al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas
Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.
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Le mariageكِتَابُ النِّكَاحِ
- Ce qui est rapporté sur la demande en mariageبَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
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1140
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Muḥammad ibn Yaḥyā ibn Ḥabbān, d'après al-Aʿraj, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Que nul d'entre vous ne fasse sa demande en mariage sur la demande de son frère. »
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1141
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ. وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا. فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا. فَتِلْكَ الَّتِي نَهَى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ تُعْنَ بِذَلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ. فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Que nul d'entre vous ne fasse sa demande en mariage sur la demande de son frère. » Mālik a dit : « L'explication de la parole du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, “Que nul d'entre vous ne fasse sa demande en mariage sur la demande de son frère”, est, à notre avis, et Allah est plus savant, que l'homme demande la femme en mariage, qu'elle penche vers lui, qu'ils s'accordent sur un ṣadāq [douaire dû à l'épouse] unique et déterminé, tous deux y ayant consenti, et qu'elle pose pour elle-même ses conditions. C'est celle-là qu'il a interdit à l'homme de demander en mariage sur la demande de son frère. Il n'a pas voulu dire par là que, lorsqu'un homme demande une femme en mariage, que son affaire ne convient pas à celle-ci et qu'elle ne penche pas vers lui, nul autre ne puisse la demander. Ce serait là une porte de corruption ouverte sur les gens. »
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1142
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {ولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235] أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Qāsim, d'après son père, qu'il disait, au sujet de la parole d'Allah, béni et exalté soit-Il, « Nul grief à vous pour ce que vous laissez entendre d'une demande en mariage aux femmes, ou pour ce que vous gardez en vous-mêmes » [2 : 235] : c'est que l'homme dise à la femme, alors qu'elle est dans sa ʿidda [délai de viduité] consécutive au décès de son mari : « Tu m'es précieuse, j'ai du désir pour toi, et Allah conduira assurément vers toi un bien et une subsistance », et des paroles de ce genre.
- La demande d'autorisation faite à la vierge et à la femme sans époux pour ce qui les concerneبَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ فِي أَنْفُسِهِمَا
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1143
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»
Mālik m'a rapporté, d'après ʿAbd Allāh ibn al-Faḍl, d'après Nāfiʿ ibn Jubayr ibn Muṭʿim, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « La femme sans époux [al-ayyim, ici celle qui a déjà été mariée] a plus de droit sur elle-même que son walī [tuteur matrimonial] ; quant à la vierge, on lui demande son autorisation pour elle-même, et son autorisation est son silence. »
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1144
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que celui-ci a dit : ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « La femme n'est donnée en mariage qu'avec l'autorisation de son walī, de l'homme de bon jugement parmi les siens, ou de l'autorité [as-sulṭān]. »
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1145
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا «يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ» قَالَ مَالِكٌ: «وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu qu'al-Qāsim ibn Muḥammad et Sālim ibn ʿAbd Allāh mariaient leurs filles vierges sans leur demander leur avis. Mālik a dit : « C'est sur cela que repose la règle chez nous pour le mariage des vierges. » Mālik a dit : « La vierge n'a pas la libre disposition de ses biens tant qu'elle n'est pas entrée dans sa maison [conjugale] et que l'on ne connaît pas son état [son aptitude à gérer]. »
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1146
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: «فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu qu'al-Qāsim ibn Muḥammad, Sālim ibn ʿAbd Allāh et Sulaymān ibn Yasār disaient, au sujet de la vierge que son père marie sans son autorisation : « Cela s'impose à elle. »
- Ce qui est rapporté sur le ṣadāq et le ḥibāʾ [présent stipulé à l'occasion du mariage]بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ
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1147
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ»؟ فَقَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - لِسُوَرٍ سَمَّاهَا - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Abū Ḥāzim ibn Dīnār, d'après Sahl ibn Saʿd as-Sāʿidī, qu'une femme vint trouver le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et dit : « Ô Messager d'Allah, je me suis donnée à toi. » Elle resta longtemps debout. Un homme se leva alors et dit : « Ô Messager d'Allah, donne-la-moi en mariage, si tu n'as pas besoin d'elle. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « As-tu quelque chose à lui donner en ṣadāq ? » Il dit : « Je n'ai que mon izār [pagne] que voici. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Si tu le lui donnes, tu resteras sans izār. Cherche donc quelque chose. » Il dit : « Je ne trouve rien. » Il dit : « Cherche, ne serait-ce qu'un anneau de fer. » Il chercha et ne trouva rien. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui dit : « Sais-tu quelque chose du Coran ? » Il dit : « Oui : telle sourate et telle sourate », des sourates qu'il nomma. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui dit : « Je te la donne en mariage pour ce que tu sais du Coran. »
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1148
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرْمًا عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que celui-ci a dit : ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « Tout homme qui épouse une femme atteinte de folie, de lèpre [judhām] ou de vitiligo [baraṣ], et qui la touche, elle a droit à son ṣadāq entier, et le mari en est dédommagé par le walī de celle-ci. » Mālik a dit : « Le walī n'en doit dédommagement au mari que si le walī qui l'a donnée en mariage est son père, son frère, ou quelqu'un dont on estime qu'il savait cela d'elle. Mais si le walī qui l'a donnée en mariage est un cousin paternel, un mawlā [patron], ou quelqu'un du clan, de ceux dont on estime qu'ils ne savaient pas cela d'elle, il ne doit aucun dédommagement ; cette femme restitue ce qu'elle a pris de son ṣadāq, et il lui laisse la valeur de ce par quoi elle devient licite [le minimum du ṣadāq]. »
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1149
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ» فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que la fille de ʿUbayd Allāh ibn ʿUmar, dont la mère était la fille de Zayd ibn al-Khaṭṭāb, était l'épouse d'un fils de ʿAbd Allāh ibn ʿUmar. Il mourut sans avoir consommé le mariage avec elle et sans lui avoir fixé de ṣadāq. Sa mère réclama son ṣadāq. ʿAbd Allāh ibn ʿUmar dit : « Elle n'a pas de ṣadāq. Si elle avait droit à un ṣadāq, nous ne le retiendrions pas et nous ne lui ferions pas tort. » Sa mère refusa d'accepter cela. Ils prirent alors pour arbitre entre eux Zayd ibn Thābit, qui jugea qu'elle n'avait pas de ṣadāq et qu'elle avait droit à l'héritage.
