à la sœur germaine unique la moitié. Si elles sont deux sœurs germaines ou davantage, on leur attribue les deux tiers. S'il y a avec elles un frère, aucune des sœurs n'a de part fixée, qu'elle soit une ou plusieurs ; on commence par ceux qui viennent en concours avec eux au titre d'une part fixée déterminée, et on leur remet leurs parts ; ce qui reste ensuite est réparti entre les frères et sœurs germains, au garçon une part égale à celle de deux filles. Sauf dans un seul cas, où il ne leur reste rien, et où on les a associés aux enfants de la mère. Ce cas est le suivant : une femme meurt en laissant son époux, sa mère, ses frères et sœurs utérins et ses frères et sœurs germains. Son époux a la moitié, sa mère le sixième, ses frères et sœurs utérins le tiers, et il ne reste rien après cela. Les enfants du père et de la mère sont alors associés, dans ce cas, aux enfants de la mère dans leur tiers, et le garçon y reçoit une part égale à celle de la fille, parce qu'ils sont tous frères et sœurs du défunt par sa mère et qu'ils n'héritent que par la mère. Cela parce qu'Allah, béni et exalté soit-Il, a dit : « Et si un homme, ou une femme, dont on hérite est kalāla et qu'il a un frère ou une sœur, à chacun d'eux le sixième ; s'ils sont plus nombreux que cela, ils sont associés dans le tiers » [4:12]. C'est pourquoi ils ont été associés dans ce cas, parce qu'ils sont tous frères et sœurs du défunt par sa mère.
- L'héritage des frères et sœurs consanguinsبَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ
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1121
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ. لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ» " فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ، فلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ. لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، النِّصْفُ. وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، السُّدُسُ. تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ. وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، امْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ. فَأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَلِبَنِي الْأُمِّ، مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ. وَلِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، هُمْ فِيهِ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ "
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle chez nous est que l'héritage des frères et sœurs consanguins, lorsqu'il n'y a avec eux aucun des enfants du père et de la mère, est au rang de celui des frères et sœurs germains, à égalité : leur garçon est comme leur garçon et leur fille comme leur fille. Si ce n'est qu'ils ne sont pas associés aux enfants de la mère dans le cas où les enfants du père et de la mère leur sont associés, parce qu'ils sont étrangers à la filiation maternelle qui réunit ceux-là. Si se trouvent réunis les frères et sœurs germains et les frères et sœurs consanguins, et qu'il y a parmi les enfants du père et de la mère un garçon, aucun des enfants du père n'hérite. Si les enfants du père et de la mère ne sont qu'une seule femme, ou plusieurs femmes sans garçon avec elles, on attribue à la sœur germaine unique la moitié, et on attribue aux sœurs consanguines le sixième, en complément des deux tiers. S'il y a avec les sœurs consanguines un garçon, elles n'ont pas de part fixée : on commence par ceux qui ont des parts fixées déterminées, et on leur remet leurs parts ; s'il reste ensuite un surplus, il est réparti entre les frères et sœurs consanguins, au garçon une part égale à celle de deux filles ; et s'il ne reste rien, ils n'ont rien. Si les frères et sœurs germains sont deux femmes, ou plusieurs femmes, on leur attribue les deux tiers, et les sœurs consanguines n'héritent pas avec elles, à moins qu'il n'y ait avec elles un frère consanguin. S'il y a avec elles un frère consanguin, on commence par ceux qui viennent en concours avec eux au titre d'une part fixée déterminée, et on leur remet leurs parts ; s'il reste ensuite un surplus, il est réparti entre les frères et sœurs consanguins, au garçon une part égale à celle de deux filles ; et s'il ne reste rien, ils n'ont rien. Quant aux enfants de la mère, avec les enfants du père et de la mère comme avec les enfants du père, celui qui est seul a le sixième, et deux ou davantage ont le tiers : le garçon y reçoit une part égale à celle de la fille, ils y sont au même rang, à égalité. »
- L'héritage de l'aïeulبَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ
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1122
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ «إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ» النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ "
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qu'il lui est parvenu que Muʿāwiya ibn Abī Sufyān écrivit à Zayd ibn Thābit pour l'interroger au sujet de l'aïeul. Zayd ibn Thābit lui écrivit : « Tu m'as écrit pour m'interroger au sujet de l'aïeul, et Allah est plus savant. C'est là ce dont n'ont jugé que les émirs », c'est-à-dire les califes, « et j'ai assisté aux deux califes qui t'ont précédé : ils lui donnaient la moitié avec un seul frère, et le tiers avec deux ; et si les frères étaient plus nombreux, ils ne le faisaient pas descendre au-dessous du tiers. »
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1123
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Qabīṣa ibn Dhuʾayb, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a attribué à l'aïeul ce que les gens lui attribuent aujourd'hui.
