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Échap
الموطأ

al-Muwaṭṭaʾ, Mālik ibn Anas

· IIe s. h.
Avancé

Le Muwaṭṭaʾ de l’imām Mālik ibn Anas (m. 179 h), qu’Allah lui fasse miséricorde, réunit des hadiths du Prophète, que la prière et la paix d’Allah soient sur lui, des paroles des Compagnons et de ceux qui les ont suivis, la pratique des gens de Médine et les avis de l’imām lui-même, classés par livres et par chapitres de fiqh. Il est donné ici dans la riwāya de Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī.

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Le texte, en arabe et en français

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Le mukātabكِتَابُ الْمُكَاتَبِ

  1. Le jugement sur le mukātabبَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ
  2. 1586

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ

    Mālik m'a rapporté, d'après Nāfiʿ, que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar disait : « Le mukātab est esclave tant qu'il reste à sa charge quelque chose de sa kitāba. »

  3. 1587

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ «وَهُوَ رَأْيِي». قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que ʿUrwa ibn az-Zubayr et Sulaymān ibn Yasār disaient : « Le mukātab est esclave tant qu'il reste à sa charge quelque chose de sa kitāba. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « C'est mon avis. » Mālik a dit : « Si le mukātab meurt en laissant des biens supérieurs à ce qui reste à sa charge de sa kitāba, et qu'il a des enfants nés pendant sa kitāba ou qu'il a inclus dans sa kitāba, ils héritent de ce qui reste des biens après l'acquittement de sa kitāba. »

  4. 1588

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ مُكَاتَبًا، كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُونًا لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ «أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ»

    Mālik m'a rapporté, d'après Ḥumayd ibn Qays al-Makkī, qu'un mukātab qui appartenait à Ibn al-Mutawakkil mourut à La Mecque, laissant à sa charge un reliquat de sa kitāba et des dettes envers les gens, et laissant sa fille. Le jugement à rendre à son sujet embarrassa le gouverneur de La Mecque, qui écrivit à ʿAbd al-Malik ibn Marwān pour l'interroger là-dessus. ʿAbd al-Malik lui écrivit : « Commence par les dettes des gens, puis acquitte ce qui reste de sa kitāba, puis partage ce qui reste de ses biens entre sa fille et son mawlā [patron]. »

  5. 1589

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] ".

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « La règle chez nous est que le maître de l'esclave n'est pas tenu de conclure la kitāba avec lui lorsqu'il le lui demande. Je n'ai pas entendu dire qu'aucun des imams ait contraint un homme à conclure la kitāba avec son esclave. J'ai entendu l'un des gens de science, lorsqu'on l'interrogeait là-dessus et qu'on lui disait : “Allah, béni et exalté soit-Il, dit : concluez avec eux la kitāba si vous reconnaissez en eux du bien” [24 : 33], réciter ces deux versets : “Et lorsque vous êtes désacralisés, chassez” [5 : 2] ; “Puis, lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d'Allah” [62 : 10]. »

    Les deux versets récités contiennent un ordre qui vaut permission et non obligation ; il en va de même, selon ce savant, de l'ordre de conclure la kitāba (az-Zurqānī).

  6. 1590

    قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ».

    Mālik a dit : « Ce n'est là qu'une chose qu'Allah, puissant et majestueux, a permise aux gens ; elle ne leur est pas obligatoire. »

  7. 1591

    قَالَ مَالِكٌ: " وسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى ".

    Mālik a dit : « J'ai entendu l'un des gens de science dire, au sujet de la parole d'Allah, béni et exalté soit-Il, dans Son Livre : “et donnez-leur des biens d'Allah qu'Il vous a donnés” [24 : 33], que cela consiste en ce que l'homme conclue la kitāba avec son esclave, puis lui remette, sur la fin de sa kitāba, une somme déterminée. »

  8. 1592

    قَالَ مَالِكٌ: «فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا».

    Mālik a dit : « Voilà ce que j'ai entendu des gens de science, et j'ai trouvé la pratique des gens conforme à cela chez nous. »

  9. 1593

    قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ»

    Mālik a dit : Il m'est parvenu que ʿAbd Allāh ibn ʿUmar « conclut la kitāba avec un esclave à lui pour trente-cinq mille dirhams, puis lui remit, sur la fin de sa kitāba, cinq mille dirhams ».

  10. 1594

    قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ».

    Mālik a dit : « La règle chez nous est que le mukātab, lorsque son maître conclut la kitāba avec lui, ses biens le suivent et ses enfants ne le suivent pas, sauf s'il les stipule dans sa kitāba. »

  11. 1595

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ: «لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ. وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ».

    Yaḥyā a dit : J'ai entendu Mālik dire, au sujet du mukātab avec lequel son maître conclut la kitāba alors qu'il a une esclave enceinte de lui, « sans que ni lui ni son maître le sachent au jour où il a conclu la kitāba avec lui : cet enfant ne le suit pas, car il n'était pas entré dans sa kitāba ; il appartient à son maître. Quant à l'esclave, elle appartient au mukātab, car elle fait partie de ses biens. »

  12. 1596

    قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: «إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ. اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ. فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ».

    Mālik a dit, au sujet d'un homme qui hérite de sa femme un mukātab, lui et le fils de celle-ci : « Si le mukātab meurt avant d'avoir acquitté sa kitāba, ils se partagent sa succession selon le Livre d'Allah. S'il acquitte sa kitāba puis meurt, sa succession revient au fils de la femme, et le mari n'a rien de sa succession. »

  13. 1597

    قَالَ وَقَالَ فِي مُكَاتَبٍ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ: «يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ».

    Il a dit : Il a dit aussi, au sujet d'un mukātab qui conclut une kitāba avec son esclave : « On examine la chose. S'il n'a voulu que favoriser son esclave, et que cela se reconnaît chez lui à l'allègement qu'il lui a consenti, cela n'est pas permis. S'il n'a conclu la kitāba avec lui que par intérêt, pour rechercher des biens et obtenir un surplus et une aide pour sa propre kitāba, cela lui est permis. »

  14. 1598

    قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ: «إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا».

    Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a un rapport avec une mukātaba à lui : « Si elle devient enceinte, elle a le choix : si elle veut, elle est umm walad, et si elle veut, elle demeure sur sa kitāba. Si elle ne devient pas enceinte, elle reste sur sa kitāba. »

  15. 1599

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: «إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ. إِلَّا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا. لِأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا. وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ. إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ. وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ، أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ فَذَلِكَ خِلَافُ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ".

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, au sujet de l'esclave qui appartient à deux hommes : « L'un d'eux ne conclut pas de kitāba sur sa part de l'esclave, que son associé le lui permette ou non, à moins qu'ils ne concluent la kitāba avec lui tous deux ensemble. Car cela noue pour lui un affranchissement, et aboutit, lorsque l'esclave a payé ce pour quoi la kitāba a été conclue, à ce que sa moitié soit affranchie, sans que celui qui a conclu la kitāba sur une partie de lui soit tenu de parfaire son affranchissement. Or cela est contraire à ce qu'a dit le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui : “Quiconque affranchit une part qu'il possède dans un esclave, celui-ci est évalué à sa charge à sa juste valeur.” »

  16. 1600

    قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: «فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ. مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأَوَّلِ».