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1150
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ «كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ» قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ، «إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ» قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ «إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ» قَالَ مَالِكٌ: فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَهِيَ بِكْرٌ فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ «إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ» قَالَ مَالِكٌ: " وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ "، قَالَ مَالِكٌ: «وَهُوَ الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا» وَقَالَ مَالِكٌ: فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِنَّهُ «لَا صَدَاقَ لَهَا» قَالَ مَالِكٌ: «لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz écrivit, pendant son califat, à l'un de ses gouverneurs : « Tout ce que stipule celui qui donne la femme en mariage, qu'il soit le père ou un autre, comme ḥibāʾ ou comme gratification [karāma], revient à la femme si elle le réclame. » Mālik a dit, au sujet de la femme que son père donne en mariage en stipulant dans son ṣadāq un ḥibāʾ dont il serait lui-même gratifié : « Toute stipulation moyennant laquelle le mariage est conclu revient à sa fille si elle la réclame. Et si son mari se sépare d'elle avant d'avoir consommé le mariage, la moitié du ḥibāʾ moyennant lequel le mariage a été conclu revient à son mari. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui marie son fils mineur dépourvu de biens : « Le ṣadāq est à la charge de son père si le garçon, le jour où il est marié, n'avait pas de biens. Si le garçon a des biens, le ṣadāq est pris sur les biens du garçon, à moins que le père ne déclare que le ṣadāq est à sa charge. Et ce mariage s'impose au fils s'il est mineur et sous la tutelle de son père. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui répudie sa femme avant d'avoir consommé le mariage, alors qu'elle est vierge, et dont le père fait remise de la moitié du ṣadāq : « Cela est valable au profit du mari, de la part du père, pour ce dont il l'a déchargé. » Mālik a dit : « Car Allah, béni et exalté soit-Il, a dit dans Son Livre : “à moins qu'elles n'y renoncent” [2 : 237], et ce sont les femmes avec lesquelles le mariage a été consommé, “ou que n'y renonce celui qui tient en sa main le lien du mariage” [2 : 237], et c'est le père pour sa fille vierge et le maître pour son esclave. » Mālik a dit : « C'est ce que j'ai entendu à ce sujet, et c'est la règle suivie chez nous. » Mālik a dit, au sujet de la juive ou de la chrétienne, épouse d'un juif ou d'un chrétien, qui embrasse l'islam avant qu'il ait consommé le mariage avec elle : « Elle n'a pas de ṣadāq. » Mālik a dit : « Je ne suis pas d'avis que la femme soit épousée pour moins d'un quart de dīnār ; c'est le minimum pour lequel l'amputation [de la main du voleur] est due. »
- Le fait de baisser les rideauxبَابُ إِرْخَاءِ السُّتُورِ
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1151
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a jugé, au sujet de la femme qu'un homme épouse, que lorsque les rideaux sont baissés, le ṣadāq est dû.