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1124
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ «لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ، لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيَا شَيْئًا، وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ، السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً» قَالَ: " وَالْجَدُّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ. فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ، الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ. أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ. وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ. تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ. وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا، وَجَدَّهَا. فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ. وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ. وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ. وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ. ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ , وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ. وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ , إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ، فَإِنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ. فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ، وَلَا يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ، لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا. وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ. فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. وَلَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا. مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ. مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا. وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que Sulaymān ibn Yasār a dit : ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, ʿUthmān ibn ʿAffān et Zayd ibn Thābit ont attribué à l'aïeul, avec les frères, le tiers. Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, est que l'aïeul père du père n'hérite de rien avec le père immédiat. On lui attribue, avec l'enfant de sexe masculin et avec le fils du fils de sexe masculin, le sixième à titre de part fixée. Dans les autres cas, tant que le défunt ne laisse ni frère ni sœur par son père, on commence par quiconque vient en concours avec lui au titre d'une part fixée déterminée, et on leur remet leurs parts ; s'il reste du bien le sixième ou davantage, cela lui revient ; et s'il ne reste pas du bien le sixième ou davantage, on attribue à l'aïeul le sixième à titre de part fixée. » Il a dit : « L'aïeul et les frères et sœurs germains, lorsque quelqu'un vient en concours avec eux au titre d'une part fixée déterminée, on commence par ceux qui viennent en concours avec eux parmi ceux qui ont des parts fixées, et on leur remet leurs parts. Ce qui reste ensuite à l'aïeul et aux frères et sœurs, on examine ce qui, de ceci, est le plus avantageux pour la part de l'aïeul, et on le donne à l'aïeul : le tiers de ce qui reste pour lui et pour les frères et sœurs ; ou être au rang de l'un des frères, dans ce qui leur échoit à lui et à eux, en partageant avec eux pour une part égale à celle de l'un d'eux ; ou le sixième de la masse successorale entière. Celle de ces solutions qui est la plus avantageuse pour la part de l'aïeul, on la donne à l'aïeul, et ce qui reste ensuite revient aux frères et sœurs germains, au garçon une part égale à celle de deux filles. Sauf dans un seul cas, où leur partage se fait autrement. Ce cas est le suivant : une femme meurt en laissant son époux, sa mère, sa sœur germaine et son aïeul. À l'époux la moitié, à la mère le tiers, à l'aïeul le sixième et à la sœur germaine la moitié. Puis on réunit le sixième de l'aïeul et la moitié de la sœur, et on les partage en trois tiers, au garçon une part égale à celle de deux filles : l'aïeul en a les deux tiers et la sœur le tiers. » Mālik a dit : « L'héritage des frères et sœurs consanguins avec l'aïeul, lorsqu'il n'y a pas avec eux de frères et sœurs germains, est comme l'héritage des frères et sœurs germains, à égalité : leur garçon est comme leur garçon et leur fille comme leur fille. Lorsque se trouvent réunis les frères et sœurs germains et les frères et sœurs consanguins, les frères et sœurs germains font entrer en compte, face à l'aïeul, leurs frères et sœurs consanguins, et le privent ainsi, par leur nombre, d'une plus grande part d'héritage. Ils ne font pas entrer en compte face à lui les frères et sœurs utérins, car s'il n'y avait avec l'aïeul qu'eux, ils n'hériteraient de rien avec lui, et tout le bien reviendrait à l'aïeul. Ce qui échoit aux frères et sœurs après la part de l'aïeul revient aux frères et sœurs germains, à l'exclusion des frères et sœurs consanguins, et les frères et sœurs consanguins n'ont rien avec eux. À moins que les frères et sœurs germains ne se réduisent à une seule femme : si c'est une seule femme, elle fait entrer en compte face à l'aïeul ses frères et sœurs consanguins, quel que soit leur nombre, et ce qui leur échoit, à eux et à elle, lui revient à elle, à leur exclusion, jusqu'à ce qu'elle ait complété sa part fixée, et sa part fixée est la moitié de la masse successorale entière. S'il y a, dans ce qui est recueilli pour elle et pour ses frères et sœurs consanguins, un surplus au-delà de la moitié de la masse successorale entière, il revient à ses frères et sœurs consanguins, au garçon une part égale à celle de deux filles. S'il ne reste rien, ils n'ont rien. »