    Mālik a dit : « Si l'on ignore cela jusqu'à ce que le mukātab ait payé, ou avant qu'il ait payé, celui qui a conclu la kitāba avec lui restitue ce qu'il a reçu du mukātab, et lui et son associé se le partagent à proportion de leurs parts. Sa kitāba est nulle, et il est leur esclave à tous deux, dans son état premier. »

  17. 1601

    قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ: «فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ». قَالَ مَالِكٌ: «يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ. وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى. أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ»

    Mālik a dit, au sujet d'un mukātab qui appartient à deux hommes, à qui l'un accorde un délai pour ce qu'il lui doit et à qui l'autre refuse tout délai, « celui qui a refusé le délai percevant alors une partie de son droit, puis le mukātab mourant en laissant des biens qui ne suffisent pas à acquitter sa kitāba ». Mālik a dit : « Ils concourent tous deux à proportion de ce qui leur reste dû par lui ; chacun d'eux prend à proportion de sa part. Si le mukātab laisse un excédent sur sa kitāba, chacun d'eux prend ce qui lui reste de la kitāba, et ce qui reste est entre eux à égalité. Si le mukātab se trouve dans l'incapacité [ʿajz : impossibilité de payer, qui le ramène à la servitude] alors que celui qui ne lui a pas accordé de délai a perçu plus que son associé, l'esclave est entre eux par moitiés, et il ne rend pas à son associé l'excédent de ce qu'il a perçu, car celui à qui [la créance] revient ne l'a affranchi qu'avec la permission de son associé. Si l'un d'eux lui a fait remise de ce qui lui revenait, puis que son associé a perçu une partie de ce qui lui était dû, puis que le mukātab se trouve dans l'incapacité, il est entre eux deux, et celui qui a perçu ne rend rien à son associé, car il n'a perçu que ce qui lui était dû. Il en va comme de la dette due à deux hommes, par un seul écrit, par un seul homme : l'un lui accorde un délai et l'autre se montre âpre et perçoit une partie de son droit, puis le débiteur fait faillite. Celui qui a perçu n'a rien à rendre de ce qu'il a pris. »

    Une autre édition du texte porte « اقْتَضَى » [il n'a fait que recouvrer ce qui lui revient].

  18. La garantie dans la kitābaبَابُ الْحَمَالَةِ فِي الْكِتَابَةِ
  19. 1602

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا " أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ شَيْءٌ. فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ. وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ. فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ. وَيَتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ أَوْ يَرِقَّ بِرِقِّهِمْ إِنْ رَقُّوا ". قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ. لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ. إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِي حَمَلَ لَهُ أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلًا. لَا هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ فَيَكُونَ مَا أُخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ. وَلَا الْمُكَاتَبُ عَتَقَ فَيَكُونَ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ. وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ. يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا. إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ. إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ. وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ. رُدَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ. وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ. لَا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ رَقَبَتِهِ». قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: «إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا. فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ. وَلَا يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءٌ. وَيَتْبَعُهُمُ السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ فِي الْكِتَابَةِ. وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ لَمْ يَرِثْهُ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : La règle sur laquelle on s'accorde chez nous est que « les esclaves, lorsqu'ils concluent tous ensemble une seule kitāba, sont garants les uns des autres, et que rien ne leur est remis du fait de la mort de l'un d'eux. Si l'un d'eux dit : “Je suis dans l'incapacité” et baisse les bras, ses compagnons peuvent l'employer à tout travail dont il est capable, et ils s'entraident par là pour leur kitāba, jusqu'à ce qu'il soit affranchi par leur affranchissement, ou demeure esclave par leur servitude s'ils demeurent esclaves. » Mālik a dit : La règle sur laquelle on s'accorde chez nous est que « l'esclave, lorsque son maître conclut la kitāba avec lui, il ne convient pas que quelqu'un se porte garant [ḥamāla : garantie de la dette d'autrui] envers son maître de la kitāba de son esclave, pour le cas où l'esclave mourrait ou se trouverait dans l'incapacité. Cela n'est pas de la sunna des musulmans. Car si un homme se porte garant envers le maître du mukātab de ce que celui-ci doit de sa kitāba, puis que le maître du mukātab poursuit pour cela celui qui s'est porté garant, il prend son bien sans droit : ni celui-ci n'a acheté le mukātab, de sorte que ce qui lui est pris serait le prix d'une chose qui lui appartient, ni le mukātab n'a été affranchi, de sorte que ce serait le prix d'une inviolabilité [ḥurma : celle de l'homme libre] qui lui est acquise. Si le mukātab se trouve dans l'incapacité, il retourne à son maître et il est son esclave, sa propriété. Car la kitāba n'est pas une dette ferme dont on puisse se porter garant envers le maître du mukātab ; c'est seulement une chose qui, si le mukātab l'acquitte, fait qu'il est affranchi. Si le mukātab meurt en ayant une dette, son maître ne concourt pas avec les créanciers pour sa kitāba, et les créanciers ont priorité là-dessus sur son maître. Si le mukātab se trouve dans l'incapacité en ayant une dette envers les gens, il redevient l'esclave, la propriété de son maître, et les dettes des gens restent à la charge personnelle [dhimma] du mukātab : ils n'entrent avec son maître dans rien de sa personne. » Mālik a dit : « Lorsque des gens concluent ensemble une seule kitāba, sans qu'il y ait entre eux de parenté par laquelle ils hériteraient les uns des autres, ils sont garants les uns des autres, et aucun d'eux n'est affranchi sans les autres tant qu'ils n'ont pas payé toute la kitāba. Si l'un d'eux meurt en laissant des biens supérieurs à tout ce qu'ils doivent, on paie pour eux tout ce qu'ils doivent, et l'excédent des biens revient à son maître ; ceux qui avaient conclu la kitāba avec lui n'ont rien de l'excédent des biens. Le maître les poursuit pour leurs parts, celles qui restaient à leur charge de la kitāba et qui ont été acquittées sur les biens du défunt. Il n'avait fait que s'en porter garant pour eux : ils doivent donc payer ce par quoi ils ont été affranchis sur ses biens. Si le mukātab défunt a un enfant libre, qui n'est pas né dans la kitāba et qui n'y a pas été inclus, celui-ci n'hérite pas de lui, car le mukātab n'a pas été affranchi avant de mourir. »

  20. La qaṭāʿa dans la kitāba [transaction par laquelle le mukātab se libère contre une somme convenue, payée par anticipation]بَابُ الْقِطَاعَةِ فِي الْكِتَابَةِ
  21. 1603

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ» قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ. إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا. فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ لَهُ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ. أَوْ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقِطَاعَةِ وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ وَإِنْ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا بِشَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا». قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: «فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ». قَالَ مَالِكٌ: «فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يَفْضُلُهُ بِهِ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا. فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا. فَذَلِكَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ. أَوْ أَفْضَلَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ» قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: «فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ». قَالَ مَالِكٌ: «إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ». قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ " أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ. فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا تَفَضَّلْتَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ ". قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ: «يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ فَيَعْتِقُ. وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ». قَالَ مَالِكٌ: «فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّءُوا عَلَيْهِ» قَالَ مَالِكٌ: «لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ. فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ». قَالَ مَالِكٌ: " الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ. لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ عَنْهُ وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الدَّيْنِ إِنَّمَا قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا. فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ، وَالشَّهَادَةُ، وَالْحُدُودُ، وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنْتَ حُرٌّ فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَيْسَ هَذَا دَيْنًا ثَابِتًا. وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ "