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1152
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, que Zayd ibn Thābit disait : « Lorsque l'homme entre auprès de sa femme et que les rideaux sont baissés sur eux, le ṣadāq est dû. »
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1153
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ» قَالَ مَالِكٌ: " أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا صُدِّقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي صُدِّقَتْ عَلَيْهِ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que Saʿīd ibn al-Musayyib disait : « Lorsque l'homme entre auprès de la femme dans la maison de celle-ci, il est cru contre elle ; et lorsqu'elle entre auprès de lui dans sa maison à lui, c'est elle qui est crue contre lui. » Mālik a dit : « Je considère que cela concerne le rapport charnel : s'il entre auprès d'elle dans sa maison à elle, qu'elle dit : “Il m'a touchée” et qu'il dit : “Je ne l'ai pas touchée”, c'est lui qui est cru contre elle ; et si elle entre auprès de lui dans sa maison à lui, qu'il dit : “Je ne l'ai pas touchée” et qu'elle dit : “Il m'a touchée”, c'est elle qui est crue contre lui. »
- Le séjour auprès de la vierge et de la femme sans époux [celle qui a déjà été mariée]بَابُ الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ
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1154
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ فَقَالَتْ ثَلِّثْ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr ibn Muḥammad ibn ʿAmr ibn Ḥazm, d'après ʿAbd al-Malik ibn Abī Bakr ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Ḥārith ibn Hishām al-Makhzūmī, d'après son père, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lorsqu'il épousa Umm Salama et qu'elle se trouva au matin auprès de lui, lui dit : « Tu n'es pas tenue en piètre estime par les tiens [c'est-à-dire par ton époux]. Si tu veux, je reste sept [nuits] auprès de toi, et je reste sept auprès d'elles ; et si tu veux, je reste trois auprès de toi, puis je fais ma tournée. » Elle dit : « Reste trois. »
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1155
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ» قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَقَالَ مَالِكٌ: «فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ḥumayd aṭ-Ṭawīl, d'après Anas ibn Mālik, qu'il disait : « À la vierge, sept [nuits], et à la femme déjà mariée [ath-thayyib], trois. » Mālik a dit : « Telle est la règle chez nous. » Mālik a dit : « S'il a une autre épouse que celle qu'il vient d'épouser, il partage entre elles deux à égalité, une fois passés les jours de celle qu'il vient d'épouser, et il ne décompte pas à celle qu'il vient d'épouser ce qu'il a séjourné auprès d'elle. »
- Les conditions qui ne sont pas permises dans le mariageبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
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1156
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا؟ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ» قَالَ مَالِكٌ: «فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que Saʿīd ibn al-Musayyib fut interrogé sur la femme qui stipule à son mari qu'il ne l'emmènera pas hors de son pays. Saʿīd ibn al-Musayyib dit : « Il l'emmène s'il le veut. » Mālik a dit : « La règle chez nous est que, lorsque l'homme s'engage envers la femme, fût-ce au moment de la conclusion du mariage, en disant : “Je n'épouserai pas d'autre femme en plus de toi et je ne prendrai pas de concubine”, cela est sans effet, à moins qu'il n'y ait là un serment de répudiation ou d'affranchissement : cela lui incombe alors et l'oblige. »
- Le mariage du muḥallil [celui qui épouse une femme pour la rendre licite à son premier mari] et ce qui lui ressembleبَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ
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1157
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا»، وَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après al-Miswar ibn Rifāʿa al-Quraẓī, d'après az-Zubayr ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn az-Zabīr, que Rifāʿa ibn Simwāl répudia sa femme Tamīma bint Wahb, du temps du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, par trois fois. Elle épousa ʿAbd ar-Raḥmān ibn az-Zabīr, qui fut pris d'impuissance devant elle et ne put la toucher ; il se sépara d'elle. Rifāʿa voulut alors l'épouser, lui qui était son premier mari, celui qui l'avait répudiée. Il en parla au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui lui interdit de l'épouser et dit : « Elle ne t'est pas licite tant qu'elle n'a pas goûté le petit miel [al-ʿusayla]. »
Al-ʿusayla, « le petit miel » : image désignant l'union charnelle.
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1158
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après al-Qāsim ibn Muḥammad, d'après ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'elle fut interrogée sur un homme qui avait répudié sa femme définitivement [al-batta], qu'un autre homme avait épousée puis répudiée avant de la toucher : convient-il que son premier mari l'épouse ? ʿĀʾisha dit : « Non, pas avant qu'il n'ait goûté son petit miel. »
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1159
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا» قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُحَلِّلِ إِنَّهُ «لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu qu'al-Qāsim ibn Muḥammad fut interrogé sur un homme qui avait répudié sa femme définitivement, qu'un autre homme avait ensuite épousée après lui et qui était mort avant de la toucher : est-il licite à son premier mari de la reprendre ? Al-Qāsim ibn Muḥammad dit : « Il n'est pas licite à son premier mari de la reprendre. » Mālik a dit, au sujet du muḥallil : « Il ne demeure pas dans son mariage ; il lui faut contracter un nouveau mariage. Et s'il a eu commerce avec elle, elle a droit à son mahr [douaire]. »
- Les femmes que l'on ne peut réunir [sous un même époux]بَابُ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ
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1160
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Abū z-Zinād, d'après al-Aʿraj, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « On ne réunit pas la femme et sa tante paternelle, ni la femme et sa tante maternelle. »
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1161
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, qu'il disait : « Il est interdit que la femme soit épousée en plus de sa tante paternelle ou de sa tante maternelle, et que l'homme ait commerce avec une esclave [walīda] qui porte en son sein l'enfant d'un autre. »
- Ce qui n'est pas permis : que l'homme épouse la mère de sa femmeبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ
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1162
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, que celui-ci a dit : Zayd ibn Thābit fut interrogé sur un homme qui avait épousé une femme puis s'était séparé d'elle avant d'avoir eu commerce avec elle : la mère de celle-ci lui est-elle licite ? Zayd ibn Thābit dit : « Non. La mère est [mentionnée] sans restriction, il n'y a pas de condition à son sujet ; la condition ne concerne que les belles-filles [ar-rabāʾib]. »