- L'héritage de l'aïeuleبَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ
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حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: «مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ» حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهَا السُّدُسَ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ " ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا؟ فَقَالَ لَهَا: «مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ. فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUthmān ibn Isḥāq ibn Kharasha, que Qabīṣa ibn Dhuʾayb a dit : L'aïeule vint trouver Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq pour lui demander son héritage. Abū Bakr lui dit : « Tu n'as rien dans le Livre d'Allah, et je ne sache pas que tu aies quoi que ce soit dans la sunna du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Retourne donc, jusqu'à ce que j'interroge les gens. » Il interrogea les gens, et al-Mughīra ibn Shuʿba dit : « J'étais présent auprès du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui : il lui a donné le sixième. » Abū Bakr dit : « Quelqu'un d'autre était-il avec toi ? » Muḥammad ibn Maslama al-Anṣārī se leva et dit la même chose qu'al-Mughīra. Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq le mit alors à exécution pour elle. Puis l'autre aïeule vint trouver ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb pour lui demander son héritage. Il lui dit : « Tu n'as rien dans le Livre d'Allah, et le jugement qui a été rendu ne l'a été que pour une autre que toi. Je ne vais rien ajouter aux parts fixées ; mais c'est ce même sixième : si vous vous trouvez réunies toutes deux, il est entre vous, et celle de vous deux qui s'y trouve seule, il est à elle. »
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وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: «أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qu'al-Qāsim ibn Muḥammad a dit : Les deux aïeules vinrent trouver Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq, et il voulut attribuer le sixième à celle qui l'était du côté de la mère. Un homme des Anṣār lui dit : « Mais tu délaisses celle dont, si elle était morte alors que lui était en vie, c'est lui qui aurait hérité ! » Abū Bakr répartit alors le sixième entre elles deux.
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وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ «لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الْأَبِ، وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ» قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا، نِصْفَيْنِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ. إِلَّا الْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ. فَأَنْفَذَهُ. لَهَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا. فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا، فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ. مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Rabbih ibn Saʿīd, qu'Abū Bakr ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Ḥārith ibn Hishām n'attribuait de part qu'à deux aïeules. Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, sur laquelle il n'y a pas de divergence, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, est que l'aïeule mère de la mère n'hérite de rien avec la mère immédiate, et que, dans les autres cas, on lui attribue le sixième à titre de part fixée ; et que l'aïeule mère du père n'hérite de rien avec la mère ni avec le père, et que, dans les autres cas, on lui attribue le sixième à titre de part fixée. Lorsque se trouvent réunies les deux aïeules, la mère du père et la mère de la mère, et que le défunt n'a, plus proche qu'elles, ni père ni mère », Mālik a dit : « j'ai entendu dire que, si la mère de la mère est la plus proche des deux en degré, le sixième est à elle, à l'exclusion de la mère du père ; et que, si la mère du père est la plus proche des deux, ou si elles sont à un même degré de proximité par rapport au défunt, le sixième est entre elles par moitié. » Mālik a dit : « Aucune des aïeules n'a d'héritage, sinon deux aïeules. Car il m'est parvenu que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a fait hériter l'aïeule ; puis Abū Bakr s'enquit de cela, jusqu'à ce que lui parvienne, de source sûre, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, avait fait hériter l'aïeule, et il le mit à exécution pour elle. Puis l'autre aïeule vint trouver ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, qui dit : “Je ne vais rien ajouter aux parts fixées. Si vous vous trouvez réunies toutes deux, il est entre vous, et celle de vous deux qui s'y trouve seule, il est à elle.” » Mālik a dit : « Nous n'avons connaissance de personne qui ait fait hériter d'autres que deux aïeules, depuis que l'islam existe jusqu'à ce jour. »
- L'héritage de la kalālaبَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ
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1128
