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Échap
الموطأ

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas

· IIe s. h.
Avancé

Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.

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L'affranchissement et le walāʾ [lien de patronat qui unit l'affranchi à celui qui l'a affranchi]كِتَابُ الْعَتَاقَةِ وَالْوَلَاءِ

  1. Celui qui affranchit la part qu'il possède dans un esclaveبَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
  2. 1560

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ. فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» قَالَ مَالِكٌ: «وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصًا. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْمًا مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذَلِكَ الشِّقْصِ. وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذَلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي ذَلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا هُمُ ابْتَدَءُوا الْعَتَاقَةَ. وَلَا أَثْبَتُوهَا. وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلَاءُ. فَلَا يُحْمَلُ ذَلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ». قَالَ مَالِكٌ: «وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَهُ أُعْتِقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Quiconque affranchit une part qu'il possède dans un esclave et a des biens qui atteignent le prix de l'esclave, celui-ci est évalué à sa charge à sa juste valeur ; il donne à ses associés leurs parts, et l'esclave est affranchi à sa charge. Sinon, est affranchi de lui ce qui a été affranchi. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, au sujet de l'esclave dont le maître affranchit une fraction, son tiers, son quart, sa moitié ou une quote-part quelconque, après sa mort, est que n'est affranchi de lui que ce que son maître a affranchi et désigné de cette fraction. Car l'affranchissement de cette fraction n'est devenu obligatoire et n'a existé qu'après le décès du défunt, et son maître en gardait le choix tant qu'il vivait. Lorsque l'affranchissement de l'esclave s'est réalisé à la charge de son maître testateur, le testateur n'avait plus que ce qu'il a prélevé de ses biens, et le reste de l'esclave n'est pas affranchi, parce que ses biens sont passés à d'autres que lui. Comment le reste de l'esclave serait-il affranchi à la charge d'autres gens, qui n'ont pas pris l'initiative de l'affranchissement, ne l'ont pas établi, n'ont pas le walāʾ et à qui il n'est pas reconnu ? C'est le défunt qui a fait cela, c'est lui qui a affranchi et à qui le walāʾ a été reconnu : cela ne se met donc pas à la charge des biens d'un autre. Sauf s'il a testé que le reste de l'esclave soit affranchi sur ses biens : cela s'impose alors à ses associés et à ses héritiers, et ses associés ne peuvent le lui refuser, cela étant pris sur le tiers des biens du défunt, car il n'y a là aucun préjudice pour ses héritiers. » Mālik a dit : « Si un homme affranchit le tiers de son esclave alors qu'il est malade, par un affranchissement définitif, l'esclave est affranchi en entier à sa charge, sur son tiers. Car il n'est pas dans la situation de l'homme qui affranchit le tiers de son esclave après sa mort : celui qui affranchit le tiers de son esclave après sa mort, s'il vivait, pourrait revenir sur cela et son affranchissement ne serait pas exécuté ; tandis que l'esclave dont le maître affranchit définitivement le tiers pendant sa maladie est affranchi en entier à sa charge s'il vit, et, s'il meurt, il est affranchi à sa charge sur son tiers. Car la décision du défunt est valable sur son tiers, de même que la décision de l'homme en bonne santé est valable sur tous ses biens. »

  3. La condition dans l'affranchissementبَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ
  4. 1561

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ. " فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ، وَلَا يَحِيلُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقِّ. لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ» قَالَ مَالِكٌ: «فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصًا أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ. وَلَا يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الرِّقِّ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : Quiconque affranchit son esclave par un affranchissement définitif, de sorte que son témoignage est recevable, que son inviolabilité est complète et que son droit à hériter est établi, « son maître ne peut lui imposer des conditions comme il en impose à son esclave, ni reporter sur lui quoi que ce soit de la servitude. Car le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : “Quiconque affranchit une part qu'il possède dans un esclave, celui-ci est évalué à sa charge à sa juste valeur ; il donne à ses associés leurs parts, et l'esclave est affranchi à sa charge.” » Mālik a dit : « Lorsque l'esclave lui appartient en propre, il est donc plus tenu encore de parfaire son affranchissement, sans y mêler quoi que ce soit de servitude. »

  5. Celui qui affranchit des esclaves alors qu'il ne possède pas d'autre bien qu'euxبَابُ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَا يَمْلِكُ مَالًا غَيْرَهُمْ
  6. 1562

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après plus d'un, d'après al-Ḥasan ibn Abī l-Ḥasan, d'après Muḥammad ibn Sīrīn, qu'un homme, au temps du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, affranchit six esclaves à lui au moment de sa mort. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, tira au sort entre eux et affranchit le tiers de ces esclaves. Mālik a dit : Il m'est parvenu que cet homme n'avait pas d'autre bien qu'eux.