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1163
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الِابْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ، «فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ» قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا، إِنَّهَا «تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَفَارَقَ الْأُمَّ» قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا إِنَّهُ: «لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا، فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après plus d'un [rapporteur], que ʿAbd Allāh ibn Masʿūd fut consulté, alors qu'il était à Kūfa, sur le mariage avec la mère après la fille lorsque la fille n'a pas été touchée, et qu'il l'autorisa. Puis Ibn Masʿūd vint à Médine et interrogea à ce sujet ; on l'informa qu'il n'en était pas comme il avait dit, et que la condition ne concerne que les belles-filles. Ibn Masʿūd retourna à Kūfa, et il n'avait pas encore gagné sa demeure qu'il alla trouver l'homme auquel il avait donné cette fatwa, et lui ordonna de se séparer de sa femme. Mālik a dit, au sujet de l'homme qui a une épouse, puis qui épouse la mère de celle-ci et a commerce avec elle : « Son épouse lui devient interdite, il se sépare des deux, et toutes deux lui sont interdites à jamais, s'il a eu commerce avec la mère. S'il n'a pas eu commerce avec la mère, son épouse ne lui devient pas interdite, et il se sépare de la mère. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui épouse une femme, puis épouse la mère de celle-ci et a commerce avec elle : « Sa mère ne lui est jamais licite, elle n'est licite ni à son fils ni à son père, sa fille ne lui est pas licite, et son épouse lui devient interdite. » Mālik a dit : « Quant à la fornication [zinā], elle n'interdit rien de cela, car Allah, béni et exalté soit-Il, a dit : “et les mères de vos femmes” [4 : 23] ; Il n'a donc interdit que ce qui relève du mariage, et Il n'a pas mentionné d'interdiction par la fornication. Tout mariage conclu sous l'apparence du licite, dans lequel l'homme a commerce avec sa femme, est au même rang que le mariage licite. C'est ce que j'ai entendu, et c'est la pratique des gens chez nous. »
- L'homme qui épouse la mère d'une femme avec laquelle il a eu commerce d'une manière réprouvéeبَابُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يَكْرَهُ
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1164
قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا. إِنَّهُ: «يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا، وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ» قَالَ مَالِكٌ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»} [النساء: 22] قالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، نِكَاحًا حَلَالًا، فَأَصَابَهَا، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا وَأَصَابَهَا، فَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا "
Mālik a dit, au sujet de l'homme qui fornique avec une femme et à qui l'on applique le ḥadd [peine légale] pour cela : « Il peut épouser la fille de celle-ci, et son fils peut l'épouser, s'il le veut. Car il a eu commerce avec elle de manière illicite, et ce qu'Allah a interdit n'est que ce qui a été obtenu de manière licite, sous l'apparence [shubha] du mariage. Allah, béni et exalté soit-Il, a dit : “N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées” [4 : 22]. » Mālik a dit : « Si un homme épouse une femme pendant sa ʿidda, d'un mariage licite [en apparence], et a commerce avec elle, il devient interdit à son fils de l'épouser. Car son père l'a épousée sous l'apparence du licite : on ne lui applique pas le ḥadd pour cela, et l'enfant qui naît de cette union est rattaché à son père. Et de même qu'il est interdit à son fils de l'épouser dès lors que son père l'a épousée pendant sa ʿidda et a eu commerce avec elle, de même la fille de cette femme est interdite au père s'il a eu commerce avec la mère. »
Une autre édition du texte porte « بِالْحَلَالِ، أَوْ عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ » [de manière licite, ou sous l'apparence du mariage].
- Dispositions diverses sur ce qui n'est pas permis en matière de mariageبَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
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1165
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a interdit le shighār. Le shighār consiste en ce que l'homme donne sa fille en mariage à condition que l'autre lui donne sa fille en mariage, sans qu'il y ait de ṣadāq entre les deux.
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1166
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَدَّ نِكَاحَهُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Qāsim, d'après son père, d'après ʿAbd ar-Raḥmān et Mujammiʿ, tous deux fils de Yazīd ibn Jāriya al-Anṣārī, d'après Khansāʾ bint Khidhām al-Anṣāriyya, que son père la maria alors qu'elle avait déjà été mariée [thayyib]. Elle réprouva cela et alla trouver le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui annula ce mariage.
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1167
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ:: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Abū z-Zubayr al-Makkī, qu'on soumit à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb un mariage dont n'avaient été témoins qu'un homme et une femme. Il dit : « C'est là le mariage secret, et je ne le valide pas. Si j'avais auparavant mis en garde à ce sujet, j'aurais lapidé. »
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1168
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib et d'après Sulaymān ibn Yasār, que Ṭulayḥa al-Asadiyya était l'épouse de Rushayd ath-Thaqafī, qui la répudia. Elle se maria pendant sa ʿidda. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb la frappa et frappa son mari de quelques coups de mikhfaqa [lanière], et les sépara. Puis ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb dit : « Toute femme qui se marie pendant sa ʿidda : si le mari qui l'a épousée n'a pas consommé le mariage avec elle, on les sépare, puis elle achève le reste de sa ʿidda de son premier mari, et l'autre devient alors un prétendant parmi les prétendants. Et s'il a consommé le mariage avec elle, on les sépare, puis elle achève le reste de sa ʿidda de son premier mari, puis elle observe la ʿidda du second, et ils ne se réunissent plus jamais. » Il a dit : Saʿīd ibn al-Musayyib a dit : « Et elle a droit à son mahr pour ce qu'il s'est rendu licite d'elle. » Mālik a dit : « La règle chez nous, au sujet de la femme libre dont le mari décède et qui observe une ʿidda de quatre mois et dix [nuits], est qu'elle ne se marie pas, si elle a un doute sur ses menstrues, tant qu'elle ne s'est pas assurée de sa vacuité quant à ce doute, lorsqu'elle craint une grossesse. »
- Le mariage avec l'esclave en plus de la femme libreبَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
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1169
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ «رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās et ʿAbd Allāh ibn ʿUmar furent interrogés sur un homme qui avait pour épouse une femme libre et qui voulait épouser en plus d'elle une esclave ; ils réprouvèrent qu'il les réunisse toutes deux.