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَكْفِيكَ، مِنْ ذَلِكَ، الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ، فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلَالَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، أَوِ امْرَأَةٌ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فَهَذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لَا يَكُونَ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا {يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] قَالَ مَالِكٌ: «فَهَذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلَالَةِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ، لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى. السُّدُسَ. وَالْإِخْوَةُ لَا يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى؟ فَكَيْفَ لَا يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ؟ وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ، فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ، وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ. فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الثُّلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Zayd ibn Aslam, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb interrogea le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, au sujet de la kalāla. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Te suffit, à ce sujet, le verset qui a été révélé en été, à la fin de la sourate an-Nisāʾ. » Mālik a dit : « La règle chez nous, sur laquelle il n'y a pas de divergence, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, est que la kalāla est de deux sortes. Quant au verset qui a été révélé au début de la sourate an-Nisāʾ, où Allah, béni et exalté soit-Il, a dit : “Et si un homme, ou une femme, dont on hérite est kalāla et qu'il a un frère ou une sœur, à chacun d'eux le sixième ; s'ils sont plus nombreux que cela, ils sont associés dans le tiers” [4:12], c'est la kalāla dans laquelle les frères et sœurs utérins n'héritent que lorsqu'il n'y a ni enfant ni père. Et quant au verset qui est à la fin de la sourate an-Nisāʾ, où Allah, béni et exalté soit-Il, a dit : “Ils te demandent un avis. Dis : Allah vous donne Son avis au sujet de la kalāla : si un homme périt sans avoir d'enfant et qu'il a une sœur, à elle la moitié de ce qu'il a laissé, et lui hérite d'elle si elle n'a pas d'enfant ; si elles sont deux, à elles les deux tiers de ce qu'il a laissé ; et s'ils sont frères et sœurs, hommes et femmes, au garçon une part égale à celle de deux filles. Allah vous expose cela clairement, de peur que vous ne vous égariez, et Allah est de toute chose Savant” [4:176] », Mālik a dit : « c'est la kalāla dans laquelle les frères et sœurs sont héritiers par agnation, lorsqu'il n'y a pas d'enfant. Ils héritent alors avec l'aïeul dans la kalāla. L'aïeul hérite avec les frères et sœurs parce qu'il a plus de droit à l'héritage qu'eux : il hérite, avec les enfants mâles du défunt, du sixième, alors que les frères et sœurs n'héritent de rien avec les enfants mâles du défunt. Comment ne serait-il pas comme l'un d'eux, alors qu'il prend le sixième avec les enfants du défunt ? Et comment ne prendrait-il pas le tiers avec les frères et sœurs, alors que les enfants de la mère prennent avec eux le tiers ? Or c'est l'aïeul qui évince les frères et sœurs utérins, et c'est sa présence qui les prive de l'héritage : il a donc plus de droit à ce qui leur revenait, puisqu'ils ont été écartés à cause de lui. Si l'aïeul ne prenait pas ce tiers, ce sont les enfants de la mère qui le prendraient : il n'a donc pris que ce qui ne serait pas revenu aux frères et sœurs consanguins. Les frères et sœurs utérins avaient plus de droit à ce tiers que les frères et sœurs consanguins, et l'aïeul y a plus de droit que les frères et sœurs utérins. »
- Ce qui est rapporté sur la tante paternelleبَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ
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1129
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيمًا، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مِرْسَى أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: " يَا يَرْفَا هَلُمَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ. لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ، يَسْأَلُ عَنْهَا، وَيَسْتَخِيرُ فِيهَا، فَأَتَى بِهِ يَرْفَا. فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ. فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: «لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Muḥammad ibn ʿAmr ibn Ḥazm, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn Ḥanẓala az-Zuraqī, qu'il l'a informé, d'après un mawlā de Quraysh, homme d'ancienne génération, que l'on appelait Ibn Mirsā, que celui-ci a dit : J'étais assis auprès de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb. Lorsqu'il eut prié le ẓuhr, il dit : « Yarfā, apporte cet écrit », un écrit qu'il avait rédigé au sujet de la tante paternelle, pour s'enquérir à son sujet et demander à Allah de l'inspirer à son propos. Yarfā l'apporta. Il demanda un récipient ou une coupe contenant de l'eau, et il y effaça cet écrit. Puis il dit : « Si Allah t'avait agréée, Il t'aurait établie [dans Son Livre]. »
Yarfā : mawlā et chambellan de ʿUmar, d'après az-Zurqānī. Une autre édition du texte porte « فَنَسْأَلَ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ عَنْهَا » [que nous interrogions et nous renseignions à son sujet], et, à la fin, « لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ وَارِثَةً أَقَرَّكِ » [si Allah t'avait agréée comme héritière, Il t'aurait établie].
