al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas
Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.
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Les vœuxكِتَابُ النُّذُورِ
- Les vœux de marche qui obligentبَابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ
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1047
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ibn Shihāb, d'après ʿUbayd Allāh ibn ʿAbd Allāh ibn ʿUtba ibn Masʿūd, d'après ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās, que Saʿd ibn ʿUbāda consulta le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et dit : « Ma mère est morte alors qu'elle avait à sa charge un vœu [nadhr] dont elle ne s'est pas acquittée. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Acquitte-t'en pour elle. »
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1048
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ، جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا «أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «لَا يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿAbd Allāh ibn Abī Bakr, d'après sa tante paternelle, qu'elle lui a rapporté, d'après sa grand-mère, que celle-ci s'était imposé de marcher jusqu'à la mosquée de Qubāʾ, puis qu'elle mourut sans s'en être acquittée. ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās donna alors pour avis à sa fille de marcher pour elle. Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Nul ne marche pour autrui. »
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1049
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ. فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هَذَا الْجِرْوَ - لِجِرْوِ - قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ؟ قَالَ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّ لِي عَلَيْكَ مَشْيًا. فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «عَلَيْكَ مَشْيٌ» فَمَشَيْتُ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ «وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, que ʿAbd Allāh ibn Abī Ḥabība a dit : Je dis à un homme, alors que j'étais tout jeune : « Un homme n'encourt rien à dire “Je m'impose de marcher jusqu'à la Maison d'Allah” tant qu'il n'a pas dit “Je m'impose le vœu de marcher”. » Un homme me dit alors : « Veux-tu que je te donne ce petit concombre », un petit concombre qu'il avait à la main, « et que tu dises : “Je m'impose de marcher jusqu'à la Maison d'Allah” ? » Je répondis : « Oui », et je le dis, alors que j'étais à l'époque tout jeune. Puis le temps passa, jusqu'à ce que j'aie acquis du discernement. On me dit alors : « Tu me dois une marche. » J'allai trouver Saʿīd ibn al-Musayyib et je l'interrogeai à ce sujet. Il dit : « Tu es tenu de marcher. » Alors je marchai. Mālik a dit : « Telle est la règle chez nous. »
Le texte dit jirw qiththāʾ : jirw désigne le petit de toute chose, ici un concombre encore jeune. D'après al-Bājī, qui le rapporte de Mālik, le narrateur était alors pubère mais n'avait pas encore étudié la question ; « acquérir du discernement » : s'instruire de sa religion.
- Ce qui est rapporté sur celui qui a fait vœu de marcher jusqu'à la Maison d'Allahبَابٌ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ
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1050
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَخَرَجْتُ مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لْتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «وَنَرَى عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْهَدْيَ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, que ʿUrwa ibn Udhayna al-Laythī a dit : Je partis avec une grand-mère à moi qui s'était imposé de marcher jusqu'à la Maison d'Allah. Arrivés à un certain point du chemin, elle n'en eut plus la force. Elle envoya alors un mawlā [affranchi] à elle interroger ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, et je partis avec lui. Il interrogea ʿAbd Allāh ibn ʿUmar, et ʿAbd Allāh lui dit : « Ordonne-lui de prendre une monture, puis qu'elle marche [une autre fois] à partir de l'endroit où la force lui a manqué. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Nous sommes d'avis qu'elle doit, avec cela, l'offrande [hady, bête conduite en offrande à La Mecque]. » Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que Saʿīd ibn al-Musayyib et Abū Salama ibn ʿAbd ar-Raḥmān disaient la même chose que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar.