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1170
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ» قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، وَقَالَ {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25]، قَالَ مَالِكٌ وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, qu'il disait : « L'esclave n'est pas épousée en plus de la femme libre, sauf si la femme libre le veut ; et si la femme libre y consent, elle a les deux tiers du partage [des nuits]. » Mālik a dit : « Il ne convient pas à un homme libre d'épouser une esclave alors qu'il a les moyens [ṭawl] d'épouser une femme libre, ni d'épouser une esclave lorsqu'il n'a pas les moyens d'épouser une femme libre, à moins qu'il ne craigne le ʿanat. Car Allah, béni et exalté soit-Il, a dit dans Son Livre : “Celui d'entre vous qui n'a pas les moyens d'épouser les femmes libres croyantes, [qu'il épouse] de celles que possèdent vos mains droites, parmi vos jeunes esclaves croyantes” [4 : 25], et Il a dit : “Cela est pour celui d'entre vous qui craint le ʿanat” [4 : 25]. » Mālik a dit : « Le ʿanat, c'est la fornication. »
- Ce qui est rapporté sur l'homme qui devient propriétaire de la femme qui avait été son épouse et dont il s'était séparéبَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا
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1171
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي «الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Abū ʿAbd ar-Raḥmān, d'après Zayd ibn Thābit, qu'il disait, au sujet de l'homme qui répudie par trois fois l'esclave [qui est son épouse], puis l'achète : « Elle ne lui est pas licite tant qu'elle n'a pas épousé un autre mari que lui. »
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1172
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَا: «لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que Saʿīd ibn al-Musayyib et Sulaymān ibn Yasār furent interrogés sur un homme qui avait marié un de ses esclaves à une esclave [jāriya] ; l'esclave la répudia définitivement, puis le maître de celle-ci la lui donna [à cet esclave] : lui est-elle licite par la possession [milk al-yamīn] ? Ils dirent : « Non, pas tant qu'elle n'a pas épousé un autre mari que lui. »
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1173
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: «تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِنَّهَا «لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا»، قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il interrogea Ibn Shihāb sur un homme qui avait pour épouse une esclave appartenant [à autrui] et qui l'acheta, après l'avoir répudiée une fois. Il dit : « Elle lui est licite par la possession tant qu'il n'a pas rendu sa répudiation définitive. S'il a rendu sa répudiation définitive, elle ne lui est pas licite par la possession tant qu'elle n'a pas épousé un autre mari que lui. » Mālik a dit, au sujet de l'homme qui épouse l'esclave, laquelle enfante de lui, puis qui l'achète : « Elle ne devient pas pour lui umm walad [esclave ayant donné un enfant à son maître] par cet enfant qu'elle a eu de lui alors qu'elle appartenait à un autre, tant qu'elle n'a pas enfanté de lui alors qu'elle est en sa propriété, après qu'il l'a achetée. » Mālik a dit : « Et s'il l'achète alors qu'elle est enceinte de lui, puis qu'elle accouche chez lui, elle devient son umm walad par cette grossesse, à notre avis, et Allah est plus savant. »
- Ce qui est rapporté sur la réprobation d'avoir commerce, par la possession, avec deux sœurs, ou avec une femme et sa filleبَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
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1174
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUbayd Allāh ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUtba ibn Masʿūd, d'après son père, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb fut interrogé sur la femme et sa fille possédées comme esclaves, lorsque l'on a commerce avec l'une après l'autre. ʿUmar dit : « Je n'aime pas les connaître toutes deux [c'est-à-dire avoir commerce avec l'une et l'autre] », et il interdit cela.
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1175
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Qabīṣa ibn Dhuʾayb, qu'un homme interrogea ʿUthmān ibn ʿAffān sur les deux sœurs possédées comme esclaves : peut-on les réunir ? ʿUthmān dit : « Un verset les a rendues licites et un verset les a interdites. Quant à moi, je n'aime pas faire cela. » Il dit : l'homme sortit de chez lui et rencontra un homme parmi les Compagnons du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui ; il l'interrogea à ce sujet, et celui-ci dit : « Si j'avais quelque autorité et que je trouve quelqu'un qui a fait cela, j'en ferais un exemple. » Ibn Shihāb a dit : « Je pense que c'était ʿAlī ibn Abī Ṭālib. »
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1176
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا إِنَّهَا «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَوْ يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu, d'après az-Zubayr ibn al-ʿAwwām, la même chose. Mālik a dit, au sujet de l'esclave qui se trouve chez un homme, lequel a commerce avec elle puis veut avoir commerce avec sa sœur : « Celle-ci ne lui est pas licite tant qu'il ne s'est pas rendu interdit le sexe [farj] de sa sœur, par un mariage, un affranchissement, une kitāba [contrat d'affranchissement moyennant paiement] ou ce qui y ressemble, ou en la mariant à son esclave ou à un autre que son esclave. »
- L'interdiction que l'homme ait commerce avec une esclave qui a appartenu à son pèreبَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ
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1177
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: «لَا تَمْسَسْهَا، فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb donna une jāriya à son fils et dit : « Ne la touche pas, car je l'ai découverte. »
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1178
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً، قَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Mujabbar, que celui-ci a dit : Sālim ibn ʿAbd Allāh donna une jāriya à son fils et dit : « Ne l'approche pas, car je l'ai désirée, puis je ne me suis pas senti à l'aise avec elle. »
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1179
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: " إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ فَقُمْتُ، فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ، أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qu'Abū Nahshal ibn al-Aswad dit à al-Qāsim ibn Muḥammad : « J'ai vu une jāriya à moi, découverte, au clair de lune. Je me suis assis auprès d'elle comme l'homme s'assied auprès de sa femme, et elle a dit : “J'ai mes menstrues.” Je me suis levé et je ne l'ai plus approchée depuis. Puis-je la donner à mon fils pour qu'il ait commerce avec elle ? » Al-Qāsim le lui interdit.