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1130
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ḥazm, qu'il entendait souvent son père dire : ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb disait : « Étonnante, la tante paternelle : on hérite d'elle et elle n'hérite pas ! »
- L'héritage selon l'ordre de priorité des agnatsبَابُ مِيرَاثِ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ
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1131
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، فِي وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ، أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ. وَالْأَخُ لِلْأَبِ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَبَنُو ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ. وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا: انْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَمَنْ تَنَازَعَ فِي وِلَايَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ. فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ، وَلَا يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى أَبٍ دُونَهُ. فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ جَمِيعًا، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ. فَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ. وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأُمٍّ. وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ، يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ. حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعًا، وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعًا بَنِي أَبٍ، أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ. فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً. وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَوْلَى، مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْمِيرَاثِ. وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي»
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, sur laquelle il n'y a pas de divergence, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, au sujet de l'ordre de priorité des agnats [ʿaṣaba], est que le frère germain a priorité à l'héritage sur le frère consanguin ; que le frère consanguin a priorité à l'héritage sur les fils du frère germain ; que les fils du frère germain ont priorité sur les fils du frère consanguin ; que les fils du frère consanguin ont priorité sur les fils du fils du frère germain ; que les fils du fils du frère consanguin ont priorité sur l'oncle paternel, frère germain du père ; que l'oncle paternel, frère germain du père, a priorité sur l'oncle paternel, frère consanguin du père ; que l'oncle paternel, frère consanguin du père, a priorité sur les fils de l'oncle paternel, frère germain du père ; et que le fils de l'oncle paternel consanguin a priorité sur l'oncle paternel du père, frère germain du père du père. » Mālik a dit : « Toute chose sur laquelle tu es interrogé en matière d'héritage des agnats suit ce modèle : établis la généalogie du défunt et de ceux de ses agnats qui se disputent la priorité à son égard. Si tu trouves que l'un d'eux rejoint le défunt en un ancêtre, alors qu'aucun autre d'entre eux ne le rejoint en un ancêtre plus proche, attribue son héritage à celui qui le rejoint en l'ancêtre le plus proche, à l'exclusion de celui qui le rejoint plus haut. Si tu trouves qu'ils le rejoignent tous en un même ancêtre qui les réunit tous, regarde lequel est le plus proche en degré dans la généalogie : s'il n'est fils que du père, attribue-lui l'héritage à l'exclusion du plus éloigné, quand bien même celui-ci serait fils du père et de la mère. Et si tu les trouves à égalité, se rattachant par un même nombre d'ascendants jusqu'à rejoindre tous la généalogie du défunt, et qu'ils sont tous ensemble fils du père, ou tous fils du père et de la mère, répartis l'héritage entre eux à égalité. Et si le père de certains d'entre eux est le frère germain du père du défunt, tandis que le père des autres n'est que le frère consanguin du père du défunt, l'héritage revient aux fils du frère germain [du père] du défunt, à l'exclusion des fils du frère consanguin. Cela parce qu'Allah, béni et exalté soit-Il, a dit : “Et ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, dans le Livre d'Allah. Allah est de toute chose Savant” [8:75]. » Mālik a dit : « L'aïeul père du père a priorité sur les fils du frère germain, et priorité sur l'oncle paternel, frère germain du père, pour l'héritage. Et le fils du frère germain a priorité sur l'aïeul pour le walāʾ [droit de patronage sur l'affranchi] des mawālī. »