    Une autre édition du texte porte « وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ » [et d'après Muḥammad ibn Sīrīn].

  7. 1563

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ كُلَّهُمْ جَمِيعًا. «فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، بِتِلْكَ الرَّقِيقِ فَقُسِمَتْ أَثْلَاثًا. ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ. فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلَاثِ فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, qu'un homme, sous le gouvernorat d'Abān ibn ʿUthmān, affranchit tous ses esclaves ensemble. « Abān ibn ʿUthmān ordonna que ces esclaves soient répartis en trois tiers, puis il tira au sort pour savoir sur lesquels sortirait la part du défunt, afin qu'ils soient affranchis. Le sort tomba sur l'un des tiers, et fut affranchi le tiers sur lequel le sort était tombé. »

  8. Les biens de l'esclave lorsqu'il est affranchiبَابُ مَالِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ
  9. 1564

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ. إِذَا تَمَّ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ». قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا. وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا». قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ». قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, qu'il l'a entendu dire : « La sunna est établie que l'esclave, lorsqu'il est affranchi, ses biens le suivent. » Mālik a dit : Ce qui montre que « l'esclave, lorsqu'il est affranchi, ses biens le suivent, c'est que le mukātab [esclave qui a conclu avec son maître la kitāba, contrat d'affranchissement contre un paiement échelonné], ses biens le suivent ; car le contrat de kitāba est le contrat du walāʾ, lorsqu'il est mené à son terme. Les biens de l'esclave et du mukātab ne sont pas au rang des enfants qu'ils ont : leurs enfants sont au rang de leurs personnes, ils ne sont pas au rang de leurs biens. Car la sunna sur laquelle il n'y a pas de divergence est que l'esclave, lorsqu'il est affranchi, ses biens le suivent et son enfant ne le suit pas, et que le mukātab, lorsqu'il conclut la kitāba, ses biens le suivent et son enfant ne le suit pas. » Mālik a dit : Ce qui le montre aussi, c'est que « l'esclave et le mukātab, lorsqu'ils font faillite, on saisit leurs biens et leurs ummahāt al-awlād [pluriel d'umm walad : esclave qui a donné un enfant à son maître], et l'on ne saisit pas leurs enfants, car ceux-ci ne sont pas des biens à eux ». Mālik a dit : Ce qui le montre aussi, c'est que « l'esclave, lorsqu'il est vendu et que celui qui l'achète stipule ses biens, son enfant n'entre pas dans ses biens ». Mālik a dit : Ce qui le montre aussi, c'est que « l'esclave, lorsqu'il inflige une blessure, on le saisit, lui et ses biens, et l'on ne saisit pas son enfant ».

  10. L'affranchissement des ummahāt al-awlād, et dispositions diverses sur le jugement en matière d'affranchissementبَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
  11. 1565

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb a dit : « Toute esclave qui enfante de son maître, celui-ci ne la vend pas, ne la donne pas et ne la transmet pas en héritage. Il jouit d'elle, et lorsqu'il meurt elle est libre. »

  12. 1566

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا «أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ وَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مَالُهُ. وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu qu'une esclave vint trouver ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, que son maître avait frappée avec du feu, ou qu'il avait atteinte avec du feu, et qu'il [ʿUmar] l'affranchit. Mālik a dit : La règle chez nous est que « n'est pas valable l'affranchissement fait par un homme dont la dette absorbe les biens ; que n'est pas valable l'affranchissement fait par le garçon tant qu'il n'a pas atteint la puberté ou l'âge de celui qui l'atteint ; et que n'est pas valable l'affranchissement fait par celui dont les biens sont sous tutelle, même s'il a atteint la puberté, tant qu'il n'a pas la gestion de ses biens ».