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1180
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ: " وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibrāhīm ibn Abī ʿAbla, d'après ʿAbd al-Malik ibn Marwān, qu'il donna une jāriya à l'un de ses compagnons, puis l'interrogea à son sujet. Celui-ci dit : « J'ai songé à la donner à mon fils, pour qu'il fasse d'elle telle et telle chose. » ʿAbd al-Malik dit : « Marwān était certes plus scrupuleux que toi : il donna une jāriya à son fils, puis dit : “Ne l'approche pas, car j'ai vu sa jambe découverte.” »
- L'interdiction d'épouser les esclaves des gens du Livreبَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
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1181
قَالَ مَالِكٌ: " لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ " قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
Mālik a dit : « Il n'est pas licite d'épouser une esclave juive ni chrétienne, car Allah, béni et exalté soit-Il, dit dans Son Livre : “et les femmes libres [al-muḥṣanāt] parmi les croyantes, et les femmes libres parmi ceux qui ont reçu le Livre avant vous” [5 : 5], et ce sont les femmes libres parmi les juives et les chrétiennes. Et Allah, béni et exalté soit-Il, a dit : “Celui d'entre vous qui n'a pas les moyens d'épouser les femmes libres croyantes, [qu'il épouse] de celles que possèdent vos mains droites, parmi vos jeunes esclaves croyantes” [4 : 25], et ce sont les esclaves croyantes. » Mālik a dit : « Allah n'a donc rendu licite, à notre avis, que le mariage avec les esclaves croyantes, et Il n'a pas rendu licite le mariage avec les esclaves des gens du Livre, juive ou chrétienne. » Mālik a dit : « L'esclave juive ou chrétienne est licite à son maître par la possession ; mais il n'est pas licite d'avoir commerce avec une esclave mazdéenne [majūsiyya] par la possession. »
- Ce qui est rapporté sur l'iḥṣān [état de la personne qui a consommé un mariage valide]بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ
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1182
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " {الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] هنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا "
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que celui-ci a dit : « “les muḥṣanāt parmi les femmes” [4 : 24] : ce sont celles qui ont un époux ; et cela revient à ce qu'Allah a interdit la fornication. »
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1183
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ» قَالَ مَالِكٌ: " وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ: ذَلِكَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا " قَالَ مَالِكٌ: «يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ، وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ» وقَالَ مَالِكٌ: «وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, et il lui est parvenu d'après al-Qāsim ibn Muḥammad, que tous deux disaient : « Lorsque l'homme libre épouse l'esclave et la touche, elle lui confère l'iḥṣān. » Mālik a dit : « Tous ceux que j'ai connus disaient cela : l'esclave confère l'iḥṣān à l'homme libre lorsqu'il l'épouse et la touche. » Mālik a dit : « L'esclave [homme] confère l'iḥṣān à la femme libre lorsqu'il la touche par mariage, mais la femme libre ne confère pas l'iḥṣān à l'esclave, sauf s'il est affranchi alors qu'il est son époux et qu'il la touche après son affranchissement. S'il se sépare d'elle avant d'être affranchi, il n'est pas muḥṣan tant qu'il ne s'est pas marié après son affranchissement et qu'il n'a pas touché sa femme. » Mālik a dit : « L'esclave [femme] qui est l'épouse d'un homme libre, et dont il se sépare avant qu'elle soit affranchie : le mariage qu'il a contracté avec elle alors qu'elle était esclave ne lui confère pas l'iḥṣān, tant qu'elle n'a pas été épousée après son affranchissement et que son mari n'a pas eu commerce avec elle ; c'est là son iḥṣān. » Mālik a dit, au sujet de l'esclave qui est l'épouse d'un homme libre et qui est affranchie alors qu'elle est son épouse, avant qu'il se sépare d'elle : « Il lui confère l'iḥṣān une fois qu'elle est affranchie, étant auprès de lui, s'il a commerce avec elle après son affranchissement. » Mālik a dit : « La femme libre chrétienne ou juive, et l'esclave musulmane, confèrent l'iḥṣān à l'homme libre musulman, lorsqu'il épouse l'une d'elles et a commerce avec elle. »
- Le mariage de mutʿa [mariage temporaire]بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
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1184
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿAbd Allāh et al-Ḥasan, tous deux fils de Muḥammad ibn ʿAlī ibn Abī Ṭālib, d'après leur père, d'après ʿAlī ibn Abī Ṭālib, qu'Allah l'agrée, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a interdit la mutʿa des femmes le jour de Khaybar, ainsi que de manger la chair des ânes domestiques.