- Ceux qui n'ont pas de part à l'héritageبَابُ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ
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1132
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الْأَبِ لِلْأُمِّ، وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ، وَابْنَةَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ، لَا يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا» قَالَ " وَإِنَّهُ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، بِرَحِمِهَا شَيْئًا. وَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ شَيْئًا. إِلَّا حَيْثُ سُمِّينَ. وَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: مِيرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ، وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]
Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, sur laquelle il n'y a pas de divergence, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, est que le fils du frère utérin, l'aïeul père de la mère, l'oncle paternel frère utérin du père, l'oncle maternel, l'aïeule mère du père de la mère, la fille du frère germain, la tante paternelle et la tante maternelle n'héritent de rien au titre de leur parenté. » Il a dit : « Et aucune femme plus éloignée du défunt, par la généalogie, que celles qui ont été nommées dans ce livre n'hérite de quoi que ce soit au titre de sa parenté. Aucune femme n'hérite de quoi que ce soit, sinon là où elles ont été nommées. Allah, béni et exalté soit-Il, a mentionné dans Son Livre l'héritage que la mère reçoit de son enfant, l'héritage que les filles reçoivent de leur père, l'héritage que l'épouse reçoit de son époux, l'héritage des sœurs consanguines et l'héritage des sœurs utérines. L'aïeule a hérité en vertu de ce qui est venu du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à son sujet. Et la femme hérite de celui qu'elle a elle-même affranchi, car Allah, béni et exalté soit-Il, a dit dans Son Livre : “alors ils sont vos frères en religion et vos mawālī” [33:5]. »
Une autre édition du texte porte en plus, avant « l'héritage des sœurs consanguines », « وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ » [l'héritage des sœurs germaines].
- L'héritage entre gens de confessions différentesبَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
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حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿAlī ibn Ḥusayn ibn ʿAlī, d'après ʿUmar ibn ʿUthmān ibn ʿAffān, d'après Usāma ibn Zayd, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Le musulman n'hérite pas du mécréant. »
Mālik nommait ce rapporteur ʿUmar ibn ʿUthmān ; les autres élèves d'Ibn Shihāb le nomment ʿAmr ibn ʿUthmān, comme le relève az-Zurqānī, et une autre édition du texte porte ʿAmr.
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وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ، قَالَ: «فَلِذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, que ʿAlī ibn Ḥusayn ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib l'a informé que seuls ʿAqīl et Ṭālib ont hérité d'Abū Ṭālib, et que ʿAlī n'a pas hérité de lui. Il a dit : « C'est pourquoi nous avons délaissé notre part du Shiʿb. »
Le Shiʿb : terrain des Banū Hāshim, distinct de leurs habitations, d'après az-Zurqānī.
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1135
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا»، ثُمَّ أَتَى عثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: " أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Sulaymān ibn Yasār, que Muḥammad ibn al-Ashʿath l'a informé qu'une tante paternelle à lui, juive ou chrétienne, mourut, et que Muḥammad ibn al-Ashʿath en fit part à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb et lui dit : « Qui hérite d'elle ? » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb lui dit : « Héritent d'elle les gens de sa religion. » Puis il alla trouver ʿUthmān ibn ʿAffān et l'interrogea à ce sujet. ʿUthmān lui dit : « Penses-tu que j'aie oublié ce que t'a dit ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb ? Héritent d'elle les gens de sa religion. »
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1136
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ «أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Ismāʿīl ibn Abī Ḥakīm, qu'un chrétien que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz avait affranchi mourut. Ismāʿīl a dit : ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz m'ordonna de verser ses biens au Trésor public [bayt al-māl].