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu qu'Umm Salama, épouse du Prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, « concluait la qaṭāʿa avec ses mukātabs pour de l'or et de l'argent ». Mālik a dit : « La règle sur laquelle on s'accorde chez nous, au sujet du mukātab qui appartient à deux associés, est qu'il n'est permis à aucun d'eux de conclure la qaṭāʿa avec lui sur sa part sans la permission de son associé. Car l'esclave et ses biens sont entre eux deux, et il n'est permis à aucun d'eux de prendre quoi que ce soit de ses biens sans la permission de son associé. Si l'un d'eux conclut la qaṭāʿa avec lui sans son associé, puis prend possession de cela pour lui, puis que le mukātab meurt en ayant des biens, ou se trouve dans l'incapacité, celui qui a conclu la qaṭāʿa n'a rien de ses biens, et il ne lui appartient pas de rendre ce pour quoi il a conclu la qaṭāʿa afin de recouvrer son droit sur sa personne. Mais celui qui conclut la qaṭāʿa avec un mukātab avec la permission de son associé, puis le mukātab se trouve dans l'incapacité : si celui qui a conclu la qaṭāʿa veut rendre ce qu'il a pris de lui au titre de la qaṭāʿa et retrouver sa part dans la personne du mukātab, cela lui est possible. Si le mukātab meurt en laissant des biens, celui à qui restait la kitāba prélève sur ses biens son droit, celui qui lui restait dû par le mukātab, puis ce qui reste des biens du mukātab est entre celui qui a conclu la qaṭāʿa et son associé, à proportion de leurs parts dans le mukātab. Si l'un d'eux a conclu la qaṭāʿa et que son associé s'en est tenu à la kitāba, puis que le mukātab se trouve dans l'incapacité, on dit à celui qui a conclu la qaṭāʿa : “Si tu veux, rends à ton associé la moitié de ce que tu as pris, et l'esclave sera entre vous deux par moitiés ; si tu refuses, l'esclave tout entier appartient en propre à celui qui s'en est tenu à la servitude.” » Mālik a dit, au sujet du mukātab qui appartient à deux hommes, « avec lequel l'un d'eux conclut la qaṭāʿa avec la permission de son associé, puis celui qui s'en est tenu à la servitude perçoit autant que ce pour quoi son associé a conclu la qaṭāʿa, ou davantage, puis le mukātab se trouve dans l'incapacité ». Mālik a dit : « Il est entre eux deux, car il n'a perçu que ce qui lui était dû. S'il a perçu moins que ce qu'a pris celui qui a conclu la qaṭāʿa, puis que le mukātab se trouve dans l'incapacité et que celui qui a conclu la qaṭāʿa veut rendre à son associé la moitié de ce qu'il a eu de plus que lui, l'esclave étant alors entre eux par moitiés, cela lui est possible ; s'il refuse, l'esclave tout entier appartient à celui qui n'a pas conclu la qaṭāʿa. Si le mukātab meurt en laissant des biens et que celui qui a conclu la qaṭāʿa veut rendre à son associé la moitié de ce qu'il a eu de plus que lui, la succession étant alors entre eux deux, cela lui est possible. Si celui qui s'en est tenu à la kitāba a pris autant que ce pour quoi son associé a conclu la qaṭāʿa, ou davantage, la succession est entre eux, car il n'a pris que son droit. » Mālik a dit, au sujet du mukātab qui appartient à deux hommes, « avec lequel l'un d'eux conclut la qaṭāʿa sur la moitié de son droit avec la permission de son associé, puis celui qui s'en est tenu à la servitude reçoit moins que ce pour quoi son associé a conclu la qaṭāʿa, puis le mukātab se trouve dans l'incapacité ». Mālik a dit : « Si celui qui a conclu la qaṭāʿa avec l'esclave veut rendre à son associé la moitié de ce qu'il a eu de plus que lui, l'esclave est entre eux par moitiés. S'il refuse de rendre, revient à celui qui s'en est tenu à la servitude la part de son associé sur laquelle celui-ci avait conclu la qaṭāʿa avec le mukātab. » Mālik a dit : L'explication de cela est que « l'esclave est entre eux par moitiés ; ils concluent la kitāba avec lui tous deux ensemble ; puis l'un d'eux conclut la qaṭāʿa avec le mukātab sur la moitié de son droit, avec la permission de son associé, ce qui fait le quart de tout l'esclave ; puis le mukātab se trouve dans l'incapacité. On dit alors à celui qui a conclu la qaṭāʿa : “Si tu veux, rends à ton associé la moitié de ce que tu as eu de plus que lui, et l'esclave sera entre vous deux par moitiés.” S'il refuse, revient en propre à celui qui s'en est tenu à la kitāba le quart de son associé sur lequel celui-ci avait conclu la qaṭāʿa avec le mukātab ; il avait déjà la moitié de l'esclave, ce qui fait les trois quarts de l'esclave ; et celui qui a conclu la qaṭāʿa a le quart de l'esclave, parce qu'il a refusé de rendre le prix de son quart sur lequel il avait conclu la qaṭāʿa. » Mālik a dit, au sujet du mukātab « avec lequel son maître conclut la qaṭāʿa et qui est affranchi, le maître inscrivant à sa charge, comme dette, ce qui reste de sa qaṭāʿa, puis le mukātab meurt en ayant une dette envers les gens ». Mālik a dit : « Son maître ne concourt pas avec ses créanciers pour ce qu'il lui doit de sa qaṭāʿa, et ses créanciers doivent être servis avant lui. » Mālik a dit : « Le mukātab ne peut conclure la qaṭāʿa avec son maître lorsqu'il a une dette envers les gens, de sorte qu'il serait affranchi et se retrouverait sans rien ; car les créanciers ont plus de droit sur ses biens que son maître. Cela ne lui est donc pas permis. » Mālik a dit : « La règle chez nous, au sujet de l'homme qui conclut la kitāba avec son esclave, puis conclut avec lui la qaṭāʿa pour de l'or, en lui remettant une partie de ce qu'il doit de la kitāba à condition qu'il lui paie sans délai ce pour quoi ils ont conclu la qaṭāʿa, est qu'il n'y a pas de mal à cela. Ceux qui l'ont réprouvé ne l'ont réprouvé que parce qu'ils l'ont mis au rang de la dette qu'un homme a sur un autre, dont il lui remet une partie moyennant un paiement comptant. Or ce n'est pas comme la dette : la qaṭāʿa du mukātab avec son maître consiste seulement à lui donner des biens pour hâter l'affranchissement ; lui sont alors acquis l'héritage, le témoignage et les peines légales [ḥudūd, celles de l'homme libre], et lui est reconnue l'inviolabilité de l'affranchissement. Il n'a pas acheté des dirhams contre des dirhams, ni de l'or contre de l'or. Cela est seulement semblable au cas de l'homme qui dit à son esclave : “Apporte-moi tant et tant de dīnārs et tu es libre”, puis lui en rabat une partie et dit : “Si tu m'apportes moins que cela, tu es libre.” Ce n'est pas là une dette ferme. Si c'était une dette ferme, le maître concourrait pour elle avec les créanciers du mukātab, lorsque celui-ci meurt ou fait faillite, et il entrerait avec eux dans les biens de son mukātab. »