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1185
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: «هَذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا، لَرَجَمْتُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUrwa ibn az-Zubayr, que Khawla bint Ḥakīm entra auprès de ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb et dit : « Rabīʿa ibn Umayya a contracté une mutʿa avec une muwallada [femme née et élevée parmi les Arabes], qui est tombée enceinte de lui. » ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb sortit, alarmé, traînant son ridāʾ [manteau], et dit : « Voilà la mutʿa ! Si j'avais auparavant mis en garde à son sujet, j'aurais lapidé. »
- Le mariage des esclavesبَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ
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1186
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ» قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ» قَالَ مَالِكٌ: «فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il a entendu Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān dire : « L'esclave peut épouser quatre femmes. » Mālik a dit : « C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet. » Mālik a dit : « L'esclave diffère du muḥallil : si son maître l'y autorise, son mariage est établi, et si son maître ne l'y autorise pas, on les sépare. Quant au muḥallil, on les sépare dans tous les cas, dès lors que l'on a voulu par ce mariage rendre [la femme] licite. » Mālik a dit, au sujet de l'esclave dont l'épouse devient propriétaire, ou du mari qui devient propriétaire de son épouse : « La propriété de l'un sur l'autre vaut annulation [faskh] sans répudiation ; et s'ils se reprennent ensuite par un mariage, cette séparation n'est pas une répudiation. » Mālik a dit : « L'esclave que son épouse affranchit, après en être devenue propriétaire, alors qu'elle est dans une ʿidda consécutive à leur séparation : ils ne se reprennent que par un nouveau mariage. »
- Le mariage du polythéiste lorsque son épouse embrasse l'islam avant luiبَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ
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1187
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ. بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ. وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ. فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ. وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ , فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ , فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ. وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ , وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ. لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ لَكَ تَسْيِيرُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا؟ فَقَالَ: «بَلْ طَوْعًا» , فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ , وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ. وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ "
Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, qu'il lui est parvenu que des femmes, du temps du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, embrassaient l'islam dans leur terre, sans émigrer, alors que leurs maris, au moment où elles embrassaient l'islam, étaient mécréants. Parmi elles, la fille d'al-Walīd ibn al-Mughīra, qui était l'épouse de Ṣafwān ibn Umayya. Elle embrassa l'islam le jour de la Conquête [de La Mecque], et son mari Ṣafwān ibn Umayya s'enfuit devant l'islam. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui envoya son cousin paternel Wahb ibn ʿUmayr, avec le ridāʾ du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, en gage de sauvegarde [amān] pour Ṣafwān ibn Umayya. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, l'appela à l'islam et à venir auprès de lui : s'il agréait la chose, il l'accepterait, sinon il lui accorderait deux mois pour aller et venir. Lorsque Ṣafwān arriva auprès du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, avec son ridāʾ, il l'interpella devant tout le monde et dit : « Ô Muḥammad, voici Wahb ibn ʿUmayr qui est venu à moi avec ton ridāʾ et qui a prétendu que tu m'appelais à venir auprès de toi : si j'agréais la chose, je l'accepterais, sinon tu m'accorderais deux mois pour aller et venir. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Descends, Abū Wahb. » Il dit : « Non, par Allah, je ne descendrai pas tant que tu ne m'auras pas éclairci la chose. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Tu as bien plus : quatre mois pour aller et venir. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, partit ensuite en direction des Hawāzin, à Ḥunayn. Il envoya demander à Ṣafwān ibn Umayya de lui prêter du matériel et des armes qu'il avait. Ṣafwān dit : « De gré ou de force ? » Il dit : « De gré. » Il lui prêta alors le matériel et les armes qu'il avait. Puis il partit avec le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, alors qu'il était mécréant ; il assista à Ḥunayn et à aṭ-Ṭāʾif, étant mécréant alors que sa femme était musulmane. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, ne le sépara pas de sa femme, jusqu'à ce que Ṣafwān embrassât l'islam ; et sa femme demeura auprès de lui en vertu de ce même mariage.
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1188
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أنَّهُ قَالَ «كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ , وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ»، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, que celui-ci a dit : « Il y eut, entre l'islam de Ṣafwān et l'islam de sa femme, environ un mois. » Ibn Shihāb a dit : « Il ne nous est pas parvenu qu'une femme ait émigré vers Allah et Son Messager, alors que son mari, mécréant, demeurait en terre de mécréance, sans que son émigration l'ait séparée de son mari, à moins que son mari n'arrive en émigré avant la fin de sa ʿidda. »
Une autre édition du texte porte « شَهْرَيْنِ » [deux mois].