  13. Ce qui est valable comme affranchissement lorsque l'affranchissement d'un esclave est obligatoireبَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
  14. 1567

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي. فَجِئْتُهَا. وَقَدْ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ. فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ. فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا. وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتِقْهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Hilāl ibn Usāma, d'après ʿAṭāʾ ibn Yasār, d'après ʿUmar ibn al-Ḥakam, qui a dit : Je vins trouver le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et je dis : « Ô Messager d'Allah, une esclave à moi gardait des moutons à moi. Je vins à elle : une brebis du troupeau manquait. Je l'interrogeai à son sujet et elle dit : “Le loup l'a mangée.” J'en fus irrité, et je suis un fils d'Adam : je la giflai au visage. Or je dois [l'affranchissement d']un esclave : puis-je l'affranchir ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui dit : « Où est Allah ? » Elle dit : « Au ciel. » Il dit : « Qui suis-je ? » Elle dit : « Tu es le Messager d'Allah. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit alors : « Affranchis-la. »

  15. 1568

    وحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَفَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتِقْهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUbayd Allāh ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUtba ibn Masʿūd, qu'un homme des Anṣār vint au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, avec une esclave noire à lui et dit : « Ô Messager d'Allah, je dois [l'affranchissement d']une esclave croyante. Si tu la juges croyante, je l'affranchirai. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui dit : « Attestes-tu qu'il n'y a de divinité qu'Allah ? » Elle dit : « Oui. » Il dit : « Attestes-tu que Muḥammad est le Messager d'Allah ? » Elle dit : « Oui. » Il dit : « As-tu la certitude de la résurrection après la mort ? » Elle dit : « Oui. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit alors : « Affranchis-la. »

  16. 1569

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنًا؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِيهِ.

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu, d'après al-Maqburī, qu'il a dit : Abū Hurayra fut interrogé sur l'homme qui doit [l'affranchissement d']un esclave : peut-il affranchir à ce titre un enfant né du zinā [rapport sexuel illicite] ? Abū Hurayra dit : « Oui, cela l'acquitte. »

  17. 1570

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا؟ قَالَ: «نَعَمْ. ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu, d'après Faḍāla ibn ʿUbayd al-Anṣārī, qui était l'un des Compagnons du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'il fut interrogé sur l'homme qui doit [l'affranchissement d']un esclave : lui est-il permis d'affranchir un enfant né du zinā ? Il dit : « Oui, cela l'acquitte. »

  18. Ce qui n'est pas valable comme affranchissement lorsque l'affranchissement d'un esclave est obligatoireبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ
  19. 1571

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ. «أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا. لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ. لِأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا». قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ وَيَشْتَرِطَ أَنَّهُ يُعْتِقَهَا». قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيٌّ. وَلَا يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ. وَلَا مُدَبَّرٌ وَلَا أُمُّ وَلَدٍ. وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ. وَلَا أَعْمَى. وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ تَطَوُّعًا. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي الكِتَابِ: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ ". قَالَ مَالِكٌ: «فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ. فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ». قَالَ مَالِكٌ: " وَكَذَلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ. وَلَا يُطْعَمُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar fut interrogé sur l'esclave dont l'affranchissement est obligatoire : s'achète-t-il sous condition ? Il dit : « Non. » Mālik a dit : C'est ce que j'ai entendu de mieux sur les esclaves dont l'affranchissement est obligatoire : « Celui qui l'affranchit ne l'achète pas sous la condition de l'affranchir, car, s'il fait cela, ce n'est pas un esclave entier, puisque [le vendeur] rabat de son prix en raison de l'affranchissement qui est stipulé. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de mal à ce qu'il achète l'esclave, pour un affranchissement surérogatoire, en stipulant qu'il l'affranchira. » Mālik a dit : Ce que l'on a entendu de mieux sur les esclaves dont l'affranchissement est obligatoire est qu'« il n'est pas permis d'y affranchir un chrétien ni un juif ; on n'y affranchit ni mukātab, ni mudabbar, ni umm walad, ni esclave affranchi à l'échéance de quelques années, ni aveugle. Il n'y a pas de mal à affranchir le chrétien, le juif et le mazdéen à titre surérogatoire, car Allah, béni et exalté soit-Il, a dit dans le Livre : “ensuite, soit la grâce, soit la rançon” [47 : 4] ; or la grâce [mann], c'est l'affranchissement. » Mālik a dit : « Quant aux esclaves dont l'affranchissement est obligatoire et qu'Allah a mentionnés dans le Livre, on n'y affranchit qu'un esclave croyant. » Mālik a dit : « Il en va de même de la nourriture donnée aux pauvres dans les expiations : il ne convient d'y nourrir que des musulmans, et l'on n'y nourrit personne qui soit d'une autre religion que l'islam. »