  22. Les blessures du mukātabبَابُ جِرَاحِ الْمُكَاتَبِ
  23. 1604

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ: «أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ، أَدَّاهُ. وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ. فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ فَعَلَ وَأَمْسَكَ غُلَامَهُ وَصَارَ عَبْدًا مَمْلُوكًا. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ. وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا: «فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ» قَالَ مَالِكٌ: " مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ. قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَدُّوا جَمِيعًا عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ. فَإِنْ أَدَّوْا ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ. وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوهُ فَقَدْ عَجَزُوا. وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ. أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الْآخَرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذَلِكَ الْجَرْحِ الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ " قَالَ مَالِكٌ: «الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجَرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ. أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِي قِيمَتِهِمْ. وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمِ الَّذِي لَهُ الْكِتَابَةُ. وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ. فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ» قَالَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِي أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدْ عَتَقَ. وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَعَتَقَ وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ. فَيَأْكُلَهُ. وَيَسْتَهْلِكَهُ. فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ. وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ. وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ. وَلَا مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ "

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : Ce que j'ai entendu de mieux sur le mukātab qui inflige à un homme une blessure pour laquelle le prix du sang lui incombe : « Si le mukātab a la force de payer le prix du sang de cette blessure en même temps que sa kitāba, il le paie et il reste sur sa kitāba. S'il n'en a pas la force, il s'est trouvé dans l'incapacité de sa kitāba, car il doit payer le prix du sang de cette blessure avant la kitāba. S'il est incapable de payer le prix du sang de cette blessure, son maître a le choix : s'il veut payer le prix du sang de cette blessure, il le fait et garde son esclave, qui redevient un esclave, sa propriété ; et s'il veut livrer l'esclave au blessé, il le livre. Le maître n'est tenu à rien de plus que de livrer son esclave. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet des gens avec lesquels une kitāba est conclue tous ensemble, « dont l'un inflige une blessure qui emporte un prix du sang ». Mālik a dit : « Celui d'entre eux qui inflige une blessure qui emporte un prix du sang, on lui dit, à lui et à ceux qui sont avec lui dans la kitāba : “Payez tous ensemble le prix du sang de cette blessure.” S'ils paient, ils sont maintenus sur leur kitāba. S'ils ne paient pas, ils se sont trouvés dans l'incapacité, et leur maître a le choix : s'il veut, il paie le prix du sang de cette blessure, et ils redeviennent tous ses esclaves ; et s'il veut, il livre l'auteur de la blessure seul, et les autres redeviennent tous ses esclaves, du fait de leur incapacité à payer le prix du sang de cette blessure qu'a infligée leur compagnon. » Mālik a dit : « La règle sur laquelle il n'y a pas de divergence chez nous est que le mukātab, lorsqu'il est atteint d'une blessure qui lui donne droit à un prix du sang, ou que l'est l'un des enfants du mukātab qui sont avec lui dans sa kitāba, leur prix du sang est celui des esclaves, selon leur valeur ; que ce qui est perçu pour eux de leur prix du sang est remis à leur maître, à qui revient la kitāba, et que cela est compté au mukātab sur la fin de sa kitāba : on lui rabat ce que son maître a pris de l'indemnité de sa blessure. » Il a dit : L'explication de cela est que c'est comme s'il avait conclu la kitāba avec lui pour trois mille dirhams, et que l'indemnité de sa blessure, prise par son maître, soit de mille dirhams : lorsque le mukātab a payé à son maître deux mille dirhams, il est libre. Si ce qui restait à sa charge de sa kitāba était de mille dirhams et que ce qui a été perçu de l'indemnité de sa blessure soit de mille dirhams, il est affranchi. Si le prix du sang de sa blessure est supérieur à ce qui reste à la charge du mukātab, le maître du mukātab prend ce qui reste de sa kitāba, il est affranchi, et ce qui excède après le paiement de sa kitāba revient au mukātab. Il ne convient pas de remettre au mukātab quoi que ce soit de l'indemnité de sa blessure, qu'il mangerait et dissiperait ; puis, s'il se trouvait dans l'incapacité, il reviendrait à son maître borgne, la main coupée ou le corps mutilé. Son maître n'a conclu la kitāba avec lui que sur ses biens et sur son gain ; il ne l'a pas conclue pour qu'il prenne le prix de son enfant, ni ce qui lui échoit du prix du sang de son corps, pour le manger et le dissiper. Mais le prix du sang des blessures du mukātab et de ses enfants nés dans sa kitāba, ou qu'il y a inclus, est remis à son maître et lui est compté sur la fin de sa kitāba.

  24. La vente du mukātabبَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
  25. 1605

    قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ: " أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ. لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ. قَالَ: وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا يُعَجِّلُ ذَلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ " قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ: «أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا. وَذَلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ وَأَنَ الْعَتَاقَةَ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَّا بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ تَامَّةٌ. وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوزٌ عَنْهُ. وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلًا. إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ» قَالَ مَالِكٌ: " لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا. وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لَا يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ. وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ. فَلَا يُحَاصُّ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ غُرَمَاءَ غُلَامِهِ " قَالَ مَالِكٌ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ» قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدًا لَهُ صِغَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلَا يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ. قَالَ: «تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ أُمَّهُمْ. كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهَؤُلَاءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلَا هُمْ عَلَى السَّعْيِ رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ» قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: «أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَعَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَائِهِ شَيْءٌ»