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1051
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ. فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا: «عَلَيْكَ هَدْيٌ». فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ «فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ، إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا هِيَ» وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. فَقَالَ مَالِكٌ: " إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعَبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ. وَلْيُهْدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا، فَلْيَحْجُجْ وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذَلِكَ الرَّجُلِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ " قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ وَأَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا، نَذْرًا لِشَيْءٍ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ. وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: «مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, que Yaḥyā ibn Saʿīd a dit : Je m'étais imposé une marche, et je fus pris d'une douleur au flanc. Je pris alors une monture jusqu'à mon arrivée à La Mecque. J'interrogeai ʿAṭāʾ ibn Abī Rabāḥ et d'autres, qui dirent : « Tu dois une offrande. » Lorsque j'arrivai à Médine, j'interrogeai, et l'on m'ordonna de marcher une autre fois à partir de l'endroit où la force m'avait manqué. Alors je marchai. Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « La règle chez nous, pour celui qui dit “Je m'impose de marcher jusqu'à la Maison d'Allah”, est que, si la force lui manque, il prend une monture, puis il revient et marche à partir de l'endroit où la force lui a manqué. S'il n'est pas capable de marcher, qu'il marche autant qu'il le peut, puis qu'il prenne une monture. Et il doit en offrande une chamelle [badana], ou une vache, ou une brebis s'il ne trouve qu'elle. » On interrogea Mālik au sujet de l'homme qui dit à un autre : « Je te porterai jusqu'à la Maison d'Allah. » Mālik dit : « S'il a eu l'intention de le porter sur sa nuque, voulant par là la peine et la fatigue de sa personne, il n'est pas tenu de cela : qu'il marche sur ses pieds et qu'il fasse une offrande. Et s'il n'a eu aucune intention, qu'il accomplisse le pèlerinage [ḥajj] sur une monture et qu'il emmène cet homme en pèlerinage, car il a dit : “Je te porterai jusqu'à la Maison d'Allah.” Si celui-ci refuse de faire le pèlerinage avec lui, il n'est tenu à rien : il s'est acquitté de ce qui lui incombait. » Yaḥyā a dit : On interrogea Mālik au sujet de l'homme qui jure, par des vœux désignés, des marches jusqu'à la Maison d'Allah, de ne pas adresser la parole à son frère et à son père, par tant et tant de vœux, s'engageant ainsi à une chose qu'il n'a pas la force d'accomplir : s'il s'y astreignait chaque année, on saurait que sa vie ne suffirait pas à ce qu'il s'est imposé. On lui dit : « Un seul vœu, ou quelques vœux désignés, lui suffisent-ils pour s'en acquitter ? » Mālik dit : « Je ne sache pas que rien lui suffise, sinon de s'acquitter de ce qu'il s'est imposé. Qu'il marche aussi longtemps qu'il le pourra, et qu'il se rapproche d'Allah par tout le bien dont il est capable. »
« Par tant et tant de vœux » : le mot nadhr précise ici le nombre ; al-Bājī donne l'exemple de celui qui fait vœu de mille pèlerinages.
- La manière de s'acquitter de la marche jusqu'à la Kaʿbaبَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ
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1052
«حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ» أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ أَوْ تَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ. وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا فِي الْحَجِّ، يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ. ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا. وَلَا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا يَكُونُ مَشْيٌ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik : « Ce que j'ai entendu de mieux de la part des gens de science, au sujet de l'homme ou de la femme qui prête serment en s'imposant de marcher jusqu'à la Maison d'Allah, puis se parjure, est que, si celui des deux qui s'est parjuré marche pour une ʿumra [visite rituelle à La Mecque, hors du pèlerinage], il marche jusqu'à ce qu'il ait accompli le parcours entre aṣ-Ṣafā et al-Marwa : une fois ce parcours accompli, il en a terminé. Et que, s'il s'est imposé une marche pour le pèlerinage, il marche jusqu'à son arrivée à La Mecque, puis il marche jusqu'à ce qu'il ait achevé tous les rites, et il ne cesse d'aller à pied jusqu'à ce qu'il ait accompli le ṭawāf al-ifāḍa [tournées autour de la Kaʿba au retour de Minā]. » Mālik a dit : « Il n'y a de marche que pour un pèlerinage ou une ʿumra. »
- Les vœux qui ne sont pas permis, parce qu'ils sont désobéissance à Allahبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
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1053
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَجْلِسَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ḥumayd ibn Qays et Thawr ibn Zayd ad-Dīlī, qu'ils l'ont tous deux informé, d'après le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, l'un des deux ajoutant au récit de l'autre, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, vit un homme debout au soleil et dit : « Qu'a donc celui-ci ? » On répondit : « Il a fait vœu de ne pas parler, de ne pas se mettre à l'ombre, de ne pas s'asseoir et de jeûner. » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Ordonne-lui de parler, de se mettre à l'ombre, de s'asseoir, et qu'il achève son jeûne. » Mālik a dit : « Je n'ai pas entendu dire que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui ait ordonné une expiation [kaffāra]. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui a ordonné d'achever ce qui était obéissance à Allah et de délaisser ce qui était désobéissance à Allah. »
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1054
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ»، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: {الَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا رَأَيْتَ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, qu'il a entendu al-Qāsim ibn Muḥammad dire : Une femme vint trouver ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās et dit : « J'ai fait vœu d'immoler mon fils. » Ibn ʿAbbās dit : « N'immole pas ton fils, et expie ton serment. » Un vieil homme qui se trouvait auprès d'Ibn ʿAbbās dit : « Comment y aurait-il en cela une expiation ? » Ibn ʿAbbās dit : « Allah a dit : “Ceux d'entre vous qui prononcent le ẓihār à l'encontre de leurs femmes” [58:2], puis Il a institué à ce sujet l'expiation que tu sais. »
Ẓihār : formule par laquelle le mari déclare son épouse interdite à lui comme le dos de sa mère.