  20. L'affranchissement fait par le vivant pour le mortبَابُ عِتْقِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ
  21. 1572

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ، ثُمَّ أَخَّرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ. فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿAbd ar-Raḥmān ibn Abī ʿAmra al-Anṣārī, que sa mère voulut faire son testament, puis remit cela au matin, et mourut. Elle avait eu l'intention d'affranchir. ʿAbd ar-Raḥmān a dit : Je dis à al-Qāsim ibn Muḥammad : « Lui sera-t-il utile que j'affranchisse pour elle ? » Al-Qāsim dit : Saʿd ibn ʿUbāda dit au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui : « Ma mère est morte ; lui sera-t-il utile que j'affranchisse pour elle ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Oui. »

  22. 1573

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِقَابًا كَثِيرَةً قَالَ مَالِكٌ: «وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qui a dit : ʿAbd ar-Raḥmān ibn Abī Bakr mourut au cours d'un sommeil. ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, affranchit pour lui de nombreux esclaves. Mālik a dit : « C'est ce que je préfère de ce que j'ai entendu à ce sujet. »

  23. Le mérite d'affranchir des esclaves, et l'affranchissement d'une femme coupable de zinā et d'un enfant né du zināبَابُ فَضْلِ عِتْقِ الرِّقَابِ وَعِتْقِ زَانِيَةٍ وَابْنِ زِنًا
  24. 1574

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»

    Mālik m'a rapporté, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, d'après ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, fut interrogé sur les esclaves [à affranchir] : lesquels sont les meilleurs ? Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Ceux dont le prix est le plus élevé et qui sont les plus précieux aux yeux de leurs maîtres. »

  25. 1575

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, qu'il « affranchit un enfant né du zinā et sa mère ».

  26. Le walāʾ revient à celui qui a affranchiبَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ
  27. 1576

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ. عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, d'après ʿĀʾisha, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'elle a dit : Barīra vint et dit : « J'ai conclu une kitāba avec mes maîtres pour neuf ūqiyya, une ūqiyya chaque année ; aide-moi donc. » ʿĀʾisha dit : « Si tes maîtres veulent que je les leur compte pour toi, je les compterai, et que ton walāʾ soit à moi, je le ferai. » Barīra alla trouver ses maîtres et leur dit cela ; ils le lui refusèrent. Elle revint de chez ses maîtres alors que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, était assis. Elle dit à ʿĀʾisha : « Je leur ai proposé cela et ils me l'ont refusé, à moins que le walāʾ ne soit à eux. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, entendit cela et l'interrogea ; ʿĀʾisha l'en informa. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Prends-la et stipule-leur le walāʾ : le walāʾ n'appartient qu'à celui qui a affranchi. » ʿĀʾisha le fit. Puis le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, se leva parmi les gens, loua Allah et fit Son éloge, puis dit : « Ensuite : qu'ont donc des hommes à stipuler des conditions qui ne sont pas dans le Livre d'Allah ? Toute condition qui n'est pas dans le Livre d'Allah est nulle, y en eût-il cent. Le décret d'Allah a plus de droit [à être suivi], la condition d'Allah est plus ferme, et le walāʾ n'appartient qu'à celui qui a affranchi. »

    « Stipule-leur le walāʾ » : selon les commentateurs, « à eux » a ici le sens de « contre eux », ou bien l'ordre vaut blâme, la nullité de cette condition étant connue de tous.