    Mālik a dit : Ce que l'on a entendu de mieux au sujet de l'homme qui achète le mukātab d'un autre [c'est-à-dire sa kitāba] est que « celui-ci ne le vend, s'il a conclu la kitāba avec lui pour des dīnārs ou des dirhams, que contre une marchandise qui lui est remise sans délai et qu'on ne diffère pas. Car si on la différait, ce serait une dette contre une dette, et l'on a interdit le kāliʾ bi-l-kāliʾ [échange d'une créance différée contre une créance différée]. » Il dit : « Si le maître a conclu la kitāba avec le mukātab pour une marchandise, chameaux, bovins, ovins ou esclaves, il convient que l'acheteur l'achète contre de l'or, de l'argent ou une marchandise différente de celles pour lesquelles son maître a conclu la kitāba, en remettant cela sans délai et sans le différer. » Mālik a dit : Ce que j'ai entendu de mieux sur le mukātab est que, « lorsqu'il est vendu, il a plus de droit à acheter sa kitāba que celui qui l'a achetée, s'il a la force de payer à son maître, comptant, le prix auquel celui-ci l'a vendu. Car le fait qu'il se rachète lui-même est un affranchissement, et l'affranchissement passe avant les legs qui se trouvent avec lui. Si l'un de ceux qui ont conclu la kitāba avec le mukātab vend sa part de celui-ci, vendant ainsi la moitié du mukātab, son tiers, son quart ou une quote-part quelconque du mukātab, le mukātab n'a pas de droit de préemption [shufʿa] sur ce qui est vendu de lui. Car cela revient à une qaṭāʿa, et il ne lui appartient de conclure la qaṭāʿa avec l'un de ceux qui ont conclu la kitāba avec lui qu'avec la permission de ses associés ; parce que ce qui est vendu de lui ne lui donne pas une liberté complète, que ses biens lui sont retenus, et que le fait d'acheter une partie de lui-même fait craindre pour lui l'incapacité, en raison de ce qui s'en va de ses biens. Cela n'est pas au rang du rachat entier du mukātab par lui-même. Sauf si ceux à qui il reste une kitāba sur lui le lui permettent : s'ils le lui permettent, il a plus de droit sur ce qui est vendu de lui. » Mālik a dit : « Il n'est pas licite de vendre l'une des échéances [najm, pluriel nujūm] du mukātab, car c'est un aléa [gharar] : si le mukātab se trouve dans l'incapacité, ce qu'il doit tombe ; et s'il meurt ou fait faillite en ayant des dettes envers les gens, celui qui a acheté son échéance ne prend rien, pour sa part, avec ses créanciers. Celui qui achète l'une des échéances du mukātab est au rang du maître du mukātab ; or le maître du mukātab ne concourt pas, pour la kitāba de son esclave, avec les créanciers du mukātab. Il en va de même de la redevance [kharāj] qui s'accumule à son profit sur son esclave : il ne concourt pas, pour ce qui s'est accumulé de la redevance, avec les créanciers de son esclave. » Mālik a dit : « Il n'y a pas de mal à ce que le mukātab achète sa kitāba contre du numéraire ou une marchandise, différents de ce pour quoi la kitāba a été conclue, numéraire ou marchandise, ou non différents, sans délai ou à terme. » Mālik a dit, au sujet du mukātab qui meurt en laissant une umm walad et des enfants à lui, petits, nés d'elle ou d'une autre, qui n'ont pas la force de travailler et pour lesquels on craint l'incapacité à acquitter leur kitāba : « On vend l'umm walad de leur père, s'il y a dans son prix de quoi acquitter pour eux toute leur kitāba, qu'elle soit leur mère ou non ; on acquitte pour eux et ils sont affranchis. Car leur père ne s'interdisait pas de la vendre lorsqu'il craignait l'incapacité à acquitter sa kitāba. Ceux-là donc, lorsque l'on craint pour eux l'incapacité, on vend l'umm walad de leur père et l'on paie pour eux. S'il n'y a pas dans son prix de quoi acquitter pour eux, et que ni elle ni eux n'ont la force de travailler, ils redeviennent tous esclaves de leur maître. » Mālik a dit : La règle chez nous, au sujet de celui qui achète la kitāba du mukātab, puis le mukātab meurt avant d'avoir acquitté sa kitāba, est qu'« hérite de lui celui qui a acheté sa kitāba. S'il se trouve dans l'incapacité, sa personne lui revient. Si le mukātab acquitte sa kitāba à celui qui l'a achetée et est affranchi, son walāʾ revient à celui qui a noué sa kitāba, et celui qui a acheté sa kitāba n'a rien de son walāʾ. »

  26. Ce qui est rapporté sur le travail du mukātab [pour acquitter sa kitāba]بَابُ مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ
  27. 1606

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟ فَقَالَا: «بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيهِمْ شَيْءٌ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا، وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ تَرَكَ مَا تُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ. إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أُدِّيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ. وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ. حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا» قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ. وَيَتْرُكُ وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ. فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: «إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ» قَالَ مَالِكٌ: «إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que ʿUrwa ibn az-Zubayr et Sulaymān ibn Yasār furent interrogés sur un homme qui avait conclu une kitāba pour lui-même et pour ses fils, puis était mort : les fils du mukātab travaillent-ils à acquitter la kitāba de leur père, ou sont-ils esclaves ? Ils dirent : « Ils travaillent à acquitter la kitāba de leur père, et rien ne leur est remis du fait de la mort de leur père. » Mālik a dit : « S'ils sont petits et n'ont pas la capacité de travailler, on n'attend pas qu'ils grandissent, et ils sont esclaves du maître de leur père ; sauf si le mukātab a laissé de quoi acquitter pour eux leurs échéances jusqu'à ce qu'ils puissent se charger de travailler. S'il y a dans ce qu'il a laissé de quoi acquitter pour eux, on l'acquitte pour eux et on les laisse en leur état jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de travailler. S'ils paient, ils sont affranchis, et s'ils se trouvent dans l'incapacité, ils demeurent esclaves. » Mālik a dit, au sujet du mukātab qui meurt en laissant des biens qui ne suffisent pas à acquitter la kitāba, et en laissant des enfants inclus avec lui dans sa kitāba et une umm walad, laquelle veut travailler pour eux : « On lui remet les biens si elle est digne de confiance pour cela et a la force de travailler. Si elle n'a pas la force de travailler et n'est pas digne de confiance pour les biens, on ne lui donne rien de cela, et elle et les enfants du mukātab reviennent au maître du mukātab. » Mālik a dit : « Lorsque des gens concluent ensemble une seule kitāba, sans qu'il y ait de parenté entre eux, que certains se trouvent dans l'incapacité et que d'autres travaillent jusqu'à ce qu'ils soient tous affranchis, ceux qui ont travaillé se retournent contre ceux qui se sont trouvés dans l'incapacité pour la part de ce qu'ils ont payé pour eux, car ils sont garants les uns des autres. »

  28. L'affranchissement du mukātab lorsqu'il paie ce qu'il doit avant son échéanceبَابُ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ
  29. 1607

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ. فَأَبَى فَأَمَرَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ بِذَلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ اذْهَبْ فَقَدْ عُتِقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْفُرَافِصَةُ قَبَضَ الْمَالَ قَالَ مَالِكٌ: «فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا. جَازَ ذَلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ كُلَّ شَرْطٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ. وَلَا تَتِمُّ حُرْمَتُهُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَا يَجِبُ مِيرَاثُهُ وَلَا أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ» قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ: «لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ. وَلَيْسَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ» قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ لِأَنَّهُ تَتِمُّ بِذَلِكَ حُرْمَتُهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ "

    Mālik m'a rapporté qu'il a entendu Rabīʿa ibn Abī ʿAbd ar-Raḥmān et d'autres mentionner qu'un mukātab appartenait à al-Furāfiṣa ibn ʿUmayr al-Ḥanafī, et qu'il lui proposa de lui remettre tout ce qu'il devait de sa kitāba. Al-Furāfiṣa refusa. Le mukātab alla trouver Marwān ibn al-Ḥakam, qui était émir de Médine, et lui rapporta cela. Marwān fit venir al-Furāfiṣa et lui dit cela ; il refusa. Marwān ibn al-Ḥakam ordonna alors que cette somme soit reçue du mukātab, et elle fut déposée au Trésor [bayt al-māl], et il dit au mukātab : « Va, tu es affranchi. » Lorsque al-Furāfiṣa vit cela, il prit la somme. Mālik a dit : « La règle chez nous est donc que le mukātab, lorsqu'il paie tout ce qu'il doit de ses échéances avant leur terme, cela lui est permis, et il n'appartient pas à son maître de le lui refuser. Car celui-ci décharge par là le mukātab de toute condition, de tout service ou de tout voyage ; parce que l'affranchissement d'un homme n'est pas complet tant qu'il reste sur lui un reste de servitude, que son inviolabilité n'est pas complète, que son témoignage n'est pas recevable, que son droit à hériter n'est pas acquis, ni rien de semblable dans sa situation. Et il ne convient pas que son maître lui impose un service après un affranchissement. » Mālik a dit, au sujet d'un mukātab atteint d'une maladie grave, qui veut remettre toutes ses échéances à son maître « afin qu'héritent de lui des héritiers à lui, libres, alors qu'il n'a pas avec lui d'enfant dans sa kitāba ». Mālik a dit : Cela lui est permis, car par là son inviolabilité devient complète, son témoignage est recevable, sa reconnaissance des dettes qu'il a envers les gens est valable, et son testament est valable. Il n'appartient pas à son maître de le lui refuser en disant : « Il m'a soustrait ses biens. »