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1055
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ، إِنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ṭalḥa ibn ʿAbd al-Malik al-Aylī, d'après al-Qāsim ibn Muḥammad, petit-fils d'aṣ-Ṣiddīq, d'après ʿĀʾisha, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Que celui qui a fait vœu d'obéir à Allah Lui obéisse, et que celui qui a fait vœu de désobéir à Allah ne Lui désobéisse pas. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Le sens de la parole du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, “que celui qui a fait vœu de désobéir à Allah ne Lui désobéisse pas” est : s'il a fait vœu de marcher jusqu'au Shām, ou jusqu'en Égypte, ou jusqu'à ar-Rabadha, ou autre chose semblable où il n'y a pas d'obéissance à Allah, s'il adresse la parole à untel ou autre chose de ce genre. Il n'est tenu à rien pour rien de cela s'il lui adresse la parole ou s'il se parjure sur ce qu'il a juré, car il n'y a en ces choses aucune obéissance à Allah. On ne s'acquitte envers Allah que de ce en quoi il y a obéissance à Lui. »
Ar-Rabadha : localité à environ trois jours de Médine, d'après az-Zurqānī.
- Le serment prononcé à la légèreبَابُ اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ
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1056
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ لَا وَاللَّهِ، لَا وَاللَّهِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا. أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ. يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ. ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. فَهُوَ اللَّغْوُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هَذَا. فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا. أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ. أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالًا. فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Hishām ibn ʿUrwa, d'après son père, que ʿĀʾisha, mère des croyants, disait : « Le serment à la légère [laghw], c'est le propos de l'homme : “Non, par Allah ! Non, par Allah !” » Mālik a dit : « Ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet est que le serment à la légère est le fait de jurer d'une chose dont on est certain qu'elle est ainsi, puis elle se révèle autrement : voilà le serment à la légère. » Mālik a dit : « Le serment qui engage, c'est que l'homme jure de ne pas vendre son vêtement pour dix dīnārs, puis le vend à ce prix ; ou qu'il jure de frapper son esclave, puis ne le frappe pas ; et ce qui est de cet ordre. C'est pour celui-là que son auteur expie son serment. Il n'y a pas d'expiation pour le serment à la légère. » Mālik a dit : « Quant à celui qui jure d'une chose en sachant qu'il pèche, qui jure sur un mensonge, sciemment, pour contenter quelqu'un par là, ou pour s'excuser par là auprès de quelqu'un, ou pour s'approprier par là un bien, cela est trop grave pour qu'il y ait une expiation. »
Une autre édition du texte porte « لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ » [“Non, par Allah !” et “Si, par Allah !”] ; az-Zurqānī précise que c'est la leçon d'un autre transmetteur du Muwaṭṭaʾ, Yaḥyā ibn Bukayr.
- Les serments qui n'entraînent pas d'expiationبَابُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
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1057
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ " قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا. مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ، فَلَا ثُنْيَا لَهُ» وقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللَّهِ، وَأَشْرَكَ بِاللَّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: إِنَّهُ «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. وَلَا يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar disait : « Celui qui dit “Par Allah”, puis dit “si Allah le veut”, puis ne fait pas ce qu'il a juré, ne s'est pas parjuré. » Mālik a dit : « Ce que j'ai entendu de mieux au sujet de la réserve [thunyā, le fait de dire “si Allah le veut”] est qu'elle profite à son auteur tant qu'il n'a pas interrompu son propos et que cela s'enchaîne, une partie suivant l'autre, avant qu'il ne se taise. S'il s'est tu et a interrompu son propos, il n'a plus de réserve. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet de l'homme qui dit qu'il aura mécru en Allah, et qu'il aura associé à Allah, [s'il fait telle chose], puis se parjure : « Il ne doit pas d'expiation, et il n'est ni mécréant ni associateur, tant que son cœur ne recèle pas l'association et la mécréance. Qu'il demande pardon à Allah et qu'il ne revienne à rien de cela. Quelle mauvaise chose il a faite ! »
- Les serments qui entraînent l'expiationبَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
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1058
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا. إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ» قَالَ مَالِكٌ: " فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ. كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا أَوْ كَذَا، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا. ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ. وَلَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ. وَلَا أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ، إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَاحِدٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذَلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ " قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، إِنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا. وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا، كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Suhayl ibn Abī Ṣāliḥ, d'après son père, d'après Abū Hurayra, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : « Celui qui a prêté un serment, puis voit quelque chose de meilleur, qu'il expie son serment et qu'il fasse ce qui est meilleur. » Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire : « Celui qui dit “Je m'impose un vœu” sans rien nommer doit l'expiation d'un serment. » Mālik a dit : « Quant au redoublement [tawkīd], c'est le fait de jurer pour une même chose, en y répétant les serments, serment après serment, comme lorsqu'on dit : “Par Allah, je ne lui rabattrai rien de tant ou tant”, en le jurant plusieurs fois, trois fois ou davantage. L'expiation de cela est une seule expiation, comme l'expiation du serment. Si un homme jure en disant : “Par Allah, je ne mangerai pas de cette nourriture, je ne porterai pas ce vêtement et je n'entrerai pas dans cette maison”, et que cela tient en un seul serment, il ne doit qu'une seule expiation. Il en va comme de l'homme qui dit à son épouse : “Tu es répudiée si je te vêts de ce vêtement ni si je t'autorise à aller à la mosquée”, cela s'enchaînant de façon suivie, en un seul propos : s'il se parjure sur une seule de ces choses, la répudiation s'impose à lui, et il n'y a plus de parjure dans ce qu'il fait ensuite. Le parjure, en cela, n'est qu'un seul parjure. » Mālik a dit : « La règle chez nous, au sujet du vœu de la femme, est qu'il est valable à son encontre sans l'autorisation de son époux : il s'impose à elle et il est établi, lorsqu'il porte sur sa propre personne et qu'il ne nuit pas à son époux. S'il nuit à son époux, cela reste à sa charge jusqu'à ce qu'elle s'en acquitte. »
Une autre édition du texte porte en plus, après « s'il nuit à son époux », « فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ » [celui-ci peut l'en empêcher] ; ces mots figurent dans le texte commenté par az-Zurqānī.