  28. 1577

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que ʿĀʾisha, Mère des croyants, voulut acheter une esclave pour l'affranchir. Ses maîtres dirent : « Nous te la vendons à condition que son walāʾ soit à nous. » Elle rapporta cela au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qui dit : « Que cela ne t'en empêche pas : le walāʾ n'appartient qu'à celui qui a affranchi. »

  29. 1578

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ» فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا. فَقَالُوا: لَا. إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ، ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, d'après ʿAmra bint ʿAbd ar-Raḥmān, que Barīra vint demander l'aide de ʿĀʾisha, Mère des croyants. ʿĀʾisha dit : « Si tes maîtres veulent que je leur verse ton prix en une seule fois et que je t'affranchisse, je le ferai. » Barīra rapporta cela à ses maîtres, qui dirent : « Non, à moins que ton walāʾ ne soit à nous. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : Yaḥyā ibn Saʿīd a dit : ʿAmra a affirmé que ʿĀʾisha rapporta cela au Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et qu'il dit : « Achète-la et affranchis-la : le walāʾ appartient à celui qui a affranchi. »

  30. 1579

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: " إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذَلِكَ. لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ "

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿAbd Allāh ibn Dīnār, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, « a interdit la vente du walāʾ et son don ». Mālik a dit, au sujet de l'esclave qui se rachète auprès de son maître à la condition de prendre pour patron qui il veut : « Cela n'est pas permis ; le walāʾ n'appartient qu'à celui qui a affranchi. Et si un homme autorisait son mawlā [affranchi] à prendre pour patron qui il veut, cela ne serait pas permis, car le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : “Le walāʾ appartient à celui qui a affranchi”, et le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a interdit la vente du walāʾ et son don. S'il était permis à son maître de lui stipuler cela et de l'autoriser à prendre pour patron qui il veut, ce serait là le don. »

  31. L'esclave attire à lui le walāʾ lorsqu'il est affranchiبَابُ جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ
  32. 1580

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، اشْتَرَى عَبْدًا. فَأَعْتَقَهُ. وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ. وَقَالَ: مَوَالِي أُمِّهِمْ. بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، «فَقَضَى عُثْمَانُ، لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān, qu'az-Zubayr ibn al-ʿAwwām acheta un esclave et l'affranchit. Cet esclave avait des fils d'une femme libre. Lorsque az-Zubayr l'eut affranchi, il dit : « Ils sont mes mawālī [pluriel de mawlā : ici, ceux que le walāʾ rattache à un patron]. » Les mawālī de leur mère dirent : « Non, ils sont nos mawālī. » Ils portèrent leur litige devant ʿUthmān ibn ʿAffān, et « ʿUthmān jugea que leur walāʾ revenait à az-Zubayr ».