  30. La succession du mukātab lorsqu'il est affranchiبَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ
  31. 1608

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا. فَقَالَ: «يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكَ بِكِتَابَتِهِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ» قَالَ مَالِكٌ: " إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ، فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ، قَالَ: وَهَذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ، فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلَاءِ " قَالَ مَالِكٌ: «الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ. فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِنْهُمْ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ وَعَتَقُوا، وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ»

    Mālik m'a rapporté qu'il lui est parvenu que Saʿīd ibn al-Musayyib fut interrogé sur un mukātab qui appartenait à deux hommes, dont l'un affranchit sa part, puis le mukātab mourut en laissant des biens abondants. Il dit : « On paie à celui qui s'en est tenu à sa kitāba ce qui lui restait, puis ils se partagent tous deux ce qui reste, à égalité. » Mālik a dit : « Lorsque le mukātab conclut une kitāba [avec son propre esclave] et que celui-ci est affranchi, n'hérite de lui que le plus proche, parmi les hommes, de celui qui a conclu la kitāba avec lui, au jour où meurt ce [second] mukātab, enfant ou ʿaṣaba. » Il dit : « Il en va de même de quiconque est affranchi : sa succession ne revient qu'au plus proche de celui qui l'a affranchi, enfant ou ʿaṣaba, parmi les hommes, au jour où meurt l'affranchi après avoir été affranchi et être devenu quelqu'un dont on hérite par le walāʾ. » Mālik a dit : « Les frères, dans la kitāba, sont au rang des enfants lorsqu'ils concluent tous ensemble une seule kitāba, si aucun d'eux n'a d'enfants qu'il a inclus dans la kitāba ou qui sont nés dans sa kitāba : les frères héritent alors les uns des autres. Mais si l'un d'eux a des enfants nés dans sa kitāba ou qu'il y a inclus, puis que l'un d'eux meurt en laissant des biens, on acquitte pour eux tout ce qu'ils doivent de leur kitāba et ils sont affranchis ; et l'excédent des biens, après cela, revient à ses enfants à l'exclusion de ses frères. »

    Première parole de Mālik : elle vise le mukātab d'un mukātab, affranchi avant son maître (al-Bājī, al-Muntaqā).

  32. La condition stipulée au mukātabبَابُ الشَّرْطِ فِي الْمُكَاتَبِ
  33. 1609

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً: " إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سَمَّى بِاسْمِهِ ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُقَوَّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلِكَ مَعَ نُجُومِهِ «قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ» أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ. فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ. فَإِنَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ " قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لَا تُسَافِرُ وَلَا تَنْكِحُ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إِلَّا بِإِذْنِي: «فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي» قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَا يُسَافِرَ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ. إِلَّا بِإِذْنِهِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لَا مَالَ لَهُ. أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَى ذَلِكَ كِتَابَتُهُ. وَذَلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ "

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un homme qui conclut la kitāba avec son esclave pour de l'or ou de l'argent et lui stipule dans sa kitāba un voyage, un service ou une bête de sacrifice [uḍḥiyya] : « Toute chose de cela qu'il a désignée par son nom, puis le mukātab a la force de payer toutes ses échéances avant leur terme. » Il dit : « S'il paie toutes ses échéances alors que cette condition pèse sur lui, il est affranchi et son inviolabilité est complète. On regarde ce qui lui a été stipulé : service, voyage ou chose semblable, de ce qu'il accomplit lui-même en personne, cela tombe pour lui et son maître n'y a aucun droit ; et ce qui est bête de sacrifice, vêtement ou chose qu'il doit remettre, cela est au rang des dīnārs et des dirhams : on l'évalue à sa charge et il le paie avec ses échéances, et il n'est affranchi qu'après avoir payé cela avec ses échéances. » Mālik a dit : La règle sur laquelle on s'accorde chez nous et sur laquelle il n'y a pas de divergence est que le mukātab est au rang d'un esclave que son maître a affranchi au terme d'un service de dix années : si son maître, qui l'a affranchi, meurt avant les dix années, ce qui reste à sa charge de son service revient à ses héritiers, et son walāʾ revient à celui qui a noué son affranchissement, et à ses enfants mâles ou à sa ʿaṣaba. Mālik a dit, au sujet de l'homme qui stipule à son mukātab : « Tu ne voyageras pas, tu ne te marieras pas et tu ne sortiras pas de ma terre sans ma permission ; et si tu fais quoi que ce soit de cela sans ma permission, l'annulation de ta kitāba est entre mes mains. » Mālik a dit : L'annulation de sa kitāba n'est pas entre ses mains si le mukātab fait quoi que ce soit de cela ; que son maître porte cela devant l'autorité [sulṭān]. Le mukātab ne peut ni se marier, ni voyager, ni sortir de la terre de son maître sans sa permission, que celui-ci l'ait stipulé ou non. Car l'homme conclut la kitāba avec son esclave pour cent dīnārs alors que celui-ci possède mille dīnārs ou davantage ; il s'en va alors épouser une femme et lui donne une dot [ṣadāq] qui ruine ses biens et cause son incapacité, et il revient à son maître esclave et sans bien ; ou bien il voyage, et ses échéances arrivent à terme alors qu'il est absent. Il n'a pas ce droit, et ce n'est pas à cette condition qu'est sa kitāba. Cela est entre les mains de son maître : s'il veut, il le lui permet, et s'il veut, il le lui interdit.

  34. Le walāʾ de celui qu'affranchit le mukātabبَابُ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ
  35. 1610

    قَالَ مَالِكٌ: «إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ إِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ كَانَ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ» قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الْآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ الَّذِي كَاتَبَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ لَمْ يَرِثُوا وَلَاءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلَاءُ. وَلَا يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ حَتَّى يَعْتِقَ «قَالَ مَالِكٌ» فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَيَشِحُّ الْآخَرُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ مَالًا " قَالَ مَالِكٌ: «يَقْضِي الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ» قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: «أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ» قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا " أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا. أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ. كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ شَيْءٌ إِنَّمَا وَلَاؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ "