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1189
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ» قَالَ مَالِكٌ: " وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَلَمْ تُسْلِمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, qu'Umm Ḥakīm bint al-Ḥārith ibn Hishām était l'épouse de ʿIkrima ibn Abī Jahl. Elle embrassa l'islam le jour de la Conquête, et son mari ʿIkrima ibn Abī Jahl s'enfuit devant l'islam jusqu'à gagner le Yémen. Umm Ḥakīm se mit en route jusqu'à le rejoindre au Yémen ; elle l'appela à l'islam et il embrassa l'islam. Il vint auprès du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, l'année de la Conquête. Lorsque le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, le vit, il bondit vers lui, joyeux, sans ridāʾ sur lui, jusqu'à recevoir son serment d'allégeance. Et tous deux furent maintenus dans ce même mariage. Mālik a dit : « Lorsque l'homme embrasse l'islam avant sa femme, la séparation a lieu entre eux si l'islam est proposé à celle-ci et qu'elle ne l'embrasse pas, car Allah, béni et exalté soit-Il, dit dans Son Livre : “Ne retenez pas les liens conjugaux avec les mécréantes” [60 : 10]. »
- Ce qui est rapporté sur la walīma [repas de noces]بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
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1190
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا»؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ḥumayd aṭ-Ṭawīl, d'après Anas ibn Mālik, que ʿAbd ar-Raḥmān ibn ʿAwf vint auprès du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, portant une trace de [parfum] jaune. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, l'interrogea, et il l'informa qu'il s'était marié. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Combien lui as-tu apporté ? » Il dit : « Le poids d'une nawāt d'or. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Donne une walīma, ne serait-ce qu'avec une brebis. »
Nawāt : nom d'un poids, valant cinq dirhams selon la plupart, d'après az-Zurqānī.
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1191
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, que celui-ci a dit : « Il m'est parvenu que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, donnait la walīma sans qu'il s'y trouvât ni pain ni viande. »
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1192
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Lorsque l'un de vous est invité à une walīma, qu'il s'y rende. »
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1193
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après al-Aʿraj, d'après Abū Hurayra, qu'il disait : « Le pire des repas est le repas de la walīma, auquel on invite les riches et dont on écarte les pauvres. Et quiconque ne répond pas à l'invitation a désobéi à Allah et à Son Messager. »
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1194
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ، قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Isḥāq ibn ʿAbd Allāh ibn Abī Ṭalḥa, qu'il a entendu Anas ibn Mālik dire : un tailleur invita le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à un repas qu'il avait préparé. Anas a dit : je suis allé avec le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à ce repas. Il lui présenta du pain d'orge et un bouillon dans lequel il y avait de la courge [dubbāʾ]. Anas a dit : j'ai vu le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, rechercher la courge tout autour de l'écuelle, et je n'ai cessé d'aimer la courge depuis ce jour.
- Dispositions diverses sur le mariageبَابُ جَامِعِ النِّكَاحِ
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1195
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Zayd ibn Aslam, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Lorsque l'un de vous épouse une femme ou achète une jāriya, qu'il la prenne par le toupet et invoque la bénédiction ; et lorsqu'il achète un chameau, qu'il le prenne par le sommet de sa bosse et demande à Allah protection contre le Shayṭān. »
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1196
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ «كَادَ يَضْرِبُهُ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Abū z-Zubayr al-Makkī, qu'un homme demanda à un autre la main de sa sœur, et que celui-ci mentionna qu'elle avait commis une faute [la fornication]. Cela parvint à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, qui le frappa, ou faillit le frapper, puis dit : « Qu'avais-tu à le rapporter ? »
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1197
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولَانِ فِي «الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, qu'al-Qāsim ibn Muḥammad et ʿUrwa ibn az-Zubayr disaient, au sujet de l'homme qui a quatre épouses et qui répudie l'une d'elles définitivement, qu'il peut se marier s'il le veut, sans attendre que s'achève la ʿidda de celle-ci.
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1198
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: «طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, qu'al-Qāsim ibn Muḥammad et ʿUrwa ibn az-Zubayr donnèrent cette même fatwa à al-Walīd ibn ʿAbd al-Malik, l'année où il vint à Médine ; si ce n'est qu'al-Qāsim ibn Muḥammad a dit : « Il l'a répudiée en des séances distinctes. »
Az-Zurqānī lit un passé : al-Qāsim a rapporté le cas avec ces mots au lieu de « définitivement ». Ibn ʿAbd al-Barr y lit un ordre, « Répudie-la en des séances distinctes », pour que la répudiation soit connue de tous avant le nouveau mariage.
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1199
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِتْقُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après Saʿīd ibn al-Musayyib, que celui-ci a dit : « Trois choses ne comportent pas de plaisanterie : le mariage, la répudiation et l'affranchissement. »
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1200
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: " مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ؟ قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأُثْرَةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après Rāfiʿ ibn Khadīj, qu'il épousa la fille de Muḥammad ibn Maslama al-Anṣārī. Elle resta auprès de lui jusqu'à prendre de l'âge ; il épousa alors, en plus d'elle, une jeune femme, et il préféra la jeune à elle. Elle l'adjura de la répudier, et il la répudia une fois ; puis il la laissa attendre, jusqu'à ce qu'elle fût près de sortir [de sa ʿidda], et il la reprit. Puis il se remit à préférer la jeune ; elle l'adjura de la répudier, et il la répudia une fois, puis la reprit. Puis il se remit à préférer la jeune, et elle l'adjura de la répudier. Il dit : « Comme tu voudras. Il n'en reste plus qu'une. Si tu veux, tu demeures, avec la préférence que tu vois ; et si tu veux, je me sépare de toi. » Elle dit : « Je demeure, avec cette préférence. » Il la garda donc à cette condition, et Rāfiʿ ne voyait pas de péché pour lui dès lors qu'elle était demeurée auprès de lui en acceptant cette préférence.