  33. 1581

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: «إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ» قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذَلِكَ «وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ، فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ، إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ، وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً، عَقَلُوا عَنْهُ، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ وَصَارَ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، وَجُلِدَ أَبُوهُ الْحَدَّ». قَالَ مَالِكٌ: «وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلَاعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِي لَاعَنَهَا بِوَلَدِهَا، صَارَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، إِلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ الْمَوْلَاةِ مَوَالِيَ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ، فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ» قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ، أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا، فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ لِلْجَدِّ، وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَأَبُوهُ عَبْدٌ، جَرَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، الْوَلَاءَ وَالْمِيرَاثَ». قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ثُمَّ يَعْتِقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَوْ بَعْدَمَا تَضَعُ: «إِنَّ وَلَاءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُّ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ، وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ جَرَّ وَلَاءَهُ». قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: «إِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لَا يَرْجِعُ وَلَاؤُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَإِنْ عَتَقَ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que Saʿīd ibn al-Musayyib fut interrogé sur un esclave qui a des enfants d'une femme libre : à qui revient leur walāʾ ? Saʿīd dit : « Si leur père meurt esclave, sans avoir été affranchi, leur walāʾ revient aux mawālī de leur mère. » Mālik a dit : Il en va de même de « l'enfant de la femme, d'entre les mawālī, qui a fait l'objet du liʿān [serments d'anathème par lesquels le mari désavoue l'enfant] : il est rattaché aux mawālī de sa mère, et ce sont eux ses mawālī ; s'il meurt, ils héritent de lui, et s'il commet un délit, ils paient pour lui le prix du sang. Si son père le reconnaît, il lui est rattaché, son walāʾ passe aux mawālī de son père, sa succession leur revient et son prix du sang leur incombe ; et son père reçoit la peine [ḥadd] du fouet. » Mālik a dit : « Il en va de même de la femme arabe [c'est-à-dire libre d'origine] qui a fait l'objet du liʿān : lorsque son mari, qui avait prononcé le liʿān contre elle, reconnaît son enfant, celui-ci se trouve dans la même situation ; sauf que le reste de sa succession, après la part de sa mère et de ses frères, revient à l'ensemble des musulmans tant qu'il n'a pas été rattaché à son père. L'enfant de la femme du liʿān qui est une mawlā n'a eu pour héritiers les mawālī de sa mère, avant que son père le reconnaisse, que parce qu'il n'avait ni filiation ni ʿaṣaba [parents mâles par les mâles] ; lorsque sa filiation est établie, il revient à sa ʿaṣaba. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, au sujet des enfants que l'esclave a d'une femme libre, alors que le père de l'esclave est libre, est que le grand-père, père de l'esclave, attire à lui le walāʾ des enfants libres que son fils a d'une femme libre ; il hérite d'eux tant que leur père est esclave. Si leur père est affranchi, le walāʾ revient à ses mawālī ; s'il meurt esclave, la succession et le walāʾ sont au grand-père. Et si l'esclave a deux fils libres et que l'un d'eux meurt alors que son père est esclave, le grand-père, père du père, attire à lui le walāʾ et la succession. » Mālik a dit, au sujet de l'esclave qui est affranchie alors qu'elle est enceinte et que son mari est esclave, puis dont le mari est affranchi avant qu'elle accouche, ou après : « Le walāʾ de ce qui était dans son ventre revient à celui qui a affranchi sa mère, car cet enfant avait été atteint par la servitude avant que sa mère soit affranchie. Il n'est pas dans la situation de celui que sa mère conçoit après l'affranchissement, car celui que sa mère conçoit après l'affranchissement, lorsque son père est affranchi, celui-ci attire à lui son walāʾ. » Mālik a dit, au sujet de l'esclave qui demande à son maître la permission d'affranchir un esclave à lui, et à qui son maître le permet : « Le walāʾ de l'affranchi revient au maître de l'esclave ; son walāʾ ne revient pas à son maître qui l'a affranchi, même si celui-ci est affranchi. »

  34. L'héritage du walāʾبَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
  35. 1582

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ. وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. اثْنَانِ لِأُمٍّ، وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ. فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ. وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. مَالَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي. وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ. فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي. وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي، فَلَا. أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ «فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي»

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr, d'après ʿAbd al-Malik ibn Abī Bakr ibn ʿAbd ar-Raḥmān ibn al-Ḥārith ibn Hishām, d'après son père, qui l'a informé qu'al-ʿĀṣī ibn Hishām mourut et laissa trois fils, deux d'une même mère et un d'une autre épouse. L'un des deux frères de même mère mourut, laissant des biens et des mawālī ; son frère de père et de mère hérita de lui, de ses biens et de ses mawālī. Puis mourut celui qui avait hérité des biens et du walāʾ des mawālī, laissant son fils et son frère par le père. Son fils dit : « J'ai recueilli ce que mon père avait recueilli, les biens et le walāʾ des mawālī. » Son frère dit : « Il n'en est pas ainsi : tu n'as recueilli que les biens ; quant au walāʾ des mawālī, non. Dis-moi : si mon frère mourait aujourd'hui, n'est-ce pas moi qui hériterais de lui ? » Ils portèrent leur litige devant ʿUthmān ibn ʿAffān, qui « jugea que le walāʾ des mawālī revenait à son frère ».