    Mālik a dit : « Le mukātab, s'il affranchit son esclave, cela ne lui est permis qu'avec la permission de son maître. Si son maître le lui autorise, puis que le mukātab est affranchi, le walāʾ de l'affranchi revient au mukātab. Si le mukātab meurt avant d'être affranchi, le walāʾ de l'affranchi revient au maître du mukātab. Et si l'affranchi meurt avant que le mukātab soit affranchi, c'est le maître du mukātab qui hérite de lui. » Mālik a dit : Il en va de même si le mukātab conclut une kitāba avec un esclave, et que ce second mukātab est affranchi avant son maître qui a conclu la kitāba avec lui : son walāʾ revient au maître du mukātab tant que n'est pas affranchi le premier mukātab, celui qui a conclu la kitāba avec lui. Si celui qui a conclu la kitāba avec lui est affranchi, lui revient le walāʾ de son mukātab qui avait été affranchi avant lui. Si le premier mukātab meurt avant d'avoir payé, ou se trouve dans l'incapacité d'acquitter sa kitāba, alors qu'il a des enfants libres, ceux-ci n'héritent pas du walāʾ du mukātab de leur père, car le walāʾ n'a pas été acquis à leur père, et il n'a le walāʾ qu'une fois affranchi. Mālik a dit, au sujet du mukātab qui appartient à deux hommes, dont l'un abandonne au mukātab ce qu'il lui doit et l'autre se montre âpre, puis le mukātab meurt en laissant des biens. Mālik a dit : « Celui qui ne lui a rien abandonné se fait payer ce qui lui restait dû, puis ils se partagent tous deux les biens comme s'il était mort esclave, car ce qu'a fait [le premier] n'est pas un affranchissement : il a seulement abandonné ce qui lui était dû. » Mālik a dit : Ce qui le montre, c'est que « l'homme, lorsqu'il meurt en laissant un mukātab et en laissant des enfants, hommes et femmes, puis que l'un des enfants affranchit sa part du mukātab, cela ne lui établit rien du walāʾ. Si c'était un affranchissement, le walāʾ serait acquis à ceux d'entre eux qui ont affranchi, hommes et femmes. » Mālik a dit : Ce qui le montre aussi, c'est que, « lorsque l'un d'eux affranchit sa part, puis que le mukātab se trouve dans l'incapacité, on n'évalue pas à la charge de celui qui a affranchi sa part ce qui reste du mukātab. Si c'était un affranchissement, on l'évaluerait à sa charge jusqu'à ce qu'il soit affranchi sur ses biens, comme l'a dit le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui : “Quiconque affranchit une part qu'il possède dans un esclave, celui-ci est évalué à sa charge à sa juste valeur ; et s'il n'a pas de biens, est affranchi de lui ce qui a été affranchi.” » Mālik a dit : Ce qui le montre aussi, c'est qu'il est de la sunna des musulmans, sur laquelle il n'y a pas de divergence, que celui qui affranchit une part qu'il possède dans un mukātab, celui-ci n'est pas affranchi à sa charge sur ses biens ; et s'il était affranchi à sa charge, le walāʾ lui reviendrait à l'exclusion de ses associés. Ce qui le montre aussi, c'est qu'il est de la sunna des musulmans que le walāʾ revient à celui qui a noué la kitāba, et que les femmes qui héritent du maître du mukātab n'ont rien du walāʾ du mukātab, même si elles affranchissent leur part ; son walāʾ ne revient qu'aux enfants mâles du maître du mukātab, ou à sa ʿaṣaba parmi les hommes.

  36. Ce qui n'est pas permis en fait d'affranchissement du mukātabبَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ
  37. 1611

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: " إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَرِضًا مِنْهُمْ. وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرِّقِّ، فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فَهَذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ» قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا: «إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ وَلَا عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Lorsque des gens sont tous ensemble dans une seule kitāba, leur maître n'affranchit aucun d'eux sans consulter ses compagnons qui sont avec lui dans la kitāba et sans leur agrément. S'ils sont petits, leur consultation ne compte pour rien et cela ne leur est pas opposable. » Il dit : « Car il arrive que l'homme travaille pour tout le groupe et acquitte pour eux leur kitāba, afin que par lui s'accomplisse leur affranchissement ; le maître s'en prend alors à celui qui paie pour eux, et par qui ils échappent à la servitude, et il l'affranchit : cela met dans l'incapacité ceux d'entre eux qui restent. Il n'a voulu par là qu'un surplus et un surcroît pour lui-même. Cela n'est donc pas opposable à ceux d'entre eux qui restent. Le Messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit : “Ni préjudice, ni préjudice en retour”, et c'est là le plus grave des préjudices. » Mālik a dit, au sujet des esclaves avec lesquels une kitāba est conclue tous ensemble : « Leur maître peut affranchir, parmi eux, le vieillard épuisé et le petit, dont aucun des deux ne paie rien et dont aucun des deux n'apporte ni aide ni force dans leur kitāba : cela lui est permis. »

  38. Dispositions diverses sur l'affranchissement du mukātab et de son umm waladبَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي عِتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ
  39. 1612

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ. وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: «أُمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ. وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُوا بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ فَتُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ» قَالَ مَالِكٌ: «فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ» قَالَ مَالِكٌ: «يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَلَا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ»

    Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet de l'homme qui conclut la kitāba avec son esclave, puis le mukātab meurt en laissant son umm walad, alors qu'il reste à sa charge un reliquat de sa kitāba et qu'il laisse de quoi acquitter ce qu'il doit. Mālik a dit : « Son umm walad est une esclave, une propriété, dès lors que le mukātab n'a pas été affranchi avant de mourir, et qu'il n'a pas laissé d'enfants qui seraient affranchis par le paiement de ce qui reste, de sorte que l'umm walad de leur père serait affranchie par leur affranchissement. » Mālik a dit, au sujet du mukātab qui affranchit un esclave à lui ou donne en aumône une partie de ses biens, sans que son maître le sache jusqu'à ce que le mukātab soit affranchi. Mālik a dit : « Cela s'exécute à sa charge, et le mukātab ne peut revenir dessus. Si le maître du mukātab l'apprend avant que le mukātab soit affranchi, le rejette et ne l'autorise pas, alors, si le mukātab est affranchi alors que cela est encore entre ses mains, il n'est tenu ni d'affranchir cet esclave ni de sortir cette aumône, à moins qu'il ne le fasse de son plein gré, de lui-même. »

  40. Le legs concernant le mukātabبَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الْمُكَاتَبِ
  41. 1613

    قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: «أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذِي يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلَّا قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِهِ وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلَّا دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ. وَلَا يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا» قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ «أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. حُسِبَتْ لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ فَصَارَ حُرًّا بِهَا» قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا. فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ»

    Mālik a dit : « Ce que j'ai entendu de mieux au sujet du mukātab [esclave ayant conclu avec son maître un contrat d'affranchissement, la kitāba, moyennant un prix payé par échéances] que son maître affranchit au moment de mourir, c'est que le mukātab est évalué dans l'état où il se trouve, au prix qu'il atteindrait s'il était vendu. Si cette valeur est inférieure à ce qui lui reste à payer de sa kitāba, c'est elle que l'on impute sur le tiers [disponible] du défunt, sans regarder au nombre de dirhams qu'il restait devoir. Car s'il était tué, son meurtrier ne devrait que sa valeur au jour du meurtre, et s'il était blessé, celui qui l'a blessé ne devrait que l'indemnité de sa blessure au jour où il l'a blessé ; on ne regarde en rien de cela aux dīnārs et aux dirhams pour lesquels sa kitāba a été conclue, parce qu'il demeure esclave tant qu'il lui reste quelque chose à payer de sa kitāba. Et si ce qu'il doit de sa kitāba est inférieur, on n'impute sur le tiers du défunt que ce qui lui reste à payer de sa kitāba, car le défunt ne lui a abandonné que ce reste, et cela est devenu un legs qu'il a fait. » Mālik a dit : « L'explication en est que, si la valeur du mukātab est de mille dirhams et qu'il ne lui reste à payer que cent dirhams de sa kitāba, et que son maître lui lègue les cent dirhams qu'il restait devoir, ceux-ci sont imputés sur le tiers de son maître, et il devient libre par là. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui conclut une kitāba avec son esclave au moment de mourir : « On l'évalue comme esclave ; si le tiers [du maître] peut contenir le prix de l'esclave, cela lui est valable. »