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1137
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ» قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ» قَالَ: «وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ، فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après un homme digne de confiance à ses yeux, qu'il a entendu Saʿīd ibn al-Musayyib dire : ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb refusa de faire hériter quiconque parmi les non-Arabes, sauf celui qui était né chez les Arabes. Mālik a dit : « Si une femme enceinte vient de la terre de l'ennemi et qu'elle accouche en terre arabe, il est son enfant : il hérite d'elle si elle meurt, et elle hérite de lui s'il meurt, selon sa part dans le Livre d'Allah. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, la sunna sur laquelle il n'y a pas de divergence, et ce sur quoi j'ai trouvé les gens de science de notre cité, est que le musulman n'hérite pas du mécréant, ni par proche parenté, ni par walāʾ, ni par lien du sang, et qu'il n'évince personne de son héritage. » Mālik a dit : « De même, quiconque n'hérite pas, alors qu'il n'y a pas d'héritier plus proche que lui, n'évince personne de son héritage. »
- L'héritage de ceux dont le sort est ignoré, par suite d'une tuerie ou autrementبَابُ مِيرَاثُ مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ بِالْقَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
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1138
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهُ «لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ» قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ» قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلَّا بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ، وَالشُّهَدَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا. فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا شَهَادَةٍ. إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ " قَالَ قَالَ مَالِكٌ: «وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. يَمُوتَانِ. وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ وَالْآخَرُ لَا. وَلَدَ لَهُ وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَمِيرَاثُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ. وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ» قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: " وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا، وَابْنَةُ الْأَخِ وَعَمُّهَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا. وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا "
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān et d'après plus d'un de leurs savants, que ceux qui furent tués le jour du Chameau, le jour de Ṣiffīn et le jour d'al-Ḥarra n'héritèrent pas les uns des autres ; puis vint le jour de Qudayd, et l'on ne fit hériter aucun d'eux de son compagnon, sauf celui dont on savait qu'il avait été tué avant son compagnon. Il a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Telle est la règle sur laquelle il n'y a pas de divergence, ni de doute chez aucun des gens de science de notre cité. Et telle est la pratique pour toutes personnes appelées à hériter l'une de l'autre qui périssent par noyade, par meurtre ou par toute autre mort : lorsqu'on ne sait pas laquelle est morte avant l'autre, aucune n'hérite de l'autre, et leur héritage revient à ceux de leurs héritiers qui restent : de chacune héritent ses héritiers vivants. » Il a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Et il ne convient pas que quelqu'un hérite de quelqu'un sur un doute. Nul n'hérite de nul autre que sur une connaissance certaine et sur des témoins. Ainsi l'homme périt, lui et son mawlā, que son père avait affranchi, et les fils de l'homme arabe disent : “Notre père a hérité de lui.” Il ne leur appartient pas d'hériter de lui sans que l'on sache, ni que l'on témoigne, qu'il est mort avant lui. N'hérite de lui que celui des vivants qui a le plus de droit sur lui. » Mālik a dit : « Il en va de même de deux frères germains qui meurent, l'un ayant un enfant et l'autre n'en ayant pas, et qui ont un frère consanguin, sans que l'on sache lequel est mort le premier : l'héritage de celui qui n'a pas d'enfant revient à son frère consanguin, et les fils de son frère germain n'ont rien. » Mālik a dit : « Il en va de même lorsque périssent la tante paternelle et le fils de son frère, et la fille du frère et son oncle paternel, sans que l'on sache lequel est mort le premier : si l'on ne sait pas lequel est mort le premier, l'oncle paternel n'hérite de rien de la fille de son frère, et le fils du frère n'hérite de rien de sa tante paternelle. »
Le jour du Chameau (an 36 de l'hégire), Ṣiffīn, al-Ḥarra (an 63) et Qudayd : batailles du premier siècle et du début du deuxième siècle de l'hégire. Une autre édition du texte porte « عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ », sans « et » : Rabīʿa tiendrait alors le récit de plus d'un de leurs savants.
- L'héritage de l'enfant de la femme visée par le liʿān et de l'enfant de la fornicationبَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا
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1139
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا إِنَّهُ «إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ. إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً , وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ» قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que ʿUrwa ibn az-Zubayr disait, au sujet de l'enfant de la femme visée par le liʿān [serments d'anathème échangés entre époux, par lesquels le mari désavoue l'enfant] et de l'enfant de la fornication : « Lorsqu'il meurt, sa mère hérite de lui son droit selon le Livre d'Allah, et ses frères et sœurs utérins leurs droits ; et héritent du reste les mawālī [patrons] de sa mère, si elle est une affranchie. Si elle est arabe, elle hérite de son droit, ses frères et sœurs utérins héritent de leurs droits, et ce qui reste revient aux musulmans. » Mālik a dit : « Il m'est parvenu de Sulaymān ibn Yasār la même chose. » Mālik a dit : « C'est sur cela que j'ai trouvé l'avis des gens de science de notre cité. »