- La manière d'accomplir l'expiation des sermentsبَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ
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1059
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ. فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ. أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar disait : « Celui qui prête un serment et le redouble, puis se parjure, doit affranchir un esclave ou vêtir dix pauvres. Et celui qui prête un serment sans le redoubler, puis se parjure, doit nourrir dix pauvres, à raison d'un mudd [mesure de capacité] de froment pour chaque pauvre. Celui qui n'en trouve pas le moyen jeûne trois jours. »
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1060
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar expiait son serment en nourrissant dix pauvres, à raison d'un mudd de froment pour chaque pauvre, et qu'il affranchissait, à plusieurs reprises, lorsqu'il avait redoublé le serment.
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1061
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ. أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعًا وَخِمَارًا. وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلًّا فِي صَلَاتِهِ "
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Yaḥyā ibn Saʿīd, que Sulaymān ibn Yasār a dit : « J'ai connu les gens : lorsqu'ils donnaient pour l'expiation du serment, ils donnaient un mudd de froment, mesuré au petit mudd, et ils estimaient que cela les acquittait. » Mālik a dit : « Ce que j'ai entendu de mieux, au sujet de celui qui expie son serment par le vêtement, est que, s'il vêt des hommes, il les vêt chacun d'un vêtement, et que, s'il vêt des femmes, il les vêt chacune de deux vêtements, une tunique et un voile. C'est le minimum de ce qui suffit à chacun pour sa prière. »
Le petit mudd : le mudd du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, d'après az-Zurqānī.
- Dispositions diverses sur les sermentsبَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ
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1062
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»
Yaḥyā m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Nāfiʿ, d'après Ibn ʿUmar, que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, rejoignit ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, qu'Allah l'agrée, alors qu'il cheminait dans un groupe de cavaliers et qu'il jurait par son père. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Allah vous interdit de jurer par vos pères. Que celui qui jure jure par Allah ou qu'il se taise. »
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1063
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, qu'il lui est parvenu que le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, disait : « Non, par Celui qui retourne les cœurs ! »
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1064
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après ʿUthmān ibn Ḥafṣ ibn ʿUmar ibn Khalda, d'après Ibn Shihāb, qu'il lui est parvenu qu'Abū Lubāba ibn ʿAbd al-Mundhir, lorsqu'Allah accepta son repentir, dit : « Ô Messager d'Allah, dois-je quitter la demeure de mon peuple, où j'ai commis la faute, m'établir près de toi et me dépouiller de mes biens en aumône pour Allah et pour Son Messager ? » Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit : « Le tiers t'en suffit. »
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1065
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ قَالَ: «يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي لُبَابَةَ»
Il m'a rapporté, d'après Mālik, d'après Ayyūb ibn Mūsā, d'après Manṣūr al-Ḥajabī, d'après sa mère, que ʿĀʾisha, mère des croyants, qu'Allah l'agrée, fut interrogée au sujet d'un homme qui avait dit : « Mes biens sont voués à la porte de la Kaʿba. » ʿĀʾisha dit : « Cela s'expie par ce qui expie le serment. » Mālik a dit, au sujet de celui qui dit « Mes biens sont voués au sentier d'Allah » puis se parjure : « Il consacre le tiers de ses biens au sentier d'Allah, en raison de ce qui est venu du Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, au sujet d'Abū Lubāba. »
Ritāj al-Kaʿba : la porte de la Kaʿba, d'après az-Zurqānī.