  36. 1583

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ. فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا. ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا. فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ. فَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ. وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. «فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي»

    Mālik m'a rapporté, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr ibn Ḥazm, que son père l'a informé qu'il était assis auprès d'Abān ibn ʿUthmān, lorsque vinrent plaider devant lui un groupe de Juhayna et un groupe des Banū l-Ḥārith ibn al-Khazraj. Une femme de Juhayna était l'épouse d'un homme des Banū l-Ḥārith ibn al-Khazraj appelé Ibrāhīm ibn Kulayb. La femme mourut, laissant des biens et des mawālī ; son fils et son mari héritèrent d'elle. Puis son fils mourut. Ses héritiers dirent : « Le walāʾ des mawālī est à nous ; son fils l'avait recueilli. » Les gens de Juhayna dirent : « Il n'en est pas ainsi : ce sont les mawālī de notre parente. Son enfant étant mort, leur walāʾ est à nous et c'est nous qui héritons d'eux. » « Abān ibn ʿUthmān jugea que le walāʾ des mawālī revenait aux gens de Juhayna. »

  37. 1584

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا. وَتَرَكَا أَوْلَادًا. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ أَخَوَيْهِ فِي الْمَوَالِي، شَرَعٌ، سَوَاءٌ

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que Saʿīd ibn al-Musayyib a dit, au sujet d'un homme qui meurt et laisse trois fils, et laisse des mawālī qu'il a lui-même affranchis, puis dont deux des fils meurent en laissant des enfants : Saʿīd ibn al-Musayyib dit : « Hérite des mawālī celui des trois qui reste. Lorsqu'il meurt à son tour, ses enfants et les enfants de ses deux frères sont, pour les mawālī, sur le même pied, à égalité. »

  38. L'héritage du sāʾiba, et le walāʾ de celui qu'affranchit le juif ou le chrétienبَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ وَوَلَاءِ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ
  39. 1585

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبَةِ؟ فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي السَّائِبَةِ: «أَنَّهُ لَا يُوَالِي أَحَدًا. وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ». قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا، فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: " إِنَّ وَلَاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ. لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ أَبَدًا. قَالَ: وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا عَلَى دِينِهِمَا. ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ. ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ ". قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ. وَرِثَ مَوْلَى أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ. قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ حِينَ أُعْتِقَ مُسْلِمًا. لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ مِنْ وَلَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلَا لِلنَّصْرَانِيِّ وَلَاءٌ، فَوَلَاءُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ»

    Mālik m'a rapporté qu'il interrogea Ibn Shihāb sur le sāʾiba [esclave à qui son maître dit, pour l'affranchir : « tu es sāʾiba », c'est-à-dire laissé sans attache]. Il dit : « Il prend pour patron qui il veut. S'il meurt sans avoir pris personne pour patron, sa succession revient aux musulmans et son prix du sang leur incombe. » Mālik a dit : Ce que l'on a entendu de mieux sur le sāʾiba est qu'« il ne prend personne pour patron, que sa succession revient aux musulmans et que son prix du sang leur incombe ». Mālik a dit, au sujet du juif et du chrétien dont l'esclave embrasse l'islam et qui l'affranchit avant qu'il ne soit vendu d'office : « Le walāʾ de l'esclave affranchi revient aux musulmans, et si le juif ou le chrétien embrasse l'islam par la suite, le walāʾ ne lui revient jamais. » Il dit : « Mais lorsque le juif ou le chrétien affranchit un esclave de leur religion, puis que l'affranchi embrasse l'islam avant le juif ou le chrétien qui l'a affranchi, puis que celui qui l'a affranchi embrasse l'islam, le walāʾ lui revient, car le walāʾ lui avait été acquis le jour où il l'a affranchi. » Mālik a dit : « Si le chrétien ou le juif a un enfant musulman, celui-ci hérite du mawlā de son père juif ou chrétien, lorsque le mawlā affranchi embrasse l'islam avant celui qui l'a affranchi. Si l'affranchi était musulman au moment où il a été affranchi, les enfants musulmans du chrétien ou du juif n'ont rien du walāʾ de l'esclave musulman, car ni le juif ni le chrétien n'ont de walāʾ ; le walāʾ de l'esclave musulman revient à la communauté des musulmans. »

Autres ouvrages

al-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwīAqrab al-masālik, ad-Dardīral-Mukhtaṣar, Khalīl