  42. 1614

    قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: " أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا. وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ، بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا، ثُمَّ تُحَمَّلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي. فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ. فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذَلِكَ لَهُمْ لِأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ: الْوَرَثَةُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ قَدْ أَوْصَى صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذَلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِلَّا فَأَسْلِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلِّهِ. قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ، كَانَ لِأَهْلِ الْوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لِأَهْلِ الْوَصَايَا لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ. فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا. فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ "

    Mālik a dit : « L'explication en est que la valeur de l'esclave soit de mille dīnārs, que son maître conclue avec lui, au moment de mourir, une kitāba de deux cents dīnārs, et que le tiers des biens du maître soit de mille dīnārs : cela lui est valable. Ce n'est qu'un legs qu'il lui a fait sur son tiers. Si le maître a fait des legs à d'autres personnes et qu'il ne reste rien du tiers au-delà de la valeur du mukātab, on commence par le mukātab, parce que la kitāba est un affranchissement et que l'affranchissement passe avant les legs. Puis ces legs sont reportés sur la kitāba du mukātab : les légataires la lui réclament. Les héritiers du testateur ont le choix : s'ils veulent donner aux légataires leurs legs en entier et garder pour eux la kitāba du mukātab, ils le peuvent ; et s'ils refusent et abandonnent aux légataires le mukātab et ce qu'il doit, ils le peuvent aussi, parce que le tiers se trouve placé dans le mukātab, et parce que, pour tout legs qu'une personne a fait et dont les héritiers disent : "Ce que notre parent a légué dépasse son tiers, il a pris ce qui ne lui revenait pas", ses héritiers ont le choix. On leur dit : "Votre parent a légué ce que vous savez. Si vous voulez l'exécuter au profit de ses bénéficiaires comme le défunt l'a légué, [faites-le] ; sinon, abandonnez aux légataires le tiers de tous les biens du défunt." Si les héritiers abandonnent aux légataires le mukātab et ce qu'il doit de la kitāba, ceux-ci ont droit à ce qu'il doit de la kitāba. Si le mukātab s'acquitte de ce qu'il doit de sa kitāba, ils le prennent pour leurs legs, à proportion de leurs parts. S'il en est incapable, il devient l'esclave des légataires et ne revient pas aux héritiers, parce que ceux-ci l'ont délaissé quand on leur a donné le choix, et parce que les légataires, lorsqu'il leur a été abandonné, en ont assumé le risque : s'il mourait, ils n'auraient rien à réclamer aux héritiers. Si le mukātab meurt avant d'avoir acquitté sa kitāba en laissant des biens supérieurs à ce qu'il doit, ses biens reviennent aux légataires. Et s'il s'acquitte de ce qu'il doit, il est affranchi, et son walāʾ [lien de patronage né de l'affranchissement] revient aux ʿaṣaba [parents mâles par les mâles] de celui qui a conclu sa kitāba. »

  43. 1615

    قَالَ مَالِكٌ: «فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ» قَالَ مَالِكٌ: «يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذَلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلَّا قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: «إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ فَجُعِلَ لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُولَى بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَا بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخِرِهَا تَفْضُلُ كُلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ»

    Mālik a dit, au sujet du mukātab qui doit dix mille dirhams à son maître, lequel lui en remet mille au moment de mourir : « On évalue le mukātab et l'on regarde quelle est sa valeur. Si sa valeur est de mille dirhams, ce qui lui a été remis est le dixième de la kitāba, soit, en valeur, cent dirhams, c'est-à-dire le dixième de la valeur. On lui remet donc le dixième de la kitāba, et cela revient au dixième de la valeur, au comptant. Il en va comme si on lui avait remis tout ce qu'il doit : si le maître l'avait fait, on n'aurait imputé sur le tiers des biens du défunt que la valeur du mukātab, mille dirhams. Si ce qui lui a été remis est la moitié de la kitāba, on impute sur le tiers des biens du défunt la moitié de la valeur ; et si c'est moins ou plus, c'est selon ce même calcul. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit : « Lorsque l'homme remet à son mukātab mille dirhams sur dix mille sans préciser s'ils portent sur le début ou sur la fin de sa kitāba, on lui remet le dixième de chaque échéance [najm]. » Mālik a dit : « Et lorsque l'homme, au moment de mourir, remet à son mukātab mille dirhams du début ou de la fin de sa kitāba, et que la kitāba était à l'origine de trois mille dirhams, on évalue le mukātab à sa valeur au comptant, puis on répartit cette valeur : on attribue au millier du début de la kitāba sa part de cette valeur, à raison de la proximité de son terme et de son avantage, puis au millier qui suit le premier, à raison de son avantage aussi, puis au millier suivant, à raison de son avantage aussi, jusqu'au dernier, chaque millier l'emportant selon sa place, que son terme soit proche ou éloigné, parce que ce qui est plus éloigné vaut moins. Puis on impute sur le tiers du défunt la part de valeur qui est revenue à ce millier, selon cette différence, qu'elle soit petite ou grande : c'est selon ce calcul. »

  44. 1616

    قَالَ مَالِكٌ: «فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ لَهُ وَأَعْتَقَ رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ» قَالَ مَالِكٌ: «يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ نَقْدًا. وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. عَتَقَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ» قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَالَ: «فِي وَصِيَّتِهِ غُلَامِي فُلَانٌ حُرٌّ وَكَاتِبُوا فُلَانًا قَالَ: تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ»

    Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a légué à un autre le quart d'un de ses mukātab et en a affranchi le quart, puis est mort, après quoi le mukātab est mort en laissant des biens abondants, supérieurs à ce qu'il restait devoir : « On donne aux héritiers du maître et au légataire du quart du mukātab ce qui leur restait dû par le mukātab, puis ils se partagent l'excédent : au légataire du quart du mukātab revient le tiers de ce qui reste après le paiement de la kitāba, et aux héritiers de son maître les deux tiers. Car le mukātab demeure esclave tant qu'il lui reste quelque chose à payer de sa kitāba : on n'hérite de lui qu'au titre de la servitude. » Yaḥyā a dit : Mālik a dit, au sujet d'un mukātab que son maître affranchit au moment de mourir : « Si le tiers du défunt ne le contient pas, il en est affranchi à proportion de ce que le tiers contient, et on lui remet de la kitāba dans la même proportion. Si le mukātab doit cinq mille dirhams, que sa valeur est de deux mille dirhams au comptant et que le tiers du défunt est de mille dirhams, sa moitié est affranchie et on lui remet la moitié de la kitāba. » Mālik a dit, au sujet d'un homme qui a dit dans son testament : « Mon esclave Untel est libre, et concluez une kitāba avec Untel » : « L'affranchissement passe avant la kitāba. »

    Une autre édition du texte porte « ou en a affranchi le quart » ; le partage décrit suppose « et », un quart étant affranchi, un quart légué et la moitié restant aux héritiers, comme l'explique al-Bājī.

Autres ouvrages

al-Mukhtaṣar, al-Akhḍarīar-Risāla, Ibn Abī Zayd al-Qayrawānīal-Muqaddima al-ʿAshmāwiyya, al-ʿAshmāwī